Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 1.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2); si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).
E. 1.2 En l'espèce, la décision attaquée porte sur l’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé dans l’instruction publique. Or A______ fréquente une école privée depuis la rentrée de septembre 2025 selon les informations données par les recourants. Ils ont indiqué dans leur recours qu’ils projetaient de l’inscrire dans un école privée régulière dont les classes moins nombreuses offrent un environnement d’apprentissage mieux adapté à son profil et qu’une orientation temporaire vers l’enseignement spécialisé serait illogique et déstabilisant. On peut ainsi se demander s’ils ont bien un intérêt pratique à l'admission de leur recours, ce d’autant que la pertinence de la prestation querellée est évaluée régulièrement et que son octroi peut ainsi être modifié. Cette question pourra toutefois rester indécise au vu de ce qui suit.
E. 2 Est litigieuse la décision d'octroi d'une prestation sous forme d'un enseignement spécialisé en faveur d’A______.
E. 2.1 L'instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101).), qui doivent ainsi pourvoir à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 62 al. 2 Cst.) et à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans au plus tard (art. 62 al. 3 Cst.).
E. 2.2 Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). L'art. 2 let. b AICPS prévoit que, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect
- 8/12 - A/3131/2025 du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires.
E. 2.3 Selon l'art. 10 al. 2 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), l’école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l'école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n’est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l’enseignement régulier. Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaire. En référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’art. 10 al. 2 LIP et à l'AICPS, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (art. 28 al. 1 LIP). Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.
E. 2.4 De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP). La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une PES, confiée par l’autorité compétente à des structures d’évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP). Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a); des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b); la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c). Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par règlement (al. 3).
E. 2.5 La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation et privilégie les solutions intégratives aux solutions séparatives, dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’élève concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire (art. 2 al. 2 du règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 - RPSpéc - C 1 12.05).
- 9/12 - A/3131/2025 La prestation d’enseignement spécialisé comprend l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. À cette fin, si nécessaire, elle comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Elle est dispensée en structure d'enseignement spécialisé, soit en classe intégrée au sein d'un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée (art. 11 al. 10 RPSpéc). Elle est subsidiaire aux mesures prévues aux al. 4 à 8 (art. 11 al. 9 RPSpéc), soit l’éducation précoce spécialisée (al. 4 et 5), la logopédie (al. 6) la psychomotricité (al. 7) et le soutien spécialisé en enseignement régulier (al. 8).
E. 2.6 En l'espèce, il n'est pas contesté qu’A______ présente des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi. Ses parents s'opposent toutefois à la prestation d'enseignement spécialisé octroyée le 21 juillet 2025 et souhaitent qu’elle poursuive sa scolarité en enseignement ordinaire, avec des mesures de soutien adaptées, et si possible l’intervention d’un accompagnant spécialisé en classe. Selon eux, l’intégration en classe spécialisée ne serait pas adaptée pour A______ et risquerait d’avoir un effet contre-productif en compromettant ses acquis. Conformément à la jurisprudence cantonale, la PES devait être réactualisée et la situation d’A______ complètement réévaluée. Pour ce faire, ils citent des jurisprudences de la chambre de céans qui ont annulé une décision d’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé. Elles ne leur sont toutefois d’aucun secours en tant que les cas étaient différents de celui de leur enfant. Comme ils le relèvent d’ailleurs, dans l’un des arrêts, la chambre de céans était parvenue à cette conclusion parce que les progrès de l’enfant survenus postérieurement à la PES n’avaient pas été pris en compte et qu’il ne pouvait être exclu que la PES ne corresponde plus aux compétences d’apprentissage et comportementales de l’enfant (ATA/853/2021 du 24 août 2021). Dans d’autres, la PES n’était pas suffisamment étayée et actuelle pour être confirmée (ATA/451/2024 du 9 avril 2024; ATA/944/2021 du 14 septembre 2021) ou une évaluation complète sur les besoins de l’enfant manquait et devait être réalisée (ATA/35/2019 du 15 janvier 2019). Dans le cas d’espèce, d’une part, la PES pour A______ avait été établie moins d’une année avant le prononcé de la décision querellée et demeurait donc pleinement pertinente au moment où elle a été prise. Au surplus, le SPS a demandé à l’établissement scolaire un rapport concernant la situation d’A______ en toute fin d’année scolaire 2024-2025 afin d’actualiser ses informations sur l’évolution de la situation depuis l’élaboration de cette PES. Elle a par ailleurs été établie sur la base également de l'avis du réseau entourant A______ et de spécialistes dans le domaine de la pédagogie spécialisée, ceux-ci étant favorables à l'enseignement spécialisé. La solution recommandée a ainsi reposé sur une évaluation approfondie des besoins de l'enfant ainsi que sur les avis des différents spécialistes, et la procédure à suivre a été pleinement respectée. La situation diffère également de manière substantielle de celle de l’ATA/661/2025 du 16 juin 2025 qui avait retenu que la mesure n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant du fait que les fondements de la PES semblaient incomplets et n’étaient
- 10/12 - A/3131/2025 plus d’actualité, mais qu’en plus, avant le prononcé de la décision attaquée, la situation de l’enfant avait évolué, tous les spécialistes qui la suivaient estiment que la PES serait préjudiciable à son développement. En l’espèce, comme relevé ci-devant, les fondements de la PES sont complets et les recourants, malgré la demande expresse de la juge déléguée – et même leurs propres conclusions préalables –, n’ont transmis aucun rapport ou avis actualisé émanant des différents professionnels impliqués dans la prise en charge actuelle de l'enfant qui contrediraient les conclusions de la PES ou même qui relèveraient que sa situation aurait évolué au point que son bien-être passerait par le maintien dans une classe ordinaire, accompagné certes de mesures appropriées. L'avis de la neuropédiatre d’A______ évoqué par les recourants, non confirmé par un écrit, est démenti par la direction d'établissement qui affirme que celle-ci n'avait pas d'avis tranché sur la question. La direction d'établissement a ajouté que les autres thérapeutes étaient favorables à une orientation d’A______ dans l'enseignement spécialisé. Les conclusions de la PES résultent d'une évaluation circonstanciée et cohérente des besoins de l'enfant et reposent sur des constatations professionnelles concordantes; en outre, aucun élément concret ne vient sérieusement en affaiblir la valeur probante. Il est aussi précisé que les progrès effectués par A______ ont été relevés par le SPS mais ils ne permettent pas fondamentalement de modifier la situation. On constate que le retard dont elle souffre reste considérable – ayant redoublé sa 3P à deux reprises – et qu'elle est loin d'atteindre les objectifs du programme scolaire. Bien que les recourants considèrent que des progrès lents suffisent à justifier le maintien d’A______ dans l'enseignement régulier, le constat est fait que l'écart se creuse entre elle et ses camarades en termes de compétences et connaissances scolaires. Sa situation est celle d'une élève en grandes difficultés scolaires, présentant plusieurs troubles justifiant des prises en charge psychologique, neuropédiatrique, logopédique et ergothérapeutique. Les recourants ne contestent pas spécifiquement ces éléments. La modalité de la classe intégrée correspond à la prise en charge la plus proche de l'enseignement régulier; comme l’a relevé l’intimée, elle permettra d'ailleurs des réintégrations partielles si la situation d’A______ le permet. Il ne saurait ainsi être considéré que l'enseignement spécialisé ne constitue pas la mesure la plus apte à fournir l'aide dont A______ avait besoin. En l'absence d'élément nouveau ou contradictoire produit par les recourants, aucun motif ne justifie de remettre en cause l'appréciation effectuée par la PES ni la décision querellée fondée sur cette PES. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas la loi, ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
Le recours sera ainsi rejeté.
- 11/12 - A/3131/2025
E. 3 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du service de la pédagogie spécialisée du 21 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : - 12/12 - A/3131/2025 le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3131/2025-FORMA ATA/949/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 1ère section
dans la cause
A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______ recourante représentés par Me Pierre OCHSNER, avocat contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé
- 2/12 - A/3131/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 2016, a bénéficié de prestations de logopédie à raison d'une séance hebdomadaire depuis le 2 novembre 2020, est suivie en ergothérapie à raison d'une séance hebdomadaire depuis le mois de mars 2021 et est suivie en psychomotricité à raison d'une séance hebdomadaire pour la période du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2026.
b. Elle a fait sa rentrée en août 2024 en classe de 3P de l’école primaire D______ en redoublant cette année de scolarité, alors qu’elle avait bénéficié de huit périodes d’appui en mathématiques et en français en 2023-2024. B. a. En octobre 2024, la directrice de son école a initié une procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES).
b. À teneur de la PES établie le 28 octobre 2024, A______ présentait des difficultés dans l'ensemble des apprentissages scolaires de la 3P (alors qu'elle redoublait cette année de scolarité) et dans les activités impliquant la motricité globale ou fine. Elle se fatiguait très vite lorsqu'elle réalisait des tâches. Son niveau scolaire ne correspondait pas du tout à celui d'une élève de 3P, malgré les soutiens dont elle bénéficiait au quotidien en classe. Elle rencontrait de grandes difficultés pour maintenir son attention sur le long terme et également pour mobiliser de l'attention conjointe. De ce fait, seuls les moments d'apprentissage en dual avec l'adulte lui étaient profitables. A______ était également porteuse d'un double diagnostic de trouble du développement de la parole ou du langage (accompagné de bégaiement) et de trouble développemental de la coordination. Ce dernier se manifestait par des difficultés de posture, un équilibre parfois instable et des gestes très lents. Sa socialisation était affectée par son trouble du langage et elle restait souvent en retrait dans les moments libres ou en récréation. Une classe intégrée (ci-après : CLI) lui permettrait de progresser à son rythme dans les matières scolaires et elle pourrait ainsi bénéficier d’un soutien en logopédie et psychomotricité.
c. Le 28 novembre 2024, la PES a été soumise au secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS), qui a également reçu deux formulaires d'attestation de trouble et proposition de mise en place d'aménagements scolaires complétés respectivement par E______, logopédiste, et F______, ergothérapeute, en date du 23 septembre 2024.
d. La situation d'A______ a été également analysée par la Commission pluridisciplinaire de recommandation pour la pédagogie spécialisée (ci-après : CPR) qui a, le 7 janvier 2025, recommandé l'octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé.
e. En date du 12 mai 2025, l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) a communiqué au SPS l'affectation d’A______ dans une CLI.
- 3/12 - A/3131/2025
f. Le 17 juin 2025, le SPS a adressé aux parents d’A______ un projet de décision d'octroi de la prestation d'enseignement spécialisé.
g. En date du 28 juin 2025, les parents d’A______ ont formé opposition, complétée le 1er juillet 2025. A______ avait été soumise dès son entrée en scolarité à une pression excessive de la part de son enseignant qui avait parlé de troubles mentaux et envisagé un redoublement de la 1P. En 2P, il n’y avait pas eu de problèmes particuliers et A______ suivait l'enseignement de manière satisfaisante. Dès la 3P, la directrice d'établissement avait suivi A______ de près et conclu que son niveau scolaire n'était pas conforme aux attentes d'un début de 3P. Pour eux, A______ avait toutefois seulement besoin de plus d'attention et d'aide. Ils avaient accepté en fin d'année scolaire qu’A______ redouble la 3P pour avoir le temps de maîtriser les apprentissages de cette année de scolarité. Dès le début de l'année scolaire 2024-2025, l'enseignante titulaire avait exercé une pression pour l'élaboration d'une PES. Cette situation avait affecté A______, générant un stress important et une perte de motivation pour l'école. La PES leur ayant été présentée lors d'une séance de réseau, ils avaient refusé de la signer, notifiant ainsi leur totale opposition à une orientation vers l'enseignement spécialisé. Selon l'avis de la pédiatre et de la neuropédiatre de l'enfant, cette dernière était angoissée mais ne présentait pas de problème de retard mental ni d'autres problèmes de santé nuisant à sa scolarité. L'attestation de trouble et proposition d'aménagements élaborée par les thérapeutes d’A______ mentionnaient son besoin d'être encouragée et valorisée autant que possible. Ils ont également évoqué l'échec d'un stage d'une journée dans la CLI de G______ qui devrait accueillir A______ à la rentrée. Ils ont réclamé le maintien d’A______ dans l'enseignement régulier avec un soutien individuel régulier et des aménagements scolaires. Ils souhaitaient également qu'elle soit transférée dans une autre école pour la suite de sa scolarité.
h. Par décision du 21 juillet 2025, reprenant les conclusions de la PES et de la CPR notamment, le SPS a octroyé la prestation d’enseignement spécialisé, décision déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.
i. A______ a été inscrite à la rentrée d’août 2025 dans une classe de 3P en école privée. C. a. Par acte du 15 septembre 2025 formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), B______ et C______, parents d’A______, ont recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’A______ soit scolarisée au sein d’une école ordinaire pour la période de scolarisation 2025-2026, en bénéficiant d’un accompagnement en classe; préalablement, que soit ordonné l’établissement d’une nouvelle évaluation actualisée et complète de sa situation, et que soient recueillis les avis des spécialistes en logopédie, ergothérapie et psychomotricité la suivant.
- 4/12 - A/3131/2025 Reprenant les arguments contenus dans leur opposition, ils ont rajouté que depuis l’établissement de la PES, qui datait de près d’une année, la situation d’A______ avait évolué. Une aide supplémentaire avait été mise en place fin mai/début juin 2025 et selon l’enseignante d’A______, une telle aide aurait dû être instaurée dès le début de l’année scolaire car elle lui aurait permis des progrès encore plus marqués. Sa neuropédiatre contestait également la nécessité d’un enseignement spécialisé estimant, selon ses bilans, qu’elle n'avait pas de problème de santé physique ni mentale, mais seulement d’angoisse. La PES devait être réactualisée et conformément à la jurisprudence cantonale, la situation d’A______ devait être complètement réévaluée. L’intégration en classe spécialisée ne serait pas adaptée pour A______ et risquerait d’avoir un effet contre-productif en compromettant ses acquis. Elle devait être changée d'école en raison des difficultés relationnelles avec l’équipe enseignante.
b. Le SPS a conclu au rejet du recours. À réception de la PES, le SPS avait également sollicité le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée, à savoir des enseignantes ou enseignants spécialisés de l’OMP, accompagnés d'enseignantes ou enseignants généralistes, chargées ou chargés de mission de la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO). Ces derniers avaient relevé des difficultés modérées dans les apprentissages, la communication et la mobilité, légères dans les relations et interaction avec autrui, importantes dans les tâches et exigences générales. Sur cette base, ils avaient préavisé en faveur d'une prestation d'enseignement spécialisé. À réception du recours, H______, adjointe scientifique au SPS, avait demandé à l'établissement scolaire un rapport concernant la situation d’A______ en toute fin d'année scolaire 2024-2025 afin d'actualiser ses informations sur les difficultés de l'enfant et sur l'évolution de la situation depuis l'élaboration de la PES. Elle avait également réclamé les bulletins scolaires de l'année 2024-2025 et demandé à la direction si une neuropédiatre avait été impliquée dans l'élaboration de la PES ou dans les réseaux organisés autour de la situation. Le 23 septembre 2024, la directrice d'établissement avait informé le SPS du fait qu'une neuropédiatre était bien dans le réseau, mais n'avait pas d'avis formel concernant une orientation vers l'enseignement spécialisé. Les autres membres du réseau étaient favorables à l'enseignement spécialisé. Le 25 septembre 2025, la direction d'établissement avait fait parvenir au SPS un bilan de fin d'année rédigé par l'enseignante spécialisée détachée dans l'établissement et par l'enseignante titulaire, ainsi que les bulletins scolaires de l'année scolaire 2024-2025. L'établissement de la PES pour A______ avait été établie il y avait moins d'une année, ce qui constituait un délai tout à fait usuel et conforme aux pratiques en vigueur dans ce domaine. L'évaluation demeurait donc pleinement actuelle et pertinente au moment où la décision querellée avait été prise.
- 5/12 - A/3131/2025 Concernant la forte réaction négative d’A______ après une journée de stage à la CLI de G______, le SPS la regrettait vivement. Néanmoins, une telle transition était toujours difficile et pouvait générer de vives réactions chez les enfants. Les équipes des structures d'enseignement spécialisé étaient familières de ces réactions et habituées à les gérer pour aider l'enfant à accepter la nouvelle forme de scolarisation et en tirer bénéfice après une phase d'acclimatation. La modalité de la classe intégrée correspondait à la prise en charge la plus proche de l'enseignement régulier; elle permettrait d'ailleurs des réintégrations partielles si la situation d’A______ le permettait. Le soutien individuel en classe régulière, appelé soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé (ci-après : SPES), n'existait plus en tant que prestation de pédagogie spécialisée. Chaque établissement scolaire bénéficiait de la présence d'une enseignante ou d'un enseignant spécialisé, membre de l'équipe pluridisciplinaire, pour soutenir et conseiller les enseignantes et enseignants titulaires de classe dans la prise en charge de leurs élèves. Les ressources disponibles ne permettaient pas d'attribuer un soutien individuel à une ou un élève pour 100% du temps scolaire. La direction d'établissement avait par ailleurs indiqué au SPS qu’en tant qu’A______ fréquentait depuis la rentrée 2025-2026 une école privée, cela rendait impossible la réévaluation de sa situation demandée dans le recours. ba. Il ressort du bilan de fin d'année, établi en juin 2025 par l'enseignante spécialisée produit par le SPES, que le langage oral était peu développé, qu’A______ bégayait parfois et que lorsqu’elle voulait exprimer une idée complexe, il était difficile de la comprendre. La suite numérique jusqu’à 20 n’était pas maîtrisée et elle présentait des difficultés dans le domaine spatial. Elle pouvait réaliser des additions ou soustractions simples avec étayage de l'adulte. Concernant le graphisme, elle écrivait les lettres en majuscules alors que l'écriture liée devrait être maîtrisée. S’agissant de sa motricité globale, elle courait difficilement et elle ne pouvait pas réaliser toutes les activités proposées en éducation physique. Ses progrès pendant sa seconde 3P avaient été minimes et ses compétences et connaissances scolaires étaient très en-deçà de ce qui était attendu en fin de 3P malgré l'aide et l'étayage apportés au quotidien. À teneur du bulletin scolaire du 2e semestre 2024-2025, la progression d’A______ était « peu satisfaisante » en français, écriture-graphisme, mathématiques, sciences de la nature, histoire-géographie et éducation physique. Seules les disciplines artistiques montraient une progression « satisfaisante ». Concernant les apprentissages dans la vie scolaire, A______ avait progressé de manière satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel et de manière très satisfaisante dans les relations avec les autres élèves et les adultes, dans la collaboration avec ses camarades et dans le respect des règles de vie commune. Les commentaires détaillaient ses difficultés en français et mathématiques; il était en revanche précisé qu'elle participait et progressait bien à la chorale, respectait les règles de vie et était attentive dans les moments collectifs.
- 6/12 - A/3131/2025
c. Les recourants n’ayant pas fait usage de leur droit à la réplique, les parties ont été informées le 28 novembre 2025 que la cause était gardée à juger.
d. Le 20 mars 2026, la juge déléguée a demandé aux recourants de lui transmettre un rapport établi par l’école d’A______ concernant sa situation actuelle, ainsi que des rapports actualisés des spécialistes en logopédie, ergothérapie et psychomotricité qui la suivaient.
e. En date du 28 avril 2026, les recourants ont produit uniquement un rapport de I______, enseignant à l'école J______ où était scolarisée A______ en 3P. Ils ont par ailleurs indiqué qu’ils entendaient poursuivre la procédure, nonobstant le maintien d’A______ en école privée dès la rentrée d’août 2026. ea. Il ressort du rapport de I______, daté du 21 avril 2026, que depuis le mois de septembre 2025, A______ avait progressé, tout en restant en-deçà du niveau attendu pour une élève de 3P. Ses bases en lecture restaient fragiles et elle ne parvenait pas à comprendre une phrase simple. Son graphisme était devenu lisible, sauf dans des activités de dictée nécessitant la mobilisation de toutes ses compétences attentionnelles. En mathématiques, elle se trouvait en difficulté dans les tâches complexes ou abstraites. Elle rencontrait également des problèmes de compréhension dans les autres disciplines scolaires en raison d'un stock de vocabulaire limité, de la difficulté à saisir des notions abstraites et d'une mémorisation fragile des notions essentielles. Le rapport soulignait également une grande implication dans son travail et le bénéfice tiré des accompagnements dont elle bénéficiait. Il n'en restait pas moins qu'A______ peinait à suivre un programme de 3P qu'elle avait déjà parcouru à deux reprises dans l'enseignement public. Il concluait enfin à la nécessité d'un suivi pédagogique adapté et régulier.
f. Le 20 mai 2026, le SPS a relevé que les recourants n’avaient que très partiellement répondu à la demande de la chambre de céans de transmettre des rapports actualisés des spécialistes en logopédie, ergothérapie et psychomotricité qui suivaient A______ alors qu’elle était au bénéfice d’octroi de psychomotricité jusqu’au 7 novembre 2026 et de logopédie jusqu’au 14 avril 2026, avec une demande de renouvellement en cours de traitement au SPS. La conclusion de I______ quant à la nécessité d'un suivi pédagogique adapté et régulier rejoignait manifestement celles du SPS quant au besoin d'une prestation d'enseignement spécialisé, qui consistait justement en un suivi adapté et régulier répondant aux besoins d'A______, tel que préconisé par les spécialistes et faisant l'objet de la décision querellée.
g. La cause a été gardée à juger le lendemain, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT
- 7/12 - A/3131/2025 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2); si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée porte sur l’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé dans l’instruction publique. Or A______ fréquente une école privée depuis la rentrée de septembre 2025 selon les informations données par les recourants. Ils ont indiqué dans leur recours qu’ils projetaient de l’inscrire dans un école privée régulière dont les classes moins nombreuses offrent un environnement d’apprentissage mieux adapté à son profil et qu’une orientation temporaire vers l’enseignement spécialisé serait illogique et déstabilisant. On peut ainsi se demander s’ils ont bien un intérêt pratique à l'admission de leur recours, ce d’autant que la pertinence de la prestation querellée est évaluée régulièrement et que son octroi peut ainsi être modifié. Cette question pourra toutefois rester indécise au vu de ce qui suit. 2. Est litigieuse la décision d'octroi d'une prestation sous forme d'un enseignement spécialisé en faveur d’A______. 2.1 L'instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101).), qui doivent ainsi pourvoir à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 62 al. 2 Cst.) et à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans au plus tard (art. 62 al. 3 Cst.). 2.2 Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). L'art. 2 let. b AICPS prévoit que, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect
- 8/12 - A/3131/2025 du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires. 2.3 Selon l'art. 10 al. 2 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), l’école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l'école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n’est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l’enseignement régulier. Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaire. En référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’art. 10 al. 2 LIP et à l'AICPS, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (art. 28 al. 1 LIP). Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers. 2.4 De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP). La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une PES, confiée par l’autorité compétente à des structures d’évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP). Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a); des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b); la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c). Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par règlement (al. 3). 2.5 La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation et privilégie les solutions intégratives aux solutions séparatives, dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’élève concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire (art. 2 al. 2 du règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 - RPSpéc - C 1 12.05).
- 9/12 - A/3131/2025 La prestation d’enseignement spécialisé comprend l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. À cette fin, si nécessaire, elle comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Elle est dispensée en structure d'enseignement spécialisé, soit en classe intégrée au sein d'un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée (art. 11 al. 10 RPSpéc). Elle est subsidiaire aux mesures prévues aux al. 4 à 8 (art. 11 al. 9 RPSpéc), soit l’éducation précoce spécialisée (al. 4 et 5), la logopédie (al. 6) la psychomotricité (al. 7) et le soutien spécialisé en enseignement régulier (al. 8). 2.6 En l'espèce, il n'est pas contesté qu’A______ présente des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi. Ses parents s'opposent toutefois à la prestation d'enseignement spécialisé octroyée le 21 juillet 2025 et souhaitent qu’elle poursuive sa scolarité en enseignement ordinaire, avec des mesures de soutien adaptées, et si possible l’intervention d’un accompagnant spécialisé en classe. Selon eux, l’intégration en classe spécialisée ne serait pas adaptée pour A______ et risquerait d’avoir un effet contre-productif en compromettant ses acquis. Conformément à la jurisprudence cantonale, la PES devait être réactualisée et la situation d’A______ complètement réévaluée. Pour ce faire, ils citent des jurisprudences de la chambre de céans qui ont annulé une décision d’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé. Elles ne leur sont toutefois d’aucun secours en tant que les cas étaient différents de celui de leur enfant. Comme ils le relèvent d’ailleurs, dans l’un des arrêts, la chambre de céans était parvenue à cette conclusion parce que les progrès de l’enfant survenus postérieurement à la PES n’avaient pas été pris en compte et qu’il ne pouvait être exclu que la PES ne corresponde plus aux compétences d’apprentissage et comportementales de l’enfant (ATA/853/2021 du 24 août 2021). Dans d’autres, la PES n’était pas suffisamment étayée et actuelle pour être confirmée (ATA/451/2024 du 9 avril 2024; ATA/944/2021 du 14 septembre 2021) ou une évaluation complète sur les besoins de l’enfant manquait et devait être réalisée (ATA/35/2019 du 15 janvier 2019). Dans le cas d’espèce, d’une part, la PES pour A______ avait été établie moins d’une année avant le prononcé de la décision querellée et demeurait donc pleinement pertinente au moment où elle a été prise. Au surplus, le SPS a demandé à l’établissement scolaire un rapport concernant la situation d’A______ en toute fin d’année scolaire 2024-2025 afin d’actualiser ses informations sur l’évolution de la situation depuis l’élaboration de cette PES. Elle a par ailleurs été établie sur la base également de l'avis du réseau entourant A______ et de spécialistes dans le domaine de la pédagogie spécialisée, ceux-ci étant favorables à l'enseignement spécialisé. La solution recommandée a ainsi reposé sur une évaluation approfondie des besoins de l'enfant ainsi que sur les avis des différents spécialistes, et la procédure à suivre a été pleinement respectée. La situation diffère également de manière substantielle de celle de l’ATA/661/2025 du 16 juin 2025 qui avait retenu que la mesure n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant du fait que les fondements de la PES semblaient incomplets et n’étaient
- 10/12 - A/3131/2025 plus d’actualité, mais qu’en plus, avant le prononcé de la décision attaquée, la situation de l’enfant avait évolué, tous les spécialistes qui la suivaient estiment que la PES serait préjudiciable à son développement. En l’espèce, comme relevé ci-devant, les fondements de la PES sont complets et les recourants, malgré la demande expresse de la juge déléguée – et même leurs propres conclusions préalables –, n’ont transmis aucun rapport ou avis actualisé émanant des différents professionnels impliqués dans la prise en charge actuelle de l'enfant qui contrediraient les conclusions de la PES ou même qui relèveraient que sa situation aurait évolué au point que son bien-être passerait par le maintien dans une classe ordinaire, accompagné certes de mesures appropriées. L'avis de la neuropédiatre d’A______ évoqué par les recourants, non confirmé par un écrit, est démenti par la direction d'établissement qui affirme que celle-ci n'avait pas d'avis tranché sur la question. La direction d'établissement a ajouté que les autres thérapeutes étaient favorables à une orientation d’A______ dans l'enseignement spécialisé. Les conclusions de la PES résultent d'une évaluation circonstanciée et cohérente des besoins de l'enfant et reposent sur des constatations professionnelles concordantes; en outre, aucun élément concret ne vient sérieusement en affaiblir la valeur probante. Il est aussi précisé que les progrès effectués par A______ ont été relevés par le SPS mais ils ne permettent pas fondamentalement de modifier la situation. On constate que le retard dont elle souffre reste considérable – ayant redoublé sa 3P à deux reprises – et qu'elle est loin d'atteindre les objectifs du programme scolaire. Bien que les recourants considèrent que des progrès lents suffisent à justifier le maintien d’A______ dans l'enseignement régulier, le constat est fait que l'écart se creuse entre elle et ses camarades en termes de compétences et connaissances scolaires. Sa situation est celle d'une élève en grandes difficultés scolaires, présentant plusieurs troubles justifiant des prises en charge psychologique, neuropédiatrique, logopédique et ergothérapeutique. Les recourants ne contestent pas spécifiquement ces éléments. La modalité de la classe intégrée correspond à la prise en charge la plus proche de l'enseignement régulier; comme l’a relevé l’intimée, elle permettra d'ailleurs des réintégrations partielles si la situation d’A______ le permet. Il ne saurait ainsi être considéré que l'enseignement spécialisé ne constitue pas la mesure la plus apte à fournir l'aide dont A______ avait besoin. En l'absence d'élément nouveau ou contradictoire produit par les recourants, aucun motif ne justifie de remettre en cause l'appréciation effectuée par la PES ni la décision querellée fondée sur cette PES. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas la loi, ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
Le recours sera ainsi rejeté.
- 11/12 - A/3131/2025 3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du service de la pédagogie spécialisée du 21 juillet 2025; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;
- par la voie du recours en matière de droit public;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative :
- 12/12 - A/3131/2025 le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :