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ATA/941/2015

Genf · 2015-09-15 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer.

Ainsi, le recours ne concerne que la décision de retirer le permis de conduire de l’intéressée, et les conclusions concernant la remise d’un permis de conduire français ou l’obtention par le SCV d’un duplicata de ce document sont irrecevables. 3)

L’art. 16c al. 1 let. f LCR prévoit que la personne qui conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave. Dans ce cas, son permis doit être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en

- 6/9 - A/250/2015 raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR). 4) a. En l’espèce, le permis de conduire a été retiré à la recourante par le SCV car elle avait conduit sur le territoire suisse un véhicule automobile qui, n’étant pas homologué en Suisse, n’appartient pas aux catégories spéciales G et M et n’est pas un véhicule pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire.

Le TAPI a confirmé cette sanction en retenant que ce véhicule nécessitait, en Suisse, un permis de conduire de la catégorie spéciale F.

b. Le véhicule en question est, selon la législation française, un quadricycle léger dont la masse à vide est limitée à 350 kg, équipé d’un moteur de 4 kW (5,6 chevaux) et dont la vitesse est inférieure à 45 km/h. Il est assimilé à la catégorie des cyclomoteurs et peut être conduit sans permis par les personnes nées avant le 1er janvier 1988 (art. R.311-1 du code de la route français). Selon la législation de l’Union européenne, ce genre de véhicule est un cyclomoteur [catégorie AM] (art. 4 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du conseil). Une plaque d’immatriculation doit être fixée à l’arrière du véhicule.

c. Un tel type de véhicule peut être admis à la circulation en Suisse, l’art. 15 ch. 2 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (RS 741.41 - OETV) indiquant « sont réputés « quadricycles légers à moteur » les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136 al. 1 n’excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW ». La dernière phrase de ce chiffre précise que ce type de véhicule est soumis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.

L’art. 3 al. 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) indique que le permis de conduire de la catégorie spéciale « F» est établi pour les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles.

- 7/9 - A/250/2015

Ainsi, la recourante se trouvait objectivement en infraction lors de son interpellation, dès lors que le permis de conduire de la catégorie spéciale « F » lui avait été retiré. 5) a. Selon l’art. 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), intitulé « erreur sur l’illicéité », quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Selon la jurisprudence, cette disposition, dont le contenu est similaire à la notion d’erreur de droit de l’ancienne teneur de l’art. 20 aCP, est applicable en matière de retrait de permis de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 du

E. 13 février 2007 consid. 5.2.2).

Elle implique que l'auteur ait cru à tort que son comportement était licite parce qu'il ignorait que l'acte qu'il commettait était interdit ou punissable et, en outre, qu'il avait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. La réglementation de l'erreur sur l’illicéité est stricte. Elle repose sur l'idée que le sujet de droit doit faire l'effort d'acquérir la connaissance des lois et que son ignorance ne l'absout que dans des circonstances particulières (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Selon la jurisprudence, cette erreur est admise à la double condition que l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et qu'il avait des « raisons suffisantes » de se tromper. Pour l’exclure l'erreur, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218) ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Il en va de même s'il a été expressément informé de la situation juridique par l'autorité compétente ou qu'il en ait éludé les prescriptions. Lorsque le doute est permis quant à la légalité du comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 précité ; 6A.94/2006 du 29 mars 2007 ; ATA/19/2009 du 13.01.2009 et le références citées).

b. Le considérant qui précède met en évidence la complexité des règles régissant la conduite d’un véhicule de ce type en Suisse.

Dans ces circonstances, la chambre administrative retiendra que la recourante, de nationalité française et travaillant dans ce pays, pouvait raisonnablement admettre que la voiturette, pouvant être conduite sans être titulaire d’un permis de conduire en France, était soumise au même régime en Suisse. La décision qui lui avait été notifiée le 22 avril 2014 lui permettait de se

- 8/9 - A/250/2015 mettre au volant des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire. Ces éléments ne permettent pas de retenir que la recourante aurait dû concevoir des doutes, permettant de lui reprocher de ne pas s’être plus renseignée sur la question. 6)

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 21 mai 2015, de même que la décision du SCV du 21 janvier 2015 seront annulés.

Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui n’a pas exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 ; annule la décision du service cantonal des véhicules du 21 janvier 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux - 9/9 - A/250/2015 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/250/2015-LCR ATA/941/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 septembre 2015 1ère section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 (JTAPI/611/2015)

- 2/9 - A/250/2015 EN FAIT 1)

Madame A______, ressortissante française née en 1946, est domiciliée à Genève. Elle est titulaire du permis de conduire des catégories A1, B, B1, F, G et M. 2)

Par décision du 22 avril 2014, l’office cantonal des véhicules, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), lui a retiré son permis de conduire pour une durée de douze mois, à la suite d’une conduite en état d’ébriété et d’un accident.

Cette décision tenait compte du fait que l’intéressée avait déjà fait l’objet, le 3 juillet 2009, d’un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois (opposition à la prise de sang et conduite en état d’ébriété présumée), dont l’exécution avait pris fin le 18 mars 2010.

Le chiffre 1 lettre b de la décision du 22 avril 2014 avait la teneur suivante :

« Vous pouvez conduire des véhicules des catégories spéciales G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire pendant la durée du retrait. Vous devez vous légitimer au moyen de la présente, lors de tout contrôle de police pendant la durée du retrait ». 3)

Le 26 novembre 2014, au passage de la douane de Fossard, les gardes- frontières suisses ont interpellé Mme A______ alors qu’elle se rendait en France au volant d’un véhicule Aixam K34VBA gris (ci-après : la voiturette), immatriculé en France, soit un véhicule à moteur dont la conduite ne nécessite pas de permis de conduire, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1988, selon la législation française.

L’intéressée a expliqué qu’elle avait des difficultés de mobilité. Elle ne savait pas qu’il était interdit de conduire ce type de véhicule en Suisse. Elle ne l’avait jusqu’alors utilisé qu’en France et il s’agissait de son véhicule de fonction.

En Suisse, elle se déplaçait normalement en transports publics. Elle s’était fait interpeller après qu’elle soit revenue de Paris en train, ville où elle avait passé dix jours. La voiturette était restée stationnée à son domicile genevois et, lors de son interpellation, elle se rendait sur le site de son entreprise, en France.

- 3/9 - A/250/2015 4)

Invitée par la direction générale de véhicules (ci-après : DGV) à exercer son droit d’être entendue, Mme A______ a développé et précisé, le 22 décembre 2014, les éléments qu’elle avait déclarés aux gardes-frontière.

La voiturette avait été mise à disposition par ses associés pour l’aider dans son travail et était immatriculée au nom de son employeur. Ni ses associés, ni elle- même ne savaient que la réglementation concernant ce véhicule était différente en France et en Suisse. Depuis lors, la voiturette avait été rapatriée sur le territoire français, où elle l’utilisait pour son travail.

À cette détermination étaient joints divers documents, en particulier le certificat d’immatriculation de la voiturette dont il ressortait que cette dernière, appartenant à la catégorie L6e, au genre « QM » (quadricycle à moteur ; cf. http://www.carte-grise.org/docs/nomenclature.pdf consulté le 9 septembre

2015) avec une carrosserie « QLEM » (quadricycle léger à moteur) avait été immatriculée au nom d’une société le 31 octobre 2014. 5)

Par décision du 12 janvier 2015, le SCV a retiré le permis de conduire de Mme A______ pour une durée indéterminée, minimum deux ans. Il lui était interdit de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire pendant la durée du retrait.

L’intéressée avait conduit un véhicule à moteur non homologué en Suisse, malgré une mesure de retrait du permis de conduire. 6)

Le 15 janvier 2015, Mme A______ s’est adressée au SCV, demandant la restitution du permis de conduire français qu’elle avait échangé contre un permis suisse en 2003. La conduite de la voiturette ne constituait pas une infraction en France. 7)

Le 22 janvier 2015, le SCV a précisé que, dès lors que son domicile légal était à Genève, le permis de conduire français avait été retourné aux autorités françaises. 8)

Le 23 janvier 2015, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée, concluant à la restitution de son permis de conduire français ou à l’obtention d’un duplicata de ce document.

- 4/9 - A/250/2015 9)

Le 3 février 2015, le SCV a conclu au rejet du recours. Il n’était pas compétent pour déterminer si l’intéressée était autorisée à conduire un véhicule sur le territoire étranger, malgré le retrait du permis de conduire suisse. Seules les autorités françaises étaient compétentes. 10) Le 4 mars 2015, Mme A______ a exercé son droit à la réplique, reprenant et développant les éléments qu’elle avait exposés antérieurement. 11) Le 11 mars 2015, le SCV a précisé que le retrait prononcé le 12 janvier 2015 était un retrait de sécurité. La recourante aurait pu, par un simple coup de téléphone, vérifier qu’elle était en droit ou non de conduire le véhicule en question en Suisse. 12) Après de nouveaux échanges de correspondance entre les parties, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 21 mai 2015.

L’intéressée avait commis une infraction grave en conduisant un véhicule en Suisse alors qu’elle était sous retrait de permis de conduire et que la conduite d’un tel véhicule nécessitait en Suisse - ce qu’elle devait savoir - le permis de conduire de la catégorie spéciale F, qui lui avait été retiré. Au surplus, la sanction avait été fixée au minimum et ne pouvait être réduite. 13) Par courrier daté du 20 juin 2015, mis à la poste le 16 juin 2015 à destination du TAPI, reçu par ce dernier le lendemain et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 18 juin 2015, Mme A______ a formé recours contre le jugement précité.

Le jugement du TAPI ne prenait pas en compte les facteurs humains. Elle avait entrepris des démarches afin d’obtenir un duplicata de son permis de conduire français, mais cela n’était possible que si elle se domiciliait à nouveau en France et qu’elle restituait le permis de conduire suisse. Aucune de ces conditions n’était réalisable en l’état. 14) Le 6 juillet 2015, le SCV a rappelé que le permis de conduire n’était pas lié à la nationalité d’une personne, mais à son domicile. Dès lors que le permis de la recourante était retiré, il n’était pas possible de le transmettre aux autorités françaises. 15) Le 7 août 2015, Mme A______ a maintenu ses conclusions, précisant qu’elle avait dû être opérée à Paris et qu’elle était en rééducation. Sa situation physique l’obligeait à réduire la marche et la station debout prolongée.

- 5/9 - A/250/2015 16) Le 8 juillet 2015, Mme A______ a indiqué qu’elle rencontrait des difficultés orthopédiques nécessitant une opération chirurgicale. 17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, étant précisé que Mme A______ a transmis le 10 août 2015 une adresse en France où elle était en convalescence. 18) Le 4 septembre 2015, la recourante a confirmé son adresse en France. Elle devrait probablement subir une nouvelle opération et ses problèmes de santé étaient notamment dûs à la marche et la station debout prolongée qu’elle s’était infligée, faute d’un véhicule, depuis une année.

Ce courrier a été transmis, pour information, au SCV. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer.

Ainsi, le recours ne concerne que la décision de retirer le permis de conduire de l’intéressée, et les conclusions concernant la remise d’un permis de conduire français ou l’obtention par le SCV d’un duplicata de ce document sont irrecevables. 3)

L’art. 16c al. 1 let. f LCR prévoit que la personne qui conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave. Dans ce cas, son permis doit être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en

- 6/9 - A/250/2015 raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR). 4) a. En l’espèce, le permis de conduire a été retiré à la recourante par le SCV car elle avait conduit sur le territoire suisse un véhicule automobile qui, n’étant pas homologué en Suisse, n’appartient pas aux catégories spéciales G et M et n’est pas un véhicule pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire.

Le TAPI a confirmé cette sanction en retenant que ce véhicule nécessitait, en Suisse, un permis de conduire de la catégorie spéciale F.

b. Le véhicule en question est, selon la législation française, un quadricycle léger dont la masse à vide est limitée à 350 kg, équipé d’un moteur de 4 kW (5,6 chevaux) et dont la vitesse est inférieure à 45 km/h. Il est assimilé à la catégorie des cyclomoteurs et peut être conduit sans permis par les personnes nées avant le 1er janvier 1988 (art. R.311-1 du code de la route français). Selon la législation de l’Union européenne, ce genre de véhicule est un cyclomoteur [catégorie AM] (art. 4 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du conseil). Une plaque d’immatriculation doit être fixée à l’arrière du véhicule.

c. Un tel type de véhicule peut être admis à la circulation en Suisse, l’art. 15 ch. 2 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (RS 741.41 - OETV) indiquant « sont réputés « quadricycles légers à moteur » les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136 al. 1 n’excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW ». La dernière phrase de ce chiffre précise que ce type de véhicule est soumis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.

L’art. 3 al. 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) indique que le permis de conduire de la catégorie spéciale « F» est établi pour les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles.

- 7/9 - A/250/2015

Ainsi, la recourante se trouvait objectivement en infraction lors de son interpellation, dès lors que le permis de conduire de la catégorie spéciale « F » lui avait été retiré. 5) a. Selon l’art. 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), intitulé « erreur sur l’illicéité », quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Selon la jurisprudence, cette disposition, dont le contenu est similaire à la notion d’erreur de droit de l’ancienne teneur de l’art. 20 aCP, est applicable en matière de retrait de permis de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 du 13 février 2007 consid. 5.2.2).

Elle implique que l'auteur ait cru à tort que son comportement était licite parce qu'il ignorait que l'acte qu'il commettait était interdit ou punissable et, en outre, qu'il avait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. La réglementation de l'erreur sur l’illicéité est stricte. Elle repose sur l'idée que le sujet de droit doit faire l'effort d'acquérir la connaissance des lois et que son ignorance ne l'absout que dans des circonstances particulières (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Selon la jurisprudence, cette erreur est admise à la double condition que l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et qu'il avait des « raisons suffisantes » de se tromper. Pour l’exclure l'erreur, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218) ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Il en va de même s'il a été expressément informé de la situation juridique par l'autorité compétente ou qu'il en ait éludé les prescriptions. Lorsque le doute est permis quant à la légalité du comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 précité ; 6A.94/2006 du 29 mars 2007 ; ATA/19/2009 du 13.01.2009 et le références citées).

b. Le considérant qui précède met en évidence la complexité des règles régissant la conduite d’un véhicule de ce type en Suisse.

Dans ces circonstances, la chambre administrative retiendra que la recourante, de nationalité française et travaillant dans ce pays, pouvait raisonnablement admettre que la voiturette, pouvant être conduite sans être titulaire d’un permis de conduire en France, était soumise au même régime en Suisse. La décision qui lui avait été notifiée le 22 avril 2014 lui permettait de se

- 8/9 - A/250/2015 mettre au volant des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire. Ces éléments ne permettent pas de retenir que la recourante aurait dû concevoir des doutes, permettant de lui reprocher de ne pas s’être plus renseignée sur la question. 6)

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 21 mai 2015, de même que la décision du SCV du 21 janvier 2015 seront annulés.

Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui n’a pas exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 ; annule la décision du service cantonal des véhicules du 21 janvier 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 9/9 - A/250/2015 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :