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ATA/96/2010

Genf · 2010-02-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4407/2009-LOGMT ATA/96/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 février 2010

dans la cause

Madame E______ et Monsieur Y______

contre L’OFFICE DU LOGEMENT

- 2/3 - A/4407/2009 Considérant :

que, le 20 octobre 2009, Madame E______ et Monsieur Y______ ont saisi le Tribunal administratif, sans préciser ni joindre la décision de l’office du logement qu’ils contestaient;

que par courrier du 21 octobre 2009, le greffe du Tribunal administratif a prié les recourants de compléter leur recours au sens de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de produire la décision attaquée;

qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier;

que par lettre datée du 10 décembre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 9 janvier 2010, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 LPA);

que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 20 janvier 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 février 2010, pour effectuer le paiement de l'avance de frais, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;

que les recourants n’ayant pas retiré à la poste le courrier précité, copie leur a été réacheminée le 5 février 2010;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 20 octobre 2009 par Madame E______ et Monsieur Y______; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 3/3 - A/4407/2009 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Madame E______ et Monsieur Y______ ainsi qu'à l’office du logement.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Christine Ravier

la juge déléguée :

Laure Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :