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ATA/964/2026

Genf ·ATA · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

E. 2.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

E. 2.2 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

E. 2.3 Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

E. 2.4 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

- 4/6 - A/2159/2026 L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2).

E. 2.5 Le but de l'avance de frais est de garantir le paiement des frais de justice présumés; il est donc arbitraire de ne pas tenir compte d'un versement fait à temps, mais à une autre autorité judiciaire que celle prévue par la loi, si cette autorité devait rectifier d'office cette erreur ou s'il était d'usage qu'elle le fît (ATF 101 Ia 112 consid. 5a; 96 I 318; ATA/486/2022 du 10 mai 2022 consid. 6a).

E. 2.6 La chambre de céans a ainsi retenu que le refus d’entrer en matière sur un recours pour défaut de paiement de l’avance de frais consacrait un formalisme excessif dans le cas où une avance de frais avait été débitée du compte du recourant avant l’échéance du délai de paiement fixé par le TAPI, crédité sur le compte IBAN également avant l’échéance dudit délai mais avec une référence QR erronée; il comportait par ailleurs le numéro de la cause, le domaine concerné, la date du recours ainsi que la mention « avance de frais », et le nom du recourant ressortait clairement de l’avis de crédit (ATA/1261/2023 du 6 février 2023). Elle a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt où l’avance de frais avait été débitée du compte de la recourante dans le délai fixé par le TAPI et reçue par la trésorerie générale de l’État de Genève dans ce délai également, le numéro de référence saisi correspondant à l’office des poursuites. Le paiement mentionnait également le destinataire sous la dénomination donnée par le TAPI, la recourante figurait sous sa raison sociale, telle qu’elle apparaissait dans l’invitation au paiement, ainsi que le numéro correct de l’invitation au paiement (ATA/344/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.6)

E. 2.7 En l’espèce, l’avance de frais a été débitée du compte de la recourante dans le délai fixé par le TAPI et reçue par la trésorerie générale de l’État de Genève dans ce délai également, selon les échanges de courriels entre les services financiers du Pouvoir judiciaire et la trésorerie générale de l’État de Genève. Le numéro de référence saisi correspondant à l’AFC-GE, le montant lui a été attribué par la trésorerie générale puis restitué à la recourante par cette autorité. Compte tenu de l’erreur de référence QR, il n’a toutefois pas pu être attribué à la présente cause.

- 5/6 - A/2159/2026 Certes, il est regrettable que la recourante se soit trompée dans l’indication de la référence QR du paiement. Cela étant, il était aisé d’identifier ce paiement et de l’attribuer à la présente cause, en tant qu’il était accompagné du numéro de la procédure, du type de contentieux, du nom du justiciable, et de la cause du paiement (« avance de frais »). En conséquence, compte tenu de la jurisprudence en la matière, rappelée ci-dessus, et dans les circonstances particulières du cas d’espèce, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas entrer en matière pour défaut de paiement de l’avance de frais. Le recours sera donc admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il examine les autres conditions de recevabilité du recours et le cas échéant le fond de celui-ci.

E. 3 Vu l’issue du recours, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2026 ; - 6/6 - A/2159/2026 au fond : l’admet ; annule le jugement précité ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2159/2026-ICC ATA/964/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 4ème section

dans la cause

A______ recourante

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2026 (JTAPI/713/2026)

- 2/6 - A/2159/2026 EN FAIT A. a. Par jugement du 28 juillet 2026, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours interjeté le 9 juin 2026 par A______ contre la décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) du 13 mai 2026. Par lettre recommandée du 12 juin 2026, le TAPI avait imparti à A______ un délai échéant le 13 juillet 2026 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité. Selon le système du suivi des envois « Track & Trace » mis en place par la Poste, cette lettre recommandée avait été distribuée à l’intéressée le 16 juin 2026. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti, entraînant l’irrecevabilité du recours.

b. Par acte expédié le 3 août 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation. Le montant de CHF 700.- exigé avait été intégralement débité de son compte bancaire le 10 juillet 2026 en faveur de l’État de Genève. Par suite d’une erreur de saisie dans le numéro de référence, les fonds avaient été crédités sur le compte des contributions publiques au lieu de celui du Pouvoir judiciaire. Le libellé du virement mentionnait explicitement son nom ainsi que la référence au numéro de la cause ouverte devant le TAPI, de sorte que l’autorité ne saurait prononcer l’irrecevabilité sans faire preuve de formalisme excessif, le virement étant parvenu en mains de l’État de Genève dans les délais légaux. En ce qui concernait par ailleurs le volet de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), le TAPI avait explicitement prononcé l’annulation de l’avance de frais à titre exceptionnel. Il ne pouvait ainsi déclarer son recours irrecevable dans son ensemble.

c. L’AFC-GE n’a pas été invitée à se déterminer.

d. Le 6 août 2026, le TAPI a répondu qu’il n’avait pas eu connaissance de l’avis du débit bancaire accompagnant le recours du 8 août 2026 au moment du prononcé de jugement querellé, étant relevé que la recourante n’avait pas indiqué le bon numéro de référence, soit celui figurant sur l’invitation à payer du 12 juin 2026 et il ignorait si à ce jour, le montant de CHF 700.- débité du compte de la recourante avait effectivement été crédité sur celui de l’État de Genève.

e. Renseignements pris par le service contentieux du Pouvoir judicaire auprès de la Trésorerie générale de l’État de Genève, il est apparu que ce montant avait été attribué à l’AFC-GE, la référence saisie étant incorrecte et qu’à la demande de la justiciable, ce montant lui avait été restitué. Le service contentieux a transmis à la chambre de céans ses échanges de courriels avec la Trésorerie générale du 12 août 2026. L’ordre de virement porte la mention « avance de frais : dossier RZ; A/2159/2026- TRA-3-ICC ».

- 3/6 - A/2159/2026

f. Invitée à se déterminer à cet égard, la recourante a, par courrier du 19 août 2026, confirmé que l’AFC-GE avait procédé au remboursement intégral de la somme indûment perçue de CHF 700.-. Afin de régulariser sa situation à l’égard du TAPI, elle venait de procéder au paiement complet de la somme de CHF 700.- sur son compte.

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 2.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées). 2.2 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). 2.3 Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 2.4 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

- 4/6 - A/2159/2026 L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2). 2.5 Le but de l'avance de frais est de garantir le paiement des frais de justice présumés; il est donc arbitraire de ne pas tenir compte d'un versement fait à temps, mais à une autre autorité judiciaire que celle prévue par la loi, si cette autorité devait rectifier d'office cette erreur ou s'il était d'usage qu'elle le fît (ATF 101 Ia 112 consid. 5a; 96 I 318; ATA/486/2022 du 10 mai 2022 consid. 6a). 2.6 La chambre de céans a ainsi retenu que le refus d’entrer en matière sur un recours pour défaut de paiement de l’avance de frais consacrait un formalisme excessif dans le cas où une avance de frais avait été débitée du compte du recourant avant l’échéance du délai de paiement fixé par le TAPI, crédité sur le compte IBAN également avant l’échéance dudit délai mais avec une référence QR erronée; il comportait par ailleurs le numéro de la cause, le domaine concerné, la date du recours ainsi que la mention « avance de frais », et le nom du recourant ressortait clairement de l’avis de crédit (ATA/1261/2023 du 6 février 2023). Elle a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt où l’avance de frais avait été débitée du compte de la recourante dans le délai fixé par le TAPI et reçue par la trésorerie générale de l’État de Genève dans ce délai également, le numéro de référence saisi correspondant à l’office des poursuites. Le paiement mentionnait également le destinataire sous la dénomination donnée par le TAPI, la recourante figurait sous sa raison sociale, telle qu’elle apparaissait dans l’invitation au paiement, ainsi que le numéro correct de l’invitation au paiement (ATA/344/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.6) 2.7 En l’espèce, l’avance de frais a été débitée du compte de la recourante dans le délai fixé par le TAPI et reçue par la trésorerie générale de l’État de Genève dans ce délai également, selon les échanges de courriels entre les services financiers du Pouvoir judiciaire et la trésorerie générale de l’État de Genève. Le numéro de référence saisi correspondant à l’AFC-GE, le montant lui a été attribué par la trésorerie générale puis restitué à la recourante par cette autorité. Compte tenu de l’erreur de référence QR, il n’a toutefois pas pu être attribué à la présente cause.

- 5/6 - A/2159/2026 Certes, il est regrettable que la recourante se soit trompée dans l’indication de la référence QR du paiement. Cela étant, il était aisé d’identifier ce paiement et de l’attribuer à la présente cause, en tant qu’il était accompagné du numéro de la procédure, du type de contentieux, du nom du justiciable, et de la cause du paiement (« avance de frais »). En conséquence, compte tenu de la jurisprudence en la matière, rappelée ci-dessus, et dans les circonstances particulières du cas d’espèce, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas entrer en matière pour défaut de paiement de l’avance de frais. Le recours sera donc admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il examine les autres conditions de recevabilité du recours et le cas échéant le fond de celui-ci. 3. Vu l’issue du recours, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2026;

- 6/6 - A/2159/2026 au fond : l’admet; annule le jugement précité; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :