Sachverhalt
nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1). 3.6 La LTN ne contient pas de définition de la notion d’employeur. Lorsque le travail au noir intervient au sein d’une personne morale, elle n’indique pas si la notion d’employeur vise la personne morale ou la personne physique qui détient ou contrôle la personne morale en question. Le message de la loi se référant aux « entreprises sous le coup de l’exclusion des marchés publics » et comme, dans le domaine des marchés publics, l’adjudicataire d’un marché public est en règle générale une entreprise, on doit admettre que le destinataire de la sanction d’exclusion prévue par l’art. 13 al. 1 LTN est en principe la personne morale. Cela explique qu’une exclusion des marchés publics prononcée à l’encontre d’une personne morale puisse reposer sur une condamnation pénale infligée au gérant de celle-ci. S’il suffisait d’écarter le gérant de la direction de la société, d’en créer une
- 9/15 - A/372/2026 nouvelle identique dans ses buts et activités, d’en reprendre la clientèle, le carnet de commande et le personnel, pour échapper aux sanctions prévues par l’art. 13 al. 1 LTN, cette norme deviendrait inefficace et le but de la LTN serait détourné (Guerric RIEDI, op. cit., n. 88). En pratique, lorsqu'une entreprise emploie des travailleurs étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, c'est en premier lieu la personne physique qui détient, au sein de la personne morale, un pouvoir de décision autonome sur l'embauche du personnel qui voit sa responsabilité pénale engagée pour cette infraction. Le fait qu'une telle condamnation vise la personne physique qui agit au sein de l'entreprise dans la qualité précitée ne permet pas à ladite entreprise - qui est l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN - d'échapper à la sanction prévue par cette dernière disposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4). 3.7 Il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend »; BO 2005 N p. 696, intervention Remo GYSIN). Dans l’interprétation de la notion de « non-respect important » de l’art. 13 al. 1 LTN
– le Tribunal fédéral n’ayant pas encore eu à préciser cette notion –, la chambre de céans se réfère notamment à la notion de « cas grave » au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, lequel punit dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (ATA/39/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.5 et les références citées). La LTN n’opère aucune distinction entre les notions de travail au noir et de travail au gris, que l’on considère, dans l’acception courante, comme la situation dans laquelle un employeur engage un ressortissant étranger sans autorisation de séjour tout en s’acquittant des charges sociales. Le travail au gris ne constitue dès lors pas une forme atténuée de travail au noir dans le cadre de cette loi, la simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffisant à retenir la qualification de travail au noir (ATA/39/2026 précité consid. 3.4; ATA/1187/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2).
- 10/15 - A/372/2026 3.8 Dans sa jurisprudence récente concernant l’application de l’art. 13 al. 1 LTN dans le cas d’une infraction unique, la chambre administrative a confirmé l’exclusion des marchés publics : d’une durée de seize mois pour une société ayant engagé trois travailleurs dépourvus d’autorisation durant une période d’à tout le moins trois jours, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques et récents (ATA/812/2022 du 17 août 2022); d’une durée de seize mois pour un recourant ayant employé deux personnes dépourvues de permis durant treize mois et demi (ATA/930/2024 du 5 août 2024 consid. 3); d’une durée de seize mois dans le cas d’une infraction concernant trois travailleurs engagés sans permis, ayant travaillé 38.5 mois au total durant un peu moins de deux ans (ATA/376/2025 du 3 avril
2025); pour l’emploi d'un étranger sans autorisation un peu plus de dix mois, mais la chambre administrative a réduit la durée de l’exclusion de seize à dix mois pour tenir compte de la faute et de l’absence d’antécédents (ATA/1348/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.7); pour l’emploi d'un étranger sans autorisation durant 17 mois en présence de deux antécédents, mais la chambre administrative a réduit la durée de la mesure de 24 à 18 mois pour tenir compte de la faute et du paiement des charges sociales (ATA/1497/2024 du 20 décembre 2024); d’une durée dix mois pour une société ayant engagé un ressortissant kosovar sans autorisation de travail durant près de six mois (ATA/39/2026 précité). 3.9 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2). 3.10 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 169 consid. 5.6). 4. En l’espèce, la recourante fait valoir qu’il ne pourrait lui être reproché d’avoir violé intentionnellement l’art. 117 LEI. Elle invoque les circonstances de l’engagement des travailleurs E______, F______, G______, H______ et I______. Il doit être observé préalablement que son administrateur a été condamné – à deux reprises en ce qui concerne la présente procédure – de manière définitive pour des infractions commises intentionnellement, après avoir reconnu les faits, et elle n’expose pas pour quels motifs la chambre de céans devrait s’écarter de ces condamnations pénales entrées en force.
- 11/15 - A/372/2026 Cela étant, la recourante admet qu’E______ était dépourvu d’autorisation lorsqu’elle l’a engagé. Elle ne pouvait ignorer que la délivrance d’une autorisation pour frontalier était subordonnée au caractère régulier du séjour du travailleur en France. Elle ne pouvait ainsi se satisfaire des déclarations d’E______ mais devait documenter son droit de séjourner en France. Elle a d’ailleurs déposé une nouvelle demande le 12 décembre 2022. Elle a employé E______ du 1er avril 2021 au 9 janvier 2023, soit durant une longue période, au cours de laquelle elle avait largement le temps de réaliser qu’elle contrevenait à l’art. 117 LEI, et elle ne saurait se prévaloir de la pandémie de COVID-19 pour justifier d’avoir maintenu si longtemps l’engagement d’un travailleur dépourvu de titre de séjour. Elle admet que, lors de son embauche, F______ était dépourvu de titre de séjour, mais fait valoir qu’il l’avait informée qu’une procédure de régularisation « Papyrus » était en cours et avait produit une attestation de l’OCPM du 20 décembre 2019 confirmant qu’il se trouvait dans l’attente d’une décision définitive. La recourante insiste sur le fait que celle-ci portait sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, et soutient qu’elle pensait ainsi légitimement et en toute bonne foi que sa situation était en voie de régularisation. Elle ne peut être suivie. Elle ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait pu de bonne foi ignorer qu’il lui incombait de documenter la régularité du séjour en Suisse à l’embauche en exigeant la production d’un titre et qu’elle ne pouvait se satisfaire de l’annonce qu’une demande de régularisation était en cours. L’attestation dont elle se prévaut est d’ailleurs générique, ce qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité d’employeuse, n’atteste que de l’existence d’une procédure et la recourante ne pouvait de bonne foi en déduire qu’un titre serait délivré. Elle a employé F______ du 2 février 2020 au 22 juin 2022, soit durant plus de deux ans, de sorte qu’elle a en outre largement eu le temps de réaliser qu’elle violait l’art. 117 LEI. Elle admet qu’G______ était dépourvu de titre de séjour à l’embauche mais fait valoir qu’il avait été engagé pour un « job d’été » de très courte durée, qu’il était âgé de seulement 20 ans et que son engagement poursuivait un objectif de formation sans répondre à un quelconque besoin de l’entreprise. Elle ne documente cependant aucunement cette affirmation. Quoi qu’il en soit, si ces circonstances étaient établies, elles ne lui seraient d’aucun secours, dès lors qu’un stage n’est, comme un apprentissage, qu’une modalité d’un contrat de travail, et requiert un titre de séjour, ce qu’elle ne démontre pas avoir de bonne foi pu ignorer. Elle ne conteste pas que H______ était dépourvu de titre de séjour lorsqu’elle l’a engagé, mais fait valoir qu’il l’avait informée lors de son engagement qu’il disposait d’une autorisation délivrée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Elle ne rend cependant pas vraisemblable qu’elle pouvait de bonne foi se satisfaire d’une telle affirmation et se dispenser de documenter la possession du titre de séjour. Elle affirme encore qu’elle avait déposé le jour de l’engagement une demande d’autorisation de travail pour ressortissant étranger, sans indiquer toutefois le résultat de sa démarche. Enfin, elle allègue que, « sitôt informée » qu’il n’était en
- 12/15 - A/372/2026 réalité pas ou plus au bénéfice d’une autorisation, elle avait immédiatement mis fin à la relation de travail par un licenciement immédiat. C’est le lieu d’observer qu’elle avait alors employé H______ du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, soit durant près de trois ans, ce qui n’établit pas qu’elle se serait préoccupée de manière adéquate de la régularité du séjour en Suisse de son employé. Elle ne conteste pas qu’au moment de son engagement, I______ était dépourvu de titre de séjour, mais fait valoir qu’il l’avait informée avoir déposé une demande de régularisation dans le cadre du dispositif « Papyrus » et lui avait remis une attestation de l’OCPM du 11 janvier 2021 selon laquelle il était dans l’attente d’une décision sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui lui permettait de considérer légitimement et en toute bonne foi que sa situation était en voie de régularisation, voire déjà régularisée et qu’elle pouvait l’employer. Cet argument appelle la même réponse que pour le cas d’F______ : la recourante ne pouvait se satisfaire d’une affirmation sur une procédure en cours, et elle ne pouvait rien tirer sous l’angle de la bonne foi d’une attestation générique. À cela s’ajoute qu’elle a employé I______ du 20 septembre 2021 au 28 février 2023 et ne démontre pas qu’elle aurait procédé durant cette longue période aux vérifications pouvant être exigées d’elle. Enfin, l’argument selon lequel I______ serait depuis lors associé gérant président de la société J______, ce qui confirmerait que sa situation administrative avait été régularisée, ne lui est d’aucun secours, étant observé que l’OCPM avait indiqué le 31 mai 2024 qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été formée pour A______ en faveur de I______ et que celui-ci avait déposé le 9 septembre 2019 une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, que l’OCPM avait rejetée le 21 septembre 2020 en prononçant son renvoi de Suisse, les recours formés par I______ contre cette décision ayant été rejetés le 4 juin 2021 par le TAPI et le 5 octobre 2021 par la chambre de céans et l’OCPM ayant imparti le 26 janvier 2022 à I______ un délai au 26 mars 2022 pour quitter la Suisse. La recourante fait valoir qu’elle s’attendait de bonne foi à l’octroi d’autorisations, des procédures étant en cours. Il peut lui être rappelé sur ce point qu’il était loisible aux travailleurs, durant les procédures de régularisation qu’ils lui affirmaient avoir entreprises, de demander à l’OCPM une autorisation temporaire de travailler, ce que la recourante ne soutient pas qu’ils auraient fait ni qu’elle leur aurait demandé de faire. C______ a administré A______ depuis sa fondation en 2010 et administre toujours D______, de sorte qu’il dispose d’une longue expérience dans l’engagement de travailleurs du bâtiment. Il avait par ailleurs déjà été condamné en 2017 pour infraction à l’art. 117 LEI. Il n’est donc pas vraisemblable qu’il ait pu ignorer, dans sa qualité d’employeur expérimenté, ses obligations en droit des étrangers, en particulier qu’il devait s’assurer à l’embauche que ses travailleurs disposaient d’autorisations.
- 13/15 - A/372/2026 La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’elle n’aurait pas eu l’intention de violer l’art. 117 LEI. Les qualités de son administrateur et la répétition des infractions tendent au contraire à avérer qu’elle a agi consciemment et intentionnellement. Elle ne rend pas non plus vraisemblable qu’elle aurait agi de bonne foi. Il ressort des éléments qui précèdent que les deux conditions cumulatives de l’art. 13 al. 1 LTN – soit une condamnation entrée en force pour violation de l’art. 117 LEI ainsi que le caractère important ou répété du non-respect de ses obligations sous l’angle de la LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1) – sont réalisées en l’espèce, de sorte que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a appliqué l’art. 13 al. 1 LTN. 5. Le principe d’une sanction étant acquis, il reste à déterminer si la sanction prononcée, soit une interdiction des marchés publics durant 24 mois, est, comme le soutient la recourante, disproportionnée. La quotité de la mesure se situe dans la moitié inférieure (2/5es) de la durée maximale de cinq ans (60 mois) prévue par la loi. La PCTN a retenu que la recourante avait employé cinq travailleurs dépourvus d’autorisations entre 2019 et 2023 pour une durée d’emploi totale cumulée de plus de huit ans et trois mois au moins. L’autorité ne s’est ainsi pas fondée sur des critères sans pertinence ni étrangers au but poursuivi par la loi. Le nombre des travailleurs concernés, la répétition des infractions et leur durée totale sont assurément graves au regard de la jurisprudence citée plus haut. À cela s’ajoute que l’intimée aurait également pu prendre en compte les antécédents de la recourante, C______ ayant auparavant été condamné, en 2017 en tout cas, pour avoir employé un travailleur sans autorisation. La PCTN n’avait pas à tenir compte des efforts de réorganisation dont se prévaut la recourante. Ceux-ci sont postérieurs aux condamnations pénales, sans effet sur la consommation des infractions et constituent au mieux le résultat que vise le prononcé de la sanction querellée. Il a été vu plus haut qu’il n’y a pas à tenir compte non plus du paiement des charges sociales et du respect du salaire minimum, étant observé que ceux-ci sont allégués mais non documentés. La recourante fait enfin valoir la menace que constituerait la sanction pour sa survie économique et les emplois qu’elle procure. Elle soutient que plus d’un tiers de son chiffre d’affaires proviendrait des marchés publics. Elle se limite toutefois à produire ses états financiers et une liste – non étayée par des pièces – des revenus qu’elle affirme tirer des marchés publics. Elle ne rend pas vraisemblable qu’elle devrait supprimer des emplois et ne pourrait réorienter son activité. Quoi qu’il en soit, la PCTN n’avait pas à tenir compte de cette allégation, étant rappelé que l’importance des marchés publics pour le chiffre d’affaires ne saurait constituer un
- 14/15 - A/372/2026 critère, la mesure devant par nature exercer un effet punitif, et un employeur devant accepter de diversifier ou de réduire son activité en raison de la faute commise (ATA/1187/2024 consid. 3.2). La quotité de la sanction apparaît ainsi proportionnée à la gravité de l’infraction, compte tenu entre autres de la récidive, et apte à faire prendre conscience à la recourante de la nécessité de respecter les prescriptions légales applicables à la main-d’œuvre étrangère. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de l’exclusion des marchés publics à 24 mois. Le recours sera rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 La recourante sollicite préalablement la comparution personnelle des parties.
E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si
- 7/15 - A/372/2026 elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement ou d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer devant la chambre de céans de manière exhaustive sur les faits et les moyens soulevés contre la décision querellée dans ses deux écritures. Elle a également pu produire toutes les pièces qu’elle jugeait utiles. Elle n’a pas expliqué en quoi son audition apporterait des éléments nécessaires à l’examen de la cause ne résultant pas du dossier, ni quelle pièce elle n’aurait pas pu produire durant l’instruction de celle-ci. Les griefs qu’elle soumet à la chambre de céans sont de nature juridique et n’appellent pas d’investigations complémentaires. Elle ne peut pour le surplus pas se prévaloir d’un droit à être entendue oralement. La cause est en état d’être jugée. Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.
E. 3 La recourante se plaint de la violation de l’art. 13 al. 1 LTN et du principe de proportionnalité.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 13 al. 1 LTN, en cas de condamnation entrée en force d’un employeur pour cause de non-respect important ou répété des obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers, l’autorité cantonale compétente exclut l’employeur concerné des futurs marchés publics communaux, cantonaux et fédéraux pour cinq ans au plus; elle peut par ailleurs diminuer de manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont accordées à l’employeur concerné. L’art. 13 LTN al. 2 prévoit que l’autorité compétente communique une copie de sa décision au secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO). Le SECO établit une liste des employeurs faisant l’objet d’une décision entrée en force d’exclusion des marchés publics ou de diminution des aides financières. Cette liste est accessible au public (art. 13 al. 3LTN). Conformément à l’art. 6 de l’ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 6 septembre 2006 (OTN - RS 822.411), le SECO met en ligne une liste des sanctions qui ont été prononcées par les autorités cantonales et qui excluent des employeurs des marchés publics ou prévoient une diminution des aides financières qui leur sont accordées (al. 1). Les décisions sont radiées de la liste au terme de la période pour laquelle les sanctions ont été prononcées (al. 2).
E. 3.2 L’OCIRT, soit pour lui la PCTN, prononce les sanctions prévues par l'art. 13 LTN (art. 39D al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004; LIRT - J 1 05) et 77 let. a du règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01).
E. 3.3 L'application de l'art. 13 al. 1 LTN suppose la réunion de deux conditions cumulatives, soit une condamnation entrée en force d'un employeur pour infraction aux obligations d'annonce et d'autorisation de travail qui lui incombent notamment
- 8/15 - A/372/2026 en vertu de la LEI, ainsi que le caractère important ou répété du non-respect desdites obligations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1).
E. 3.4 Selon l’art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
E. 3.5 Le prononcé d’une condamnation pénale (y compris sous la forme d’une ordonnance pénale au sens des art. 352ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0) est la condition nécessaire de la sanction prévue par l’art. 13 al. 1 LTN. Les délits pénaux auxquels l’art. 13 LTN se réfère ne peuvent être que ceux qui visent spécifiquement les employeurs, notamment dans le cadre de la législation sur les étrangers (Guerric RIEDI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, n. 86). Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; ATA/1083/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.6; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1).
E. 3.6 La LTN ne contient pas de définition de la notion d’employeur. Lorsque le travail au noir intervient au sein d’une personne morale, elle n’indique pas si la notion d’employeur vise la personne morale ou la personne physique qui détient ou contrôle la personne morale en question. Le message de la loi se référant aux « entreprises sous le coup de l’exclusion des marchés publics » et comme, dans le domaine des marchés publics, l’adjudicataire d’un marché public est en règle générale une entreprise, on doit admettre que le destinataire de la sanction d’exclusion prévue par l’art. 13 al. 1 LTN est en principe la personne morale. Cela explique qu’une exclusion des marchés publics prononcée à l’encontre d’une personne morale puisse reposer sur une condamnation pénale infligée au gérant de celle-ci. S’il suffisait d’écarter le gérant de la direction de la société, d’en créer une
- 9/15 - A/372/2026 nouvelle identique dans ses buts et activités, d’en reprendre la clientèle, le carnet de commande et le personnel, pour échapper aux sanctions prévues par l’art. 13 al. 1 LTN, cette norme deviendrait inefficace et le but de la LTN serait détourné (Guerric RIEDI, op. cit., n. 88). En pratique, lorsqu'une entreprise emploie des travailleurs étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, c'est en premier lieu la personne physique qui détient, au sein de la personne morale, un pouvoir de décision autonome sur l'embauche du personnel qui voit sa responsabilité pénale engagée pour cette infraction. Le fait qu'une telle condamnation vise la personne physique qui agit au sein de l'entreprise dans la qualité précitée ne permet pas à ladite entreprise - qui est l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN - d'échapper à la sanction prévue par cette dernière disposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4).
E. 3.7 Il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend »; BO 2005 N p. 696, intervention Remo GYSIN). Dans l’interprétation de la notion de « non-respect important » de l’art. 13 al. 1 LTN
– le Tribunal fédéral n’ayant pas encore eu à préciser cette notion –, la chambre de céans se réfère notamment à la notion de « cas grave » au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, lequel punit dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (ATA/39/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.5 et les références citées). La LTN n’opère aucune distinction entre les notions de travail au noir et de travail au gris, que l’on considère, dans l’acception courante, comme la situation dans laquelle un employeur engage un ressortissant étranger sans autorisation de séjour tout en s’acquittant des charges sociales. Le travail au gris ne constitue dès lors pas une forme atténuée de travail au noir dans le cadre de cette loi, la simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffisant à retenir la qualification de travail au noir (ATA/39/2026 précité consid. 3.4; ATA/1187/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2).
- 10/15 - A/372/2026
E. 3.8 Dans sa jurisprudence récente concernant l’application de l’art. 13 al. 1 LTN dans le cas d’une infraction unique, la chambre administrative a confirmé l’exclusion des marchés publics : d’une durée de seize mois pour une société ayant engagé trois travailleurs dépourvus d’autorisation durant une période d’à tout le moins trois jours, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques et récents (ATA/812/2022 du 17 août 2022); d’une durée de seize mois pour un recourant ayant employé deux personnes dépourvues de permis durant treize mois et demi (ATA/930/2024 du 5 août 2024 consid. 3); d’une durée de seize mois dans le cas d’une infraction concernant trois travailleurs engagés sans permis, ayant travaillé 38.5 mois au total durant un peu moins de deux ans (ATA/376/2025 du 3 avril
2025); pour l’emploi d'un étranger sans autorisation un peu plus de dix mois, mais la chambre administrative a réduit la durée de l’exclusion de seize à dix mois pour tenir compte de la faute et de l’absence d’antécédents (ATA/1348/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.7); pour l’emploi d'un étranger sans autorisation durant 17 mois en présence de deux antécédents, mais la chambre administrative a réduit la durée de la mesure de 24 à 18 mois pour tenir compte de la faute et du paiement des charges sociales (ATA/1497/2024 du 20 décembre 2024); d’une durée dix mois pour une société ayant engagé un ressortissant kosovar sans autorisation de travail durant près de six mois (ATA/39/2026 précité).
E. 3.9 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2).
E. 3.10 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 169 consid. 5.6).
E. 4 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’il ne pourrait lui être reproché d’avoir violé intentionnellement l’art. 117 LEI. Elle invoque les circonstances de l’engagement des travailleurs E______, F______, G______, H______ et I______. Il doit être observé préalablement que son administrateur a été condamné – à deux reprises en ce qui concerne la présente procédure – de manière définitive pour des infractions commises intentionnellement, après avoir reconnu les faits, et elle n’expose pas pour quels motifs la chambre de céans devrait s’écarter de ces condamnations pénales entrées en force.
- 11/15 - A/372/2026 Cela étant, la recourante admet qu’E______ était dépourvu d’autorisation lorsqu’elle l’a engagé. Elle ne pouvait ignorer que la délivrance d’une autorisation pour frontalier était subordonnée au caractère régulier du séjour du travailleur en France. Elle ne pouvait ainsi se satisfaire des déclarations d’E______ mais devait documenter son droit de séjourner en France. Elle a d’ailleurs déposé une nouvelle demande le 12 décembre 2022. Elle a employé E______ du 1er avril 2021 au 9 janvier 2023, soit durant une longue période, au cours de laquelle elle avait largement le temps de réaliser qu’elle contrevenait à l’art. 117 LEI, et elle ne saurait se prévaloir de la pandémie de COVID-19 pour justifier d’avoir maintenu si longtemps l’engagement d’un travailleur dépourvu de titre de séjour. Elle admet que, lors de son embauche, F______ était dépourvu de titre de séjour, mais fait valoir qu’il l’avait informée qu’une procédure de régularisation « Papyrus » était en cours et avait produit une attestation de l’OCPM du 20 décembre 2019 confirmant qu’il se trouvait dans l’attente d’une décision définitive. La recourante insiste sur le fait que celle-ci portait sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, et soutient qu’elle pensait ainsi légitimement et en toute bonne foi que sa situation était en voie de régularisation. Elle ne peut être suivie. Elle ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait pu de bonne foi ignorer qu’il lui incombait de documenter la régularité du séjour en Suisse à l’embauche en exigeant la production d’un titre et qu’elle ne pouvait se satisfaire de l’annonce qu’une demande de régularisation était en cours. L’attestation dont elle se prévaut est d’ailleurs générique, ce qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité d’employeuse, n’atteste que de l’existence d’une procédure et la recourante ne pouvait de bonne foi en déduire qu’un titre serait délivré. Elle a employé F______ du 2 février 2020 au 22 juin 2022, soit durant plus de deux ans, de sorte qu’elle a en outre largement eu le temps de réaliser qu’elle violait l’art. 117 LEI. Elle admet qu’G______ était dépourvu de titre de séjour à l’embauche mais fait valoir qu’il avait été engagé pour un « job d’été » de très courte durée, qu’il était âgé de seulement 20 ans et que son engagement poursuivait un objectif de formation sans répondre à un quelconque besoin de l’entreprise. Elle ne documente cependant aucunement cette affirmation. Quoi qu’il en soit, si ces circonstances étaient établies, elles ne lui seraient d’aucun secours, dès lors qu’un stage n’est, comme un apprentissage, qu’une modalité d’un contrat de travail, et requiert un titre de séjour, ce qu’elle ne démontre pas avoir de bonne foi pu ignorer. Elle ne conteste pas que H______ était dépourvu de titre de séjour lorsqu’elle l’a engagé, mais fait valoir qu’il l’avait informée lors de son engagement qu’il disposait d’une autorisation délivrée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Elle ne rend cependant pas vraisemblable qu’elle pouvait de bonne foi se satisfaire d’une telle affirmation et se dispenser de documenter la possession du titre de séjour. Elle affirme encore qu’elle avait déposé le jour de l’engagement une demande d’autorisation de travail pour ressortissant étranger, sans indiquer toutefois le résultat de sa démarche. Enfin, elle allègue que, « sitôt informée » qu’il n’était en
- 12/15 - A/372/2026 réalité pas ou plus au bénéfice d’une autorisation, elle avait immédiatement mis fin à la relation de travail par un licenciement immédiat. C’est le lieu d’observer qu’elle avait alors employé H______ du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, soit durant près de trois ans, ce qui n’établit pas qu’elle se serait préoccupée de manière adéquate de la régularité du séjour en Suisse de son employé. Elle ne conteste pas qu’au moment de son engagement, I______ était dépourvu de titre de séjour, mais fait valoir qu’il l’avait informée avoir déposé une demande de régularisation dans le cadre du dispositif « Papyrus » et lui avait remis une attestation de l’OCPM du 11 janvier 2021 selon laquelle il était dans l’attente d’une décision sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui lui permettait de considérer légitimement et en toute bonne foi que sa situation était en voie de régularisation, voire déjà régularisée et qu’elle pouvait l’employer. Cet argument appelle la même réponse que pour le cas d’F______ : la recourante ne pouvait se satisfaire d’une affirmation sur une procédure en cours, et elle ne pouvait rien tirer sous l’angle de la bonne foi d’une attestation générique. À cela s’ajoute qu’elle a employé I______ du 20 septembre 2021 au 28 février 2023 et ne démontre pas qu’elle aurait procédé durant cette longue période aux vérifications pouvant être exigées d’elle. Enfin, l’argument selon lequel I______ serait depuis lors associé gérant président de la société J______, ce qui confirmerait que sa situation administrative avait été régularisée, ne lui est d’aucun secours, étant observé que l’OCPM avait indiqué le 31 mai 2024 qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été formée pour A______ en faveur de I______ et que celui-ci avait déposé le 9 septembre 2019 une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, que l’OCPM avait rejetée le 21 septembre 2020 en prononçant son renvoi de Suisse, les recours formés par I______ contre cette décision ayant été rejetés le 4 juin 2021 par le TAPI et le 5 octobre 2021 par la chambre de céans et l’OCPM ayant imparti le 26 janvier 2022 à I______ un délai au 26 mars 2022 pour quitter la Suisse. La recourante fait valoir qu’elle s’attendait de bonne foi à l’octroi d’autorisations, des procédures étant en cours. Il peut lui être rappelé sur ce point qu’il était loisible aux travailleurs, durant les procédures de régularisation qu’ils lui affirmaient avoir entreprises, de demander à l’OCPM une autorisation temporaire de travailler, ce que la recourante ne soutient pas qu’ils auraient fait ni qu’elle leur aurait demandé de faire. C______ a administré A______ depuis sa fondation en 2010 et administre toujours D______, de sorte qu’il dispose d’une longue expérience dans l’engagement de travailleurs du bâtiment. Il avait par ailleurs déjà été condamné en 2017 pour infraction à l’art. 117 LEI. Il n’est donc pas vraisemblable qu’il ait pu ignorer, dans sa qualité d’employeur expérimenté, ses obligations en droit des étrangers, en particulier qu’il devait s’assurer à l’embauche que ses travailleurs disposaient d’autorisations.
- 13/15 - A/372/2026 La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’elle n’aurait pas eu l’intention de violer l’art. 117 LEI. Les qualités de son administrateur et la répétition des infractions tendent au contraire à avérer qu’elle a agi consciemment et intentionnellement. Elle ne rend pas non plus vraisemblable qu’elle aurait agi de bonne foi. Il ressort des éléments qui précèdent que les deux conditions cumulatives de l’art. 13 al. 1 LTN – soit une condamnation entrée en force pour violation de l’art. 117 LEI ainsi que le caractère important ou répété du non-respect de ses obligations sous l’angle de la LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1) – sont réalisées en l’espèce, de sorte que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a appliqué l’art. 13 al. 1 LTN.
E. 5 Le principe d’une sanction étant acquis, il reste à déterminer si la sanction prononcée, soit une interdiction des marchés publics durant 24 mois, est, comme le soutient la recourante, disproportionnée. La quotité de la mesure se situe dans la moitié inférieure (2/5es) de la durée maximale de cinq ans (60 mois) prévue par la loi. La PCTN a retenu que la recourante avait employé cinq travailleurs dépourvus d’autorisations entre 2019 et 2023 pour une durée d’emploi totale cumulée de plus de huit ans et trois mois au moins. L’autorité ne s’est ainsi pas fondée sur des critères sans pertinence ni étrangers au but poursuivi par la loi. Le nombre des travailleurs concernés, la répétition des infractions et leur durée totale sont assurément graves au regard de la jurisprudence citée plus haut. À cela s’ajoute que l’intimée aurait également pu prendre en compte les antécédents de la recourante, C______ ayant auparavant été condamné, en 2017 en tout cas, pour avoir employé un travailleur sans autorisation. La PCTN n’avait pas à tenir compte des efforts de réorganisation dont se prévaut la recourante. Ceux-ci sont postérieurs aux condamnations pénales, sans effet sur la consommation des infractions et constituent au mieux le résultat que vise le prononcé de la sanction querellée. Il a été vu plus haut qu’il n’y a pas à tenir compte non plus du paiement des charges sociales et du respect du salaire minimum, étant observé que ceux-ci sont allégués mais non documentés. La recourante fait enfin valoir la menace que constituerait la sanction pour sa survie économique et les emplois qu’elle procure. Elle soutient que plus d’un tiers de son chiffre d’affaires proviendrait des marchés publics. Elle se limite toutefois à produire ses états financiers et une liste – non étayée par des pièces – des revenus qu’elle affirme tirer des marchés publics. Elle ne rend pas vraisemblable qu’elle devrait supprimer des emplois et ne pourrait réorienter son activité. Quoi qu’il en soit, la PCTN n’avait pas à tenir compte de cette allégation, étant rappelé que l’importance des marchés publics pour le chiffre d’affaires ne saurait constituer un
- 14/15 - A/372/2026 critère, la mesure devant par nature exercer un effet punitif, et un employeur devant accepter de diversifier ou de réduire son activité en raison de la faute commise (ATA/1187/2024 consid. 3.2). La quotité de la sanction apparaît ainsi proportionnée à la gravité de l’infraction, compte tenu entre autres de la récidive, et apte à faire prendre conscience à la recourante de la nécessité de respecter les prescriptions légales applicables à la main-d’œuvre étrangère. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de l’exclusion des marchés publics à 24 mois. Le recours sera rejeté.
E. 6 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 22 décembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me François CANONICA, avocat de la recourante, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. - 15/15 - A/372/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière : A.-S. SUDAN PEREIRA le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/372/2026-EXPLOI ATA/967/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me François CANONICA, avocat contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
- 2/15 - A/372/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC) le 8 novembre 2010, a pour buts tous travaux de gros et second œuvre et de nettoyage ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale dans les domaines de la construction, la transformation et la rénovation et la réalisation de tous travaux de confinement et de décontamination lors d'événements prévus et imprévus. Elle avait pour administrateurs avec signature individuelle B______ et, depuis sa fondation et jusqu’au 23 janvier 2026, date de la radiation de ses pouvoirs, C______. Il résulte par ailleurs du RC que C______ est administrateur unique depuis sa fondation de D______, inscrit le 20 novembre 2015 et ayant pour buts l'exploitation d'une régie immobilière, la gestion, l’expertise, l’achat, la construction, la promotion, la mise en valeur et la vente de biens immobiliers, l’exploitation d'une entreprise générale de construction, de travaux de rénovation et de toutes activités liées au bâtiment; les activités de bureau d'étude, de chiffrage, d'architecture, de pilotage, direction de projets et de chantiers, la planification de travaux, la représentation des maîtres d'ouvrage; travaux d'assainissement, la mise en place de mesures de protection, l’analyse et le suivi de chantiers, la conception, la réalisation et l’entretien d'espaces aménagés extérieur, l’expertise et le conseil dans le domaine de l'immobilier et de la construction, l’exploitation d'une entreprise de services dans le domaine du nettoyage, de l'entretien, du désamiantage et de la désinfection de tous locaux et de toutes surfaces, la vente, la représentation et la distribution de produits de nettoyage, d'entretien et d'hygiène.
b. Par ordonnance pénale du 29 juin 2023, le Ministère public (ci-après : MP) a reconnu C______ coupable de violation de l’art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l’a condamné à une peine de 120 jours-amende à CHF 90.- le jour, renonçant à révoquer le sursis assortissant une précédente condamnation du 14 mai 2018 et prolongeant le délai d’épreuve d’un an, pour avoir, en sa qualité de représentant d’A______, employé à temps plein à tout le moins du 1er avril 2021 au 9 janvier 2023, E______, ressortissant du Kosovo ne disposant d’aucune autorisation de travailler en Suisse. Le 19 janvier 2023, C______ avait reconnu les faits.
c. Le 15 août 2023, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a indiqué à A______ qu’elle envisageait de prononcer une sanction à son encontre après avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale.
d. Le 19 mars 2024, A______ a indiqué qu’une « demande d’annulation » de l’ordonnance pénale était pendante. L’emploi sans autorisation d’un travailleur n’était pas contesté mais elle avait, dès le premier jour de travail, demandé une autorisation de travail pour frontalier et le travailleur avait été annoncé à toutes les
- 3/15 - A/372/2026 assurances sociales. L’autorisation avait été refusée. Le travailleur était en procédure de naturalisation française et marié à une Française avec laquelle il avait un enfant. Elle avait déposé une seconde demande d’autorisation le 12 décembre 2022, refusée le 15 novembre 2023. Elle n’avait jamais eu l’intention de violer l’art. 117 LEI. Les conditions de l’art. 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 (LTN - RS 822.41) n’étaient pas remplies, la condamnation n’étant pas définitive. Elle réalisait plus du tiers de son chiffre d’affaires avec les marchés publics et employait une trentaine de personnes, de sorte qu’une interdiction de marchés publics aurait des conséquences graves pour elle.
e. Le 25 juin 2024, la PCTN a suspendu l’instruction dans l’attente du résultat de la procédure pénale.
f. Par ordonnance du 24 mai 2024, le MP a refusé de restituer le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 29 juin 2023. Par arrêt du 8 août 2024, la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) a rejeté le recours formé contre l’ordonnance du 24 mai 2024.
g. Par ordonnance pénale du 11 juin 2024, le MP, sur dénonciation de la PCTN, a reconnu C______ coupable de violation de l’art. 117 al. 1 LEI et l’a condamné à une peine de 60 jours-amende à CHF 90.- le jour, complémentaire à celle prononcée le 29 juin 2023, renonçant à révoquer le sursis assortissant une précédente condamnation du 14 mai 2018, pour avoir, en sa qualité d’organe d’A______, employé à temps plein F______ du 2 février 2020 au 22 juin 2022, G______ (dont l’autorisation était échue depuis le 1er mars 2022) du 27 juin au 6 juillet 2022, H______ du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022 et I______ du 20 septembre 2021 au 28 février 2023. Le 23 juin 2023, C______ avait reconnu les faits. Le 16 octobre 2023, il avait expliqué qu’F______ avait déposé une demande d’autorisation de séjour « Papyrus » et produit une attestation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 20 décembre 2019 mentionnant une décision définitive à venir. G______ avait effectué un stage de deux semaines au plus, ce qui ne constituait pas une activité lucrative. H______ avait été engagé sur la foi d’une affirmation et d’une attestation de l’OCPM du 15 avril 2019 selon laquelle une décision définitive sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour serait rendue, puis avait été licencié faute de pouvoir présenter une autorisation. I______ avait été engagé car sa demande d’autorisation de séjour « Papyrus » était en cours de traitement. Le 31 mai 2024, l’OCPM avait informé le MP qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été formée pour A______ en faveur d’F______ et I______. F______ avait demandé le 29 mai 2018 une autorisation de séjour pour préparer son mariage, que l’OCPM avait rejetée le 16 février 2023 en ordonnant son renvoi de Suisse avec délai au 20 mars 2023. I______ avait déposé le 9 septembre 2019 une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, que
- 4/15 - A/372/2026 l’OCPM avait rejetée le 21 septembre 2020 en prononçant son renvoi de Suisse. Les recours formés par I______ contre cette décision avaient été rejetés le 4 juin 2021 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et le 5 octobre 2021 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Le 26 janvier 2022, l’OCPM avait imparti à I______ un délai au 26 mars 2022 pour quitter la Suisse. Il ressort de l’ordonnance pénale que C______ avait déjà été condamné le 2 novembre 2017 pour emploi d’étrangers sans autorisation.
h. Le 19 mai 2025, la PCTN a informé A______ qu’elle avait pris connaissance le 24 mars 2025 de l’arrêt de la CPR du 8 août 2024 et que l’instruction de la procédure était reprise.
i. Le 1er octobre 2025, A______ s’est opposée à toute sanction. Les conditions de l’art. 13 al. 1 LTN n’étaient pas remplies. Il ne pouvait lui être reproché d’avoir violé de manière importante et répétée ses obligations. Elle n’avait jamais eu l’intention de violer l’art. 117 LEI. G______ disposait désormais d’une autorisation de travail et I______ état associé-président d’une autre société. Toutes les démarches en lien avec les assurances sociales et les autorités fiscales avaient été effectuées, le droit du travail avait été respecté et aucune sous-enchère salariale n’avait été pratiquée. Elle avait procédé à une réorganisation substantielle et renforcé son secteur administratif et se soumettrait volontiers à des contrôles de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT). Une exclusion des marchés publics pourrait compromettre la poursuite de son activité.
j. Par décision du 22 décembre 2025, la PCTN a exclu A______ des marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour une durée de 24 mois, communiqué la décision du secrétariat à l’économie (ci-après : SECO) et mis à la charge d’A______ un émolument de CHF 450.-. C______ avait fait l’objet de deux ordonnances pénales définitives pour violations de l’art. 117 LEI. A______ avait employé intentionnellement cinq travailleurs dépourvus d’autorisations pour une durée d’emploi totale cumulée de plus de huit ans et trois mois au moins. A______ ne pouvait ignorer qu’elle devait s’assurer qu’ils disposaient d’une autorisation. Les agissements présentaient une gravité certaine et le fait que les cotisations sociales avaient été payées, le droit du travail respecté et qu’A______ avait rétabli une situation conforme au droit n’atténuait pas la gravité des infractions. B. a. Par acte remis à la poste le 2 février 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à la PCTN pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, la durée de l’interdiction devait être ramenée à six mois. Préalablement, l’audition des parties devait être ordonnée. L’art. 13 LTN avait été violé. Elle n’avait jamais voulu contrevenir à l’art. 117 LEI.
- 5/15 - A/372/2026 Dès le premier jour d’activité d’E______, elle avait entrepris l’ensemble des démarches requises, en sollicitant une autorisation de travail pour frontalier et en procédant à toutes les annonces obligatoires. Compte tenu du caractère imminent de la naturalisation d’E______, elle avait considéré opportun d’attendre l’obtention de ce nouveau statut avant de redéposer une demande d’autorisation, qui serait alors instruite selon une procédure simplifiée. Des retards administratifs dus à la pandémie de COVID-19 avaient repoussé l’échéance de la procédure de naturalisation, ce qui l’avait contrainte à déposer une nouvelle demande le 12 décembre 2022. Durant cette période, elle avait entrepris des démarches actives auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) pour remplacer E______, en vain, faute de candidats disposant des qualifications professionnelles requises. Cela démontrait l’absence totale de volonté d’enfreindre la loi. Si l’emploi avait duré, cela s’expliquait uniquement par une nécessité opérationnelle et par la confiance placée dans une régularisation imminente de la situation administrative. Dès les entretiens d’embauche, F______ l’avait informée qu’une procédure de régularisation « Papyrus » était en cours, produisant une attestation de l’OCPM du 20 décembre 2019 confirmant qu’il se trouvait dans l’attente d’une décision définitive, étant précisé que celle-ci portait sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, de sorte qu’elle pensait légitimement et en toute bonne foi que sa situation était en voie de régularisation. Elle ne souhaitait pas dissimuler cet engagement et l’avait annoncé à la caisse de compensation dès la signature du contrat. Elle avait également déposé une demande formelle d’autorisation de travail pour ressortissant étranger le 10 février 2020. G______ avait été engagé pour un « job d’été » de très courte durée. Il était âgé de seulement 20 ans et son engagement poursuivait un objectif de formation sans répondre à un quelconque besoin de l’entreprise. Il avait par la suite obtenu un titre de séjour. H______ l’avait informée lors de son engagement qu’il disposait d’une autorisation délivrée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Forte de cette information, elle avait déposé le jour de l’engagement une demande d’autorisation de travail pour ressortissant étranger. Sitôt informée qu’il n’était en réalité pas ou plus au bénéfice d’une autorisation, elle avait immédiatement mis fin à la relation de travail par un licenciement immédiat. Au moment de son engagement, I______ l’avait informée qu’il avait déposé une demande de régularisation dans le cadre du dispositif « Papyrus » et lui avait remis une attestation de l’OCPM du 11 janvier 2021 selon laquelle il était dans l’attente d’une décision sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui lui permettait de considérer légitimement et en toute bonne foi que sa situation était en voie de régularisation, voire déjà régularisée et qu’elle pouvait l’employer. Le jour de l’engagement, elle avait déposé une demande formelle d’autorisation de travail pour ressortissant étranger. I______ était depuis lors associé gérant président
- 6/15 - A/372/2026 de la société J______, qui qui confirmait que sa situation administrative avait été régularisée. L’intentionnalité était exclue lorsque l’employeur annonçait lui-même aux autorités fiscales l’engagement d’une personne dont le permis était en cours de régularisation et sollicitait simultanément l’autorisation de travail requise. L’absence d’intentionnalité délictuelle était confirmée par la réorganisation substantielle à laquelle elle avait procédé. C______, qui ne justifiait pas de la formation administrative adéquate, avait transmis la direction de la société à son fils B______, titulaire d’une maturité professionnelle commerciale. Les conditions de travail étaient et demeuraient strictement conformes aux usages de la profession, sans sous-enchère salariale et dans le respect des obligations légales. La décision procédait d’un abus du pouvoir d’appréciation et violait le principe de la proportionnalité. La PCTN avait ignoré le fait qu’elle avait réorganisé l’entreprise. La sanction était d’une sévérité démesurée et la privait de sa survie, menaçant l’emploi d’une trentaine de personnes. Elle affirmait péremptoirement qu’aucun élément probant ne démontrerait que la mesure l’affecterait d’une manière démesurée. Aucun intérêt public prépondérant ne justifiait qu’on la contraigne à licencier massivement pour des manquements administratifs dont l’intention faisait clairement défaut. L’intérêt public commandait au contraire le maintien de ces emplois.
b. Le 12 février 2026, la PCTN a conclu au rejet du recours.
c. Dans le délai prolongé à sa demande au 17 avril 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation, renvoyant à son recours.
d. Le 20 avril 2026, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante sollicite préalablement la comparution personnelle des parties. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si
- 7/15 - A/372/2026 elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement ou d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer devant la chambre de céans de manière exhaustive sur les faits et les moyens soulevés contre la décision querellée dans ses deux écritures. Elle a également pu produire toutes les pièces qu’elle jugeait utiles. Elle n’a pas expliqué en quoi son audition apporterait des éléments nécessaires à l’examen de la cause ne résultant pas du dossier, ni quelle pièce elle n’aurait pas pu produire durant l’instruction de celle-ci. Les griefs qu’elle soumet à la chambre de céans sont de nature juridique et n’appellent pas d’investigations complémentaires. Elle ne peut pour le surplus pas se prévaloir d’un droit à être entendue oralement. La cause est en état d’être jugée. Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 3. La recourante se plaint de la violation de l’art. 13 al. 1 LTN et du principe de proportionnalité. 3.1 Aux termes de l’art. 13 al. 1 LTN, en cas de condamnation entrée en force d’un employeur pour cause de non-respect important ou répété des obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers, l’autorité cantonale compétente exclut l’employeur concerné des futurs marchés publics communaux, cantonaux et fédéraux pour cinq ans au plus; elle peut par ailleurs diminuer de manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont accordées à l’employeur concerné. L’art. 13 LTN al. 2 prévoit que l’autorité compétente communique une copie de sa décision au secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO). Le SECO établit une liste des employeurs faisant l’objet d’une décision entrée en force d’exclusion des marchés publics ou de diminution des aides financières. Cette liste est accessible au public (art. 13 al. 3LTN). Conformément à l’art. 6 de l’ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 6 septembre 2006 (OTN - RS 822.411), le SECO met en ligne une liste des sanctions qui ont été prononcées par les autorités cantonales et qui excluent des employeurs des marchés publics ou prévoient une diminution des aides financières qui leur sont accordées (al. 1). Les décisions sont radiées de la liste au terme de la période pour laquelle les sanctions ont été prononcées (al. 2). 3.2 L’OCIRT, soit pour lui la PCTN, prononce les sanctions prévues par l'art. 13 LTN (art. 39D al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004; LIRT - J 1 05) et 77 let. a du règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). 3.3 L'application de l'art. 13 al. 1 LTN suppose la réunion de deux conditions cumulatives, soit une condamnation entrée en force d'un employeur pour infraction aux obligations d'annonce et d'autorisation de travail qui lui incombent notamment
- 8/15 - A/372/2026 en vertu de la LEI, ainsi que le caractère important ou répété du non-respect desdites obligations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1). 3.4 Selon l’art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.5 Le prononcé d’une condamnation pénale (y compris sous la forme d’une ordonnance pénale au sens des art. 352ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0) est la condition nécessaire de la sanction prévue par l’art. 13 al. 1 LTN. Les délits pénaux auxquels l’art. 13 LTN se réfère ne peuvent être que ceux qui visent spécifiquement les employeurs, notamment dans le cadre de la législation sur les étrangers (Guerric RIEDI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, n. 86). Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; ATA/1083/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.6; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1). 3.6 La LTN ne contient pas de définition de la notion d’employeur. Lorsque le travail au noir intervient au sein d’une personne morale, elle n’indique pas si la notion d’employeur vise la personne morale ou la personne physique qui détient ou contrôle la personne morale en question. Le message de la loi se référant aux « entreprises sous le coup de l’exclusion des marchés publics » et comme, dans le domaine des marchés publics, l’adjudicataire d’un marché public est en règle générale une entreprise, on doit admettre que le destinataire de la sanction d’exclusion prévue par l’art. 13 al. 1 LTN est en principe la personne morale. Cela explique qu’une exclusion des marchés publics prononcée à l’encontre d’une personne morale puisse reposer sur une condamnation pénale infligée au gérant de celle-ci. S’il suffisait d’écarter le gérant de la direction de la société, d’en créer une
- 9/15 - A/372/2026 nouvelle identique dans ses buts et activités, d’en reprendre la clientèle, le carnet de commande et le personnel, pour échapper aux sanctions prévues par l’art. 13 al. 1 LTN, cette norme deviendrait inefficace et le but de la LTN serait détourné (Guerric RIEDI, op. cit., n. 88). En pratique, lorsqu'une entreprise emploie des travailleurs étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, c'est en premier lieu la personne physique qui détient, au sein de la personne morale, un pouvoir de décision autonome sur l'embauche du personnel qui voit sa responsabilité pénale engagée pour cette infraction. Le fait qu'une telle condamnation vise la personne physique qui agit au sein de l'entreprise dans la qualité précitée ne permet pas à ladite entreprise - qui est l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN - d'échapper à la sanction prévue par cette dernière disposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4). 3.7 Il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend »; BO 2005 N p. 696, intervention Remo GYSIN). Dans l’interprétation de la notion de « non-respect important » de l’art. 13 al. 1 LTN
– le Tribunal fédéral n’ayant pas encore eu à préciser cette notion –, la chambre de céans se réfère notamment à la notion de « cas grave » au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, lequel punit dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (ATA/39/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.5 et les références citées). La LTN n’opère aucune distinction entre les notions de travail au noir et de travail au gris, que l’on considère, dans l’acception courante, comme la situation dans laquelle un employeur engage un ressortissant étranger sans autorisation de séjour tout en s’acquittant des charges sociales. Le travail au gris ne constitue dès lors pas une forme atténuée de travail au noir dans le cadre de cette loi, la simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffisant à retenir la qualification de travail au noir (ATA/39/2026 précité consid. 3.4; ATA/1187/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2).
- 10/15 - A/372/2026 3.8 Dans sa jurisprudence récente concernant l’application de l’art. 13 al. 1 LTN dans le cas d’une infraction unique, la chambre administrative a confirmé l’exclusion des marchés publics : d’une durée de seize mois pour une société ayant engagé trois travailleurs dépourvus d’autorisation durant une période d’à tout le moins trois jours, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques et récents (ATA/812/2022 du 17 août 2022); d’une durée de seize mois pour un recourant ayant employé deux personnes dépourvues de permis durant treize mois et demi (ATA/930/2024 du 5 août 2024 consid. 3); d’une durée de seize mois dans le cas d’une infraction concernant trois travailleurs engagés sans permis, ayant travaillé 38.5 mois au total durant un peu moins de deux ans (ATA/376/2025 du 3 avril
2025); pour l’emploi d'un étranger sans autorisation un peu plus de dix mois, mais la chambre administrative a réduit la durée de l’exclusion de seize à dix mois pour tenir compte de la faute et de l’absence d’antécédents (ATA/1348/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.7); pour l’emploi d'un étranger sans autorisation durant 17 mois en présence de deux antécédents, mais la chambre administrative a réduit la durée de la mesure de 24 à 18 mois pour tenir compte de la faute et du paiement des charges sociales (ATA/1497/2024 du 20 décembre 2024); d’une durée dix mois pour une société ayant engagé un ressortissant kosovar sans autorisation de travail durant près de six mois (ATA/39/2026 précité). 3.9 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2). 3.10 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 169 consid. 5.6). 4. En l’espèce, la recourante fait valoir qu’il ne pourrait lui être reproché d’avoir violé intentionnellement l’art. 117 LEI. Elle invoque les circonstances de l’engagement des travailleurs E______, F______, G______, H______ et I______. Il doit être observé préalablement que son administrateur a été condamné – à deux reprises en ce qui concerne la présente procédure – de manière définitive pour des infractions commises intentionnellement, après avoir reconnu les faits, et elle n’expose pas pour quels motifs la chambre de céans devrait s’écarter de ces condamnations pénales entrées en force.
- 11/15 - A/372/2026 Cela étant, la recourante admet qu’E______ était dépourvu d’autorisation lorsqu’elle l’a engagé. Elle ne pouvait ignorer que la délivrance d’une autorisation pour frontalier était subordonnée au caractère régulier du séjour du travailleur en France. Elle ne pouvait ainsi se satisfaire des déclarations d’E______ mais devait documenter son droit de séjourner en France. Elle a d’ailleurs déposé une nouvelle demande le 12 décembre 2022. Elle a employé E______ du 1er avril 2021 au 9 janvier 2023, soit durant une longue période, au cours de laquelle elle avait largement le temps de réaliser qu’elle contrevenait à l’art. 117 LEI, et elle ne saurait se prévaloir de la pandémie de COVID-19 pour justifier d’avoir maintenu si longtemps l’engagement d’un travailleur dépourvu de titre de séjour. Elle admet que, lors de son embauche, F______ était dépourvu de titre de séjour, mais fait valoir qu’il l’avait informée qu’une procédure de régularisation « Papyrus » était en cours et avait produit une attestation de l’OCPM du 20 décembre 2019 confirmant qu’il se trouvait dans l’attente d’une décision définitive. La recourante insiste sur le fait que celle-ci portait sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, et soutient qu’elle pensait ainsi légitimement et en toute bonne foi que sa situation était en voie de régularisation. Elle ne peut être suivie. Elle ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait pu de bonne foi ignorer qu’il lui incombait de documenter la régularité du séjour en Suisse à l’embauche en exigeant la production d’un titre et qu’elle ne pouvait se satisfaire de l’annonce qu’une demande de régularisation était en cours. L’attestation dont elle se prévaut est d’ailleurs générique, ce qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité d’employeuse, n’atteste que de l’existence d’une procédure et la recourante ne pouvait de bonne foi en déduire qu’un titre serait délivré. Elle a employé F______ du 2 février 2020 au 22 juin 2022, soit durant plus de deux ans, de sorte qu’elle a en outre largement eu le temps de réaliser qu’elle violait l’art. 117 LEI. Elle admet qu’G______ était dépourvu de titre de séjour à l’embauche mais fait valoir qu’il avait été engagé pour un « job d’été » de très courte durée, qu’il était âgé de seulement 20 ans et que son engagement poursuivait un objectif de formation sans répondre à un quelconque besoin de l’entreprise. Elle ne documente cependant aucunement cette affirmation. Quoi qu’il en soit, si ces circonstances étaient établies, elles ne lui seraient d’aucun secours, dès lors qu’un stage n’est, comme un apprentissage, qu’une modalité d’un contrat de travail, et requiert un titre de séjour, ce qu’elle ne démontre pas avoir de bonne foi pu ignorer. Elle ne conteste pas que H______ était dépourvu de titre de séjour lorsqu’elle l’a engagé, mais fait valoir qu’il l’avait informée lors de son engagement qu’il disposait d’une autorisation délivrée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Elle ne rend cependant pas vraisemblable qu’elle pouvait de bonne foi se satisfaire d’une telle affirmation et se dispenser de documenter la possession du titre de séjour. Elle affirme encore qu’elle avait déposé le jour de l’engagement une demande d’autorisation de travail pour ressortissant étranger, sans indiquer toutefois le résultat de sa démarche. Enfin, elle allègue que, « sitôt informée » qu’il n’était en
- 12/15 - A/372/2026 réalité pas ou plus au bénéfice d’une autorisation, elle avait immédiatement mis fin à la relation de travail par un licenciement immédiat. C’est le lieu d’observer qu’elle avait alors employé H______ du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, soit durant près de trois ans, ce qui n’établit pas qu’elle se serait préoccupée de manière adéquate de la régularité du séjour en Suisse de son employé. Elle ne conteste pas qu’au moment de son engagement, I______ était dépourvu de titre de séjour, mais fait valoir qu’il l’avait informée avoir déposé une demande de régularisation dans le cadre du dispositif « Papyrus » et lui avait remis une attestation de l’OCPM du 11 janvier 2021 selon laquelle il était dans l’attente d’une décision sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui lui permettait de considérer légitimement et en toute bonne foi que sa situation était en voie de régularisation, voire déjà régularisée et qu’elle pouvait l’employer. Cet argument appelle la même réponse que pour le cas d’F______ : la recourante ne pouvait se satisfaire d’une affirmation sur une procédure en cours, et elle ne pouvait rien tirer sous l’angle de la bonne foi d’une attestation générique. À cela s’ajoute qu’elle a employé I______ du 20 septembre 2021 au 28 février 2023 et ne démontre pas qu’elle aurait procédé durant cette longue période aux vérifications pouvant être exigées d’elle. Enfin, l’argument selon lequel I______ serait depuis lors associé gérant président de la société J______, ce qui confirmerait que sa situation administrative avait été régularisée, ne lui est d’aucun secours, étant observé que l’OCPM avait indiqué le 31 mai 2024 qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été formée pour A______ en faveur de I______ et que celui-ci avait déposé le 9 septembre 2019 une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, que l’OCPM avait rejetée le 21 septembre 2020 en prononçant son renvoi de Suisse, les recours formés par I______ contre cette décision ayant été rejetés le 4 juin 2021 par le TAPI et le 5 octobre 2021 par la chambre de céans et l’OCPM ayant imparti le 26 janvier 2022 à I______ un délai au 26 mars 2022 pour quitter la Suisse. La recourante fait valoir qu’elle s’attendait de bonne foi à l’octroi d’autorisations, des procédures étant en cours. Il peut lui être rappelé sur ce point qu’il était loisible aux travailleurs, durant les procédures de régularisation qu’ils lui affirmaient avoir entreprises, de demander à l’OCPM une autorisation temporaire de travailler, ce que la recourante ne soutient pas qu’ils auraient fait ni qu’elle leur aurait demandé de faire. C______ a administré A______ depuis sa fondation en 2010 et administre toujours D______, de sorte qu’il dispose d’une longue expérience dans l’engagement de travailleurs du bâtiment. Il avait par ailleurs déjà été condamné en 2017 pour infraction à l’art. 117 LEI. Il n’est donc pas vraisemblable qu’il ait pu ignorer, dans sa qualité d’employeur expérimenté, ses obligations en droit des étrangers, en particulier qu’il devait s’assurer à l’embauche que ses travailleurs disposaient d’autorisations.
- 13/15 - A/372/2026 La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’elle n’aurait pas eu l’intention de violer l’art. 117 LEI. Les qualités de son administrateur et la répétition des infractions tendent au contraire à avérer qu’elle a agi consciemment et intentionnellement. Elle ne rend pas non plus vraisemblable qu’elle aurait agi de bonne foi. Il ressort des éléments qui précèdent que les deux conditions cumulatives de l’art. 13 al. 1 LTN – soit une condamnation entrée en force pour violation de l’art. 117 LEI ainsi que le caractère important ou répété du non-respect de ses obligations sous l’angle de la LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1) – sont réalisées en l’espèce, de sorte que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a appliqué l’art. 13 al. 1 LTN. 5. Le principe d’une sanction étant acquis, il reste à déterminer si la sanction prononcée, soit une interdiction des marchés publics durant 24 mois, est, comme le soutient la recourante, disproportionnée. La quotité de la mesure se situe dans la moitié inférieure (2/5es) de la durée maximale de cinq ans (60 mois) prévue par la loi. La PCTN a retenu que la recourante avait employé cinq travailleurs dépourvus d’autorisations entre 2019 et 2023 pour une durée d’emploi totale cumulée de plus de huit ans et trois mois au moins. L’autorité ne s’est ainsi pas fondée sur des critères sans pertinence ni étrangers au but poursuivi par la loi. Le nombre des travailleurs concernés, la répétition des infractions et leur durée totale sont assurément graves au regard de la jurisprudence citée plus haut. À cela s’ajoute que l’intimée aurait également pu prendre en compte les antécédents de la recourante, C______ ayant auparavant été condamné, en 2017 en tout cas, pour avoir employé un travailleur sans autorisation. La PCTN n’avait pas à tenir compte des efforts de réorganisation dont se prévaut la recourante. Ceux-ci sont postérieurs aux condamnations pénales, sans effet sur la consommation des infractions et constituent au mieux le résultat que vise le prononcé de la sanction querellée. Il a été vu plus haut qu’il n’y a pas à tenir compte non plus du paiement des charges sociales et du respect du salaire minimum, étant observé que ceux-ci sont allégués mais non documentés. La recourante fait enfin valoir la menace que constituerait la sanction pour sa survie économique et les emplois qu’elle procure. Elle soutient que plus d’un tiers de son chiffre d’affaires proviendrait des marchés publics. Elle se limite toutefois à produire ses états financiers et une liste – non étayée par des pièces – des revenus qu’elle affirme tirer des marchés publics. Elle ne rend pas vraisemblable qu’elle devrait supprimer des emplois et ne pourrait réorienter son activité. Quoi qu’il en soit, la PCTN n’avait pas à tenir compte de cette allégation, étant rappelé que l’importance des marchés publics pour le chiffre d’affaires ne saurait constituer un
- 14/15 - A/372/2026 critère, la mesure devant par nature exercer un effet punitif, et un employeur devant accepter de diversifier ou de réduire son activité en raison de la faute commise (ATA/1187/2024 consid. 3.2). La quotité de la sanction apparaît ainsi proportionnée à la gravité de l’infraction, compte tenu entre autres de la récidive, et apte à faire prendre conscience à la recourante de la nécessité de respecter les prescriptions légales applicables à la main-d’œuvre étrangère. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de l’exclusion des marchés publics à 24 mois. Le recours sera rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 22 décembre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 800.- à la charge d’A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me François CANONICA, avocat de la recourante, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
- 15/15 - A/372/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
A.-S. SUDAN PEREIRA
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :