Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
E. 2 Se pose la question du respect du délai de recours.
E. 2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).
- 3/5 - A/2968/2024 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA).
E. 2.2 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2; 118 II 42 consid. 3b). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).
E. 2.3 A été considéré comme un cas de force majeure le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne lui restait qu'une semaine pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), la maladie qui n’avait en l’espèce pas empêché le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c) ou encore une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions d’un cas de force majeure, le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une opération d’un genou n’empêche pas le contribuable d’agir dans les délais ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012).
E. 2.4 En l’espèce, le jugement du 21 mai 2026 a été expédié le lendemain. Le recourant a été avisé pour retrait le 26 mai 2026. Le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 2 juin 2026. Le jugement a donc été valablement notifié à cette date.
- 4/5 - A/2968/2024 Le délai de recours a commencé à courir le 3 juin 2026, pour arriver à échéance le vendredi 3 juillet 2026. Expédié à la chambre administrative le 28 juillet 2026, le recours interjeté est en conséquence tardif. Le recourant mentionne son séjour à l’étranger du 17 juin au 10 juillet 2026 pour n’avoir pas pu prendre connaissance du jugement. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pendant son absence, au demeurant non prouvée, pour réceptionner d’éventuels courriers recommandés. Le recourant devait en effet s’attendre à recevoir un jugement du TAPI à la suite des recours dont il l’avait saisi. L’intéressé fait par ailleurs part de difficultés financières qui l’auraient entravé dans sa recherche d’un avocat. Ce motif ne répond toutefois pas à la définition, stricte, d’un cas de force majeure. Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA.
E. 3 Vu l'issue du litige, un émolument CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2026 ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. - 5/5 - A/2968/2024 Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2968/2024-LCR ATA/951/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourant contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2026 (JTAPI/482/2026)
- 2/5 - A/2968/2024 EN FAIT A. a. Par jugement du 21 mai 2026, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a prononcé la jonction des procédures A/2968/2024 et A/1338/2025, sous le numéro de cause A/2968/2024, déclaré recevables les recours interjetés les 11 septembre 2024 et 9 avril 2025 par A______ contre les décisions de l'office cantonal des véhicules des 10 juillet 2024 et 3 mars 2025 lui retirant son permis de conduire à la suite d’un rodéo routier, constaté que la procédure A/1338/2025 n’avait pas d’objet, l’a rayée du rôle et a rejeté le recours pour le surplus.
b. À teneur du suivi des envois de la Poste, le jugement du 21 mai 2026 a été expédié le lendemain. A______ a été avisé pour retrait du courrier le 26 mai 2026. L’envoi a été retourné au TAPI sans avoir été réclamé le 3 juin 2026. B. a. Par courrier daté du 14 juillet 2026, mais posté le 28 juillet 2026, A______ a déclaré faire recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) contre le jugement. Il a conclu à son annulation, l’ensemble des circonstances n’ayant pas été pris en compte.
b. Par courrier du 29 juillet 2026, la juge déléguée a imparti un délai au recourant pour préciser pour quels motifs le recours semblait avoir été interjeté tardivement.
c. A______ a indiqué que le dépôt tardif de son recours s’expliquait par son séjour à l’étranger du 17 juin au 10 juillet 2026. À son retour, il avait entrepris les démarches pour trouver un avocat. En raison de sa situation financière, il n’avait toutefois pas obtenu l’assistance recherchée, raison pour laquelle il s’était défendu en personne. Il demandait à la chambre administrative d’entrer en matière.
d. Sur ce, les parties ont été informées, le 11 août 2026, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Se pose la question du respect du délai de recours. 2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).
- 3/5 - A/2968/2024 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). 2.2 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2; 118 II 42 consid. 3b). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 A été considéré comme un cas de force majeure le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne lui restait qu'une semaine pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), la maladie qui n’avait en l’espèce pas empêché le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c) ou encore une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions d’un cas de force majeure, le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une opération d’un genou n’empêche pas le contribuable d’agir dans les délais ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). 2.4 En l’espèce, le jugement du 21 mai 2026 a été expédié le lendemain. Le recourant a été avisé pour retrait le 26 mai 2026. Le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 2 juin 2026. Le jugement a donc été valablement notifié à cette date.
- 4/5 - A/2968/2024 Le délai de recours a commencé à courir le 3 juin 2026, pour arriver à échéance le vendredi 3 juillet 2026. Expédié à la chambre administrative le 28 juillet 2026, le recours interjeté est en conséquence tardif. Le recourant mentionne son séjour à l’étranger du 17 juin au 10 juillet 2026 pour n’avoir pas pu prendre connaissance du jugement. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pendant son absence, au demeurant non prouvée, pour réceptionner d’éventuels courriers recommandés. Le recourant devait en effet s’attendre à recevoir un jugement du TAPI à la suite des recours dont il l’avait saisi. L’intéressé fait par ailleurs part de difficultés financières qui l’auraient entravé dans sa recherche d’un avocat. Ce motif ne répond toutefois pas à la définition, stricte, d’un cas de force majeure. Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA. 3. Vu l'issue du litige, un émolument CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2026; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
- 5/5 - A/2968/2024 Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :