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ATA/940/2026

Genf ·ATA · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente. Aucun délai de recours fixe n’est prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05; art. 4 al. 4 et 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 1.2 L’intimée conteste l’intérêt, tant actuel que pratique, à agir du recourant.

E. 1.2.1 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4; ATA/102/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées). Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.1).

E. 1.2.2 En l’espèce, la condition de la mise en demeure est remplie. La question de savoir si le recourant a un droit à ce que l’autorité statue sur sa requête souffrira de rester indécise compte tenu des considérants qui suivent, à l’instar de celle portant sur sa qualité pour recourir.

E. 1.3 L’intimée conteste la recevabilité des conclusions nouvelles prises par le recourant dans sa réplique.

E. 1.3.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte

- 5/8 - A/2660/2026 de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b).

E. 1.3.2 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer. En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3 et les références citées). Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite. Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/227/2026 précité consid. 1.2 et les références citées).

E. 1.3.3 En l’espèce, le recourant a mis en demeure l’intimée, le 7 juillet 2026, de l’informer au sujet de la suspension des agents impliqués dans les actes de violence policière allégués ou de leur soumission à l’autorité d’un autre canton. Les conclusions du recours visent donc l’obtention d’une décision à ces deux sujets. Le recourant n’était pas recevable à conclure en sus, seulement au stade de la réplique, à la suspension des agents en cause et à l’annulation de la réponse du 20 juillet 2026. Ces conclusions sont exorbitantes à l’objet du litige, limité à l’éventuelle existence d’un déni de justice formel de la part de l’autorité intimée sur les deux points susmentionnés. Il ne sera en conséquence pas entré en matière sur ces conclusions nouvelles.

E. 2 L’intimée objecte au reproche de déni de justice avoir donné suite à la mise en demeure du recourant, dans un délai raisonnable, en lui répondant le 20 juillet 2026.

E. 2.1 Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; ATF 135 I 6 consid. 2.1). La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/876/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.3 et l'arrêt cité).

E. 2.2 Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le

- 6/8 - A/2660/2026 droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Aux termes de l’art. 46 al. 1 1re phr. LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1; 106 Ia 65 consid. 3). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’État (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1).

E. 2.3 En l’espèce, à la suite de sa demande du 22 juin 2026 restée sans réponse, le recourant a mis en demeure l’intimée, le 7 juillet 2026, de lui communiquer si des agents de police impliqués dans les faits dénoncés avaient été suspendus et si certains étaient soumis à une autre autorité cantonale. Le 20 juillet 2026, l’intimée a répondu ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette demande. Les mesures administratives ou organisationnelles prises par la direction de la police cantonale relevaient de la gestion interne de l’administration, et étaient couvertes par le secret de fonction ainsi que les règles relatives à la protection du personnel concerné. L’intimée a ainsi rejeté la demande du recourant, en se fondant sur des règles de droit administratif relatives à la nature de la suspension d’un agent étatique, au

- 7/8 - A/2660/2026 secret de fonction et à la protection de la personnalité. L’autorité a ainsi constaté, sur la base du droit public, de manière concrète, individualisée et contraignante pour le recourant, que celui-ci n’était pas fondé à obtenir les informations souhaitées de sa part. Il ressort du libellé de sa réponse qu’elle ne s’est pas limitée à livrer une opinion ou une recommandation. Le courrier du 20 juillet 2026 répond ainsi à la définition d’une décision, qui plus est, motivée. Il n’est pas déterminant à cet égard qu’elle ne soit pas intitulée comme telle ni ne comporte les voies de droit à disposition du recourant. L’intimée n’a en conclusion pas refusé de statuer sur la demande du recourant, mais a rejeté cette dernière, ce qui rend le présent recours sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_784/2015 du 24 novembre 2025; ATA/1093/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3d).

E. 3 Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument et une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de la commandante de police (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours interjeté le 17 juillet 2026 par A______ pour déni de justice et retard injustifié est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 500.- à A______, à la charge de la commandante de la police ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; - 8/8 - A/2660/2026 communique le présent arrêt à Me Olivier PETER, avocat du recourant, ainsi qu'à la commandante de la police. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2660/2026-DIV ATA/940/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Olivier PETER, avocat contre COMMANDANTE DE LA POLICE intimée

- 2/8 - A/2660/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le plaignant) reproche à la police une violente agression dans le quartier B______ la nuit du 14 au 15 juin 2026. Il allègue avoir été roué de coups par des policiers, pendant que d’autres agents avaient assisté à la scène sans intervenir. Il a déposé plainte pénale pour ces faits.

b. Par courrier du 22 juin 2026, le plaignant a sollicité de la commandante de la police (ci-après : la commandante), d’ici le 30 juin suivant, la confirmation de la suspension de l’ensemble des agents impliqués, soit des fonctionnaires l’ayant frappé ou ayant assisté à la scène sans intervenir.

c. Le 7 juillet 2026, le plaignant a réitéré sa demande, précisant requérir être informé si les agents soupçonnés de l’avoir agressé avaient été suspendus, depuis quand et pour quels motifs. Il demandait également à être renseigné sur l’éventuelle soumission de certains agents à l’autorité d’autres cantons. Il a imparti un ultime délai à la commandante au 14 juillet 2026 pour lui répondre, à défaut de quoi il saisirait la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours pour déni de justice. B. a. Par acte du 17 juillet 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative pour déni de justice, concluant au prononcé d’une décision de toute urgence, dans le respect du principe de célérité découlant de l’aspect procédural de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), au constat d’un déni de justice et d’un retard injustifié de la commandante, à laquelle il devait être ordonné de rendre une décision formelle et motivée dans un délai de cinq jours. Au titre de victime de violences commises par des agents susceptibles d’être constitutives de traitements dégradants, l’obligation de l’État de mener une enquête effective lui garantissait le droit de se voir notifier les décisions de suspension ou de refus de suspension des agents impliqués et à la conduite de la procédure avec une célérité particulière. Ce droit lui procurait la qualité pour recourir. La commandante avait commis un déni de justice en refusant de répondre rapidement à sa demande. Cela le privait de son droit d’être informé de la procédure et de disposer d’un recours effectif.

b. Par courrier du 20 juillet 2026, la commandante a répondu au plaignant que les faits dénoncés avaient été portés à la connaissance de l’inspection générale des services (ci-après : IGS), laquelle diligentait une enquête relevant de sa compétence. Elle conduisait cette procédure de manière autonome sous la direction de l’autorité pénale. La police n’avait à ce stade pas accès aux actes d’enquête réalisés.

- 3/8 - A/2660/2026 Les mesures administratives ou organisationnelles prises par la direction de la police relevaient de la gestion interne de l’administration et étaient couvertes par le secret de fonction, ainsi que les règles relatives à la protection de la personnalité. La commandante n’était donc pas en mesure de donner une suite favorable à la demande du plaignant.

c. Se déterminant sur le recours, la commandante a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Les faits dénoncés faisaient l’objet d’une instruction de l’IGS, laquelle adresserait un rapport d’enquête au Ministère public. La demande du plaignant n’était donc plus d’actualité. Il ne démontrait pas en quoi le fait qu’il n’était pas informé d’une mesure interne à l’encontre d’un fonctionnaire de police lui porterait préjudice. La commandante avait de toute manière répondu à sa requête le 20 juillet 2026, ce qui rendait la procédure sans objet, subsidiairement excluait tout déni de justice. Il ne pouvait pas non plus être reproché à la commandante d’avoir tardé à répondre, ayant réagi dans un délai raisonnable de moins d’un mois.

d. Dans sa réplique, le plaignant a objecté conserver un intérêt à agir, soit à obtenir la suspension des agents de police en cause ainsi qu’à savoir si une telle suspension avait été ordonnée, ou quelle autorité cantonale ou étrangère était compétente à cet égard. Ce point concernait de toute manière également le fond, le plaignant se prévalant du volet procédural de l’art. 3 CEDH. Par son courrier du 20 juillet 2026, l’autorité avait refusé de rendre une décision, consacrant ainsi un déni de justice. Le recourant a persisté dans ses conclusions, demandant qu’un très bref délai soit accordé à l’intimée afin qu’elle confirme que les agents en cause avaient été suspendus ou, à défaut, rende une décision formelle et motivée quant à une telle suspension. Elle devait aussi le renseigner sur la compétence d’autres autorités pour prononcer des mesures disciplinaires afin qu’il puisse exercer ses droits. La réponse du 20 juillet 2026, dût-elle être considérée comme une décision formelle, devrait être annulée au motif qu’elle était incompatible avec les obligations internationales en matière de protection des victimes de violences policières.

e. Dans sa duplique, la commandante a conclu à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles du recourant concernant notamment le contenu de la décision souhaitée. Elle a pour le surplus rappelé qu’elle n’avait pas refusé de statuer et que le plaignant n’était pas fondé à se plaindre d’un déni de justice au motif qu’il n’était pas satisfait de sa réponse.

f. Le recourant s’est déterminé au sujet de la duplique, soulignant que la suspension d’un agent de police n’était pas une sanction, mais une mesure provisionnelle visant à préserver le bon fonctionnement et la confiance du public dans l’institution ainsi qu’à écarter tout risque de réitération.

- 4/8 - A/2660/2026

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente. Aucun délai de recours fixe n’est prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05; art. 4 al. 4 et 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.2. L’intimée conteste l’intérêt, tant actuel que pratique, à agir du recourant. 1.2.1 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4; ATA/102/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées). Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.1). 1.2.2 En l’espèce, la condition de la mise en demeure est remplie. La question de savoir si le recourant a un droit à ce que l’autorité statue sur sa requête souffrira de rester indécise compte tenu des considérants qui suivent, à l’instar de celle portant sur sa qualité pour recourir. 1.3 L’intimée conteste la recevabilité des conclusions nouvelles prises par le recourant dans sa réplique. 1.3.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte

- 5/8 - A/2660/2026 de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b). 1.3.2 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer. En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3 et les références citées). Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite. Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/227/2026 précité consid. 1.2 et les références citées). 1.3.3 En l’espèce, le recourant a mis en demeure l’intimée, le 7 juillet 2026, de l’informer au sujet de la suspension des agents impliqués dans les actes de violence policière allégués ou de leur soumission à l’autorité d’un autre canton. Les conclusions du recours visent donc l’obtention d’une décision à ces deux sujets. Le recourant n’était pas recevable à conclure en sus, seulement au stade de la réplique, à la suspension des agents en cause et à l’annulation de la réponse du 20 juillet 2026. Ces conclusions sont exorbitantes à l’objet du litige, limité à l’éventuelle existence d’un déni de justice formel de la part de l’autorité intimée sur les deux points susmentionnés. Il ne sera en conséquence pas entré en matière sur ces conclusions nouvelles. 2. L’intimée objecte au reproche de déni de justice avoir donné suite à la mise en demeure du recourant, dans un délai raisonnable, en lui répondant le 20 juillet 2026. 2.1 Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; ATF 135 I 6 consid. 2.1). La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/876/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.3 et l'arrêt cité). 2.2 Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le

- 6/8 - A/2660/2026 droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Aux termes de l’art. 46 al. 1 1re phr. LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1; 106 Ia 65 consid. 3). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’État (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1). 2.3 En l’espèce, à la suite de sa demande du 22 juin 2026 restée sans réponse, le recourant a mis en demeure l’intimée, le 7 juillet 2026, de lui communiquer si des agents de police impliqués dans les faits dénoncés avaient été suspendus et si certains étaient soumis à une autre autorité cantonale. Le 20 juillet 2026, l’intimée a répondu ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette demande. Les mesures administratives ou organisationnelles prises par la direction de la police cantonale relevaient de la gestion interne de l’administration, et étaient couvertes par le secret de fonction ainsi que les règles relatives à la protection du personnel concerné. L’intimée a ainsi rejeté la demande du recourant, en se fondant sur des règles de droit administratif relatives à la nature de la suspension d’un agent étatique, au

- 7/8 - A/2660/2026 secret de fonction et à la protection de la personnalité. L’autorité a ainsi constaté, sur la base du droit public, de manière concrète, individualisée et contraignante pour le recourant, que celui-ci n’était pas fondé à obtenir les informations souhaitées de sa part. Il ressort du libellé de sa réponse qu’elle ne s’est pas limitée à livrer une opinion ou une recommandation. Le courrier du 20 juillet 2026 répond ainsi à la définition d’une décision, qui plus est, motivée. Il n’est pas déterminant à cet égard qu’elle ne soit pas intitulée comme telle ni ne comporte les voies de droit à disposition du recourant. L’intimée n’a en conclusion pas refusé de statuer sur la demande du recourant, mais a rejeté cette dernière, ce qui rend le présent recours sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_784/2015 du 24 novembre 2025; ATA/1093/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3d). 3. Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument et une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de la commandante de police (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours interjeté le 17 juillet 2026 par A______ pour déni de justice et retard injustifié est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue une indemnité de CHF 500.- à A______, à la charge de la commandante de la police; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;

- 8/8 - A/2660/2026 communique le présent arrêt à Me Olivier PETER, avocat du recourant, ainsi qu'à la commandante de la police. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :