Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 145 LIFD; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Se pose dans un premier temps la question du droit applicable.
E. 2.1 De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/504/2026 du 19 mai 2026 consid. 2.2; ATA/138/2026 du 3 février 2026 consid. 3). Le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l’art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V du 22 septembre 2000). L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Pour les périodes fiscales antérieures, les dispositions des anciennes lois s’appliquent même après l’entrée en vigueur de la loi.
E. 2.2 En l’espèce, c’est la nouvelle LIPP qui trouve application, ainsi que la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et la LIFD, dans leur teneur lors de la période fiscale en cause.
E. 3 Le litige porte sur le statut fiscal de la B______ et la déductibilité des pertes y relatives dans le cadre de la taxation IFD et ICC 2013 du recourant.
E. 3.1 La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1 et 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 1.1).
E. 3.2 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 al. 1 LIFD). L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité, mais ne s’étend pas aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger (art. 6 al. 1 LIFD). Cette exemption est inconditionnelle et existe indépendamment de l’imposition effective ou non de l’entreprise, de l’établissement ou de l’immeuble à l’étranger (ATA/404/2023 du 18 avril 2023 consid. 10b). L'art. 3 al. 1 à 3 LIFD a son pendant, en droit cantonal, à l'art. 2 al. 1 à 3 LIPP, identique à l’art. 2 al. 1 à 3 aLIPP- I. L’art. 6 al. 1 LIFD correspond en tout point aux art. 5 al. 1 1re phr. LIPP.
- 11/18 - A/3459/2024
E. 3.3 Selon l'art. 6 al. 3 LIFD, l’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable à l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. La rédaction de l’art. 5 al. 4 in fine LIPP, comme l’était celle de l’art. 5 al. 4 aLIPP- I, est identique à celle de l'art. 6 al. 3, 3e phr. LIFD et a été sciemment calquée sur ce modèle : il ressort des travaux préparatoires que « le libellé de l'art. 3 [recte : 6] al. 3 LIFD, plus clair, a été repris à l'article 5 al. 4 aLIPP-I. Cela permet une harmonisation verticale qui est souhaitable » (MGC 1999 45/VIII 7379, exposé des motifs; ATA/8/2014 du 7 janvier 2014 consid. 7).
E. 3.4 Les personnes physiques domiciliées en Suisse sont en principe imposables sur tous leurs revenus de source étrangère, dès l’instant où elles sont domiciliées en Suisse, de sorte que, en l’absence de convention de double imposition, les revenus tirés de l’activité dépendante exercée à l’étranger sont pleinement imposables en Suisse. Il en va de même des revenus de l’activité indépendante effectuée à l’étranger, mais cet assujettissement ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. La notion d'établissement stable de l'art. 6 LIFD recouvre, selon la définition qu'en donne l'art. 4 al. 2 LIFD, toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité commerciale substantielle d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. L'ensemble des structures commerciales incluses dans la notion fiscale d'établissement stable ont pour caractéristique qu'elles sont, du point de vue du droit commercial, dépourvues de la personnalité juridique (ATF 142 II 113 consid. 7.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.3). La notion d'établissement stable de l'art. 4 al. 2 LIFD s'inspire de celle que donne l'art. 5 par. 1 du MC-OCDE concernant le revenu et la fortune, qui peut donc, dans une certaine mesure, être utilisé, avec le commentaire qui l'accompagne, pour la définir. Toutefois, ces deux notions ne sont pas nécessairement identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2018 du 28 février 2019 consid. 3.3). Le fardeau de la preuve de l'existence d'un établissement stable incombe au contribuable, puisque la reconnaissance d'une telle entité serait susceptible en l'occurrence de diminuer
- 12/18 - A/3459/2024 l'assiette de l'impôt (ATF 140 II 248 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2023 du 25 octobre 2023 consid. 10.1; 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.5 et les références citées). Cette notion d’établissement stable est identique au niveau cantonal – art. 3 al. 3 LIPP – de sorte qu’il convient de se référer aux développements relatifs à l’IFD (ATA/1605/2017 précité consid. 4).
E. 3.5 La notion d’entreprise au sens de l’art. 6 al. 1 LIFD est large et comprend toute activité lucrative indépendante au sens de l’art. 18 al. 1 LIFD. Constitue ainsi une entreprise toute activité entrepreneuriale effectuée par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie et reconnaissable de l'extérieur. En cas de doute sur l'existence d'une entreprise à l'étranger, il convient de soumettre le revenu afférent à l'impôt en Suisse, en raison de l'assujettissement illimité de l'associé dans ce pays de l'entrepreneur, respectivement de l'associé en Suisse. À l'appui de cette affirmation, le Tribunal fédéral invoque le souci de cohérence avec sa jurisprudence en matière d'établissement stable (RDAF 2017 II 26 p. 30 et 31 et les références citées). La doctrine relève une différence entre l’établissement stable et la notion d’entreprise, cette dernière étant un concept autonome qui vise l’exploitation d’une entreprise, comme agent économique autonome, en la forme commerciale. Contrairement à l’établissement stable, l’exploitation de l’entreprise est conçue dans sa globalité, et non en partie (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, § 6 n. 16 s.).
E. 3.6 Selon l'art. 7 ch.1 CDI-F, les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (art. 5 ch. 7 CDI-F).
E. 3.7 Selon l'art. 1842 al. 1 du Code civil français (ci-après : CCF) dans sa teneur en vigueur pendant la période fiscale en cause, la société civile immobilière, à l'instar de toute société de caractère civil au sens de l'art. 1845 al. 2 CCF, dispose de la personnalité morale à compter de son immatriculation.
E. 3.8 L'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 17 LIPP). Est notamment imposable le produit de l'activité lucrative indépendante (art. 18 LIFD; art. 19 al. 1 LIPP).
- 13/18 - A/3459/2024 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Dans le cadre de l'imposition du revenu d'une activité lucrative indépendante, peuvent être déduits les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD). Font notamment partie de ces frais, les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées (art. 27 al. 2 let. b LIFD). À ce propos, l'art. 31 al. 1 LIFD dispose que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40 LIFD) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées. Les pertes des exercices antérieurs (soit ceux précédant les sept années immédiatement antérieures à la période fiscale concernée) qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement (art. 31 al. 2 LIFD).
E. 3.9 Selon la jurisprudence, seules les pertes provenant d'une activité lucrative indépendante peuvent être reportées. Ces pertes peuvent être compensées non seulement avec le revenu de l'activité indépendante, mais également avec d'autres revenus, comme par exemple, en cas de taxation commune, avec ceux de l'époux ou du partenaire enregistré. Les pertes ne sont toutefois déductibles qu'aussi longtemps que le contribuable exerce l'activité indépendante les ayant engendrées ou que si, ayant cessé cette activité indépendante, il en commence ou en poursuit une autre à la suite de la précédente. Il faut en outre que les pertes commerciales dont le report est demandé n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes, le contribuable ne pouvant pas choisir à son bon vouloir le moment du report de pertes. Finalement, pour être prises en considération, il faut que ces pertes aient été comptabilisées (ATF 144 II 352 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.3 et les références citées). À ce dernier égard, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des
- 14/18 - A/3459/2024 conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266), ce qu'il lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158).
E. 3.9a les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des
- 14/18 - A/3459/2024 conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266), ce qu'il lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158).
E. 3.10 Pour l'ICC, la LHID prévoit que les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont été comptabilisées (art. 10 al. 1 let. c LHID). Lorsqu’elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites (art. 67 al. 1 LHID, aujourd'hui abrogé, dans sa teneur en 2013). Selon l’art. 30 let. f LIPP, dans sa teneur en vigueur en 2013, sont déduits du revenu les frais qui sont justifiés par l’usage commercial professionnel. Font notamment partie de ces frais, les pertes subies durant les sept exercices ayant précédé la période fiscale, pour la part qui n’a pas pu être prise en considération lors du calcul du revenu imposable des années antérieures. Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement. Ces principes sont aussi applicables en cas de transfert de domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d’exploitation de l’entreprise à l’intérieur de la Suisse.
E. 3.11 Le revenu imposable comprend le produit de l’activité lucrative indépendante. La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s’effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art. 18 al. 3 LIFD et 19 al. 4 LIPP), à savoir celles prévues aux art. 58 ss LIFD et 11 ss LIPM). En définissant le bénéfice imposable par renvoi au solde du compte de résultat, l’art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l’autorité du bilan commercial ou de déterminance, selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L’autorité peut en revanche s’écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l’exigent (ATF 147 II 209 consid. 3.1.1; 141 II 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_703/2023 du 15 octobre 2024 consid. 8.1).
E. 3.12 À la suite de sa taxation 2010, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, qui a statué sur certaines questions soulevées dans le cadre du présent litige (arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 précité). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de F______, la B______ devait être qualifiée de personne
- 15/18 - A/3459/2024 morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre. Or, dans la mesure où l'existence de la personnalité juridique excluait d'emblée la qualification d'établissement stable, c'était manifestement en vain que le recourant se prévalait du fait que la B______ aurait dû être reconnue comme un établissement stable (consid. 4.4). Le contribuable ne pouvait ainsi prétendre à la prise en considération des pertes subies à l'étranger par ladite société dans le calcul de l'assiette imposable. La CDI-F n'apportait du reste pas d'autre solution, ne prévoyant en effet aucune disposition relative à la prise en considération des pertes subies à l'étranger autres que celles provenant d'un établissement stable (consid. 6.1). En tant que le contribuable se prévalait d'une compensation illimitée des pertes de la B______, à savoir celles encourues antérieurement aux sept exercices précédant la période fiscale 2010, au motif que la société concernée avait fait l'objet d'une procédure d'assainissement à la suite d'importantes pertes accumulées depuis la crise économique des années 1990, force était de constater qu'il n'avait produit ni bilans comptables, ni état des actifs et passifs de la société concernée pour les années antérieures à 2003, en violation des exigences comptables découlant, du point de vue fiscal, de l'art. 125 al. 2 LIFD. À cela s'ajoutait que le contribuable avait modifié à plusieurs reprises, durant la procédure, les montants des pertes reportées qu'il entendait faire valoir, mentionnant tout d'abord, dans sa déclaration fiscale pour l'année 2010, un montant de CHF 6'909'578.- puis, dans sa réclamation du 3 juin 2014, de CHF 591'730.-, avant de conclure à un report de CHF 8'814'163.-, si bien qu'il n'était pas possible, en l'absence de pièces comptables portant sur les années concernées, de déterminer dans quelle mesure les pertes antérieures aux sept exercices auraient pu être prises en considération (consid. 6.2).
E. 3.13 De jurisprudence constante et selon un principe généralement admis en matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4C/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 9.2).
E. 3.14 En l'espèce, le recourant conclut à ce que la B______ soit reconnue comme un établissement stable, alors même que le Tribunal fédéral, statuant sur sa taxation 2010, a jugé l'inverse, retenant que la société précitée devait être qualifiée de personne morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre, ce qui excluait qu'elle puisse être reconnue comme établissement stable – appréciation qui est du reste conforme à sa jurisprudence antérieure, également précitée, selon laquelle l'ensemble des structures commerciales incluses dans la notion fiscale d'établissement stable ont pour caractéristique qu'elles sont, du point de vue du droit
- 16/18 - A/3459/2024 commercial, dépourvues de la personnalité juridique. C'est en vain que le recourant tente de passer par la distinction entre société opaque et transparente pour remettre en cause, sans le dire ouvertement, la jurisprudence fédérale. À teneur de celle-ci, que la chambre de céans se doit d'appliquer, ce critère n'est pas pertinent, la personnalité juridique de la SCI excluant à elle seule sa qualification comme établissement stable. Le recourant revendique également la déduction des pertes subies durant les sept années précédant la période fiscale 2013, au sens de l'art. 31 al. 1 LIFD. Là aussi, dans l'arrêt concernant sa taxation 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la chambre de céans selon lequel aucune perte des années 2003 à 2009 n'avait lieu d'être reportée et donc déduite en 2010. Pour l'année présentement en cause, à savoir 2013, il y a donc lieu de retenir qu'aucune perte ne pouvait être reportée des années 2006 à 2009. Pour le surplus, en particulier pour les années subséquentes (soit 2010 à 2012), le recourant ne conteste pas que la B______ n'ait essuyé de pertes qu'en 2007, 2010 et 2011, pas plus que les chiffres donnés par l'intimée concernant ses revenus bruts ICC pour ces années, lesquels sont très largement supérieurs aux pertes en cause. Il en résulte que l'une des conditions de la déductibilité des pertes
– voulant que celles-ci n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années antérieures – n'est donc pas donnée. Enfin, comme pour l'année 2010, on ne peut que constater avec l'intimée que les montants des pertes alléguées par le recourant ont plusieurs fois varié pour la même période fiscale, même s'il est désormais conclu à ce que leur montant soit calculé par l'AFC- GE sur renvoi de la chambre administrative. Enfin, une déduction des pertes de la SCI sans limite dans le temps, au sens de l'art. 31 al. 2 LIFD, n'est pas davantage envisageable. La situation est à cet égard la même qu'en 2010, dès lors que l'assainissement allégué est antérieur à cette dernière année fiscale et que le recourant n'a toujours pas fourni les bilans et états des actifs et passifs de toutes les SCI dont il détenait les parts pour les périodes fiscales antérieures à 2006, qui seuls auraient permis de constater l'existence des pertes antérieures alléguées, de les calculer selon les règles fiscales suisses et, le cas échéant, de constater quelle part était attribuable à la B______. Les avis de taxation français produits par le recourant ne peuvent s'y substituer, dès lors qu'ils ont été établis sur la base du droit français. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 4 Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 2'000.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à TOUS-MANDATS.CH Sàrl, mandataire du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 18/18 - A/3459/2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3459/2024-ICCIFD ATA/962/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 4ème section
dans la cause
A______ représenté par TOUS-MANDATS.CH Sàrl, mandataire recourant
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2025 (JTAPI/954/2025)
- 2/18 - A/3459/2024 EN FAIT A. a. A______ est contribuable à Genève.
b. Il détient des parts dans des sociétés civiles immobilières françaises (ci-après : SCI), à savoir la B______ (dont il était associé à 50 %), la C______ et la D______.
c. Lors des exercices fiscaux 2007, 2010 et 2011, le revenu brut de A______ retenu par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) s'est élevé respectivement à CHF 2'339'645.-, CHF 1'814'911.- et CHF 2'274'310.-. B. a. La taxation 2010 du précité a fait l’objet d’un litige portant sur la déduction des pertes reportées subies par ses SCI. Tant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI; jugement du 15 janvier 2018) et la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative; ATA/986/2019 du 4 juin 2019) que le Tribunal fédéral (arrêt 2C_729/2019 du 7 juillet 2020) ont rejeté ses recours. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que la B______ devait être qualifiée de personne morale étrangère dotée d’une personnalité juridique propre, ce qui excluait d’emblée qu’elle soit qualifiée d’établissement stable (consid. 4.4). Il a en revanche laissé ouverte la question de savoir si cette SCI devait être considérée comme une entreprise (Geschäftsbetrieb) située à l'étranger dont les pertes devaient, selon l’art. 6 al. 3, 3e phr. de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), être prises en considération en Suisse lors de la détermination du taux de l'impôt. Il ressortait de l’arrêt de la chambre administrative, non remis en cause par l’intéressé sous l’angle de l’arbitraire, que les comptes de pertes et profits des SCI démontraient qu'au cours des exercices 2003 à 2009, lesdites sociétés avaient été bénéficiaires dans leur ensemble. Dès lors que les pertes des années antérieures à 2008 avaient été compensées par les bénéfices des années subséquentes, il n'y avait aucune perte à reporter pour l'année fiscale 2010 (consid. 6.2). Par ailleurs, en tant que le contribuable se prévalait d'une compensation illimitée des pertes de la B______, à savoir celles encourues antérieurement aux sept exercices précédant la période fiscale 2010, au motif que la société concernée avait fait l'objet d'une procédure d'assainissement à la suite d'importantes pertes accumulées depuis la crise économique des années 1990, l’intéressé n’avait produit ni bilans comptables, ni état des actifs et passifs de la société concernée pour les années antérieures à 2003, en violation des exigences comptables découlant, du point de vue fiscal, de l'art. 125 al. 2 LIFD (ibid.).
b. Pour l'exercice 2012, le 3 juillet 2017, l’AFC-GE a notifié à A______ un bordereau d’ICC, arrêtant son revenu imposable à CHF 574'153.- au taux de
- 3/18 - A/3459/2024 CHF 934'056.- et sa fortune imposable à CHF 13'912'050.- au taux de CHF 15'853'589.-. Elle lui a également remis un bordereau d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) fixant son revenu imposable à CHF 1'131'600.- au taux de CHF 958'300.-. Selon des tableaux annexés, les pertes non compensées avaient été entièrement absorbées par le revenu du contribuable, si bien qu’aucune perte n’était reportable en 2013. Le 20 septembre 2023, l’AFC-GE lui a notifié des bordereaux rectificatifs, le 20 septembre 2023 dont il ressortait que le revenu et la fortune imposables du précité avait été augmentés. Selon des tableaux annexés, les pertes non compensées ont été entièrement absorbées par les revenus de l’intéressé, de sorte qu’aucune perte n’était reportable en 2013. La réclamation que le contribuable a élevée à l’encontre de ces bordereaux a été déclarée irrecevable par décision du 8 novembre 2023, qui est entrée en force. C. a. A______ a déposé sa déclaration fiscale 2013 en janvier 2015. Dans la rubrique « autres déductions sur le revenu » (ch. 59.30), le contribuable a mentionné des pertes reportées totalisant CHF 2'306'654.-.
b. Par bordereaux du 3 juillet 2017, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé le contribuable pour l’année 2013 sans admettre lesdites pertes reportées, étant donné que la taxation 2012 du contribuable faisait apparaître un revenu imposable. D. a. Les 20 juillet et 29 août 2017, A______ a élevé réclamation à l’encontre des bordereaux du 3 juillet 2017. Il s’étonnait d’avoir été taxé pour les années 2012 et 2013, alors que le recours contre sa taxation 2010 n’avait pas été tranché par les juridictions administratives. Il en allait de même de l’année 2011, pour laquelle aucune décision sur réclamation n’avait encore été rendue. La réclamation portait également sur d’autres points, lesquels ne sont plus litigieux.
b. Par pli du 30 août 2022, l’AFC-GE – se référant aux taxations 2013 à 2018 du contribuable – et donnant notamment suite à une séance qui s’était tenue dans ses locaux le 30 juin précédent, lui a demandé de produire diverses pièces comptables et fiscales relatives aux SCI qu’il détenait.
c. Le 22 septembre 2022, le contribuable a transmis à l’AFC-GE les comptes 2014 de la B______, ainsi que sa déclaration fiscale pour cette même année.
d. Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, l’AFC-GE a fait part au contribuable de son intention de rectifier sa taxation 2013 en sa défaveur en ce sens que la C______ devait être appréhendée de manière non transparente, car elle était imposée par le fisc français sous l’angle de l’impôt sur les sociétés et non de l’impôt sur le revenu. En revanche, les actifs commerciaux de la B______ et de la D______ devaient être appréhendées de manière transparente. L’AFC-GE a chiffré les conséquences fiscales de la reformatio in pejus envisagée. En outre, consécutivement à la dénonciation spontanée effectuée le 21 octobre 2022 par le
- 4/18 - A/3459/2024 précité, des créances et des participations devaient être ajoutées à son état des titres
2013. Un délai lui a été accordé pour exercer son droit d’être entendu.
e. Par pli du 14 août 2024, l’intéressé a exposé qu’il n’avait pas de remarque à formuler au sujet des trois SCI. Il ne comprenait cependant pas comment l’AFC-GE avait déterminé la valeur de deux participations.
f. Par décision du 12 septembre 2024, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation, rectifiant néanmoins la taxation du contribuable en sa défaveur. Le contribuable souhaitait obtenir un report illimité des pertes non compensées de la B______. Toutefois, il n’avait pas démontré que les trois conditions légales étaient remplies. Premièrement, dès lors que cette SCI avait été soumise en France à l’impôt sur le revenu en 2013, elle devait être appréhendée de manière transparente et ses bénéfices, ses pertes, ainsi que son capital devaient être pris en considération pour la fixation du taux. Notamment, aucune prestation d’assainissement fournie par des tiers n’avait eu lieu en 2013. Il n’avait pas établi que la E______ (ci-après : E______) avait accordé un abandon de créance à cette SCI en 2008. Même si tel avait été le cas, celui-ci aurait été imposable à titre de prestation d’assainissement proprement dite cette année-là, et cette prestation aurait pu être neutralisée par des pertes non compensées antérieures à sept ans, sans limite dans le temps. L’éventuel solde de pertes non compensées n’aurait pas été déductible postérieurement à 2008. Les pertes enregistrées en 2007, 2010 et 2011 par la B______ avaient été entièrement absorbées, de sorte qu’il n’existait aucune perte non compensée pour les années précédant 2013. Deuxièmement, compte tenu de la fortune privée imposable du contribuable, excédant CHF 25'000'000.-, il n’existait pas de bilan déficitaire. Enfin, il n’existait pas en 2013 de pertes qui n’avaient jamais pu être compensées. En effet, la présumée prestation d’assainissement de la E______ inscrite dans les comptes 2008 de la B______, de EUR 11'997'275.- ainsi que dans les assiettes 2010 à 2012 du contribuable, avaient absorbé l’intégralité des pertes antérieures, notamment celles figurant sur l’avis français 2008 d’impôt sur le revenu, faisant état de pertes de EUR 5'397'365.-. La taxation du contribuable devait être rectifiée en sa défaveur, comme indiqué dans la lettre du 3 juillet 2024. Le même jour, l’AFC-GE a notifié au contribuable des bordereaux de taxation rectificatifs accompagnés de tableaux des pertes non compensées. E. a. Par acte du 17 octobre 2024, A______ a interjeté recours devant le TAPI, concluant à ce que la B______ soit qualifiée d’établissement stable, dont le détenteur assumait les profits et les pertes, et à ce qu’il puisse déduire ses pertes sans limite dans le temps.
- 5/18 - A/3459/2024 La B______ avait bénéficié d’un assainissement ou d’une restructuration, ainsi qu’il ressortait d’un jugement de clôture de la procédure de redressement rendu par le Tribunal de commerce de F______ du 28 mai 2010 annexé, et ce pour la période de 2002 à 2010. Ce jugement prouvait la continuation de l’activité commerciale de la SCI et la possibilité pour elle de faire face à ses engagements. Ces éléments cristallisaient l’existence d’un établissement stable, ainsi que d’une restructuration. L’art. 24 par. 3 du Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC-OCDE) prohibait la discrimination à l’égard d’un établissement stable sis dans un autre État contractant. Étant donné que la compensation des pertes reportées avait été acceptée par le fisc français, elle devait l’être par l’AFC-GE. En outre, la possibilité d’une compensation des pertes découlait également du principe de l’imposition selon la capacité contributive. Il avait supporté à titre individuel les pertes de la B______, transparente. Or, selon les avis d’imposition français 2007 et 2008, celle-ci avait subi une perte se chiffrant à EUR 5'085'504.-, ce qui équivalait à CHF 7'814'386.-. La majeure partie du déficit, à savoir EUR 4'244'938.-, provenait de l’exercice 2003. Un assainissement avait eu lieu pour les années 2002 à 2010. Dès lors, c’était la totalité des pertes admises par le fisc français qui devait être prise en considération, sans limite dans le temps. La B______, en tant que SCI transparente, n’avait qu’une personnalité morale de façade, son détenteur – soit lui-même – étant identifiable. Elle n’était pas comparable à une société anonyme suisse, telle qu'une société immobilière dans laquelle les actionnaires étaient inconnus. La SCI susmentionnée exerçait une activité commerciale, entrepreneuriale et libérale, de nature immobilière. Il existait un lien de dépendance entre le détenteur et l’activité en cause, la matérialité économique l’emportait sur la forme juridique. L’on se trouvait en présence d’un établissement stable.
b. Le 20 février 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Il découlait de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020, que la B______ ne pouvait pas constituer un établissement stable du recourant. Il résultait de la lecture de ce même arrêt que la décision du 12 septembre 2024 ne consacrait aucune violation de principe de non-discrimination consacré à l’art. 24 par. 3 MC- OCDE. Qu’une SCI soit traitée de manière opaque ou transparente, comme en l’espèce, n’avait aucune incidence sur le fait qu’elle demeurât une personne morale. La B______ ne pouvait pas constituer un établissement stable à l’étranger, quoiqu’elle fût considérée comme transparente. Le contribuable prétendait avoir droit à la déduction des pertes des SCI sans limite dans le temps, en raison d’une restructuration ayant généré la continuité de l’activité de la B______ et du fait que la période de redressement et d’assainissement portait sur les exercices 2002 à 2010. Or, il avait déjà fait valoir cet argument pour l’année
- 6/18 - A/3459/2024 2010, dans la procédure qui avait conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019. Ladite déduction avait alors été refusée, au motif qu’il n’avait produit aucune pièce comptable de la SCI pour les années antérieures à 2003. En l’occurrence, l’intéressé n’avait remis ni les bilans, ni les états des actifs et passifs des SCI détenues par lui pour les années antérieures à 2006. Il soutenait qu’il convenait de se fonder sur les avis de taxation français 2007 et 2008, dont il résultait une perte globale EUR 5'085'504.-, ce qui équivalait à CHF 7'814'386.-. Or, ces avis de taxation avaient été établis en fonction des lois fiscales françaises. Cependant, la déduction des pertes antérieures devait être calculée selon le droit suisse. Par ailleurs, même si l’on admettait que la B______ constituât un établissement stable, ses pertes seraient portées provisoirement en déduction des revenus imposables en Suisse. Selon les avis de taxation français 2007 et 2008, les pertes pouvaient déjà être reportées en France. Selon le Tribunal fédéral, comme les SCI avaient été bénéficiaires au cours des exercices 2003 à 2009, aucune perte n’était reportable en 2010. Le contribuable n’avait pas démontré que la prestation de tiers fournie dans le cadre de l’assainissement consistait en un abandon de créance que la E______ aurait consenti à la B______, à hauteur de EUR 11'997'725.-. Aucune déduction des pertes de la B______ des sept années précédant 2013, soit en 2007, 2010 et 2011, n’était possible, puisqu’elles avaient toutes été compensées par les revenus que l’intéressé avait réalisés.
c. Par réplique du 8 mai 2025, le contribuable a maintenu son recours. L’AFC-GE ne pouvait, simultanément, considérer la B______ comme transparente au niveau de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, soutenir le fait qu’elle était une personne morale et lui refuser la qualité d’établissement stable. La B______ possédait les caractéristiques de l’établissement stable, au sens de l’art. 5 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale (CDI-F - RS 0.672.934.91). Il résultait par ailleurs de l’art. 5 par. 4 CDI-F que la notion d’établissement stable n’impliquait pas nécessairement l’absence de personnalité juridique en droit français. Il détenait un établissement stable à la fois en Suisse et en France, au sens des art. 5 et 7 CDI-F. Ainsi, les éléments fiscaux à prendre en compte dans ses taxations suisses devaient être conformes à celles effectuées par les autorités du pays où se situait le siège de la SCI transparente. Lesdits éléments devaient ensuite être intégrés dans la détermination des éléments fiscaux mondiaux du recourant. Par conséquent, le report de pertes devait être conforme aux règles appliquées par l’autorité fiscale du pays où les pertes avaient été générées. Le délai de sept ans n’avait pas d’incidence sur la prise en compte du résultat économique réalisé, et ce pour chaque année fiscale.
- 7/18 - A/3459/2024 Les pertes admises en déduction par les autorités fiscales françaises devaient être admises en déduction au niveau suisse. Elles avaient pour origine la B______, comme le prouvait le redressement judiciaire approuvé par le tribunal de F______. Il importait peu qu’il n’ait pas produit de bilans ou d’actifs et passifs pour constater les pertes antérieures, car l’avis de taxation 2008 de l’administration fiscale française faisait état du cumul des pertes reportées qui avaient été fournies par ladite SCI. Le fait qu’il n’ait pas produit de pièce justifiant l’octroi de l’abandon de créance consenti par la E______ à la SCI n’était pas déterminant, car celui-ci avait été homologué par le redressement judiciaire prononcé par le tribunal de F______.
d. Par jugement du 8 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. C'était à tort que le contribuable soutenait que la B______ constituait un établissement stable. Ainsi que l’avait retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_729/2019 du 7 juillet 2020, cette SCI disposait de la personnalité morale à compter de son immatriculation et devait être qualifiée de personne morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre. Elle ne pouvait être reconnue comme établissement stable, puisque l’existence de la personnalité juridique excluait d’emblée une telle qualification. Il en résultait que les pertes qu’elle subirait éventuellement ne pouvaient être prises en considération en Suisse que pour la détermination du taux de l'impôt, et non pour l'assiette de celui-ci. Sachant que le litige portait sur l’année 2013, la prise en compte des pertes des sept exercices précédents concernait les années 2006 à 2012. Or, il ressortait des tableaux des pertes non compensées joints aux bordereaux rectificatifs du 12 septembre 2024 que le revenu de l’année 2013, à savoir CHF 2'048'557.- pour l’ICC et CHF 2'058'733.- pour l’IFD avait totalement absorbé les pertes des sept années précédentes (2006 à 2012). Dès lors, aucune perte n’était reportable en 2014, point qui n'était pas contesté. La prise en compte des pertes sans limite temporelle avait trait aux années 2005 et antérieures. Il résultait du jugement de clôture de la procédure de redressement rendu par le Tribunal de commerce de F______ du 28 mai 2010 que le 5 avril 2002, ce même tribunal avait adopté le plan de redressement pour la continuation de la B______. Dans son jugement de 2010, il avait constaté que la totalité du passif avait été apurée, de sorte qu’il avait prononcé la clôture de la procédure collective. La chambre administrative avait retenu que la B______ avait fait l'objet d'un plan d'assainissement constaté judiciairement, lequel avait notamment nécessité un abandon de créance de la part de la fondation, et le contribuable n'avait produit aucune pièce comptable qui permettrait de déterminer à combien se chiffrent les pertes des années 2005 et antérieures. Ces pertes ne pouvaient cependant pas être admises en déduction, même pour le taux d’imposition du contribuable, étant donné qu’elles n’avaient pas été fixées selon le droit suisse, mais résultaient de l’application de la législation fiscale française. Il n'était en particulier pas possible de déterminer si ces montants tenaient déjà compte des mesures d’assainissement dont avait bénéficié la SCI et, si oui, à quelle hauteur.
- 8/18 - A/3459/2024 F. a. Par acte posté le 7 octobre 2025, A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative, concluant à ce que la B______ soit reconnue comme un établissement stable, dont le détenteur assumait les profits et les pertes, de façon qu’il puisse déduire ses pertes sans limite dans le temps, à l'admission du principe de la déductibilité des pertes subséquentes à l'assainissement, au renvoi du dossier à l'administration fiscale, à l'annulation des bordereaux litigieux et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Les deux conditions d'un établissement stable selon l'art. 5 du MC-OCDE, à savoir un siège de direction et un bureau, étaient données en ce qui concernait la B______. Lui dénier cette qualité au motif qu'elle possédait la personnalité juridique en tant que personne morale était arbitraire. Cette SCI était, selon le droit suisse, une succursale de sa raison individuelle, dès lors qu'elle devait être traitée en transparence. En droit français, certaines sociétés à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) pouvaient opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, possibilité qui n'existait pas en droit suisse. Les pertes réalisées étaient justifiées par les taxations françaises produites en annexe à titre de pièces nouvelles. Elles n'avaient pas été compensées en totalité par l'assainissement accordé par la Fondation de valorisation de la E______. Dans son bilan 2009, la B______ avait, après prise en compte de l'abandon de créance, un déficit de EUR 1'471'057.-, soit CHF 2'221'296.- au taux de change fiscal de 2009. En refusant de prendre en compte la totalité des pertes reportables au motif que celles-ci n'avaient pas été comptabilisées selon les normes utilisées en droit suisse, mais selon les normes françaises, le TAPI avait versé dans l'arbitraire. En effet, l'existence de pertes subséquentes à l'assainissement validées par le Tribunal de F______ n'était pas contestable. L'AFC-GE et le TAPI se comportaient comme si les pertes calculées selon les normes françaises aboutissaient à des pertes supérieures à celles calculées selon les normes suisses, rejetant en bloc le report de pertes sans preuves calculées. Cela revenait à taxer un revenu inexistant.
b. Le 28 novembre 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. La B______ n'était pas un établissement stable du recourant à l'étranger. Le Tribunal fédéral avait jugé à propos de la période fiscale 2010 que cette SCI de droit français ne pouvait pas constituer un tel établissement stable. Elle n'était pas non plus une succursale de sa raison individuelle. Lorsqu'une SCI dont le détenteur était assujetti aux impôts en Suisse de manière illimitée était, en France, soumise à l'impôt sur le revenu, elle était considérée comme transparente, alors que si elle était soumise en France à l'impôt sur les sociétés, elle était considérée comme opaque. La jurisprudence fédérale retenait que le fait qu'une SCI soit transparente ne pouvait avoir d'incidence sur sa qualification de personne morale. Dès lors, le fait que la SCI en cause ait la personnalité juridique excluait d'emblée qu'elle soit qualifiée de succursale de la raison individuelle du recourant.
- 9/18 - A/3459/2024 Aucune déduction illimitée de pertes antérieures n'était possible. Sur ce sujet également, le Tribunal fédéral s'était prononcé au sujet de la période fiscale 2010, retenant qu'une telle déduction illimitée pour cause d'assainissement n'était pas possible car le recourant n'avait produit ni bilans comptables, ni état des actifs et des passifs de la société pour les années antérieures à 2003, en violation des règles découlant de l'art. 125 al. 2 LIFD. Les sept années précédant la période fiscale en cause étaient les exercices 2006 à 2012. Le recourant n'avait pas produit les bilans et états des actifs et passifs de toutes les SCI dont il détenait les parts pour les périodes fiscales antérieures à 2006. Les avis de taxation français produits par le recourant ne pouvaient s'y substituer car ils avaient été établis en fonction des lois françaises, alors que les pertes revendiquées devaient se calculer selon le droit fiscal suisse. Seuls ces bilans et états des actifs et passifs auraient pu permettre de constater l'existence des pertes antérieures alléguées et, le cas échéant, de constater quelle part était attribuable à la B______. Enfin, aucune déduction des pertes des sept années précédant la période fiscale 2013 n'était possible. Le Tribunal fédéral avait constaté qu'il n'existait aucune perte fiscale non compensée antérieure à 2010 qui aurait pu être reportée sur les périodes fiscales suivantes. Lors des années 2006 à 2012, la B______ avait subi des pertes en 2007 (EUR 305'318.- = CHF 506'126.-), 2010 (EUR 1'180.- = CHF 1'471.-) et 2011 (EUR 1'244.- = CHF 1'514.-), mais le revenu ICC brut du recourant pour ces trois années (CHF 2'339'645.- en 2007, CHF 1'814'911.- en 2010 et CHF 2'274'310.- en 2011) était largement supérieur aux pertes précitées et les avaient absorbées, si bien qu'il n'existait pas de pertes non compensées pour les sept années précédant la période 2013. Les montants des pertes alléguées par le recourant variaient du reste régulièrement pour la même période fiscale, ce qui les laissait apparaître comme calculées de manière erronée voire aléatoire, même s'il concluait désormais à ce que leur montant soit calculé par l'AFC-GE sur renvoi de la chambre administrative.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 janvier 2026 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 13 janvier 2026, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours, revenant sur la notion de société opaque. Les conséquences en droit de l'opacité ou de la transparence d'une SCI française n'avait pas été examinée par les arrêts mentionnés dans la réponse au recours. Il fallait considérer la réalité économique et managériale de la B______, dont il conduisait dès le départ l'entier des opérations.
e. Le 13 janvier 2026, l’AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler. EN DROIT
- 10/18 - A/3459/2024 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 145 LIFD; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Se pose dans un premier temps la question du droit applicable. 2.1 De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/504/2026 du 19 mai 2026 consid. 2.2; ATA/138/2026 du 3 février 2026 consid. 3). Le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l’art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V du 22 septembre 2000). L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Pour les périodes fiscales antérieures, les dispositions des anciennes lois s’appliquent même après l’entrée en vigueur de la loi. 2.2 En l’espèce, c’est la nouvelle LIPP qui trouve application, ainsi que la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et la LIFD, dans leur teneur lors de la période fiscale en cause. 3. Le litige porte sur le statut fiscal de la B______ et la déductibilité des pertes y relatives dans le cadre de la taxation IFD et ICC 2013 du recourant. 3.1 La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1 et 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 1.1). 3.2 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 al. 1 LIFD). L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité, mais ne s’étend pas aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger (art. 6 al. 1 LIFD). Cette exemption est inconditionnelle et existe indépendamment de l’imposition effective ou non de l’entreprise, de l’établissement ou de l’immeuble à l’étranger (ATA/404/2023 du 18 avril 2023 consid. 10b). L'art. 3 al. 1 à 3 LIFD a son pendant, en droit cantonal, à l'art. 2 al. 1 à 3 LIPP, identique à l’art. 2 al. 1 à 3 aLIPP- I. L’art. 6 al. 1 LIFD correspond en tout point aux art. 5 al. 1 1re phr. LIPP.
- 11/18 - A/3459/2024 3.3 Selon l'art. 6 al. 3 LIFD, l’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable à l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. La rédaction de l’art. 5 al. 4 in fine LIPP, comme l’était celle de l’art. 5 al. 4 aLIPP- I, est identique à celle de l'art. 6 al. 3, 3e phr. LIFD et a été sciemment calquée sur ce modèle : il ressort des travaux préparatoires que « le libellé de l'art. 3 [recte : 6] al. 3 LIFD, plus clair, a été repris à l'article 5 al. 4 aLIPP-I. Cela permet une harmonisation verticale qui est souhaitable » (MGC 1999 45/VIII 7379, exposé des motifs; ATA/8/2014 du 7 janvier 2014 consid. 7). 3.4 Les personnes physiques domiciliées en Suisse sont en principe imposables sur tous leurs revenus de source étrangère, dès l’instant où elles sont domiciliées en Suisse, de sorte que, en l’absence de convention de double imposition, les revenus tirés de l’activité dépendante exercée à l’étranger sont pleinement imposables en Suisse. Il en va de même des revenus de l’activité indépendante effectuée à l’étranger, mais cet assujettissement ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. La notion d'établissement stable de l'art. 6 LIFD recouvre, selon la définition qu'en donne l'art. 4 al. 2 LIFD, toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité commerciale substantielle d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. L'ensemble des structures commerciales incluses dans la notion fiscale d'établissement stable ont pour caractéristique qu'elles sont, du point de vue du droit commercial, dépourvues de la personnalité juridique (ATF 142 II 113 consid. 7.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.3). La notion d'établissement stable de l'art. 4 al. 2 LIFD s'inspire de celle que donne l'art. 5 par. 1 du MC-OCDE concernant le revenu et la fortune, qui peut donc, dans une certaine mesure, être utilisé, avec le commentaire qui l'accompagne, pour la définir. Toutefois, ces deux notions ne sont pas nécessairement identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2018 du 28 février 2019 consid. 3.3). Le fardeau de la preuve de l'existence d'un établissement stable incombe au contribuable, puisque la reconnaissance d'une telle entité serait susceptible en l'occurrence de diminuer
- 12/18 - A/3459/2024 l'assiette de l'impôt (ATF 140 II 248 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2023 du 25 octobre 2023 consid. 10.1; 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.5 et les références citées). Cette notion d’établissement stable est identique au niveau cantonal – art. 3 al. 3 LIPP – de sorte qu’il convient de se référer aux développements relatifs à l’IFD (ATA/1605/2017 précité consid. 4). 3.5 La notion d’entreprise au sens de l’art. 6 al. 1 LIFD est large et comprend toute activité lucrative indépendante au sens de l’art. 18 al. 1 LIFD. Constitue ainsi une entreprise toute activité entrepreneuriale effectuée par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie et reconnaissable de l'extérieur. En cas de doute sur l'existence d'une entreprise à l'étranger, il convient de soumettre le revenu afférent à l'impôt en Suisse, en raison de l'assujettissement illimité de l'associé dans ce pays de l'entrepreneur, respectivement de l'associé en Suisse. À l'appui de cette affirmation, le Tribunal fédéral invoque le souci de cohérence avec sa jurisprudence en matière d'établissement stable (RDAF 2017 II 26 p. 30 et 31 et les références citées). La doctrine relève une différence entre l’établissement stable et la notion d’entreprise, cette dernière étant un concept autonome qui vise l’exploitation d’une entreprise, comme agent économique autonome, en la forme commerciale. Contrairement à l’établissement stable, l’exploitation de l’entreprise est conçue dans sa globalité, et non en partie (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, § 6 n. 16 s.). 3.6 Selon l'art. 7 ch.1 CDI-F, les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (art. 5 ch. 7 CDI-F). 3.7 Selon l'art. 1842 al. 1 du Code civil français (ci-après : CCF) dans sa teneur en vigueur pendant la période fiscale en cause, la société civile immobilière, à l'instar de toute société de caractère civil au sens de l'art. 1845 al. 2 CCF, dispose de la personnalité morale à compter de son immatriculation. 3.8 L'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 17 LIPP). Est notamment imposable le produit de l'activité lucrative indépendante (art. 18 LIFD; art. 19 al. 1 LIPP).
- 13/18 - A/3459/2024 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Dans le cadre de l'imposition du revenu d'une activité lucrative indépendante, peuvent être déduits les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD). Font notamment partie de ces frais, les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées (art. 27 al. 2 let. b LIFD). À ce propos, l'art. 31 al. 1 LIFD dispose que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40 LIFD) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées. Les pertes des exercices antérieurs (soit ceux précédant les sept années immédiatement antérieures à la période fiscale concernée) qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement (art. 31 al. 2 LIFD). 3.9 Selon la jurisprudence, seules les pertes provenant d'une activité lucrative indépendante peuvent être reportées. Ces pertes peuvent être compensées non seulement avec le revenu de l'activité indépendante, mais également avec d'autres revenus, comme par exemple, en cas de taxation commune, avec ceux de l'époux ou du partenaire enregistré. Les pertes ne sont toutefois déductibles qu'aussi longtemps que le contribuable exerce l'activité indépendante les ayant engendrées ou que si, ayant cessé cette activité indépendante, il en commence ou en poursuit une autre à la suite de la précédente. Il faut en outre que les pertes commerciales dont le report est demandé n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes, le contribuable ne pouvant pas choisir à son bon vouloir le moment du report de pertes. Finalement, pour être prises en considération, il faut que ces pertes aient été comptabilisées (ATF 144 II 352 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.3 et les références citées). À ce dernier égard, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des
- 14/18 - A/3459/2024 conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266), ce qu'il lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158). 3.10 Pour l'ICC, la LHID prévoit que les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont été comptabilisées (art. 10 al. 1 let. c LHID). Lorsqu’elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites (art. 67 al. 1 LHID, aujourd'hui abrogé, dans sa teneur en 2013). Selon l’art. 30 let. f LIPP, dans sa teneur en vigueur en 2013, sont déduits du revenu les frais qui sont justifiés par l’usage commercial professionnel. Font notamment partie de ces frais, les pertes subies durant les sept exercices ayant précédé la période fiscale, pour la part qui n’a pas pu être prise en considération lors du calcul du revenu imposable des années antérieures. Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement. Ces principes sont aussi applicables en cas de transfert de domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d’exploitation de l’entreprise à l’intérieur de la Suisse. 3.11 Le revenu imposable comprend le produit de l’activité lucrative indépendante. La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s’effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art. 18 al. 3 LIFD et 19 al. 4 LIPP), à savoir celles prévues aux art. 58 ss LIFD et 11 ss LIPM). En définissant le bénéfice imposable par renvoi au solde du compte de résultat, l’art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l’autorité du bilan commercial ou de déterminance, selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L’autorité peut en revanche s’écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l’exigent (ATF 147 II 209 consid. 3.1.1; 141 II 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_703/2023 du 15 octobre 2024 consid. 8.1). 3.12 À la suite de sa taxation 2010, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, qui a statué sur certaines questions soulevées dans le cadre du présent litige (arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 précité). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de F______, la B______ devait être qualifiée de personne
- 15/18 - A/3459/2024 morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre. Or, dans la mesure où l'existence de la personnalité juridique excluait d'emblée la qualification d'établissement stable, c'était manifestement en vain que le recourant se prévalait du fait que la B______ aurait dû être reconnue comme un établissement stable (consid. 4.4). Le contribuable ne pouvait ainsi prétendre à la prise en considération des pertes subies à l'étranger par ladite société dans le calcul de l'assiette imposable. La CDI-F n'apportait du reste pas d'autre solution, ne prévoyant en effet aucune disposition relative à la prise en considération des pertes subies à l'étranger autres que celles provenant d'un établissement stable (consid. 6.1). En tant que le contribuable se prévalait d'une compensation illimitée des pertes de la B______, à savoir celles encourues antérieurement aux sept exercices précédant la période fiscale 2010, au motif que la société concernée avait fait l'objet d'une procédure d'assainissement à la suite d'importantes pertes accumulées depuis la crise économique des années 1990, force était de constater qu'il n'avait produit ni bilans comptables, ni état des actifs et passifs de la société concernée pour les années antérieures à 2003, en violation des exigences comptables découlant, du point de vue fiscal, de l'art. 125 al. 2 LIFD. À cela s'ajoutait que le contribuable avait modifié à plusieurs reprises, durant la procédure, les montants des pertes reportées qu'il entendait faire valoir, mentionnant tout d'abord, dans sa déclaration fiscale pour l'année 2010, un montant de CHF 6'909'578.- puis, dans sa réclamation du 3 juin 2014, de CHF 591'730.-, avant de conclure à un report de CHF 8'814'163.-, si bien qu'il n'était pas possible, en l'absence de pièces comptables portant sur les années concernées, de déterminer dans quelle mesure les pertes antérieures aux sept exercices auraient pu être prises en considération (consid. 6.2). 3.13 De jurisprudence constante et selon un principe généralement admis en matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4C/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 9.2). 3.14 En l'espèce, le recourant conclut à ce que la B______ soit reconnue comme un établissement stable, alors même que le Tribunal fédéral, statuant sur sa taxation 2010, a jugé l'inverse, retenant que la société précitée devait être qualifiée de personne morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre, ce qui excluait qu'elle puisse être reconnue comme établissement stable – appréciation qui est du reste conforme à sa jurisprudence antérieure, également précitée, selon laquelle l'ensemble des structures commerciales incluses dans la notion fiscale d'établissement stable ont pour caractéristique qu'elles sont, du point de vue du droit
- 16/18 - A/3459/2024 commercial, dépourvues de la personnalité juridique. C'est en vain que le recourant tente de passer par la distinction entre société opaque et transparente pour remettre en cause, sans le dire ouvertement, la jurisprudence fédérale. À teneur de celle-ci, que la chambre de céans se doit d'appliquer, ce critère n'est pas pertinent, la personnalité juridique de la SCI excluant à elle seule sa qualification comme établissement stable. Le recourant revendique également la déduction des pertes subies durant les sept années précédant la période fiscale 2013, au sens de l'art. 31 al. 1 LIFD. Là aussi, dans l'arrêt concernant sa taxation 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la chambre de céans selon lequel aucune perte des années 2003 à 2009 n'avait lieu d'être reportée et donc déduite en 2010. Pour l'année présentement en cause, à savoir 2013, il y a donc lieu de retenir qu'aucune perte ne pouvait être reportée des années 2006 à 2009. Pour le surplus, en particulier pour les années subséquentes (soit 2010 à 2012), le recourant ne conteste pas que la B______ n'ait essuyé de pertes qu'en 2007, 2010 et 2011, pas plus que les chiffres donnés par l'intimée concernant ses revenus bruts ICC pour ces années, lesquels sont très largement supérieurs aux pertes en cause. Il en résulte que l'une des conditions de la déductibilité des pertes
– voulant que celles-ci n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années antérieures – n'est donc pas donnée. Enfin, comme pour l'année 2010, on ne peut que constater avec l'intimée que les montants des pertes alléguées par le recourant ont plusieurs fois varié pour la même période fiscale, même s'il est désormais conclu à ce que leur montant soit calculé par l'AFC- GE sur renvoi de la chambre administrative. Enfin, une déduction des pertes de la SCI sans limite dans le temps, au sens de l'art. 31 al. 2 LIFD, n'est pas davantage envisageable. La situation est à cet égard la même qu'en 2010, dès lors que l'assainissement allégué est antérieur à cette dernière année fiscale et que le recourant n'a toujours pas fourni les bilans et états des actifs et passifs de toutes les SCI dont il détenait les parts pour les périodes fiscales antérieures à 2006, qui seuls auraient permis de constater l'existence des pertes antérieures alléguées, de les calculer selon les règles fiscales suisses et, le cas échéant, de constater quelle part était attribuable à la B______. Les avis de taxation français produits par le recourant ne peuvent s'y substituer, dès lors qu'ils ont été établis sur la base du droit français. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 4. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 17/18 - A/3459/2024 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2025; au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 2'000.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à TOUS-MANDATS.CH Sàrl, mandataire du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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