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ATA/935/2026

Genf ·ATA · 2026-08-27 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recours ne contient pas de conclusions formelles.

E. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

E. 2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1068/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2).

E. 2.3 En l'espèce, il résulte des écritures du recourant que celui-ci trouve la sanction injuste et trop sévère et qu'il demande donc son annulation, ou du moins sa réduction. Le recours est ainsi recevable.

- 4/7 - A/4143/2025

E. 3 Le recourant conteste le bien-fondé de la sanction, ou à tout le moins son caractère proportionnel.

E. 3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/746/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité).

E. 3.3 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/832/2026 du 31 juillet 2026 consid. 3.3; ATA/665/2026 du 26 juin 2026 consid. 2.7 et les arrêts cités).

E. 3.4 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/858/2026 du 11 août 2026 consid. 3.3; ATA/511/2026 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/832/2026 du 31 juillet 2026 consid. 2.2), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées).

- 5/7 - A/4143/2025

E. 3.5 Aux termes de l’art. 46 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), applicable à la Brenaz (art. 1 let. c REPSD), si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2). Le directeur de l'établissement (et son suppléant en son absence) sont compétents pour prononcer la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (art. 46 al. 3 let. b REPSD).

E. 3.6 Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD). Aux termes de l'art. 35 al. 1 REPSD, les personnes condamnées sont astreintes au travail, conformément à l'art. 81 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD).

E. 3.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé

– de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

E. 3.8 En l'espèce, le rapport d'incident émane d'un agent de détention assermenté et a donc pleine valeur probante, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Le recourant n'en a fourni aucun. Le seul élément factuel mentionné dans l'acte de recours est qu'il n'aurait eu qu'une minute de retard, ce qui est précisément contredit par le rapport, selon lequel le départ pour les ateliers a eu lieu à 12h30 alors que le recourant est venu frapper à la porte du secteur à 12h51, soit 21 minutes plus tard. Quoi qu'il en soit, même s'il n'avait eu qu'une minute de retard, dans la mesure où il avait été averti la veille au sujet de ses retards, le prononcé d'une sanction disciplinaire n'aurait pas été en soi trop rigoureux. L'horaire de travail constitue un ordre du directeur de l'établissement ou du personnel pénitentiaire au sens de l'art. 42 REPSD, et le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance dudit horaire. Dans la mesure où la sanction de deux jours de privation d'activités se situe près du minimum réglementaire – le maximum prévu étant de trois mois –, qu'elle ne privait le recourant ni de promenade ni de la possibilité de téléphoner, et où ce dernier avait

- 6/7 - A/4143/2025 déjà eu un antécédent du même ordre deux mois auparavant, le principe de la proportionnalité a été pleinement respecté. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 4 La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision de l'établissement fermé de La Brenaz du 20 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : le président siégeant : - 7/7 - A/4143/2025 S. CROCI TORTI C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4143/2025-PRISON ATA/935/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé

_________

- 2/7 - A/4143/2025 EN FAIT A. a. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 17 novembre 2024. Depuis son transfert le 6 août 2025, il est détenu à l'établissement fermé de La Brenaz (ci-après : la prison).

b. Il a occupé plusieurs places de travail au sein des ateliers de la prison, notamment un poste à l'atelier menuiserie à partir du 3 novembre 2025.

c. Le 9 septembre 2025, il avait fait l'objet d'une première sanction disciplinaire, à savoir un jour de suppression des activités de formation, sports et loisirs en commun pour un premier refus de travailler. B. a. Selon le rapport d'incident rédigé par un agent de détention le 20 novembre 2025 à 13h00, à 12h30, lors de la « mise aux ateliers », A______ n'était pas sorti du secteur lors du départ pour les ateliers. À 12h51, il était venu frapper à la porte du secteur en disant qu'il était dans la cellule d'un codétenu et discutait avec ce dernier. A______ avait déjà été averti oralement la veille, le même agent de détention l'ayant informé qu'il devait être à l'heure pour le départ aux ateliers et que la prochaine fois, il serait considéré en refus de travail. Le responsable d'atelier avait été informé et, à sa demande, A______ était resté en cellule.

b. Entendu à 15h20 par le sous-chef ateliers, le précité, s'exprimant par écrit, a estimé être sanctionné « pour rien du tout ». Il se sentait humilié et rabaissé. On ne le comprenait pas et il ne savait pas comment se sortir de sa dépression.

c. À 15h27, le sous-chef ateliers lui a notifié une sanction de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de deux jours, pour un deuxième refus de travailler. Une promenade quotidienne d'une heure était maintenue, avec possibilité de téléphoner. C. a. Par acte posté le 24 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Il souffrait de sa détention car il n'avait que 21 ans et il se retrouvait en prison. Il était sanctionné sans raison valable car, de son point de vue, un retard d'une minute n'en était pas une.

b. Le 15 décembre 2025, la prison a conclu au rejet du recours. Le recourant avait justifié son retard en disant s'être trouvé en retard car il était dans la cellule d'un codétenu avec qui il avait discuté. Pourtant, le codétenu en question n'était pas arrivé en retard lors du départ pour les ateliers. Le recourant avait la veille fait l'objet d'un avertissement oral et il savait que le retard suivant serait considéré comme un refus de travailler. En outre, il avait signé le 13 août 2025 un contrat de

- 3/7 - A/4143/2025 prestations par lequel il s'était engagé à respecter le cadre horaire en vigueur, notamment pour le travail en atelier. Le retard en cause n'était pas d'une minute, mais bien plus important. Quoi qu'il en soit, ne pas se présenter à l'heure pour le départ aux ateliers contrevenait à l'obligation de travailler à laquelle les détenus étaient astreints. Le prononcé d'une sanction était ainsi fondé et la quotité de celle-ci proportionnée. La sanction était de deux jours de suppression des activités, le maximum étant de trois mois, et le recourant avait déjà fait l'objet d'une première sanction pour le même motif en septembre 2025.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 janvier 2026 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Aucune des parties ne s'est toutefois manifestée. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours ne contient pas de conclusions formelles. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1068/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, il résulte des écritures du recourant que celui-ci trouve la sanction injuste et trop sévère et qu'il demande donc son annulation, ou du moins sa réduction. Le recours est ainsi recevable.

- 4/7 - A/4143/2025 3. Le recourant conteste le bien-fondé de la sanction, ou à tout le moins son caractère proportionnel. 3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 3.2 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/746/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité). 3.3 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/832/2026 du 31 juillet 2026 consid. 3.3; ATA/665/2026 du 26 juin 2026 consid. 2.7 et les arrêts cités). 3.4 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/858/2026 du 11 août 2026 consid. 3.3; ATA/511/2026 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/832/2026 du 31 juillet 2026 consid. 2.2), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées).

- 5/7 - A/4143/2025 3.5 Aux termes de l’art. 46 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), applicable à la Brenaz (art. 1 let. c REPSD), si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2). Le directeur de l'établissement (et son suppléant en son absence) sont compétents pour prononcer la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (art. 46 al. 3 let. b REPSD). 3.6 Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD). Aux termes de l'art. 35 al. 1 REPSD, les personnes condamnées sont astreintes au travail, conformément à l'art. 81 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). 3.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé

– de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.8 En l'espèce, le rapport d'incident émane d'un agent de détention assermenté et a donc pleine valeur probante, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Le recourant n'en a fourni aucun. Le seul élément factuel mentionné dans l'acte de recours est qu'il n'aurait eu qu'une minute de retard, ce qui est précisément contredit par le rapport, selon lequel le départ pour les ateliers a eu lieu à 12h30 alors que le recourant est venu frapper à la porte du secteur à 12h51, soit 21 minutes plus tard. Quoi qu'il en soit, même s'il n'avait eu qu'une minute de retard, dans la mesure où il avait été averti la veille au sujet de ses retards, le prononcé d'une sanction disciplinaire n'aurait pas été en soi trop rigoureux. L'horaire de travail constitue un ordre du directeur de l'établissement ou du personnel pénitentiaire au sens de l'art. 42 REPSD, et le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance dudit horaire. Dans la mesure où la sanction de deux jours de privation d'activités se situe près du minimum réglementaire – le maximum prévu étant de trois mois –, qu'elle ne privait le recourant ni de promenade ni de la possibilité de téléphoner, et où ce dernier avait

- 6/7 - A/4143/2025 déjà eu un antécédent du même ordre deux mois auparavant, le principe de la proportionnalité a été pleinement respecté. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision de l'établissement fermé de La Brenaz du 20 novembre 2025; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

le président siégeant :

- 7/7 - A/4143/2025 S. CROCI TORTI

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :