Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA).
E. 2 La recourante a pris des conclusions supplémentaires et subsidiaires dans sa réplique, sollicitant la production de documents de l’opérateur.
E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.2 Au vu des considérants qui suivent, les éléments du dossier suffisent à la chambre administrative pour se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à des actes d’instructions supplémentaires.
E. 3 La recourante fait grief au TAPI d’avoir confirmé une autorisation de construire délivrée en violation de son droit d’être entendue et du devoir d’instruction d’office, ces violations résultant du caractère insuffisant des documents produits à l’appui de la demande d’autorisation.
E. 3.1 En premier lieu, qu’il y ait eu ou non une violation du droit d’être entendue de la recourante par le TAPI, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon
- 7/11 - A/605/2025 laquelle la réparation d’une telle violation en instance de recours est possible lorsque l’autorité saisie dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente. Même si la réparation du droit d’être entendu doit rester l’exception, elle peut se justifier même en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATA/541/2021 du 25 mai 2021 consid. 2d et les références citées).
E. 3.2 Dès lors, pour les raisons développées ci-après et compte tenu du fait que le TAPI et la chambre administrative disposent du même pouvoir d’examen portant sur les faits et le droit, à l’exclusion de l’opportunité (art. 61 al. 1 et 2 LPA), il n’y a en l’espèce pas lieu d’établir l’existence éventuelle d’une violation du droit d’être entendue de la recourante par le TAPI, en lien avec ses critiques susmentionnées, puisque qu’une telle violation peut être réparée par la chambre de céans. Au surplus, la recourante a pu faire valoir ses arguments devant la chambre administrative aussi efficacement que devant le TAPI.
E. 4 Il convient de préciser l’objet du litige. L’autorisation contestée porte sur la mise en conformité d’une installation de communication mobile existante formée d’un groupe de neuf antennes dont trois dites adaptatives pour lesquelles un facteur de correction est activé. Le dépôt de la demande d’autorisation pour cette installation a été fait, dans un délai fixé par le département, en raison d’un arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024 publié aux ATF 150 II 379 dans lequel il a été jugé qu’une procédure d’autorisation de construire relative à l’activation du facteur de correction d’une antenne de téléphonie mobile adaptative devait être suivie, s’agissant d’une modification de l’exploitation qui devait faire l’objet d’un contrôle préalable.
E. 5 La recourante estime que les indications qui figurent sur la FDSS ne permettent pas de connaître le facteur de correction, violant ainsi les dispositions légales de protection contenues dans la LPE et l’ORNI ainsi que le principe de précaution.
E. 5.1 La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la LPE et les ordonnances édictées sur cette base. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). La protection contre le rayonnement non ionisant, généré par l'exploitation d'installations fixes, est réglée par l'ORNI qui prévoit notamment des valeurs limites d'immission qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la valeur limite de l'installation dans le mode d'exploitation déterminant dans les lieux à utilisation sensible (LUS) (ch. 15, 64 et 65 annexe 1 ORNI). Sont notamment considérés comme tels les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 3 ORNI).
- 8/11 - A/605/2025 Les VLInst, qui sont inférieures aux VLI, ont été fixées par le Conseil fédéral pour concrétiser le principe de prévention posé aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation et le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés. Les valeurs limites de l'installation, qui réduisent les valeurs de l'intensité de champ électrique (admissibles par rapport aux valeurs limites d'immission) constituent une marge de sécurité par rapport aux risques avérés pour la santé (ATF 151 II 593 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'art. 12 ORNI impose à l'autorité d'exécution de veiller au respect des limitations d'émissions fixées (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2).
E. 5.2 Dans son arrêt 1C_113/2024 du 16 juin 2025, aux consid. 3.2 et 3.3, 3.3.1 et 3.3.2, le Tribunal fédéral expose ainsi le fonctionnement et l’historique du mode d'exploitation des antennes adaptatives : à la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, beamforming). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ». Le ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne devait être prise en compte. La mise en œuvre concrète de ce principe a d'abord été réglementée par une recommandation d'exécution rédigée par l'OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d'exécution a été publié le 8 juillet 2021. À la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'Office fédéral de la communication a été publié. Depuis le 1er janvier 2022, l'al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit que s'agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub-arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l'ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d'une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant
- 9/11 - A/605/2025 l'exploitation, l'ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Le mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. ainsi, une antenne adaptative équipée de seize sous-ensembles (sub-arrays) et ayant une puissance d'émission maximale de 1'500 W doit, en moyenne sur six minutes, respecter une puissance d'émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1'500 W, tant que la puissance moyenne sur six minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d'émission constitue l'un des éléments de base pour le calcul de l'intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d'installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l'intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d'émission moyenne sur six minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n'en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la valeur limite d'installation (ATF 151 II 593 consid. 3.3). Dès le 8 juillet 2021, date de la publication du Complément OFEV 2021, les opérateurs avaient déjà la possibilité d'exploiter des antennes en mode adaptatif, avec un facteur de correction KAA < 1. En effet, à cette date, le Complément OFEV 2021 et la validation de la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'Office fédéral de la communication avaient été publiés. Le Complément OFEV 2021 définissait déjà de manière complète les conditions à respecter pour la mise en œuvre d'un facteur de correction KAA ainsi que les valeurs maximales de celui-ci en fonction du nombre de sub-arrays (ch. 3.3.2). Le Complément OFEV 2021 contenait déjà dans son annexe 1 un exemple de fiche complémentaire de la FDSS qui avait été complété par les deux indications supplémentaires nécessaires pour les antennes adaptatives, soulignées en jaune, à savoir un champ intitulé « Mode adaptatif » dans lequel il faut répondre « oui » ou « non » ainsi qu'un champ dans lequel il faut, en cas de « oui », indiquer le nombre de sub-arrays. ainsi, comme l’a expressément indiqué le Tribunal fédéral, la révision de l'ORNI entrée en vigueur le 1er janvier 2022 n'a apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l'ordonnance plutôt que dans une recommandation de l'OFEV (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.3.2).
E. 5.3 Il découle de ce qui précède que, s’agissant de l’absence d’indication chiffrée du facteur de correction et de la puissance maximale sur la FDSS, qui constitue l’unique fondement du grief de la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé, qu’il n'était pas nécessaire d'indiquer le facteur de correction KAA et l'ERPmax sur la FDSS, confirmant ainsi sa jurisprudence en la matière (1C_455/2025 et 1C_463/2025 du 7 juillet 2026 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2024
- 10/11 - A/605/2025 précité consid. 3.3.2; 1C_438/2025 du 31 mars 2026 consid. 5.3; 1C_539/2024 du 4 décembre 2025 consid. 7.8). Selon le raisonnement fait dans ces arrêts, l'indication du nombre de sub-arrays définit automatiquement le facteur de correction maximal qui pourra ensuite être appliqué pendant l'exploitation de l'antenne, selon le tableau qui se trouve au ch. 63 de l’annexe 1 de l’ORNI. L'indication de l'ERPmax est également inutile car elle résulte d'une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l'ERPn avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub-arrays.
E. 5.4 En l'espèce, la FDSS contient les deux informations requises pour l'exploitation d'antennes adaptatives en mode adaptatif, à savoir l'indication « Mode adaptatif » avec la réponse « oui » et le nombre de « sub-arrays », 16 par antenne. En conséquence, il appert que les documents remis par l’opérateur dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire s’avèrent complets et suffisants, au regard des exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Il découle de ce qui précède que le grief doit être écarté et le recours rejeté.
E. 6 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à B______, qui n’y a pas conclu et n'indique pas avoir exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA)
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; - 11/11 - A/605/2025 communique le présent arrêt à Me Damien TOURNAIRE, avocat de la recourante, au département du territoire - OAC, à l'État de Genève - département du territoire - OCBA, à B______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral de l’environnement. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste K. CALLEGARO le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/605/2025-LCI ATA/924/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026 3ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Damien TOURNAIRE, avocat contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC et
ÉTAT DE GENÈVE – DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OCBA et B______
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2025 (JTAPI/1093/2025)
- 2/11 - A/605/2025 EN FAIT A. a. Par requête du 12 décembre 2024, enregistrée sous DD 1______, B______ (ci- après : B______ ou l’opérateur) a sollicité du département du territoire (ci-après : département) une autorisation de construire portant sur la mise en conformité d'une installation de communication mobile existante (sans modification du site), sur la parcelle no 2'019 de la commune de C______, sise en zone 5. Il s’agissait d’une installation composée de neuf antennes, fixées sur un mât de 26 m et située au carrefour du D______. Avec sa demande, B______ a produit une fiche de données spécifique au site (ci- après : FDSS) datée du 4 octobre 2024, remplaçant la FDSS du 21 avril 2023 produite au moment de la mise en service. La nouvelle FDSS indiquait notamment pour trois antennes nos 7, 8 et 9 que le mode adaptatif était activé avec un facteur de correction KAA < 1 et qu’il existait 16 sub-arrays par antenne.
b. Le 13 décembre 2024, cette requête a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) G______si que d'une mise à l'enquête publique publiée le 18 décembre 2024.
c. Lors de l'instruction de cette requête, l'ensemble des instances de préavis consultées s'est prononcé favorablement au projet, avec ou sans conditions. En particulier, le 9 janvier 2025, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable, sous conditions, soit le mesurage de contrôle aux lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) nos 3, 4, 5, 6 et 8 G______si que l’intégration des antennes dans son système d’assurance qualité. L’installation était susceptible de produire des immissions dépassant la valeur d’installation (ci-après : VLInst) dans un rayon de 126 m. À teneur du cadastre des installations de téléphonie mobile, les antennes concernées n’étaient pas associées à un autre groupe d’antennes préalablement autorisé. Il n’y avait pas de lieux normalement accessibles où la valeur limite d’immission (ci-après : VLI) était épuisée. L’opérateur avait évalué les immissions sur le bâtiment même et sur les bâtiments voisins. La VLInst y était respectée. Cependant, pour les points d’évaluation nos 3 (route de l’E______ 4), 4 (avenue F______ 23), 5 (avenue de l’G______), 6 (route d’G______ 133) et 8 (route d’G______ 140), les immissions étaient supérieures à 80% de la VLInst dans des directions proches du rayon principal. Dans ce cas, conformément à la recommandation d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 - ORNI - 874.710) chap. 2.1.8 (OFEFP 2002), l’opérateur devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais.
d. Par décision du 22 janvier 2025, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour.
- 3/11 - A/605/2025 Les conditions figurant dans les préavis des instances consultées, notamment le SABRA, devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation. B. a. Le 21 février 2025, A______ et I______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation. Des mesures d'instruction étaient nécessaires, à savoir ordonner la production des fichiers constructeur de toutes les antennes concernées sous forme de fiches informatiques « msi pattern files » G______si que l'apport du dossier de l'antenne SALT GE 2______A. La FDSS ne précisait pas quel facteur de réduction était appliqué ni si l'intensité du rayonnement des trois antennes adaptatives aux heures de pointe était calculée avec ou sans le facteur de correction. Elle était donc très peu claire et peu transparente et ne permettait pas aux habitants de refaire les calculs et de les contrôler. Pour ces seules raisons, la demande de permis querellée était incomplète, trompeuse et ne pouvait pas être acceptée.
b. Le recours n’étant pas signé par I______, le TAPI lui a imparti un délai pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier dans le délai imparti.
c. Dans ses observations du 17 mars 2025, B______ a conclu au rejet du recours. Les faits étaient totalement contestés.
d. Par courrier du 9 avril 2025, l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA), a informé le TAPI faire siennes les observations qui seraient produites par le département.
e. Dans ses observations du 25 avril 2025, le département a conclu au rejet du recours.
f. Le 27 juin 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, A______ a persisté dans les conclusions de son recours. L'application des facteurs de correction aux antennes adaptatives présupposait que la FDSS expose l'application concrète des facteurs de correction. En l’espèce, la seule indication apportée au dossier d'instruction concernant les antennes adaptatives était qu'un facteur de correction KAA était appliqué aux antennes sans la moindre indication quant à la valeur de ce facteur de correction. Il n’était donc pas possible de vérifier l'exactitude des calculs figurant dans la fiche ni même de s'assurer que le facteur de correction retenu par l'opérateur était conforme à l’ORNI ou aux recommandations de l'office fédéral de l’environnement (ci-après : l’OFEV).
g. Dans sa duplique du 17 juillet 2025, le département a persisté dans ses conclusions, se limitant à relever, pour le surplus, que la demande d’autorisation
- 4/11 - A/605/2025 litigieuse avait fait suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 150 II 379) pour garantir le droit d’être entendu des riverains sur l’application du facteur de correction, sans qu’aucune modification de l’installation n’ait été effectuée.
h. Par courrier du 21 juillet 2025, l’État de Genève, soit pour lui l’OCBA a indiqué faire sienne la duplique du département.
i. Le 22 septembre 2025, A______ a adressé des écritures spontanées au TAPI. L’indication que la valeur du facteur de correction était inférieure à 1 était très largement insuffisante au regard de la jurisprudence fédérale.
j. Par jugement du 16 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours. I______ n’avait pas signé le recours et n’avait pas répondu dans le délai fixé, de telle sorte que son recours était irrecevable. Seul celui de A______, domiciliée dans le périmètre d’opposition mentionné dans la FDSS, était recevable. Le dossier était complet et il ne se justifiait pas d’ordonner les mesures d’instructions sollicitées. La thèse, selon laquelle le respect d’une valeur limite d’installation en moyenne sur six minutes n’offrirait pas le même degré de protection que son respect en tout temps, n’était pas étayée et ne pouvait être retenue. Les conclusions du SABRA permettaient de procéder au calcul de la prévision conformément aux directives de l’OFEV. La décision entreprise était conforme aux exigences posées par l’ORNI, lesquelles respectaient le principe de précaution et la jurisprudence rendue en la matière. Les antennes SALT évoquées se trouvaient dans le périmètre de l’installation B______ mais pas inversement, motif pour lequel les premières ne devaient pas être prises en considération dans le calcul des rayonnements non ionisant (ci-après : RNI) conformément à la fiche complémentaire 1 de la FDSS. C. a. Par envoi du 20 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de l’autorisation de construire. Tout contrôle de la puissance apparente rayonnée (ERPn) sur six minutes déclarée dans la FDSS était invérifiable car ni la valeur du facteur de correction KAA ni la puissance maximale théoriquement possible de l’antenne (ERPmax) n’étaient indiquées par l’opérateur dans la FDSS. Cet état de fait était contraire à l’art. 11 al. 1 ORNI. La FDSS mise à l’enquête ne contenait aucune indication chiffrée sur le facteur de correction ni d’explication claire sur la manière dont ce facteur devait être appliqué en lien avec la puissance maximale et le nombre de sub-arrays de l’antenne adaptative. Le cœur du mécanisme d’évaluation de la station n’était pas intelligiblement documenté dans le dossier. Il appartenait à l’autorité d’exiger de
- 5/11 - A/605/2025 l’opérateur une FDSS complète et de vérifier de manière autonome l’application du facteur de correction. Le dossier était lacunaire et contraire au droit d’être entendu, à l’obligation d’instruire d’office et à plusieurs dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01).
b. Le 5 décembre 2025, l’opérateur a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral avait confirmé qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer le facteur de correction KAA, ni l’ERPmax dans la FDSS.
c. Le 22 janvier 2026, le département a conclu au rejet du recours. Rien ne permettait de remettre en cause les données fournies par l’opérateur et la recourante n’apportait aucune preuve en ce sens. Elle se limitait à alléguer d’hypothétiques lacunes de la FDSS en lien avec le facteur de correction sans toutefois les démontrer.
d. Le 28 avril 2026, la recourante a répliqué. La FDSS produite à l’appui de la requête d’autorisation de construire ne permettait pas d’identifier ni de comprendre et de contrôler si les conditions légales à l’octroi de l‘autorisation étaient réunies. Les seules indications qui figuraient sur la FDSS étaient : mode adaptatif avec KAA < 1 : oui; nombre de sub-arrays : 16; ERPn : respectivement 825 W, 945 W et 1030 W. Ainsi, ni la valeur chiffrée du KAA ni l’ERPmax n’étaient indiqués. Ces données ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 11 ORNI et l’autorisation avait été délivrée sur la base d’une documentation intrinsèquement lacunaire. Le préavis du SABRA confirmait que l’installation se trouvait à la limite de la conformité et l’exigence de clarté sur la KAA n’était pas une formalité ou un simple point de détail sans pertinence. La procédure exigeait un document satisfaisant aux garanties, à savoir permettant de contrôler le raisonnement sous-jacent. Au mieux, le document existant était techniquement exploitable pour un spécialiste déjà familier de l’architecture OFEV et du KAA. L’art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était violé en l’absence d’instruction d’office de ces éléments. Selon la FDSS, il s’agissait d’une « mise en conformité formelle du facteur de correction », ce qui impliquait une exigence accrue de clarté et du degré de définition. Le dossier devait permettre de comprendre sans reconstruction externe quelle était la puissance maximale théorique de chaque antenne adaptative, comment le facteur applicable était déduit du nombre de sub-arrays, comment ce facteur agissait concrètement sur l’ERPn déclarée et comment les résultats annoncés dans les LUS avaient été obtenus à partir de ces paramètres.
- 6/11 - A/605/2025 À titre subsidiaire, des mesures d’instruction complémentaires étaient requises. Il fallait exiger de l’opérateur la production d’un tableau clair pour chacune des antennes adaptatives (nos 7, 8 et 9) indiquant le nombre de sub-arrays, le facteur de correction KAA retenu, l’ERPmax, l’ERPn et la méthode de calcul permettant de passer de l’une à l’autre. La seconde consistait à requérir la production des éléments effectivement utilisés par le SABRA pour vérifier la conformité de la fiche et la troisième pourrait consister à interroger le SABRA sur la manière concrète dont il avait contrôlé, dans le cas d’espèce, l’application du facteur de correction. Un contrôle concret de l’application du facteur de correction devait être fait, et la question ne pouvait être tranchée sur la base de sa seule validité abstraite.
e. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. La recourante a pris des conclusions supplémentaires et subsidiaires dans sa réplique, sollicitant la production de documents de l’opérateur. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 Au vu des considérants qui suivent, les éléments du dossier suffisent à la chambre administrative pour se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à des actes d’instructions supplémentaires. 3. La recourante fait grief au TAPI d’avoir confirmé une autorisation de construire délivrée en violation de son droit d’être entendue et du devoir d’instruction d’office, ces violations résultant du caractère insuffisant des documents produits à l’appui de la demande d’autorisation. 3.1 En premier lieu, qu’il y ait eu ou non une violation du droit d’être entendue de la recourante par le TAPI, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon
- 7/11 - A/605/2025 laquelle la réparation d’une telle violation en instance de recours est possible lorsque l’autorité saisie dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente. Même si la réparation du droit d’être entendu doit rester l’exception, elle peut se justifier même en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATA/541/2021 du 25 mai 2021 consid. 2d et les références citées). 3.2 Dès lors, pour les raisons développées ci-après et compte tenu du fait que le TAPI et la chambre administrative disposent du même pouvoir d’examen portant sur les faits et le droit, à l’exclusion de l’opportunité (art. 61 al. 1 et 2 LPA), il n’y a en l’espèce pas lieu d’établir l’existence éventuelle d’une violation du droit d’être entendue de la recourante par le TAPI, en lien avec ses critiques susmentionnées, puisque qu’une telle violation peut être réparée par la chambre de céans. Au surplus, la recourante a pu faire valoir ses arguments devant la chambre administrative aussi efficacement que devant le TAPI. 4. Il convient de préciser l’objet du litige. L’autorisation contestée porte sur la mise en conformité d’une installation de communication mobile existante formée d’un groupe de neuf antennes dont trois dites adaptatives pour lesquelles un facteur de correction est activé. Le dépôt de la demande d’autorisation pour cette installation a été fait, dans un délai fixé par le département, en raison d’un arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024 publié aux ATF 150 II 379 dans lequel il a été jugé qu’une procédure d’autorisation de construire relative à l’activation du facteur de correction d’une antenne de téléphonie mobile adaptative devait être suivie, s’agissant d’une modification de l’exploitation qui devait faire l’objet d’un contrôle préalable. 5. La recourante estime que les indications qui figurent sur la FDSS ne permettent pas de connaître le facteur de correction, violant ainsi les dispositions légales de protection contenues dans la LPE et l’ORNI ainsi que le principe de précaution. 5.1 La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la LPE et les ordonnances édictées sur cette base. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). La protection contre le rayonnement non ionisant, généré par l'exploitation d'installations fixes, est réglée par l'ORNI qui prévoit notamment des valeurs limites d'immission qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la valeur limite de l'installation dans le mode d'exploitation déterminant dans les lieux à utilisation sensible (LUS) (ch. 15, 64 et 65 annexe 1 ORNI). Sont notamment considérés comme tels les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 3 ORNI).
- 8/11 - A/605/2025 Les VLInst, qui sont inférieures aux VLI, ont été fixées par le Conseil fédéral pour concrétiser le principe de prévention posé aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation et le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés. Les valeurs limites de l'installation, qui réduisent les valeurs de l'intensité de champ électrique (admissibles par rapport aux valeurs limites d'immission) constituent une marge de sécurité par rapport aux risques avérés pour la santé (ATF 151 II 593 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'art. 12 ORNI impose à l'autorité d'exécution de veiller au respect des limitations d'émissions fixées (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). 5.2 Dans son arrêt 1C_113/2024 du 16 juin 2025, aux consid. 3.2 et 3.3, 3.3.1 et 3.3.2, le Tribunal fédéral expose ainsi le fonctionnement et l’historique du mode d'exploitation des antennes adaptatives : à la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, beamforming). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ». Le ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne devait être prise en compte. La mise en œuvre concrète de ce principe a d'abord été réglementée par une recommandation d'exécution rédigée par l'OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d'exécution a été publié le 8 juillet 2021. À la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'Office fédéral de la communication a été publié. Depuis le 1er janvier 2022, l'al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit que s'agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub-arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l'ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d'une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant
- 9/11 - A/605/2025 l'exploitation, l'ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Le mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. ainsi, une antenne adaptative équipée de seize sous-ensembles (sub-arrays) et ayant une puissance d'émission maximale de 1'500 W doit, en moyenne sur six minutes, respecter une puissance d'émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1'500 W, tant que la puissance moyenne sur six minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d'émission constitue l'un des éléments de base pour le calcul de l'intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d'installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l'intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d'émission moyenne sur six minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n'en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la valeur limite d'installation (ATF 151 II 593 consid. 3.3). Dès le 8 juillet 2021, date de la publication du Complément OFEV 2021, les opérateurs avaient déjà la possibilité d'exploiter des antennes en mode adaptatif, avec un facteur de correction KAA < 1. En effet, à cette date, le Complément OFEV 2021 et la validation de la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'Office fédéral de la communication avaient été publiés. Le Complément OFEV 2021 définissait déjà de manière complète les conditions à respecter pour la mise en œuvre d'un facteur de correction KAA ainsi que les valeurs maximales de celui-ci en fonction du nombre de sub-arrays (ch. 3.3.2). Le Complément OFEV 2021 contenait déjà dans son annexe 1 un exemple de fiche complémentaire de la FDSS qui avait été complété par les deux indications supplémentaires nécessaires pour les antennes adaptatives, soulignées en jaune, à savoir un champ intitulé « Mode adaptatif » dans lequel il faut répondre « oui » ou « non » ainsi qu'un champ dans lequel il faut, en cas de « oui », indiquer le nombre de sub-arrays. ainsi, comme l’a expressément indiqué le Tribunal fédéral, la révision de l'ORNI entrée en vigueur le 1er janvier 2022 n'a apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l'ordonnance plutôt que dans une recommandation de l'OFEV (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.3.2). 5.3 Il découle de ce qui précède que, s’agissant de l’absence d’indication chiffrée du facteur de correction et de la puissance maximale sur la FDSS, qui constitue l’unique fondement du grief de la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé, qu’il n'était pas nécessaire d'indiquer le facteur de correction KAA et l'ERPmax sur la FDSS, confirmant ainsi sa jurisprudence en la matière (1C_455/2025 et 1C_463/2025 du 7 juillet 2026 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2024
- 10/11 - A/605/2025 précité consid. 3.3.2; 1C_438/2025 du 31 mars 2026 consid. 5.3; 1C_539/2024 du 4 décembre 2025 consid. 7.8). Selon le raisonnement fait dans ces arrêts, l'indication du nombre de sub-arrays définit automatiquement le facteur de correction maximal qui pourra ensuite être appliqué pendant l'exploitation de l'antenne, selon le tableau qui se trouve au ch. 63 de l’annexe 1 de l’ORNI. L'indication de l'ERPmax est également inutile car elle résulte d'une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l'ERPn avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub-arrays. 5.4 En l'espèce, la FDSS contient les deux informations requises pour l'exploitation d'antennes adaptatives en mode adaptatif, à savoir l'indication « Mode adaptatif » avec la réponse « oui » et le nombre de « sub-arrays », 16 par antenne. En conséquence, il appert que les documents remis par l’opérateur dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire s’avèrent complets et suffisants, au regard des exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Il découle de ce qui précède que le grief doit être écarté et le recours rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à B______, qui n’y a pas conclu et n'indique pas avoir exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA) PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;
- 11/11 - A/605/2025 communique le présent arrêt à Me Damien TOURNAIRE, avocat de la recourante, au département du territoire - OAC, à l'État de Genève - département du territoire - OCBA, à B______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral de l’environnement. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste
K. CALLEGARO
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :