Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur la confirmation au droit du refus par l’intimée d’octroyer à la recourante une dérogation aux conditions d’admission à la formation de maturité spécialisée santé.
E. 2.1 L’ECG fait partie du degré secondaire II (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). Elle délivre un certificat de l’ECG (ci-après : certificat) (art. 5 ss. du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 - RECG - C 1 10.70) dans un domaine professionnel spécifique (art. 6 et 24 al. 1 RECG) ainsi que des certificats de maturités spécialisées par domaine professionnel (art. 37 RECG).
E. 2.2 L’admission à la formation menant au certificat de maturité spécialisée est réglée par l’art. 40 al. 1 RECG. Elle est notamment subordonnée à l’obtention du certificat dans le domaine professionnel concerné (let. a) ainsi qu’à une moyenne
- 5/7 - A/2677/2026 annuelle, exprimée au dixième, des disciplines spécifiques au domaine professionnel concerné minimale de 4.0 (let. b). Pour la maturité spécialisée santé, les disciplines spécifiques sont la biologie, la chimie, la physique, le calcul médical et la psychologie (art. 26 let. e RECG).
E. 2.3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
E. 2.4 Il n’est pas contesté dans le cas d’espèce que, lors de l’année scolaire 2025/2026 au terme de laquelle elle a obtenu le certificat, la recourante a obtenu une moyenne annuelle, exprimée au dixième, des disciplines spécifiques au domaine professionnel de la santé de 3.9. Les notes individuelles composant cette moyenne n’ont fait l’objet d’aucune contestation, de telle sorte qu’elles ne peuvent plus être remises en cause. La recourante ne remplit donc pas la condition d’admission à la formation de maturité spécialisée santé prévue par l’art. 40 al. 1 let. b RECG, ce qu’elle ne conteste du reste pas. Il n’apparaît pas par ailleurs que les dispositions applicables réservent à l’autorité intimée une marge d’appréciation en matière d’examen des conditions d’admission à la formation de maturité spécialisée prévues par l’art. 40 al. 1 let. a et b RECG. Au contraire par exemple de l’art. 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), prévoyant la possibilité pour l’autorité de déroger aux conditions de promotion en faveur d’élèves qui ne remplissent pas complètement ces conditions et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès, l’art. 40 al. 1 let. a et b RECG ne prévoit aucune possibilité de déroger aux conditions d’admission à la formation de maturité spécialisée. À supposer même que l’autorité intimée eût bénéficié d’une marge de manœuvre à cet égard, il ne peut être considéré qu’elle en aurait abusé dans le cas d’espèce. S’il n’y a aucune raison en effet de douter de la motivation de la recourante ni des difficultés auxquelles elle a dû et doit encore faire face dans le cours de sa scolarité et des efforts qu’elle a déployés, au demeurant reconnus par l’autorité intimée, il n’en reste pas moins qu’elle présente de sérieuses lacunes dans deux disciplines, la chimie et la physique, importantes pour la réussite de sa formation ultérieure dans le domaine de la santé. L’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle il est dans son intérêt de consolider ses connaissances dans ces deux disciplines avant de
- 6/7 - A/2677/2026 poursuivre sa formation ne peut donc être critiquée, malgré ses effets immédiats en matière de stabilité de l’environnement scolaire et de maintien des relations personnelles. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2026 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 14 juillet 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. - 7/7 - A/2677/2026 Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2677/2026-FORMA ATA/954/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
- 2/7 - A/2677/2026 EN FAIT A. a. A______ est née le ______2007. Selon certificat médical établi le 23 juin 2026 par la docteure B______, spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie, elle souffre d’un syndrome autistique associé à un trouble anxieux, ce qui entrave ses apprentissages et lui demande plus d’efforts que la moyenne des étudiants.
b. En août 2022, elle a entamé une formation de maturité gymnasiale au collège et école de commerce C______. À la fin de l’année scolaire 2024/2025, elle a décidé de se réorienter et a intégré, en 3e année, une formation de culture générale dans le domaine professionnel de la santé à l’école de culture générale (ci-après : ECG) D______.
c. Dans un certificat médical établi le 20 août 2025, la Dre B______ a relevé la nécessité que l’étudiante puisse bénéficier d’aménagements scolaires, soit la possibilité de sortir de classe un petit moment en cas de besoin, d’avoir plus de temps pour l’accomplissement des travaux, en particulier des évaluations, et, dans la mesure du possible, de passer les examens oraux ou de présenter des travaux devant un groupe restreint de personnes. Dans un second certificat médical, établi le 28 août 2025, la Dre B______ a souligné que les affections dont souffrait l’étudiante pouvaient être à l’origine d’une incapacité par moments d’assister aux cours.
d. Au cours de l’année scolaire 2025/2026, l’étudiante a connu des difficultés en chimie et en physique, matières appartenant, avec la biologie, le calcul médical et la psychologie, aux disciplines spécifiques du domaine professionnel santé. Au terme du premier semestre, ses moyennes s’élevaient à 3.4 en chimie et à 3.3 en physique. Au second semestre, elles atteignaient 2.7 en chimie et 3.3 en physique. Lors des examens finaux (écrits), elle a obtenu la note de 2.5 en chimie et celle de 3.0 en physique.
e. En juin 2026, elle a obtenu son certificat d’ECG, domaine professionnel santé. Sa moyenne générale était de 4.3 et celle de son domaine professionnel de 3.9. Deux moyennes (chimie et physique) étaient insuffisantes, avec une somme des écarts à la moyenne de 2.
f. Le 23 juin 2026, elle a sollicité de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) une dérogation afin de pouvoir, malgré la moyenne insuffisante qu’elle avait obtenue dans les disciplines correspondant à son domaine professionnel, intégrer une formation de maturité spécialisée santé, ce en raison de sa situation particulière. Malgré ses problèmes de santé et les difficultés qu’ils entraînaient pour la poursuite de ses études, elle s’était investie dans sa scolarité et avait travaillé avec sérieux
- 3/7 - A/2677/2026 afin d’obtenir son certificat. Après plusieurs années difficiles, elle avait réussi à trouver des repères stables et avait noué une véritable amitié avec une camarade de classe, qui constituait pour elle un soutien important. Son père avait été victime d’une très grave défaillance cardiaque, engageant son pronostic vital, en même temps qu’elle passait ses examens de certificat, auxquels elle s’était présentée avec l’inquiétude constante de le perdre. Il ne lui manquait qu’un dixième de point pour satisfaire aux conditions d’admission. En cas de refus de la dérogation demandée, elle devrait s’inscrire auprès de l’ECG du soir afin d’obtenir un complément de formation, ce qui ne représenterait que deux heures d’enseignement hebdomadaires. Elle a produit, à l’appui de sa demande, le certificat médical précité du 23 juin 2026 de la Dre B______, dans lequel celle-ci, après avoir rappelé les troubles dont souffre l’étudiante et les entraves qu’ils représentent pour ses apprentissages, confirme l’hospitalisation en urgence de son père en avril 2026 en raison d’une décompensation cardio-vasculaire mettant sa vie en danger. Cet élément, ajouté au fait que sa patiente souffrait de la même problématique cardio-vasculaire (syndrome de Marfan), devait conduire à contextualiser et relativiser le dixième manquant à sa moyenne. Suivie médicalement sur les plans somatique et psychique, l’étudiante était stabilisée dans la mesure où elle pouvait fonctionner dans un cadre stable et organisé comme l’offrait un parcours de maturité professionnelle. Une intégration à l’ECG du soir, avec quatre heures de cours hebdomadaires seulement, serait pour elle plus déstabilisant.
g. Par décision du 14 juillet 2026, la DGES II a refusé d’accorder la dérogation requise. Une moyenne de 4.0 dans les disciplines spécifiques au domaine professionnel choisi était exigée pour l’admission à la formation de maturité professionnelle, et la règlementation ne prévoyait aucune possibilité de dérogation. Le dossier de la requérante avait été examiné dans sa totalité et il avait été tenu compte des difficultés auxquelles elle avait été confrontée ainsi que des efforts qu’elle avait fournis. Dans la mesure où il n’était pas possible de redoubler l’année de maturité spécialisée, il était essentiel de l’aborder en étant bien préparée. L’étudiante était invitée à se présenter à l’ECG pour adultes, à laquelle elle s’était du reste inscrite, pour y suivre un complément de formation et, en cas de réussite des examens, intégrer ensuite la formation de maturité spécialisée santé. B. a. Par acte expédié le 20 juillet 2026, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de la dérogation requise. Elle se battait depuis des années contre ses angoisses et la solitude causée par son trouble autistique, et le fait de pouvoir poursuivre normalement sa scolarité avec l’amie qu’elle s’était faite allait au-delà de la simple envie. En cas de refus, la perspective de se retrouver, avec seulement trois heures de cours par semaine, dans un cadre nouveau avec de nouvelles personnes risquait de lui faire perdre sa motivation pour les études. Elle avait toujours beaucoup travaillé, était très motivée
- 4/7 - A/2677/2026 et son attitude en classe avait toujours été exemplaire. La perspective de pouvoir poursuivre sa formation en maturité spécialisée en compagnie de son amie l’avait aidée à ne pas sombrer au moment de l’hospitalisation de son père.
b. Dans sa réponse, la DGES II a conclu au rejet du recours. Les conditions prévues par la règlementation applicable, qui ne prévoyait aucune possibilité de dérogation, n’étaient pas remplies. Le dossier de la recourante avait été examiné de manière complète et approfondie, tenant compte en particulier des difficultés rencontrées et des efforts fournis, lesquels avaient été soulignés par l’ECG D______. Ces efforts, les troubles affectant l’étudiante et sa situation de famille avaient du reste conduit la conférence des certificats de cet établissement à favoriser l’obtention de son certificat alors qu’elle aurait normalement présenté une somme des écarts à la moyenne de 2.5 au lieu de 2.0. L’écart d’un dixième de point dans la moyenne des disciplines du domaine spécialisé santé pouvait paraître minime mais les résultats démontraient des lacunes en chimie et en physique présentes tout au long de l’année scolaire 2025/2026. Un complément de formation dans le cadre de l’ECG pour adultes apparaissait donc nécessaire, ce d’autant plus que l’année de maturité spécialisée ne pouvait être redoublée. Les aménagements dont l’étudiante avait bénéficié jusqu’alors pourraient être renouvelés voire adaptés pour tenir compte de son nouvel environnement.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet, les parties ont été informées, le 24 août 2026, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la confirmation au droit du refus par l’intimée d’octroyer à la recourante une dérogation aux conditions d’admission à la formation de maturité spécialisée santé. 2.1 L’ECG fait partie du degré secondaire II (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). Elle délivre un certificat de l’ECG (ci-après : certificat) (art. 5 ss. du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 - RECG - C 1 10.70) dans un domaine professionnel spécifique (art. 6 et 24 al. 1 RECG) ainsi que des certificats de maturités spécialisées par domaine professionnel (art. 37 RECG). 2.2 L’admission à la formation menant au certificat de maturité spécialisée est réglée par l’art. 40 al. 1 RECG. Elle est notamment subordonnée à l’obtention du certificat dans le domaine professionnel concerné (let. a) ainsi qu’à une moyenne
- 5/7 - A/2677/2026 annuelle, exprimée au dixième, des disciplines spécifiques au domaine professionnel concerné minimale de 4.0 (let. b). Pour la maturité spécialisée santé, les disciplines spécifiques sont la biologie, la chimie, la physique, le calcul médical et la psychologie (art. 26 let. e RECG). 2.3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.4 Il n’est pas contesté dans le cas d’espèce que, lors de l’année scolaire 2025/2026 au terme de laquelle elle a obtenu le certificat, la recourante a obtenu une moyenne annuelle, exprimée au dixième, des disciplines spécifiques au domaine professionnel de la santé de 3.9. Les notes individuelles composant cette moyenne n’ont fait l’objet d’aucune contestation, de telle sorte qu’elles ne peuvent plus être remises en cause. La recourante ne remplit donc pas la condition d’admission à la formation de maturité spécialisée santé prévue par l’art. 40 al. 1 let. b RECG, ce qu’elle ne conteste du reste pas. Il n’apparaît pas par ailleurs que les dispositions applicables réservent à l’autorité intimée une marge d’appréciation en matière d’examen des conditions d’admission à la formation de maturité spécialisée prévues par l’art. 40 al. 1 let. a et b RECG. Au contraire par exemple de l’art. 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), prévoyant la possibilité pour l’autorité de déroger aux conditions de promotion en faveur d’élèves qui ne remplissent pas complètement ces conditions et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès, l’art. 40 al. 1 let. a et b RECG ne prévoit aucune possibilité de déroger aux conditions d’admission à la formation de maturité spécialisée. À supposer même que l’autorité intimée eût bénéficié d’une marge de manœuvre à cet égard, il ne peut être considéré qu’elle en aurait abusé dans le cas d’espèce. S’il n’y a aucune raison en effet de douter de la motivation de la recourante ni des difficultés auxquelles elle a dû et doit encore faire face dans le cours de sa scolarité et des efforts qu’elle a déployés, au demeurant reconnus par l’autorité intimée, il n’en reste pas moins qu’elle présente de sérieuses lacunes dans deux disciplines, la chimie et la physique, importantes pour la réussite de sa formation ultérieure dans le domaine de la santé. L’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle il est dans son intérêt de consolider ses connaissances dans ces deux disciplines avant de
- 6/7 - A/2677/2026 poursuivre sa formation ne peut donc être critiquée, malgré ses effets immédiats en matière de stabilité de l’environnement scolaire et de maintien des relations personnelles. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2026 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 14 juillet 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;
- par la voie du recours en matière de droit public;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
- 7/7 - A/2677/2026 Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :