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ATA/971/2026

Genf ·ATA · 2026-09-07 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 A______ et B______ (ci-après aussi : les parents), domiciliés à C______, sont les parents de D______, né le ______ 2024.

E. 2 Le 13 février 2025, le service de la petite enfance (ci-après : SPE) de la commune de C______ a informé les parents qu'une place était accordée à D______ à l'espace de vie et d'éducation préscolaire (ci-après : EVEP) « E______ » dès le 11 août 2025, à raison de deux journées par semaine.

E. 3 Par courriel du 22 janvier 2026, le SPE a envoyé aux parents, qui avaient manifesté le souhait qu'D______ puisse continuer à être accueilli à l'EVEP « E______ » en 2026-2027, un courriel selon lequel la place d’D______ était reconduite à partir du 10 août 2026, sous réserve des conditions réglementaires et du paiement complet de la pension au 10 juillet 2026.

E. 4 En février 2026, dans le cadre de l'ajustement des prix de pension, le SPE a demandé à B______ divers renseignements et documents concernant sa situation financière et son statut de travail. S'en sont ensuivis divers échanges et remises de documents entre les mois de février et juillet 2026.

E. 5 Par décision du 3 juillet 2026, le SPE a résilié le contrat d'accueil d'D______ au sein de l'EVEP « E______ ». Des changements déterminants dans la situation de B______ étaient intervenus et n'avaient pas été annoncés spontanément en temps utile au SPE, et les conditions réglementaires d'accueil n'étaient pas établies de manière suffisamment fiable.

E. 6 Par acte posté le 27 juillet 2026, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à ce qu'il soit constaté que le recours déployait effet suspensif de plein droit, à l'octroi de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné au SPE de maintenir l'accueil d'D______ au sein de l'EVEP « E______ » aux conditions du contrat d'accueil en vigueur jusqu'à droit connu sur le recours et qu'il lui soit fait interdiction d'attribuer la place concernée à un tiers, subsidiairement à la restitution de l'effet suspensif au recours; et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au constat que le contrat d'accueil d'D______ demeurait en vigueur.

E. 7 Par écriture du 28 juillet 2026, les recourants ont complété leur recours sur la question de l'effet suspensif.

E. 8 Le 10 août 2026, la commune de C______ a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et au retrait de l'effet suspensif au recours.

Elle avait omis de retirer l'effet suspensif dans la décision attaquée. La place d'D______ à l'EVEP « E______ » avait été repourvue et la structure était complète et ne pouvait accueillir un enfant supplémentaire, le nombre de places étant limité par le service cantonal d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (ci-après :

- 3/6 - A/2748/2026 SASAJ). Elle avait toutefois tenu compte de l'intérêt de l'enfant et fixé la fin de l'accueil de ce dernier au terme de l'année 2025-2026.

Elle disposait d'un intérêt public à ne mettre à disposition des places d'accueil qu'aux familles qui respectaient les conditions réglementaires. Les recourants n'avaient pas déposé de nouvelle demande d'inscription. Leur recours était par ailleurs dénué de toute chance de succès.

E. 9 Le 4 septembre s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

Les parents ont précisé que A______ travaillait à 60 % comme infirmière; pendant l’année 2025-2026, D______ était deux jours par semaine à la crèche, et un jour par semaine il était gardé par sa grand-mère maternelle, âgée de 54 ans, qui habitait la Ville de Genève. Depuis le 17 juillet 2026, la situation était compliquée pour eux. Ils devaient jongler entre la grand-mère de l'enfant et des amis pour assurer la garde d’D______, étant rappelé qu’il fallait non seulement trouver une solution qui leur permette de travailler, mais aussi que l’enfant soit entre de bonnes mains. Ils devaient réorganiser cette garde chaque semaine. Comme la décision ne retirait pas l’effet suspensif et qu'ils avaient discuté avec leur assurance de protection juridique, ils comptaient là-dessus pour qu’D______ puisse commencer à la crèche à la rentrée. Le 17 juillet 2026, ils avaient demandé au personnel de la crèche si D______ était dans les listes pour la rentrée, et la directrice n’avait pas su leur répondre.

Le SPE a indiqué que dès lors qu'aucun contrat n’avait été conclu avec les recourants pour 2026-2027, il avait repourvu la place de crèche le 6 juillet 2026 pour la rentrée. La situation des lieux de placement pour la petite enfance était tendue dans le canton de Genève, le SPE avait une liste d’attente de 240 personnes. Il disposait à C______ d’un EVEP d’urgence, qui permettait dans certaines situations de placer un enfant pendant 3 à 6 mois.

E. 10 Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif.

Considérant, en droit, que : 1.

Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une juge. 2.

Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles. 3. a. D'une manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts

- 4/6 - A/2748/2026 menacés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3 in SJ 2020 I p. 375). Il doit ainsi s'avérer indispensable de prendre immédiatement les mesures en question. La renonciation à des mesures provisoires doit entraîner pour la personne concernée un préjudice qui n'est pas facilement réparable, pour lequel un intérêt réel, notamment économique, suffit. Il est de plus nécessaire que la pesée des différents intérêts fasse pencher la balance en faveur de la protection juridique provisoire et que celle-ci apparaisse proportionnée. La situation qui doit être réglée par la décision finale ne doit enfin être ni préjugée ni rendue impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_529/2024 du 12 février 2025 consid. 2.2).

b. Les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte le retrait de l’effet suspensif – ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond; en d'autres termes, la situation qui doit être réglée par la décision finale ne doit être ni préjugée ni rendue impossible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_743/2026 du 14 avril 2026 consid. 2.3). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253- 420, 265).

c. Lorsqu'une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d'un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d'aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPA, l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures (ATA/830/2026 du 30 juillet 2026; ATA/258/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.3).

d. Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 4.

En l'espèce, la décision querellée porte sur le non-renouvellement du contrat d'accueil de l'enfant D______, qui était auparavant accueilli dans une structure du SPE, si bien que même si la décision a un contenu négatif, l'effet suspensif peut être constaté ou restitué. Ladite décision n'a pas retiré l'effet suspensif au recours, si bien que celui- ci se déployait ex lege, l'autorité intimée en demandant toutefois le retrait. Par ailleurs, les mesures provisionnelles demandées dans le recours correspondent exactement à l'effet suspensif qui serait accordé à celui-ci, si bien que seul ce dernier sera examiné ici.

L'intérêt privé des recourants à pouvoir placer leur enfant, y compris à titre provisoire, est important. L'urgence de la situation doit être reconnue, dès lors qu'il n'y

- 5/6 - A/2748/2026 a pas lieu de douter des déclarations faites en audience selon lesquelles les recourants doivent actuellement « jongler » pour faire garder leur enfant semaine après semaine. Il y a lieu en outre de tenir compte du fait que la décision attaquée n'était pas assortie d'un retrait de l'effet suspensif, qu'il s'agisse ou non d'une erreur de l'intimée important peu. L'intimée invoque certes un intérêt public à n'accueillir que des enfants dont les parents remplissent les conditions réglementaires, qui doit être reconnu mais n'apparaît en l'espèce pas prépondérant.

En revanche, un effet suspensif « intégral » – qui impliquerait que l'enfant continue d'être accueilli à l'EVEP « E______ » – ne peut être accordé au vu de la situation de fait, puisque cette structure est désormais complète et ne pourrait plus accueillir D______. Les recourants doivent ainsi voir limiter l'accueil, le cas échéant, à une structure d'urgence telle qu'évoquée par l'intimée lors de l'audience de comparution personnelle des parties, étant précisé que l'arrêt au fond sera en principe rendu sous six mois.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de mesures provisionnelles sera déclarée sans objet. La demande de retrait de l'effet suspensif sera très partiellement admise, soit uniquement sur l'absence de maintien de l'enfant dans la structure qu'il a fréquentée en 2025-2026, l'effet suspensif devant être constaté pour le surplus. 5.

Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare sans objet la demande de mesures provisionnelles; retire partiellement l'effet suspensif au recours, au sens des considérants, et rejette la demande de retrait de l'effet suspensif pour le surplus; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF.

- 6/6 - A/2748/2026 La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Pietro FOLINO, avocat des recourants, ainsi qu'à Me Steve ALDER, avocat de la commune de C______.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2748/2026-DIV ATA/971/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 septembre 2026 sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

A______ et B______ recourants représenté par Me Pietro FOLINO, avocat contre COMMUNE DE C______ - SERVICE DE LA PETITE ENFANCE intimée représentée par Me Steve ALDER, avocat _________

- 2/6 - A/2748/2026

Attendu, en fait, que : 1.

A______ et B______ (ci-après aussi : les parents), domiciliés à C______, sont les parents de D______, né le ______ 2024. 2.

Le 13 février 2025, le service de la petite enfance (ci-après : SPE) de la commune de C______ a informé les parents qu'une place était accordée à D______ à l'espace de vie et d'éducation préscolaire (ci-après : EVEP) « E______ » dès le 11 août 2025, à raison de deux journées par semaine. 3.

Par courriel du 22 janvier 2026, le SPE a envoyé aux parents, qui avaient manifesté le souhait qu'D______ puisse continuer à être accueilli à l'EVEP « E______ » en 2026-2027, un courriel selon lequel la place d’D______ était reconduite à partir du 10 août 2026, sous réserve des conditions réglementaires et du paiement complet de la pension au 10 juillet 2026. 4.

En février 2026, dans le cadre de l'ajustement des prix de pension, le SPE a demandé à B______ divers renseignements et documents concernant sa situation financière et son statut de travail. S'en sont ensuivis divers échanges et remises de documents entre les mois de février et juillet 2026. 5.

Par décision du 3 juillet 2026, le SPE a résilié le contrat d'accueil d'D______ au sein de l'EVEP « E______ ». Des changements déterminants dans la situation de B______ étaient intervenus et n'avaient pas été annoncés spontanément en temps utile au SPE, et les conditions réglementaires d'accueil n'étaient pas établies de manière suffisamment fiable. 6.

Par acte posté le 27 juillet 2026, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à ce qu'il soit constaté que le recours déployait effet suspensif de plein droit, à l'octroi de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné au SPE de maintenir l'accueil d'D______ au sein de l'EVEP « E______ » aux conditions du contrat d'accueil en vigueur jusqu'à droit connu sur le recours et qu'il lui soit fait interdiction d'attribuer la place concernée à un tiers, subsidiairement à la restitution de l'effet suspensif au recours; et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au constat que le contrat d'accueil d'D______ demeurait en vigueur. 7.

Par écriture du 28 juillet 2026, les recourants ont complété leur recours sur la question de l'effet suspensif. 8.

Le 10 août 2026, la commune de C______ a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et au retrait de l'effet suspensif au recours.

Elle avait omis de retirer l'effet suspensif dans la décision attaquée. La place d'D______ à l'EVEP « E______ » avait été repourvue et la structure était complète et ne pouvait accueillir un enfant supplémentaire, le nombre de places étant limité par le service cantonal d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (ci-après :

- 3/6 - A/2748/2026 SASAJ). Elle avait toutefois tenu compte de l'intérêt de l'enfant et fixé la fin de l'accueil de ce dernier au terme de l'année 2025-2026.

Elle disposait d'un intérêt public à ne mettre à disposition des places d'accueil qu'aux familles qui respectaient les conditions réglementaires. Les recourants n'avaient pas déposé de nouvelle demande d'inscription. Leur recours était par ailleurs dénué de toute chance de succès. 9.

Le 4 septembre s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

Les parents ont précisé que A______ travaillait à 60 % comme infirmière; pendant l’année 2025-2026, D______ était deux jours par semaine à la crèche, et un jour par semaine il était gardé par sa grand-mère maternelle, âgée de 54 ans, qui habitait la Ville de Genève. Depuis le 17 juillet 2026, la situation était compliquée pour eux. Ils devaient jongler entre la grand-mère de l'enfant et des amis pour assurer la garde d’D______, étant rappelé qu’il fallait non seulement trouver une solution qui leur permette de travailler, mais aussi que l’enfant soit entre de bonnes mains. Ils devaient réorganiser cette garde chaque semaine. Comme la décision ne retirait pas l’effet suspensif et qu'ils avaient discuté avec leur assurance de protection juridique, ils comptaient là-dessus pour qu’D______ puisse commencer à la crèche à la rentrée. Le 17 juillet 2026, ils avaient demandé au personnel de la crèche si D______ était dans les listes pour la rentrée, et la directrice n’avait pas su leur répondre.

Le SPE a indiqué que dès lors qu'aucun contrat n’avait été conclu avec les recourants pour 2026-2027, il avait repourvu la place de crèche le 6 juillet 2026 pour la rentrée. La situation des lieux de placement pour la petite enfance était tendue dans le canton de Genève, le SPE avait une liste d’attente de 240 personnes. Il disposait à C______ d’un EVEP d’urgence, qui permettait dans certaines situations de placer un enfant pendant 3 à 6 mois. 10.

Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif.

Considérant, en droit, que : 1.

Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une juge. 2.

Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles. 3. a. D'une manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts

- 4/6 - A/2748/2026 menacés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3 in SJ 2020 I p. 375). Il doit ainsi s'avérer indispensable de prendre immédiatement les mesures en question. La renonciation à des mesures provisoires doit entraîner pour la personne concernée un préjudice qui n'est pas facilement réparable, pour lequel un intérêt réel, notamment économique, suffit. Il est de plus nécessaire que la pesée des différents intérêts fasse pencher la balance en faveur de la protection juridique provisoire et que celle-ci apparaisse proportionnée. La situation qui doit être réglée par la décision finale ne doit enfin être ni préjugée ni rendue impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_529/2024 du 12 février 2025 consid. 2.2).

b. Les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte le retrait de l’effet suspensif – ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond; en d'autres termes, la situation qui doit être réglée par la décision finale ne doit être ni préjugée ni rendue impossible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_743/2026 du 14 avril 2026 consid. 2.3). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253- 420, 265).

c. Lorsqu'une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d'un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d'aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPA, l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures (ATA/830/2026 du 30 juillet 2026; ATA/258/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.3).

d. Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 4.

En l'espèce, la décision querellée porte sur le non-renouvellement du contrat d'accueil de l'enfant D______, qui était auparavant accueilli dans une structure du SPE, si bien que même si la décision a un contenu négatif, l'effet suspensif peut être constaté ou restitué. Ladite décision n'a pas retiré l'effet suspensif au recours, si bien que celui- ci se déployait ex lege, l'autorité intimée en demandant toutefois le retrait. Par ailleurs, les mesures provisionnelles demandées dans le recours correspondent exactement à l'effet suspensif qui serait accordé à celui-ci, si bien que seul ce dernier sera examiné ici.

L'intérêt privé des recourants à pouvoir placer leur enfant, y compris à titre provisoire, est important. L'urgence de la situation doit être reconnue, dès lors qu'il n'y

- 5/6 - A/2748/2026 a pas lieu de douter des déclarations faites en audience selon lesquelles les recourants doivent actuellement « jongler » pour faire garder leur enfant semaine après semaine. Il y a lieu en outre de tenir compte du fait que la décision attaquée n'était pas assortie d'un retrait de l'effet suspensif, qu'il s'agisse ou non d'une erreur de l'intimée important peu. L'intimée invoque certes un intérêt public à n'accueillir que des enfants dont les parents remplissent les conditions réglementaires, qui doit être reconnu mais n'apparaît en l'espèce pas prépondérant.

En revanche, un effet suspensif « intégral » – qui impliquerait que l'enfant continue d'être accueilli à l'EVEP « E______ » – ne peut être accordé au vu de la situation de fait, puisque cette structure est désormais complète et ne pourrait plus accueillir D______. Les recourants doivent ainsi voir limiter l'accueil, le cas échéant, à une structure d'urgence telle qu'évoquée par l'intimée lors de l'audience de comparution personnelle des parties, étant précisé que l'arrêt au fond sera en principe rendu sous six mois.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de mesures provisionnelles sera déclarée sans objet. La demande de retrait de l'effet suspensif sera très partiellement admise, soit uniquement sur l'absence de maintien de l'enfant dans la structure qu'il a fréquentée en 2025-2026, l'effet suspensif devant être constaté pour le surplus. 5.

Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare sans objet la demande de mesures provisionnelles; retire partiellement l'effet suspensif au recours, au sens des considérants, et rejette la demande de retrait de l'effet suspensif pour le surplus; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF.

- 6/6 - A/2748/2026 La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Pietro FOLINO, avocat des recourants, ainsi qu'à Me Steve ALDER, avocat de la commune de C______.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :