Sachverhalt
(art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2). 3.1.3 La constatation des faits est gouvernée en procédure administrative par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2). Selon ce dernier, le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées : ce n’est ainsi ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5a; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11). 3.1.4 En l’espèce, l’autorité intimée a retenu dans sa décision que le recourant avait vu C______ donner l’autorisation à E______ de s’en prendre au cambrioleur, sans s’y opposer. L’intimé a clarifié dans ses écritures que, bien que le recourant n’eût pas été présent lorsque cette autorisation avait été donnée, E______ et D______ se faisaient face lorsqu’il les avait rejoints. Cela devait nécessairement avoir été autorisé par C______ et le recourant aurait dû s’y opposer. Il n’est plus contesté
- 9/20 - A/4151/2025 que le recourant est arrivé sous le couvert de la grange alors que les autres protagonistes s’y trouvaient déjà. Le recourant n’a ainsi pas pu entendre C______ donner l’autorisation à E______. Il n’est par ailleurs pas établi si une telle autorisation a été donnée verbalement, ou tacitement par le biais de l’acceptation par C______ de la configuration des protagonistes. Toujours est-il que C______ ne s’est pas opposé au face-à-face et l’a toléré, ce que le recourant a pu constater à son arrivée. Il n’est pas contesté que le recourant, alors témoin du face-à-face entre le lésé et le présumé cambrioleur, n’est pas intervenu non plus. Il n’a ni éloigné ces deux personnes l’une de l’autre, ni consulté son supérieur à ce sujet, alors même qu’il avait identifié cette situation comme étant anormale et inédite et qu’elle l’avait mis mal à l’aise. L’imprécision dans l’état de fait retenu par l’intimé est dès lors sans incidence et ne change rien au fond du litige, comme il sera examiné ci- dessous. L’intimé a par ailleurs retenu que le recourant avait conscience de ce qui venait de se produire lorsqu’il a relevé D______ et l’a éloigné, ce qui était confirmé par le fait qu’il n’avait pas interrogé ce dernier ni E______. Le recourant le conteste. Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas vu l’altercation physique. En revanche, il a déclaré lors de ses auditions qu’il avait entendu le ton monter avant d’entendre des pieds glissant sur le sol, puis, s’étant retourné, avoir vu D______ assis ou couché au sol, l’air effrayé, tandis que E______ se tenait debout devant celui-ci. Le recourant a déclaré que « quelque chose ne [lui] plaisait pas dans cette situation sans qu[’il] sache ce qu’il s’était passé » (procès-verbal d’audition du 14 janvier 2025 p. 2). D’après le recourant, son réflexe avait alors été d’accompagner D______ à l’extérieur et de le garder sous sa surveillance, conformément à ses devoirs de protection. Sur cette base, il n’est certes pas possible de retenir que le recourant avait une connaissance précise du déroulement de l’altercation physique ayant eu lieu entre E______ et D______. Cependant, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, les sons entendus et la scène observée par le recourant doivent conduire à retenir qu’il avait conscience qu’une altercation physique sous une forme ou une autre avait eu lieu entre les deux protagonistes. Sa réaction, soit son malaise par rapport à la situation et l’évacuation de D______ des lieux, confirment ce fait. Enfin, l’intimé a reconnu une erreur dans sa décision, confirmant qu’aucun collègue moins gradé outre l’aspirant policier n’était en présence du recourant lors des faits litigieux. Cette erreur est toutefois sans incidence sur le fond du litige, comme il sera examiné ci-dessous. Les autres éléments contestés ne sont pas des questions de fait. En effet, il n’est pas contesté que le recourant n’avait pas conscience que ses deux collègues s’étaient éloignés lorsqu’il s’est lui-même éloigné de E______ et D______. Il n’est pas plus contesté que le recourant n’est pas l’auteur du rapport d’interpellation. Ses griefs à ces sujets relèvent des conséquences découlant de ces faits. Il s’agit là de
- 10/20 - A/4151/2025 l’appréciation juridique des faits pertinents, question de droit qui sera examinée ci- dessous. Le grief de mauvais établissement des faits sera écarté. 3.2 Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction infligée. 3.2.1 Fonctionnaire de police, le recourant est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01) ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). Il est également soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’application, en particulier le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol; art. 1 al. 1 let. b LPAC). 3.2.2 Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fonctionnaire doit s’acquitter de sa tâche, dans la mesure qui correspond à ses fonctions, en respectant notamment la légalité et l’intérêt public. Il est important que le travail s’accomplisse dans une atmosphère de courtoisie réciproque, aussi bien à l’égard des collègues que des tiers. Le fonctionnaire doit par ailleurs veiller à la conformité au droit de ses actes. Il lui appartient d’informer ses supérieurs des problèmes qui pourraient se poser et des éventuelles améliorations à apporter au
- 11/20 - A/4151/2025 service (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif, Volume III, 2e éd., 2018, n° 7.3.3.1). 3.2.3 La mission de la police est d’assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 lit. a LPol). Selon l’art. 1 al. 2 LPol, le personnel de la police, en tout temps, donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part. Les policiers prêtent serment de remplir avec dévouement les devoirs de leur fonction, de suivre exactement les ordres de leur hiérarchie, de dire la vérité dans les rapports de service et d’apporter à l’exécution de leurs travaux fidélité, discrétion, zèle et exactitude (art. 32 LPol). 3.2.4 Le code de déontologie de la police genevoise (dans sa version en vigueur le 15 mai 2020, OS DERS I 1.01; ci-après : OS) vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s’inscrit l’action de la police et fixe le contexte éthique de l’activité de la police. En qualité de serviteur des lois et de l’État, le policier se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. Bras armé de l’État, la police agit, soit en fonction de compétences originelles, soit en concours avec les autorités compétentes de par la loi; en axant son action sur le respect des normes juridiques démocratiquement acceptées, la police contribue à l’affirmation de la souveraineté de l’État et au respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens; par là même, elle est la gardienne des valeurs intemporelles et universelles de notre culture (art. 1 OS). Le policier se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. Hors service, le policier agit spontanément, dans la mesure de ses possibilités, pour prévenir la commission d’une infraction ou contribuer à l’interpellation de son auteur. Les personnes interpellées sont sous la protection de la police et doivent être traitées avec décence, conformément aux droits fondamentaux reconnus à tout homme. L’intérêt de la mission l’emporte sur l’intérêt personnel (art. 3 OS). 3.2.5 Aux termes de l’art. 36 al. 1 LPol, selon la gravité de la faute, diverses sanctions disciplinaires peuvent être infligées au personnel de la police : (a) le blâme, (b) les services hors tour, (c) la réduction de traitement pour une durée déterminée, (d) la dégradation pour une durée déterminée et (e) la révocation. Selon l’art. 11 al. 2 RGPPol, la dégradation est prononcée pour une période allant de un à quatre ans. 3.2.6 Le chef du corps concerné est compétent pour prononcer le blâme; la commandante de la police inflige les services hors tour; la cheffe du département est compétente pour prononcer la réduction de traitement pour une durée déterminée et la dégradation pour une durée déterminée; la révocation est prononcée par le Conseil d’État (art. 37 LPol).
- 12/20 - A/4151/2025 3.2.7 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l’enquête administrative, ou de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 LPol). Le dies a quo court à compter de la connaissance des faits par l’autorité décisionnaire (ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 6.2; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 5a; ATA/508/2022 du 17 mai 2022; ATA/36/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). 3.2.8 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 2875). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/591/2023 précité consid. 7.3; ATA/137/2020 du 11 février 2020). 3.2.9 Une mesure disciplinaire n’a pas en premier lieu pour but d’infliger une peine : elle tend au maintien de l’ordre, à l’exercice correct de l’activité en question et à l’intégrité de l’administration, qui doit appliquer les lois avec impartialité; vis-à-vis de l’extérieur, elle tend à la préservation de la confiance du public à l’égard de l’activité étatique (ATF 142 II 259 consid. 4.4 et les références citées). En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4.6; ATA/982/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.3). 3.2.10 L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit cependant respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). Sous cet angle, la nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles
- 13/20 - A/4151/2025 et les antécédents de l’intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). 3.2.11 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé la dégradation pour une durée de trois ans de sergent major à sergent-chef d’un fonctionnaire qui avait sur WhatsApp participé de manière très active au moyen de son téléphone professionnel à des échanges de photos et films à caractère pornographique et tenu des propos à caractère sexuel extrêmement grossiers et contraires à la décence et la bienséance ainsi que des commentaires très dégradants sur des travailleuses du sexe, puis menti sur ou caché sa participation à ces échanges. Il occupait un grade supérieur à ceux des autres policiers mis en cause dans les groupes WhatsApp. Même si son cahier des charges ne détaillait aucune activité d’encadrement, sa responsabilité ne lui avait pas échappé. Il n’indiquait pas quelles mesures il avait prises pour recadrer le subordonné qui avait diffusé l’image d’une travailleuse du sexe dans un vestiaire. Il n’avait pas recadré le subordonné qui avait, sur un groupe auquel participait le gérant d’un salon de massage, donné le nom d’un administré. Il avait activement participé, de manière compulsive et pendant environ deux ans, à l’échange de centaines de messages dégradants et grossiers avec ses subordonnés, les encourageant ainsi à le suivre sur cette voie plutôt que leur donner l’exemple de la bonne conduite à tenir. Par son comportement, il avait sérieusement porté préjudice à l’image de l’État ainsi qu’à la considération et à la confiance dont la fonction publique devait être l’objet (ATA/457/2023 du 2 mai 2023 consid. 8f). Elle a confirmé la dégradation pour une durée d’un an d’appointé à gendarme d’un policier qui avait transmis à son frère des informations confidentielles sur des agissements au sujet desquels celui-ci devait être entendu par la police, notamment en lui indiquant qu’il serait interrogé sur des injures, des menaces et une tentative d’étranglement commises à l’encontre de son épouse. La suspension de la promotion au grade de caporal entraînée par la sanction était une mesure administrative ne pouvant être qualifiée de sanction disciplinaire (ATA/1090/2021 du 19 octobre 2021 consid. 5 et 11). Elle a confirmé la dégradation pour une durée de trois ans de sergent-major à sergent-chef d’un policier qui avait tenu des propos à connotation sexuelle de manière répétée dans le cadre du travail et en présence de subalternes (« vendredi c’est sodomie », « je me ferais bien tirer les huiles »; ATA/809/2021 du 10 août 2021 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2021 du 10 février 2022). Elle a confirmé la dégradation pour une durée de quatre ans de brigadier-chef de groupe à sous-brigadier d’un policier qui avait tenu publiquement, sur des blogs, des propos violents concernant une procédure pénale et obtenu sans droit du coordinateur sécurité réseau des transports publics genevois des images de vidéosurveillance. Ses manquements devaient être considérés comme particulièrement graves, d’autant plus au vu de ses antécédents ainsi que de la mise
- 14/20 - A/4151/2025 en garde du commandant (ATA/105/2018 du 6 février 2018 consid. 9, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_644/2020 du 4 mars 2021). Elle a confirmé la révocation d’un policier qui avait vidé le chargeur de son pistolet dans les locaux de sa brigade puis conduit à l’hôpital en état d’ébriété avec les feux bleus et la sirène le collègue qu’il avait légèrement blessé, tenant compte du retentissement considérable – en termes de sentiment de sécurité, de fiabilité, de respectabilité du corps de police, et partant en termes d’image et de légitimité de l’État – qu’avait pu avoir sur les administrés, les justiciables, les citoyens et l’opinion publique le fait qu’un inspecteur de police judiciaire, après s’être enivré tout en conservant sur lui son arme de service, avait pu la décharger dans ses locaux professionnels sans raison apparente, la crainte qu’avaient pu inspirer ces agissements, non seulement à l’égard de l’auteur des tirs, mais également à l’endroit de sa fonction, de l’institution qu’il représentait et plus généralement de l’État, détenteur du monopole de la violence légitime et à ce titre justement surveillé et jugé par la société civile. Le même raisonnement s’appliquait à l’usage du véhicule de service : les citoyens étaient quotidiennement témoins de l’usage des véhicules de police dans des situations d’urgence et devaient être maintenus dans la conviction que celui-ci obéissait à des exigences particulièrement strictes ne souffrant pas d’exceptions vu l’accroissement du risque pour la sécurité du trafic. L’usage prioritaire du domaine public pour les interventions d’urgence constituait une partie particulièrement visible et sensible de l’action de l’État et de l’exercice du pouvoir, de sorte que tout abus était susceptible de causer un tort considérable à sa réputation et à la légitimité dont il doit jouir auprès des citoyens (ATA/384/2024 du 19 mars 2024 consid. 4). Elle a confirmé la réduction de traitement de 3% l’an durant deux ans d’un policier qui avait continué la poursuite routière particulièrement dangereuse de suspects sur le sol français, puis asséné un coup de pied à un suspect immobilisé au sol (après qu’un collègue eut asséné à celui-ci des coups de poing) et pris au cou et secoué un autre suspect menotté, n’admettant son comportement que placé devant les images de vidéosurveillance. Les violations des devoirs de service en question étaient d’autant plus graves que le recourant avait agi sur sol français, ce qui était de nature à mettre en péril la collaboration policière transfrontalière, et qu’il bénéficiait d’une solide expérience de près de onze ans en tant que policier, laquelle aurait dû lui permettre, même sous pression, de se montrer exemplaire, particulièrement en présence de ses collègues, plus jeunes (ATA/1048/2022 du 18 octobre 2022 consid. 7). 3.2.12 En l’espèce, il n’est pas contesté que la commandante de la police a été informée des agissements du recourant le 12 mai 2022 et qu’une procédure pénale portant sur les mêmes faits avait été ouverte le 23 juin 2020 et était toujours en cours lorsque la sanction querellée a été prononcée le 3 novembre 2025, de sorte que l’action disciplinaire n’est pas prescrite. Le recourant conteste en partie avoir violé ses devoirs de fonction.
- 15/20 - A/4151/2025 L’intimé reproche au recourant de ne pas s’être opposé aux invectives de E______ contre D______, de ne pas s’être opposé auprès de son supérieur au face-à-face verbal entre ceux-ci, de s’être éloigné du couvert sans s’assurer que le cambrioleur présumé était en sécurité, alors même que le lésé était dans un état d’énervement manifeste, pour s’occuper de tâches non prioritaires, et d’avoir ainsi agi en totale contradiction avec une des missions fondamentales qui lui étaient confiées en tant que policier, soit la surveillance et la protection des personnes placées sous la garde de la police, et violé très sérieusement ses devoirs de service, notamment ceux de protection et d’impartialité. Il avait également omis de faire état des faits qui s’étaient déroulés sous le couvert, de sorte qu’ils n’avaient pas figuré dans le rapport d’interpellation, le rapport d’arrestation ou un rapport séparé, et avait ainsi violé ses devoirs de fidélité et de loyauté. L’intimé considère que ces agissements ont sérieusement porté préjudice à l’image de l’État, plus particulièrement à la confiance que les administrés doivent pouvoir placer dans la police. Celle-ci avait été incapable d’assumer une mission essentielle et était apparue comme partiale. Le recourant avait permis à E______ de se faire justice lui-même. En omettant les informations, il avait mis à mal la confiance que les administrés et son employeur devaient pouvoir avoir dans la fiabilité des rapports établis par la police. Il avait manqué à ses devoirs généraux de loyauté et de fidélité. Il avait enfin manqué à son devoir d’exemplarité vis-à-vis de l’aspirant policier qui aurait dû bénéficier d’une démonstration parfaitement maîtrisée d’une arrestation. Le recourant admet avoir failli en ne s’opposant pas à son supérieur et en laissant perdurer le face-à-face entre le lésé et le présumé cambrioleur. Il fait en revanche valoir qu’il était convaincu que ses deux collègues étaient encore présents et surveillaient le cambrioleur présumé lorsqu’il s’est éloigné pour passer un appel téléphonique. Il n’est pas contesté que le recourant n’avait pas conscience que ses deux collègues s’étaient éloignés avant de lui-même s’éloigner. Néanmoins, il n’est pas non plus contesté que le recourant n’a procédé à aucune vérification avant de s’absenter. Il ressort du dossier que les trois gendarmes n’ont que très peu communiqué au cours de l’intervention. Le recourant lui-même, lorsqu’il s’est éloigné du couvert, n’en a pas averti ses collègues. Dans ces circonstances, il ne pouvait qu’en attendre de même de ses deux collègues. Se trouvant en pleine nuit sous un couvert non éclairé, ne pouvant pas compter sur un avertissement oral de ses collègues s’ils s’absentaient et n’ayant aucune vue directe sur ces derniers, lesquels se trouvaient auparavant derrière une machine agricole, il lui incombait de s’assurer activement que ses collègues étaient bien présents, soit en leur demandant oralement, soit en se déplaçant pour vérifier visuellement, avant de s’éloigner. Il sied de rappeler ici que la faute donnant lieu à une sanction peut également avoir été commise par négligence, comme c’est partiellement le cas en l’espèce. En s’éloignant du cambrioleur présumé sans avoir préalablement vérifié que ses collègues étaient encore présents, le recourant n’a pas veillé à la surveillance et la
- 16/20 - A/4151/2025 protection d’une personne placée sous la garde de la police, et a violé très sérieusement ses devoirs de service. Le recourant relève qu’il n’est pas l’auteur du rapport d’interpellation ou du rapport d’arrestation, et qu’en toute hypothèse, s’il avait dû faire état des événements du 15 mai 2020, son récit aurait été lacunaire et vague au vu du peu d’informations qu’il avait. Comme établi ci-dessus, il n’avait certes pas une connaissance exacte du déroulement de l’altercation entre le lésé et le présumé cambrioleur, mais avait conscience qu’une altercation avait eu lieu. Par ailleurs, ayant constaté que ses collègues ne se trouvaient plus à proximité à ce moment, il se savait être le seul, parmi ses collègues, à avoir connaissance de cette altercation. Dès lors, il devait savoir que les rapports d’interpellation ou d’arrestation ne pourraient être complets que s’il faisait part de ses propres observations, même vagues et lacunaires, au rédacteur desdits rapports. Après avoir mis le présumé cambrioleur en sécurité, il aurait par ailleurs pu interroger les deux protagonistes, ce qui lui aurait permis d’établir le déroulement de l’altercation et de rapporter les faits de manière précise. Au lieu de cela, le recourant et ses collègues « n’[ont] pas débriefé ces faits après, un peu comme s’il ne fallait pas en parler » (procès-verbal d’audition du 14 janvier 2025 p. 3). Il a ainsi, à tout le moins par négligence, conduit à ce que les rapports d’interpellation et d’arrestation ne soient pas complets. L’intimé considère que la faute du recourant « n’est pas anodine ». D______ a été volontairement laissé – menotté – en butte à la vindicte de E______, lequel était en proie à un état d’énervement avancé. Or, D______ était alors en état d’arrestation, présumé innocent, entravé, sous la protection de la police et une sanction ne pouvait lui être infligée que par l’État au terme de la procédure pénale. Au lieu de cela, livré à son sort par le recourant qui est resté passif malgré ses huit ans d’expérience, il a d’abord fait l’objet d’invectives puis a reçu des coups qu’il n’a pu parer, qui l’ont blessé et l’ont fait chuter au sol. L’issue aurait pu être beaucoup plus grave sachant que D______ était menotté et qu’il était à proximité de machines agricoles sur lesquelles il aurait pu être poussé ou chuter. Le recourant a non seulement choisi de laisser le suspect sans défense face au lésé qu’il savait très énervée, prenant le risque que des violences verbales puis physiques soient commises, mais il a persévéré et laissé la situation se dégrader encore, sans intervenir, quittant même les lieux alors que des invectives avaient déjà été proférées. Il a, ce faisant, laissé s’accomplir un simulacre de justice privée, soit exactement ce que le monopole étatique de la police et de la justice entend éviter, au surplus sans s’assurer que ces faits soient relatés dans le rapport d’interpellation ou le rapport d’arrestation. La faute du recourant est ainsi lourde. En agissant ainsi, le recourant a commis une importante violation de plusieurs de ses devoirs de service. Compte tenu de son grade, de sa formation et de son expérience, il ne pouvait ignorer la gravité de cette violation. Le comportement du recourant a également porté une atteinte sérieuse à l’image de la police et à la confiance que la population et sa hiérarchie doivent pouvoir placer dans le respect
- 17/20 - A/4151/2025 de la loi par les policiers et la véracité des rapports que ces derniers, assermentés, établissent. 3.2.13 Le recourant estime la sanction disproportionnée. Il fait valoir que sa prise de conscience, qui a été reconnue par l’intimé, était bonne, dès lors qu’il avait reconnu avoir échoué à prendre la juste mesure des événements le 15 mai 2020. L’intimé a également relevé les regrets du recourant à l’encontre de l’aspirant policier et le fait que ces événements l’avaient placé dans une tourmente, le poussant à faire appel à un soutien psychologique. Ces éléments, non contestés, ont à raison été pris en compte par l’intimé lors de la fixation de la sanction. L’intimé ne peut en revanche être suivi lorsqu’il soutient que si le recourant avait véritablement pris conscience de sa faute, celui-ci n’aurait pas contesté la nature de la sanction prononcée. La prise de conscience de la faute, si elle n’a pas été (suffisamment) prise en compte par l’autorité, peut en effet fonder un recours contre la nature ou la quotité de la sanction. Cette réflexion n’est cependant apparue qu’au stade de la réponse au recours, et n’a ainsi pas influencé le choix de la sanction. Le recourant invoque également son parcours professionnel excellent et exempt de toute mesure ou sanction disciplinaire, tant avant qu’après les faits du 15 mai 2020. Ces facteurs ne sont pas contestés et ont été pris en compte par l’intimé dans le choix de la sanction. Le recourant invoque également le temps écoulé entre les faits et le prononcé de la sanction, soit plus de cinq ans. Comme relevé ci-dessus, les faits ne sont pas prescrits. Au moment du prononcé de la sanction, les faits ne pouvaient pas être qualifiés d’anciens. Le temps écoulé était par ailleurs nécessaire à l’établissement des faits. L’écoulement du temps ne remet ainsi pas en cause la sanction prononcée en l’espèce. Le recourant a encore invoqué que les procédures pénale et administrative à son encontre ont déjà eu pour effet de geler l’avancement de sa carrière depuis août 2022, sa promotion en qualité de caporal ayant en particulier été suspendue. La dégradation constituait dès lors une double sanction. Le recourant ne peut être suivi. La chambre de céans a déjà retenu, dans son ATA/1090/2021 du 19 octobre 2021 (consid. 4; ce grief n’ayant pas fait l’objet de l’examen du Tribunal fédéral dans son arrêt 8D_7/2021 du 5 septembre 2022), que l’absence de la suspension de toute promotion à un grade supérieur répond à la qualification de mesure administrative et ne saurait ainsi être qualifiée de sanction disciplinaire. L’absence de procédures pénale et administrative à l’encontre d’un appointé est une condition à sa promotion, laquelle vise à garantir que l’employé dispose des aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions correspondant au grade supérieur. Il ne s’agit ainsi pas de sanctionner le policer en lui infligeant une peine, contrairement à la dégradation. Si les procédures pénale et administrative ont ainsi effectivement entravé le parcours professionnel du recourant en empêchant toute promotion, il
- 18/20 - A/4151/2025 s’agit là d’une conséquence indirecte desdites procédures et distincte de la présente procédure, et non d’une sanction additionnelle. Comme il a été vu plus haut, la faute du recourant apparaît sérieuse. Son intérêt à subir une sanction moins sévère est indiscutable et n’est certes pas à négliger, mais il doit céder le pas à l’intérêt public à sanctionner un comportement inacceptable et à inciter le recourant à se conformer à ses obligations de policier et de gradé. La dégradation est la sanction la plus sévère avant la révocation. L’intimé en a fixé la durée à un an, soit le minimum prévu par l’art. 11 al. 2 RGPPol. Cette sanction apparaît proportionnée à la faute commise et elle ne détonne pas avec la pratique récente de la chambre de céans mentionnée plus haut. Le blâme auquel le recourant conclut dans son recours à titre principal est sans rapport avec la faute commise. La réduction de traitement précède, dans la liste des sanctions disciplinaires, la dégradation, et est ainsi, en principe, moins sévère que cette dernière. Le recourant n’a cependant pas conclu au prononcé d’une telle sanction en lieu et place de la dégradation. À la lumière de la jurisprudence précitée, une telle sanction ne paraît pas non plus suffisante dans le cas d’espèce compte tenu de la gravité de la faute. Le prononcé d’une dégradation pour une durée d’un an, soit le minimum prévu par la loi, paraît dès lors être la sanction la plus proportionnée, étant relevé qu’elle n’entraîne en l’espèce pas de réduction du traitement. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation ni violation du principe de la proportionnalité que le DIN a infligé au recourant une dégradation pour une durée d’un an. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu du fait que la dégradation n’a pas de conséquences sur le traitement du recourant, la valeur litigieuse est a priori inférieure à CHF 15'000.-, même en tenant compte du ralentissement d’un an dans la progression en grade et en salaire du recourant à l’échelle de sa carrière possible dans la police (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
* * * * *
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le recourant sollicite la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de son supérieur hiérarchique G______.
E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer de manière approfondie, en produisant toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appréciation de la cause, tant lors de la procédure conduite par le DIN que devant la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de son supérieur hiérarchique pourraient apporter, étant précisé qu’il ressort d’ores et déjà du dossier que le recourant est un employé apprécié de ses
- 8/20 - A/4151/2025 supérieurs hiérarchiques directs et dont les qualités professionnelles sont confirmées. La demande de comparution personnelle des parties et d’audition sera dès lors rejetée.
E. 3 Le litige a pour objet le bien-fondé de la dégradation pour une durée d’un an infligée au recourant.
E. 3.1 Le recourant conteste les faits retenus par l’intimé.
E. 3.1.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce.
E. 3.1.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2).
E. 3.1.3 La constatation des faits est gouvernée en procédure administrative par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2). Selon ce dernier, le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées : ce n’est ainsi ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5a; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11).
E. 3.1.4 En l’espèce, l’autorité intimée a retenu dans sa décision que le recourant avait vu C______ donner l’autorisation à E______ de s’en prendre au cambrioleur, sans s’y opposer. L’intimé a clarifié dans ses écritures que, bien que le recourant n’eût pas été présent lorsque cette autorisation avait été donnée, E______ et D______ se faisaient face lorsqu’il les avait rejoints. Cela devait nécessairement avoir été autorisé par C______ et le recourant aurait dû s’y opposer. Il n’est plus contesté
- 9/20 - A/4151/2025 que le recourant est arrivé sous le couvert de la grange alors que les autres protagonistes s’y trouvaient déjà. Le recourant n’a ainsi pas pu entendre C______ donner l’autorisation à E______. Il n’est par ailleurs pas établi si une telle autorisation a été donnée verbalement, ou tacitement par le biais de l’acceptation par C______ de la configuration des protagonistes. Toujours est-il que C______ ne s’est pas opposé au face-à-face et l’a toléré, ce que le recourant a pu constater à son arrivée. Il n’est pas contesté que le recourant, alors témoin du face-à-face entre le lésé et le présumé cambrioleur, n’est pas intervenu non plus. Il n’a ni éloigné ces deux personnes l’une de l’autre, ni consulté son supérieur à ce sujet, alors même qu’il avait identifié cette situation comme étant anormale et inédite et qu’elle l’avait mis mal à l’aise. L’imprécision dans l’état de fait retenu par l’intimé est dès lors sans incidence et ne change rien au fond du litige, comme il sera examiné ci- dessous. L’intimé a par ailleurs retenu que le recourant avait conscience de ce qui venait de se produire lorsqu’il a relevé D______ et l’a éloigné, ce qui était confirmé par le fait qu’il n’avait pas interrogé ce dernier ni E______. Le recourant le conteste. Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas vu l’altercation physique. En revanche, il a déclaré lors de ses auditions qu’il avait entendu le ton monter avant d’entendre des pieds glissant sur le sol, puis, s’étant retourné, avoir vu D______ assis ou couché au sol, l’air effrayé, tandis que E______ se tenait debout devant celui-ci. Le recourant a déclaré que « quelque chose ne [lui] plaisait pas dans cette situation sans qu[’il] sache ce qu’il s’était passé » (procès-verbal d’audition du 14 janvier 2025 p. 2). D’après le recourant, son réflexe avait alors été d’accompagner D______ à l’extérieur et de le garder sous sa surveillance, conformément à ses devoirs de protection. Sur cette base, il n’est certes pas possible de retenir que le recourant avait une connaissance précise du déroulement de l’altercation physique ayant eu lieu entre E______ et D______. Cependant, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, les sons entendus et la scène observée par le recourant doivent conduire à retenir qu’il avait conscience qu’une altercation physique sous une forme ou une autre avait eu lieu entre les deux protagonistes. Sa réaction, soit son malaise par rapport à la situation et l’évacuation de D______ des lieux, confirment ce fait. Enfin, l’intimé a reconnu une erreur dans sa décision, confirmant qu’aucun collègue moins gradé outre l’aspirant policier n’était en présence du recourant lors des faits litigieux. Cette erreur est toutefois sans incidence sur le fond du litige, comme il sera examiné ci-dessous. Les autres éléments contestés ne sont pas des questions de fait. En effet, il n’est pas contesté que le recourant n’avait pas conscience que ses deux collègues s’étaient éloignés lorsqu’il s’est lui-même éloigné de E______ et D______. Il n’est pas plus contesté que le recourant n’est pas l’auteur du rapport d’interpellation. Ses griefs à ces sujets relèvent des conséquences découlant de ces faits. Il s’agit là de
- 10/20 - A/4151/2025 l’appréciation juridique des faits pertinents, question de droit qui sera examinée ci- dessous. Le grief de mauvais établissement des faits sera écarté.
E. 3.2 Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction infligée.
E. 3.2.1 Fonctionnaire de police, le recourant est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01) ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). Il est également soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’application, en particulier le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol; art. 1 al. 1 let. b LPAC).
E. 3.2.2 Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fonctionnaire doit s’acquitter de sa tâche, dans la mesure qui correspond à ses fonctions, en respectant notamment la légalité et l’intérêt public. Il est important que le travail s’accomplisse dans une atmosphère de courtoisie réciproque, aussi bien à l’égard des collègues que des tiers. Le fonctionnaire doit par ailleurs veiller à la conformité au droit de ses actes. Il lui appartient d’informer ses supérieurs des problèmes qui pourraient se poser et des éventuelles améliorations à apporter au
- 11/20 - A/4151/2025 service (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif, Volume III, 2e éd., 2018, n° 7.3.3.1).
E. 3.2.3 La mission de la police est d’assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 lit. a LPol). Selon l’art. 1 al. 2 LPol, le personnel de la police, en tout temps, donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part. Les policiers prêtent serment de remplir avec dévouement les devoirs de leur fonction, de suivre exactement les ordres de leur hiérarchie, de dire la vérité dans les rapports de service et d’apporter à l’exécution de leurs travaux fidélité, discrétion, zèle et exactitude (art. 32 LPol).
E. 3.2.4 Le code de déontologie de la police genevoise (dans sa version en vigueur le 15 mai 2020, OS DERS I 1.01; ci-après : OS) vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s’inscrit l’action de la police et fixe le contexte éthique de l’activité de la police. En qualité de serviteur des lois et de l’État, le policier se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. Bras armé de l’État, la police agit, soit en fonction de compétences originelles, soit en concours avec les autorités compétentes de par la loi; en axant son action sur le respect des normes juridiques démocratiquement acceptées, la police contribue à l’affirmation de la souveraineté de l’État et au respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens; par là même, elle est la gardienne des valeurs intemporelles et universelles de notre culture (art. 1 OS). Le policier se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. Hors service, le policier agit spontanément, dans la mesure de ses possibilités, pour prévenir la commission d’une infraction ou contribuer à l’interpellation de son auteur. Les personnes interpellées sont sous la protection de la police et doivent être traitées avec décence, conformément aux droits fondamentaux reconnus à tout homme. L’intérêt de la mission l’emporte sur l’intérêt personnel (art. 3 OS).
E. 3.2.5 Aux termes de l’art. 36 al. 1 LPol, selon la gravité de la faute, diverses sanctions disciplinaires peuvent être infligées au personnel de la police : (a) le blâme, (b) les services hors tour, (c) la réduction de traitement pour une durée déterminée, (d) la dégradation pour une durée déterminée et (e) la révocation. Selon l’art. 11 al. 2 RGPPol, la dégradation est prononcée pour une période allant de un à quatre ans.
E. 3.2.6 Le chef du corps concerné est compétent pour prononcer le blâme; la commandante de la police inflige les services hors tour; la cheffe du département est compétente pour prononcer la réduction de traitement pour une durée déterminée et la dégradation pour une durée déterminée; la révocation est prononcée par le Conseil d’État (art. 37 LPol).
- 12/20 - A/4151/2025
E. 3.2.7 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l’enquête administrative, ou de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 LPol). Le dies a quo court à compter de la connaissance des faits par l’autorité décisionnaire (ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 6.2; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 5a; ATA/508/2022 du 17 mai 2022; ATA/36/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2c et les références citées).
E. 3.2.8 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 2875). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/591/2023 précité consid. 7.3; ATA/137/2020 du 11 février 2020).
E. 3.2.9 Une mesure disciplinaire n’a pas en premier lieu pour but d’infliger une peine : elle tend au maintien de l’ordre, à l’exercice correct de l’activité en question et à l’intégrité de l’administration, qui doit appliquer les lois avec impartialité; vis-à-vis de l’extérieur, elle tend à la préservation de la confiance du public à l’égard de l’activité étatique (ATF 142 II 259 consid. 4.4 et les références citées). En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4.6; ATA/982/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.3).
E. 3.2.10 L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit cependant respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). Sous cet angle, la nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles
- 13/20 - A/4151/2025 et les antécédents de l’intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée).
E. 3.2.11 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé la dégradation pour une durée de trois ans de sergent major à sergent-chef d’un fonctionnaire qui avait sur WhatsApp participé de manière très active au moyen de son téléphone professionnel à des échanges de photos et films à caractère pornographique et tenu des propos à caractère sexuel extrêmement grossiers et contraires à la décence et la bienséance ainsi que des commentaires très dégradants sur des travailleuses du sexe, puis menti sur ou caché sa participation à ces échanges. Il occupait un grade supérieur à ceux des autres policiers mis en cause dans les groupes WhatsApp. Même si son cahier des charges ne détaillait aucune activité d’encadrement, sa responsabilité ne lui avait pas échappé. Il n’indiquait pas quelles mesures il avait prises pour recadrer le subordonné qui avait diffusé l’image d’une travailleuse du sexe dans un vestiaire. Il n’avait pas recadré le subordonné qui avait, sur un groupe auquel participait le gérant d’un salon de massage, donné le nom d’un administré. Il avait activement participé, de manière compulsive et pendant environ deux ans, à l’échange de centaines de messages dégradants et grossiers avec ses subordonnés, les encourageant ainsi à le suivre sur cette voie plutôt que leur donner l’exemple de la bonne conduite à tenir. Par son comportement, il avait sérieusement porté préjudice à l’image de l’État ainsi qu’à la considération et à la confiance dont la fonction publique devait être l’objet (ATA/457/2023 du 2 mai 2023 consid. 8f). Elle a confirmé la dégradation pour une durée d’un an d’appointé à gendarme d’un policier qui avait transmis à son frère des informations confidentielles sur des agissements au sujet desquels celui-ci devait être entendu par la police, notamment en lui indiquant qu’il serait interrogé sur des injures, des menaces et une tentative d’étranglement commises à l’encontre de son épouse. La suspension de la promotion au grade de caporal entraînée par la sanction était une mesure administrative ne pouvant être qualifiée de sanction disciplinaire (ATA/1090/2021 du 19 octobre 2021 consid. 5 et 11). Elle a confirmé la dégradation pour une durée de trois ans de sergent-major à sergent-chef d’un policier qui avait tenu des propos à connotation sexuelle de manière répétée dans le cadre du travail et en présence de subalternes (« vendredi c’est sodomie », « je me ferais bien tirer les huiles »; ATA/809/2021 du 10 août 2021 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2021 du 10 février 2022). Elle a confirmé la dégradation pour une durée de quatre ans de brigadier-chef de groupe à sous-brigadier d’un policier qui avait tenu publiquement, sur des blogs, des propos violents concernant une procédure pénale et obtenu sans droit du coordinateur sécurité réseau des transports publics genevois des images de vidéosurveillance. Ses manquements devaient être considérés comme particulièrement graves, d’autant plus au vu de ses antécédents ainsi que de la mise
- 14/20 - A/4151/2025 en garde du commandant (ATA/105/2018 du 6 février 2018 consid. 9, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_644/2020 du 4 mars 2021). Elle a confirmé la révocation d’un policier qui avait vidé le chargeur de son pistolet dans les locaux de sa brigade puis conduit à l’hôpital en état d’ébriété avec les feux bleus et la sirène le collègue qu’il avait légèrement blessé, tenant compte du retentissement considérable – en termes de sentiment de sécurité, de fiabilité, de respectabilité du corps de police, et partant en termes d’image et de légitimité de l’État – qu’avait pu avoir sur les administrés, les justiciables, les citoyens et l’opinion publique le fait qu’un inspecteur de police judiciaire, après s’être enivré tout en conservant sur lui son arme de service, avait pu la décharger dans ses locaux professionnels sans raison apparente, la crainte qu’avaient pu inspirer ces agissements, non seulement à l’égard de l’auteur des tirs, mais également à l’endroit de sa fonction, de l’institution qu’il représentait et plus généralement de l’État, détenteur du monopole de la violence légitime et à ce titre justement surveillé et jugé par la société civile. Le même raisonnement s’appliquait à l’usage du véhicule de service : les citoyens étaient quotidiennement témoins de l’usage des véhicules de police dans des situations d’urgence et devaient être maintenus dans la conviction que celui-ci obéissait à des exigences particulièrement strictes ne souffrant pas d’exceptions vu l’accroissement du risque pour la sécurité du trafic. L’usage prioritaire du domaine public pour les interventions d’urgence constituait une partie particulièrement visible et sensible de l’action de l’État et de l’exercice du pouvoir, de sorte que tout abus était susceptible de causer un tort considérable à sa réputation et à la légitimité dont il doit jouir auprès des citoyens (ATA/384/2024 du 19 mars 2024 consid. 4). Elle a confirmé la réduction de traitement de 3% l’an durant deux ans d’un policier qui avait continué la poursuite routière particulièrement dangereuse de suspects sur le sol français, puis asséné un coup de pied à un suspect immobilisé au sol (après qu’un collègue eut asséné à celui-ci des coups de poing) et pris au cou et secoué un autre suspect menotté, n’admettant son comportement que placé devant les images de vidéosurveillance. Les violations des devoirs de service en question étaient d’autant plus graves que le recourant avait agi sur sol français, ce qui était de nature à mettre en péril la collaboration policière transfrontalière, et qu’il bénéficiait d’une solide expérience de près de onze ans en tant que policier, laquelle aurait dû lui permettre, même sous pression, de se montrer exemplaire, particulièrement en présence de ses collègues, plus jeunes (ATA/1048/2022 du 18 octobre 2022 consid. 7).
E. 3.2.12 En l’espèce, il n’est pas contesté que la commandante de la police a été informée des agissements du recourant le 12 mai 2022 et qu’une procédure pénale portant sur les mêmes faits avait été ouverte le 23 juin 2020 et était toujours en cours lorsque la sanction querellée a été prononcée le 3 novembre 2025, de sorte que l’action disciplinaire n’est pas prescrite. Le recourant conteste en partie avoir violé ses devoirs de fonction.
- 15/20 - A/4151/2025 L’intimé reproche au recourant de ne pas s’être opposé aux invectives de E______ contre D______, de ne pas s’être opposé auprès de son supérieur au face-à-face verbal entre ceux-ci, de s’être éloigné du couvert sans s’assurer que le cambrioleur présumé était en sécurité, alors même que le lésé était dans un état d’énervement manifeste, pour s’occuper de tâches non prioritaires, et d’avoir ainsi agi en totale contradiction avec une des missions fondamentales qui lui étaient confiées en tant que policier, soit la surveillance et la protection des personnes placées sous la garde de la police, et violé très sérieusement ses devoirs de service, notamment ceux de protection et d’impartialité. Il avait également omis de faire état des faits qui s’étaient déroulés sous le couvert, de sorte qu’ils n’avaient pas figuré dans le rapport d’interpellation, le rapport d’arrestation ou un rapport séparé, et avait ainsi violé ses devoirs de fidélité et de loyauté. L’intimé considère que ces agissements ont sérieusement porté préjudice à l’image de l’État, plus particulièrement à la confiance que les administrés doivent pouvoir placer dans la police. Celle-ci avait été incapable d’assumer une mission essentielle et était apparue comme partiale. Le recourant avait permis à E______ de se faire justice lui-même. En omettant les informations, il avait mis à mal la confiance que les administrés et son employeur devaient pouvoir avoir dans la fiabilité des rapports établis par la police. Il avait manqué à ses devoirs généraux de loyauté et de fidélité. Il avait enfin manqué à son devoir d’exemplarité vis-à-vis de l’aspirant policier qui aurait dû bénéficier d’une démonstration parfaitement maîtrisée d’une arrestation. Le recourant admet avoir failli en ne s’opposant pas à son supérieur et en laissant perdurer le face-à-face entre le lésé et le présumé cambrioleur. Il fait en revanche valoir qu’il était convaincu que ses deux collègues étaient encore présents et surveillaient le cambrioleur présumé lorsqu’il s’est éloigné pour passer un appel téléphonique. Il n’est pas contesté que le recourant n’avait pas conscience que ses deux collègues s’étaient éloignés avant de lui-même s’éloigner. Néanmoins, il n’est pas non plus contesté que le recourant n’a procédé à aucune vérification avant de s’absenter. Il ressort du dossier que les trois gendarmes n’ont que très peu communiqué au cours de l’intervention. Le recourant lui-même, lorsqu’il s’est éloigné du couvert, n’en a pas averti ses collègues. Dans ces circonstances, il ne pouvait qu’en attendre de même de ses deux collègues. Se trouvant en pleine nuit sous un couvert non éclairé, ne pouvant pas compter sur un avertissement oral de ses collègues s’ils s’absentaient et n’ayant aucune vue directe sur ces derniers, lesquels se trouvaient auparavant derrière une machine agricole, il lui incombait de s’assurer activement que ses collègues étaient bien présents, soit en leur demandant oralement, soit en se déplaçant pour vérifier visuellement, avant de s’éloigner. Il sied de rappeler ici que la faute donnant lieu à une sanction peut également avoir été commise par négligence, comme c’est partiellement le cas en l’espèce. En s’éloignant du cambrioleur présumé sans avoir préalablement vérifié que ses collègues étaient encore présents, le recourant n’a pas veillé à la surveillance et la
- 16/20 - A/4151/2025 protection d’une personne placée sous la garde de la police, et a violé très sérieusement ses devoirs de service. Le recourant relève qu’il n’est pas l’auteur du rapport d’interpellation ou du rapport d’arrestation, et qu’en toute hypothèse, s’il avait dû faire état des événements du 15 mai 2020, son récit aurait été lacunaire et vague au vu du peu d’informations qu’il avait. Comme établi ci-dessus, il n’avait certes pas une connaissance exacte du déroulement de l’altercation entre le lésé et le présumé cambrioleur, mais avait conscience qu’une altercation avait eu lieu. Par ailleurs, ayant constaté que ses collègues ne se trouvaient plus à proximité à ce moment, il se savait être le seul, parmi ses collègues, à avoir connaissance de cette altercation. Dès lors, il devait savoir que les rapports d’interpellation ou d’arrestation ne pourraient être complets que s’il faisait part de ses propres observations, même vagues et lacunaires, au rédacteur desdits rapports. Après avoir mis le présumé cambrioleur en sécurité, il aurait par ailleurs pu interroger les deux protagonistes, ce qui lui aurait permis d’établir le déroulement de l’altercation et de rapporter les faits de manière précise. Au lieu de cela, le recourant et ses collègues « n’[ont] pas débriefé ces faits après, un peu comme s’il ne fallait pas en parler » (procès-verbal d’audition du 14 janvier 2025 p. 3). Il a ainsi, à tout le moins par négligence, conduit à ce que les rapports d’interpellation et d’arrestation ne soient pas complets. L’intimé considère que la faute du recourant « n’est pas anodine ». D______ a été volontairement laissé – menotté – en butte à la vindicte de E______, lequel était en proie à un état d’énervement avancé. Or, D______ était alors en état d’arrestation, présumé innocent, entravé, sous la protection de la police et une sanction ne pouvait lui être infligée que par l’État au terme de la procédure pénale. Au lieu de cela, livré à son sort par le recourant qui est resté passif malgré ses huit ans d’expérience, il a d’abord fait l’objet d’invectives puis a reçu des coups qu’il n’a pu parer, qui l’ont blessé et l’ont fait chuter au sol. L’issue aurait pu être beaucoup plus grave sachant que D______ était menotté et qu’il était à proximité de machines agricoles sur lesquelles il aurait pu être poussé ou chuter. Le recourant a non seulement choisi de laisser le suspect sans défense face au lésé qu’il savait très énervée, prenant le risque que des violences verbales puis physiques soient commises, mais il a persévéré et laissé la situation se dégrader encore, sans intervenir, quittant même les lieux alors que des invectives avaient déjà été proférées. Il a, ce faisant, laissé s’accomplir un simulacre de justice privée, soit exactement ce que le monopole étatique de la police et de la justice entend éviter, au surplus sans s’assurer que ces faits soient relatés dans le rapport d’interpellation ou le rapport d’arrestation. La faute du recourant est ainsi lourde. En agissant ainsi, le recourant a commis une importante violation de plusieurs de ses devoirs de service. Compte tenu de son grade, de sa formation et de son expérience, il ne pouvait ignorer la gravité de cette violation. Le comportement du recourant a également porté une atteinte sérieuse à l’image de la police et à la confiance que la population et sa hiérarchie doivent pouvoir placer dans le respect
- 17/20 - A/4151/2025 de la loi par les policiers et la véracité des rapports que ces derniers, assermentés, établissent.
E. 3.2.13 Le recourant estime la sanction disproportionnée. Il fait valoir que sa prise de conscience, qui a été reconnue par l’intimé, était bonne, dès lors qu’il avait reconnu avoir échoué à prendre la juste mesure des événements le 15 mai 2020. L’intimé a également relevé les regrets du recourant à l’encontre de l’aspirant policier et le fait que ces événements l’avaient placé dans une tourmente, le poussant à faire appel à un soutien psychologique. Ces éléments, non contestés, ont à raison été pris en compte par l’intimé lors de la fixation de la sanction. L’intimé ne peut en revanche être suivi lorsqu’il soutient que si le recourant avait véritablement pris conscience de sa faute, celui-ci n’aurait pas contesté la nature de la sanction prononcée. La prise de conscience de la faute, si elle n’a pas été (suffisamment) prise en compte par l’autorité, peut en effet fonder un recours contre la nature ou la quotité de la sanction. Cette réflexion n’est cependant apparue qu’au stade de la réponse au recours, et n’a ainsi pas influencé le choix de la sanction. Le recourant invoque également son parcours professionnel excellent et exempt de toute mesure ou sanction disciplinaire, tant avant qu’après les faits du 15 mai 2020. Ces facteurs ne sont pas contestés et ont été pris en compte par l’intimé dans le choix de la sanction. Le recourant invoque également le temps écoulé entre les faits et le prononcé de la sanction, soit plus de cinq ans. Comme relevé ci-dessus, les faits ne sont pas prescrits. Au moment du prononcé de la sanction, les faits ne pouvaient pas être qualifiés d’anciens. Le temps écoulé était par ailleurs nécessaire à l’établissement des faits. L’écoulement du temps ne remet ainsi pas en cause la sanction prononcée en l’espèce. Le recourant a encore invoqué que les procédures pénale et administrative à son encontre ont déjà eu pour effet de geler l’avancement de sa carrière depuis août 2022, sa promotion en qualité de caporal ayant en particulier été suspendue. La dégradation constituait dès lors une double sanction. Le recourant ne peut être suivi. La chambre de céans a déjà retenu, dans son ATA/1090/2021 du 19 octobre 2021 (consid. 4; ce grief n’ayant pas fait l’objet de l’examen du Tribunal fédéral dans son arrêt 8D_7/2021 du 5 septembre 2022), que l’absence de la suspension de toute promotion à un grade supérieur répond à la qualification de mesure administrative et ne saurait ainsi être qualifiée de sanction disciplinaire. L’absence de procédures pénale et administrative à l’encontre d’un appointé est une condition à sa promotion, laquelle vise à garantir que l’employé dispose des aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions correspondant au grade supérieur. Il ne s’agit ainsi pas de sanctionner le policer en lui infligeant une peine, contrairement à la dégradation. Si les procédures pénale et administrative ont ainsi effectivement entravé le parcours professionnel du recourant en empêchant toute promotion, il
- 18/20 - A/4151/2025 s’agit là d’une conséquence indirecte desdites procédures et distincte de la présente procédure, et non d’une sanction additionnelle. Comme il a été vu plus haut, la faute du recourant apparaît sérieuse. Son intérêt à subir une sanction moins sévère est indiscutable et n’est certes pas à négliger, mais il doit céder le pas à l’intérêt public à sanctionner un comportement inacceptable et à inciter le recourant à se conformer à ses obligations de policier et de gradé. La dégradation est la sanction la plus sévère avant la révocation. L’intimé en a fixé la durée à un an, soit le minimum prévu par l’art. 11 al. 2 RGPPol. Cette sanction apparaît proportionnée à la faute commise et elle ne détonne pas avec la pratique récente de la chambre de céans mentionnée plus haut. Le blâme auquel le recourant conclut dans son recours à titre principal est sans rapport avec la faute commise. La réduction de traitement précède, dans la liste des sanctions disciplinaires, la dégradation, et est ainsi, en principe, moins sévère que cette dernière. Le recourant n’a cependant pas conclu au prononcé d’une telle sanction en lieu et place de la dégradation. À la lumière de la jurisprudence précitée, une telle sanction ne paraît pas non plus suffisante dans le cas d’espèce compte tenu de la gravité de la faute. Le prononcé d’une dégradation pour une durée d’un an, soit le minimum prévu par la loi, paraît dès lors être la sanction la plus proportionnée, étant relevé qu’elle n’entraîne en l’espèce pas de réduction du traitement. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation ni violation du principe de la proportionnalité que le DIN a infligé au recourant une dégradation pour une durée d’un an. Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 4 Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu du fait que la dégradation n’a pas de conséquences sur le traitement du recourant, la valeur litigieuse est a priori inférieure à CHF 15'000.-, même en tenant compte du ralentissement d’un an dans la progression en grade et en salaire du recourant à l’échelle de sa carrière possible dans la police (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2025 par A______ contre l’arrêté du département des institutions et du numérique du 3 novembre 2025 ; - 19/20 - A/4151/2025 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Isabelle BUHLER GALLADE, avocate du recourant, ainsi qu’au département des institutions et du numérique. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. MAZZA le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. - 20/20 - A/4151/2025 Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4151/2025-FPUBL ATA/976/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2026
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Isabelle BÜHLER GALLADE, avocate contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
- 2/20 - A/4151/2025 EN FAIT A. a. A______, né le _____ 1985, a été nommé gendarme le 1er septembre 2011 et confirmé un an plus tard dans cette fonction. Le 1er septembre 2016, il a été nommé appointé. Au cours de sa carrière, il a fait l’objet de plusieurs évaluations périodiques. Il en ressortait qu’il était un collaborateur doté d’un grand professionnalisme, poli et calme, lequel était apprécié de ses collègues. Il avait notamment reçu les félicitations de sa hiérarchie pour une arrestation effectuée le 7 août 2023. Dès 2021, il avait occupé la fonction de « coach ». Il avait par ailleurs à plusieurs reprises remplacé ses supérieurs en leur absence, et avait notamment remplacé son sergent-chef du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025. Selon sa dernière évaluation périodique, du 5 juin 2024, il maîtrisait toutes les compétences requises. Son responsable hiérarchique constatait néanmoins une baisse de la motivation de A______, lequel avait été atteint par la procédure faisant l’objet de la présente cause.
b. Le 12 mai 2022, le Procureur général a autorisé la Commandante de la police à accéder à un rapport de l’inspection générale des services. Une procédure pénale avait été ouverte contre A______ et ses collègues B______, aspirant policier, et C______, caporal, à la suite de la plainte pénale déposée par D______ pour abus d’autorité et lésions corporelles simples.
c. En août 2022, la nomination de A______ au grade de caporal a été annoncée dans le bulletin interne de sa brigade. L’arrêté relatif à cette nomination n’a cependant jamais été signé, et il a appris en septembre 2022 que sa nomination avait été suspendue en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre.
d. Le 21 avril 2023, le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) a ouvert une enquête administrative.
e. L’enquêtrice a rendu son rapport le 17 avril 2025. Il en ressort pour l’essentiel les faits suivants : - le 15 mai 2020, à la suite d’un appel à la centrale d’alarme, une patrouille composée de C______, A______ et B______ était intervenue pour un cambriolage en cours dans le domaine viticole (ci-après : le domaine) de E______, deux cambrioleurs se trouvant encore sur place; - C______ et B______ avaient poursuivi l’un des cambrioleurs, soit D______, et, avec l’aide de F______ – garde-frontière de profession habitant non loin, qui avait entendu les sommations de police, s’était rendu sur les lieux et avait intercepté et immobilisé D______ – l’avaient arrêté, menotté et ramené au domaine; dès leur arrivée dans la cour du domaine, E______, très en colère après le cambriolage, avait invectivé D______;
- 3/20 - A/4151/2025 - A______ avait poursuivi l’autre cambrioleur, sans succès, et était rentré au domaine alors que ses deux collègues et D______ y étaient déjà revenus; - alors qu’à tout le moins C______ et B______ avaient accompagné D______ sous le couvert d’une grange pour procéder à sa fouille, E______ y avait fait irruption, encore très énervé; A______ les avait rejoints au plus tard à ce moment; C______, par empathie pour E______, avait permis à celui-ci de « dire son fait » au cambrioleur, tandis que A______, témoin de la scène, n’avait pas réagi; - A______ s’était alors absenté pour passer un appel téléphonique, sans s’assurer de la présence de ses deux collègues, qu’il pensait être à proximité; E______ avait alors giflé D______ à deux reprises, peut-être avec le poing fermé, le faisant tomber au sol et hurler, après lui avoir éventuellement craché dessus; ayant entendu un bruit, A______ avait immédiatement interrompu son appel, était retourné auprès de D______ et l’avait relevé avant de le ramener dans la cour du domaine; A______ n’avait pas interrogé E______ ni D______ sur ce qui venait de se passer; - le 12 mai 2022, C______, A______ et B______ avaient été prévenus d’abus d’autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour avoir forcé D______, qu’ils venaient d’arrêter, à demander des excuses à E______, puis laissé ce dernier le frapper et le blesser; C______ avait en outre été prévenu de faux dans les titres commis dans l’exercice de ses fonctions (art. 317 CP) pour avoir omis de mentionner dans son rapport d’interpellation que D______ avait été interpellé dans un premier temps par F______, qu’il avait ensuite été laissé seul avec E______ et qu’il avait subi une agression de ce dernier. L’enquêtrice a considéré qu’aucun reproche ne pouvait être adressé aux policiers en lien avec l’arrestation de D______, et qu’il ne pouvait être retenu que les policiers avaient forcé D______ à présenter des excuses. Policier expérimenté, A______, confronté à une situation tendue dont il ne pouvait ignorer qu’elle était illicite et risquait de dégénérer du verbal au physique, aurait dû en priorité s’y opposer auprès de son supérieur hiérarchique. Ayant choisi de ne pas le faire, il devait alors porter toute son attention à ce qui se passait, plutôt que de s’éloigner pour une démarche qui ne présentait aucun degré d’urgence. Il avait violé ses obligations légales et réglementaires ainsi que les prescriptions de service auxquels il était soumis en tant qu’appointé, en particulier son devoir de protection et son devoir d’impartialité, en donnant l’apparence qu’il prenait fait et cause pour le lésé au détriment de l’auteur. Les faits s’étaient déroulés en présence d’un aspirant en stage d’immersion auquel il devait, comme appointé, apporter la démonstration d’une parfaite maîtrise de la situation, ce qui constituait une violation de son devoir d’exemplarité. Il avait gravement manqué à ses devoirs de fidélité et de loyauté envers l’État en adoptant un comportement propre à compromettre la confiance que les administrés devaient pouvoir avoir dans les agents étatiques
- 4/20 - A/4151/2025 assermentés. De plus, en n’interrogeant pas E______ et D______ sur ce qui s’était passé sous le couvert de la grange, A______ démontrait qu’il avait compris ce qui s’était passé et s’en était accommodé. En ne faisant pas état de ces faits lors du suivi judiciaire, il les avait ainsi volontairement tus, de sorte que cela n’avait pas figuré dans le rapport d’arrestation ou un rapport séparé, alors qu’il avait l’obligation de faire état des faits dont il avait connaissance.
f. Le 17 juin 2025, le DIN a transmis le rapport de l’enquêtrice à A______ et lui a indiqué qu’il envisageait de prononcer à son encontre une dégradation pour une période d’un à quatre ans.
g. Le 18 juillet 2025, A______ a conclu au prononcé d’un blâme. Les faits tels qu’établis par l’enquête méritaient d’être clarifiés sur certains aspects, notamment en ce qui concernait ses intentions lors des faits reprochés. Il était convaincu que ses collègues surveillaient la scène et il n’avait dès lors jamais même envisagé que la situation dégénère et que des coups puissent être portés contre D______. Il était immédiatement intervenu lorsqu’il avait entendu un bruit et vu ce dernier à terre, et l’avait mis en sécurité. Il n’avait pas posé de question aux protagonistes, non pas parce qu’il s’était accommodé de la situation, mais parce que l’urgence était de protéger le présumé cambrioleur. Les faits du 15 mai 2020 s’inscrivaient dans un contexte de fatigue et de stress. Il n’arrivait pas à s’expliquer pourquoi il n’avait pas réussi à intervenir auprès de C______ pour désescalader la situation avant qu’elle ne dégénère, mais n’avait jamais envisagé ni souhaité le dénouement violent. Il avait conscience de son erreur et en avait tiré les leçons. Il n’était pas le maître de stage de B______, mais était navré de son implication dans cette affaire. La dégradation était une sanction disproportionnée. Il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction. Son professionnalisme était au contraire souligné par ses supérieurs et ses prestations qualifiées d’excellentes. Depuis trois ans, il n’avait pu ni être nommé au grade de caporal ni percevoir la rémunération correspondante alors qu’il disposait des qualifications pour un tel avancement.
h. Par arrêté du 3 novembre 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours, la cheffe du DIN a prononcé à l’encontre de A______ une dégradation pour une durée d’un an prenant effet le 1er décembre 2025. Lorsqu’il était revenu au domaine, ses collègues et D______, maîtrisé et menotté, étaient déjà sous le couvert de la grange. C______ avait alors autorisé E______, manifestement énervé, à s’en prendre oralement à D______. A______ avait vu ce qui se passait, mais n’avait pas réagi. Pendant que E______ s’en prenait verbalement à D______, A______ s’était éloigné pour téléphoner, et E______ s’était ainsi trouvé seul avec D______, auquel il s’était pris physiquement en lui « mettant » deux gifles, sans pouvoir exclure avoir gardé les poings fermés, le faisant chuter et lui occasionnant des blessures, soit des dermabrasions en région pariétale droite du cuir chevelu, constatées par le centre universitaire romand de médecine légale comme étant la conséquence plus probablement d’au moins un coup porté à
- 5/20 - A/4151/2025 ce niveau que d’une chute. Ayant entendu du bruit, A______ avait alors interrompu son appel et s’était dirigé vers D______, qui se trouvait au sol et semblait effrayé, l’avait relevé et l’avait accompagné vers l’extérieur. En ne s’opposant pas à l’autorisation donnée par C______ à E______ de se confronter à D______, de même qu’en s’éloignant du couvert sans s’assurer que le cambrioleur présumé était en sécurité ou sous la surveillance d’un collègue alors même que E______ était dans un état d’énervement manifeste, ce afin de s’occuper d’une tâche non prioritaire, il avait agi en totale contradiction avec une des missions fondamentales qui lui étaient confiées en tant que policier, soit la surveillance et la protection des personnes placées sous la garde de la police. En omettant d’interroger les deux protagonistes sur ce qui venait de se passer, A______ démontrait avoir saisi le déroulement des faits. De ce fait, il avait très sérieusement violé ses devoirs de service, soit notamment ceux de protection et d’impartialité. Il n’avait ensuite pas fait état de ces faits, de sorte qu’ils n’avaient pas été relatés dans le rapport d’arrestation ni un rapport séparé, alors même qu’il avait l’obligation de veiller à l’exhaustivité de ces documents. Ses agissements avaient sérieusement porté préjudice à l’image de l’État, plus particulièrement à la confiance que les administrés devaient pouvoir placer en la police. Outre qu’elle avait été incapable d’assumer une mission essentielle, la police était apparue comme partiale, allant jusqu’à permettre au lésé de se faire justice lui-même. En omettant de transmettre les informations, il avait mis à mal la confiance que les administrés et l’employeur devaient pouvoir avoir dans la fiabilité des rapports établis par la police. Il avait manqué à ses devoirs généraux de loyauté et de fidélité. Il avait également manqué à son devoir d’exemplarité, « tant vis-à-vis de son collègue moins gradé que vis-à-vis de l’aspirant policier ». Sa faute n’était pas anodine. Il était au bénéfice de huit années de service au moment des faits et savait que son comportement était contraire aux devoirs de service. Vu l’état d’énervement de E______, il ne pouvait se contenter de s’éloigner du couvert sans s’assurer que D______ était surveillé par l’un de ses collègues. Il avait accepté de faire courir un risque au cambrioleur présumé, ce qui était grave. Ses omissions et décisions avaient eu pour conséquence sérieuse que D______ avait été agressé tant verbalement que physiquement par E______ et avait subi des blessures, alors qu’il était sous la garde de la police. Sa prise de conscience était bonne puisqu’il reconnaissait avoir échoué à considérer les événements dans leur juste mesure, qu’il avait exprimé des regrets et s’était dit sincèrement navré de l’implication de B______ dans cette affaire. Il avait également affirmé être parfaitement conscient de sa position de garant à l’égard des personnes arrêtées et avait dit avoir toujours veillé à la respecter lors de ses interventions. Les événements du 15 mai 2020 l’avaient en outre tourmenté au point de faire appel à un soutien psychologique.
- 6/20 - A/4151/2025 Malgré la gravité de la violation des devoirs de service et afin de tenir compte de son parcours professionnel exempt d’antécédents disciplinaires et de son comportement exemplaire depuis les faits, une dégradation pour une durée d’un an était prononcée. Cette sanction permettrait au DIN de s’assurer qu’il avait véritablement compris les graves violations de ses devoirs de service et réalisé les conséquences extrêmement sérieuses de son comportement. Il passerait du grade d’appointé à celui de gendarme, étant précisé que son traitement n’était pas modifié. Afin qu’elle ait le moins longtemps possible des effets sur son plan de carrière, la sanction était déclarée exécutoire nonobstant recours. B. a. Par acte remis au greffe le 25 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif, la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de son supérieur hiérarchique. Les faits avaient été constatés de manière inexacte en ce sens qu’il n’avait pas été présent lorsque E______ avait rejoint D______ et C______ et n’avait dès lors pas pu entendre ni s’opposer à l’autorisation donnée par ce dernier à E______ de s’en prendre à D______; lorsqu’il s’était éloigné de D______, il était convaincu que celui-ci demeurait sous la surveillance de ses collègues; revenant auprès de lui après avoir entendu un bruit, et constatant que celui-ci était à terre et paraissait effrayé, il avait donné la priorité à son devoir de protection plutôt que d’interroger la victime présumée du cambriolage, et ne savait ainsi pas ce qui s’était passé; il n’était pas l’auteur des rapports établis après l’incident et n’avait jamais voulu cacher quelque chose; C______ était plus gradé que lui, de sorte qu’il n’avait pu manquer d’exemplarité qu’à l’égard de l’aspirant. En toute hypothèse, la sanction infligée était disproportionnée au vu du temps écoulé depuis les faits, de son comportement exemplaire tant avant les faits que depuis lors, de sa prise de conscience, des conséquences que la procédure disciplinaire avait déjà eues sur sa carrière et de l’impact supplémentaire qu’aurait la sanction, équivalant à une double peine.
b. Le DIN a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.
c. Par décision du 16 janvier 2026, la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif.
d. Le 5 février 2026, le DIN a conclu au rejet du recours. Les faits n’avaient pas été constatés de manière inexacte, à l’exception d’une erreur en ce qui concernait le fait que C______ était plus gradé que lui, ce qui était néanmoins sans incidence sur la décision. La décision était proportionnée, considérant que le recourant s’était rendu coupable de plusieurs manquements. Les conséquences avaient été graves : D______ avait été agressé verbalement et physiquement par E______, ce qui lui avait occasionné des blessures. S’il avait bien
- 7/20 - A/4151/2025 été retenu que le recourant avait exprimé des regrets et avait été affecté au point de devoir faire recours à un soutien psychologique, il n’en demeurait pas moins qu’il semblait ne jamais avoir réalisé la gravité des violations ni l’importance de la faute commises, et des conséquences sur l’image de la police ainsi que sur le lien de confiance entre employé et employeur. Le fait que le recourant alléguait que le prononcé d’un blâme aurait été plus proportionné démontrait qu’il n’avait toujours pas compris la gravité des violations, « ce qui est préoccupant dans une perspective de poursuite des rapports de travail ». Le blocage de son évolution professionnelle était exorbitant au litige.
e. Dans sa réplique du 6 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il était « choquant » de voir l’intimé soutenir que le fait qu’il ait fait recours remettrait en cause sa prise de conscience.
f. Le 9 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant sollicite la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de son supérieur hiérarchique G______. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer de manière approfondie, en produisant toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appréciation de la cause, tant lors de la procédure conduite par le DIN que devant la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de son supérieur hiérarchique pourraient apporter, étant précisé qu’il ressort d’ores et déjà du dossier que le recourant est un employé apprécié de ses
- 8/20 - A/4151/2025 supérieurs hiérarchiques directs et dont les qualités professionnelles sont confirmées. La demande de comparution personnelle des parties et d’audition sera dès lors rejetée. 3. Le litige a pour objet le bien-fondé de la dégradation pour une durée d’un an infligée au recourant. 3.1 Le recourant conteste les faits retenus par l’intimé. 3.1.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce. 3.1.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2). 3.1.3 La constatation des faits est gouvernée en procédure administrative par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2). Selon ce dernier, le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées : ce n’est ainsi ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5a; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11). 3.1.4 En l’espèce, l’autorité intimée a retenu dans sa décision que le recourant avait vu C______ donner l’autorisation à E______ de s’en prendre au cambrioleur, sans s’y opposer. L’intimé a clarifié dans ses écritures que, bien que le recourant n’eût pas été présent lorsque cette autorisation avait été donnée, E______ et D______ se faisaient face lorsqu’il les avait rejoints. Cela devait nécessairement avoir été autorisé par C______ et le recourant aurait dû s’y opposer. Il n’est plus contesté
- 9/20 - A/4151/2025 que le recourant est arrivé sous le couvert de la grange alors que les autres protagonistes s’y trouvaient déjà. Le recourant n’a ainsi pas pu entendre C______ donner l’autorisation à E______. Il n’est par ailleurs pas établi si une telle autorisation a été donnée verbalement, ou tacitement par le biais de l’acceptation par C______ de la configuration des protagonistes. Toujours est-il que C______ ne s’est pas opposé au face-à-face et l’a toléré, ce que le recourant a pu constater à son arrivée. Il n’est pas contesté que le recourant, alors témoin du face-à-face entre le lésé et le présumé cambrioleur, n’est pas intervenu non plus. Il n’a ni éloigné ces deux personnes l’une de l’autre, ni consulté son supérieur à ce sujet, alors même qu’il avait identifié cette situation comme étant anormale et inédite et qu’elle l’avait mis mal à l’aise. L’imprécision dans l’état de fait retenu par l’intimé est dès lors sans incidence et ne change rien au fond du litige, comme il sera examiné ci- dessous. L’intimé a par ailleurs retenu que le recourant avait conscience de ce qui venait de se produire lorsqu’il a relevé D______ et l’a éloigné, ce qui était confirmé par le fait qu’il n’avait pas interrogé ce dernier ni E______. Le recourant le conteste. Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas vu l’altercation physique. En revanche, il a déclaré lors de ses auditions qu’il avait entendu le ton monter avant d’entendre des pieds glissant sur le sol, puis, s’étant retourné, avoir vu D______ assis ou couché au sol, l’air effrayé, tandis que E______ se tenait debout devant celui-ci. Le recourant a déclaré que « quelque chose ne [lui] plaisait pas dans cette situation sans qu[’il] sache ce qu’il s’était passé » (procès-verbal d’audition du 14 janvier 2025 p. 2). D’après le recourant, son réflexe avait alors été d’accompagner D______ à l’extérieur et de le garder sous sa surveillance, conformément à ses devoirs de protection. Sur cette base, il n’est certes pas possible de retenir que le recourant avait une connaissance précise du déroulement de l’altercation physique ayant eu lieu entre E______ et D______. Cependant, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, les sons entendus et la scène observée par le recourant doivent conduire à retenir qu’il avait conscience qu’une altercation physique sous une forme ou une autre avait eu lieu entre les deux protagonistes. Sa réaction, soit son malaise par rapport à la situation et l’évacuation de D______ des lieux, confirment ce fait. Enfin, l’intimé a reconnu une erreur dans sa décision, confirmant qu’aucun collègue moins gradé outre l’aspirant policier n’était en présence du recourant lors des faits litigieux. Cette erreur est toutefois sans incidence sur le fond du litige, comme il sera examiné ci-dessous. Les autres éléments contestés ne sont pas des questions de fait. En effet, il n’est pas contesté que le recourant n’avait pas conscience que ses deux collègues s’étaient éloignés lorsqu’il s’est lui-même éloigné de E______ et D______. Il n’est pas plus contesté que le recourant n’est pas l’auteur du rapport d’interpellation. Ses griefs à ces sujets relèvent des conséquences découlant de ces faits. Il s’agit là de
- 10/20 - A/4151/2025 l’appréciation juridique des faits pertinents, question de droit qui sera examinée ci- dessous. Le grief de mauvais établissement des faits sera écarté. 3.2 Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction infligée. 3.2.1 Fonctionnaire de police, le recourant est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01) ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). Il est également soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’application, en particulier le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol; art. 1 al. 1 let. b LPAC). 3.2.2 Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fonctionnaire doit s’acquitter de sa tâche, dans la mesure qui correspond à ses fonctions, en respectant notamment la légalité et l’intérêt public. Il est important que le travail s’accomplisse dans une atmosphère de courtoisie réciproque, aussi bien à l’égard des collègues que des tiers. Le fonctionnaire doit par ailleurs veiller à la conformité au droit de ses actes. Il lui appartient d’informer ses supérieurs des problèmes qui pourraient se poser et des éventuelles améliorations à apporter au
- 11/20 - A/4151/2025 service (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif, Volume III, 2e éd., 2018, n° 7.3.3.1). 3.2.3 La mission de la police est d’assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 lit. a LPol). Selon l’art. 1 al. 2 LPol, le personnel de la police, en tout temps, donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part. Les policiers prêtent serment de remplir avec dévouement les devoirs de leur fonction, de suivre exactement les ordres de leur hiérarchie, de dire la vérité dans les rapports de service et d’apporter à l’exécution de leurs travaux fidélité, discrétion, zèle et exactitude (art. 32 LPol). 3.2.4 Le code de déontologie de la police genevoise (dans sa version en vigueur le 15 mai 2020, OS DERS I 1.01; ci-après : OS) vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s’inscrit l’action de la police et fixe le contexte éthique de l’activité de la police. En qualité de serviteur des lois et de l’État, le policier se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. Bras armé de l’État, la police agit, soit en fonction de compétences originelles, soit en concours avec les autorités compétentes de par la loi; en axant son action sur le respect des normes juridiques démocratiquement acceptées, la police contribue à l’affirmation de la souveraineté de l’État et au respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens; par là même, elle est la gardienne des valeurs intemporelles et universelles de notre culture (art. 1 OS). Le policier se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. Hors service, le policier agit spontanément, dans la mesure de ses possibilités, pour prévenir la commission d’une infraction ou contribuer à l’interpellation de son auteur. Les personnes interpellées sont sous la protection de la police et doivent être traitées avec décence, conformément aux droits fondamentaux reconnus à tout homme. L’intérêt de la mission l’emporte sur l’intérêt personnel (art. 3 OS). 3.2.5 Aux termes de l’art. 36 al. 1 LPol, selon la gravité de la faute, diverses sanctions disciplinaires peuvent être infligées au personnel de la police : (a) le blâme, (b) les services hors tour, (c) la réduction de traitement pour une durée déterminée, (d) la dégradation pour une durée déterminée et (e) la révocation. Selon l’art. 11 al. 2 RGPPol, la dégradation est prononcée pour une période allant de un à quatre ans. 3.2.6 Le chef du corps concerné est compétent pour prononcer le blâme; la commandante de la police inflige les services hors tour; la cheffe du département est compétente pour prononcer la réduction de traitement pour une durée déterminée et la dégradation pour une durée déterminée; la révocation est prononcée par le Conseil d’État (art. 37 LPol).
- 12/20 - A/4151/2025 3.2.7 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l’enquête administrative, ou de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 LPol). Le dies a quo court à compter de la connaissance des faits par l’autorité décisionnaire (ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 6.2; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 5a; ATA/508/2022 du 17 mai 2022; ATA/36/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). 3.2.8 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 2875). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/591/2023 précité consid. 7.3; ATA/137/2020 du 11 février 2020). 3.2.9 Une mesure disciplinaire n’a pas en premier lieu pour but d’infliger une peine : elle tend au maintien de l’ordre, à l’exercice correct de l’activité en question et à l’intégrité de l’administration, qui doit appliquer les lois avec impartialité; vis-à-vis de l’extérieur, elle tend à la préservation de la confiance du public à l’égard de l’activité étatique (ATF 142 II 259 consid. 4.4 et les références citées). En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4.6; ATA/982/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.3). 3.2.10 L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit cependant respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). Sous cet angle, la nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles
- 13/20 - A/4151/2025 et les antécédents de l’intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). 3.2.11 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé la dégradation pour une durée de trois ans de sergent major à sergent-chef d’un fonctionnaire qui avait sur WhatsApp participé de manière très active au moyen de son téléphone professionnel à des échanges de photos et films à caractère pornographique et tenu des propos à caractère sexuel extrêmement grossiers et contraires à la décence et la bienséance ainsi que des commentaires très dégradants sur des travailleuses du sexe, puis menti sur ou caché sa participation à ces échanges. Il occupait un grade supérieur à ceux des autres policiers mis en cause dans les groupes WhatsApp. Même si son cahier des charges ne détaillait aucune activité d’encadrement, sa responsabilité ne lui avait pas échappé. Il n’indiquait pas quelles mesures il avait prises pour recadrer le subordonné qui avait diffusé l’image d’une travailleuse du sexe dans un vestiaire. Il n’avait pas recadré le subordonné qui avait, sur un groupe auquel participait le gérant d’un salon de massage, donné le nom d’un administré. Il avait activement participé, de manière compulsive et pendant environ deux ans, à l’échange de centaines de messages dégradants et grossiers avec ses subordonnés, les encourageant ainsi à le suivre sur cette voie plutôt que leur donner l’exemple de la bonne conduite à tenir. Par son comportement, il avait sérieusement porté préjudice à l’image de l’État ainsi qu’à la considération et à la confiance dont la fonction publique devait être l’objet (ATA/457/2023 du 2 mai 2023 consid. 8f). Elle a confirmé la dégradation pour une durée d’un an d’appointé à gendarme d’un policier qui avait transmis à son frère des informations confidentielles sur des agissements au sujet desquels celui-ci devait être entendu par la police, notamment en lui indiquant qu’il serait interrogé sur des injures, des menaces et une tentative d’étranglement commises à l’encontre de son épouse. La suspension de la promotion au grade de caporal entraînée par la sanction était une mesure administrative ne pouvant être qualifiée de sanction disciplinaire (ATA/1090/2021 du 19 octobre 2021 consid. 5 et 11). Elle a confirmé la dégradation pour une durée de trois ans de sergent-major à sergent-chef d’un policier qui avait tenu des propos à connotation sexuelle de manière répétée dans le cadre du travail et en présence de subalternes (« vendredi c’est sodomie », « je me ferais bien tirer les huiles »; ATA/809/2021 du 10 août 2021 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2021 du 10 février 2022). Elle a confirmé la dégradation pour une durée de quatre ans de brigadier-chef de groupe à sous-brigadier d’un policier qui avait tenu publiquement, sur des blogs, des propos violents concernant une procédure pénale et obtenu sans droit du coordinateur sécurité réseau des transports publics genevois des images de vidéosurveillance. Ses manquements devaient être considérés comme particulièrement graves, d’autant plus au vu de ses antécédents ainsi que de la mise
- 14/20 - A/4151/2025 en garde du commandant (ATA/105/2018 du 6 février 2018 consid. 9, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_644/2020 du 4 mars 2021). Elle a confirmé la révocation d’un policier qui avait vidé le chargeur de son pistolet dans les locaux de sa brigade puis conduit à l’hôpital en état d’ébriété avec les feux bleus et la sirène le collègue qu’il avait légèrement blessé, tenant compte du retentissement considérable – en termes de sentiment de sécurité, de fiabilité, de respectabilité du corps de police, et partant en termes d’image et de légitimité de l’État – qu’avait pu avoir sur les administrés, les justiciables, les citoyens et l’opinion publique le fait qu’un inspecteur de police judiciaire, après s’être enivré tout en conservant sur lui son arme de service, avait pu la décharger dans ses locaux professionnels sans raison apparente, la crainte qu’avaient pu inspirer ces agissements, non seulement à l’égard de l’auteur des tirs, mais également à l’endroit de sa fonction, de l’institution qu’il représentait et plus généralement de l’État, détenteur du monopole de la violence légitime et à ce titre justement surveillé et jugé par la société civile. Le même raisonnement s’appliquait à l’usage du véhicule de service : les citoyens étaient quotidiennement témoins de l’usage des véhicules de police dans des situations d’urgence et devaient être maintenus dans la conviction que celui-ci obéissait à des exigences particulièrement strictes ne souffrant pas d’exceptions vu l’accroissement du risque pour la sécurité du trafic. L’usage prioritaire du domaine public pour les interventions d’urgence constituait une partie particulièrement visible et sensible de l’action de l’État et de l’exercice du pouvoir, de sorte que tout abus était susceptible de causer un tort considérable à sa réputation et à la légitimité dont il doit jouir auprès des citoyens (ATA/384/2024 du 19 mars 2024 consid. 4). Elle a confirmé la réduction de traitement de 3% l’an durant deux ans d’un policier qui avait continué la poursuite routière particulièrement dangereuse de suspects sur le sol français, puis asséné un coup de pied à un suspect immobilisé au sol (après qu’un collègue eut asséné à celui-ci des coups de poing) et pris au cou et secoué un autre suspect menotté, n’admettant son comportement que placé devant les images de vidéosurveillance. Les violations des devoirs de service en question étaient d’autant plus graves que le recourant avait agi sur sol français, ce qui était de nature à mettre en péril la collaboration policière transfrontalière, et qu’il bénéficiait d’une solide expérience de près de onze ans en tant que policier, laquelle aurait dû lui permettre, même sous pression, de se montrer exemplaire, particulièrement en présence de ses collègues, plus jeunes (ATA/1048/2022 du 18 octobre 2022 consid. 7). 3.2.12 En l’espèce, il n’est pas contesté que la commandante de la police a été informée des agissements du recourant le 12 mai 2022 et qu’une procédure pénale portant sur les mêmes faits avait été ouverte le 23 juin 2020 et était toujours en cours lorsque la sanction querellée a été prononcée le 3 novembre 2025, de sorte que l’action disciplinaire n’est pas prescrite. Le recourant conteste en partie avoir violé ses devoirs de fonction.
- 15/20 - A/4151/2025 L’intimé reproche au recourant de ne pas s’être opposé aux invectives de E______ contre D______, de ne pas s’être opposé auprès de son supérieur au face-à-face verbal entre ceux-ci, de s’être éloigné du couvert sans s’assurer que le cambrioleur présumé était en sécurité, alors même que le lésé était dans un état d’énervement manifeste, pour s’occuper de tâches non prioritaires, et d’avoir ainsi agi en totale contradiction avec une des missions fondamentales qui lui étaient confiées en tant que policier, soit la surveillance et la protection des personnes placées sous la garde de la police, et violé très sérieusement ses devoirs de service, notamment ceux de protection et d’impartialité. Il avait également omis de faire état des faits qui s’étaient déroulés sous le couvert, de sorte qu’ils n’avaient pas figuré dans le rapport d’interpellation, le rapport d’arrestation ou un rapport séparé, et avait ainsi violé ses devoirs de fidélité et de loyauté. L’intimé considère que ces agissements ont sérieusement porté préjudice à l’image de l’État, plus particulièrement à la confiance que les administrés doivent pouvoir placer dans la police. Celle-ci avait été incapable d’assumer une mission essentielle et était apparue comme partiale. Le recourant avait permis à E______ de se faire justice lui-même. En omettant les informations, il avait mis à mal la confiance que les administrés et son employeur devaient pouvoir avoir dans la fiabilité des rapports établis par la police. Il avait manqué à ses devoirs généraux de loyauté et de fidélité. Il avait enfin manqué à son devoir d’exemplarité vis-à-vis de l’aspirant policier qui aurait dû bénéficier d’une démonstration parfaitement maîtrisée d’une arrestation. Le recourant admet avoir failli en ne s’opposant pas à son supérieur et en laissant perdurer le face-à-face entre le lésé et le présumé cambrioleur. Il fait en revanche valoir qu’il était convaincu que ses deux collègues étaient encore présents et surveillaient le cambrioleur présumé lorsqu’il s’est éloigné pour passer un appel téléphonique. Il n’est pas contesté que le recourant n’avait pas conscience que ses deux collègues s’étaient éloignés avant de lui-même s’éloigner. Néanmoins, il n’est pas non plus contesté que le recourant n’a procédé à aucune vérification avant de s’absenter. Il ressort du dossier que les trois gendarmes n’ont que très peu communiqué au cours de l’intervention. Le recourant lui-même, lorsqu’il s’est éloigné du couvert, n’en a pas averti ses collègues. Dans ces circonstances, il ne pouvait qu’en attendre de même de ses deux collègues. Se trouvant en pleine nuit sous un couvert non éclairé, ne pouvant pas compter sur un avertissement oral de ses collègues s’ils s’absentaient et n’ayant aucune vue directe sur ces derniers, lesquels se trouvaient auparavant derrière une machine agricole, il lui incombait de s’assurer activement que ses collègues étaient bien présents, soit en leur demandant oralement, soit en se déplaçant pour vérifier visuellement, avant de s’éloigner. Il sied de rappeler ici que la faute donnant lieu à une sanction peut également avoir été commise par négligence, comme c’est partiellement le cas en l’espèce. En s’éloignant du cambrioleur présumé sans avoir préalablement vérifié que ses collègues étaient encore présents, le recourant n’a pas veillé à la surveillance et la
- 16/20 - A/4151/2025 protection d’une personne placée sous la garde de la police, et a violé très sérieusement ses devoirs de service. Le recourant relève qu’il n’est pas l’auteur du rapport d’interpellation ou du rapport d’arrestation, et qu’en toute hypothèse, s’il avait dû faire état des événements du 15 mai 2020, son récit aurait été lacunaire et vague au vu du peu d’informations qu’il avait. Comme établi ci-dessus, il n’avait certes pas une connaissance exacte du déroulement de l’altercation entre le lésé et le présumé cambrioleur, mais avait conscience qu’une altercation avait eu lieu. Par ailleurs, ayant constaté que ses collègues ne se trouvaient plus à proximité à ce moment, il se savait être le seul, parmi ses collègues, à avoir connaissance de cette altercation. Dès lors, il devait savoir que les rapports d’interpellation ou d’arrestation ne pourraient être complets que s’il faisait part de ses propres observations, même vagues et lacunaires, au rédacteur desdits rapports. Après avoir mis le présumé cambrioleur en sécurité, il aurait par ailleurs pu interroger les deux protagonistes, ce qui lui aurait permis d’établir le déroulement de l’altercation et de rapporter les faits de manière précise. Au lieu de cela, le recourant et ses collègues « n’[ont] pas débriefé ces faits après, un peu comme s’il ne fallait pas en parler » (procès-verbal d’audition du 14 janvier 2025 p. 3). Il a ainsi, à tout le moins par négligence, conduit à ce que les rapports d’interpellation et d’arrestation ne soient pas complets. L’intimé considère que la faute du recourant « n’est pas anodine ». D______ a été volontairement laissé – menotté – en butte à la vindicte de E______, lequel était en proie à un état d’énervement avancé. Or, D______ était alors en état d’arrestation, présumé innocent, entravé, sous la protection de la police et une sanction ne pouvait lui être infligée que par l’État au terme de la procédure pénale. Au lieu de cela, livré à son sort par le recourant qui est resté passif malgré ses huit ans d’expérience, il a d’abord fait l’objet d’invectives puis a reçu des coups qu’il n’a pu parer, qui l’ont blessé et l’ont fait chuter au sol. L’issue aurait pu être beaucoup plus grave sachant que D______ était menotté et qu’il était à proximité de machines agricoles sur lesquelles il aurait pu être poussé ou chuter. Le recourant a non seulement choisi de laisser le suspect sans défense face au lésé qu’il savait très énervée, prenant le risque que des violences verbales puis physiques soient commises, mais il a persévéré et laissé la situation se dégrader encore, sans intervenir, quittant même les lieux alors que des invectives avaient déjà été proférées. Il a, ce faisant, laissé s’accomplir un simulacre de justice privée, soit exactement ce que le monopole étatique de la police et de la justice entend éviter, au surplus sans s’assurer que ces faits soient relatés dans le rapport d’interpellation ou le rapport d’arrestation. La faute du recourant est ainsi lourde. En agissant ainsi, le recourant a commis une importante violation de plusieurs de ses devoirs de service. Compte tenu de son grade, de sa formation et de son expérience, il ne pouvait ignorer la gravité de cette violation. Le comportement du recourant a également porté une atteinte sérieuse à l’image de la police et à la confiance que la population et sa hiérarchie doivent pouvoir placer dans le respect
- 17/20 - A/4151/2025 de la loi par les policiers et la véracité des rapports que ces derniers, assermentés, établissent. 3.2.13 Le recourant estime la sanction disproportionnée. Il fait valoir que sa prise de conscience, qui a été reconnue par l’intimé, était bonne, dès lors qu’il avait reconnu avoir échoué à prendre la juste mesure des événements le 15 mai 2020. L’intimé a également relevé les regrets du recourant à l’encontre de l’aspirant policier et le fait que ces événements l’avaient placé dans une tourmente, le poussant à faire appel à un soutien psychologique. Ces éléments, non contestés, ont à raison été pris en compte par l’intimé lors de la fixation de la sanction. L’intimé ne peut en revanche être suivi lorsqu’il soutient que si le recourant avait véritablement pris conscience de sa faute, celui-ci n’aurait pas contesté la nature de la sanction prononcée. La prise de conscience de la faute, si elle n’a pas été (suffisamment) prise en compte par l’autorité, peut en effet fonder un recours contre la nature ou la quotité de la sanction. Cette réflexion n’est cependant apparue qu’au stade de la réponse au recours, et n’a ainsi pas influencé le choix de la sanction. Le recourant invoque également son parcours professionnel excellent et exempt de toute mesure ou sanction disciplinaire, tant avant qu’après les faits du 15 mai 2020. Ces facteurs ne sont pas contestés et ont été pris en compte par l’intimé dans le choix de la sanction. Le recourant invoque également le temps écoulé entre les faits et le prononcé de la sanction, soit plus de cinq ans. Comme relevé ci-dessus, les faits ne sont pas prescrits. Au moment du prononcé de la sanction, les faits ne pouvaient pas être qualifiés d’anciens. Le temps écoulé était par ailleurs nécessaire à l’établissement des faits. L’écoulement du temps ne remet ainsi pas en cause la sanction prononcée en l’espèce. Le recourant a encore invoqué que les procédures pénale et administrative à son encontre ont déjà eu pour effet de geler l’avancement de sa carrière depuis août 2022, sa promotion en qualité de caporal ayant en particulier été suspendue. La dégradation constituait dès lors une double sanction. Le recourant ne peut être suivi. La chambre de céans a déjà retenu, dans son ATA/1090/2021 du 19 octobre 2021 (consid. 4; ce grief n’ayant pas fait l’objet de l’examen du Tribunal fédéral dans son arrêt 8D_7/2021 du 5 septembre 2022), que l’absence de la suspension de toute promotion à un grade supérieur répond à la qualification de mesure administrative et ne saurait ainsi être qualifiée de sanction disciplinaire. L’absence de procédures pénale et administrative à l’encontre d’un appointé est une condition à sa promotion, laquelle vise à garantir que l’employé dispose des aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions correspondant au grade supérieur. Il ne s’agit ainsi pas de sanctionner le policer en lui infligeant une peine, contrairement à la dégradation. Si les procédures pénale et administrative ont ainsi effectivement entravé le parcours professionnel du recourant en empêchant toute promotion, il
- 18/20 - A/4151/2025 s’agit là d’une conséquence indirecte desdites procédures et distincte de la présente procédure, et non d’une sanction additionnelle. Comme il a été vu plus haut, la faute du recourant apparaît sérieuse. Son intérêt à subir une sanction moins sévère est indiscutable et n’est certes pas à négliger, mais il doit céder le pas à l’intérêt public à sanctionner un comportement inacceptable et à inciter le recourant à se conformer à ses obligations de policier et de gradé. La dégradation est la sanction la plus sévère avant la révocation. L’intimé en a fixé la durée à un an, soit le minimum prévu par l’art. 11 al. 2 RGPPol. Cette sanction apparaît proportionnée à la faute commise et elle ne détonne pas avec la pratique récente de la chambre de céans mentionnée plus haut. Le blâme auquel le recourant conclut dans son recours à titre principal est sans rapport avec la faute commise. La réduction de traitement précède, dans la liste des sanctions disciplinaires, la dégradation, et est ainsi, en principe, moins sévère que cette dernière. Le recourant n’a cependant pas conclu au prononcé d’une telle sanction en lieu et place de la dégradation. À la lumière de la jurisprudence précitée, une telle sanction ne paraît pas non plus suffisante dans le cas d’espèce compte tenu de la gravité de la faute. Le prononcé d’une dégradation pour une durée d’un an, soit le minimum prévu par la loi, paraît dès lors être la sanction la plus proportionnée, étant relevé qu’elle n’entraîne en l’espèce pas de réduction du traitement. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation ni violation du principe de la proportionnalité que le DIN a infligé au recourant une dégradation pour une durée d’un an. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu du fait que la dégradation n’a pas de conséquences sur le traitement du recourant, la valeur litigieuse est a priori inférieure à CHF 15'000.-, même en tenant compte du ralentissement d’un an dans la progression en grade et en salaire du recourant à l’échelle de sa carrière possible dans la police (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2025 par A______ contre l’arrêté du département des institutions et du numérique du 3 novembre 2025;
- 19/20 - A/4151/2025 au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Isabelle BUHLER GALLADE, avocate du recourant, ainsi qu’au département des institutions et du numérique. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. MAZZA
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 20/20 - A/4151/2025 Genève, le
la greffière :