opencaselaw.ch

ATA/960/2026

Genf ·ATA · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recours a pour objet les points 2, 4 et 13 de la décision du département, soit la suppression et l’évacuation du toit et du couvert à voiture (objet A), la suppression

- 14/23 - A/1259/2025 du chemin en gravier et en bitume (objet C) et la remise en état du terrain naturel après les réalisations précitées.

E. 2.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée dans le cas d'espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 3).

E. 2.2 Selon l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2). Le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA) comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2; ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 2.1; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a). En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/515/2024 précité consid. 2.1; ATA/874/2020 précité consid. 5a).

E. 2.3 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires,

- 15/23 - A/1259/2025 le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le DT en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI).

E. 2.4 Selon la jurisprudence constante rendue entre 2021 et 2025, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter les cinq conditions cumulatives suivantes : l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur; les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; les conditions de l’application de la prescription trentenaire ne doivent pas être remplies (art. 25 al. 5 LAT et arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.2 hors des zones à bâtir); l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi; l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/540/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b).

E. 2.5 Dans un arrêt de 2021, le Tribunal fédéral avait en effet jugé pour la première fois que, sous l’angle de la LAT, la prescription trentenaire ne trouvait pas application en zone agricole, compte tenu de la nécessité de séparer strictement dans celle-ci le bâti du non bâti (ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette jurisprudence avait été maintenue par la suite. À la suite de cet arrêt, la chambre de céans avait systématiquement jugé que s’agissant d’ordres de remise en état, la prescription trentenaire ne trouvait pas application en zone agricole (ATA/225/2023 du 7 mars 2023; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023; ATA/258/2024 du 27 février 2024; ATA/160/2025 du 11 février 2025; ATA/278/2025 du 18 mars 2025; ATA/1041/2025 du 23 septembre 2025). Cependant, le 29 septembre 2023, l’Assemblée fédérale avait approuvé un nouvel art. 25 al. 5 LAT, prévoyant que le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrivait après 30 ans; le délai était respecté lorsque l’autorité compétente intervenait pour la première fois avant la fin de ce délai; il n’y avait pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, étaient mis en péril (FF 2023 2488). De nombreux justiciables ont alors invoqué l’entrée en vigueur prochaine du nouveau droit pour s’opposer à des ordres de remise en état. Toutefois, jusqu’à fin 2025, le Tribunal fédéral et la chambre de céans ont jugé que tant que le nouvel art. 25 al. 5 LAT n’était pas en vigueur, il ne pouvait s’appliquer à titre anticipé (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3; 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8; ATA/714/2025 du 24 juin 2025 consid. 8.2.3 et les arrêts cités).

- 16/23 - A/1259/2025 Le nouvel art. 25 al. 5 LAT est entré en vigueur le 1er janvier 2026 (RO 2025 640). Dans un arrêt du 20 janvier 2026 portant sur un ordre de remise en état prononcé sous l’ancien droit, la chambre de céans a jugé qu’il ressortait expressément du contenu des travaux législatifs que la volonté du Parlement était de mettre un terme au démantèlement des constructions illégalement érigées en dehors de la zone à bâtir, sans prendre en considération leur date de construction, et qu’en demandant l’introduction dans la LAT de la prescription trentenaire en cas de construction illégale en zone agricole, le législateur fédéral avait entendu mettre en œuvre un système plus favorable aux propriétaires concernés que celui prévalant jusqu’au 1er janvier 2026, de sorte que l’application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT apparaissait justifiée (ATA/77/2026 du 20 janvier 2026 consid. 3.4.2). Cet arrêt, que les recourants invoquent dans leur réplique, est le seul prononcé dans ce sens par la chambre de céans sur cette problématique. En effet, dans un arrêt récent, du 1er juin 2026, portant également sur un ordre de remise en état prononcé avant le 1er janvier 2026, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’apparaissait pas qu’une application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT serait justifiée, s’agissant d’une situation illégale devant être rétablie conformément au droit et non d’autoriser une situation contraire au nouveau droit. Selon le Tribunal fédéral, confirmer l’application de la pratique en vigueur au jour ou l’autorité de première instance avait statué ne risquait pas de créer une nouvelle situation qui ne serait pas conforme au nouveau droit ni d’aggraver une situation existante. Dans de telles conditions, il n’existait pas d’intérêt public majeur justifiant une application immédiate du délai de prescription de 30 ans instauré par le nouvel art. 25 al. 5 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.2). La chambre de céans a depuis lors conformé sa jurisprudence à cet arrêt du Tribunal fédéral (ATA/685/2026 du 30 juin 2026 consid. 3.3.1; ATA/858/2026 du 11 août 2026 consid. 4.5).

E. 2.6 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d'appréciation à l'autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence.

E. 2.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse

- 17/23 - A/1259/2025 celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/278/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.6.3). Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020). Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer l'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4), ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2023 du 10 décembre 2024 consid. 4.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 5.8). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public. La jurisprudence réserve encore les situations dans lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 précité consid. 4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral, qui est particulièrement stricte s’agissant de la zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d'enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil‑home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d'une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les

- 18/23 - A/1259/2025 intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011 consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/160/2025 précité consid. 5.10). La chambre de céans a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Dans un cas plus récent, la chambre de céans a retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15).

E. 2.8 L'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi. L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronée de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1).

- 19/23 - A/1259/2025 Ainsi, selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, on doit être en présence d'une promesse concrète effectuée à l'égard d'une personne déterminée. Il faut également que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATA/425/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.1).

E. 3 En l’espèce, le département a tout d’abord ordonné la suppression et l’évacuation du toit et du couvert à voiture (objet A). Les recourants font valoir que le bâtiment n° 1'159 apparaît comme un volume unique dans lequel le toit et couvert ainsi que le garage forment un tout indissociable et non comme un bâtiment entouré d’une structure secondaire simplement fixée. Selon eux, le toit couvert fait partie intégrante du garage. Ils reprochent au département et au TAPI de s’être fondés uniquement sur les clichés de 2007 et qu’aucun document de 1969 n’a été produit. Il ressort cependant de l’image du système d’information du territoire genevois (SITG) de 2011 que les bâtiments nos 1'159 et 1'160 ont été coiffés d’un même toit neuf à deux pans inclinés, commun aux deux bâtiments et débordant de leur emprise au sol. Le caractère en partie surplombant du nouveau toit (couvert à voiture) ressort également des images aériennes du SITG et de celles versées à la procédure par le département. Jusqu’à la construction du toit à deux pans avec couvert, les deux bâtiments apparaissent, sur les images aériennes du SITG antérieures (de 2005 et 2009), distincts, de hauteurs différentes et dotés chacun d’un toit plat. La même situation ressort clairement des photos d’enquête du 22 mai 2007 versées par le département à la procédure. Enfin, sur le plan cadastral au 1/1000e du 4 août 1969 versé à la procédure, seul apparaît le bâtiment n° 1'159. Les recourants ne peuvent donc pas être suivis lorsqu’ils affirment que rien ne permet de présumer que le garage n’était pas déjà pourvu en 1969 d’un toit et couvert présentant une emprise comparable à celle que le département qualifie de surplomb, ou encore qu’ils avaient uniquement procédé au remplacement du toit et du couvert à voiture déjà existants au-dessus des deux garages et qu’il s’agissait là d’une mesure d’entretien et non d’une transformation de nature à modifier la substance du bâti ou sa destination. C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a considéré que les bâtiments avaient subi d’importants travaux de transformation, notamment au niveau de la toiture et des couverts attenants, sans qu’aucune

- 20/23 - A/1259/2025 autorisation de construire n’ait jamais été octroyée pour ce faire et qu’il a ordonné, faute pour ceux-ci de pouvoir être autorisés en zone agricole, leur remise en état. C’est de même sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a retenu que l’objet A, soit le toit et le couvert à voiture, ne correspondait pas au toit stricto sensu du bâtiment n° 1’159, dès lors qu’il y était simplement fixé. Le nouveau toit à deux pans avec couvert ne constituant ni une rénovation ni un entretien du bâtiment n° 1'159, l’argument des recourants selon lequel il devrait, à l’instar de ce dernier, bénéficier de la garantie de la situation acquise, tombe à faux. Le grief sera écarté. Le département a ensuite ordonné la suppression du chemin en gravier et en bitume (objet C) et la remise en état naturel du terrain après les travaux ordonnés. La pose d’un nouveau revêtement n’est pas contestée. Devant le TAPI, les recourants se sont toutefois prévalus, sous l’angle de la bonne foi et de la proportionnalité, de ce que le bitume était déjà présent lors de l’achat de la parcelle et des assurances qui leur avaient été données dans le cadre de la requête en désassujettissement. Le TAPI a retenu qu’aucun élément du dossier ne laissait apparaître que le département avait adopté une attitude propre à les tromper ni à leur laisser penser qu’il tolérait les objets litigieux. Devant la chambre de céans, les recourants reprochent au TAPI d’avoir violé le principe de la bonne foi en passant sous silence leur argumentation au sujet de leur bonne foi, soit le fait qu’ils avaient acheté le terrain en se fondant sur la situation tolérée par l’ensemble des autorités impliquées. Il ressort toutefois de son jugement que le TAPI a traité de l’argumentation des recourants relative à leur bonne foi et retenu que rien ne leur permettait de conclure que des assurances leur avaient été données. Les recourants font valoir devant la chambre de céans que plusieurs autorités avaient été associées à la procédure de 2007 : la CFA, la police des constructions, le service de l’agriculture ainsi qu’un juge du Tribunal administratif. Selon eux, par leur participation coordonnée à la procédure de désassujettissement et l’absence de toute remise en question des objets litigieux à ce stade, les autorités avaient contribué à l’époque à créer une apparence d’approbation globale des installations litigeuses et partant une confiance légitime dans la conformité de la situation au droit. Toutefois, seuls l’ancien propriétaire, la CFA et le service de l’agriculture étaient parties à la procédure de désassujettissement jugée par le Tribunal administratif dans l’arrêt ATA/433/2008 du 27 août 2008 précité. La participation du département s’était limitée à une détermination du 6 juin 2007, dont il ressortait que, sur la parcelle portant alors le n° 5'510 se trouvaient

- 21/23 - A/1259/2025 notamment les bâtiments n° 1'159, « hangar pour machines agricoles dont la construction avait été autorisée en 1969 », et n° 1'160, « réduit construit sans autorisation en 1969 », ainsi qu’un couvert érigé sans autorisation une quarantaine d'années auparavant, un poulailler construit sans autorisation plus de trente ans auparavant et un réduit pour outils installé sans autorisation en 2005. La détermination du département se bornait à constater que le bâtiment n° 1'159 avait été autorisé en 1969 et que le n° 1'160 avait été construit sans autorisation la même année. La procédure n’avait et ne pouvait en aucun cas avoir pour objet le sort de ces bâtiments sous l’angle de la LCI. Cela ne pouvait échapper aux parties à la procédure de l’époque. Les recourants, qui invoquent cette procédure sans y avoir été parties, ne convainquent pas lorsqu’ils prétendent qu’ils auraient de bonne foi déduit de l’arrêt de 2008 que le département tolérait les constructions et installations faute d’en avoir alors demandé la remise en état. Ainsi que l’a relevé le TAPI, les recourants ne font par ailleurs pas valoir les dispositions concrètes qu’ils auraient prises sur la base du comportement de l’autorité et auxquelles ils ne pourraient renoncer sans subir de préjudice. Pour le surplus, les recourants ne font pas valoir de violation du principe de proportionnalité. Sous cet angle, le département puis le TAPI ont retenu qu’il n’existait aucune autre mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit compte tenu de l’intérêt public au respect de la zone agricole, pour le respect duquel il fallait se montrer strict. Ce raisonnement doit être partagé. Les mesures apparaissent adéquates et aptes à atteindre le but visé, de séparation stricte du bâti et du non-bâti en zone agricole, étant observé que l’absence de vocation agricole de la parcelle n’est plus invoquée. On ne voit pas qu’une autre mesure permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit qu’à éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Enfin, dans un dernier grief, les recourants demandent qu’il soit tenu compte de la prescription trentenaire, qui serait selon eux à nouveau applicable depuis le 1er janvier 2026, et invoquent l’arrêt ATA/77/2026 du 20 janvier 2026 précité appliquant dès l’entrée le nouveau droit, plus favorable. Il a été vu plus haut que l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 précité a exclu l’application du nouveau droit aux décisions de remise en état antérieures au 1er janvier 2026. Or, en l’espèce, l’ordre de remise en état objet de la présente procédure a été prononcé avant cette date, de sorte que les recourants ne pourraient se prévaloir du nouvel art. 25 al. 5 LAT et bénéficier de la prescription trentenaire – dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où il serait établi que le nouveau toit et le revêtement du sol dateraient de plus de 30 ans.

- 22/23 - A/1259/2025 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2026 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2’000.- à la charge solidaire de A______ et B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à CGI Conseils, mandataire professionnellement qualifié des recourants, au département du territoire, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : la présidente siégeant : - 23/23 - A/1259/2025 F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1259/2025-LCI ATA/960/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 3ème section

dans la cause

A______ et B______ recourants représentés par CGI Conseils, mandataire professionnellement qualifié contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2025 (JTAPI/1232/2025)

- 2/23 - A/1259/2025 EN FAIT A. a. A______ et B______ (ci-après : les époux A______ B______) sont propriétaires de la parcelle n° 10’908 de la commune de C______, située en zone agricole et issue d’une division parcellaire.

b. Le 30 novembre 1969, le département des travaux publics, devenu le département du territoire (ci-après : le département), a délivré l’autorisation DD 1______ portant sur la construction sur cette parcelle d’un hangar pour machines agricoles, aujourd’hui cadastré comme bâtiment n° 1’159 de 50 m2.

c. En 2007, il est apparu, lors d’une procédure de désassujettissement mise en œuvre par l’ancien propriétaire de la parcelle, qu’un réduit de 38 m2 cadastré sous n° 1’160, y avait été érigé en 1969, sans autorisation, à côté du hangar.

d. Par arrêt ATA/433/2008 du 27 août 2008, faisant suite à un recours contre la décision de division de la parcelle et son désassujettissement du 10 septembre 2005, le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), a constaté la présence de ce réduit sans se prononcer sur sa légalité et a retenu que le hangar et le réduit étaient des « entrepôts-garages-débarras ». B. a. Le 6 décembre 2024, le département a informé les époux A______ B______ avoir constaté, à la suite d’un contrôle sur place effectué le 25 novembre 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de construire DD 2______ pour régulariser un portail, que des éléments soumis à la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) avaient été réalisés sans autorisation. Il a dressé la liste de ces éléments comprenant notamment le bâtiment n° 1'159 mais ne mentionnant pas le bâtiment n° 1’160. Un délai de dix jours leur était imparti pour lui faire part de leurs éventuelles explications ou observations. Le dossier d’infraction I/3______ était ouvert.

b. Le 22 janvier 2025, les époux A______ B______ ont informé le département qu’à la suite de leur courrier et d’un entretien dans leurs locaux le 16 janvier 2025, ils allaient entreprendre les démarches auprès du département de l’agriculture afin de régulariser la situation comme convenu lors de l’entretien. Le toit et le couvert à voiture qui avait été fait en 2011 avait été cadastré par un géomètre. Ils avaient toujours cru que la parcelle était désassujettie lorsqu’ils l’avaient achetée en janvier 2011.

c. Par décision du 14 mars 2025, le département a informé les époux A______ B______ que les éléments suivants nécessitaient des autorisations, mais que le dépôt d’une requête en autorisation de construire serait, compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, superfétatoire. Il leur était ordonné de rétablir une situation conforme au droit jusqu’au 30 janvier 2026, en procédant à :

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1. la suppression et l’évacuation du bâtiment n°1’159;

2. la suppression et l’évacuation du toit et du couvert à voiture (objet A);

3. l’évacuation du portail (objet B);

4. la suppression du chemin en gravier et en bitume (objet C);

5. la suppression et l’évacuation de l’abri (objet D);

6. la suppression et l’évacuation de l’abri (objet E);

7. l’évacuation des palissades en bois (objet F);

8. l’évacuation de la clôture métallique (objet G);

9. l’évacuation des palissades métalliques (objet H);

10. l’évacuation de la machine de chantier (objet I);

11. l’évacuation des matériaux de chantier (objet J);

12. l’évacuation de la remorque (objet K);

13. la remise en état du terrain naturel après les réalisations précitées. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de la remise en état devait lui parvenir dans le même délai. En cas de non-respect de la décision ou à défaut de réception des éléments requis dans le délai imparti, les époux A______ B______ s’exposaient à toute nouvelle mesure ou sanction justifiée par la situation. La sanction administrative portant sur la réalisation des travaux sans droit ferait l’objet d’une décision à l’issue du traitement du dossier d’infraction n° I-3______ et restait réservée en l’état. La décision était accompagnée d’une photographie aérienne sur laquelle étaient indiqués les divers objets litigieux. C. a. Par acte du 8 avril 2025, les époux A______ B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à l’annulation des points nos 1, 2, 4 et 13 de son dispositif et à ce que la procédure administrative I-3______ soit close. En janvier 2011, ils avaient acquis la parcelle, qui abritait deux bâtiments à usage de garage privé, raison de leur achat : ils avaient voulu utiliser ces garages construits à proximité directe de leur propriété à titre personnel. Leur parcelle était issue d’une division parcellaire. Le précédent propriétaire avait acquis en 1990 la propriété de la parcelle n° 5’510, à l’origine assujettie à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Afin de leur en vendre une partie, il avait dû requérir une décision de désassujettissement d’une partie de sa parcelle qui n’était, depuis de nombreuses années, plus affectée à l’agriculture. Dans ce contexte, le département avait décidé, le 6 juin 2007, que le bâtiment n° 1’159, érigé par autorisation de construire DD 1______ du 30 octobre 1969, ne contrevenait pas aux dispositions légales en matière d’aménagement du territoire.

- 4/23 - A/1259/2025 Le 20 septembre 2007, le précédent propriétaire avait obtenu le désassujettissement d’une partie de sa parcelle sans prétériter les autres objets sis sur la parcelle, utilisés notamment pour l’agriculture. En sa qualité d’autorité de surveillance en matière de droit foncier rural, le service de l’agriculture avait recouru contre cette décision. Dans le cadre de ce recours, la commission foncière agricole (ci-après : CFA) avait retenu que les bâtiments nos 1’159 et 1’160 étaient utilisés comme garages depuis de nombreuses années, que leur affectation agricole était désuète et qu’il se justifiait de les exclure du champ d’application de la LDFR. Un transport sur place avait été effectué le 11 avril 2008 et la juge déléguée avait constaté que les bâtiments étaient utilisés en tant qu’entrepôts/garages et débarras. Le 29 avril 2008, le service de l’agriculture avait informé le Tribunal administratif de ce que bien qu’aucun changement d’affectation des bâtiments nos 302, 1’159, 1’160 et 1’245 n’ait été autorisé par l’autorité compétente, il avait effectivement pu constater lors du transport sur place que lesdits bâtiments, entre-temps inadaptés aux besoins d’une exploitation agricole rationnelle, n’étaient plus affectés et ne seraient à l’avenir plus utilisables à des fins agricoles. Ainsi, chacun des services ayant pris part à la procédure de désassujettissement et le Tribunal administratif avaient retenu que le bâtiment n° 1’159 avait été autorisé et qu’il était utilisé, depuis de nombreuses années, comme garage privé. À la suite de l’acquisition de la parcelle, ils avaient changé le toit et couvert à voiture déjà présent au-dessus des garages. Ils avaient aussi remis en état le bitume préalablement présent lors de l’acquisition de la parcelle et ajouté des graviers afin d’en faire un terrain de pétanque. Certains autres objets, déjà présents lors de l’acquisition de la parcelle, avaient été modifiés ou laissés en l’état. D’autres avaient été ajoutés. Le bâtiment n° 1’159 ayant été dûment autorisé, il bénéficiait de la garantie de la situation acquise et ne pouvait donc ni être supprimé, ni évacué, ni justifier la remise en état du terrain, à cet endroit à tout le moins. Il avait certes eu pour objectif d’accueillir des véhicules agricoles, l’autorisation ayant été octroyée pour un hangar pour machines agricoles, mais il avait été depuis de nombreuses années utilisé également, voire exclusivement, comme garage à voiture en tous genres, ce que les services compétents savaient au moment de se prononcer sur la requête en désassujettissement. Si l’on pouvait déjà admettre que l’affectation de ce bâtiment n’avait pas été modifiée puisque le hangar avait pour objectif d’accueillir des véhicules, agricoles certes, mais des véhicules tout de même, on en avait la certitude par le fait qu’aucun service n’avait jamais remis en cause son utilisation comme garage. Il en allait de même s’agissant du toit et couvert à voiture, le hangar étant par définition composé d’un toit. À l’origine, le bâtiment n° 1’159 bénéficiait d’un toit en tôle, dont l’état fortement dégradé les avait amenés à remplacer cette tôle par une autre de meilleure qualité. Ce toit et couvert à voiture ne pouvait pas être considéré comme un objet distinct, faisant partie intégrante du bâtiment n° 1’159 dûment autorisé. Les points nos 1 et 2 de la décision querellée violaient donc l’art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT -

- 5/23 - A/1259/2025 RS 700). Au surplus, la suppression et l’évacuation du bâtiment n° 1’159 ne permettait pas de remplir l’intérêt public poursuivi, soit la préservation de la zone afin de permettre une affectation agricole. Le service de l’agriculture avait constaté, à l’époque, que les bâtiments n’étaient plus affectés et ne seraient plus à l’avenir utilisables à des fins agricoles. La violation du principe de la bonne foi conduisait pareillement à l’annulation du point n° 1 de la décision en raison du fait que les différents services, parfaitement au fait de l’utilisation du bâtiment n° 1’159 en tant que garage privé, avaient tous, par leurs assurances, analyses des faits et décisions, considérés que ce bâtiment pouvait valablement demeurer sur la parcelle en tant que garage privé. S’agissant de la suppression et de l’évacuation du toit et couvert à voiture (objet A), celui-ci était indissociable du bâtiment n° 1’159, de sorte que les griefs susmentionnés valaient également pour cet objet. La suppression du chemin en gravier et en bitume apparaissait disproportionnée dans la mesure où le bitume était déjà présent lors de l’acquisition de la parcelle. Le gravier avait remplacé le bitume présent à cet endroit et le bitume actuel avait été refait. Ils devaient être protégés dans leur croyance raisonnable de licéité de la situation, puisque le comportement des autorités ne permettait que de comprendre que la présence du bitume à cet endroit était autorisée. S’agissant de l’ordre de remise en état du terrain naturel, il devait être annulé à tout le moins s’agissant des points nos 1 et 2 de la décision. La troisième condition justifiant un ordre de remise en état n’était pas réalisée. Le bâtiment n° 1’159 était considéré et utilisé comme un garage privé depuis des décennies. Il était mentionné comme tel dans l’acte de 1990 par lequel le précédent propriétaire avait acquis la parcelle et admis comme tel. Le service de l’agriculture avait pleinement reconnu son affectation au titre de garage privé, de même que le Tribunal administratif. La seule compréhension possible de ces déclarations et décisions était celle retenant que l’utilisation de ce bâtiment en tant que garage était licite. Le raisonnement était le même s’agissant du toit et couvert à voiture puisqu’il ne faisait qu’un avec le bâtiment n° 1’159. Les services et autorités spécialisés en la matière avaient de plus laissé perdurer cette situation, les confortant dans la légalité de leur comportement. Enfin, il était choquant de considérer que l’intérêt public puisse l’emporter sur l’intérêt privé, l’autorité de surveillance en matière de droit foncier rural ayant admis que le bâtiment n° 1’159 était inadapté aux besoins d’une exploitation agricole rationnelle, qu’il n’était plus affecté et ne serait à l’avenir plus utilisable à des fins agricoles. La parcelle initiale avait d’ailleurs été morcelée pour créer notamment la parcelle n° 10’908 justement en raison du fait que la partie de la parcelle originale ne servait plus les intérêts de l’agriculture et ne serait à l’avenir plus utilisable à des fins agricoles. Il était disproportionné de retenir une solution différente et de revenir sur les assurances données par le service le plus compétent en la matière. Finalement, il convenait de se poser la question de la prescription trentenaire, puisque la jurisprudence cantonale avait considéré que « l’argument du

- 6/23 - A/1259/2025 recourant concernant le prochain rétablissement de la prescription trentenaire par voie législative était inopérant, dès lors que cette prescription concernait la possibilité de s’opposer à un ordre de remise en état, ce que la décision litigieuse n’était pas ». On dénotait ainsi la volonté d’appliquer la prescription trentenaire aux ordres de remises en état concernant les constructions en zone agricole datant de plus de trente ans, afin de se conformer à la motion adoptée par les chambres fédérales.

b. Le 1er juillet 2025, le département a conclu au rejet du recours. Une erreur de plume s’était glissée dans la décision contestée. Le bâtiment n° 1'159, valablement autorisé, n’était évidemment pas visé par l’ordre de remise en état, contrairement au n° 1’160 qui n’était au bénéfice d’aucune autorisation de construire. Le bâtiment n° 1'159 avait toutefois subi d’importants travaux de transformation, notamment au niveau de sa toiture et des couverts attenants, sans qu’aucune autorisation de construire n’ait jamais été octroyée pour ce faire. L’art. 24a LAT précisait que le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir pouvait intervenir à la condition qu’il ne nécessite pas de travaux de transformation, qu’il n’ait pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement et qu’il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale. Cette disposition ne s’appliquait donc qu’aux simples changements d’affectation non assujettis à autorisation de construire au titre de l’art. 22 LAT. Ainsi, bien que cette disposition n’eût pas été évoquée par les époux A______ B______, le changement d’affectation auquel ils faisaient référence ne pourrait pas être autorisé sur cette base, puisque des travaux substantiels, notamment au niveau de la toiture et des couverts, avaient été mis en œuvre afin de leur permettre de jouir du bâtiment n° 1’159. Les photographies aériennes disponibles dans le dossier permettaient de constater ces changements entre le début de la procédure de désassujettissement et celle où la procédure d’infraction avait été ouverte. Les art. 24c LAT et 41 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), auxquels se référaient les époux A______ B______, appréhendaient aussi le changement d’affectation partiel, soit l’utilisation d’une construction à d’autres fins que celles initialement autorisées, mais qui ne divergeait pas fondamentalement de l’ancien et qui n’impliquait pas une destination économique entièrement nouvelle. S’il n’était pas contesté que le bâtiment n° 1’159 avait été érigé conformément au droit matériel en vigueur à l’époque de sa construction, il n’en demeurait pas moins qu’il ne pouvait être mis au bénéfice de cette dérogation, la garantie de la situation acquise ne pouvant pas trouver application dans les cas de bâtiments d’exploitation agricole érigés selon l’ancien droit, mais non contigus à un bâtiment d’habitation agricole. De plus, cette construction ayant été notablement transformée, la question se posait de savoir si les conditions relatives à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré au sens de ces dispositions légales et, plus particulièrement, de l’art. 42 OAT étaient admissibles, cet examen ne pouvant cependant se faire dans

- 7/23 - A/1259/2025 le cadre de la procédure, faute de disposer de l’ensemble des plans et documents nécessaires et sans que les instances de préavis concernées ne se soient prononcées. Partant, le bâtiment n° 1’159 ne pouvait être conservé que dans son état lors de la mise en œuvre de la procédure de désassujettissement, soit sans l’actuelle toiture ni les couverts attenants, qui n’avaient jamais été autorisés, ni à l’époque ni depuis lors. Il était évident que les transformations en cause ne pouvaient en rien être comparées à de simples travaux d’entretien pouvant être réalisés sans dépôt d’une demande d’autorisation de construire. Les chemins en gravier et en bitume n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation de construire et apparaissaient avoir été érigés de manière illégale. Hormis le bâtiment « n° 1’599 » (recte : 1'159), qui pouvait à l’évidence être conservé conformément à ce qui avait été autorisé à l’époque, l’ensemble des conditions pour réaliser un ordre de remise en état étaient remplies. Non seulement ces constructions ou installations n’avaient jamais été autorisées, mais les époux A______ B______ n’avaient reçu aucune assurance ni garantie du département pour ce qui concernait leur érection. De plus, hormis le fait que la toiture et les couverts ne pouvaient bénéficier d’aucune des dérogations prévues aux art. 24a et 24c LAT, force était de constater, s’agissant du principe de proportionnalité, que les modifications apportées au bâtiment n° 1’159 ne pouvaient pas être considérées comme étant mineures.

c. Le 20 juillet 2025, les époux A______ B______ ont persisté dans leurs conclusions. L’existence du bâtiment n° 1’160 était documentée à tout le moins depuis 1990 et il apparaissait que les différents services admettaient que sa construction remontait à 1962 ou 1969. Lors de la procédure de désassujettissement, le département avait admis le maintien de la situation acquise de ce bâtiment, indiquant que s’agissant du réduit n° 1’160, du couvert et du poulailler construits sans autorisations, il renonçait vu l’ancienneté de ceux-ci, soit plus de trente ans, à en exiger la démolition. Ils avaient acheté la parcelle en ayant la certitude que ce bâtiment était licite, puisque le département avait renoncé à requérir sa démolition et par là même accepté le maintien de la situation acquise. Le département ne produisait aucune pièce démontrant l’état des constructions lors de leur édification en 1969. En tout état de cause, le bâtiment n° 1’160 n’était pas visé par l’ordre de remise en état, si bien que les développements se concentreraient uniquement sur le bâtiment n° 1’159. Ils n’avaient aucunement affirmé avoir réalisé des travaux substantiels s’agissant de la toiture et du couvert. Ils avaient uniquement procédé au remplacement du toit et du couvert à voiture déjà existants au-dessus des deux garages. Il s’agissait là d’une mesure d’entretien, et non d’une transformation de nature à modifier la substance du bâti ou sa destination. En outre, le département échouait à apporter la preuve de l’existence d’une quelconque transformation substantielle. La toiture et le couvert étaient déjà présents lors de la procédure de désassujettissement menée

- 8/23 - A/1259/2025 en 2007. En tirer la conclusion qu’ils étaient, 40 ans auparavant, substantiellement différents relevait d’une pure spéculation. Les photographies jointes au dossier n’apportaient aucune clarté supplémentaire. Les travaux de rénovation n’étaient assujettis à autorisation de construire que s’ils présentaient une ampleur telle qu’il en résultait une construction nouvelle. Or, tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce, les travaux réalisés n’ayant ni modifié l’usage de l’objet, ni altéré de manière significative sa structure. La position du département, qui prétendait que le bâtiment n° 1’159 ne pourrait être conservé que dans l’état où il se trouvait au moment de la procédure de désassujettissement, soit en 2007, revenait à figer l’état de l’ouvrage à une date arbitraire, alors même que le département n’était pas en mesure de fournir une preuve de l’état initial de la construction en 1969. Les photographies disponibles démontraient la présence d’une toiture dès 2007, ce qui contredisait l’allégation selon laquelle cet élément n’existait pas ou n’aurait pas été autorisé. Le département persistait dans sa position exprimée dans la décision du 14 mars 2025, tout en reconnaissant que le bâtiment « n° 1’599 » pouvait à l’évidence être conservé. Il s’agissait manifestement d’une erreur de plume, le bâtiment visé étant celui n° 1’159. Cela étant, on ne parvenait pas à saisir la logique juridique qui conduisait le département à maintenir sa décision I-3______ dans son entier alors même qu’il admettait que le bâtiment n° 1’159 pouvait être conservé. Une telle contradiction alimentait un sentiment d’arbitraire et jetait un doute sur la rigueur de l’appréciation du département, dont l’interprétation des dispositions applicables se révélait excessivement rigide, voire contraire à l’esprit du droit administratif. En outre, si le Tribunal fédéral avait effectivement modifié sa jurisprudence en 2021 en renonçant à l’application de la prescription trentenaire en zone agricole, cela ne pouvait avoir d’effet rétroactif. Lors de la procédure de désassujettissement en 2007, la question de la prescription avait été explicitement soulevée, et il avait été reconnu que, vu le temps écoulé depuis la construction des bâtiments, une intervention de la police des constructions en vue de leur démolition ne serait pas justifiée. Il en résultait une assurance claire, sur laquelle ils avaient légitimement fondé leurs attentes et leurs droits. Ces considérations s’appliquaient aussi aux points nos 2 et 4, ces éléments étant déjà présents en 2007.

d. Le 21 août 2025, le département a dupliqué. Le dossier d’infraction, et en particulier la procédure CFA-4______ qu’il contenait, permettait de visualiser des photographies des bâtiments en cause. En comparant la photographie prise le 22 mai 2007, lors de la visite effectuée dans le cadre de la procédure de désassujettissement, et celles prises lors du contrôle effectué le 25 novembre 2024, on constatait que des travaux substantiels avaient été entrepris : la toiture des deux bâtiments avait été, dans cet intervalle, entièrement rénovée et transformée et des couverts latéraux avaient été ajoutés. Il apparaissait d’ailleurs que le bâtiment n° 1’160 avait été intégralement reconstruit et qu’aucun de ses

- 9/23 - A/1259/2025 éléments d’origine n’avait été maintenu. On ne pouvait donc retenir les allégations selon lesquelles ces travaux n’étaient que liés à de l’entretien. Le fait que les époux A______ B______ ne pouvaient, au vu des travaux entrepris, conserver ces bâtiments en l’état, n’était pas une interprétation rigoriste des art. 24a et 24c LAT, mais celle qui se dégageait d’une jurisprudence constante en la matière, selon laquelle l’intérêt public lié au principe de la séparation du bâti et du non bâti devait être privilégié. De plus, même à considérer qu’il eût été renoncé, lors de la procédure de désassujettissement, d’exiger la remise en état du bâtiment n° 1’160, il n’en demeurait pas moins que le principe de la bonne foi ne pouvait, aujourd’hui, plus être pris en considération dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle construction.

e. Par jugement du 27 novembre 2025, le TAPI a partiellement admis le recours. L’ordre de supprimer et d’évacuer le bâtiment n°1’159 était annulé. En revanche, l’ordre de supprimer et d’évacuer les objets A et C ainsi que remettre en état le terrain naturel était confirmé. La décision entreprise ordonnait la suppression et l’évacuation du bâtiment n° 1’159 et non de celui n° 1’160. Lors de la procédure ayant mené à la décision litigieuse, le département avait aussi visé, dans son courrier du 6 décembre 2024, le bâtiment n° 1’159. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les époux A______ B______ devaient ou auraient dû comprendre que le département entendait en réalité viser le bâtiment n° 1’160. Dans ces circonstances, il ne pouvait être admis que la mention du bâtiment n°1’159 était une erreur de plume au sens de l’art. 85 LPA que le TAPI pouvait voire devait lui-même rectifier. Il n’y avait pas lieu de modifier l’objet du litige, qui ne concernait que le bâtiment n° 1'159 et non le n° 1'160. Il n’était pas contesté que le bâtiment n° 1’159 avait été dûment autorisé par le département en octobre 1969. Partant, il bénéficiait en principe de la garantie de la situation acquise et ne pouvait ni être supprimé, ni évacué, ni justifier la remise en état du terrain à son emplacement. Le département soutenait certes qu’il ne pouvait bénéficier de l’art. 24c LAT, notamment du fait qu’il avait été notablement transformé, mais il ajoutait que la question de savoir si les conditions relatives à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré étaient réalisées ne pouvait être tranchée faute de disposer de l’ensemble des plans et documents nécessaires et des préavis idoines. Cette impossibilité découlait d’une erreur du département, qui avait retenu à tort dans la décision entreprise que le bâtiment n° 1’159 n’était pas autorisé et qui n’avait pas instruit cette problématique, ce qui ne devait pas porter préjudice aux recourants. Il appartiendrait le cas échéant au département de se prononcer sur cette question et obtenir les informations nécessaires dans une nouvelle procédure. Les époux A______ B______ n’utilisaient pas le bâtiment n° 1’159 conformément à sa destination, celui-ci ayant été autorisé pour accueillir des véhicules agricoles puisque le permis avait été octroyé pour « un hangar pour machines agricoles ».

- 10/23 - A/1259/2025 Une telle utilisation ne pouvait toutefois, en soi, justifier la suppression et l’évacuation du bâtiment. À nouveau, il appartiendrait le cas échéant au département de se prononcer sur ce changement d’affectation et d’en tirer les conclusions qu’il estimait nécessaires dans le cadre d’une nouvelle procédure, cette question ne relevant pas de l’objet du litige. Autre était la question de l’objet A, soit du toit et du couvert à voiture. Cet objet ne correspondait pas au toit stricto sensu du bâtiment n° 1’159, lequel était intrinsèquement lié à ce dernier et qui en faisait structurellement partie, de sorte que les époux A______ B______ étaient a priori en droit de le restaurer s’il était fortement endommagé. Ainsi que cela résultait clairement de la photographie aérienne jointe à la décision entreprise, l’objet qui entourait ce bâtiment, que l’on pouvait qualifier de surplomb, ne faisait pas partie du bâtiment n° 1’159, dès lors qu’il y était simplement fixé. En conséquence, il ne pouvait bénéficier de la garantie de la situation acquise. C’était donc à juste titre que le département en avait requis la suppression et l’évacuation. Il en allait de même des chemins en gravier et en bitume, qui n’avaient jamais été autorisés et qui n’avaient pas non plus vocation, à l’instar du couvert à voiture, à se situer en zone agricole. C’était ainsi de manière conforme au droit que le département avait considéré qu’il serait superfétatoire de déposer une requête en autorisation de construire concernant les objets A et C (toit et couvert à voiture, chemin en gravier et en bitume), lesquels nécessitaient à l’évidence des autorisations, et qu’il avait dès lors ordonné leur suppression et évacuation. Propriétaires de la parcelle n° 10’908 sur laquelle se situent les objets litigieux, les époux A______ B______ étaient à tout le moins perturbateurs par situation. À ce titre, ils endossaient également la responsabilité des irrégularités, de sorte que le département pouvait leur adresser la décision querellée, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté. Les époux A______ B______ ne démontraient pas que les objets visés par l’ordre de remise en état, hormis le bâtiment n° 1’159 et donc aussi son toit, avaient été autorisés en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. C’était ainsi à bon droit que le département avait refusé les requêtes en autorisation de construire pour les objets A et C et ordonné leur évacuation et suppression. La question de la prescription trentenaire ne se posait pas en l’espèce, car celle-ci ne s’appliquait pas hors de la zone à bâtir. Sous l’angle de la bonne foi et de la proportionnalité, les époux A______ B______ se prévalaient du fait que le bitume était déjà présent lors de l’achat de la parcelle et des assurances qui auraient été données dans le cadre de la requête en désassujettissement. Aucun élément du dossier ne laissait apparaître que le département avait adopté une attitude propre à les tromper ni à leur laisser penser qu’il tolérait les objets litigieux. De plus, rien ne permettait non plus de retenir que les époux A______ B______ avaient pris, sur la base du comportement de l’autorité

- 11/23 - A/1259/2025 intimée, des dispositions concrètes auxquelles ils ne pouvaient renoncer sans subir de préjudice. Il n’existait enfin aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans laquelle il convenait de se montrer strict. Il s’agissait d’une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé, étant rappelé que l’absence de vocation agricole de la parcelle n’était pas déterminante. On ne voyait pas quelle autre mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui plaçait l’autorité devant le fait accompli devait s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit qu’à éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. S’agissant en dernier lieu de l’ordre de remise en état du terrain naturel pour les objets concernés, il était manifeste que cette exigence visait à retrouver les qualités initiales du sol, touché par certains des objets litigieux, et qu’elle était parfaitement conforme au droit. D. a. Par acte remis à la poste le 9 janvier 2026, les époux A______ B______ ont recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation en tant qu’il ordonnait l’évacuation et la suppression des objets A et C et la remise en état naturel du terrain, à l’annulation des points 2, 4 et 13 de la décision du département du 14 mars 2025, à la clôture de la procédure I-3______. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour qu’il statue à nouveau. Le bâtiment n° 1'159 apparaissait comme un volume unique dans lequel le toit et couvert ainsi que le garage formaient un tout indissociable, non comme un bâtiment entouré d’une structure secondaire simplement fixée. Le toit couvert faisait partie intégrante du garage. Le département et le TAPI se fondaient uniquement sur les clichés de 2007 et aucun document de 1969 n’avait été produit. Rien ne permettait de présumer que le garage n’était pas déjà pourvu en 1969 d’un toit et couvert présentant une emprise comparable à celle que le département qualifiait de surplomb. C’était à tort qu’il avait été retenu que le couvert ne bénéficiait pas de la garantie de la situation acquise. Le TAPI avait passé sous silence leur argumentation au sujet de leur bonne foi, soit le fait qu’ils avaient acheté le terrain en se fondant sur la situation tolérée par l’ensemble des autorités impliquées. Il n’avait été tenu compte que du comportement de l’OAC, sans tenir compte du contexte institutionnel global et de la succession des interventions concordantes d’autres autorités administratives lors de la procédure antérieure de désassujettissement de 2007. Plusieurs autorités avaient été associées à la procédure de 2007 : la CFA, la police des constructions, le service de l’agriculture ainsi qu’un juge du Tribunal administratif. Par leur participation coordonnée à la procédure de désassujettissement et l’absence de toute remise en question des objets litigieux à ce stade, les autorités avaient contribué à créer, du point de vue de justiciables raisonnables, une apparence d’approbation globale des installations litigeuses et partant une confiance légitime dans la

- 12/23 - A/1259/2025 conformité de la situation au droit. Le TAPI avait ignoré cette interaction institutionnelle. Il ne pouvait être retenu sans arbitraire qu’aucun comportement de l’administration n’était propre à les tromper ou à leur laisser penser que les objets litigieux étaient tolérés.

b. Le 11 février 2026, le département a conclu au rejet du recours. L’objet A (toiture et couvert) ne correspondait pas au toit originel du bâtiment n° 1'159 intrinsèquement lié à ce dernier et en faisant structurellement partie, tel qu’autorisé. Les recourants avaient eux-mêmes indiqué avoir accompli d’importants travaux, notamment le changement de la toiture, l’installation d’un couvert à voiture et le remplacement d’un enrobage existant mais non autorisé. Le TAPI disposait des éléments sur lesquels fonder son raisonnement. L’autorisation de construire le hangar délivrée en 1969 était fondée sur les plans qui lui avaient été soumis et qui permettaient de constater l’architecture qui devait être celle du bâtiment autorisé. Par la suite, il avait été constaté qu’un réduit avait également été érigé à côté du hangar, sans autorisation. Le dossier comportait des photographies de 2007. Lors du contrôle sur la parcelle, l’inspecteur avait constaté d’autres constructions et installations érigées ou transformées de manière illégale, soit les objets A à K. Aucune assurance n’avait été donnée aux recourants, auxquels il appartenait de déposer une nouvelle demande d’autorisation de construire fondée sur les art. 24c LAT et 42 OAT. La procédure en désassujettissement, et notamment le courrier adressé au notaire D______ le 6 juin 2007, ne mentionnaient nullement un chemin en gravier ou en bitume, contrairement à ce qu’affirmaient les recourants. C’était le Tribunal administratif qui avaient mentionné en 2007 un petit chemin partiellement asphalté permettant de rejoindre la route des E______. Si une tolérance du département devait être admise, elle n’aurait pas porté sur le nouvel enrobage et les graviers mis en place par les recourants, de leur propre aveu, sans demander préalablement d’autorisation ni se renseigner sur leurs obligations, si bien qu’ils ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi et d’assurances données par le département.

c. Le 13 mars 2026, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation. Le département n’établissait pas que le toit n’avait pas été modifié au cours des décennies précédant 2007 et qu’il était identique à son état en 1969. Les travaux de remplacement qu’ils avaient admis avoir effectués ne pouvaient être compris comme l’aveu d’une transformation radicale d’un toit plat sans couverts comme le faisait le département.

- 13/23 - A/1259/2025 S’il était retenu que l’autorité n’avait pas donné d’assurances, il faudrait également retenir qu’elle n’avait jamais signalé la moindre irrégularité touchant le bâtiment et que son silence les avait confortés dans l’idée que la situation était conforme. Ce qui était déterminant n’était pas que le courrier au notaire ne mentionnât pas le chemin en bitume, mais que dans le cadre de cette procédure et des constatations qui l’avaient accompagnées, le département, qui avait eu l’occasion d’examiner la situation sur place, n’avait à aucun moment exigé la suppression du chemin ni dénoncé son caractère illicite. Ils pouvaient ainsi partir de l’idée que le maintien ou la remise en état du revêtement ne nécessitait pas d’autorisation. Exiger d’eux qu’ils démontrent avoir reçu des assurances formelles constituait un raisonnement circulaire vidant la protection de la confiance légitime. Le TAPI et le département avaient omis de vérifier si le comportement global de l’autorité n’était pas de nature à les induire en erreur.

d. Le 20 avril 2026, le département a persisté dans ses conclusions. Les photographies étaient univoques et les recourants avaient admis avoir accompli des travaux, lesquels ne pouvaient être de simple entretien, qui aurait dû se limiter au remplacement d’un toit plat par un autre toit plat. Il n’était pas partie à la procédure en désassujettissement conduite devant le Tribunal administratif, si bien que les éléments factuels de cette procédure ne pouvaient lui être opposés. Par ailleurs les travaux portant sur le chemin n’étaient pas de simple entretien, ainsi qu’il ressortait des images. Une fois la procédure de désassujettissement terminée, les recourants avaient entrepris des travaux importants sans se renseigner sur l’obligation de demander une autorisation. Ils ne pouvaient par conséquent se prévaloir du principe de la bonne foi.

e. Le 6 mai 2026, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Il devait être tenu compte de la prescription trentenaire et de l’arrêt ATA/77/2026 du 20 janvier 2026 qui appliquait le droit le plus favorable.

f. Le 7 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours a pour objet les points 2, 4 et 13 de la décision du département, soit la suppression et l’évacuation du toit et du couvert à voiture (objet A), la suppression

- 14/23 - A/1259/2025 du chemin en gravier et en bitume (objet C) et la remise en état du terrain naturel après les réalisations précitées. 2.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée dans le cas d'espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 3). 2.2 Selon l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2). Le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA) comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2; ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 2.1; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a). En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/515/2024 précité consid. 2.1; ATA/874/2020 précité consid. 5a). 2.3 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires,

- 15/23 - A/1259/2025 le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le DT en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). 2.4 Selon la jurisprudence constante rendue entre 2021 et 2025, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter les cinq conditions cumulatives suivantes : l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur; les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; les conditions de l’application de la prescription trentenaire ne doivent pas être remplies (art. 25 al. 5 LAT et arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.2 hors des zones à bâtir); l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi; l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/540/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). 2.5 Dans un arrêt de 2021, le Tribunal fédéral avait en effet jugé pour la première fois que, sous l’angle de la LAT, la prescription trentenaire ne trouvait pas application en zone agricole, compte tenu de la nécessité de séparer strictement dans celle-ci le bâti du non bâti (ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette jurisprudence avait été maintenue par la suite. À la suite de cet arrêt, la chambre de céans avait systématiquement jugé que s’agissant d’ordres de remise en état, la prescription trentenaire ne trouvait pas application en zone agricole (ATA/225/2023 du 7 mars 2023; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023; ATA/258/2024 du 27 février 2024; ATA/160/2025 du 11 février 2025; ATA/278/2025 du 18 mars 2025; ATA/1041/2025 du 23 septembre 2025). Cependant, le 29 septembre 2023, l’Assemblée fédérale avait approuvé un nouvel art. 25 al. 5 LAT, prévoyant que le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrivait après 30 ans; le délai était respecté lorsque l’autorité compétente intervenait pour la première fois avant la fin de ce délai; il n’y avait pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, étaient mis en péril (FF 2023 2488). De nombreux justiciables ont alors invoqué l’entrée en vigueur prochaine du nouveau droit pour s’opposer à des ordres de remise en état. Toutefois, jusqu’à fin 2025, le Tribunal fédéral et la chambre de céans ont jugé que tant que le nouvel art. 25 al. 5 LAT n’était pas en vigueur, il ne pouvait s’appliquer à titre anticipé (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3; 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8; ATA/714/2025 du 24 juin 2025 consid. 8.2.3 et les arrêts cités).

- 16/23 - A/1259/2025 Le nouvel art. 25 al. 5 LAT est entré en vigueur le 1er janvier 2026 (RO 2025 640). Dans un arrêt du 20 janvier 2026 portant sur un ordre de remise en état prononcé sous l’ancien droit, la chambre de céans a jugé qu’il ressortait expressément du contenu des travaux législatifs que la volonté du Parlement était de mettre un terme au démantèlement des constructions illégalement érigées en dehors de la zone à bâtir, sans prendre en considération leur date de construction, et qu’en demandant l’introduction dans la LAT de la prescription trentenaire en cas de construction illégale en zone agricole, le législateur fédéral avait entendu mettre en œuvre un système plus favorable aux propriétaires concernés que celui prévalant jusqu’au 1er janvier 2026, de sorte que l’application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT apparaissait justifiée (ATA/77/2026 du 20 janvier 2026 consid. 3.4.2). Cet arrêt, que les recourants invoquent dans leur réplique, est le seul prononcé dans ce sens par la chambre de céans sur cette problématique. En effet, dans un arrêt récent, du 1er juin 2026, portant également sur un ordre de remise en état prononcé avant le 1er janvier 2026, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’apparaissait pas qu’une application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT serait justifiée, s’agissant d’une situation illégale devant être rétablie conformément au droit et non d’autoriser une situation contraire au nouveau droit. Selon le Tribunal fédéral, confirmer l’application de la pratique en vigueur au jour ou l’autorité de première instance avait statué ne risquait pas de créer une nouvelle situation qui ne serait pas conforme au nouveau droit ni d’aggraver une situation existante. Dans de telles conditions, il n’existait pas d’intérêt public majeur justifiant une application immédiate du délai de prescription de 30 ans instauré par le nouvel art. 25 al. 5 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.2). La chambre de céans a depuis lors conformé sa jurisprudence à cet arrêt du Tribunal fédéral (ATA/685/2026 du 30 juin 2026 consid. 3.3.1; ATA/858/2026 du 11 août 2026 consid. 4.5). 2.6 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d'appréciation à l'autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence. 2.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse

- 17/23 - A/1259/2025 celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/278/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.6.3). Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020). Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer l'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4), ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2023 du 10 décembre 2024 consid. 4.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 5.8). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public. La jurisprudence réserve encore les situations dans lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 précité consid. 4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral, qui est particulièrement stricte s’agissant de la zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d'enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil‑home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d'une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les

- 18/23 - A/1259/2025 intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011 consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/160/2025 précité consid. 5.10). La chambre de céans a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Dans un cas plus récent, la chambre de céans a retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). 2.8 L'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi. L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronée de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1).

- 19/23 - A/1259/2025 Ainsi, selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, on doit être en présence d'une promesse concrète effectuée à l'égard d'une personne déterminée. Il faut également que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATA/425/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.1). 3. En l’espèce, le département a tout d’abord ordonné la suppression et l’évacuation du toit et du couvert à voiture (objet A). Les recourants font valoir que le bâtiment n° 1'159 apparaît comme un volume unique dans lequel le toit et couvert ainsi que le garage forment un tout indissociable et non comme un bâtiment entouré d’une structure secondaire simplement fixée. Selon eux, le toit couvert fait partie intégrante du garage. Ils reprochent au département et au TAPI de s’être fondés uniquement sur les clichés de 2007 et qu’aucun document de 1969 n’a été produit. Il ressort cependant de l’image du système d’information du territoire genevois (SITG) de 2011 que les bâtiments nos 1'159 et 1'160 ont été coiffés d’un même toit neuf à deux pans inclinés, commun aux deux bâtiments et débordant de leur emprise au sol. Le caractère en partie surplombant du nouveau toit (couvert à voiture) ressort également des images aériennes du SITG et de celles versées à la procédure par le département. Jusqu’à la construction du toit à deux pans avec couvert, les deux bâtiments apparaissent, sur les images aériennes du SITG antérieures (de 2005 et 2009), distincts, de hauteurs différentes et dotés chacun d’un toit plat. La même situation ressort clairement des photos d’enquête du 22 mai 2007 versées par le département à la procédure. Enfin, sur le plan cadastral au 1/1000e du 4 août 1969 versé à la procédure, seul apparaît le bâtiment n° 1'159. Les recourants ne peuvent donc pas être suivis lorsqu’ils affirment que rien ne permet de présumer que le garage n’était pas déjà pourvu en 1969 d’un toit et couvert présentant une emprise comparable à celle que le département qualifie de surplomb, ou encore qu’ils avaient uniquement procédé au remplacement du toit et du couvert à voiture déjà existants au-dessus des deux garages et qu’il s’agissait là d’une mesure d’entretien et non d’une transformation de nature à modifier la substance du bâti ou sa destination. C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a considéré que les bâtiments avaient subi d’importants travaux de transformation, notamment au niveau de la toiture et des couverts attenants, sans qu’aucune

- 20/23 - A/1259/2025 autorisation de construire n’ait jamais été octroyée pour ce faire et qu’il a ordonné, faute pour ceux-ci de pouvoir être autorisés en zone agricole, leur remise en état. C’est de même sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a retenu que l’objet A, soit le toit et le couvert à voiture, ne correspondait pas au toit stricto sensu du bâtiment n° 1’159, dès lors qu’il y était simplement fixé. Le nouveau toit à deux pans avec couvert ne constituant ni une rénovation ni un entretien du bâtiment n° 1'159, l’argument des recourants selon lequel il devrait, à l’instar de ce dernier, bénéficier de la garantie de la situation acquise, tombe à faux. Le grief sera écarté. Le département a ensuite ordonné la suppression du chemin en gravier et en bitume (objet C) et la remise en état naturel du terrain après les travaux ordonnés. La pose d’un nouveau revêtement n’est pas contestée. Devant le TAPI, les recourants se sont toutefois prévalus, sous l’angle de la bonne foi et de la proportionnalité, de ce que le bitume était déjà présent lors de l’achat de la parcelle et des assurances qui leur avaient été données dans le cadre de la requête en désassujettissement. Le TAPI a retenu qu’aucun élément du dossier ne laissait apparaître que le département avait adopté une attitude propre à les tromper ni à leur laisser penser qu’il tolérait les objets litigieux. Devant la chambre de céans, les recourants reprochent au TAPI d’avoir violé le principe de la bonne foi en passant sous silence leur argumentation au sujet de leur bonne foi, soit le fait qu’ils avaient acheté le terrain en se fondant sur la situation tolérée par l’ensemble des autorités impliquées. Il ressort toutefois de son jugement que le TAPI a traité de l’argumentation des recourants relative à leur bonne foi et retenu que rien ne leur permettait de conclure que des assurances leur avaient été données. Les recourants font valoir devant la chambre de céans que plusieurs autorités avaient été associées à la procédure de 2007 : la CFA, la police des constructions, le service de l’agriculture ainsi qu’un juge du Tribunal administratif. Selon eux, par leur participation coordonnée à la procédure de désassujettissement et l’absence de toute remise en question des objets litigieux à ce stade, les autorités avaient contribué à l’époque à créer une apparence d’approbation globale des installations litigeuses et partant une confiance légitime dans la conformité de la situation au droit. Toutefois, seuls l’ancien propriétaire, la CFA et le service de l’agriculture étaient parties à la procédure de désassujettissement jugée par le Tribunal administratif dans l’arrêt ATA/433/2008 du 27 août 2008 précité. La participation du département s’était limitée à une détermination du 6 juin 2007, dont il ressortait que, sur la parcelle portant alors le n° 5'510 se trouvaient

- 21/23 - A/1259/2025 notamment les bâtiments n° 1'159, « hangar pour machines agricoles dont la construction avait été autorisée en 1969 », et n° 1'160, « réduit construit sans autorisation en 1969 », ainsi qu’un couvert érigé sans autorisation une quarantaine d'années auparavant, un poulailler construit sans autorisation plus de trente ans auparavant et un réduit pour outils installé sans autorisation en 2005. La détermination du département se bornait à constater que le bâtiment n° 1'159 avait été autorisé en 1969 et que le n° 1'160 avait été construit sans autorisation la même année. La procédure n’avait et ne pouvait en aucun cas avoir pour objet le sort de ces bâtiments sous l’angle de la LCI. Cela ne pouvait échapper aux parties à la procédure de l’époque. Les recourants, qui invoquent cette procédure sans y avoir été parties, ne convainquent pas lorsqu’ils prétendent qu’ils auraient de bonne foi déduit de l’arrêt de 2008 que le département tolérait les constructions et installations faute d’en avoir alors demandé la remise en état. Ainsi que l’a relevé le TAPI, les recourants ne font par ailleurs pas valoir les dispositions concrètes qu’ils auraient prises sur la base du comportement de l’autorité et auxquelles ils ne pourraient renoncer sans subir de préjudice. Pour le surplus, les recourants ne font pas valoir de violation du principe de proportionnalité. Sous cet angle, le département puis le TAPI ont retenu qu’il n’existait aucune autre mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit compte tenu de l’intérêt public au respect de la zone agricole, pour le respect duquel il fallait se montrer strict. Ce raisonnement doit être partagé. Les mesures apparaissent adéquates et aptes à atteindre le but visé, de séparation stricte du bâti et du non-bâti en zone agricole, étant observé que l’absence de vocation agricole de la parcelle n’est plus invoquée. On ne voit pas qu’une autre mesure permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit qu’à éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Enfin, dans un dernier grief, les recourants demandent qu’il soit tenu compte de la prescription trentenaire, qui serait selon eux à nouveau applicable depuis le 1er janvier 2026, et invoquent l’arrêt ATA/77/2026 du 20 janvier 2026 précité appliquant dès l’entrée le nouveau droit, plus favorable. Il a été vu plus haut que l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 précité a exclu l’application du nouveau droit aux décisions de remise en état antérieures au 1er janvier 2026. Or, en l’espèce, l’ordre de remise en état objet de la présente procédure a été prononcé avant cette date, de sorte que les recourants ne pourraient se prévaloir du nouvel art. 25 al. 5 LAT et bénéficier de la prescription trentenaire – dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où il serait établi que le nouveau toit et le revêtement du sol dateraient de plus de 30 ans.

- 22/23 - A/1259/2025 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2026 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 2’000.- à la charge solidaire de A______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique le présent arrêt à CGI Conseils, mandataire professionnellement qualifié des recourants, au département du territoire, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

la présidente siégeant :

- 23/23 - A/1259/2025 F. SCHEFFRE

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :