Sachverhalt
déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 non publié in ATF 140 I 68 mais in RDAF 2014 II 40 et RF 69/2014 p. 152), dans la mesure où la procédure de rappel d'impôt ne peut pas servir à pallier une instruction déficiente de l'autorité fiscale dans le cadre de la procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 6.1). La rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, à savoir une négligence grave de l'autorité fiscale. Des inexactitudes qui ne sont que décelables sans être flagrantes ne permettent pas de considérer que certains faits ou moyens de preuve étaient déjà connus des autorités au moment de la taxation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.2; 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 9.1 et les références citées, non publié dans l’ATF 149 II 177 mais dans Pra 2024 27
p. 3271; arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 non publié dans ATF 140 I 68). En outre, il n'y a pas de négligence grave de l'autorité de taxation qui n'a pas connaissance d'informations à disposition d'un autre secteur de l'administration, sauf s'il est établi que ces informations ont effectivement été communiquées, notamment entre les taxateurs du service des personnes physiques et ceux du service des personnes morales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 6.1; 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4 et les arrêts cités). 2.6 Selon les termes de l'art. 151 al. 1 LIFD, la découverte doit porter sur des « moyens de preuve » ou sur des « faits ». La découverte ultérieure par l'autorité fiscale qu'elle a mal apprécié les faits ou les preuves existantes ou qu'elle a mal
- 8/12 - A/3593/2025 appliqué le droit n'est pas un motif de rappel d'impôt. Une décision de taxation entrée en force ne peut donc pas être modifiée en défaveur du contribuable par le biais du rappel d'impôt pour le seul motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit initiale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.2; 2C_217/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_652/2018 du 14 mai 2020 consid. 3.2.1 et 3.2.2; 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.3 in fine). 2.7 Sont en principe considérés comme nouveaux les faits ou moyens de preuve qui existaient au moment de la taxation déjà, mais qui parviennent à la connaissance de l’autorité fiscale compétente seulement après l’entrée en force de la taxation. Est déterminant l’état des pièces du dossier au moment de la taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 9 ad art. 151). Autrement dit, savoir si des moyens de preuve ou des faits sont nouveaux ou existaient déjà au moment de la taxation s'examine selon l'état des pièces du dossier au moment de la taxation; à cet égard, seuls les documents qui peuvent être vus directement par les fonctionnaires du fisc sont considérés comme faisant partie de l'état du dossier (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, p. 677). 2.8 En matière fiscale, en raison du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1) et peut en principe apprécier les circonstances de fait et de droit différemment lors d'une période de taxation ultérieure (ATF 140 I 114 consid. 2.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 9F_19/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.5.2; 9C_423/2024 du 28 avril 2025 consid. 5.3.3). Le contribuable ne peut en effet pas s'opposer à une reprise effectuée durant une procédure de taxation pour le seul motif que l'autorité fiscale n'y a pas procédé antérieurement (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et 10.5.2). Il n'y a donc en soi pas de droit au maintien d'une situation qui a été admise antérieurement, sauf si l'autorité fiscale a fourni des assurances expresses en ce sens au contribuable (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et les références citées). La situation est identique lorsqu'au terme d'un contrôle, l'autorité fiscale ne remet pas en cause fiscalement la structure qui a été adoptée par le contribuable. Admettre le contraire reviendrait à considérer qu'un contrôle portant sur le passé lierait davantage l'autorité fiscale qu'une taxation exécutoire (ATF 148 II 233 consid. 5.5.2). Partant, si l'autorité fiscale admet, le cas échéant au terme d'un contrôle, qu'une certaine charge est justifiée par l'usage commercial et qu'elle ne constitue pas une distribution dissimulée de bénéfice (art. 58 al. 1 let. b 5e tiret LIFD), elle n'est pas liée par cette appréciation juridique et peut donc en principe – sous réserve d'assurances expresses fournies au contribuable – revenir sans conditions particulières sur cette appréciation au cours des procédures de taxation ultérieures. La situation est en revanche différente en présence d'une décision de taxation entrée en force, l'autorité fiscale ne pouvant revenir sur une telle décision en défaveur du contribuable que si les conditions du rappel d'impôt sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.1).
- 9/12 - A/3593/2025 3. En l’espèce, le TAPI a retenu que les conditions pour procéder à un rappel d’impôt à l’endroit des intimés faisaient défaut. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, pour les motifs qui suivent. 3.1 La recourante estime qu’il existe pour les périodes fiscales 2013 à 2015 ainsi que 2017 à 2021 un fait nouveau justifiant le rappel d’impôt, soit la décision du service de la TPC de H______ rendue au début de l’année 2023, confirmée par décision du 2 mai 2023 entrée en force, par laquelle ledit service a considéré que l’intimé devait être soumis à la taxe professionnelle communale H______ pour les années 2017-2018, 2019-2020 et 2021-2022. On comprend que le fait nouveau dont se prévaut l’AFC-GE n’est pas cette décision en elle-même, mais le fait qu’il a été retenu que l’intimé exerçait les gestes techniques relatifs à son activité de spécialiste FMH en anesthésiologie et réanimation à l’D______ à H______, et non pas à F______. Or, cette circonstance factuelle aurait dû être élucidée par la recourante lors du traitement de la déclaration fiscale 2013 déjà, celle-ci disposant d’indices suffisants pour considérer que la déclaration commune des époux présentait une contradiction manifeste à propos du lieu d’activité de l’époux. En effet, dans les déclarations 2013 à 2015, alors que l’intimé a indiqué exercer son activité lucrative au lieu de son domicile privé à F______, son épouse a indiqué qu’elle exerçait son activité dépendante auprès de lui, lequel travaillait non pas à F______ mais à l’D______ à H______ (« A______ C/O D______). Son certificat de salaire, produit à l’appui des déclarations fiscales, contient la même mention. Face à cette contradiction évidente portant de surcroît sur un élément (le lieu effectif de l’exercice de l’activité lucrative) déterminant pour la fixation des centimes additionnels communaux (art. 293 ss de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05), il incombait à l’autorité fiscale de demander aux intimés des précisions sur l’activité de l’époux et son lieu d’exercice. Cela semblait d’autant plus s’imposer que la recourante n’ignorait pas qu’il existait une différence significative dans le taux des centimes additionnels entre les communes de H______ (de 43% à 44% selon l’arrêté [pour les années concernées] approuvant le nombre de centimes additionnels à percevoir par les communes du canton de Genève - D 3 05.30) et F______ (de 29% à 30%) et que l’époux disposait ainsi d’un intérêt financier évident à être imposé à F______ plutôt qu’à H______. C’est d’ailleurs pour ce motif qu’elle a considéré que les époux avaient intentionnellement commis une soustraction d’impôt. La recourante estime néanmoins qu’il était parfaitement vraisemblable qu’un médecin indépendant bénéficie, au sein d’un établissement hospitalier avec lequel il collaborait, d’une infrastructure administrative ou de locaux professionnels permettant à son personnel administratif d’exercer certaines tâches. Elle perd toutefois de vue, d’une part, qu’il existait dans les déclarations 2013 à 2015 des contribuables des indices suffisants permettant de considérer que l’époux ne faisait
- 10/12 - A/3593/2025 pas que « collaborer » avec l’D______ et, d’autre part, que l’époux n’employait que son épouse, et non pas plusieurs employés, dans le cadre de son activité indépendante, ce qui ressort des déclarations concernées. En outre, face à un élément déterminant pour la fixation des centimes additionnels communaux (le lieu effectif de l’exercice de l’activité lucrative) et vu l’intérêt financier évident de l’intimé à être imposé à F______ plutôt qu’à H______, la simple vraisemblance qu’il bénéficiât au sein de l’D______ de locaux permettant à son épouse d’exercer certaines tâches n’était pas suffisante pour considérer que la déclaration était exacte. La recourante se devait ainsi, en l’absence de certitudes et afin de dissiper tout doute, d’investiguer la question. Il sied par ailleurs de préciser que la différence entre des inexactitudes flagrantes et des inexactitudes seulement décelables est ténue et qu’elle doit donc être analysée selon les circonstances du cas d’espèce. Or, en l’occurrence, celles-ci permettaient de considérer que les inexactitudes n’étaient pas seulement décelables mais flagrantes. La recourante considère également que le raisonnement du TAPI reviendrait à imposer à l’autorité fiscale un devoir systématique de vérification croisée non seulement des montants déclarés, mais également de chaque adresse figurant dans les annexes et certificats de salaire, et de comparer automatiquement les éléments de deux individus distincts. Une telle exigence ne tiendrait pas compte du fait que l’autorité fiscale pouvait en principe se fier au contenu de la déclaration déposée et serait en outre inconciliable avec les impératifs d’une administration de masse. Cette argumentation ne convainc pas, puisqu’il incombe à l’autorité fiscale, malgré les impératifs d’une administration de masse, de procéder à des investigations lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont, comme en l’espèce (lieu effectif de l’activité lucrative des époux), peu clairs. En outre, il ne s’agissait pas de comparer ou de rechercher des éléments dans la déclaration fiscale d’un autre contribuable mais uniquement de requérir des informations auprès des époux sur la base de la déclaration conjointe qu’ils ont déposée, conformément aux art. 113 al. 1 LIFD et 16 al. 1 LPFisc. Au vu de ce qui précède, l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait inexact ressortant des déclarations fiscales des époux. Le rapport de causalité adéquate entre la déclaration supposée lacunaire et la taxation insuffisante doit ainsi être considéré comme interrompu. La recourante n’était donc pas autorisée à procéder au rappel d’impôt. 3.2 Au demeurant, un autre élément commande de considérer que les conditions du rappel d’impôts n’étaient pas réunies pour les périodes fiscales 2016 à 2021 à tout le moins. Dans le cadre de la taxation 2016 des intimés, ceux-ci ont indiqué au service de l’immobilier, par courrier du 23 janvier 2018, que l’époux était anesthésiste indépendant, officiait principalement à l’D______ et ne recevait aucun patient à F______, qui était l’adresse de son domicile où son épouse avait la charge de tout
- 11/12 - A/3593/2025 l’administratif liée à son activité professionnelle. Ainsi, comme l’a admis la recourante pour la période fiscale 2016, celle-ci était informée du lieu effectif de l’exercice de l’activité de l’époux, qui ne correspondait toutefois a priori pas à F______, soit le lieu pourtant expressément indiqué dans toutes les déclarations fiscales 2013 à 2021. En présence ainsi d’une négligence grave des autorités fiscales, tout rappel d’impôt était exclu pour l’année 2016. Contrairement à ce que soutient la recourante, il doit en aller de même pour les années ultérieures. En effet, depuis la réception du courrier du 23 janvier 2018, celle-ci savait désormais que l’époux officiait principalement à l’D______ et ne recevait aucun patient à F______. Cette information contredisait manifestement les indications données par l’époux non seulement dans ses déclarations fiscales 2017 à 2021 mais aussi dans celles des années 2013 à 2016. Il incombait dès lors à l’AFC- GE de requérir auprès de lui des explications pour chacune des années postérieures à 2016, quand bien même le courrier du 23 janvier 2018 ne portait que sur cette année-là. La recourante n’ayant pas procédé à cette vérification qui s’imposait, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration supposée lacunaire et la taxation insuffisante doit ainsi être considéré comme interrompu. Le principe d’étanchéité des exercices fiscaux n’y change rien, les autorités fiscales ne pouvant revenir, indépendamment de ce principe, sur des taxations entrées en force comme celles de l’espèce que si les conditions du rappel d'impôt sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de CHF 500.- sera allouée aux intimés, solidairement entre eux, à la charge de l’AFC-GE (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc
- D 3 17).
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à annuler les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende adressés aux intimés pour les années fiscales 2013 à 2021, au motif que les conditions du rappel d’impôt n’étaient pas réunies, ce que la recourante conteste.
E. 2.1 Le présent arrêt ne porte que sur l’impôt cantonal et communal. Néanmoins, les règles sur le rappel d’impôt sont identiques en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, si bien que, par souci de simplification et d'exhaustivité, les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD
- RS 642.11) et la jurisprudence fédérale y relative seront également citées en sus de celles de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la LPFisc, dans leur teneur pendant les périodes fiscales litigieuse (2013 à 2021; ATF 140 I 68; arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5).
E. 2.2 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD, 42 al. 1 LHID et 31 al. 1 LPFisc). Il doit en particulier remplir la formule de déclaration d’impôts de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD et 26 al. 2 LPFisc), en indiquant notamment la localité où il exerce sa profession (art. 26 al. 2 let. b LPFisc). L’art. 25 al. 1 LPFisc prévoit que le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
E. 2.3 Sur demande de l’autorité de taxation, le contribuable doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (art. 126 al. 2 LIFD; art. 31 al. 2 LPFisc). L’autorité fiscale détermine elle-même quels renseignements elle veut obtenir pour aboutir à une taxation complète et exacte. Conformément au principe de la proportionnalité, ils doivent être propres et nécessaires à la détermination de la situation de fait de la taxation en cours, le cas échéant d’autres taxations en force si un rappel d’impôt ou une révision
- 6/12 - A/3593/2025 sont envisagés. L’autorité fiscale devra alors le préciser (Isabelle ALTHAUS-HOURIET, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2017, 3e éd., n. 9 ad art. 126).
E. 2.4 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art. 151 al. 1 LIFD et 59 al. 1 LPFisc). Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD et 59 al. 2 LPFisc). L'autorité fiscale ne peut revenir sur une décision entrée en force en défaveur du contribuable que si les conditions du rappel d'impôt, prévues à l'art. 151 LIFD en matière d’IFD, sont remplies (ATF 151 II 345 consid. 2.2.1; 150 II 73 consid. 5.2.3 et 142 II 433 consid. 3.1 [numerus clausus des moyens permettant de revenir sur une décision de taxation entrée en force]). L'art. 151 LIFD définit ainsi le cadre dans lequel doivent se résoudre les tensions entre les principes de la légalité et de l'égalité de traitement, d'une part, et entre les principes de la sécurité juridique et de la protection de la bonne foi, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.1; 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 7.2, in RF 74/2019 p. 64 et RDAF 2018 II 618).
E. 2.5 Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Il faut ensuite qu'il existe un motif de rappel (ATF 151 II 435 consid. 4.1.2; 144 II 359 consid. 4.5.1). Les motifs permettant de procéder à un rappel d'impôt sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 151 al. 1 LIFD (ATF 150 II 73 consid. 5.2.3). Il s'agit, d'une part, de la découverte d'un crime ou d'un délit commis contre l'autorité fiscale et, d'autre part, de la découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, il y a découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2; 144 II 359 consid. 4.5.1 et les références citées). La recevabilité de ce motif de rappel d'impôt résulte d'une mise en balance entre l'obligation d'instruire d'office de l'autorité fiscale et l'obligation de collaborer du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.3). En effet, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices
- 7/12 - A/3593/2025 correspondants, de rechercher des informations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.2). Elle n’a pas l’obligation, en l’absence d’indice particulier, d’effectuer des recoupements avec les données d’autres contribuables ou de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires dans le dossier fiscal du contribuable concerné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid.1; 2C_123/2012 du 8 août 2012 consid. 5.3.4). Une telle solution paraît, d’une part, inévitable au vu du grand nombre de dossiers à traiter. D’autre part, le contribuable doit assumer la responsabilité de l’exactitude et de l’intégralité de sa déclaration d’impôts. S’il se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. En tout état de cause, il lui incombe de présenter les faits de manière complète et correcte (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 151). En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 non publié in ATF 140 I 68 mais in RDAF 2014 II 40 et RF 69/2014 p. 152), dans la mesure où la procédure de rappel d'impôt ne peut pas servir à pallier une instruction déficiente de l'autorité fiscale dans le cadre de la procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 6.1). La rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, à savoir une négligence grave de l'autorité fiscale. Des inexactitudes qui ne sont que décelables sans être flagrantes ne permettent pas de considérer que certains faits ou moyens de preuve étaient déjà connus des autorités au moment de la taxation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.2; 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 9.1 et les références citées, non publié dans l’ATF 149 II 177 mais dans Pra 2024 27
p. 3271; arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 non publié dans ATF 140 I 68). En outre, il n'y a pas de négligence grave de l'autorité de taxation qui n'a pas connaissance d'informations à disposition d'un autre secteur de l'administration, sauf s'il est établi que ces informations ont effectivement été communiquées, notamment entre les taxateurs du service des personnes physiques et ceux du service des personnes morales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 6.1; 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4 et les arrêts cités).
E. 2.6 Selon les termes de l'art. 151 al. 1 LIFD, la découverte doit porter sur des « moyens de preuve » ou sur des « faits ». La découverte ultérieure par l'autorité fiscale qu'elle a mal apprécié les faits ou les preuves existantes ou qu'elle a mal
- 8/12 - A/3593/2025 appliqué le droit n'est pas un motif de rappel d'impôt. Une décision de taxation entrée en force ne peut donc pas être modifiée en défaveur du contribuable par le biais du rappel d'impôt pour le seul motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit initiale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.2; 2C_217/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_652/2018 du 14 mai 2020 consid. 3.2.1 et 3.2.2; 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.3 in fine).
E. 2.7 Sont en principe considérés comme nouveaux les faits ou moyens de preuve qui existaient au moment de la taxation déjà, mais qui parviennent à la connaissance de l’autorité fiscale compétente seulement après l’entrée en force de la taxation. Est déterminant l’état des pièces du dossier au moment de la taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 9 ad art. 151). Autrement dit, savoir si des moyens de preuve ou des faits sont nouveaux ou existaient déjà au moment de la taxation s'examine selon l'état des pièces du dossier au moment de la taxation; à cet égard, seuls les documents qui peuvent être vus directement par les fonctionnaires du fisc sont considérés comme faisant partie de l'état du dossier (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, p. 677).
E. 2.8 En matière fiscale, en raison du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1) et peut en principe apprécier les circonstances de fait et de droit différemment lors d'une période de taxation ultérieure (ATF 140 I 114 consid. 2.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 9F_19/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.5.2; 9C_423/2024 du 28 avril 2025 consid. 5.3.3). Le contribuable ne peut en effet pas s'opposer à une reprise effectuée durant une procédure de taxation pour le seul motif que l'autorité fiscale n'y a pas procédé antérieurement (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et 10.5.2). Il n'y a donc en soi pas de droit au maintien d'une situation qui a été admise antérieurement, sauf si l'autorité fiscale a fourni des assurances expresses en ce sens au contribuable (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et les références citées). La situation est identique lorsqu'au terme d'un contrôle, l'autorité fiscale ne remet pas en cause fiscalement la structure qui a été adoptée par le contribuable. Admettre le contraire reviendrait à considérer qu'un contrôle portant sur le passé lierait davantage l'autorité fiscale qu'une taxation exécutoire (ATF 148 II 233 consid. 5.5.2). Partant, si l'autorité fiscale admet, le cas échéant au terme d'un contrôle, qu'une certaine charge est justifiée par l'usage commercial et qu'elle ne constitue pas une distribution dissimulée de bénéfice (art. 58 al. 1 let. b 5e tiret LIFD), elle n'est pas liée par cette appréciation juridique et peut donc en principe – sous réserve d'assurances expresses fournies au contribuable – revenir sans conditions particulières sur cette appréciation au cours des procédures de taxation ultérieures. La situation est en revanche différente en présence d'une décision de taxation entrée en force, l'autorité fiscale ne pouvant revenir sur une telle décision en défaveur du contribuable que si les conditions du rappel d'impôt sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.1).
- 9/12 - A/3593/2025
E. 3 En l’espèce, le TAPI a retenu que les conditions pour procéder à un rappel d’impôt à l’endroit des intimés faisaient défaut. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, pour les motifs qui suivent.
E. 3.1 La recourante estime qu’il existe pour les périodes fiscales 2013 à 2015 ainsi que 2017 à 2021 un fait nouveau justifiant le rappel d’impôt, soit la décision du service de la TPC de H______ rendue au début de l’année 2023, confirmée par décision du 2 mai 2023 entrée en force, par laquelle ledit service a considéré que l’intimé devait être soumis à la taxe professionnelle communale H______ pour les années 2017-2018, 2019-2020 et 2021-2022. On comprend que le fait nouveau dont se prévaut l’AFC-GE n’est pas cette décision en elle-même, mais le fait qu’il a été retenu que l’intimé exerçait les gestes techniques relatifs à son activité de spécialiste FMH en anesthésiologie et réanimation à l’D______ à H______, et non pas à F______. Or, cette circonstance factuelle aurait dû être élucidée par la recourante lors du traitement de la déclaration fiscale 2013 déjà, celle-ci disposant d’indices suffisants pour considérer que la déclaration commune des époux présentait une contradiction manifeste à propos du lieu d’activité de l’époux. En effet, dans les déclarations 2013 à 2015, alors que l’intimé a indiqué exercer son activité lucrative au lieu de son domicile privé à F______, son épouse a indiqué qu’elle exerçait son activité dépendante auprès de lui, lequel travaillait non pas à F______ mais à l’D______ à H______ (« A______ C/O D______). Son certificat de salaire, produit à l’appui des déclarations fiscales, contient la même mention. Face à cette contradiction évidente portant de surcroît sur un élément (le lieu effectif de l’exercice de l’activité lucrative) déterminant pour la fixation des centimes additionnels communaux (art. 293 ss de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05), il incombait à l’autorité fiscale de demander aux intimés des précisions sur l’activité de l’époux et son lieu d’exercice. Cela semblait d’autant plus s’imposer que la recourante n’ignorait pas qu’il existait une différence significative dans le taux des centimes additionnels entre les communes de H______ (de 43% à 44% selon l’arrêté [pour les années concernées] approuvant le nombre de centimes additionnels à percevoir par les communes du canton de Genève - D 3 05.30) et F______ (de 29% à 30%) et que l’époux disposait ainsi d’un intérêt financier évident à être imposé à F______ plutôt qu’à H______. C’est d’ailleurs pour ce motif qu’elle a considéré que les époux avaient intentionnellement commis une soustraction d’impôt. La recourante estime néanmoins qu’il était parfaitement vraisemblable qu’un médecin indépendant bénéficie, au sein d’un établissement hospitalier avec lequel il collaborait, d’une infrastructure administrative ou de locaux professionnels permettant à son personnel administratif d’exercer certaines tâches. Elle perd toutefois de vue, d’une part, qu’il existait dans les déclarations 2013 à 2015 des contribuables des indices suffisants permettant de considérer que l’époux ne faisait
- 10/12 - A/3593/2025 pas que « collaborer » avec l’D______ et, d’autre part, que l’époux n’employait que son épouse, et non pas plusieurs employés, dans le cadre de son activité indépendante, ce qui ressort des déclarations concernées. En outre, face à un élément déterminant pour la fixation des centimes additionnels communaux (le lieu effectif de l’exercice de l’activité lucrative) et vu l’intérêt financier évident de l’intimé à être imposé à F______ plutôt qu’à H______, la simple vraisemblance qu’il bénéficiât au sein de l’D______ de locaux permettant à son épouse d’exercer certaines tâches n’était pas suffisante pour considérer que la déclaration était exacte. La recourante se devait ainsi, en l’absence de certitudes et afin de dissiper tout doute, d’investiguer la question. Il sied par ailleurs de préciser que la différence entre des inexactitudes flagrantes et des inexactitudes seulement décelables est ténue et qu’elle doit donc être analysée selon les circonstances du cas d’espèce. Or, en l’occurrence, celles-ci permettaient de considérer que les inexactitudes n’étaient pas seulement décelables mais flagrantes. La recourante considère également que le raisonnement du TAPI reviendrait à imposer à l’autorité fiscale un devoir systématique de vérification croisée non seulement des montants déclarés, mais également de chaque adresse figurant dans les annexes et certificats de salaire, et de comparer automatiquement les éléments de deux individus distincts. Une telle exigence ne tiendrait pas compte du fait que l’autorité fiscale pouvait en principe se fier au contenu de la déclaration déposée et serait en outre inconciliable avec les impératifs d’une administration de masse. Cette argumentation ne convainc pas, puisqu’il incombe à l’autorité fiscale, malgré les impératifs d’une administration de masse, de procéder à des investigations lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont, comme en l’espèce (lieu effectif de l’activité lucrative des époux), peu clairs. En outre, il ne s’agissait pas de comparer ou de rechercher des éléments dans la déclaration fiscale d’un autre contribuable mais uniquement de requérir des informations auprès des époux sur la base de la déclaration conjointe qu’ils ont déposée, conformément aux art. 113 al. 1 LIFD et 16 al. 1 LPFisc. Au vu de ce qui précède, l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait inexact ressortant des déclarations fiscales des époux. Le rapport de causalité adéquate entre la déclaration supposée lacunaire et la taxation insuffisante doit ainsi être considéré comme interrompu. La recourante n’était donc pas autorisée à procéder au rappel d’impôt.
E. 3.2 Au demeurant, un autre élément commande de considérer que les conditions du rappel d’impôts n’étaient pas réunies pour les périodes fiscales 2016 à 2021 à tout le moins. Dans le cadre de la taxation 2016 des intimés, ceux-ci ont indiqué au service de l’immobilier, par courrier du 23 janvier 2018, que l’époux était anesthésiste indépendant, officiait principalement à l’D______ et ne recevait aucun patient à F______, qui était l’adresse de son domicile où son épouse avait la charge de tout
- 11/12 - A/3593/2025 l’administratif liée à son activité professionnelle. Ainsi, comme l’a admis la recourante pour la période fiscale 2016, celle-ci était informée du lieu effectif de l’exercice de l’activité de l’époux, qui ne correspondait toutefois a priori pas à F______, soit le lieu pourtant expressément indiqué dans toutes les déclarations fiscales 2013 à 2021. En présence ainsi d’une négligence grave des autorités fiscales, tout rappel d’impôt était exclu pour l’année 2016. Contrairement à ce que soutient la recourante, il doit en aller de même pour les années ultérieures. En effet, depuis la réception du courrier du 23 janvier 2018, celle-ci savait désormais que l’époux officiait principalement à l’D______ et ne recevait aucun patient à F______. Cette information contredisait manifestement les indications données par l’époux non seulement dans ses déclarations fiscales 2017 à 2021 mais aussi dans celles des années 2013 à 2016. Il incombait dès lors à l’AFC- GE de requérir auprès de lui des explications pour chacune des années postérieures à 2016, quand bien même le courrier du 23 janvier 2018 ne portait que sur cette année-là. La recourante n’ayant pas procédé à cette vérification qui s’imposait, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration supposée lacunaire et la taxation insuffisante doit ainsi être considéré comme interrompu. Le principe d’étanchéité des exercices fiscaux n’y change rien, les autorités fiscales ne pouvant revenir, indépendamment de ce principe, sur des taxations entrées en force comme celles de l’espèce que si les conditions du rappel d'impôt sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Le recours doit par conséquent être rejeté.
E. 4 Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de CHF 500.- sera allouée aux intimés, solidairement entre eux, à la charge de l’AFC-GE (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2026 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à A______ et B______, solidairement entre eux, une indemnité de CHF 500.- à la charge de l’administration fiscale cantonale ; - 12/12 - A/3593/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Antoine BERTHOUD, avocat des intimés, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : E. McGREGOR Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3593/2025-ICC ATA/926/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026 4ème section
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE recourante
contre A______ et B______ intimés représentés par Me Antoine BERTHOUD, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2026 (JTAPI/427/2026)
- 2/12 - A/3593/2025 EN FAIT A. a. A______ exerce la profession de médecin anesthésiste à Genève.
b. Il est marié à B______.
c. Les époux sont domiciliés dans la commune F______, au 110, chemin C______, dans le quartier de G______.
d. Dans les déclarations fiscales du couple des années 2013 à 2021, A______ a fait état d’une activité lucrative indépendante de médecin exercée à l’adresse de son domicile. Son épouse a mentionné un emploi salarié auprès de lui; de 2013 à 2015, elle l’avait exercé à l’D______à H______ (« A______ C/O D______ ») et, de 2016 à 2021, au domicile privé des conjoints à F______. Pour les années 2013 à 2015, les certificats de salaire de B______ annexés mentionnaient comme employeur « Docteur A______, c/o D______, Avenue E______ 1, ______ H______ ». Pour les années postérieures, ils mentionnaient comme employeur « Dr A______, Chemin C______ 110, ______ G______ ». Pour toutes ces années, A______ a indiqué avoir une employée. En outre, les documents liés à la comptabilité relative à son activité lucrative mentionnaient « G______ » comme lieu d’exercice.
e. Entre le 23 février 2015 et le 27 juillet 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé les époux pour les années 2013 à 2021. Les bordereaux y relatifs n’ont pas été contestés. Selon les tableaux de répartition intercommunale des éléments imposables des années 2013 à 2015, l’AFC-GE a attribué une partie des revenus et de la fortune des époux à H______ et une partie de ceux-ci à F______. Pour les années subséquentes, à l’exception d’éléments imposables qui ne concernent pas la présente cause, elle a attribué l’intégralité desdits éléments imposables à F______.
f. Par courrier du 19 décembre 2017, le service de l’immobilier de l’AFC-GE a demandé aux époux de lui remettre « la proportion entre la partie privée et la partie professionnelle pour le bien immobilier sis sur la commune F______ ».
g. Par courrier du 23 janvier 2018, les époux ont répondu qu’A______ était anesthésiste indépendant et officiait principalement à l’D______. Il ne recevait aucun patient à F______, qui était l’adresse de son domicile où son épouse avait la charge de tout l’aspect administratif lié à son activité professionnelle. Dès lors, une chambre était dédiée à cette activité administrative, ce qui représentait environ 10% de la surface mise à disposition gratuitement de la raison individuelle.
h. Par décision prononcée à une date indéterminée mais à tout le moins au début de l’année 2023, le service de la Taxe professionnelle de la commune de H______ (ci-après : le service de la TPC) a retenu qu’A______ devait être soumis à la taxe
- 3/12 - A/3593/2025 professionnelle communale auprès de cette commune pour les années 2017-2018, 2019-2020 et 2021-2022.
i. Celui-ci a formé réclamation à l’encontre de cette décision.
j. Par décision du 2 mai 2023, le service de la TPC a rejeté la réclamation. L’intéressé exerçait son activité indépendante de spécialiste FMH (fédération médicale suisse) en anesthésiologie et réanimation à l’D______ et admettait qu’il y effectuait les gestes techniques y relatifs. Son inscription auprès de la commune F______, qui remontait à 2009, revêtait un caractère purement formel et ne faisait pas obstacle à ces constatations. Il ne pouvait s’y opposer au motif qu’il exerçait des tâches administratives à F______. Cette décision n’a pas été contestée. B. a. Le 8 septembre 2023, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des époux une procédure en rappel d’impôt ainsi qu’une procédure pour soustraction d’impôt portant sur les années 2013 à 2021. Ils avaient rempli leurs déclarations fiscales de ces années en indiquant « incorrectement » qu'A______ exerçait son activité lucrative à F______. Or, selon la décision du service de la TPC, l’activité indépendante de l’intéressé devait être imposée à H______ et non à F______. L’activité salariée de son épouse devait également être taxée dans cette même commune.
b. Après une prise de position des époux, l’AFC-GE les a informés, le 26 septembre 2024, de la clôture des procédures ouvertes le 8 septembre 2023. Celles-ci s’étaient achevées sans supplément pour ce qui était de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD). L’AFC-GE leur a notifié des bordereaux de rappel d’impôt pour les années 2013 à 2021, attribuant l’essentiel de leurs revenus et de leur fortune à H______ et non pas à F______, contrairement à leurs taxations initiales. En outre, pour les années 2014 à 2021, elle a notifié à chaque époux des bordereaux d’amende pour soustraction intentionnelle dont la quotité se chiffrait à 0.75 fois les impôts éludés par chacun d’eux. C. a. Les époux ont élevé réclamation contre ces bordereaux, contestant tout assujettissement dans la commune de H______ ainsi que la répartition intercommunale en résultant.
b. Par décision du 18 septembre 2025, l’AFC-GE a rejeté la réclamation, précisant notamment que, pour ce qui était de la procédure de soustraction d’impôt, les contribuables avaient agi intentionnellement, les centimes additionnels communaux étant bien plus avantageux à F______ qu’à H______. D. a. A______ et B______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.
- 4/12 - A/3593/2025
b. L’AFC-GE a conclu à l’annulation des amendes 2014 et 2015 de la contribuable et à l’augmentation de leur montant auprès de son époux ainsi qu’au rejet du recours pour le surplus.
c. Après un nouvel échange d’écritures, le TAPI a admis le recours par jugement du 4 mai 2026. Les conditions pour procéder à un rappel d’impôt faisaient défaut. Dans les déclarations fiscales des époux des années 2013 à 2021, le contribuable avait indiqué qu’il déployait une activité lucrative indépendante à leur domicile privé, à F______. Dans les déclarations fiscales des années 2013 à 2015, son épouse avait indiqué qu’elle était employée par son mari à l’D______, à H______. Pour les années subséquentes, elle avait également indiqué qu’elle était salariée de lui, mais qu’elle occupait cet emploi à F______. À la lecture de la déclaration fiscale 2013 des époux, l’AFC-GE aurait nécessairement dû déceler une contradiction entre, d’une part, les indications du contribuable, qui prétendait exercer la médecine à titre indépendant à F______ et, d’autre part, les informations de son épouse, qui indiquait occuper un emploi salarié pour lui à H______. Cette contradiction était clairement décelable, puisque le lieu d’exercice de l’activité lucrative des contribuables ressortait, outre de leur déclaration fiscale, des pièces annexées, à savoir la comptabilité d’A______ et le certificat de salaire de son épouse. Or, l’AFC-GE ne leur avait adressé aucune demande de renseignements, qui lui eût permis de déterminer la commune effective d’activité lucrative des conjoints. Comme elle avait renoncé à procéder à des clarifications, le rapport de causalité adéquate entre, d’une part, le caractère, le cas échéant, lacunaire ou inexact de leurs déclarations fiscales et, d’autre part, leurs taxations éventuellement insuffisantes était interrompu. E. a. Par courrier interne déposé le 3 juin 2026, l’AFC-GE a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation en ce qui concernait les conditions d’ouverture de la procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années fiscales 2013 à 2015 et 2017 à 2021 ainsi qu’au renvoi de la cause au TAPI. Elle ne disposait pas d’éléments permettant de mettre en doute les déclarations des contribuables. Pour les périodes fiscales 2013 à 2015 ainsi que 2017 à 2021, il existait un fait nouveau, soit la décision du service de la TPC, propre à justifier les rappels d’impôt litigieux. Elle renonçait à poursuivre la procédure en ce qui concernait la période fiscale 2016 uniquement, dans la mesure où l’un de ses services tiers avait demandé, s’agissant de cette seule période fiscale, aux contribuables de spécifier la répartition de l’usage de l’immeuble sis à F______.
b. Les époux ont conclu au rejet du recours.
- 5/12 - A/3593/2025
c. Dans sa réplique, la recourante a relevé que chaque période fiscale devait être appréciée de manière autonome et que le courrier envoyé par le service de l’immobilier ne portait que sur l’année 2016.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc
- D 3 17). 2. Le litige porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à annuler les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende adressés aux intimés pour les années fiscales 2013 à 2021, au motif que les conditions du rappel d’impôt n’étaient pas réunies, ce que la recourante conteste. 2.1 Le présent arrêt ne porte que sur l’impôt cantonal et communal. Néanmoins, les règles sur le rappel d’impôt sont identiques en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, si bien que, par souci de simplification et d'exhaustivité, les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD
- RS 642.11) et la jurisprudence fédérale y relative seront également citées en sus de celles de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la LPFisc, dans leur teneur pendant les périodes fiscales litigieuse (2013 à 2021; ATF 140 I 68; arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5). 2.2 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD, 42 al. 1 LHID et 31 al. 1 LPFisc). Il doit en particulier remplir la formule de déclaration d’impôts de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD et 26 al. 2 LPFisc), en indiquant notamment la localité où il exerce sa profession (art. 26 al. 2 let. b LPFisc). L’art. 25 al. 1 LPFisc prévoit que le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. 2.3 Sur demande de l’autorité de taxation, le contribuable doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (art. 126 al. 2 LIFD; art. 31 al. 2 LPFisc). L’autorité fiscale détermine elle-même quels renseignements elle veut obtenir pour aboutir à une taxation complète et exacte. Conformément au principe de la proportionnalité, ils doivent être propres et nécessaires à la détermination de la situation de fait de la taxation en cours, le cas échéant d’autres taxations en force si un rappel d’impôt ou une révision
- 6/12 - A/3593/2025 sont envisagés. L’autorité fiscale devra alors le préciser (Isabelle ALTHAUS-HOURIET, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2017, 3e éd., n. 9 ad art. 126). 2.4 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art. 151 al. 1 LIFD et 59 al. 1 LPFisc). Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD et 59 al. 2 LPFisc). L'autorité fiscale ne peut revenir sur une décision entrée en force en défaveur du contribuable que si les conditions du rappel d'impôt, prévues à l'art. 151 LIFD en matière d’IFD, sont remplies (ATF 151 II 345 consid. 2.2.1; 150 II 73 consid. 5.2.3 et 142 II 433 consid. 3.1 [numerus clausus des moyens permettant de revenir sur une décision de taxation entrée en force]). L'art. 151 LIFD définit ainsi le cadre dans lequel doivent se résoudre les tensions entre les principes de la légalité et de l'égalité de traitement, d'une part, et entre les principes de la sécurité juridique et de la protection de la bonne foi, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.1; 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 7.2, in RF 74/2019 p. 64 et RDAF 2018 II 618). 2.5 Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Il faut ensuite qu'il existe un motif de rappel (ATF 151 II 435 consid. 4.1.2; 144 II 359 consid. 4.5.1). Les motifs permettant de procéder à un rappel d'impôt sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 151 al. 1 LIFD (ATF 150 II 73 consid. 5.2.3). Il s'agit, d'une part, de la découverte d'un crime ou d'un délit commis contre l'autorité fiscale et, d'autre part, de la découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, il y a découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2; 144 II 359 consid. 4.5.1 et les références citées). La recevabilité de ce motif de rappel d'impôt résulte d'une mise en balance entre l'obligation d'instruire d'office de l'autorité fiscale et l'obligation de collaborer du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.3). En effet, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices
- 7/12 - A/3593/2025 correspondants, de rechercher des informations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.2). Elle n’a pas l’obligation, en l’absence d’indice particulier, d’effectuer des recoupements avec les données d’autres contribuables ou de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires dans le dossier fiscal du contribuable concerné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid.1; 2C_123/2012 du 8 août 2012 consid. 5.3.4). Une telle solution paraît, d’une part, inévitable au vu du grand nombre de dossiers à traiter. D’autre part, le contribuable doit assumer la responsabilité de l’exactitude et de l’intégralité de sa déclaration d’impôts. S’il se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. En tout état de cause, il lui incombe de présenter les faits de manière complète et correcte (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 151). En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 non publié in ATF 140 I 68 mais in RDAF 2014 II 40 et RF 69/2014 p. 152), dans la mesure où la procédure de rappel d'impôt ne peut pas servir à pallier une instruction déficiente de l'autorité fiscale dans le cadre de la procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 6.1). La rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, à savoir une négligence grave de l'autorité fiscale. Des inexactitudes qui ne sont que décelables sans être flagrantes ne permettent pas de considérer que certains faits ou moyens de preuve étaient déjà connus des autorités au moment de la taxation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.2; 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 9.1 et les références citées, non publié dans l’ATF 149 II 177 mais dans Pra 2024 27
p. 3271; arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 non publié dans ATF 140 I 68). En outre, il n'y a pas de négligence grave de l'autorité de taxation qui n'a pas connaissance d'informations à disposition d'un autre secteur de l'administration, sauf s'il est établi que ces informations ont effectivement été communiquées, notamment entre les taxateurs du service des personnes physiques et ceux du service des personnes morales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 6.1; 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4 et les arrêts cités). 2.6 Selon les termes de l'art. 151 al. 1 LIFD, la découverte doit porter sur des « moyens de preuve » ou sur des « faits ». La découverte ultérieure par l'autorité fiscale qu'elle a mal apprécié les faits ou les preuves existantes ou qu'elle a mal
- 8/12 - A/3593/2025 appliqué le droit n'est pas un motif de rappel d'impôt. Une décision de taxation entrée en force ne peut donc pas être modifiée en défaveur du contribuable par le biais du rappel d'impôt pour le seul motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit initiale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.2.2; 2C_217/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_652/2018 du 14 mai 2020 consid. 3.2.1 et 3.2.2; 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.3 in fine). 2.7 Sont en principe considérés comme nouveaux les faits ou moyens de preuve qui existaient au moment de la taxation déjà, mais qui parviennent à la connaissance de l’autorité fiscale compétente seulement après l’entrée en force de la taxation. Est déterminant l’état des pièces du dossier au moment de la taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 9 ad art. 151). Autrement dit, savoir si des moyens de preuve ou des faits sont nouveaux ou existaient déjà au moment de la taxation s'examine selon l'état des pièces du dossier au moment de la taxation; à cet égard, seuls les documents qui peuvent être vus directement par les fonctionnaires du fisc sont considérés comme faisant partie de l'état du dossier (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, p. 677). 2.8 En matière fiscale, en raison du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1) et peut en principe apprécier les circonstances de fait et de droit différemment lors d'une période de taxation ultérieure (ATF 140 I 114 consid. 2.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 9F_19/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.5.2; 9C_423/2024 du 28 avril 2025 consid. 5.3.3). Le contribuable ne peut en effet pas s'opposer à une reprise effectuée durant une procédure de taxation pour le seul motif que l'autorité fiscale n'y a pas procédé antérieurement (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et 10.5.2). Il n'y a donc en soi pas de droit au maintien d'une situation qui a été admise antérieurement, sauf si l'autorité fiscale a fourni des assurances expresses en ce sens au contribuable (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et les références citées). La situation est identique lorsqu'au terme d'un contrôle, l'autorité fiscale ne remet pas en cause fiscalement la structure qui a été adoptée par le contribuable. Admettre le contraire reviendrait à considérer qu'un contrôle portant sur le passé lierait davantage l'autorité fiscale qu'une taxation exécutoire (ATF 148 II 233 consid. 5.5.2). Partant, si l'autorité fiscale admet, le cas échéant au terme d'un contrôle, qu'une certaine charge est justifiée par l'usage commercial et qu'elle ne constitue pas une distribution dissimulée de bénéfice (art. 58 al. 1 let. b 5e tiret LIFD), elle n'est pas liée par cette appréciation juridique et peut donc en principe – sous réserve d'assurances expresses fournies au contribuable – revenir sans conditions particulières sur cette appréciation au cours des procédures de taxation ultérieures. La situation est en revanche différente en présence d'une décision de taxation entrée en force, l'autorité fiscale ne pouvant revenir sur une telle décision en défaveur du contribuable que si les conditions du rappel d'impôt sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2025 précité consid. 5.1).
- 9/12 - A/3593/2025 3. En l’espèce, le TAPI a retenu que les conditions pour procéder à un rappel d’impôt à l’endroit des intimés faisaient défaut. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, pour les motifs qui suivent. 3.1 La recourante estime qu’il existe pour les périodes fiscales 2013 à 2015 ainsi que 2017 à 2021 un fait nouveau justifiant le rappel d’impôt, soit la décision du service de la TPC de H______ rendue au début de l’année 2023, confirmée par décision du 2 mai 2023 entrée en force, par laquelle ledit service a considéré que l’intimé devait être soumis à la taxe professionnelle communale H______ pour les années 2017-2018, 2019-2020 et 2021-2022. On comprend que le fait nouveau dont se prévaut l’AFC-GE n’est pas cette décision en elle-même, mais le fait qu’il a été retenu que l’intimé exerçait les gestes techniques relatifs à son activité de spécialiste FMH en anesthésiologie et réanimation à l’D______ à H______, et non pas à F______. Or, cette circonstance factuelle aurait dû être élucidée par la recourante lors du traitement de la déclaration fiscale 2013 déjà, celle-ci disposant d’indices suffisants pour considérer que la déclaration commune des époux présentait une contradiction manifeste à propos du lieu d’activité de l’époux. En effet, dans les déclarations 2013 à 2015, alors que l’intimé a indiqué exercer son activité lucrative au lieu de son domicile privé à F______, son épouse a indiqué qu’elle exerçait son activité dépendante auprès de lui, lequel travaillait non pas à F______ mais à l’D______ à H______ (« A______ C/O D______). Son certificat de salaire, produit à l’appui des déclarations fiscales, contient la même mention. Face à cette contradiction évidente portant de surcroît sur un élément (le lieu effectif de l’exercice de l’activité lucrative) déterminant pour la fixation des centimes additionnels communaux (art. 293 ss de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05), il incombait à l’autorité fiscale de demander aux intimés des précisions sur l’activité de l’époux et son lieu d’exercice. Cela semblait d’autant plus s’imposer que la recourante n’ignorait pas qu’il existait une différence significative dans le taux des centimes additionnels entre les communes de H______ (de 43% à 44% selon l’arrêté [pour les années concernées] approuvant le nombre de centimes additionnels à percevoir par les communes du canton de Genève - D 3 05.30) et F______ (de 29% à 30%) et que l’époux disposait ainsi d’un intérêt financier évident à être imposé à F______ plutôt qu’à H______. C’est d’ailleurs pour ce motif qu’elle a considéré que les époux avaient intentionnellement commis une soustraction d’impôt. La recourante estime néanmoins qu’il était parfaitement vraisemblable qu’un médecin indépendant bénéficie, au sein d’un établissement hospitalier avec lequel il collaborait, d’une infrastructure administrative ou de locaux professionnels permettant à son personnel administratif d’exercer certaines tâches. Elle perd toutefois de vue, d’une part, qu’il existait dans les déclarations 2013 à 2015 des contribuables des indices suffisants permettant de considérer que l’époux ne faisait
- 10/12 - A/3593/2025 pas que « collaborer » avec l’D______ et, d’autre part, que l’époux n’employait que son épouse, et non pas plusieurs employés, dans le cadre de son activité indépendante, ce qui ressort des déclarations concernées. En outre, face à un élément déterminant pour la fixation des centimes additionnels communaux (le lieu effectif de l’exercice de l’activité lucrative) et vu l’intérêt financier évident de l’intimé à être imposé à F______ plutôt qu’à H______, la simple vraisemblance qu’il bénéficiât au sein de l’D______ de locaux permettant à son épouse d’exercer certaines tâches n’était pas suffisante pour considérer que la déclaration était exacte. La recourante se devait ainsi, en l’absence de certitudes et afin de dissiper tout doute, d’investiguer la question. Il sied par ailleurs de préciser que la différence entre des inexactitudes flagrantes et des inexactitudes seulement décelables est ténue et qu’elle doit donc être analysée selon les circonstances du cas d’espèce. Or, en l’occurrence, celles-ci permettaient de considérer que les inexactitudes n’étaient pas seulement décelables mais flagrantes. La recourante considère également que le raisonnement du TAPI reviendrait à imposer à l’autorité fiscale un devoir systématique de vérification croisée non seulement des montants déclarés, mais également de chaque adresse figurant dans les annexes et certificats de salaire, et de comparer automatiquement les éléments de deux individus distincts. Une telle exigence ne tiendrait pas compte du fait que l’autorité fiscale pouvait en principe se fier au contenu de la déclaration déposée et serait en outre inconciliable avec les impératifs d’une administration de masse. Cette argumentation ne convainc pas, puisqu’il incombe à l’autorité fiscale, malgré les impératifs d’une administration de masse, de procéder à des investigations lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont, comme en l’espèce (lieu effectif de l’activité lucrative des époux), peu clairs. En outre, il ne s’agissait pas de comparer ou de rechercher des éléments dans la déclaration fiscale d’un autre contribuable mais uniquement de requérir des informations auprès des époux sur la base de la déclaration conjointe qu’ils ont déposée, conformément aux art. 113 al. 1 LIFD et 16 al. 1 LPFisc. Au vu de ce qui précède, l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait inexact ressortant des déclarations fiscales des époux. Le rapport de causalité adéquate entre la déclaration supposée lacunaire et la taxation insuffisante doit ainsi être considéré comme interrompu. La recourante n’était donc pas autorisée à procéder au rappel d’impôt. 3.2 Au demeurant, un autre élément commande de considérer que les conditions du rappel d’impôts n’étaient pas réunies pour les périodes fiscales 2016 à 2021 à tout le moins. Dans le cadre de la taxation 2016 des intimés, ceux-ci ont indiqué au service de l’immobilier, par courrier du 23 janvier 2018, que l’époux était anesthésiste indépendant, officiait principalement à l’D______ et ne recevait aucun patient à F______, qui était l’adresse de son domicile où son épouse avait la charge de tout
- 11/12 - A/3593/2025 l’administratif liée à son activité professionnelle. Ainsi, comme l’a admis la recourante pour la période fiscale 2016, celle-ci était informée du lieu effectif de l’exercice de l’activité de l’époux, qui ne correspondait toutefois a priori pas à F______, soit le lieu pourtant expressément indiqué dans toutes les déclarations fiscales 2013 à 2021. En présence ainsi d’une négligence grave des autorités fiscales, tout rappel d’impôt était exclu pour l’année 2016. Contrairement à ce que soutient la recourante, il doit en aller de même pour les années ultérieures. En effet, depuis la réception du courrier du 23 janvier 2018, celle-ci savait désormais que l’époux officiait principalement à l’D______ et ne recevait aucun patient à F______. Cette information contredisait manifestement les indications données par l’époux non seulement dans ses déclarations fiscales 2017 à 2021 mais aussi dans celles des années 2013 à 2016. Il incombait dès lors à l’AFC- GE de requérir auprès de lui des explications pour chacune des années postérieures à 2016, quand bien même le courrier du 23 janvier 2018 ne portait que sur cette année-là. La recourante n’ayant pas procédé à cette vérification qui s’imposait, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration supposée lacunaire et la taxation insuffisante doit ainsi être considéré comme interrompu. Le principe d’étanchéité des exercices fiscaux n’y change rien, les autorités fiscales ne pouvant revenir, indépendamment de ce principe, sur des taxations entrées en force comme celles de l’espèce que si les conditions du rappel d'impôt sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de CHF 500.- sera allouée aux intimés, solidairement entre eux, à la charge de l’AFC-GE (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2026 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue à A______ et B______, solidairement entre eux, une indemnité de CHF 500.- à la charge de l’administration fiscale cantonale;
- 12/12 - A/3593/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de leur mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Antoine BERTHOUD, avocat des intimés, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :