Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 La recourante sollicite son audition ainsi que celle de son époux et de leur fils C______.
E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il
- 6/14 - A/3775/2024 soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Dans son recours, elle n'explique pas en quoi les auditions demandées permettraient d'apporter des éléments importants pour la solution du litige et iraient au-delà des explications et preuves écrites déjà fournies. La plupart des allégués de fait qu'elle se propose d'étayer au moyen desdites auditions ne sont pas contestés (not. les allégués 3 à 10 ainsi que 20 du mémoire de recours), les autres relevant non pas du fait mais de l'appréciation de ceux-ci (allégués 12 et 19 du mémoire de recours). Les demandes d'actes d'instruction seront dès lors rejetées.
E. 3 Est litigieux le refus de l’OCPM d'accorder à la recourante une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son époux.
E. 3.1 La recourante ayant sollicité le regroupement familial en janvier 2023, soit après le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur à compter de cette date (art. 126 al. 1 LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 4).
E. 3.2 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
E. 3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers.
E. 3.4 Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint d’un titulaire d’un permis d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d’un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l’aide sociale; d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, et
- 7/14 - A/3775/2024
e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
E. 3.5 Les moyens financiers doivent garantir que le regroupement familial n’entraîne pas une dépendance à l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). Pour évaluer le risque de dépendance à l’aide sociale, il faut se baser sur la situation passée et actuelle et estimer l’évolution financière probable à long terme, en prenant en compte les possibilités financières de tous les membres de la famille. La possibilité d’exercer une activité lucrative et les revenus qui en découlent doivent être concrètement prouvés et doivent, avec un certain degré de probabilité, être assurés à moyen ou long terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1; arrêts du Tribunal Fédéral 2C_1144/2014 du 5 août 2015 consid. 4.5.2; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_309/2020 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; ATA/989/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4). Selon les directives du SEM, les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de prestation complémentaire, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e. LEI). Lors de l’appréciation de l'absence de perception de prestations complémentaires, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (telles que décrites dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). Dans le cadre de cette évaluation, il convient de déterminer le déficit qui devrait par la suite être couvert par les prestations complémentaires dans le cas où la personne bénéficiant du regroupement familial resterait chez la personne déjà établie en Suisse. Le montant du déficit est donc juridiquement pertinent. Lors de l’évaluation de la probabilité d’une dépendance aux prestations complémentaires, les preuves à apporter s’agissant de la future capacité de l’intéressé à réaliser un revenu sont moins élevées si le déficit est peu important (arrêts du Tribunal fédéral 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.4; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.4.1).
E. 3.6 Parmi les conditions cumulatives inscrites à l'art. 43 LEI figure notamment l'absence de dépendance du parent regroupant et des membres de sa famille à l'aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). En outre, le regroupant ne doit pas percevoir de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ni ne pouvoir en percevoir grâce au regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e LEI).
E. 3.7 Selon le Tribunal fédéral, il est sur le principe conforme à l'art. 8 CEDH de subordonner le regroupement familial à la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale et aux prestations complémentaires (ATF 146 I 185 consid. 6.2;
- 8/14 - A/3775/2024 137 I 284 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.2; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2). Ces exigences visent à éviter une charge pour les finances publiques et à préserver le bien-être économique du pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1) ce qui est un but légitime au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 330 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10). Le refus du regroupement familial, notamment fondé sur la dépendance à l'aide sociale, doit toutefois demeurer proportionné lorsque ce refus porte atteinte à la vie familiale telle qu'elle est protégée par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts 2C_60/2025 du 22 janvier 2026 consid. 5; 2C_648/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.5; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). La responsabilité de la personne concernée et la possibilité pour elle de modifier sa situation doivent être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité (pour le regroupement familial : arrêts du Tribunal fédéral 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 6.4; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; pour la révocation des titres de séjour : arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2025 du 11 février 2026 consid. 3.3; 2C_452/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités).
E. 3.8 Selon la jurisprudence constante, la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'est pas remplie lorsqu'il existe un risque concret que la famille doive avoir recours à celle-ci à l'avenir. De simples soucis financiers ne suffisent pas. De même n'est-il pas permis de se fonder sur des hypothèses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Pour déterminer si une personne – ou sa famille – risque de se trouver dans une situation de dépendance à l'aide sociale, il convient d'adopter une approche prospective fondée sur des éléments de fait concrets, afin d'apprécier la manière dont va probablement évoluer la situation financière du ménage. Il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne concernée, le cas échéant en prenant en considération les capacités financières des membres de sa famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_60/2025 du 22 janvier 2026 consid. 3.2; 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le critère de la dépendance aux prestations complémentaires s'apprécie de manière analogue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.4; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 3.9 En l'espèce, la recourante et son époux perçoivent, hors prestations complémentaires, une rente AI de CHF 457.- et un salaire mensuel de CHF 2'000.-, ce qui est – comme l'a constaté à juste titre le TAPI – insuffisant pour un couple pour vivre à Genève, et par ailleurs très probablement (dès lors que le dossier ne contient pas de pièces relatives au loyer ou aux primes d'assurance-maladie des intéressés) largement inférieur à leur minimum vital calculé sur la base des normes
- 9/14 - A/3775/2024 d'insaisissabilité en vigueur (normes d'insaisissabilité pour l'année 2026 du 20 novembre 2025 - NI-2026 - E 3 60.04). De plus, quand bien même la recourante a indiqué vouloir travailler au-delà de l'âge de la retraite, force est de constater qu'elle a atteint ce dernier le 1er avril 2026 et qu'elle n'a cotisé que très peu de temps et avec un taux d'activité partiel (fondé sur le fait qu'elle consacre 60% de son temps à s'occuper de son foyer, et en particulier de son mari). Vu ces circonstances ainsi que l'invalidité totale de B______ et sa situation financière obérée, il ne peut qu'être constaté une dépendance à long terme aux prestations complémentaires, si bien que la condition de l'art. 43 al. 1 let. e LEI n'est pas remplie, étant rappelé que l'art. 44 LEI, dont la recourante prétend que les conditions seraient remplies, n'est pas applicable à la présente espèce dès lors que B______ est titulaire d'une autorisation d'établissement et non d'une autorisation de séjour.
E. 4 Il convient toutefois d'examiner si le refus d'octroi d'une autorisation de séjour respecte le principe de la proportionnalité au regard de l'atteinte portée au respect de la vie familiale telle que protégé par les art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.
E. 4.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/729/2026 du 14 juillet 2026 consid. 6.10). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Lorsque ce n'est pas la personne qui demande le regroupement familial, mais le proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, le Tribunal fédéral a admis exceptionnellement que l'étranger pouvait également se prévaloir de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et ledit proche atteint dans cet état de santé; dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 et les arrêts cités).
E. 4.2 L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement
- 10/14 - A/3775/2024 familial sur le territoire de ce pays (ACEDH Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996‑VI, req. n° 21702/93, § 67); il ne consacre pas le droit de choisir l’endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (ACEDH Adnane
c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99; Mensah c. Pays-Bas, 9 octobre 2001, req. n° 47042/99). Les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités).
E. 4.3 Les droits prévus à l'art. 8 § 1 CEDH ne sont pas absolus. Une ingérence dans leur exercice est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (voir aussi art. 96 al. 1 LEI). Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Comme vu supra au consid. 3.7, il est sur le principe conforme à l'art. 8 CEDH de subordonner le regroupement familial à la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale et aux prestations complémentaires.
E. 4.4 En l'espèce, la recourante fait valoir sa qualité de proche aidante, et le TAPI a examiné dans un second temps l'affaire sous l'angle de la jurisprudence y relative. Celle-ci se rapporte toutefois à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH pour accéder au regroupement familial lorsque l'étranger ne fait pas partie de la famille nucléaire de la personne ayant un droit de présence stable en Suisse. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque en tant qu'épouse du titulaire d'un permis d'établissement, la recourante fait partie de la famille nucléaire de ce dernier et peut sans conteste invoquer l'art. 8 CEDH. Le litige porte toutefois sur un autre point, à savoir la condition posée par l'art. 43 al. 1 let. e LEI, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, laquelle est prévue par une loi formelle et que le Tribunal fédéral estime justifiée par un intérêt public. La recourante ne cite pas de jurisprudence qui prévoirait que la qualité de proche aidant permettrait per se, dans certaines circonstances, de se départir de l'une des conditions posées aux art. 42 à 44 LEI. Il convient dès lors d'examiner la proportionnalité de la mesure à l'aune de l'ensemble des circonstances d'espèce.
- 11/14 - A/3775/2024 La seule faute commise par la recourante est de ne pas avoir attendu au Kosovo le sort de sa demande d'autorisation de séjour et d'avoir mis les autorités de migration devant le fait accompli en venant s'installer à Genève auprès de son mari en janvier
2024. Elle ne se trouve en Suisse que depuis cette date, ce qui ne constitue pas une longue durée. S'agissant du degré d'intégration en Suisse de la recourante, celle-ci a vécu plus de 60 ans au Kosovo avant de venir en Suisse, y compris en y menant sa première vie familiale avec son actuel époux. En effet, quand bien même les époux A______ et B______ ont eu un enfant commun et ont été mariés pendant 17 ans avant de divorcer, ils ne se sont remariés qu'en août 2022. Au moment de leur remariage, son époux avait déjà une incapacité de travail totale dans toute activité depuis plus d'un an, et il avait déjà déposé sa demande de prestations AI. Elle connaissait ainsi son invalidité, et très probablement sa situation financière obérée ainsi que le fait qu'il n'aurait droit qu'à une rente très partielle de l'AI et devrait recourir aux prestations complémentaires. L'intimé ne semble pas remettre en cause le fait que la recourante puisse s'exprimer convenablement en français, quand bien même le dossier ne contient aucune attestation ni aucun diplôme portant sur ses compétences linguistiques. Il n'est pas établi ni même allégué que la recourante serait intégrée socialement en Suisse. Du point de vue professionnel, la recourante a trouvé un emploi non qualifié à 40%, qui lui permet de gagner CHF 2'000.- par mois, ce qui est insuffisant à subvenir aux besoins de son foyer, d'autant qu'elle vient d'atteindre l'âge de la retraite quasiment sans avoir cotisé à l'AVS ou à la prévoyance professionnelle. Au vu de ce qui précède, les deux circonstances en faveur du maintien d'une vie familiale à Genève, à savoir l'aide apportée à son mari et la présence en Suisse de ce dernier, de son fils et de ses petits-enfants, ne parviennent pas à contrebalancer la courte durée de son séjour en Suisse et de son (re)mariage ainsi que sa faible intégration en Suisse. Cela est d'autant plus vrai que rien n'indique que la recourante et son époux ne pourraient pas retourner au Kosovo afin d'y vivre leur vie de famille, étant précisé que son mari a vécu 46 ans au Kosovo avant de venir en Suisse, que la rente AI de ce dernier y est exportable et que selon la jurisprudence de la chambre de céans, la possibilité d’accéder aux soins essentiels nécessaires dans le domaine de la psychiatrie existe au Kosovo (ATA/1177/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.6 et les arrêts cités; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8). Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, le refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial fondé sur l'art. 43 al. 1 let. e LEI est prévu par une base légale formelle, repose sur un intérêt public pertinent et respecte le principe de la proportionnalité, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 5 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/14 - A/3775/2024
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Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3775/2024-PE ATA/955/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 août 2025 (JTAPI/890/2025)
- 2/14 - A/3775/2024 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1961, a épousé au Kosovo, le ______ 2022, B______, né le ______ 1962, au bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis le 4 mars 2009, ayant été marié entre 2008 et 2019 à une ressortissante italienne titulaire d'un permis d'établissement. A______ et B______ sont tous deux ressortissants kosovars.
b. A______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de la représentation diplomatique suisse à Pristina, le 10 janvier 2023, avant de rejoindre son époux à Genève, à la fin janvier 2024.
c. Par décision du 8 octobre 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à sa demande et prononcé son renvoi de Suisse, avec effet au 8 janvier 2025. Elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 43 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Son époux bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité ainsi que de prestations complémentaires cantonales et fédérales. Il faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un montant important. Par ailleurs, elle avait indiqué dans le formulaire de demande d'octroi de permis qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative. Elle ne pourrait donc vraisemblablement pas aider financièrement son époux. À plus forte raison qu'étant proche de l'âge de la retraite, elle ne pourrait pas trouver un emploi aisément en Suisse. Enfin, elle était arrivée en Suisse alors qu'elle aurait dû attendre la décision de l'OCPM au Kosovo. Elle n'avait donc pas respecté les procédures administratives en vigueur, plaçant l'administration cantonale devant le fait accompli. B. a. Par acte du 11 novembre 2024, complété le 17 janvier 2025, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants et à ce qu'il lui soit ordonné de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif. Préalablement, elle a sollicité son audition, celle de son époux ainsi que celle de leur enfant, C______, né le ______ 1979. Elle avait été mariée pendant 17 ans avec B______ avant leur divorce. De cette union était né C______, lequel vivait à Genève avec son épouse ainsi qu'avec leurs quatre enfants âgés de 16 à 22 ans. Ses neveux résidaient également à Genève. Son époux était au bénéfice d'une rente d'invalidité complète depuis le 1er octobre 2022 car il présentait des troubles psychiques incapacitants à 100%. Son état de santé s'aggravait quand bien même il prenait des antidépresseurs. Il nécessitait une aide dans son quotidien pour les courses, les repas, les démarches administratives,
- 3/14 - A/3775/2024 les déplacements, les relations sociales et le contrôle de ses prises de médicaments. Il avait également besoin de son soutien psychologique. B______, âgé de 62 ans, avait subi une importante opération au cerveau ainsi qu'une autre en raison d'une hernie discale. Dès lors, les probabilités qu'il guérisse et devienne totalement autonome étaient très faibles voire inexistantes. Même si elle consacrait une partie de son temps libre à s'occuper de son époux, elle souhaitait travailler et éponger une partie des dettes de ce dernier. La décision querellée violait l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et le principe de proportionnalité puisqu'il n'avait pas été pris en considération qu'elle constituait une réelle nécessité pour son époux. Son renvoi mènerait celui-ci à se retrouver sans assistance et à le laisser dans une situation périlleuse puisqu'il n'avait pas l'autonomie nécessaire pour ses tâches quotidiennes. Il aurait donc besoin d'une assistance. Toutefois, il ne serait pas possible financièrement de substituer toute l'aide qu'elle apportait par celle d'une auxiliaire de vie. Par ailleurs, elle lui apportait un soutien moral. Elle a produit un chargé de pièces dont un certificat médical du Dr D______, psychiatre, du 15 janvier 2025 attestant que B______ présentait des troubles psychiatriques incapacitants à 100% ayant nécessité l'octroi d'une rente AI et un traitement psychiatrique et psychologique fréquent avec prise d'un traitement antidépresseur important. Malgré une bonne compliance aux soins ambulatoires et à plusieurs hospitalisations, son état s'aggravait, ce qui avait pour conséquence qu'il nécessitait une aide quotidienne pour les courses, les repas, l'« administratif », les déplacements, les relations sociales et le contrôle de ses prises de médicaments. Dans ce contexte et pour des raisons médicales, il avait besoin du soutien de son épouse dans ces activités, mais également d'un soutien psychologique.
b. Le 20 mars 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision. La recourante n'exerçait pas d'activité lucrative et n'avait pas démontré l'imminence d'un engagement professionnel pouvant potentiellement amener des ressources financières complémentaires au ménage formé avec son époux. Il était difficile de retenir que le couple puisse évoluer sans dépendre de prestations complémentaires voire de l'aide sociale. Il a produit son dossier, lequel contient notamment :
- un extrait du registre des poursuites du 30 juin 2023 concernant B______ faisant état de sept poursuites d'une montant d'environ CHF 16'000.- et 28 actes de défaut de bien pour un total de CHF 153'935.18;
- la décision d'octroi d'une rente d'invalidité à 100% à partir du 1er octobre 2022, avec incapacité de travail totale dans toute activité dès le 30 mars 2021 et demande de prestations déposée le 13 avril 2022, avec rente mensuelle de CHF 457.-;
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- la décision d'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales du 28 juillet 2023 pour un montant mensuel de CHF 3'616.-.
c. Dans sa réplique du 17 juin 2025, A______ a souligné que le fait que son époux percevait une rente d'invalidité ne pouvait nullement lui être reproché. Si elle réalisait un revenu, elle pourrait subvenir aux besoins du couple et permettre à son époux de ne plus (ou de moins) dépendre, de prestations complémentaires. Elle servirait ainsi les intérêts économiques suisses tout en s'occupant de son époux. Au surplus, elle a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.
d. Le 25 juin 2025, A______ a transmis au TAPI un contrat de travail avec E______pour un emploi à 40%, en qualité d'assistante de bureau, pour un revenu de CHF 2'000.- bruts par mois, versé treize fois l'an.
e. Par jugement du 21 août 2025, le TAPI a rejeté le recours. L'époux de A______ nécessitait une aide qui pourrait être assurée par une surveillance de prise de médicaments en pharmacie, une livraison des repas et des courses et une curatelle administrative, d'autant que son médecin avait indiqué qu'il faisait preuve d'une bonne compliance aux soins ambulatoires. Il pourrait continuer à entretenir des relations à distance avec son épouse, comme il l'avait vraisemblablement fait avant la fin janvier 2024, alors qu'il était déjà malade. Ce faisant, il pourrait s'assurer le soutien psychologique de cette dernière. L'intérêt à ne pas financer le couple par les deniers publics en cas de regroupement familial primait leur intérêt privé à vivre ensemble, dès lors que A______ ne disposait d’aucun droit à obtenir un titre de séjour en Suisse. Dès lors, elle ne pouvait valablement se prévaloir du droit conventionnel pour contourner la législation interne et obtenir un titre de séjour en sa faveur, étant rappelé que le droit au respect de la vie familiale n’était pas absolu et que la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituait précisément un but légitime susceptible de justifier une ingérence dans ce domaine, conformément à la jurisprudence. C. a. Par acte posté le 22 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition ainsi qu'à celle de son mari et de leur fils, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure. Les conditions de l'art. 44 LEI étaient remplies. Le couple vivait en ménage commun et disposait d'un logement approprié. Les époux étaient aptes à communiquer en français et ne bénéficiaient pas de prestations sociales, le regroupement familial ne leur permettant du reste pas de recevoir des aides sociales. Il ne pouvait donc être reproché à B______ que d'avoir des dettes, alors que sa présence en Suisse auprès de lui permettrait de l'aider en travaillant.
- 5/14 - A/3775/2024 Par ailleurs, on ne pouvait retenir que les problèmes de santé de B______, notamment ses troubles psychiques, ne représentaient pas une maladie grave. Il avait, selon les certificats médicaux produits, besoin de son épouse pour différentes activités quotidiennes mais aussi à titre de soutien psychologique. Aucune aide institutionnelle, aussi structurée fût-elle, ne pouvait remplacer la présence quotidienne et le soutien psychologique constant de son épouse. Rien ne permettait de retenir que le couple dépendrait de l'aide sociale si une autorisation de séjour lui était octroyée. Au contraire, grâce à l'activité à 40% qu'elle continuait à exercer, elle serait en mesure de compléter la rente d'invalidité de son époux et de l'aider à rembourser ses dettes. L'ensemble de ses proches se trouvant en Suisse, il serait disproportionné de la renvoyer au Kosovo, ce qui l'exposerait à un isolement complet et à une absence totale de ressources. Elle joignait au recours un certificat actualisé du Dr D______, daté du 12 septembre
2025. Celui-ci reprenait pour l'essentiel son certificat précédent, ajoutant toutefois à propos de B______ que « le temps nécessaire pour sa prise en charge peut être estimé à 50 à 60% pour son épouse en tant que proche aidante ».
b. Le 20 novembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments exposés dans le recours, semblables à ceux présentés en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 9 janvier 2026 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 12 décembre 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.
e. Le 9 janvier 2026, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours. L'OCPM prétendait que ses arguments étaient les mêmes qu'en première instance, mais il n'en était rien et il ne se prononçait pas sur les faits nouveaux tels que sa prise d'emploi.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante sollicite son audition ainsi que celle de son époux et de leur fils C______. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il
- 6/14 - A/3775/2024 soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Dans son recours, elle n'explique pas en quoi les auditions demandées permettraient d'apporter des éléments importants pour la solution du litige et iraient au-delà des explications et preuves écrites déjà fournies. La plupart des allégués de fait qu'elle se propose d'étayer au moyen desdites auditions ne sont pas contestés (not. les allégués 3 à 10 ainsi que 20 du mémoire de recours), les autres relevant non pas du fait mais de l'appréciation de ceux-ci (allégués 12 et 19 du mémoire de recours). Les demandes d'actes d'instruction seront dès lors rejetées. 3. Est litigieux le refus de l’OCPM d'accorder à la recourante une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son époux. 3.1 La recourante ayant sollicité le regroupement familial en janvier 2023, soit après le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur à compter de cette date (art. 126 al. 1 LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 4). 3.2 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers. 3.4 Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint d’un titulaire d’un permis d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d’un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l’aide sociale; d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, et
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e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. 3.5 Les moyens financiers doivent garantir que le regroupement familial n’entraîne pas une dépendance à l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). Pour évaluer le risque de dépendance à l’aide sociale, il faut se baser sur la situation passée et actuelle et estimer l’évolution financière probable à long terme, en prenant en compte les possibilités financières de tous les membres de la famille. La possibilité d’exercer une activité lucrative et les revenus qui en découlent doivent être concrètement prouvés et doivent, avec un certain degré de probabilité, être assurés à moyen ou long terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1; arrêts du Tribunal Fédéral 2C_1144/2014 du 5 août 2015 consid. 4.5.2; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_309/2020 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; ATA/989/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4). Selon les directives du SEM, les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de prestation complémentaire, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e. LEI). Lors de l’appréciation de l'absence de perception de prestations complémentaires, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (telles que décrites dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). Dans le cadre de cette évaluation, il convient de déterminer le déficit qui devrait par la suite être couvert par les prestations complémentaires dans le cas où la personne bénéficiant du regroupement familial resterait chez la personne déjà établie en Suisse. Le montant du déficit est donc juridiquement pertinent. Lors de l’évaluation de la probabilité d’une dépendance aux prestations complémentaires, les preuves à apporter s’agissant de la future capacité de l’intéressé à réaliser un revenu sont moins élevées si le déficit est peu important (arrêts du Tribunal fédéral 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.4; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.4.1). 3.6 Parmi les conditions cumulatives inscrites à l'art. 43 LEI figure notamment l'absence de dépendance du parent regroupant et des membres de sa famille à l'aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). En outre, le regroupant ne doit pas percevoir de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ni ne pouvoir en percevoir grâce au regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e LEI). 3.7 Selon le Tribunal fédéral, il est sur le principe conforme à l'art. 8 CEDH de subordonner le regroupement familial à la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale et aux prestations complémentaires (ATF 146 I 185 consid. 6.2;
- 8/14 - A/3775/2024 137 I 284 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.2; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2). Ces exigences visent à éviter une charge pour les finances publiques et à préserver le bien-être économique du pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1) ce qui est un but légitime au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 330 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10). Le refus du regroupement familial, notamment fondé sur la dépendance à l'aide sociale, doit toutefois demeurer proportionné lorsque ce refus porte atteinte à la vie familiale telle qu'elle est protégée par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts 2C_60/2025 du 22 janvier 2026 consid. 5; 2C_648/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.5; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). La responsabilité de la personne concernée et la possibilité pour elle de modifier sa situation doivent être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité (pour le regroupement familial : arrêts du Tribunal fédéral 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 6.4; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; pour la révocation des titres de séjour : arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2025 du 11 février 2026 consid. 3.3; 2C_452/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.8 Selon la jurisprudence constante, la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'est pas remplie lorsqu'il existe un risque concret que la famille doive avoir recours à celle-ci à l'avenir. De simples soucis financiers ne suffisent pas. De même n'est-il pas permis de se fonder sur des hypothèses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Pour déterminer si une personne – ou sa famille – risque de se trouver dans une situation de dépendance à l'aide sociale, il convient d'adopter une approche prospective fondée sur des éléments de fait concrets, afin d'apprécier la manière dont va probablement évoluer la situation financière du ménage. Il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne concernée, le cas échéant en prenant en considération les capacités financières des membres de sa famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_60/2025 du 22 janvier 2026 consid. 3.2; 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le critère de la dépendance aux prestations complémentaires s'apprécie de manière analogue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.4; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.9 En l'espèce, la recourante et son époux perçoivent, hors prestations complémentaires, une rente AI de CHF 457.- et un salaire mensuel de CHF 2'000.-, ce qui est – comme l'a constaté à juste titre le TAPI – insuffisant pour un couple pour vivre à Genève, et par ailleurs très probablement (dès lors que le dossier ne contient pas de pièces relatives au loyer ou aux primes d'assurance-maladie des intéressés) largement inférieur à leur minimum vital calculé sur la base des normes
- 9/14 - A/3775/2024 d'insaisissabilité en vigueur (normes d'insaisissabilité pour l'année 2026 du 20 novembre 2025 - NI-2026 - E 3 60.04). De plus, quand bien même la recourante a indiqué vouloir travailler au-delà de l'âge de la retraite, force est de constater qu'elle a atteint ce dernier le 1er avril 2026 et qu'elle n'a cotisé que très peu de temps et avec un taux d'activité partiel (fondé sur le fait qu'elle consacre 60% de son temps à s'occuper de son foyer, et en particulier de son mari). Vu ces circonstances ainsi que l'invalidité totale de B______ et sa situation financière obérée, il ne peut qu'être constaté une dépendance à long terme aux prestations complémentaires, si bien que la condition de l'art. 43 al. 1 let. e LEI n'est pas remplie, étant rappelé que l'art. 44 LEI, dont la recourante prétend que les conditions seraient remplies, n'est pas applicable à la présente espèce dès lors que B______ est titulaire d'une autorisation d'établissement et non d'une autorisation de séjour. 4. Il convient toutefois d'examiner si le refus d'octroi d'une autorisation de séjour respecte le principe de la proportionnalité au regard de l'atteinte portée au respect de la vie familiale telle que protégé par les art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst. 4.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/729/2026 du 14 juillet 2026 consid. 6.10). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Lorsque ce n'est pas la personne qui demande le regroupement familial, mais le proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, le Tribunal fédéral a admis exceptionnellement que l'étranger pouvait également se prévaloir de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et ledit proche atteint dans cet état de santé; dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 et les arrêts cités). 4.2 L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement
- 10/14 - A/3775/2024 familial sur le territoire de ce pays (ACEDH Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996‑VI, req. n° 21702/93, § 67); il ne consacre pas le droit de choisir l’endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (ACEDH Adnane
c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99; Mensah c. Pays-Bas, 9 octobre 2001, req. n° 47042/99). Les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). 4.3 Les droits prévus à l'art. 8 § 1 CEDH ne sont pas absolus. Une ingérence dans leur exercice est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (voir aussi art. 96 al. 1 LEI). Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Comme vu supra au consid. 3.7, il est sur le principe conforme à l'art. 8 CEDH de subordonner le regroupement familial à la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale et aux prestations complémentaires. 4.4 En l'espèce, la recourante fait valoir sa qualité de proche aidante, et le TAPI a examiné dans un second temps l'affaire sous l'angle de la jurisprudence y relative. Celle-ci se rapporte toutefois à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH pour accéder au regroupement familial lorsque l'étranger ne fait pas partie de la famille nucléaire de la personne ayant un droit de présence stable en Suisse. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque en tant qu'épouse du titulaire d'un permis d'établissement, la recourante fait partie de la famille nucléaire de ce dernier et peut sans conteste invoquer l'art. 8 CEDH. Le litige porte toutefois sur un autre point, à savoir la condition posée par l'art. 43 al. 1 let. e LEI, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, laquelle est prévue par une loi formelle et que le Tribunal fédéral estime justifiée par un intérêt public. La recourante ne cite pas de jurisprudence qui prévoirait que la qualité de proche aidant permettrait per se, dans certaines circonstances, de se départir de l'une des conditions posées aux art. 42 à 44 LEI. Il convient dès lors d'examiner la proportionnalité de la mesure à l'aune de l'ensemble des circonstances d'espèce.
- 11/14 - A/3775/2024 La seule faute commise par la recourante est de ne pas avoir attendu au Kosovo le sort de sa demande d'autorisation de séjour et d'avoir mis les autorités de migration devant le fait accompli en venant s'installer à Genève auprès de son mari en janvier
2024. Elle ne se trouve en Suisse que depuis cette date, ce qui ne constitue pas une longue durée. S'agissant du degré d'intégration en Suisse de la recourante, celle-ci a vécu plus de 60 ans au Kosovo avant de venir en Suisse, y compris en y menant sa première vie familiale avec son actuel époux. En effet, quand bien même les époux A______ et B______ ont eu un enfant commun et ont été mariés pendant 17 ans avant de divorcer, ils ne se sont remariés qu'en août 2022. Au moment de leur remariage, son époux avait déjà une incapacité de travail totale dans toute activité depuis plus d'un an, et il avait déjà déposé sa demande de prestations AI. Elle connaissait ainsi son invalidité, et très probablement sa situation financière obérée ainsi que le fait qu'il n'aurait droit qu'à une rente très partielle de l'AI et devrait recourir aux prestations complémentaires. L'intimé ne semble pas remettre en cause le fait que la recourante puisse s'exprimer convenablement en français, quand bien même le dossier ne contient aucune attestation ni aucun diplôme portant sur ses compétences linguistiques. Il n'est pas établi ni même allégué que la recourante serait intégrée socialement en Suisse. Du point de vue professionnel, la recourante a trouvé un emploi non qualifié à 40%, qui lui permet de gagner CHF 2'000.- par mois, ce qui est insuffisant à subvenir aux besoins de son foyer, d'autant qu'elle vient d'atteindre l'âge de la retraite quasiment sans avoir cotisé à l'AVS ou à la prévoyance professionnelle. Au vu de ce qui précède, les deux circonstances en faveur du maintien d'une vie familiale à Genève, à savoir l'aide apportée à son mari et la présence en Suisse de ce dernier, de son fils et de ses petits-enfants, ne parviennent pas à contrebalancer la courte durée de son séjour en Suisse et de son (re)mariage ainsi que sa faible intégration en Suisse. Cela est d'autant plus vrai que rien n'indique que la recourante et son époux ne pourraient pas retourner au Kosovo afin d'y vivre leur vie de famille, étant précisé que son mari a vécu 46 ans au Kosovo avant de venir en Suisse, que la rente AI de ce dernier y est exportable et que selon la jurisprudence de la chambre de céans, la possibilité d’accéder aux soins essentiels nécessaires dans le domaine de la psychiatrie existe au Kosovo (ATA/1177/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.6 et les arrêts cités; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8). Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, le refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial fondé sur l'art. 43 al. 1 let. e LEI est prévu par une base légale formelle, repose sur un intérêt public pertinent et respecte le principe de la proportionnalité, ce qui conduit au rejet du recours. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/14 - A/3775/2024
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 août 2025; au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 13/14 - A/3775/2024 Genève, le
la greffière :
- 14/14 - A/3775/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. de droits constitutionnels cantonaux;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.