opencaselaw.ch

ATA/973/2026

Genf ·ATA · 2026-09-08 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 Reste à examiner la conformité au droit du renvoi de Suisse prononcé par l’OCPM.

E. 5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

E. 5.2 Les recourants n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6 Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire, Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours - 23/23 - A/3035/2024
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2874/2024-PE ATA/973/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2026 1ère section

dans la cause

A______ et B______ agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C______ et D______ recourants représentés par Me Alexandre BÖHLER, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2025 (JTAPI/2874/2024)

- 2/23 - A/3035/2024 EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1990 à E______, est ressortissant du Kosovo.

b. A______, née le ______ 1991 à E______, est ressortissante du Kosovo.

c. A______ a donné naissance, le ______ 2019 à Genève, à C______ qui a été reconnu par B______.

d. A______ a donné naissance, le ______ 2022 à Genève, à D______ qui a été reconnue par B______. B. a. Le 8 juillet 2011, le Ministère public de l’Arrondissement de Lausanne a reconnu B______ coupable d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en retenant qu’il était en situation irrégulière en Suisse et qu’il travaillait dans le domaine du bâtiment sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

b. B______ a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’office fédéral des migrations, valable du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2014.

c. Le 25 octobre 2013, au passage de la frontière à Anières, l’administration fédérale des douanes a notifié à B______ l’interdiction d’entrée susmentionnée. B______ circulait au moyen d’un véhicule détenu par F______ SA.

d. Selon l’extrait du compte individuel de la caisse cantonale genevoise de compensation du 27 août 2020, B______ a été employé par F______ SA en septembre 2013.

e. Le 19 mars 2015, B______ a introduit auprès de la représentation suisse à Pristina une demande de visa D dans le but de contracter mariage avec G______, ressortissante du Kosovo, au bénéfice d’une autorisation de séjour, domiciliée à Q______.

f. Par correspondance du 15 avril 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé B______ que le renouvellement de l’autorisation de séjour de G______ était à l’examen de sorte que sa demande serait examinée lorsque la situation de séjour d’G______ serait réglée.

g. G______ a confirmé par correspondance du 24 juin 2016 son intention d’épouser B______. Elle a précisé l’avoir rencontré en 2014 à Genève où son fiancé était demeuré plusieurs mois avant de retourner au Kosovo où elle s’était rendue à plusieurs reprises pour le rencontrer.

h. Le 1er juillet 2017, B______ a signé un contrat de travail avec l’entreprise H______ SA en qualité de chef de salle.

i. Le 25 octobre 2017, l’entreprise H______ SA a adressé un formulaire M à l’OCPM.

- 3/23 - A/3035/2024

j. Le 17 novembre 2017, l’OCPM a délivré à B______ une attestation de résidence, avec une adresse aux R______.

k. Le 30 janvier 2018, l’OCPM a adressé à B______ une autorisation de travailler jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour, révocable en tout temps.

l. Par correspondance du 24 septembre 2018 adressée à l’OCPM, le conseil de B______ a sollicité un visa de retour et précisé qu’une demande d’autorisation de séjour Papyrus était à l’examen.

m. Par message électronique du 5 octobre 2018, l’OCPM a informé le conseil de B______ ne pas avoir reçu de demande d’autorisation de séjour Papyrus, mais une demande de séjour en vue du mariage.

n. Par message électronique du 30 mars 2019, le conseil de B______ a indiqué que la demande en vue du mariage n’était plus d’actualité.

o. Par message électronique du 2 avril 2019, l’OCPM a imparti à B______ un délai au 12 avril 2019 pour déposer une demande d’autorisation de séjour, faute de quoi le renvoi de Suisse serait prononcé.

p. Le 14 octobre 2019, l’OCPM a reçu la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur de B______. À l’appui de cette demande, celui-ci a indiqué qu’il était arrivé à Genève en mai 2009, qu’il travaillait en qualité d’aide cuisinier, qu’il disposait d’un casier judiciaire vierge, ne faisait pas l’objet de poursuites et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Le formulaire M qui avait été annexé à cette demande précisait que la date d’arrivée à Genève était le 8 février 2008. Étaient joints à cette demande :

- des décomptes de salaire de la société I______ Sàrl pour la période du 30 juin 2009 au 30 juin 2017, quelques mois étant manquants notamment les mois de juillet ou août de chaque année;

- un extrait internet d’I______ Sàrl, en liquidation, dont il ressortait que J______ en était l’associé gérant;

- un certificat de salaire pour l’année 2018 établi par l’entreprise H______ SA du 15 janvier 2019 qui mentionnait un salaire annuel net de CHF 38'594.-;

- des décomptes de salaire établis par l’entreprise H______ SA de septembre 2018 à mai 2019;

- un bail pour un logement en sous-location;

- une attestation d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 11 septembre 2019 selon laquelle aucune aide sociale n’avait été versée dans les cinq dernières années;

- une attestation de non-poursuite établie le 13 septembre 2019 par l’office des poursuites;

- 4/23 - A/3035/2024

- un extrait du casier judiciaire vierge.

q. Le 4 août 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP) a reconnu B______ coupable de conduite en état d’ébriété et de violation simple des règles de la circulation routière.

r. Le 3 décembre 2020, B______ a transmis à l’OCPM un certificat d’aptitude linguistique du 1er décembre 2020 lequel attestait que son niveau de français à l’oral était A2 et A1 à l’écrit.

s. Le 11 mars 2021, le MP a reconnu B______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. B______ a formé une opposition à cette ordonnance pénale.

t. En réponse à un message électronique du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 18 octobre 2021, l’OCPM a indiqué, par message électronique du même jour, qu’une autorisation de travail avait été accordée le 30 janvier 2018 pour la société H______ SA et que si une nouvelle demande d’autorisation de travail était déposée, l’OCPM la délivrerait jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour et révocable en tout temps.

u. Le 20 avril 2022, B______ a adressé à l’OCPM un formulaire d’annonce de changement d’adresse avec un contrat de bail à loyer.

v. Le 3 juin 2022, l’OCPM a adressé au MP une dénonciation à l’encontre de B______ concernant des soupçons portant sur les décomptes de salaires établis par l’entreprise I______ Sàrl.

w. Le 18 juillet 2022, l’OCPM a adressé une correspondance à B______ l’informant de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 14 octobre 2019 et de refuser de soumettre le dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). En conséquence, l’OCPM informait B______ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse. L’OCPM retenait qu’il avait été condamné le 11 mars 2021 par le MP genevois pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux envers les autorités et faux dans les certificats. Cette condamnation pénale ne démontrait pas un comportement irréprochable alors qu’elle portait entre autres sur sa tentative d’induire l’OCPM en erreur en présentant de faux documents. B______ avait également été condamné le 8 juillet 2011 par le MP de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et le 4 août 2020 par le MP genevois pour contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité avec taux d’alcool qualifié et violation des règles de la circulation routière. Par ailleurs, B______ n’avait pas été en mesure de justifier d’un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés. Enfin, il n’était pas

- 5/23 - A/3035/2024 démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

x. Par correspondance du 19 août 2022, B______ s’est déterminé en indiquant que le projet de décision ne prenait pas en considération le fait qu’il vivait en ménage commun avec sa future épouse et leur enfant commun depuis plusieurs années. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et ne présentait aucun acte de défaut de bien. Il était associé gérant et salarié de la société K______ Sàrl depuis le 2 décembre

2020. Il avait fait l’objet d’ordonnances pénales qui l’avaient condamné à des peines pécuniaires, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’infractions graves. À l’appui de ses déterminations, B______ produisait notamment :

- un formulaire M complété le 9 août 2022 par H______, K______ Sàrl;

- un extrait de décompte individuel AVS de L______, selon lequel il avait été employé par H______ SA de juillet à décembre 2017;

- un extrait de décompte individuel AVS de L______, selon lequel il avait cotisé pendant toute l’année 2018;

- une attestation de prévoyance professionnelle établie par L______ pour l’année 2018;

- un extrait du registre du commerce du 4 août 2022 concernant la société K______ Sàrl qui indiquait qu’il était associé gérant et M______ associé;

- des bulletins de paie pour les années 2018 et 2019;

- une attestation de non-poursuite du 8 août 2022;

- une attestation de l’hospice du 8 août 2022, qui confirmait l’absence d’aide sociale;

- des décomptes de salaire de K______ Sàrl pour l’année 2022. C. a. A______ a obtenu le 29 mai 2015 un bachelor en droit délivré par l’Université de E______.

b. Le 12 avril 2017, l’OCPM a rejeté sa demande d’autorisation de séjour pour poursuivre une formation pour l’obtention d’un master d’IT-Engineer en E-Business au VM Institut à Genève.

c. Le 14 janvier 2022, A______ a introduit une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM. La demande précisait qu’elle était arrivée à Genève le 5 janvier 2019. D. a. Le 12 février 2023, B______ a communiqué à l’OCPM son changement d’adresse et a joint un contrat de bail portant sur un appartement de cinq pièces, situé dans le quartier des R______.

b. Le 26 février 2024, B______ a transmis à l’OCPM un avis de prochaine clôture de l’instruction du MP du 3 novembre 2023 qui informait les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement le concernant.

- 6/23 - A/3035/2024

c. Le 12 mars 2024, B______ a transmis à l’OCPM divers documents dont une copie complète de son passeport et une copie de son permis de conduire suisse lequel mentionnait la délivrance d’un permis de catégorie B le 15 mai 2014.

d. Le 24 avril 2024, l’OCPM a adressé une correspondance à B______ l’informant de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 14 octobre 2019 et, par conséquent, de refuser de soumettre le dossier avec un préavis positif au SEM. La demande de regroupement familial en faveur de sa compagne et ses enfants devenait sans objet. L’OCPM informait B______ de son intention de prononcer un renvoi de Suisse. L’OCPM relevait, à la lecture du procès-verbal d’audience du MP du 29 septembre 2021, des incohérences dans son parcours professionnel à Genève pour la période allant de 2012 à 2017. B______ avait déclaré avoir travaillé pour I______ Sàrl de 2008 à 2010 ou 2012, puis de 2012 à 2017 pour la société F______ Sàrl. Puis, il avait déclaré avoir travaillé pour la société I______ Sàrl jusqu’en 2017, mais sans y être déclaré. J______ s’était chargé de transmettre les décomptes de salaire à l’OCPM. Celui-ci avait déclaré avoir effectué un nombre incalculable de faux documents et s’être trompé sur les dates. Quand bien même la procédure pénale allait faire l’objet d’une ordonnance de classement, les fiches de salaire de la société I______ Sàrl ne pouvaient être prises en considération. Aucune cotisation sociale n’avait été versée entre 2013 et 2017. Le passeport de B______ contenait une multitude de timbres apposés aux frontières croates et slovènes entre les années 2014 et 2017. Une demande en vue du mariage avait été déposée auprès de la représentation suisse à Pristina le 19 mars 2015 et le premier timbre d’entrée sur le territoire helvétique présent dans le passeport était daté du 21 avril 2016. L’OCPM considérait que B______ avait quitté la Suisse au plus tôt le 16 mai 2014 et était revenu au plus tôt le 21 avril 2016, de sorte qu’il ne comptabilisait que trois années au moment du dépôt de la demande et huit années au moment de l’envoi de cette correspondance. L’intégration socioculturelle en Suisse n’était pas remarquable, l’interdiction d’entrée en Suisse avait été violée, B______ avait fait l’objet d’une condamnation pénale le 4 août 2020. S’il exerçait une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, ce qui n’était pas à négliger, il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qui l’empêcheraient d’envisager un retour dans son pays d’origine. Il résultait de ses nombreux voyages qu’il avait conservé de fortes attaches au Kosovo.

e. Le 24 mai 2024, B______ et A______ ont adressé une détermination à l’OCPM en réponse à la lettre d’intention du 24 avril 2024. Les requérants relevaient que les infractions reprochées étaient anciennes, que le MP n’avait pas retenu de responsabilité pénale de B______ dans la procédure récente, de sorte que son casier judiciaire était vierge. B______ s’engageait à respecter scrupuleusement l’ordre juridique suisse. Sa situation financière était saine : il exerçait une activité professionnelle au sein de la société N______ SA et ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défauts de biens. Il n’avait jamais bénéficié d’aide sociale. Il

- 7/23 - A/3035/2024 menait une vie commune avec sa compagne et ses deux enfants mineurs dans leur logement situé aux R______. La famille participait régulièrement aux activités préscolaires proposées par l’institution la O______ afin de favoriser l’intégration scolaire de leurs enfants. A______ suivait des cours intensifs de français. B______ était présent entre mai 2014 et avril 2016 à Genève, comme l’attestait un rapport médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 31 décembre

2014. À tout le moins, il convenait de retenir qu’il résidait en Suisse depuis huit ans, alors que la durée de séjour requise pour une famille était de cinq ans. Une décision de refus de l’OCPM serait injustifiée et violerait l’interdiction de l’arbitraire. À l’appui de leurs déterminations, les requérants produisaient un extrait du casier judiciaire vierge, une attestation de non poursuite du 15 mai 2024, une attestation du 15 mai 2024 de l’hospice selon laquelle B______ n’avait pas été aidé financièrement par l’hospice, des décomptes de salaires pour les mois de février à avril 2024, qui mentionnaient un revenu mensuel net de CHF 5'197.-, une attestation du lieu d’accueil de la O______ du 2 mai 2024 selon laquelle les deux enfants du couple fréquentaient ce lieu deux demi-journées par semaine avec leur maman, un rapport médical du 31 décembre 2014 des HUG relatifs à une consultation du 7 février 2014, faisant suite à une précédente consultation à la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (ci-après : CAMSCO), un rapport médical du 31 décembre 2014 relatif à une consultation du 14 février 2014.

f. Par décision du 3 juillet 2024, l’OCPM a rejeté la demande d’autorisation de séjour et par conséquent refusé de soumettre le dossier avec un préavis positif au SEM. La demande de regroupement familial devenait sans objet. Le renvoi de Suisse était prononcé. La décision reprenait dans sa motivation les arguments présentés dans la lettre d’intention du 24 avril 2024. E. a. Par acte du 4 septembre 2024, A______ et B______ ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à titre préalable à leur audition, à la délivrance d’une autorisation provisoire de travail en faveur de B______, à titre principal, à l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 de l’OCPM et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur octroyer des autorisations de séjour. Ils remplissaient les conditions de l’art. 30 al. 1 let b LEI. Ils pouvaient également solliciter une autorisation de séjour en application de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Les infractions reprochées à B______ se rapportaient à des faits survenus en 2020 et 2021 de sorte qu’elles étaient anciennes. Par ailleurs, la récente procédure dont il avait été l’objet avait abouti à un classement comme en témoignait l’extrait vierge du casier judiciaire qu’il produisait. En tirant des conclusions contraires aux pièces produites, l’OCPM avait procédé à une appréciation arbitraire de sa situation alors qu’il s’était engagé à respecter l’ordre juridique suisse. L’évolution positive de sa situation devait être prise en considération.

- 8/23 - A/3035/2024 Ils présentaient une situation financière saine. Il exerçait une activité professionnelle, ne faisait pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens. Il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Elle prenait des cours intensifs de français. Ainsi, ils étaient parfaitement intégrés en Suisse. S’agissant de la durée du séjour en Suisse, l’invalidation de ses anciennes fiches de salaire ne constituait pas un motif suffisant pour remettre en cause sa présence sur le territoire suisse entre mai 2014 et avril 2016. Il avait produit un rapport médical du 31 décembre 2014 qui démontrait sa présence en Suisse durant cette période. Quand bien même la période litigieuse serait invalidée, la durée de sa présence non contestée sur le territoire suisse était de huit ans, soit au-delà de la durée de cinq ans, requise pour une famille avec enfants mineurs scolarisés. À l’appui de leur recours, ils produisaient un bordereau de titres.

b. L’OCPM s’est déterminé le 11 novembre 2024 proposant le rejet du recours. A______ et B______ n’avaient pas réussi à démontrer une durée de séjour continue suffisante, aucune cotisation sociale n’avait été versée entre 2014 et 2016. Leur intégration socio-professionnelle n’était pas exceptionnelle. La situation des deux enfants âgés de 5 ans et 2 ans n’était pas constitutive de raisons personnelles majeures.

c. Dans leur réplique du 13 décembre 2024, A______ et B______ ont relevé qu’il fallait prendre en compte leur situation actuelle et non celle qui prévalait en 2019. Cette manière de procéder était arbitraire. L’absence de paiement de cotisation sociale pour B______ entre 2014 et 2016 n’était pas de son fait mais de celui de son employeur. Il bénéficiait d’une longue expérience professionnelle dans son domaine, de sorte qu’il était contesté que son intégration socio-professionnelle n’était pas exceptionnelle.

d. Dans son courrier du 16 janvier 2025, l’OCPM a indiqué qu’il s’en tenait à sa décision.

e. Par jugement du 20 février 2025, le TAPI a rejeté le recours. La conclusion tendant à la délivrance d’une autorisation de travail provisoire en faveur de B______ portait sur une question qui ne faisait pas l’objet du litige, de sorte qu’elle était irrecevable. Il n’y avait pas lieu de procéder à une comparution personnelle des parties car le dossier contenait des éléments suffisants, A______ et B______ avaient eu la possibilité de faire valoir leurs arguments dans la procédure de recours et de produire tout moyen de preuve utile. B______ n’avait pas démontré qu’il avait vécu à Genève de manière ininterrompue depuis le 8 février 2008 comme il le prétendait. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les certificats de travail d’I______ Sàrl avaient été établis et du fait que J______ avait affirmé par devant le MP s’être trompé dans les dates mentionnées sur ceux-ci, les documents ne permettaient pas d’établir que B______ avait travaillé pour cette entreprise aux dates mentionnées. B______ avait lui-même expliqué avoir travaillé pour cette entreprise jusqu’en 2010 ou 2012. Son ancienne fiancée

- 9/23 - A/3035/2024 avait écrit à l’OCPM qu’elle l’avait rencontré à Genève en 2014 où il était resté plusieurs mois avant de retourner au Kosovo. Dans sa correspondance du 21 mars 2016 à l’OCPM elle expliquait qu’il attendait son visa qui devait être délivré par l’ambassade de Suisse de Pristina. Il n’avait pas présenté de certificats de salaire de F______ SA. Au vu des timbres apposés dans son passeport aux frontières croate et slovène entre 2014 et 2017, il était hautement vraisemblable qu’il avait quitté la Suisse pendant cette période. Il ne démontrait pas sa présence à Genève entre mai 2014, date d’obtention de son permis de conduire et juillet 2017, date à laquelle il avait débuté une activité au sein de H______ SA. Les quelques photographies prises à Genève et un rapport médical ne permettaient pas de démontrer un séjour continu durant cette période. Son séjour s’était déroulé exclusivement dans l’illégalité et se poursuivait au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande de régularisation le 17 octobre 2019. Cette durée de séjour devait dès lors être fortement relativisée et ne pouvait à elle seule lui permettre de bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Il en allait de même de son épouse et des enfants, établis pour celle-ci à Genève depuis le 5 janvier 2019 et pour ceux-là depuis leur naissance. L’intégration socio-professionnelle de B______ ne pouvait être qualifiée de remarquable. Même s’il parvenait à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et n’avait jamais émargé à l’aide sociale, ces éléments n’étaient pas constitutifs d’une intégration exceptionnelle. Condamné pour conduite en état d’ébriété et s’étant soustrait à l’interdiction d’entrer en Suisse, son comportement n’était pas irréprochable. Il n’apparaissait pas qu’il s’était investi dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour. Les connaissances et qualifications acquises en Suisse pouvaient être utilisées dans son pays. Il n’avait pas fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable. Il était né au Kosovo où il y avait vécu son enfance, son adolescence, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il ne parvenait pas à démontrer que sa relation avec la Suisse était si étroite que l’on ne pouvait exiger de lui d’aller vivre au Kosovo où vivaient vraisemblablement des membres de sa famille vu les visas sollicités pour leur rendre visite. Ce raisonnement était applicable à A______ qui n’exerçait aucune activité lucrative et n’était pas à même de subvenir seule à ses besoins. Il n’apparaissait pas qu’elle s’était investie dans la vie associative genevoise. Ils n’expliquaient pas quels seraient les problèmes graves qui pourraient les toucher en se réinstallant au Kosovo. S’ils risquaient de traverser une phase de réadaptation, ils pourraient vraisemblablement compter sur les membres de leur famille. Compte tenu de l’âge des enfants âgés de 5 ans et 2 ans, leur intégration au milieu socioculturel suisse n’était pas si profonde qu’un départ au Kosovo constituerait un déracinement complet. La demande de regroupement familial était devenue sans objet dans la mesure où le requérant n’obtenait pas de permis de séjour. L’autorité intimée n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Dès lors qu’il avait refusé de délivrer une autorisation de séjour, l’OCPM avait dû ordonner le renvoi de Suisse. Aucun élément ne laissait supposer que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pouvait être raisonnablement exigée.

- 10/23 - A/3035/2024 F.

a. Par acte du 26 mars 2025, A______, B______ ainsi que leurs enfants C______ et D______ ont interjeté un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Ils ont conclu à titre principal à ce qu’il soit constaté que B______ remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM afin que des autorisations de séjour soient délivrées aux membres de la famille de B______, dans le cadre du regroupement familial. Ils ont conclu à titre subsidiaire à ce que le jugement du TAPI du 20 février 2025 soit annulé ainsi que la décision de l’OCPM du 22 juin 2024 et au renvoi de la cause à l’OCPM pour instruction complémentaire et le prononcé d’une nouvelle décision.

Ils avaient cru à tort avoir confié leur dossier à un avocat breveté. Or, tel n’était pas le cas. Une avocate de l’étude signait les actes de procédure à la place de leur mandataire. Ils avaient demandé à leur conseil quels étaient les éléments probants qui devaient être produits et celui-ci avait répondu que quelques photographies suffisaient. Ils n’avaient pas été en mesure de présenter l’ensemble des éléments déterminants. Par ailleurs, l’argumentation présentée dans l’acte de recours était insuffisante, ce qui aurait dû amener le TAPI à procéder à leur audition de sorte que leur droit d’être entendus avait été violé. Le jugement entrepris s’appuyait sur des déclarations faites dans le cadre d’une procédure pénale qui avait abouti à un classement. B______ avait été entendu en qualité de prévenu, alors qu’il se trouvait dans une situation de stress et qu’il lui était reproché l’établissement de faux sur lesquels il n’avait aucun contrôle dans la mesure où ces documents avaient été établis par son employeur. Il était problématique qu’une autorité retienne ses déclarations sans en apprécier le cadre émotionnel et le contexte procédural, alors que la procédure avait été classée. Cela constituait une violation de la présomption d’innocence. La présentation des faits dans le jugement entrepris, en insistant sur des prétendues incohérences dans les dates de travail afin d’écarter les pièces produites, était tendancieuse. Cela conduisait à transformer le statut de prévenu en un stigmate durable malgré le classement de la procédure pénale. Dans le cadre de cette procédure pénale, B______ avait le droit de se tromper, de s’embrouiller, ou de ne pas dire la vérité. L’auteur des faits reprochés avait reconnu son erreur. En interprétant à charge les procès-verbaux issus d’une procédure pénale classée, l’autorité avait fait un usage abusif de son pouvoir d’appréciation. C’était également de façon abusive que le TAPI avait écarté les fiches de salaire produites en considérant qu’elles n’avaient pas de valeur probante alors que B______ avait été blanchi au terme de la procédure. S’agissant de l’intégration de B______, celui-ci résidait en Suisse depuis l’année 2008 de manière constante. Il s’était inséré professionnellement d’abord dans le secteur du bâtiment, puis dans celui de la restauration où il occupait désormais une fonction dirigeante dans un restaurant à spécialités balkaniques. Il était également parfaitement intégré socialement. Plusieurs membres de sa famille résidaient à Genève : son frère était titulaire d’un permis d’établissement, ses deux neveux étaient de nationalité suisse. Il résidait

- 11/23 - A/3035/2024 avec son épouse arrivée au début de l’année 2019 et leurs deux enfants, nés à Genève, scolarisés dans le canton et qui n’avaient jamais quitté le territoire suisse. La grand-mère du recourant, qui l’avait élevé et représentait une figure maternelle était décédée. Sa sœur résidait en Allemagne. B______ ne disposait d’aucun lien personnel ou affectif avec son pays d’origine. Son tissu familial et amical se trouvait à Genève. Il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Il s’acquittait de ses cotisations sociales, de sorte que c’était à tort que le jugement entrepris qualifiait son séjour d’exclusivement illégal. Il faisait preuve d’une implication exemplaire dans la société genevoise. Entre 2014 et 2016, il s’était engagé en qualité d’entraîneur sportif au sein du FC P______. Il produisait de nombreuses lettres de soutien de voisins, collègues et amis, y compris d’un député du Grand Conseil. Il était membre d’un parti politique genevois. Entre 2015 et 2017, il s’était déplacé fréquemment au Kosovo afin notamment de se rendre au chevet de sa grand-mère, gravement malade et décédée le ______ 2016. Plusieurs tampons avaient été apposés à brèves échéances, parfois le même jour dans son passeport, car un tampon était apposé pour l’entrée dans le pays puis pour sa sortie. Ces tampons ne pouvaient être interprétés comme des interruptions de longue durée du séjour en Suisse. Le 25 mai 2018, B______ avait déposé une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’Opération Papyrus, toutefois, l’OCPM avait contesté l’avoir reçue. C’était pour cela qu’il s’était adressé à J______ pour obtenir des copies de ses fiches de salaire qui avaient été transmises à l’OCPM, ce qui avait conduit à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Il était déroutant que le jugement motive son refus de régularisation par le fait que B______ avait vécu illégalement en Suisse alors que ce séjour irrégulier était à la source de la demande de régularisation. La décision prononcée par l’OCPM les enjoignait à quitter l’espace Schengen. Or, l’Union Européenne avait levé l’obligation de visa de court séjour depuis le 1er janvier 2024, de sorte que la décision de l’OCPM commettait un abus de droit et était disproportionnée. Leur recours initial était incomplet. Dans ces circonstances, le jugement entrepris aurait dû constater que les conditions posées par l’art. 61 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour apprécier l’opportunité de la décision prononcée par l’OCPM étaient réalisées, de sorte qu’une instruction complémentaire du dossier aurait dû être ordonnée. Partant, face à un dossier lacunaire, l’autorité inférieure avait rendu une décision inopportune.

b. À l’appui de leur recours, les recourants ont produit un bordereau de pièces. Celui-ci contient notamment :

- des abonnements des Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) valables du 3 mars au 2 avril 2013, du 29 juillet au 28 août 2013, du 19 juillet au 18 août 2014, du 12 janvier au 11 février 2015, du 13 février au 12 mars 2015;

- une quittance de paiement du 24 décembre 2017 signée par le docteur S______;

- une attestation sur papier à entête du FC P______ du 11 mars 2025 selon laquelle B______ était membre du club sportif, FC P______ depuis 2009. Entre 2014 et

- 12/23 - A/3035/2024 2016, il avait œuvré en tant qu’aide-entraîneur auprès de juniors. Il avait également apporté une aide précieuse à l’organisation des tournois et de nombreux évènements. Il avait mis à disposition son établissement permettant au club de s’y réunir;

- quatorze attestations établies par des amis, des voisins, un député, en mars 2025, attestant de la bonne intégration de B______ et de sa famille. Certaines relations indiquent connaître B______ depuis 2010, depuis dix années, depuis 2014, 2015,2016, 2017;

- une attestation du Mouvement Citoyen Genevois du 26 mars 2025 qui certifie que B______ est membre de ce parti politique;

- une attestation du 25 mars 2025 de l’enseignante d’C______ scolarisé en première primaire selon laquelle son élève s’était bien intégré à la vie de la classe, son implication était très satisfaisante et il avait réalisé des progrès significatifs dans les apprentissages. Son intégration avait été facilitée par l’engagement de sa famille;

- un signalement de B______ à la commission du barreau du 22 mars 2025 au sujet de son précédent conseil.

c. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 15 avril 2025, proposant son rejet. Les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI qui devaient être remplies au moment du dépôt de la demande n’étaient pas réalisées. Toutes les informations utiles à l’OCPM pour instruire le dossier avaient été produites lors du dépôt de la demande le 17 octobre

2019. Le mandataire des recourants avait notamment remis 92 fiches de salaire qui s’étaient révélées être des faux et pour lesquels B______ avait été condamné. Cette demande avait été complétée en 2024 par divers documents. Les lettres de soutien attestant que B______ se trouvait en Suisse en 2015 avaient été établies pour les besoins de la cause. Or, l’intéressé avait déposé une demande de mariage auprès de l’ambassade de Suisse à Pristina le 19 mars 2015. L’ancienne fiancée de B______ avait affirmé qu’il était retourné au pays peu après leur rencontre. L’intégration socio-professionnelle n’était pas exceptionnelle. Le fait d’être nouvellement membre d’un parti politique n’était pas suffisant. B______ et A______ avaient vécu l’essentiel de leur existence dans leur pays d’origine où se trouvaient leurs parents respectifs. Le nombre de visas retour sollicités entre avril 2018 et novembre 2023 montraient que B______ avait conservé des liens familiaux au Kosovo. C’était à tort que les intéressés se plaignaient du fait que la décision de l’OCPM prononçait leur renvoi de l’espace Schengen. Une fois la décision de renvoi exécutée, les requérants pourraient voyager, sans visa, sur tout le territoire Schengen, en qualité de touristes, soit jusqu’à 90 jours par période de 180 jours.

d. Dans leur réplique du 18 août 2025, les recourants relevaient que le cas de rigueur devait s’apprécier globalement sans se limiter à la situation au jour du dépôt de la demande d’autorisation de séjour. Dans la mesure où il y avait un doute sur la qualité d’avocat de leur précédent conseil, il convenait de surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur la dénonciation du 22 mars 2025 pendante devant la commission du

- 13/23 - A/3035/2024 barreau. Contrairement à ce qu’affirmait l’OCPM, B______ n’avait pas été condamné pour faux dans les titres, ce que l’autorité savait parfaitement. Le classement de la procédure pénale résultait du jugement entrepris. Présumer une culpabilité inexistante choquait le sentiment de justice et avait un caractère arbitraire. Cette insinuation était gravement dommageable. Les séjours brefs au Kosovo, dictés par des obligations familiales, ne renversaient pas les années d’ancrage, d’activité et d’intégration en Suisse. Le centre de la vie de B______ était en Suisse. Il était membre d’un parti politique depuis des années, contrairement aux affirmations de l’OCPM. Son intégration civique était exceptionnelle. L’intérêt supérieur des enfants, nés et scolarisés à Genève, s’opposait à leur déracinement. Les lettres de soutien, de confirmation d’activité et d’ancrage associatif et politiques n’avaient pas été produites pour les besoins de la cause mais reflétaient la réalité de sorte que c’était à tort que l’OCPM les disqualifiait.

e. Par courrier du 20 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus et en lien avec ce grief concluent à ce que la chambre administrative sursoie à statuer dans l’attente d’une décision au sujet de leur plainte formée à l’encontre de leur précédent conseil auprès de la commission du barreau. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2; 132 II 485 consid. 3.2 et les références citées). Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

- 14/23 - A/3035/2024 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8); elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités). 2.2 Les recourants se plaignent d’une part que le collaborateur en charge de leur dossier au sein de l’étude qui les représentait n’avait pas la qualité d’avocat et d’autre part que l’acte de recours ne comportait pas tous les éléments essentiels ce qui aurait dû amener la juridiction précédente à procéder à leur audition. L’acte de recours a été signé par une avocate inscrite au tableau des avocats accompagnée d’une procuration signée par les recourants. En conséquence, c’est à juste titre que le TAPI a considéré que le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortaient des écritures des parties, des pièces produites, du dossier de l’autorité intimée et que les recourants avaient eu la possibilité de faire valoir leurs arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’autorité intimée et de produire tout moyen de preuve utile de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à leur audition, ce qui amène au rejet du grief d’une violation du droit d’être entendu. Au demeurant, les recourants dans le cadre de la présente procédure, ont produit des pièces complémentaires et développé leur argumentation dans leurs écritures. À juste titre, ils ne sollicitent plus leur audition. Pour les mêmes motifs, le sort de la présente procédure ne dépend pas du résultat de celle engagée par les recourants auprès de la commission du barreau (art. 14 al. 1 LPA), raison pour laquelle la demande de suspension de la procédure administrative est rejetée. 3. Le recourant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence car le jugement entrepris s’est fondé notamment sur ses déclarations et celles de J______ au MP pour constater que les fiches de salaire produites ne permettaient pas d’établir qu’il avait travaillé en Suisse entre 2014 et 2017. 3.1 Selon l’art. 32 Cst., toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force. Le principe de la présomption

- 15/23 - A/3035/2024 d'innocence ne constitue pas seulement une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental de l'État de droit, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie par le tribunal compétent. En droit des étrangers, le principe de la présomption d'innocence se concrétise, de manière générale, en ce sens que l'autorité est tenue d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas (encore) donné lieu à une condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 5.4.3; 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-821/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.5). Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un classement. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; arrêt du TAF F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.4 et les références citées; arrêt du TAF F‑4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 7.2.3). 3.2 En l’espèce, la poursuite pénale à l’encontre du recourant en lien avec la production des décomptes de salaire de la société I______ Sàrl s’est soldée par une ordonnance de classement du 28 novembre 2024, ce que le jugement entrepris mentionne expressément. C’est dès lors à tort que l’autorité intimée indique dans ses dernières déterminations que le recourant a fait l’objet d’une condamnation pour avoir produit de fausses fiches de salaire. Cela étant, le jugement de première instance remet en cause la force probante des décomptes de salaire de la société I______ Sàrl, dès lors que, alors qu’il était entendu par le MP, J______, lequel les avait établies, a reconnu s’être trompé dans les dates indiquées sur celles-ci, tout en affirmant que le recourant avait effectivement travaillé pour I______ Sàrl et F______ SA. Ce faisant, le jugement entrepris ne reproche pas au recourant un comportement contraire à l’ordre juridique suisse. Le grief de violation de la présomption d’innocence n’est ainsi pas fondé. 4. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de présenter la demande des recourants au SEM avec un préavis favorable et le prononcé de leur renvoi de Suisse. 4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -

- 16/23 - A/3035/2024 LaLEtr - F 2 10, a contrario; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 4.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 4.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 15 juin 2026, ch. 5.6.10). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). 4.4 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à

- 17/23 - A/3035/2024 caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1; 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). 4.5 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit.,

p. 269). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.7 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines

- 18/23 - A/3035/2024 circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.3; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3). 4.8 En l’espèce, il se pose la question de savoir si le recourant a démontré un séjour continu depuis l’année 2008. Le TAPI a retenu que compte tenu des timbres apposés aux frontières croate et slovène dans son passeport, il était hautement vraisemblable qu’il avait quitté la Suisse entre 2014 et 2017. Le recourant a produit son permis de conduire suisse délivré le 15 mai 2014, des rapports médicaux des HUG relatifs à des consultations médicales des 7 et 14 février 2014, des abonnements mensuels des TPG pour les mois de juillet – août 2014, janvier à mi-mars 2015. Il a produit également une attestation du club de football genevois, le FC P______ selon laquelle il a œuvré entre 2014 et 2016 en tant qu’aide-entraîneur. Le recourant a déposé à la mi-mars 2015 une demande d’entrée en Suisse à l’ambassade de Suisse dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial, la présence de tampons d’entrées et de sorties apposés aux frontières croate et slovène montrent, comme le recourant l’admet, plusieurs déplacements au Kosovo. Si les fiches de salaire établies par J______ n’ont pas de portée probante, celui-ci a confirmé que le recourant avait effectivement travaillé pour ces deux sociétés pendant toute la période concernée. Les nouvelles pièces produites établissent que le recourant a, dans une large mesure, séjourné à Genève entre 2014 et 2016, sans qu’il puisse être retenu, au vu des nombreux déplacements au Kosovo que le séjour

- 19/23 - A/3035/2024 a été continu et ininterrompu. Le séjour est continu depuis juillet 2017 ce qui constitue une durée de deux ans et trois mois au moment de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et plus de six années depuis le dépôt de la demande, cela en prenant en compte le fait que le recourant réside avec sa compagne et leurs deux enfants. Celle-ci est arrivée à Genève le 5 janvier 2019. Le premier enfant est né le ______ 2019 à Genève et le deuxième enfant le ______ 2022. Les recourants ne peuvent donc se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse. 4.9 À juste titre, le jugement entrepris retient que, indépendamment de sa durée, le séjour s’est déroulé dans l’illégalité et s’est poursuivi depuis le dépôt de la demande de régularisation le 17 octobre 2019 au bénéfice d’une tolérance des autorités pour le recourant et depuis le 14 janvier 2022 pour la recourante. Une autorisation de travailler provisoire a été délivrée au recourant et son employeur le 30 janvier 2018. 4.10 S’agissant de l’intégration socio-professionnelle du recourant en Suisse, celui-ci subvient aux besoins de sa famille, n’a pas de dettes, n’a jamais bénéficié de l’aide sociale. En sa défaveur, il y a lieu de retenir la condamnation pour conduite en état d’ébriété du 4 août 2020. Le recourant s’est par ailleurs soustrait à l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. En sa faveur, son investissement dans la vie associative doit être souligné, à savoir en qualité de membre actif du club sportif FC P______ depuis 2009, en s’impliquant notamment en tant qu’aide-entraîneur bénévole et dans l’organisation de tournois. Il est par ailleurs membre d’un parti politique genevois. Le recourant dispose d’un niveau de français suffisant, la recourante a pris des cours de français mais n’a pas produit de document attestant de son niveau. Les recourants font par ailleurs valoir qu’ils se sont impliqués dans l’intégration scolaire de leurs enfants en fréquentant avec ces derniers régulièrement une structure d’accueil préscolaire de l’OMP. L’enseignante du fils aîné des recourants atteste par ailleurs que ses parents participent pleinement à son parcours scolaire. Cette implication des recourants dans le parcours éducatif de leurs enfants correspond toutefois à ce que l’on peut attendre de tout parent et n’est donc pas de nature à démontrer une intégration particulière en Suisse. Comme cela résulte des attestations établies par des connaissances et amis, les recourants ont noué des liens avec des habitants de la commune de T______, ce qui, là encore, résulte du cours normal des choses. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’intégration socioprofessionnelle des recourants n’atteint pas le caractère exceptionnel indispensable à la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 4.11 Les recourants ont maintenu des liens avec le Kosovo où ils ont passé toute leur enfance, leur adolescence, ainsi que le début de leur vie d'adulte. L’intégration au milieu socioculturel suisse des deux enfants, âgés de 7 ans et 4 ans, n’est pas si

- 20/23 - A/3035/2024 profonde qu’un départ au Kosovo constituerait un déracinement complet alors que leur intérêt est de vivre durablement auprès de leurs parents. Une période d’adaptation sera toutefois nécessaire notamment pour l’aîné des enfants qui a débuté sa scolarité à Genève. Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 5. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi de Suisse prononcé par l’OCPM. 5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 5.2 Les recourants n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2025 par A______ et B______ agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2025;

- 21/23 - A/3035/2024 au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400 .- à la charge solidaire de A______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Alexandre BÖHLER, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, juge, Dominique BAVAREL, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. MAZZA

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire, Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours

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4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.