Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte, en premier lieu, sur le bien-fondé du refus de délivrer une AUADP au recourant en application du régime ordinaire prévu par l’art. 13 LTVTC. Le recourant allègue que la procédure de révocation a affecté sa position dans la liste d’attente, et qu’en l’absence de cette procédure, celui-ci aurait « manifestement figuré en tête de ladite liste ».
E. 2.1 À teneur de l’art. 12 LTVTC, les voitures de taxi sont immatriculées au moyen de plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées (al. 1). Les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une AUADP au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une AUADP (al. 2). Selon l’art. 13 LTVTC, les AUADP sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (al. 1). Elles sont attribuées moyennant le respect des conditions de délivrance, selon des critères objectifs et non discriminatoires (al. 2). Les autorisations et les plaques d’immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et intransmissibles; elles ne peuvent être mises à la disposition d’entreprises ni de chauffeurs tiers. Le titulaire de l’autorisation doit en faire un usage personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’art. 5 let. c ch. 1 LTVTC (al. 3). Le Conseil d’État fixe le nombre maximal d’autorisations d’usage accru du domaine public en fonction des besoins évalués périodiquement, détermine les modalités d’attribution et définit la notion d’usage effectif (al. 4). Le nombre maximal d’autorisations d’usage accru du domaine public est de 1'100 (art. 17 al. 2 RTVTC). La direction attribue les autorisations selon la liste d’attente visée à l’art. 18 RTVTC (art. 17 al. 3 RTVTC). La direction ne délivre pas de nouvelles AUADP tant que le nombre d’autorisations émises est supérieur ou égal
- 5/17 - A/3072/2025 au nombre maximal prévu à l’al. 1. En l’absence d’autorisations disponibles, le requérant peut demander à être inscrit sur la liste d’attente (art. 17 al. 4 RTVTC). À teneur de l’art. 18 RTVTC, les personnes physiques titulaires d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi peuvent demander à être inscrites sur la liste d’attente (al. 1), laquelle ne peut comprendre qu’une seule inscription par personne; une réinscription sur la liste d’attente n’est possible qu’après radiation de l’inscription précédente, notamment suite à la délivrance d’une AUADP (al. 2). La demande en inscription doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule (al. 3). L’inscription sur la liste d’attente est anonymisée au moyen d’un numéro personnel. Elle s’effectue de manière chronologique, selon la date de dépôt de la requête valablement formée (al. 4). La liste d’attente est publiée sur le site Internet de l’État de Genève pour permettre aux personnes concernées de suivre leur progression (al. 5). Lorsqu’une AUADP est disponible, la direction en informe par écrit la personne en tête de liste et l’invite à déposer une requête en AUADP, dans un délai de deux mois (al. 6). La personne est réputée renoncer à la délivrance d’une autorisation et est radiée de la liste d’attente si elle ne dépose pas de requête dans le délai imparti (al. 7).
E. 2.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2). La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n’est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; ATA/666/2026 du 29 juin 2026 consid. 4.2).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant occupait le rang 442 au moment du dépôt de sa demande et ne remplissait ainsi pas les conditions pour déposer une requête en AUADP en vertu des art. 13 LTVTC et 18 RTVTC. Il allègue cependant qu’il
- 6/17 - A/3072/2025 n’avait pas atteint le premier rang de la liste d’attente jusque-là en raison de la procédure de révocation. Il n’a pourtant apporté aucune preuve à l’appui de cette allégation. Le recourant, qui avait obtenu un numéro personnel lui permettant de suivre l’évolution de sa position dans la liste d’attente publiée sur Internet de manière anonymisée, n’a en particulier pas allégué avoir vu sa position reculer dans la liste, ni avoir identifié un numéro personnel d’un tiers qui l’aurait dépassé dans la liste. Il n’a pas plus démontré qu’au moment du dépôt de sa demande, des chauffeurs inscrits sur la liste d’attente après lui avaient déjà atteint le premier rang. L’intimée a, pour sa part, confirmé que la procédure de révocation n’a pas entraîné la radiation du recourant de la liste d’attente. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable que la procédure de révocation a eu un effet sur son classement dans la liste d’attente et qu’il aurait en réalité dû occuper le premier rang. Par ailleurs, le recourant ne critique à juste titre pas la légalité du système de liste d’attente tel que prévu par le règlement. C’est donc à raison que la PCTN a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation en vertu des art. 13 LTVTC et 18 RTVTC. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
E. 3 Le litige porte, deuxièmement, sur le bien-fondé du refus de délivrer une AUADP au recourant en application du régime transitoire prévu par l’art. 46 al. 13 LTVTC.
E. 3.1 Le recourant reproche à l’intimée d’avoir violé les art. 46 LTVTC et 57 RTVTC.
E. 3.1.1 La LTVTC, en vigueur depuis le 1er novembre 2022, résulte du projet de loi (ci‑après : PL) 12'649 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, déposé par le Conseil d’État devant le Grand Conseil le 26 février 2020. Ce projet a été renvoyé à la commission parlementaire des transports, qui a rendu deux rapports, le 16 août 2021 et le 11 janvier 2022. Dans sa présentation du PL, le département a exposé qu’en raison du numerus clausus des AUADP, le délai d’attente pour leur obtention pouvait atteindre plusieurs années, ce qui augmentait leur valeur économique et permettait à leurs titulaires de gagner de l’argent en vivant de la rente résultant de la location de leurs plaques pour un loyer dépassant parfois plus de dix fois le montant de la taxe annuelle. De nombreux chauffeurs voulant exercer la profession de chauffeur de taxi étaient ainsi contraints de louer une AUADP, ce qui les rendait dépendants et économiquement vulnérables. Il était apparu que 53 personnes détenaient 150 AUADP, dont une personne qui en avait dix. En l’absence d’outils permettant de contrôler les prix, le PL prévoyait de supprimer la cession des plaques en recourant à leur location ou au bail à ferme. Ainsi, selon le PL, le détenteur d’une AUADP pouvait soit l’utiliser lui-même, soit engager un chauffeur pour l’utiliser – qui devenait contractuellement son employé –, soit céder définitivement l’AUADP.
- 7/17 - A/3072/2025 La commission parlementaire a voulu supprimer la location des plaques, qui conférait une rente de situation aux titulaires d’une AUADP, lesquels les louaient à un prix abusif. Le bail à ferme permettait la réalisation de marges excessives par rapport à l’outil de travail proposé, en tirant profit d’un avantage octroyé par l’État pour le monnayer. Il convenait de supprimer cette possibilité, une indemnisation étant introduite dans les dispositions transitoires en faveur des personnes rendant leur AUADP. À l’issue de la séance du 28 janvier 2022, le Grand Conseil a adopté la LTVTC (loi 12'649), publiée le 4 février 2022 dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) fixant le délai référendaire au 16 mars 2022. Vu l’expiration de ce dernier, le Conseil d’État a, par arrêté du 23 mars 2022 publié dans la FAO du 25 mars 2022, promulgué la LTVTC pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la publication dudit arrêté, l’entrée en vigueur de la loi devant être fixée ultérieurement par le Conseil d’État. Le 19 octobre 2022, le Conseil d’État a annoncé que la LTVTC et son règlement d’application entreraient en vigueur le 1er novembre 2022.
E. 3.1.2 L’art. 46 al. 13 LTVTC dispose, sous l’intitulé « attribution des autorisations restituées ou caduques », que le département peut attribuer l’AUADP à la personne physique ou morale qui en était l’utilisateur effectif au moment du dépôt de la LTVTC, s’il en est toujours l’utilisateur au moment de l’adoption de la LTVTC, en fait la requête et réalise les conditions de délivrance visées à l’art. 13 al. 5 LTVTC. Les personnes réalisant les conditions de l’art. 46 al. 13 de la loi pouvaient requérir la titularité d’une AUADP (art. 57 al. 12 RTVTC). La requête devait être déposée dans le délai transitoire mentionné à l’art. 57 al. 11 RTVTC cum 46 al. 8 LTVTC, soit dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la LTVTC; l’art. 5 RTVTC était applicable pour le surplus. L’art. 57 al. 11 RTVTC prévoit que le service pouvait, pendant le délai transitoire, délivrer jusqu’à 200 AUADP supplémentaires aux utilisateurs effectifs au sens de l’art. 46 al. 13 LTVTC. Se penchant sur la condition d’être utilisateur effectif de l’AUADP au moment du dépôt de la LTVTC, la chambre de céans a jugé que celle-ci n’était pas décisive, mais qu’était en revanche déterminant le fait d’être utilisateur effectif au moment de l’adoption de la loi le 28 janvier 2022 (ATA/1327/2024 du 12 novembre 2024 consid. 3.3; ATA/886/2023 du 22 août 2023 consid. 6.6; ATA/779/2023 du 18 juillet 2023 consid. 5.6.2).
E. 3.1.3 La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
- 8/17 - A/3072/2025 d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1; 137 IV 180 consid. 3.4). La chambre de céans suit la même approche (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.8 et l’arrêt cité).
E. 3.1.4 En l’espèce, l’intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’une AUADP selon le droit transitoire déposée le 30 avril 2025 après avoir constaté que le délai de douze mois dès l’entrée en vigueur de la LTVTC, soit un délai au 31 octobre 2023, était échu. La lettre des art. 46 al. 13 LTVTC et 57 RTVTC, sans ambiguïté, ne prête à aucun calcul divergent du délai. Il ne permet pas plus de tirer de la violation dudit délai une conséquence autre que le refus d’octroi de l’AUADP selon le droit transitoire. Il s’ensuit que l’intimée a correctement appliqué à la demande du recourant le texte clair de la loi et n’a ainsi pas violé les art. 46 al. 13 LTVTC et 57 RTVTC. Le recourant ne prétend au demeurant pas avoir introduit une demande d’AUADP selon le droit transitoire dans le délai. Le courriel du 30 avril 2024 ne constitue pas une demande et est, en tout état, également postérieur à l’échéance du délai transitoire et donc tardif. Il appert que le recourant reproche, dans l’intitulé de son grief, à l’intimé d’avoir violé les art. 46 LTVTC et 57 RTVTC, tout en reconnaissant lui-même, dans les développements relatifs audit grief, que l’intimée a rejeté sa demande précisément en application desdites dispositions.
E. 3.2 Le recourant allègue que l’intimée aurait néanmoins dû entrer en matière, puisqu’il n’aurait pas respecté le délai prévu par les art. 46 LTVTC et 57 RTVTC exclusivement en raison de la procédure de révocation initiée par l’intimée. En ignorant ce fait et en refusant ainsi d’octroyer l’AUADP, l’intimée avait violé la liberté économique du recourant et le principe de la proportionnalité.
E. 3.2.1 Selon l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). L’activité de chauffeur de taxi indépendant ou salarié est protégée par l’art. 27 Cst., même si l’exercice de cette activité implique un usage accru du domaine public (ATF 150 I 120 consid. 4.1.1; 143 II 598 consid. 5; arrêt 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 7.1). De jurisprudence constante, la collectivité publique est toutefois habilitée à réglementer un tel usage accru du domaine public par les taxis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 7.1; 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). Les restrictions à l’exercice de la profession de chauffeur de taxi qui portent ainsi atteinte à la liberté économique doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité, qui exige qu’une mesure soit apte à
- 9/17 - A/3072/2025 produire les résultats escomptés (aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité), et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 150 I 120 consid. 4.1.1; 149 I 191 consid. 6 et 7.2). Le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 46 al. 13 LTVTC ne restreint d’aucune manière la liberté économique. Le fait que cette disposition prévoie la possibilité de se voir attribuer en priorité une autorisation personnelle pour les chauffeurs qui en louaient une à leur titulaire au moment de l’adoption de la loi ne signifie pas que cette disposition consacre une violation « directe » de la liberté économique du chauffeur qui ne remplit pas cette condition. Il a rappelé que la jurisprudence admet que le droit cantonal puisse limiter l’utilisation du domaine public par les chauffeurs de taxi en soumettant celle-ci à autorisation et que le chauffeur locataire d’une AUADP reste libre de déposer une demande d’inscription sur la liste d’attente afin d’obtenir une telle autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_477/2024 du 13 mars 2025 consid. 7.3; 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 7.2).
E. 3.2.2 L’ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment. Il n’existe pas, selon le Tribunal fédéral, de droit au maintien d’une certaine législation (arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 du 11 novembre 2021 consid. 9.7.2 et les arrêts cités). Dans certaines circonstances, la jurisprudence a toutefois déduit des principes de l’égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, l’obligation pour le législateur de prévoir un régime transitoire (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 128 I 92 consid. 4). Un tel régime doit permettre aux administrés de s’adapter à la nouvelle réglementation, et non pas de profiter le plus longtemps possible de l’ancien régime plus favorable (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 précité consid. 9.7.2). Il n’y a pas de droit constitutionnel à cet égard (ATF 118 Ib 241 consid. 5e et 9b; arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 précité consid. 9.7.2). L’auteur de la réglementation dispose d’une large marge d’appréciation (ATF 128 I 92 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2020 du 28 septembre 2021 consid. 7.2). Il faut, le cas échéant, procéder à une pesée des intérêts entre la protection de la bonne foi et le principe de la légalité qui exige que, sauf motif particulier, les lois ou ordonnances entrent en vigueur sans retard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.8; 1A.196/1999 du 24 novembre 1999 consid. 6a). La question de savoir quand le nouveau droit doit entrer en vigueur et selon quelles modalités dépend du but poursuivi par la norme. Une entrée en vigueur immédiate se justifie lorsqu’il s’agit d’éviter qu’à la faveur de certains délais, les intéressés ne se hâtent de faire ce que le nouveau droit tend à interdire, privant ainsi la loi de son effet (ATF 114 Ib 17 consid. 4 et 6b; 104 Ib 205 consid. 5b). En revanche, lorsque le changement de législation conduit les particuliers à des sacrifices trop importants au regard du but visé, il peut se justifier d’aménager
- 10/17 - A/3072/2025 l’entrée en vigueur, par exemple en publiant la loi assez tôt pour permettre aux personnes visées de prendre leurs dispositions, ou en prévoyant une entrée en vigueur par paliers, la possibilité d’octroyer des autorisations exceptionnelles ou encore des délais d’adaptation. Il convient toutefois de faire preuve de retenue à cet égard et de n’agir qu’en présence d’intérêts dignes de protection, car, outre l’intérêt public à une application immédiate du nouveau droit, les principes de l’égalité de traitement et de la sécurité du droit commandent que les anciens rapports juridiques soient rendus conformes au nouveau droit dans les meilleurs délais (arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 précité consid. 9.7.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a considéré, selon les cas, que des délais transitoires compris entre trois mois et trois ans étaient appropriés, le critère de la prévisibilité de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation devant toujours être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2017 du 4 janvier 2018 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans son arrêt du 24 mars 2023 (ACST/15/2023), la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) a jugé que l’art. 46 al. 13 LTVTC était une disposition légale transitoire, adoptée pour permettre aux chauffeurs de taxis exerçant leur profession à travers la location de plaques ou d’un bail à ferme de continuer leur activité, malgré l’abolition de ces pratiques par l’entrée en vigueur de la LTVTC, et de leur attribuer, pour autant que les conditions légales soient remplies, une AUADP (consid. 5.3.4). Dans ce contexte, le Conseil d’État avait indiqué que l’augmentation transitoire du nombre d’AUADP pendant un an (art. 57 al. 11 RTVTC) permettait d’atténuer les effets du passage au régime de l’interdiction de location des autorisations. En outre, la chambre constitutionnelle a rappelé que l’AUADP octroyée aux taxis ne conférait généralement pas de droits acquis, à moins de garanties spécifiquement obtenues concernant la poursuite de l’activité de location de plaques, ce qui n’était pas le cas dans les affaires dont elle était saisie (ACST/26/2022 et ACST/27/2022 du 22 décembre 2022).
E. 3.2.3 Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a eu l’occasion de relever que l’art. 46 al. 13 LTVTC ne prévoyait pas la possibilité d’invoquer des motifs d’empêchement à la location d’une AUADP. Il ressortait des travaux parlementaires que l’idée du régime transitoire était de prévoir un passage en douceur pour les personnes subissant des sacrifices trop importants du fait de la nouvelle réglementation. Or, les chauffeurs de taxi qui n’étaient pas locataires d’une AUADP au moment de l’adoption de la loi ne se trouvaient pas dans la situation dans laquelle leur relation par rapport au bailleur devait être clarifiée et ils ne couraient pas le risque de perdre leur outil de travail en raison de la restitution par leur bailleur de l’AUADP (ATA/1115/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3; ATA/1051/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.6 s; ATA/1013/2024 du 27 août 2024 consid. 2.3; ATA/918/2024 du 6 août 2024 consid. 2.10; ATA/878/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.9; ATA/879/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.9; ATA/821/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.9).
- 11/17 - A/3072/2025 Ces considérations ont conduit la chambre administrative à retenir qu’un chauffeur de taxi qui, sans être locataire à ce moment d’une AUADP, avait été absent de Suisse de janvier à mars 2022 n’était pas, durant cette période, l’utilisateur effectif des plaques louées au sens de l’art. 46 al. 13 LTVTC; peu importaient les motifs pour lesquels il s’était rendu à l’étranger (ATA/687/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.9). Elle a abouti à la même conclusion dans le cas d’un chauffeur de taxi dont le contrat de location d’une AUADP avait pris fin depuis plusieurs mois en raison d’un accident et qui se trouvait toujours en incapacité de travail à la date d’adoption de la LTVTC (ATA/814/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.6).
E. 3.2.4 En l’espèce, le recourant allègue n’avoir pas pu requérir une AUADP selon le droit transitoire dans les temps du fait de l’intimée. La procédure de révocation l’aurait en effet empêché de remplir les conditions d’obtention de l’AUADP. Le recourant n’expose pourtant pas en quoi il lui était impossible de demander une AUADP dans les délais. Il mentionne une pratique de l’intimée selon laquelle celle-ci refuserait de traiter, voire de réceptionner, les requêtes de chauffeurs de taxis faisant l’objet d’une procédure de retrait de leur carte professionnelle. Le recourant n’allègue pourtant pas avoir subi les effets de ladite pratique, laquelle n’est au demeurant pas avérée et est contestée par l’intimée. Il n’allègue en particulier pas avoir déposé ou tenté de déposer, dans le délai, une requête selon le droit transitoire qui aurait été refusée ou rejetée par l’intimée. Il était ainsi parfaitement possible pour le recourant de déposer une demande d’AUADP selon le droit transitoire dans les temps. Le recourant laisse entendre que la procédure de révocation en cours rendait d’office vain le dépôt d’une telle demande. Pourtant, il avait conscience de l’effet suspensif de son recours, puisqu’il a poursuivi son activité de chauffeur de taxi parallèlement à l’instruction de la procédure de révocation. Il savait ainsi qu’il bénéficiait toujours de sa carte professionnelle. Certes, le respect de la condition de l’art. 7 al. 3 let. e LTVTC faisait l’objet d’un débat, mais le recourant était d’avis qu’il la respectait au vu du recours qu’il avait interjeté à ce sujet dans le cadre de la procédure de révocation. Le simple risque que l’intimée rejette sa demande d’AUADP sur cette base ne suffit pas à retenir que le recourant ne pouvait pas déposer une demande d’AUADP. Le potentiel rejet par hypothèse mal fondé de la demande aurait en effet pu être contesté dans le cadre d’un recours. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant ne pouvait pas déposer sa demande d’AUADP durant le délai transitoire. Le recourant n’allègue par ailleurs, à raison, pas que le délai transitoire était trop court. La LTVTC n’est entrée en vigueur qu’au 1er novembre 2022, soit neuf mois après avoir été adoptée, et le délai transitoire n’a commencé à courir qu’à partir de cette date. Les chauffeurs de taxis ont ainsi bénéficié d’une période de 21 mois pour préparer la transition. Ces délais sont en ligne avec les délais admis par le Tribunal fédéral en matière de régimes transitoires.
- 12/17 - A/3072/2025 À cela s’ajoute que le droit transitoire avait vocation à protéger la liberté économique des chauffeurs de taxis qui exerçaient au moment de l’adoption de la LTVTC sous le modèle de la location de plaque ou de bail à ferme. Ceux-ci risquaient en effet de perdre leur outil de travail en raison de l’instauration du régime de l’interdiction de location des AUADP. La mise en place d’un régime transitoire présuppose d’abord d’avoir bénéficié de l’application de l’ancien droit, ce qui a été le cas du recourant dès le 1er janvier 2022. La seconde condition implique que le recourant ait dû supporter un sacrifice trop important découlant du changement de législation. Or, la situation du recourant s’apparente davantage à celle des chauffeurs qui, bien qu’ayant loué une AUADP avant ou après le 28 janvier 2022, n’en louaient pas à cette date. De jurisprudence constante, la chambre administrative a retenu que, conformément à l’art. 46 al. 13 LTVTC, ces chauffeurs ne pouvaient se prévaloir d’une protection accrue de leur AUADP, ces derniers ayant soit renoncé à celle-ci avant l’adoption de la novelle, soit choisi d’adopter cet outil en connaissance de cause après l’adoption de la novelle. Certes, le recourant, qui louait une AUADP en date du 28 janvier 2022, aurait pu bénéficier de la protection accrue de son outil de travail durant le délai transitoire. Néanmoins, il a choisi de ne pas faire usage de cette possibilité et a laissé s’écouler l’entier de la période transitoire. Depuis le 1er novembre 2022 jusqu’à ce jour, il a choisi de continuer d’exercer son activité en qualité d’employé d’une entreprise de taxis. Il a ainsi renoncé à une AUADP durant toute cette période de près de quatre ans, et il ne se justifie plus de lui conférer une protection accrue de son ancienne AUADP. Au demeurant, l’impossibilité pour un chauffeur de se prévaloir de l’art. 46 al. 13 LTVTC ne fonde pas une violation de la liberté économique, puisque la jurisprudence a retenu que l’art. 46 al. 13 LTVTC ne restreint pas la liberté économique. Cette disposition prévoyait la possibilité – et non le droit – de se voir attribuer une autorisation, étant rappelé que la jurisprudence admet que le droit cantonal puisse limiter l’utilisation du domaine public par les chauffeurs de taxi en soumettant celle-ci à autorisation. Le recourant reste libre d’obtenir une telle autorisation, en vertu du droit ordinaire, en attendant d’atteindre la tête de la liste d’attente. En l’absence d’une atteinte à la liberté économique, le point de savoir si cette atteinte respecte le principe de la proportionnalité ne se pose pas. Le grief de la violation de l’art. 27 Cst. sera écarté.
E. 4 Le recourant reproche également à l’intimée d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement.
E. 4.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (ATF 138 V 176 consid. 8.2 et les références citées). Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225
- 13/17 - A/3072/2025 consid. 3.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2013 du 2 mai 2014 consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais qu’il les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.5.1). Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout. Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement, à l’avenir, les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés. En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des personnes tierces le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale. Encore faut-il que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’il n’existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de personnes tierces prépondérant ne s’y oppose (ATF 146 I 105 c. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_85/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 574 s. n. 1162 ss; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012, p. 627 ss n. 4.1.1.4). Si l’autorité ne s’exprime pas sur ses intentions futures, l’autorité judiciaire présume qu’elle se conformera à son jugement (ATF 122 II 446 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1).
E. 4.2 En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée d’avoir refusé de lui octroyer une AUADP alors même qu’elle a accordé des AUADP à des tiers qui en avaient fait la demande au printemps 2023. Le recourant compare toutefois des situations dissemblables. Contrairement à ce dernier, qui a déposé sa demande d’AUADP après l’expiration du délai transitoire, les tiers ici mentionnés qui ont obtenu une AUADP avaient déposé leur demande dans le délai prévu par la loi. Le recourant n’allègue par ailleurs aucunement que l’intimée aurait instauré une pratique illégale, qu’elle refuserait d’appliquer à lui seul, selon laquelle elle octroierait hors délai des AUADP selon l’art. 46 al. 13 LTVTC. Le recourant ne saurait se prétendre victime d’une inégalité de traitement, dès lors que la loi a correctement été appliquée à son cas et qu’il n’existe aucune pratique illégale et constante de l’intimée dont il pourrait se prévaloir. Ce grief est infondé.
- 14/17 - A/3072/2025
E. 5 Invoquant le principe de la bonne foi, le recourant reproche enfin à l’intimée de l’avoir conforté dans la conviction qu’il était éligible à une AUADP en vertu du régime transitoire, avant de rejeter sa demande. Il lui fait également grief de se prévaloir de la tardiveté de sa demande, alors même que c’est l’intimée qui, par l’ouverture de la procédure de révocation, lui aurait fait penser qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’AUAPD selon le droit transitoire. Il lui reproche enfin de ne pas avoir indiqué la date butoir du délai transitoire sur son site Internet.
E. 5.1 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et que l’intérêt à l’application correcte du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du 9 décembre 2024 consid. 4.1).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant reproche au collaborateur de l’intimée de lui avoir fait croire, lors de l’appel du 5 mai 2025, qu’il pouvait bénéficier d’une autorisation selon le droit transitoire. Pourtant, il ressort des écritures du recourant lui-même que le collaborateur de l’intimée n’a aucunement affirmé que l’autorisation serait accordée. Ce dernier s’est limité à lui confirmer que la demande serait examinée sous l’angle du droit transitoire, ce que l’intimée a effectivement fait dans la décision attaquée. Le recourant n’a par ailleurs pas contesté que le collaborateur de l’intimée l’a informé lors de cet appel que sa demande, tardive, serait refusée. Il ne peut dès lors être retenu que le recourant a été conforté par l’intimée dans son idée qu’elle donnerait suite à sa demande. Il ne peut ainsi tirer aucun avantage de cet échange téléphonique. Le recourant ne peut pas plus reprocher à l’intimée de lui avoir fait croire qu’il ne remplissait pas les conditions visées aux art. 13 al. 5 let. b ou 7 al. 3 let. e LTVTC, conditions sine qua non à l’octroi de l’AUAPD selon le droit transitoire. Il avait en effet introduit recours contre la décision de révocation de sa carte professionnelle, démontrant ainsi ne pas avoir tenu pour fondée la position de l’intimée quant à la violation des conditions visées à l’art. 13 al. 5 LTVTC. Dès lors que le recourant a contesté l’appréciation de l’intimée, il a identifié sa potentielle inexactitude. Il ne
- 15/17 - A/3072/2025 saurait simultanément prétendre avoir cru en son exactitude et avoir pris des dispositions sur cette base. Enfin, le sujet de la publication de la date butoir sur le site Internet de l’intimée est sans pertinence. La date d’échéance de la période transitoire pouvait être aisément calculée sur la base du texte clair de la LTVTC et du RTVTC, qui est opposable au recourant, compte tenu du principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Celui-ci se devait donc de la connaître, tant la LTVTC que le RTVTC ayant été dûment publiés selon les formes prévues par la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels du 8 décembre 1956 (LFPP - B 2 05). Ce délai était par ailleurs rappelé tant sur le site Internet de l’intimée que sur le formulaire relatif à la demande d’AUADP selon le droit transitoire, lequel était accessible sur son site Internet. Il appartenait au recourant de respecter la date butoir et de s’adresser à son conseil s’il n’était pas en mesure de la déterminer. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir agi de manière contraire au principe de la bonne foi. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 6 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 8 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal - 16/17 - A/3072/2025 fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu’à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. - 17/17 - A/3072/2025 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3072/2025-TAXIS ATA/922/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Romain JORDAN, avocat contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
_________
- 2/17 - A/3072/2025 EN FAIT A. a. A______ s’est vu accorder une carte professionnelle de chauffeur de taxi le 22 décembre 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, devenu depuis lors la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN).
b. En date du 8 janvier 2021, il a formé une demande d’inscription sur la liste d’attente pour la délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP), à la suite de quoi il a obtenu un numéro personnel lui permettant de suivre son classement dans la liste.
c. Par courrier du 29 mars 2023, la PCTN a informé A______ qu’elle envisageait de révoquer sa carte professionnelle de chauffeur de taxi en raison d’une infraction grave aux règles de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Après l’avoir entendu, la PCTN a révoqué sa carte professionnelle de chauffeur de taxi, sans pour autant ordonner sa décision exécutoire nonobstant recours. Par arrêt du 5 mars 2024 (ATA/2658/2023), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours formé par A______ contre la décision précitée de la PCTN, l’a annulée et a renvoyé la cause à la PCTN pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Après avoir complété son instruction, la PCTN a, par courrier du 17 décembre 2024, renoncé à révoquer sa carte professionnelle de chauffeur de taxi, prononçant en lieu et place un avertissement.
d. Le 30 avril 2025, A______ a déposé auprès de la PCTN une demande d’AUADP (ci-après : la demande) au moyen du formulaire correspondant à une demande d’AUADP en application de l’art. 13 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31). Il a indiqué occuper la position 442 de la liste d’attente pour la délivrance d’une AUADP. Il a joint à sa demande une copie de deux contrats intitulés « Contrat de bail à ferme pour chauffeur de taxi de service public indépendant au sein d’une entreprise de taxis ». Le premier portait sur une location d’un véhicule dès le 1er janvier 2022, des preuves de paiement du loyer pour les mois de janvier, février et mars 2022 ayant été jointes à la demande. Le second portait sur la location d’un véhicule dès le 1er avril 2022. Lors d’un appel téléphonique entre un collaborateur de la PCTN et A______ dans les jours qui avaient suivi le dépôt de la demande, il était apparu que ce dernier souhaitait en réalité déposer une demande d’AUADP en application de l’art. 46 al.
- 3/17 - A/3072/2025 13 LTVTC. Après avoir été informé qu’une telle demande était tardive, il a sollicité une décision formelle.
e. Par décision du 8 juillet 2025, la PCTN a rejeté la demande. A______, dès lors qu’il n’était pas en tête de la liste d’attente, ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une AUADP en application de l’art. 13 LTVTC. Par ailleurs, la demande ayant été déposée au-delà du délai transitoire d’un an après l’entrée en vigueur de la LTVTC, elle ne remplissait pas non plus les conditions pour l’octroi d’une AUADP en application de l’art. 46 al. 13 LTVTC. B. a. Par acte remis à la poste le 8 septembre 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative. Il concluait principalement à son annulation et à la délivrance de l’AUADP, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimée en vue de la délivrance de l’AUADP, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure. En raison de la procédure portant sur la révocation de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi (ci-après : la procédure de révocation) qui s’était étendue de mars 2023 à décembre 2024, il n’avait pas été en mesure de requérir l’AUADP dans le délai prévu par le droit transitoire. La décision querellée violait les règles de la bonne foi, les dispositions transitoires de la LTVTC, sa liberté économique et le principe de l’égalité de traitement.
b. La PCTN a conclu au rejet du recours. Elle avait examiné la demande d’AUADP tant sous l’angle d’une demande ordinaire que d’une demande selon le droit transitoire, conformément à ses indications transmises par téléphone. Les conditions pour la délivrance de l’AUADP n’étaient cependant réalisées dans aucun de ces cas. Le droit transitoire aménageait une possibilité d’obtenir une AUADP, et non un droit. Il appartenait au recourant de respecter les conditions à cet effet, notamment le délai prévu par le règlement d’exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01). Ce délai devait être connu du recourant, puisqu’il ressortait non seulement de la loi mais figurait également sur le site Internet de la PCTN lors de l’entrée en vigueur de la LTVTC. La procédure de révocation n’avait en rien empêché le recourant de déposer une demande d’AUADP selon le droit transitoire, de sorte que son retard lui était imputable.
c. Dans ses observations du 23 décembre 2025, le recourant a allégué que la PCTN appliquait une pratique consistant à ne pas traiter, voire à ne pas réceptionner, les requêtes de chauffeurs de taxis faisant l’objet d’une procédure de retrait de leur carte professionnelle. Il avait contacté la PCTN par courriel le 30 avril 2024 afin d’obtenir des informations quant à l’obtention d’une AUADP, sans obtenir de réponse. Quant à la date d’échéance de la période transitoire, elle n’avait été ajoutée sur le site Internet de l’intimée que postérieurement à l’entrée en vigueur de la LTVTC. Il persistait ainsi dans ses conclusions.
- 4/17 - A/3072/2025
d. L’intimée a spontanément déposé des observations complémentaires le 23 janvier 2026. Elle admettait ne pas avoir répondu au courriel du 30 avril 2024, mais relevait, d’une part, qu’il ne pouvait être qualifié de requête formelle en délivrance d’une AUADP, et, d’autre part, que la requête aurait en tout état été tardive. Elle contestait par ailleurs la prétendue pratique consistant à geler les dossiers des chauffeurs ou à refuser l’enregistrement de leurs requêtes.
e. Le recourant a persisté dans ses conclusions par courrier du 12 février 2026, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte, en premier lieu, sur le bien-fondé du refus de délivrer une AUADP au recourant en application du régime ordinaire prévu par l’art. 13 LTVTC. Le recourant allègue que la procédure de révocation a affecté sa position dans la liste d’attente, et qu’en l’absence de cette procédure, celui-ci aurait « manifestement figuré en tête de ladite liste ». 2.1 À teneur de l’art. 12 LTVTC, les voitures de taxi sont immatriculées au moyen de plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées (al. 1). Les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une AUADP au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une AUADP (al. 2). Selon l’art. 13 LTVTC, les AUADP sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (al. 1). Elles sont attribuées moyennant le respect des conditions de délivrance, selon des critères objectifs et non discriminatoires (al. 2). Les autorisations et les plaques d’immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et intransmissibles; elles ne peuvent être mises à la disposition d’entreprises ni de chauffeurs tiers. Le titulaire de l’autorisation doit en faire un usage personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’art. 5 let. c ch. 1 LTVTC (al. 3). Le Conseil d’État fixe le nombre maximal d’autorisations d’usage accru du domaine public en fonction des besoins évalués périodiquement, détermine les modalités d’attribution et définit la notion d’usage effectif (al. 4). Le nombre maximal d’autorisations d’usage accru du domaine public est de 1'100 (art. 17 al. 2 RTVTC). La direction attribue les autorisations selon la liste d’attente visée à l’art. 18 RTVTC (art. 17 al. 3 RTVTC). La direction ne délivre pas de nouvelles AUADP tant que le nombre d’autorisations émises est supérieur ou égal
- 5/17 - A/3072/2025 au nombre maximal prévu à l’al. 1. En l’absence d’autorisations disponibles, le requérant peut demander à être inscrit sur la liste d’attente (art. 17 al. 4 RTVTC). À teneur de l’art. 18 RTVTC, les personnes physiques titulaires d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi peuvent demander à être inscrites sur la liste d’attente (al. 1), laquelle ne peut comprendre qu’une seule inscription par personne; une réinscription sur la liste d’attente n’est possible qu’après radiation de l’inscription précédente, notamment suite à la délivrance d’une AUADP (al. 2). La demande en inscription doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule (al. 3). L’inscription sur la liste d’attente est anonymisée au moyen d’un numéro personnel. Elle s’effectue de manière chronologique, selon la date de dépôt de la requête valablement formée (al. 4). La liste d’attente est publiée sur le site Internet de l’État de Genève pour permettre aux personnes concernées de suivre leur progression (al. 5). Lorsqu’une AUADP est disponible, la direction en informe par écrit la personne en tête de liste et l’invite à déposer une requête en AUADP, dans un délai de deux mois (al. 6). La personne est réputée renoncer à la délivrance d’une autorisation et est radiée de la liste d’attente si elle ne dépose pas de requête dans le délai imparti (al. 7). 2.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2). La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n’est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; ATA/666/2026 du 29 juin 2026 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, le recourant occupait le rang 442 au moment du dépôt de sa demande et ne remplissait ainsi pas les conditions pour déposer une requête en AUADP en vertu des art. 13 LTVTC et 18 RTVTC. Il allègue cependant qu’il
- 6/17 - A/3072/2025 n’avait pas atteint le premier rang de la liste d’attente jusque-là en raison de la procédure de révocation. Il n’a pourtant apporté aucune preuve à l’appui de cette allégation. Le recourant, qui avait obtenu un numéro personnel lui permettant de suivre l’évolution de sa position dans la liste d’attente publiée sur Internet de manière anonymisée, n’a en particulier pas allégué avoir vu sa position reculer dans la liste, ni avoir identifié un numéro personnel d’un tiers qui l’aurait dépassé dans la liste. Il n’a pas plus démontré qu’au moment du dépôt de sa demande, des chauffeurs inscrits sur la liste d’attente après lui avaient déjà atteint le premier rang. L’intimée a, pour sa part, confirmé que la procédure de révocation n’a pas entraîné la radiation du recourant de la liste d’attente. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable que la procédure de révocation a eu un effet sur son classement dans la liste d’attente et qu’il aurait en réalité dû occuper le premier rang. Par ailleurs, le recourant ne critique à juste titre pas la légalité du système de liste d’attente tel que prévu par le règlement. C’est donc à raison que la PCTN a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation en vertu des art. 13 LTVTC et 18 RTVTC. Mal fondé, ce grief doit être écarté. 3. Le litige porte, deuxièmement, sur le bien-fondé du refus de délivrer une AUADP au recourant en application du régime transitoire prévu par l’art. 46 al. 13 LTVTC. 3.1 Le recourant reproche à l’intimée d’avoir violé les art. 46 LTVTC et 57 RTVTC. 3.1.1 La LTVTC, en vigueur depuis le 1er novembre 2022, résulte du projet de loi (ci‑après : PL) 12'649 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, déposé par le Conseil d’État devant le Grand Conseil le 26 février 2020. Ce projet a été renvoyé à la commission parlementaire des transports, qui a rendu deux rapports, le 16 août 2021 et le 11 janvier 2022. Dans sa présentation du PL, le département a exposé qu’en raison du numerus clausus des AUADP, le délai d’attente pour leur obtention pouvait atteindre plusieurs années, ce qui augmentait leur valeur économique et permettait à leurs titulaires de gagner de l’argent en vivant de la rente résultant de la location de leurs plaques pour un loyer dépassant parfois plus de dix fois le montant de la taxe annuelle. De nombreux chauffeurs voulant exercer la profession de chauffeur de taxi étaient ainsi contraints de louer une AUADP, ce qui les rendait dépendants et économiquement vulnérables. Il était apparu que 53 personnes détenaient 150 AUADP, dont une personne qui en avait dix. En l’absence d’outils permettant de contrôler les prix, le PL prévoyait de supprimer la cession des plaques en recourant à leur location ou au bail à ferme. Ainsi, selon le PL, le détenteur d’une AUADP pouvait soit l’utiliser lui-même, soit engager un chauffeur pour l’utiliser – qui devenait contractuellement son employé –, soit céder définitivement l’AUADP.
- 7/17 - A/3072/2025 La commission parlementaire a voulu supprimer la location des plaques, qui conférait une rente de situation aux titulaires d’une AUADP, lesquels les louaient à un prix abusif. Le bail à ferme permettait la réalisation de marges excessives par rapport à l’outil de travail proposé, en tirant profit d’un avantage octroyé par l’État pour le monnayer. Il convenait de supprimer cette possibilité, une indemnisation étant introduite dans les dispositions transitoires en faveur des personnes rendant leur AUADP. À l’issue de la séance du 28 janvier 2022, le Grand Conseil a adopté la LTVTC (loi 12'649), publiée le 4 février 2022 dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) fixant le délai référendaire au 16 mars 2022. Vu l’expiration de ce dernier, le Conseil d’État a, par arrêté du 23 mars 2022 publié dans la FAO du 25 mars 2022, promulgué la LTVTC pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la publication dudit arrêté, l’entrée en vigueur de la loi devant être fixée ultérieurement par le Conseil d’État. Le 19 octobre 2022, le Conseil d’État a annoncé que la LTVTC et son règlement d’application entreraient en vigueur le 1er novembre 2022. 3.1.2 L’art. 46 al. 13 LTVTC dispose, sous l’intitulé « attribution des autorisations restituées ou caduques », que le département peut attribuer l’AUADP à la personne physique ou morale qui en était l’utilisateur effectif au moment du dépôt de la LTVTC, s’il en est toujours l’utilisateur au moment de l’adoption de la LTVTC, en fait la requête et réalise les conditions de délivrance visées à l’art. 13 al. 5 LTVTC. Les personnes réalisant les conditions de l’art. 46 al. 13 de la loi pouvaient requérir la titularité d’une AUADP (art. 57 al. 12 RTVTC). La requête devait être déposée dans le délai transitoire mentionné à l’art. 57 al. 11 RTVTC cum 46 al. 8 LTVTC, soit dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la LTVTC; l’art. 5 RTVTC était applicable pour le surplus. L’art. 57 al. 11 RTVTC prévoit que le service pouvait, pendant le délai transitoire, délivrer jusqu’à 200 AUADP supplémentaires aux utilisateurs effectifs au sens de l’art. 46 al. 13 LTVTC. Se penchant sur la condition d’être utilisateur effectif de l’AUADP au moment du dépôt de la LTVTC, la chambre de céans a jugé que celle-ci n’était pas décisive, mais qu’était en revanche déterminant le fait d’être utilisateur effectif au moment de l’adoption de la loi le 28 janvier 2022 (ATA/1327/2024 du 12 novembre 2024 consid. 3.3; ATA/886/2023 du 22 août 2023 consid. 6.6; ATA/779/2023 du 18 juillet 2023 consid. 5.6.2). 3.1.3 La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
- 8/17 - A/3072/2025 d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1; 137 IV 180 consid. 3.4). La chambre de céans suit la même approche (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.8 et l’arrêt cité). 3.1.4 En l’espèce, l’intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’une AUADP selon le droit transitoire déposée le 30 avril 2025 après avoir constaté que le délai de douze mois dès l’entrée en vigueur de la LTVTC, soit un délai au 31 octobre 2023, était échu. La lettre des art. 46 al. 13 LTVTC et 57 RTVTC, sans ambiguïté, ne prête à aucun calcul divergent du délai. Il ne permet pas plus de tirer de la violation dudit délai une conséquence autre que le refus d’octroi de l’AUADP selon le droit transitoire. Il s’ensuit que l’intimée a correctement appliqué à la demande du recourant le texte clair de la loi et n’a ainsi pas violé les art. 46 al. 13 LTVTC et 57 RTVTC. Le recourant ne prétend au demeurant pas avoir introduit une demande d’AUADP selon le droit transitoire dans le délai. Le courriel du 30 avril 2024 ne constitue pas une demande et est, en tout état, également postérieur à l’échéance du délai transitoire et donc tardif. Il appert que le recourant reproche, dans l’intitulé de son grief, à l’intimé d’avoir violé les art. 46 LTVTC et 57 RTVTC, tout en reconnaissant lui-même, dans les développements relatifs audit grief, que l’intimée a rejeté sa demande précisément en application desdites dispositions. 3.2 Le recourant allègue que l’intimée aurait néanmoins dû entrer en matière, puisqu’il n’aurait pas respecté le délai prévu par les art. 46 LTVTC et 57 RTVTC exclusivement en raison de la procédure de révocation initiée par l’intimée. En ignorant ce fait et en refusant ainsi d’octroyer l’AUADP, l’intimée avait violé la liberté économique du recourant et le principe de la proportionnalité. 3.2.1 Selon l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). L’activité de chauffeur de taxi indépendant ou salarié est protégée par l’art. 27 Cst., même si l’exercice de cette activité implique un usage accru du domaine public (ATF 150 I 120 consid. 4.1.1; 143 II 598 consid. 5; arrêt 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 7.1). De jurisprudence constante, la collectivité publique est toutefois habilitée à réglementer un tel usage accru du domaine public par les taxis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 7.1; 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). Les restrictions à l’exercice de la profession de chauffeur de taxi qui portent ainsi atteinte à la liberté économique doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité, qui exige qu’une mesure soit apte à
- 9/17 - A/3072/2025 produire les résultats escomptés (aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité), et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 150 I 120 consid. 4.1.1; 149 I 191 consid. 6 et 7.2). Le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 46 al. 13 LTVTC ne restreint d’aucune manière la liberté économique. Le fait que cette disposition prévoie la possibilité de se voir attribuer en priorité une autorisation personnelle pour les chauffeurs qui en louaient une à leur titulaire au moment de l’adoption de la loi ne signifie pas que cette disposition consacre une violation « directe » de la liberté économique du chauffeur qui ne remplit pas cette condition. Il a rappelé que la jurisprudence admet que le droit cantonal puisse limiter l’utilisation du domaine public par les chauffeurs de taxi en soumettant celle-ci à autorisation et que le chauffeur locataire d’une AUADP reste libre de déposer une demande d’inscription sur la liste d’attente afin d’obtenir une telle autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_477/2024 du 13 mars 2025 consid. 7.3; 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 7.2). 3.2.2 L’ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment. Il n’existe pas, selon le Tribunal fédéral, de droit au maintien d’une certaine législation (arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 du 11 novembre 2021 consid. 9.7.2 et les arrêts cités). Dans certaines circonstances, la jurisprudence a toutefois déduit des principes de l’égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, l’obligation pour le législateur de prévoir un régime transitoire (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 128 I 92 consid. 4). Un tel régime doit permettre aux administrés de s’adapter à la nouvelle réglementation, et non pas de profiter le plus longtemps possible de l’ancien régime plus favorable (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 précité consid. 9.7.2). Il n’y a pas de droit constitutionnel à cet égard (ATF 118 Ib 241 consid. 5e et 9b; arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 précité consid. 9.7.2). L’auteur de la réglementation dispose d’une large marge d’appréciation (ATF 128 I 92 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2020 du 28 septembre 2021 consid. 7.2). Il faut, le cas échéant, procéder à une pesée des intérêts entre la protection de la bonne foi et le principe de la légalité qui exige que, sauf motif particulier, les lois ou ordonnances entrent en vigueur sans retard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.8; 1A.196/1999 du 24 novembre 1999 consid. 6a). La question de savoir quand le nouveau droit doit entrer en vigueur et selon quelles modalités dépend du but poursuivi par la norme. Une entrée en vigueur immédiate se justifie lorsqu’il s’agit d’éviter qu’à la faveur de certains délais, les intéressés ne se hâtent de faire ce que le nouveau droit tend à interdire, privant ainsi la loi de son effet (ATF 114 Ib 17 consid. 4 et 6b; 104 Ib 205 consid. 5b). En revanche, lorsque le changement de législation conduit les particuliers à des sacrifices trop importants au regard du but visé, il peut se justifier d’aménager
- 10/17 - A/3072/2025 l’entrée en vigueur, par exemple en publiant la loi assez tôt pour permettre aux personnes visées de prendre leurs dispositions, ou en prévoyant une entrée en vigueur par paliers, la possibilité d’octroyer des autorisations exceptionnelles ou encore des délais d’adaptation. Il convient toutefois de faire preuve de retenue à cet égard et de n’agir qu’en présence d’intérêts dignes de protection, car, outre l’intérêt public à une application immédiate du nouveau droit, les principes de l’égalité de traitement et de la sécurité du droit commandent que les anciens rapports juridiques soient rendus conformes au nouveau droit dans les meilleurs délais (arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 précité consid. 9.7.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a considéré, selon les cas, que des délais transitoires compris entre trois mois et trois ans étaient appropriés, le critère de la prévisibilité de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation devant toujours être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2017 du 4 janvier 2018 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans son arrêt du 24 mars 2023 (ACST/15/2023), la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) a jugé que l’art. 46 al. 13 LTVTC était une disposition légale transitoire, adoptée pour permettre aux chauffeurs de taxis exerçant leur profession à travers la location de plaques ou d’un bail à ferme de continuer leur activité, malgré l’abolition de ces pratiques par l’entrée en vigueur de la LTVTC, et de leur attribuer, pour autant que les conditions légales soient remplies, une AUADP (consid. 5.3.4). Dans ce contexte, le Conseil d’État avait indiqué que l’augmentation transitoire du nombre d’AUADP pendant un an (art. 57 al. 11 RTVTC) permettait d’atténuer les effets du passage au régime de l’interdiction de location des autorisations. En outre, la chambre constitutionnelle a rappelé que l’AUADP octroyée aux taxis ne conférait généralement pas de droits acquis, à moins de garanties spécifiquement obtenues concernant la poursuite de l’activité de location de plaques, ce qui n’était pas le cas dans les affaires dont elle était saisie (ACST/26/2022 et ACST/27/2022 du 22 décembre 2022). 3.2.3 Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a eu l’occasion de relever que l’art. 46 al. 13 LTVTC ne prévoyait pas la possibilité d’invoquer des motifs d’empêchement à la location d’une AUADP. Il ressortait des travaux parlementaires que l’idée du régime transitoire était de prévoir un passage en douceur pour les personnes subissant des sacrifices trop importants du fait de la nouvelle réglementation. Or, les chauffeurs de taxi qui n’étaient pas locataires d’une AUADP au moment de l’adoption de la loi ne se trouvaient pas dans la situation dans laquelle leur relation par rapport au bailleur devait être clarifiée et ils ne couraient pas le risque de perdre leur outil de travail en raison de la restitution par leur bailleur de l’AUADP (ATA/1115/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3; ATA/1051/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.6 s; ATA/1013/2024 du 27 août 2024 consid. 2.3; ATA/918/2024 du 6 août 2024 consid. 2.10; ATA/878/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.9; ATA/879/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.9; ATA/821/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.9).
- 11/17 - A/3072/2025 Ces considérations ont conduit la chambre administrative à retenir qu’un chauffeur de taxi qui, sans être locataire à ce moment d’une AUADP, avait été absent de Suisse de janvier à mars 2022 n’était pas, durant cette période, l’utilisateur effectif des plaques louées au sens de l’art. 46 al. 13 LTVTC; peu importaient les motifs pour lesquels il s’était rendu à l’étranger (ATA/687/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.9). Elle a abouti à la même conclusion dans le cas d’un chauffeur de taxi dont le contrat de location d’une AUADP avait pris fin depuis plusieurs mois en raison d’un accident et qui se trouvait toujours en incapacité de travail à la date d’adoption de la LTVTC (ATA/814/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.6). 3.2.4 En l’espèce, le recourant allègue n’avoir pas pu requérir une AUADP selon le droit transitoire dans les temps du fait de l’intimée. La procédure de révocation l’aurait en effet empêché de remplir les conditions d’obtention de l’AUADP. Le recourant n’expose pourtant pas en quoi il lui était impossible de demander une AUADP dans les délais. Il mentionne une pratique de l’intimée selon laquelle celle-ci refuserait de traiter, voire de réceptionner, les requêtes de chauffeurs de taxis faisant l’objet d’une procédure de retrait de leur carte professionnelle. Le recourant n’allègue pourtant pas avoir subi les effets de ladite pratique, laquelle n’est au demeurant pas avérée et est contestée par l’intimée. Il n’allègue en particulier pas avoir déposé ou tenté de déposer, dans le délai, une requête selon le droit transitoire qui aurait été refusée ou rejetée par l’intimée. Il était ainsi parfaitement possible pour le recourant de déposer une demande d’AUADP selon le droit transitoire dans les temps. Le recourant laisse entendre que la procédure de révocation en cours rendait d’office vain le dépôt d’une telle demande. Pourtant, il avait conscience de l’effet suspensif de son recours, puisqu’il a poursuivi son activité de chauffeur de taxi parallèlement à l’instruction de la procédure de révocation. Il savait ainsi qu’il bénéficiait toujours de sa carte professionnelle. Certes, le respect de la condition de l’art. 7 al. 3 let. e LTVTC faisait l’objet d’un débat, mais le recourant était d’avis qu’il la respectait au vu du recours qu’il avait interjeté à ce sujet dans le cadre de la procédure de révocation. Le simple risque que l’intimée rejette sa demande d’AUADP sur cette base ne suffit pas à retenir que le recourant ne pouvait pas déposer une demande d’AUADP. Le potentiel rejet par hypothèse mal fondé de la demande aurait en effet pu être contesté dans le cadre d’un recours. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant ne pouvait pas déposer sa demande d’AUADP durant le délai transitoire. Le recourant n’allègue par ailleurs, à raison, pas que le délai transitoire était trop court. La LTVTC n’est entrée en vigueur qu’au 1er novembre 2022, soit neuf mois après avoir été adoptée, et le délai transitoire n’a commencé à courir qu’à partir de cette date. Les chauffeurs de taxis ont ainsi bénéficié d’une période de 21 mois pour préparer la transition. Ces délais sont en ligne avec les délais admis par le Tribunal fédéral en matière de régimes transitoires.
- 12/17 - A/3072/2025 À cela s’ajoute que le droit transitoire avait vocation à protéger la liberté économique des chauffeurs de taxis qui exerçaient au moment de l’adoption de la LTVTC sous le modèle de la location de plaque ou de bail à ferme. Ceux-ci risquaient en effet de perdre leur outil de travail en raison de l’instauration du régime de l’interdiction de location des AUADP. La mise en place d’un régime transitoire présuppose d’abord d’avoir bénéficié de l’application de l’ancien droit, ce qui a été le cas du recourant dès le 1er janvier 2022. La seconde condition implique que le recourant ait dû supporter un sacrifice trop important découlant du changement de législation. Or, la situation du recourant s’apparente davantage à celle des chauffeurs qui, bien qu’ayant loué une AUADP avant ou après le 28 janvier 2022, n’en louaient pas à cette date. De jurisprudence constante, la chambre administrative a retenu que, conformément à l’art. 46 al. 13 LTVTC, ces chauffeurs ne pouvaient se prévaloir d’une protection accrue de leur AUADP, ces derniers ayant soit renoncé à celle-ci avant l’adoption de la novelle, soit choisi d’adopter cet outil en connaissance de cause après l’adoption de la novelle. Certes, le recourant, qui louait une AUADP en date du 28 janvier 2022, aurait pu bénéficier de la protection accrue de son outil de travail durant le délai transitoire. Néanmoins, il a choisi de ne pas faire usage de cette possibilité et a laissé s’écouler l’entier de la période transitoire. Depuis le 1er novembre 2022 jusqu’à ce jour, il a choisi de continuer d’exercer son activité en qualité d’employé d’une entreprise de taxis. Il a ainsi renoncé à une AUADP durant toute cette période de près de quatre ans, et il ne se justifie plus de lui conférer une protection accrue de son ancienne AUADP. Au demeurant, l’impossibilité pour un chauffeur de se prévaloir de l’art. 46 al. 13 LTVTC ne fonde pas une violation de la liberté économique, puisque la jurisprudence a retenu que l’art. 46 al. 13 LTVTC ne restreint pas la liberté économique. Cette disposition prévoyait la possibilité – et non le droit – de se voir attribuer une autorisation, étant rappelé que la jurisprudence admet que le droit cantonal puisse limiter l’utilisation du domaine public par les chauffeurs de taxi en soumettant celle-ci à autorisation. Le recourant reste libre d’obtenir une telle autorisation, en vertu du droit ordinaire, en attendant d’atteindre la tête de la liste d’attente. En l’absence d’une atteinte à la liberté économique, le point de savoir si cette atteinte respecte le principe de la proportionnalité ne se pose pas. Le grief de la violation de l’art. 27 Cst. sera écarté. 4. Le recourant reproche également à l’intimée d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement. 4.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (ATF 138 V 176 consid. 8.2 et les références citées). Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225
- 13/17 - A/3072/2025 consid. 3.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2013 du 2 mai 2014 consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais qu’il les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.5.1). Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout. Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement, à l’avenir, les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés. En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des personnes tierces le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale. Encore faut-il que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’il n’existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de personnes tierces prépondérant ne s’y oppose (ATF 146 I 105 c. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_85/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 574 s. n. 1162 ss; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012, p. 627 ss n. 4.1.1.4). Si l’autorité ne s’exprime pas sur ses intentions futures, l’autorité judiciaire présume qu’elle se conformera à son jugement (ATF 122 II 446 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1). 4.2 En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée d’avoir refusé de lui octroyer une AUADP alors même qu’elle a accordé des AUADP à des tiers qui en avaient fait la demande au printemps 2023. Le recourant compare toutefois des situations dissemblables. Contrairement à ce dernier, qui a déposé sa demande d’AUADP après l’expiration du délai transitoire, les tiers ici mentionnés qui ont obtenu une AUADP avaient déposé leur demande dans le délai prévu par la loi. Le recourant n’allègue par ailleurs aucunement que l’intimée aurait instauré une pratique illégale, qu’elle refuserait d’appliquer à lui seul, selon laquelle elle octroierait hors délai des AUADP selon l’art. 46 al. 13 LTVTC. Le recourant ne saurait se prétendre victime d’une inégalité de traitement, dès lors que la loi a correctement été appliquée à son cas et qu’il n’existe aucune pratique illégale et constante de l’intimée dont il pourrait se prévaloir. Ce grief est infondé.
- 14/17 - A/3072/2025 5. Invoquant le principe de la bonne foi, le recourant reproche enfin à l’intimée de l’avoir conforté dans la conviction qu’il était éligible à une AUADP en vertu du régime transitoire, avant de rejeter sa demande. Il lui fait également grief de se prévaloir de la tardiveté de sa demande, alors même que c’est l’intimée qui, par l’ouverture de la procédure de révocation, lui aurait fait penser qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’AUAPD selon le droit transitoire. Il lui reproche enfin de ne pas avoir indiqué la date butoir du délai transitoire sur son site Internet. 5.1 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et que l’intérêt à l’application correcte du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du 9 décembre 2024 consid. 4.1). 5.2 En l’espèce, le recourant reproche au collaborateur de l’intimée de lui avoir fait croire, lors de l’appel du 5 mai 2025, qu’il pouvait bénéficier d’une autorisation selon le droit transitoire. Pourtant, il ressort des écritures du recourant lui-même que le collaborateur de l’intimée n’a aucunement affirmé que l’autorisation serait accordée. Ce dernier s’est limité à lui confirmer que la demande serait examinée sous l’angle du droit transitoire, ce que l’intimée a effectivement fait dans la décision attaquée. Le recourant n’a par ailleurs pas contesté que le collaborateur de l’intimée l’a informé lors de cet appel que sa demande, tardive, serait refusée. Il ne peut dès lors être retenu que le recourant a été conforté par l’intimée dans son idée qu’elle donnerait suite à sa demande. Il ne peut ainsi tirer aucun avantage de cet échange téléphonique. Le recourant ne peut pas plus reprocher à l’intimée de lui avoir fait croire qu’il ne remplissait pas les conditions visées aux art. 13 al. 5 let. b ou 7 al. 3 let. e LTVTC, conditions sine qua non à l’octroi de l’AUAPD selon le droit transitoire. Il avait en effet introduit recours contre la décision de révocation de sa carte professionnelle, démontrant ainsi ne pas avoir tenu pour fondée la position de l’intimée quant à la violation des conditions visées à l’art. 13 al. 5 LTVTC. Dès lors que le recourant a contesté l’appréciation de l’intimée, il a identifié sa potentielle inexactitude. Il ne
- 15/17 - A/3072/2025 saurait simultanément prétendre avoir cru en son exactitude et avoir pris des dispositions sur cette base. Enfin, le sujet de la publication de la date butoir sur le site Internet de l’intimée est sans pertinence. La date d’échéance de la période transitoire pouvait être aisément calculée sur la base du texte clair de la LTVTC et du RTVTC, qui est opposable au recourant, compte tenu du principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Celui-ci se devait donc de la connaître, tant la LTVTC que le RTVTC ayant été dûment publiés selon les formes prévues par la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels du 8 décembre 1956 (LFPP - B 2 05). Ce délai était par ailleurs rappelé tant sur le site Internet de l’intimée que sur le formulaire relatif à la demande d’AUADP selon le droit transitoire, lequel était accessible sur son site Internet. Il appartenait au recourant de respecter la date butoir et de s’adresser à son conseil s’il n’était pas en mesure de la déterminer. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir agi de manière contraire au principe de la bonne foi. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 8 juillet 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal
- 16/17 - A/3072/2025 fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu’à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
- 17/17 - A/3072/2025 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :