opencaselaw.ch

ATA/933/2014

Genf · 2014-11-25 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) précise que les autorisations frontalières UE/AELE s’éteignent par leur révocation ou leur non-prolongement. Les citoyens de l’UE n’ont plus besoin, dans les cas couverts par l’ALCP, d’autorisation pour exercer en Suisse une activité économique (ce qui s’applique aux autorisations frontalières), l’autorisation qui leur est octroyée n’ayant qu’une valeur déclaratoire et ne faisant que constater de droit subjectif à l’accès à une telle activité. En d’autres termes, l’autorisation n’est pas indispensable lorsqu’il existe un droit d’un accès à une activité économique, car la portée de celle-ci n’est pas constitutive, le document délivré à cet effet ne faisant que constater que son titulaire satisfait effectivement aux conditions prescrites par le traité précité. Un tel droit peut exister indépendamment de ce document même si cela ne dispense pas les bénéficiaires de l’ALCP de s’annoncer aux autorités (ATAF précité consid 4.2 et la doctrine ainsi que la jurisprudence citées). L’ALCP consacre notamment le principe du droit à la mobilité professionnelle qui comporte en particulier le changement d’employeur, d’emploi et de profession. Cela signifie également que les autorisations octroyées en vertu de l’ALCP, parmi lesquelles figurent les autorisations frontalières UE/AELE, ne peuvent s’éteindre que par une décision prononçant leur révocation refusant la prolongation de leur durée de validité (ATAF précité consid 4.2 in fine).

La précision que le permis frontalier doit avoir été détenu par le candidat ou par son parent pendant cinq ans « sans interruption » résulte non pas du texte réglementaire mais de la directive interprétative mise en ligne sur le site internet de l’intimée par l’autorité chargée selon l’organisation interne de l’université de traiter les admissions. Or, l’art. 7 al. 1 let. g REUBMED doit être interprété conformément aux dispositions de l’ALCP et à l’art. 35 LEtr. Cela signifie que remplit les conditions d’admission aux études de médecine sous l’angle de la

- 10/12 - A/2147/2014 résidence tout candidat aux études de médecine qui peut justifier - ou l’un de ses ascendants directs - de la délivrance d’un permis frontalier UE/AELE depuis au moins cinq ans, qu’il soit en cours ou interrompu, dès lors que son titulaire peut justifier d’un droit au renouvellement ou à sa prolongation. Ainsi, l’interprétation que l’intimée fait de son texte réglementaire est par trop restrictive, lorsqu’elle fait dépendre l’admissibilité aux études de médecine d’un candidat à la production d’un permis de frontalier, délivré à lui-même ou à ses parents, qui soit en vigueur depuis cinq ans sans interruption. 10) En l’espèce, la mère du recourant bénéficie d’une autorisation frontalière UE/AELE depuis 1989. Le fait qu’elle ait dû interrompre ses activités lucratives à Genève en 2010 durant une courte période en raison de la cessation d’activité de l’entreprise qui l’employait ne lui a pas fait perdre la titularité du permis frontalier qui lui avait été accordé dès lors qu’elle pouvait justifier, en application de l’art. 35 al. 4 LEtr, d’une activité professionnelle ininterrompue durant cinq ans. En l’absence d’une décision de l’OCPM conduisant à un retrait de son autorisation de travail, elle est restée titulaire de ladite autorisation alors même qu’elle avait perdu son emploi durant quelques mois. L’autorisation frontalière UE/AELE qui lui a été délivrée par l’OCPM le 2 août 2010 n’était pas une nouvelle autorisation mais un renouvellement de l’autorisation initiale. Partant, l’université aurait dû admettre que le recourant justifiait de la titularité par sa mère d’une telle autorisation frontalière depuis cinq ans, conformément à l’art. 7 al. 1 let. g REUBMED. 11) Le recours sera admis. La décision de la directrice de la DIFE du 16 juin 2014 valant décision sur opposition à celle du service des admissions du 10 février 2014 sera annulée, de même que cette dernière. La cause sera retournée à l’université pour nouvelle décision sur admission du recourant, au sens des considérants. 12) Vu l’issue prévisible du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’université. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé avoir subi des frais dans le cadre de la présente procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

- 11/12 - A/2147/2014

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la directrice de la Division de la formation et des Étudiants de l’Université de Genève du 16 juin 2014 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la directrice de la Division de la formation et des Étudiants de l’Université de Genève du 16 juin 2014 ; annule la décision du service des admissions de l’Université de Genève du 10 février 2014 ; retourne la cause à l’Université de Genève pour nouvelle décision, au sens des considérants ; met un émolument de CHF 500.- à la charge l’Université de Genève ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. - 12/12 - A/2147/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2147/2014-FORMA ATA/933/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 novembre 2014 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/12 - A/2147/2014 EN FAIT 1)

Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant), né le ______ 1994, domicilié à Bons-en-Chablais dans le département de la Haute-Savoie en France, de nationalité française, s’est inscrit auprès de la conférence des recteurs des universités de Suisse (ci-après : CRUS) pour accomplir des études de médecine dans une université Suisse, étant plus particulièrement désireux de suivre l’enseignement de la faculté de médecine de l’Université de Genève (ci-après : l’université). 2)

L’intéressé est le fils de Madame B______, divorcée A______, à l’adresse de laquelle il habite en France. Celle-ci a été titulaire d’un permis de frontalier (ci- après : livret G) du 19 septembre 1989 au 31 mars 2010. Selon le registre (ci- après : registre CALVIN) de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), son permis a pris fin pour cessation d’activité. Elle a obtenu un nouveau permis le 2 août 2010, qui est en cours de validité. 3)

Le 10 février 2014, le service des admissions de l’université a refusé d’admettre l’intéressé au sein de la faculté de médecine. Celui-ci ne remplissait pas l’ensemble des conditions particulières posées aux candidats de nationalité étrangère désireux d’effectuer des études de médecine à Genève. L’étudiant ne pouvait en particulier justifier que sa mère soit au bénéfice d’un livret G depuis au moins cinq ans sans interruption. Cette décision mentionnait la possibilité de recourir dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 4)

Le 21 février 2014, la mère de l’étudiant a écrit à la division de la formation et des étudiants (ci-après : DIFE). Celle-ci a reçu son courrier le 24 février 2014.

Elle lui demandait de réexaminer la demande par dérogation, dans la mesure où elle travaillait à Genève depuis 1989 sans interruption, si ce n’était celle causée par la perte de son emploi le 31 mars 2010 pour des raisons économiques. Elle n’avait pas eu d’activité à Genève pendant quatre mois mais n’avait pas perdu les droits sur son permis frontalier, qui étaient restés valables dès lors qu’elle avait pu retrouver un emploi à Genève le 2 août de la même année. 5)

Le 27 février 2014, la DIFE a répondu à la mère de l’intéressé. Son courrier ne concernait pas une demande d’immatriculation déposée par elle-même. « En accord avec la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) », elle n’était autorisée à communiquer qu’avec les étudiants eux-mêmes, sauf si l’étudiant était mineur ou qu’il avait donné procuration à ses parents.

- 3/12 - A/2147/2014 6)

Le 12 mars 2014, l’étudiant a écrit à l’université. Il accusait réception du courrier du 27 février 2014 reçu le 11 mars 2014, envoyé à sa mère. Il demandait de prendre en compte sa demande d’immatriculation sur la base des explications fournies par sa mère au sujet de la validité de son permis frontalier. Il lui donnait procuration pour cette demande d’admission. 7)

Le 16 juin 2014, le responsable du service des admissions de la DIFE a écrit à la mère de l’intéressé au sujet de sa « demande de reconsidération ». Il maintenait sa décision de refus du 10 février 2014 pour des raisons d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire. En effet, quelles que soient les circonstances spéciales exposées, l’étudiant ne pouvait justifier que l’un ou l’autre de ses parents soit titulaire d’un livret G depuis cinq ans minimum, sans interruption, fait qui devait exister au 15 février 2014. 8)

Par courrier daté du 6 juillet 2014 mais posté en France le 12 juillet 2014, reçu le 16 juillet 2014, l’étudiant a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 16 juin 2014 précitée. Le fait que sa mère, titulaire d’un livret G depuis 1989, ait perdu le bénéfice de celui-ci pendant quatre mois en 2010 ne devait pas porter préjudice à sa demande d’admission en faculté de médecine à l’université, dont il remplissait toutes les autres conditions d’admission. 9)

Le 15 août 2014, l’université a conclu au rejet du recours. Elle avait considéré la demande de la mère du recourant du 21 février 2014 comme une demande de reconsidération. Elle s’en rapportait à justice s’agissant de la recevabilité du recours. Sur le fond, elle se référait à l’art. 7 du règlement des études universitaires de base en médecine humaine à la faculté de médecine de l’université 2013 (ci-après : REUBMED), qui définissait les conditions d’admission des étudiants étrangers domiciliés à l’étranger. La DIFE avait précisé la disposition réglementaire précitée en prévoyant que l’étudiant étranger devait justifier la titularité, par lui-même ou par l’un de ses parents, d’un livret G depuis au moins cinq ans sans interruption, cette situation devant être examinée au regard du dernier jour du délai d’inscription pour les études de médecine, fixé par la Conférence universitaire suisse (ci-après : CUS). En l’espèce, le recourant ne pouvait justifier qu’il remplissait cette condition malgré ses explications. Au demeurant, le recourant n’avait pas communiqué son procès-verbal d’examen des épreuves du baccalauréat général des 4, 9 et 10 juillet 2013, cités sur la copie du diplôme. Dès lors, même pour l’admission en faculté de médecine, la DIFE n’était pas en possession des éléments nécessaires pour savoir si, au-delà de la question du livret G, le recourant satisfaisait aux conditions générales d’admission pour les titulaires d’un baccalauréat français, série scientifique. Dans ces circonstances, elle ne pouvait que confirmer sa « décision sur opposition du 16 juin 2014 ». 10) Le 28 août 2014, le recourant a répliqué. Durant les quatre mois d’interruption de permis frontalier qui faisaient défaut à sa mère, celle-ci avait

- 4/12 - A/2147/2014 continué son activité sans salaire. À l’époque, elle était propriétaire et directrice de la société C______ SA, spécialisée dans les travaux de reliure. Par le maintien de cette activité, elle avait pu permettre à son apprenti de passer et réussir son diplôme de relieur professionnel. 11) Le 29 août 2014, l’université a informé la chambre administrative avoir reçu le relevé des résultats du recourant aux examens du baccalauréat 2013. 12) Le 15 septembre 2014, le juge délégué a écrit à l’OCPM et lui a demandé à quelle date avait pris fin l’autorisation frontalière qui avait été délivrée à Mme B______ pour la première fois le 19 septembre 1989 ; si l’autorisation frontalière délivrée le 2 août 2010 constituait une nouvelle autorisation frontalière ou un renouvellement, voire une prolongation de la précédente ; si, d’une manière générale, dans l’hypothèse où une autorisation frontalière prenait fin suite à la cessation d’activité de l’employeur (faillite ou autre) le frontalier conservait un droit au renouvellement ou à la prolongation de son autorisation frontière s’il retrouvait un travail ; si, de même, l’étranger titulaire d’une autorisation frontalière qui avait exercé son activité d’une manière ininterrompue pendant cinq ans, sous l’égide de ladite autorisation, avait un droit à la délivrance d’une autorisation frontalière s’il trouvait un nouvel emploi parce qu’il avait dû mettre fin à ladite activité pour des raisons extérieures à sa volonté (chômage, grossesse, maladie) ; si, en tel cas, il pouvait se prévaloir de ce droit et pendant quelle période, si l’interruption de l’activité lucrative perdurait. 13) Le 9 octobre 2014, l’OCPM a demandé un délai supplémentaire pour répondre car il attendait des confirmations de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) au sujet de plusieurs points de la pratique administrative en matière d’autorisation frontalière. 14) L’OCPM a finalement répondu le 21 octobre 2014. L’autorisation frontalière délivrée le 19 septembre 1989 avait pris fin le 31 mars 2010 suite à la cessation d’activité de Mme B______ auprès de l’entreprise C______ SA. Le 21 février 2014, il avait établi son attestation en fonction d’une pratique qu’il suivait déjà en 2010. Selon cette pratique, l’autorisation frontalière délivrée à Mme B______ le 2 août 2010 constituait un nouveau permis G. L’ODM l’avait informé qu’en 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait jugé que les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ou de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne permettait pas de considérer qu’un permis de frontalier délivré à une personne de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (ci-après : permis frontalier UE/AELE) devenait caduc du simple fait de la cessation de l’activité lucrative de son titulaire. Cette autorisation frontière ne pouvait en effet s’éteindre que par une décision prononçant sa révocation ou

- 5/12 - A/2147/2014 refusant la prolongation de sa durée de validité, ceci conformément à l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP - 142.203). Dans ces conditions, au regard de cette jurisprudence du TAF, il y avait lieu d’admettre que Mme B______ était au bénéfice d’un tel permis frontalier, sans interruption depuis le 19 septembre 1989. Dès lors, l’attestation qu’il avait établie en février 2014 à l’attention de l’université était malheureusement erronée. 15) Le 23 octobre 2014, le juge délégué a transmis la détermination de l’OCPM à l’université avec un délai au 15 novembre 2014 pour se déterminer sur son effet à propos du présent litige. 16) Le 29 octobre 2014 l’université a informé le juge délégué qu’avant de répondre elle demandait au recourant de lui transmettre les relevés complets des notes qu’il avait obtenues lors des trois dernières années de ses études secondaires. 17) Le 10 novembre 2014, après réception desdits documents, l’université a écrit au juge délégué. Elle prenait acte de la position de l’OCPM du 21 octobre 2014 et s’en rapportait à justice. Elle n’avait jamais eu connaissance d’une telle position et, jusqu’à maintenant, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative, considérait qu’un frontalier qui retrouvait un nouvel emploi après une interruption de travail était considéré recevoir un nouveau permis. Dans le cas d’espèce, seule restait à trancher la nature juridique du permis accordé à la mère de l’intéressé en 2010 car pour le reste l’étudiant remplissait toutes les autres conditions d’immatriculation 2014-2015.

Dans le courrier que l’étudiant lui avait adressé, ce dernier demandait à pouvoir rejoindre l’enseignement qui avait débuté en septembre, ceci en cas d’admission de son recours. Dans une telle hypothèse, il ne serait guère concevable et difficile sur un plan pratique de l’admettre à l’université pour l’année universitaire 2014-2015 en l’autorisant à suivre des cours qui avaient débuté. À ses yeux, cela signifiait que, si la chambre administrative devait donner raison à ce dernier, il ne pourrait commencer ses études qu’en septembre 2015. 18) Le 11 novembre 2014, le juge délégué a écrit aux parties. La cause était gardée à juger. 19) Le 21 novembre 2014, M. A______ a informé le juge délégué qu’il ne s’opposait pas à commencer ses études en septembre prochain.

- 6/12 - A/2147/2014 EN DROIT 1)

La chambre administrative est l’autorité de recours contre les décisions rendues sur opposition par l’université (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 57 let. a et 59 let. c a contrario de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). 2)

En l’espèce, la mère de l’étudiant, qui précisait agir pour le compte de celui-ci, a demandé le 21 février 2014 à l’université la reconsidération de sa décision du 16 février 2014, agissant dans le délai d’opposition mentionné dans cette décision. Dans la mesure où un parent est habilité, en vertu de l’art. 9 LPA, à représenter son enfant majeur dans une procédure administrative, la DIFE n’avait pas à refuser d’entrer en matière sur ce courrier comme elle l’a fait le 27 février

2014. Le traitement qu’elle lui a réservé n’a toutefois causé aucun préjudice puisque l’étudiant a confirmé, le 12 mars 2014, soit encore dans le délai d’opposition, la démarche initiée par sa mère et que la DIFE, instance compétente pour traiter des oppositions en matière d’admission (art. 4 RIO-UNIGE), est entrée en matière sur celle-ci à ce moment-là et a statué le 16 juin 2014. 3)

Reçu par la chambre administrative le 16 juillet 2014, le recours contre ladite décision, reçue au plus tôt le 17 juin 2014, a été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a LPA) et remplit ainsi l’ensemble des conditions de recevabilité. 4)

L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (art. 16 al. 6 LU). 5)

Pour l’année universitaire 2014-2015, les conditions d’inscription, intitulées conditions d’admission des étudiants en médecine à l’université, sont décrites à l’art. 7 REUBMED, qu’ils soient ressortissants suisses ou étrangers.

En rapport avec le critère de résidence, sont admissibles aux études de médecine, les étudiants étrangers au bénéfice d’un permis d’établissement ou qui remplissent certaines conditions énoncées à l’art. 7 al. 1 let. a à f REUBMED. Ces dispositions reprennent les conditions d’admission formulées dans les recommandations émises par la CUS relatives à l’admission des étudiants en médecine.

Concernant les étudiants résidants dans la région frontalière, l’art. 7 al. 1 let. g REUBMED prévoit que sont admissibles aux études de médecine les étrangers et étrangères titulaires d’un permis de frontalier (permis G) depuis au

- 7/12 - A/2147/2014 moins cinq ans, ou dont les parents sont titulaires d’un permis G depuis au moins cinq ans. Ainsi que l’a rappelé l’intimée, il s’agissait, par cette réglementation spéciale non prévue dans les directives de la CUS, de tenir compte de la situation particulière du canton de Genève, canton frontalier au centre d’une région naturelle qui déborde sur la France.

La DIFE a émis le 9 décembre 2013 des directives, consultables sur le site informatique de l’université (www.unige.ch/dife/sinscrire/delais-formalites/ Bachelor/medecine/admission-medecine html) dans lesquelles elle précise, à propos de l’admission à la faculté de médecine d’étudiants domiciliés dans la région frontalière, que le permis de frontalier doit avoir été détenu depuis au moins cinq ans « sans interruption », ceci, selon les explications fournies par l’intimée, pour enlever toute ambiguïté sur la terminologie de l’art. 7 REUBMED. 6)

Selon le recourant, sa mère, dès lors qu’elle peut justifier la détention d’un permis frontalier depuis 1989 avec une seule interruption de quatre mois liée à la fin d’une activité lucrative, remplit les conditions lui permettant de s’inscrire à la faculté de médecine, cette interruption de courte durée ne devant pas lui porter préjudice, d’autant plus que ladite interruption ne lui a pas fait perdre les droits au renouvellement de son permis par l’autorité de police des étrangers. Pour l’intimée, l’art. 7 REUBMED doit être interprété strictement, soit conformément à ses directives internes, ce qui faisait que le recourant ne pouvait être admis. Suite au revirement exprimé par l’OCPM dans son courrier du 21 octobre 2014, l’université dans sa dernière détermination, s’en est rapportée à justice, si bien qu’il y a lieu de trancher le différend. 7) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge est, en principe, lié par un texte légal clair et sans équivoque. Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d’une norme ne corresponde pas à son sens véritable. Ainsi, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565-566 ; 138 V 445 consid. 5.1 p. 451 ; 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 ; 131 II 13 consid. 7.1 p. 31 ; 130 V 479 consid. 5.2 p. 484 ; 130 V 472 consid. 6.5.1 p. 475). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s’écarter du texte clair de la loi surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e p. 342 ; 117 II 523 consid. 1c p. 525).

b. D’après la jurisprudence, afin d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, l’administration peut expliciter l’interprétation qu’elle leur donne dans des directives. Celles-ci n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce. Par

- 8/12 - A/2147/2014 ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 5.4.3 ; 2C_132/2010 du 17 août 2010 ; ATA/625/2011 du 4 octobre 2011 ; ATA/611/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 6c). 8)

À deux occasions, le Tribunal administratif a confirmé le bien-fondé de décisions de l’université refusant d’admettre à la faculté de médecine des étudiants qui ne pouvaient pas justifier de la titularité d’un livret G pendant cinq ans. Dans le premier de ceux-ci (ATA/131/2010 du 2 mars 2010), le candidat était lui-même titulaire de l’autorisation frontalière et la délivrance de celle-ci ne datait pas de cinq ans. Dans le second cas (ATA/141/2010 du 2 mars 2010), l’étudiant se prévalait du permis de frontalier que son père avait obtenu trois ans avant sa demande d’inscription à la faculté de médecine mais aussi de ce que celui-là avait déjà été titulaire d’un tel permis entre 1978 et 2002, ayant mis fin à celui-ci dans la mesure où il s’était rendu à l’étranger pour y travailler durant quatre ans. Le Tribunal administratif avait considéré que, dans de telles circonstances, la disposition réglementaire de l’époque, dont l’art. 7 al. 1 let. g REUBMED a repris la teneur, pouvait être interprétée de manière restrictive, ainsi que le faisait l’intimée. Il y a lieu, au regard de l’évolution jurisprudentielle mise en évidence par l’OCPM, de réexaminer la situation juridique. 9) a. Selon l’art. 35 al. 3 LEtr, l’autorisation frontalière a une période de validité limitée mais peut être prolongée. En outre, selon l’art. 35 al. 4 LEtr, après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr.

b. En vertu des dispositions de l’ALCP, les ressortissants de l’UE bénéficient d’un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Ils ont également le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail (art. 7 let. a ALCP).

Est un travailleur frontalier salarié, un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine (art. 7 al. 1 de l’annexe I à l’ALCP). Un travailleur frontalier n’a pas besoin d’un titre de séjour (art. 7 al. 2 de l’annexe I à l’ALCP) mais l’autorité compétente de l’État d’emploi peut doter celui-ci d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un

- 9/12 - A/2147/2014 an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité économique (art. 7 al. 3 de l’annexe I à l’ALCP).

Selon l’art. 4 OLCP, les ressortissants de l’UE et ceux de l’AELE ont droit à une autorisation frontalière UE/AELE.

Ainsi que le TAF l’a précisé dans l’arrêt cité par l’OCPM, (ATAF C-3873/2011 du 8 mars 2013), aucune disposition de l’ALCP ou de la législation fédérale sur les étrangers, notamment ni l’art. 35 LEtr ni l’art. 54 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ne prévoient qu’une autorisation frontalière accordée à un membre de l’UE/AELE puisse s’éteindre ipso facto en cas de perte d’emploi (ATAF précité consid. 4). Au contraire, l’art. 23 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) précise que les autorisations frontalières UE/AELE s’éteignent par leur révocation ou leur non-prolongement. Les citoyens de l’UE n’ont plus besoin, dans les cas couverts par l’ALCP, d’autorisation pour exercer en Suisse une activité économique (ce qui s’applique aux autorisations frontalières), l’autorisation qui leur est octroyée n’ayant qu’une valeur déclaratoire et ne faisant que constater de droit subjectif à l’accès à une telle activité. En d’autres termes, l’autorisation n’est pas indispensable lorsqu’il existe un droit d’un accès à une activité économique, car la portée de celle-ci n’est pas constitutive, le document délivré à cet effet ne faisant que constater que son titulaire satisfait effectivement aux conditions prescrites par le traité précité. Un tel droit peut exister indépendamment de ce document même si cela ne dispense pas les bénéficiaires de l’ALCP de s’annoncer aux autorités (ATAF précité consid 4.2 et la doctrine ainsi que la jurisprudence citées). L’ALCP consacre notamment le principe du droit à la mobilité professionnelle qui comporte en particulier le changement d’employeur, d’emploi et de profession. Cela signifie également que les autorisations octroyées en vertu de l’ALCP, parmi lesquelles figurent les autorisations frontalières UE/AELE, ne peuvent s’éteindre que par une décision prononçant leur révocation refusant la prolongation de leur durée de validité (ATAF précité consid 4.2 in fine).

La précision que le permis frontalier doit avoir été détenu par le candidat ou par son parent pendant cinq ans « sans interruption » résulte non pas du texte réglementaire mais de la directive interprétative mise en ligne sur le site internet de l’intimée par l’autorité chargée selon l’organisation interne de l’université de traiter les admissions. Or, l’art. 7 al. 1 let. g REUBMED doit être interprété conformément aux dispositions de l’ALCP et à l’art. 35 LEtr. Cela signifie que remplit les conditions d’admission aux études de médecine sous l’angle de la

- 10/12 - A/2147/2014 résidence tout candidat aux études de médecine qui peut justifier - ou l’un de ses ascendants directs - de la délivrance d’un permis frontalier UE/AELE depuis au moins cinq ans, qu’il soit en cours ou interrompu, dès lors que son titulaire peut justifier d’un droit au renouvellement ou à sa prolongation. Ainsi, l’interprétation que l’intimée fait de son texte réglementaire est par trop restrictive, lorsqu’elle fait dépendre l’admissibilité aux études de médecine d’un candidat à la production d’un permis de frontalier, délivré à lui-même ou à ses parents, qui soit en vigueur depuis cinq ans sans interruption. 10) En l’espèce, la mère du recourant bénéficie d’une autorisation frontalière UE/AELE depuis 1989. Le fait qu’elle ait dû interrompre ses activités lucratives à Genève en 2010 durant une courte période en raison de la cessation d’activité de l’entreprise qui l’employait ne lui a pas fait perdre la titularité du permis frontalier qui lui avait été accordé dès lors qu’elle pouvait justifier, en application de l’art. 35 al. 4 LEtr, d’une activité professionnelle ininterrompue durant cinq ans. En l’absence d’une décision de l’OCPM conduisant à un retrait de son autorisation de travail, elle est restée titulaire de ladite autorisation alors même qu’elle avait perdu son emploi durant quelques mois. L’autorisation frontalière UE/AELE qui lui a été délivrée par l’OCPM le 2 août 2010 n’était pas une nouvelle autorisation mais un renouvellement de l’autorisation initiale. Partant, l’université aurait dû admettre que le recourant justifiait de la titularité par sa mère d’une telle autorisation frontalière depuis cinq ans, conformément à l’art. 7 al. 1 let. g REUBMED. 11) Le recours sera admis. La décision de la directrice de la DIFE du 16 juin 2014 valant décision sur opposition à celle du service des admissions du 10 février 2014 sera annulée, de même que cette dernière. La cause sera retournée à l’université pour nouvelle décision sur admission du recourant, au sens des considérants. 12) Vu l’issue prévisible du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’université. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé avoir subi des frais dans le cadre de la présente procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

- 11/12 - A/2147/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la directrice de la Division de la formation et des Étudiants de l’Université de Genève du 16 juin 2014 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la directrice de la Division de la formation et des Étudiants de l’Université de Genève du 16 juin 2014 ; annule la décision du service des admissions de l’Université de Genève du 10 février 2014 ; retourne la cause à l’Université de Genève pour nouvelle décision, au sens des considérants ; met un émolument de CHF 500.- à la charge l’Université de Genève ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 12/12 - A/2147/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :