opencaselaw.ch

ATA/947/2026

Genf ·ATA · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, aucun délai de recours fixe n’étant prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05; art. 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La recourante se plaint d’un déni de justice. Elle considère que l’autorité intimée devait rendre une décision relative à son droit au traitement depuis le 1er septembre 2025.

E. 2.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

E. 2.2 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

E. 2.3 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ; art. 62 al. 6 LPA).

E. 2.4 Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b).

- 5/8 - A/2531/2026

E. 2.4.1 Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées).

E. 2.4.2 Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4). La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées).

E. 2.5 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/374/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.5; ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.5).

E. 2.6 En l’espèce, la recourante est soumise à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’application. Elle est de même soumise à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et à ses dispositions d’application. Il n’est pas contesté que l’autorité intimée n’a jamais adressé de décision formelle comprenant les voies de droit à la recourante en lien avec la diminution de son taux d’activité à 40% à compter de septembre 2025, et par voie de conséquence, des incidences sur son traitement dès cette date. L’autorité intimée a été formellement mise en demeure de rendre une telle décision à plusieurs reprises, les 4, 18, et 26 mai ainsi que 1er juin 2026, et ne conteste pas devoir rendre une décision formelle sujette à recours devant la chambre administrative sur le droit au traitement de la recourante depuis le 1er septembre 2025 (art. 132 LOJ; ATA/590/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.3). Les conditions de recevabilité sont en conséquence remplies, à l’instar de celles de l’existence d’un déni de justice formel, la justiciable sollicitant en vain une décision formelle depuis le 9 octobre 2025. Il sera en conséquence ordonné à l’autorité intimée de rendre une décision formelle sujette à recours sur le taux d’activité et le traitement de l’intéressée depuis septembre 2025 dans un délai de dix jours dès l’entrée en force du présent arrêt.

- 6/8 - A/2531/2026

E. 3 La recourante indique être représentée par un mandataire, lequel se prévaut de sa qualité de « citoyen » à teneur de la procuration.

E. 3.1 À teneur de l’art. 9 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) pour la cause dont il s’agit (al. 1). Les parties peuvent également se faire assister dans toutes les phases de la procédure par trois personnes au plus (al. 4).

E. 3.2 L’aptitude à agir comme MPQ doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s’agit ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d’un mandataire aux fins de représenter une partie, dans l’intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice, surtout en procédure contentieuse (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb; ATA/729/2018 du 10 juillet 2018). Pour recevoir cette qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie (ATA/729/2018 précité).

E. 3.3 Comme l’a jugé le Tribunal fédéral, les personnes, même juristes, qui ne bénéficient ainsi pas de la présomption de fait reconnue par la loi aux avocats quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives doivent, pour se voir reconnaître la qualité de MPQ, faire état de solides connaissances dans le domaine considéré, en démontrant par exemple avoir suivi une formation particulière dans ce domaine ou avoir déjà soutenu des recours portant sur une problématique analogue. De plus, la qualité de MPQ ne doit pas être examinée selon la qualité intrinsèque du recours, mais d’après les connaissances dont son auteur peut se prévaloir dans le domaine considéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.3).

E. 3.4 La qualité de MPQ de B______ qui n’a produit qu’une procuration sans justifier de ses compétences pour intervenir dans la présente cause souffrira de rester indécise. Il sera en conséquence fait application de l’al. 4 de l’art. 9 LPA qui lui permet d’assister une partie.

E. 4 Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). En l’absence de conclusions et d’allégation de frais, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). La valeur litigieuse ne peut être en l’état déterminée (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

* * * * *

- 7/8 - A/2531/2026

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2026 par A______ pour déni de justice à l’encontre de l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique ; au fond : l’admet ; renvoie le dossier à l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique afin qu’il rende une décision dans le sens des considérants dans le délai de dix jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé, s’il est formé avant le 30 juin 2023, au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à B______, assistant A______, ainsi qu'à l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique, soit pour lui l’office du personnel de l’État. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : la présidente siégeant : - 8/8 - A/2531/2026 F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2531/2026-FPUBL ATA/947/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026

dans la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE intimé

- 2/8 - A/2531/2026 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1982, est fonctionnaire de l’État de Genève en qualité d’adjointe administrative à l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique (ci-après : OCSIN) depuis une date non précisée dans le dossier.

b. Elle est incapable de travailler depuis le 28 novembre 2022.

c. Par courrier du 6 novembre 2024, l’OCSIN a informé A______ que les 730 jours d’absence effective seraient atteints le 6 décembre 2024. Dès cette date, son traitement serait limité aux heures effectivement travaillées.

d. Par courrier du 4 septembre 2025 à A______, l’OCSIN, se référant au préavis médical du service de prévention et de santé au travail de l’État du 15 octobre 2024, ainsi qu’à un entretien du 4 septembre 2025 avec sa hiérarchie, a confirmé que son taux d’activité serait réduit à 40% dès le 1er septembre 2025. Son traitement et ses cotisations à la caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG) seraient adaptés en conséquence. Le courrier ne mentionnait pas de voies de droit.

e. Par pli du 9 octobre 2025, A______ a notamment relevé qu’aucune décision ne lui était parvenue. Elle n’avait pas eu l’occasion de faire valoir son droit d’être entendue sur ces mesures qui déployaient des effets non négligeables sur sa situation financière. Elle sollicitait l’obtention d’une décision formelle sujette à recours.

f. Le 15 décembre 2025, en l’absence de réponse, A______ a relancé l’OCSIN.

g. Le 16 mars 2026, l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) soit pour lui la direction paies et assurance (ci-après : DPA), a notamment indiqué attendre que la décision de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) soit rendue. La DPA reprendrait contact avec elle à ce moment-là.

h. Le 4 mai 2026, la précitée a adressé à l’OCSIN une mise en demeure formelle de statuer, assortie d’un délai échéant le 29 mai 2026. Une démarche parallèle de mise en demeure formelle a été adressée le 4 mai 2026 à l’OPE.

i. Par courrier du 8 mai 2026, l’OPE s’est référé au courrier du 16 mars 2026 dont il a répété la teneur.

j. Le 18 mai 2026, A______ a émis plusieurs observations sur sa situation, rappelant notamment l’absence de décision motivée et le maintien de sa mise en demeure.

k. Par courrier du même jour, l’OCSIN a détaillé la situation. Il a notamment expliqué avoir acté la régularisation de son taux d’activité, une augmentation de ce dernier n’étant pas envisagée à court ou moyen terme, ce que

- 3/8 - A/2531/2026 l’intéressée avait confirmé. Depuis le 6 février 2026, elle présentait une incapacité de travail totale. Se trouvant toujours en dépassement des 730 jours d’absence, cela induisait une suppression de son droit au traitement pendant cette période. L’employeur avait été informé par la DPA qu’une décision de l’OCAS du 2 avril 2026 lui avait octroyé le droit à une rente correspondant à 60% d’une rente entière d’invalidité. Lors de l’octroi d’une rente, une indemnité de sortie était accordée. Afin de permettre sa libération, il avait pris la décision d’annuler la réduction du taux d’activité du 1er septembre 2025. Cette annulation ne modifiait en rien les précédents traitements et les cotisations de prévoyance qui avaient toujours été effectués selon les heures effectivement travaillées. Il n’y avait donc aucune correction à effectuer sur les traitements versés dès ces changements de taux d’activité.

l. Le 22 mai 2026, l’OCSIN a annulé la réduction du taux d’activité au 1er septembre 2025 conformément à son courrier du 18 mai 2026. Il restait dans l’attente de la communication de la décision de l’AI.

m. Le 26 mai 2026, A______ a démenti notamment avoir pu exercer son droit d’être entendue et que les explications nécessaires lui aient été données. La diminution de son taux d’activité à 40% avait été appliquée sans décision préalable. De même, l’annulation de ladite réduction appelait de nombreuses clarifications. Elle soulevait d’autres problématiques à l’instar des heures complémentaires non traitées ou l’imputation de convocations médicales sur son temps personnel. Elle maintenait sa mise en demeure du 4 mai 2026 mais prolongeait le délai au 20 juin 2026 pour l’obtention d’une décision motivée complète sur l’ensemble des points soulevés.

n. Le 1er juin 2026, accusant réception d’une correspondance du 22 mai 2026 de l’OCSIN, A______ a répondu à certains des points discutés, tout en maintenant inchangé le délai au 20 juin 2026 pour la régularisation complète et motivée de sa situation.

o. Le 18 juin 2026, l’OCSIN a accusé réception du courrier et s’est engagé à revenir à elle au plus vite. B. a. Par acte du 6 juillet 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour déni de justice. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’OCSIN de rendre, dans un délai bref à fixer par la chambre de céans, une décision formelle, motivée, munie de l’indication des voies de recours portant sur : a) la qualification juridique de sa situation contractuelle et statutaire depuis le dépassement du délai de 730 jours au 6 décembre 2024; b) la réduction du taux d’activité opérée du 1er septembre 2025 et sa base légale, ainsi que la portée de son annulation du 18 mai 2026 et du rétablissement du taux par acte du 22 mai 2026 sur les traitements versés;

c) les retenues salariales opérées sur son traitement en l’absence de décision écrite;

- 4/8 - A/2531/2026

d) la situation du versement du traitement, arrêté depuis le mois de février 2026;

e) les heures complémentaires inscrites « à [son] compteur ». En huit mois, depuis sa première demande formelle, elle avait adressé à son employeur quatre mises en demeure. Les courriers de l’OCSIN ne valaient pas prise de position. De surcroît, certains courriers étaient contradictoires. Enfin, n’ayant plus droit à son traitement, elle était privée de toute ressource.

b. Dans sa réponse, l’OPE a rappelé que les ressources humaines de l’OCSIN, la DPA et l’OPE avaient, à de nombreuses reprises, d’ores et déjà donné toutes les explications utiles à l’intéressée. Toutefois, une décision en bonne et due forme lui serait notifiée dans les meilleurs délais.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. L’intimé ne contestait pas devoir rendre une décision. Cette position confirmait le retard injustifié plutôt qu’elle n’y remédiait. Aucune échéance n’était donnée. Le recours pour déni de justice avait précisément pour objet d’obtenir que l’autorité statue à bref délai. Si une simple promesse sans échéance suffisait, le recours serait vidé de son sens et l’inaction dénoncée pourrait se prolonger indéfiniment.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, aucun délai de recours fixe n’étant prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05; art. 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante se plaint d’un déni de justice. Elle considère que l’autorité intimée devait rendre une décision relative à son droit au traitement depuis le 1er septembre 2025. 2.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 2.2 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). 2.3 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ; art. 62 al. 6 LPA). 2.4 Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b).

- 5/8 - A/2531/2026 2.4.1 Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées). 2.4.2 Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4). La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). 2.5 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/374/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.5; ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.5). 2.6 En l’espèce, la recourante est soumise à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’application. Elle est de même soumise à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et à ses dispositions d’application. Il n’est pas contesté que l’autorité intimée n’a jamais adressé de décision formelle comprenant les voies de droit à la recourante en lien avec la diminution de son taux d’activité à 40% à compter de septembre 2025, et par voie de conséquence, des incidences sur son traitement dès cette date. L’autorité intimée a été formellement mise en demeure de rendre une telle décision à plusieurs reprises, les 4, 18, et 26 mai ainsi que 1er juin 2026, et ne conteste pas devoir rendre une décision formelle sujette à recours devant la chambre administrative sur le droit au traitement de la recourante depuis le 1er septembre 2025 (art. 132 LOJ; ATA/590/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.3). Les conditions de recevabilité sont en conséquence remplies, à l’instar de celles de l’existence d’un déni de justice formel, la justiciable sollicitant en vain une décision formelle depuis le 9 octobre 2025. Il sera en conséquence ordonné à l’autorité intimée de rendre une décision formelle sujette à recours sur le taux d’activité et le traitement de l’intéressée depuis septembre 2025 dans un délai de dix jours dès l’entrée en force du présent arrêt.

- 6/8 - A/2531/2026 3. La recourante indique être représentée par un mandataire, lequel se prévaut de sa qualité de « citoyen » à teneur de la procuration. 3.1 À teneur de l’art. 9 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) pour la cause dont il s’agit (al. 1). Les parties peuvent également se faire assister dans toutes les phases de la procédure par trois personnes au plus (al. 4). 3.2 L’aptitude à agir comme MPQ doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s’agit ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d’un mandataire aux fins de représenter une partie, dans l’intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice, surtout en procédure contentieuse (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb; ATA/729/2018 du 10 juillet 2018). Pour recevoir cette qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie (ATA/729/2018 précité). 3.3 Comme l’a jugé le Tribunal fédéral, les personnes, même juristes, qui ne bénéficient ainsi pas de la présomption de fait reconnue par la loi aux avocats quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives doivent, pour se voir reconnaître la qualité de MPQ, faire état de solides connaissances dans le domaine considéré, en démontrant par exemple avoir suivi une formation particulière dans ce domaine ou avoir déjà soutenu des recours portant sur une problématique analogue. De plus, la qualité de MPQ ne doit pas être examinée selon la qualité intrinsèque du recours, mais d’après les connaissances dont son auteur peut se prévaloir dans le domaine considéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.3). 3.4 La qualité de MPQ de B______ qui n’a produit qu’une procuration sans justifier de ses compétences pour intervenir dans la présente cause souffrira de rester indécise. Il sera en conséquence fait application de l’al. 4 de l’art. 9 LPA qui lui permet d’assister une partie. 4. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). En l’absence de conclusions et d’allégation de frais, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). La valeur litigieuse ne peut être en l’état déterminée (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

* * * * *

- 7/8 - A/2531/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2026 par A______ pour déni de justice à l’encontre de l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique; au fond : l’admet; renvoie le dossier à l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique afin qu’il rende une décision dans le sens des considérants dans le délai de dix jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé, s’il est formé avant le 30 juin 2023, au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à B______, assistant A______, ainsi qu'à l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique, soit pour lui l’office du personnel de l’État. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

la présidente siégeant :

- 8/8 - A/2531/2026 F. SCHEFFRE

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :