Résumé: Avertissement prononcé à l'encontre d'un agent en fond de commerce qui, dans le cadre d'une vente d'un magasin, a proposé à sa cliente, acheteuse, d'initier les pourparlers avec le vendeur, alors qu'il n'avait ni constitué ni remis à l'intéressée un dossier complet (en violation de l'art. 13 RAI) et qu'il avait fourni des renseignements sur la rentabilité du commerce alors qu'il n'était pas à même de le faire. Les obligations découlant de l'art. 13 RAI, qui imposent à tout agent en fonds de commerce de constituer et de conserver dans ses archives un dossier contenant tous les renseignements dont l'acquéreur a besoin pour pouvoir apprécier exactement la valeur et l'importance de l'affaire, sont justifiées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie.
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A/1089/1997 ATA/96/1998 du 04.03.1998 (JPT), REJETE Descripteurs : AGENT INTERMEDIAIRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE; AMENDE; AVERTISSEMENT(SANCTION); JPT Normes : RAInt.13 Parties : DE BALTHASAR Dominique / COMMISSION DE SURVEILLANCE DES AGENTS DE FONDS DE COMMERCE Résumé : Avertissement prononcé à l'encontre d'un agent en fond de commerce qui, dans le cadre d'une vente d'un magasin, a proposé à sa cliente, acheteuse, d'initier les pourparlers avec le vendeur, alors qu'il n'avait ni constitué ni remis à l'intéressée un dossier complet (en violation de l'art. 13 RAI) et qu'il avait fourni des renseignements sur la rentabilité du commerce alors qu'il n'était pas à même de le faire. Les obligations découlant de l'art. 13 RAI, qui imposent à tout agent en fonds de commerce de constituer et de conserver dans ses archives un dossier contenant tous les renseignements dont l'acquéreur a besoin pour pouvoir apprécier exactement la valeur et l'importance de l'affaire, sont justifiées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie. Pas de document HTML