Sachverhalt
pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). 8.2 L’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 al. 1 LPA). Elle peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA).
- 14/22 - A/2840/2025 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/359/2026 du 14 avril 2026 consid. 5.10). Il appartient au patient lésé d’établir la violation des règles de l’art médical (ATF 133 III 121 consid. 3.1; ATA/544/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.4; Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 82 s.). La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2). 8.3 La commission instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Les conditions de la responsabilité disciplinaire du médecin sont la violation d’un devoir professionnel et l’existence d’une faute (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 220 ss). La sous-commission réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires (art. 17 al. 2 LComPS). 8.4 En l’espèce, il convient dans un premier temps d’examiner si la sous-commission a suffisamment instruit la question du déroulement de la consultation. Après avoir eu connaissance des versions divergentes des parties, la sous-commission a requis la production des notes du recourant sur la consultation, de l’enregistrement de l’appel téléphonique du compagnon de la patiente à la centrale d'appel, des informations transmises au préalable au recourant et du dossier des E______. Bien qu’elle n’ait pas entendu les parties, celles-ci ont chacune pu faire valoir leur version des faits respective au cours de deux échanges d’écritures. Le recourant n’étaye pas quels éléments supplémentaires par rapport à celles-ci les auditions des parties auraient été susceptibles d’apporter, étant rappelé qu’il ne disposait pas d’un droit à être entendu oralement (cf. supra consid. 5.1). À part l’audition éventuelle du concubin de la patiente, dont la déposition n’aurait eu qu’une force probante relative au vu de leurs liens, aucun autre acte d’instruction n’aurait été à même d’établir le déroulement de la consultation. Partant, au moment où elle a prononcé sa décision, la commission disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la violation du devoir de diligence. Le grief sera donc écarté.
- 15/22 - A/2840/2025 Pour le surplus, l’existence d’un dommage n’est pas une condition de recevabilité de la plainte. La violation d’un droit du patient et l’existence d’une faute sont déterminantes. La commission n’avait ainsi pas à instruire cette question, de sorte que ce grief sera également écarté. Reste à déterminer si la commission a correctement établi les faits et apprécié les éléments au dossier. Si la commission a relevé qu’il était peu probable que la consultation se soit déroulée selon les circonstances décrites par le médecin, elle a considéré ne pas pouvoir établir laquelle des deux versions des parties correspondait à la réalité. Aucun élément objectif au dossier, y compris les examens des E______, ne permettait de déterminer les symptômes présents et les indications fournies par l’intimée au moment de la consultation, qui s’était tenue quatre heures après le réveil de la patiente, une heure après l’appel à la centrale et plus de 24 heures avant la prise en charge aux E______. L’appréciation de la commission sur ce point n’est donc pas critiquable. C’est sur la base de l’entretien téléphonique du compagnon de la patiente avec la centrale d’intervention, de la fiche d’appel et de la lettre de sortie du stroke center que la commission a retenu que la prise en charge n’était pas conforme aux règles de l’art. En premier lieu, la commission a retenu qu’il ressortait de l’entretien téléphonique avec la centrale d’appel que la patiente présentait des maux de tête, raideurs de la nuque, vertiges et se trouvait, selon son compagnon, dans un état grave. Dans la mesure où la commission disposait de l’enregistrement de cet appel, l’indication de ces éléments par le compagnon de l’intimée est établie. Aucun élément ne permet de remettre en cause la présence de ces symptômes, à tout le moins, au réveil de la patiente. En deuxième lieu, la commission a relevé que le recourant avait été informé de ces symptômes au vu des indications figurant sur la fiche d’appel (« tête », « cervical », « nuque raide », « très fatiguée », « vertiges », « raideur de nuque »), ce qu’il a admis dans sa réplique (p.4). L’explication du recourant selon laquelle il aurait assimilé le mot « tête » à des vertiges (« tête qui tourne »), non à des céphalées (« maux de tête »), est peu crédible, dans la mesure où le terme « vertige » figurait explicitement sur la fiche d’appel. Avoir retenu que le recourant ne pouvait ignorer, avant la consultation, que la patiente présentait des céphalées et une raideur cervicale ne prête ainsi pas le flanc à la critique. En troisième lieu, la commission a considéré que le recourant ne s’était pas enquis auprès de la patiente des maux de tête ressentis. Cette appréciation n’est pas critiquable. D’une part, le rapport du médecin ne fait aucune mention de la présence ou de l’absence de céphalée et, d’autre part, ce dernier se prévaut d’une absence de signe de douleurs visibles et du défaut de plainte spontanée de la patiente, sans alléguer l’avoir interrogée à ce sujet, ce qui sous-entend qu’il ne l’a pas fait.
- 16/22 - A/2840/2025 En quatrième lieu, la commission a constaté que, selon la lettre de sortie du stroke center, la patiente avait fait état d’intenses céphalées inhabituelles. Elle a considéré que l’intensité de ces céphalées aurait dû alerter le recourant, compte tenu par ailleurs du contexte de la consultation. Cette lettre ne permet pas d’établir la présence de céphalées et leur intensité au moment de la consultation à domicile. Le recourant conteste le signalement par la patiente de céphalées ou leur présence lors de l’examen. Dès lors, conformément aux règles du fardeau de la preuve, qui incombe en l’occurrence à l’intimée, il ne peut être retenu que la patiente s’était plainte de maux de tête durant la consultation ni qu’elle en présentait. Toutefois, la lettre précitée, tout comme l’appel à la centrale, corroborent que la patiente présentait des céphalées, à tout le moins, à son réveil, quelques heures avant la consultation à domicile, ce qui aurait dû alerter le recourant dans le contexte. Des maux de tête inhabituels constituent en effet, tout comme les vertiges, l’un des signes possibles d’un AVC, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (à cet égard, cf. notamment https://www.revmed.ch/infos-patients/l-accident-vasculaire- cerebral-avc, consulté le 13 août 2026). Le dossier des E______ ne permet pas de retenir la présence d’une nucalgie autrement que par le relais des déclarations de la patiente lors de l’anamnèse. Dès lors, aucun élément objectif ne permet de confirmer la présence de ce symptôme lors de la consultation à domicile. Aucune raison ne permet de s’écarter de la mention du résultat négatif de la manœuvre de Hallpike (nécessitant de tourner la tête à 45°), non contestée, dans le rapport du recourant. Compte tenu des règles du fardeau de la preuve, il n’est donc pas établi que la patiente présentait une raideur de nuque durant la consultation à domicile. Il ne ressort toutefois pas explicitement de la décision que cet élément a été retenu pour fonder la violation du devoir de diligence et celui-ci n’a pas d’incidence sur la solution du litige (cf. infra consid. 8.4). La variation des termes utilisés, par le compagnon puis la patiente, pour décrire les maux de cette dernière ne peuvent être retenus à son encontre, compte tenu du contexte d’urgence de l’appel et qu’il ne s’agit pas de la même personne. Enfin, la commission a relativisé l’importance du score NIHSS dans le cadre du litige, car un niveau peu élevé n’a pas pour corollaire l’absence d’AVC et que la gravité de celui-ci n’est pas pertinente dans le cadre du litige. Contrairement à ce que le recourant soutient, elle a ainsi pris en considération cet élément. Par ailleurs, le score n’étant pas nul, il ne permettait pas d’exclure un AVC. Par conséquent, le grief sera écarté. 9. Le recourant conteste toute violation de ses obligations professionnelles. 9.1 Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd).
- 17/22 - A/2840/2025 Ce devoir englobe celui de diligence et celui de respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 consid. 10.2; Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, 2021, vol. II, Le médecin et les soignants, n° 5264 ss p. 2525). Le respect de ces règles vaut pour les examens et les investigations. Il implique l'exigence, pour le médecin, d'utiliser tous les moyens raisonnables qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic. Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu (ATF 149 II 109 consid. 10.2). 9.2 Selon les circonstances, une erreur de diagnostic peut constituer une violation de l'art. 40 let. a LPMéd. Le diagnostic différentiel représente l'identification d'une maladie grâce à la comparaison entre eux des symptômes dus à plusieurs affections voisines que l'on cherche à différencier les unes des autres en utilisant un processus d'élimination logique. L'établissement d'un tel diagnostic (c'est-à-dire l'élaboration d'une liste des problèmes possibles pouvant être à l'origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une partie importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un diagnostic définitif. La liste peut être établie en fonction de la probabilité et de l'urgence. L'erreur de diagnostic ne suffit en principe pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne ensuite le traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes généralement admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence (ATF 149 II 109 consid. 10.2). Une violation des règles de l’art médical est réalisée lorsqu’un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l’état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement; le médecin ne répond d’une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; ATF 120 Ib 411 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.3.2). 9.3 Le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13). 9.4 En l’espèce, la commission reproche au recourant d’avoir violé son devoir de diligence.
- 18/22 - A/2840/2025 Le compagnon de l’intimée a signalé à la centrale d’appel des maux de tête, une raideur de nuque et des vertiges, informations qui ont été communiquées au recourant avant son intervention. Lors de la consultation, il a par ailleurs été informé, à tout le moins, que l’intimée, âgée alors de 67 ans, avait eu des vomissements et des vertiges. Il ressort de l’appréciation de la commission, composée de professionnels de la santé, dont deux médecins spécialistes en médecine générale ou interne, que même à supposer que le médecin n'aurait pas été informé des maux de tête ressentis par la patiente, il lui appartenait de s’en enquérir auprès d’elle. Il est insuffisant de ne pas avoir constaté de douleurs sur le visage de l’intimée, les céphalées étant par nature des maux invisibles. Leur présence (présente ou passée) ne peut être écartée sans interroger la patiente à ce sujet. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de l’absence de plainte de la patiente, dans la mesure où le signalement de maux de tête (« tête ») ressort de la fiche d’appel; les nausées et vomissements, évoqués lors de la consultation, s’accompagnent fréquemment de céphalées; les vertiges, figurant également sur la fiche d’appel, et les céphalées inhabituelles constituent deux des signes principaux d’un AVC. Ainsi, même en présence d’un examen neurologique normal, un praticien diligent aurait interrogé sa patiente à propos des céphalées. C’est dès lors à bon droit que la commission a retenu que le recourant ne s’était pas astreint à un diagnostic différentiel qui aurait dû le conduire à envisager un AVC. L’argument selon lequel la patiente se serait présentée aux E______ en l’absence d’une amélioration de ses symptômes n’est pas favorable au recourant, puisqu’à le suivre, malgré un examen clinique normal, les E______ ont quand même investigué et soupçonné un possible AVC. Le recourant soutient que ce sont les plaintes de la patiente, notamment s’agissant des céphalées, qui ont justifié d’effectuer un scanner. Même à l’admettre, cet élément renforcerait le constat que l’interrogatoire de la patiente sur ses différents symptômes, en particulier les céphalées, était essentiel pour une prise en charge adéquate et la pose d’un diagnostic correct. L’examen aux urgences a par ailleurs démontré un overshoot à la poursuite oculaire, une dysmétrie à l’épreuve doigt-nez, doigt-nez-doigt à gauche et une manœuvre de Stewart-Holmes positive à gauche. Ni le rapport du médecin ni ses allégations ne font état de ces tests, pour lesquels aucun appareil n’était nécessaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être retenu que les examens cliniques à domicile et aux urgences seraient identiques. Dans le contexte, la présence de céphalées intenses, même uniquement au réveil, aurait dû alerter le recourant, s’il s’en était enquis. Il soutient d’ailleurs lui-même que les signes cliniques d’un AVC pouvaient jusqu’à disparaître complètement et spontanément en quelques minutes à une heure. Ainsi, compte tenu de la présence de symptômes inquiétants au réveil, même à retenir la version du recourant selon laquelle ils étaient absents au moment de la consultation, quatre heures après, cela ne suffisait pas à exclure un AVC en l’absence d’un examen complémentaire et plus
- 19/22 - A/2840/2025 approfondi. Il aurait d’autant plus dû le proposer à la patiente qu’il estimait un VPPB – soit un vertige provoqué par des mouvements de la tête (à cet égard, cf. notamment https://www.HUG.ch/orl-chirurgie-cervico-faciale/vppb-vertige-po sitionnel-paroxystique-benin, consulté le 12 août 2026) – seulement « probable » et « a minima » (recte : à tout le moins). Une telle formulation laisse entendre que le médecin n’était pas catégorique sur son diagnostic. L’argument selon lequel l’AVC n’était détectable qu’à l’aide d’un scanner ne saurait faire échec à son manque de diligence. Conformément au développement précité, il lui appartenait d’envisager un AVC ainsi que d’orienter si besoin l’intimée vers un centre médical pour effectuer un scanner afin d’affirmer ou infirmer son diagnostic et exclure toute risque grave, voire mortel. C______ a par ailleurs regretté qu’une IRM n’ait pas été proposée à l’intimée. Dans ces circonstances, le diagnostic du recourant se fondait sur un examen objectivement insuffisant. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la commission a retenu que le recourant n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise pour une prise en charge adéquate de la patiente et établir son diagnostic. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation qu’elle a retenu un manquement aux règles de l’art. Le grief du recourant sera donc écarté. 10. Reste à examiner si la sanction prononcée est proportionnée, étant relevé que le recourant soutient que la commission aurait apprécié sa faute de manière arbitraire. 10.1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : (a) un avertissement; (b) un blâme; (c) une amende de CHF 20'000.- au plus; (d) une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire); (e) une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité (art. 43 al. 1 LPMéd). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1) et ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20).
- 20/22 - A/2840/2025 L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Le choix du type et de la gravité de la sanction doit répondre au principe de la proportionnalité. Il doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés (arrêts du Tribunal fédéral 8C_448/2019 du 20 novembre 2019 consid. 5.1.3 et 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.4). Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4). 10.2 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2). 10.3 Les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation d’une sanction disciplinaire prévue par la LPMéd (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 12.2; ATA/1447/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.2). 10.4 En l’espèce, la commission a infligé au recourant une amende de CHF 10'000.-. Elle a retenu que la gravité des manquements reprochés, ses éventuelles conséquences sur la santé de la patiente et l’absence totale de remise en question de la part du médecin justifiaient le prononcé de cette sanction. Le recourant a commis une violation de ses devoirs professionnels. L’appréciation de la gravité de la faute par la commission ne prête pas le flanc à la critique. En n’interrogeant pas la patiente sur la présence de maux de tête, le recourant a fait
- 21/22 - A/2840/2025 preuve d’une importante négligence, ce d’autant plus qu’il était alors un praticien expérimenté. Bien qu’il ne fût pas certain de son diagnostic, il a négligé d’investiguer d’autres pistes, dont celle d’un AVC, et n’a pas jugé utile de proposer un examen complémentaire plus approfondi à sa patiente, qui lui aurait permis d’affirmer ou infirmer le VPPB. Une prise en charge adéquate aurait permis d’éviter tout risque à la patiente, dont un danger de mort quand bien même celui-ci s’est révélé hypothétique. Pour ce motif, le fait qu'il n'y aurait en l’occurrence pas eu de conséquence dommageable en raison des manquements reprochés, comme le fait valoir le recourant, serait sans incidence sur la gravité de la faute. C’est également à juste titre que la commission à retenu une absence de remise en question de la part du recourant. À aucun moment de la procédure il ne s’est interrogé sur sa pratique, alors même que C______ a regretté l’absence de proposition d’un examen IRM. Il s’est retranché derrière une absence de plainte de la recourante et de signe de douleurs pour justifier avoir retenu une absence de céphalées, reportant ainsi la responsabilité sur cette dernière. La sanction choisie est la troisième par ordre de sévérité croissante après l’avertissement et le blâme. Elle apparaît proportionnée compte tenu des facteurs précités. Le recourant n’a aucun antécédent disciplinaire, ce qui n’est pas relevé dans la décision litigieuse. Les faits remontent au 4 mai 2020. Le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir du temps écoulé depuis, les deux tiers du délai de prescription de dix ans n’étant pas atteints. Enfin, la quotité de la sanction, de la moitié du maximum prévu par la loi, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la faute commise. Elle est en effet apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi, soit que le recourant observe ses obligations professionnelles. Ce dernier ne fait pas valoir que sa situation financière l’empêcherait de payer l’amende. Compte tenu de ce qui précède, y compris l’absence d’antécédents, la sanction infligée ne viole pas la loi et ne constitue ni un excès ni un abus du pouvoir d’appréciation de la commission lequel est, pour rappel, large. Le grief sera donc écarté et le recours rejeté. 11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à B______, à la charge du recourant.
* * * * *
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA).
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E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l’intimée a infligé au recourant une amende de CHF 10'000.- pour violation de ses obligations professionnelles.
E. 3 Les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale universitaire
– à l’instar des médecins – sous sa propre responsabilité, sont régis par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11), conformément aux art. 1 al. 3 let. e et 2 al. 1 let. a LPMéd, ce qui exclut l'application de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03; ATF 148 I 1 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3).
E. 4 La chambre de céans examine d’office si la prescription de l’action disciplinaire est atteinte.
E. 4.1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés (art. 46 al. 1 LPMéd). Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption de ce délai (al. 2). La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (al. 3).
E. 4.2 Les actes d’instruction de l’autorité de surveillance comprennent toutes les actions qui contribuent à l’avancement de la procédure disciplinaire et qui sont orientées vers l’extérieur. Il s’agit notamment de l’interpellation pour récoltes de preuve (Tomas POLEDNA, in Loi sur les professions médicales - LPMéd; Commentaire, 2009, n. 7-9 ad art. 46).
E. 4.3 En l'espèce, les délais, absolu, de dix ans depuis les faits en 2020, et relatif, de deux ans entre chaque acte d’instruction ou procédural de la commission, y compris entre le 3 juin 2022 et le 22 mai 2024, ont été respectés. Ainsi, la prescription de l’action disciplinaire n’est pas atteinte.
E. 5 L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la réplique du 5 janvier 2026, soutenant que le recourant a par celle-ci complété son recours en dehors du délai légal. Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité des chefs de conclusions du recourant tendant à l’audition de ce dernier et au déboutement de ses propres conclusions. Le recourant a également pris un chef de conclusions constatatoires qu’il convient d’examiner.
E. 5.1 La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA). Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des
- 11/22 - A/2840/2025 conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b).
E. 5.2 Le recourant a le droit de solliciter des actes d’instruction tout au long de la procédure (ATA/1074/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2d).
E. 5.3 Des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).
E. 5.4 En l’espèce, dans son acte de recours, le recourant s’est plaint d’un manque d’instruction, d’un établissement arbitraire des faits, d’un défaut de prise en compte de l’absence de signe d’AVC dans la lettre de sortie, d’une appréciation arbitraire de sa faute et de l’irrecevabilité de la plainte en l’absence de tout dommage. Dans sa réplique, il s’est prévalu de l’absence de tout urgentiste dans la composition de la commission et d’une violation des art. 8 CC, 97, 394 ss, 41 et 42 al. 1 CO, d’éléments appuyant sa version des faits. La recevabilité du premier grief est douteuse, dans la mesure où le mémoire de réponse de l’intimée conteste la version des faits du recourant, le caractère arbitraire de l’établissement des faits et la pertinence des griefs du recourant sur le dommage. Cela étant, même s’il fallait l’admettre, cela ne changerait pas l’issue du litige, comme cela sera exposé ci-après, de sorte que cette question peut rester indécise. L’examen de la violation des art. 97, 394 ss, 41 et 42 al. 1 CO ne relève pas de la procédure disciplinaire – ces dispositions ne figurant pas dans le champ de l’art. 43 al. 1 LPMéd, cité infra – mais de la responsabilité en matière civile du médecin et de la compétence du Tribunal civil de première instance (art. 86 al. 1 et 2 LOJ). Le deuxième grief sera donc déclaré irrecevable. Le chef de conclusions tendant à l’audition du recourant est recevable puisqu’il s'agit d'une demande d'acte d'instruction formulée avant que la cause ne soit gardée à juger. La recevabilité du chef de conclusions tendant au déboutement de l’intimée de toutes ses conclusions sera admise, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle, le recourant ayant conclu dans son acte de recours au déboutement de « tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ». Le chef de conclusions constatatoires relatives à l’absence de violation des règles de l’art et du devoir de diligence sera déclaré irrecevable, le recourant ayant également conclu à l’annulation de la décision, ce qui constitue une conclusion formatrice. La réplique sera pour le surplus déclarée recevable.
E. 6 Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle devant la commission et la chambre administrative.
E. 6.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit
- 12/22 - A/2840/2025 pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires (art. 41 LPA).
E. 6.2 En l’espèce, la comparution personnelle du recourant devant la commission lui permettrait, selon ce dernier, de se défendre des accusations formulées et de répondre à diverses questions. Il n’étaye toutefois pas lesquelles. En outre, la commission n’est pas compétente pour entendre le recourant à ce stade, la procédure étant pendante devant la chambre administrative. Le recourant n’explique pas quels éléments supplémentaires, nécessaires à la solution du litige son audition devant la chambre de céans serait susceptible d’apporter. Il a par ailleurs eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de produire toute pièce utile devant la commission et la chambre administrative. Sa version des faits quant au déroulement de la consultation à domicile est connue, et sa répétition orale n'en augmenterait pas la valeur probante. Il ne sera dès lors pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.
E. 7 Le recourant semble se plaindre qu’aucun urgentiste ne figurait dans la composition de la commission.
E. 7.1 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale. La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation (ATF 142 I 172 consid. 3.2).
E. 7.2 À Genève, la commission est l’autorité chargée de surveiller les personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle ainsi que de veiller au respect du droit des patients (art. 41 al. 1 et 2 LPMéd cum 1 al. 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03). Elle est constituée d’un président ayant une formation juridique adéquate et de 19 membres titulaires. Elle élit en son sein un vice-président (art. 3 al. 1 LComPS). Les membres titulaires de la commission de surveillance ayant le droit de vote sont deux médecins spécialistes en médecine générale ou interne, un médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique, un médecin spécialiste en psychiatrie, deux infirmiers, un médecin‑dentiste, un médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie, un membre d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients, un avocat, deux représentants de partis politiques n'appartenant pas à l'une des professions de la santé visées par la LS, un pharmacien,
- 13/22 - A/2840/2025 un travailleur social, un ophtalmologue et un gynécologue (al. 3 let. a à m). Les membres titulaires sans droit de vote sont le directeur de l’office cantonal de la santé, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal (al. 4 let. a à c). Lorsque la nature de l'affaire le justifie, la commission de surveillance peut, de cas en cas, associer à ses travaux, avec droit de vote, tout autre praticien ou spécialiste de la branche concernée par l'affaire en cause (al. 5).
E. 7.3 La commission ne peut délibérer valablement en séance plénière qu’en présence de cinq de ses membres ayant le droit de vote, comprenant au moins un homme et une femme (art. 18 al. 1 LComPS). Parmi ces membres doivent figurer nécessairement le président ou le vice-président, un membre non professionnel de la santé et deux médecins dont l’un choisi hors des établissements publics médicaux (al. 2 let. a à c). Pour les cas où l’affaire concerne une profession non représentée dans les membres visés à l’al. 2, il doit également être fait appel à son représentant (al. 3).
E. 7.4 En l’espèce, la commission a pris sa décision en séance plénière conformément à l’art. 18 LComPS. Elle devait juger si la consultation effectuée et le diagnostic posé par le recourant, médecin praticien, l’avaient été de manière conforme aux règles de l’art. S’il n’apparaît qu’aucun « urgentiste » n’a siégé, il ressort de la liste des membres siégeant à la séance plénière qu’un médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique et que deux membres spécialistes en médecine générale ou interne étaient présents. Or, le titre de médecin praticien du recourant correspond à une formation de base en vue de l’acquisition ultérieure du titre de spécialiste en médecine interne générale (à cet égard, cf. notamment https://www.siwf.ch/ fr/formation-postgraduee/medecin-praticien.cfm, consulté le 10 août 2026). Ainsi, des médecins disposant d’une formation spécialisée dans le domaine concerné par le dossier faisaient partie de la composition, laquelle est correcte et conforme à la loi. Le grief sera donc écarté.
E. 8 Le recourant se plaint d’un manque d’instruction, d’une constatation inexacte et arbitraire des faits ainsi que d’une violation de l’art. 8 CC. Dans la mesure où ces griefs se recoupent, ils seront examinés conjointement.
E. 8.1 Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA).
E. 8.2 L’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 al. 1 LPA). Elle peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA).
- 14/22 - A/2840/2025 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/359/2026 du 14 avril 2026 consid. 5.10). Il appartient au patient lésé d’établir la violation des règles de l’art médical (ATF 133 III 121 consid. 3.1; ATA/544/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.4; Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 82 s.). La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2).
E. 8.3 La commission instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Les conditions de la responsabilité disciplinaire du médecin sont la violation d’un devoir professionnel et l’existence d’une faute (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 220 ss). La sous-commission réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires (art. 17 al. 2 LComPS).
E. 8.4 En l’espèce, il convient dans un premier temps d’examiner si la sous-commission a suffisamment instruit la question du déroulement de la consultation. Après avoir eu connaissance des versions divergentes des parties, la sous-commission a requis la production des notes du recourant sur la consultation, de l’enregistrement de l’appel téléphonique du compagnon de la patiente à la centrale d'appel, des informations transmises au préalable au recourant et du dossier des E______. Bien qu’elle n’ait pas entendu les parties, celles-ci ont chacune pu faire valoir leur version des faits respective au cours de deux échanges d’écritures. Le recourant n’étaye pas quels éléments supplémentaires par rapport à celles-ci les auditions des parties auraient été susceptibles d’apporter, étant rappelé qu’il ne disposait pas d’un droit à être entendu oralement (cf. supra consid. 5.1). À part l’audition éventuelle du concubin de la patiente, dont la déposition n’aurait eu qu’une force probante relative au vu de leurs liens, aucun autre acte d’instruction n’aurait été à même d’établir le déroulement de la consultation. Partant, au moment où elle a prononcé sa décision, la commission disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la violation du devoir de diligence. Le grief sera donc écarté.
- 15/22 - A/2840/2025 Pour le surplus, l’existence d’un dommage n’est pas une condition de recevabilité de la plainte. La violation d’un droit du patient et l’existence d’une faute sont déterminantes. La commission n’avait ainsi pas à instruire cette question, de sorte que ce grief sera également écarté. Reste à déterminer si la commission a correctement établi les faits et apprécié les éléments au dossier. Si la commission a relevé qu’il était peu probable que la consultation se soit déroulée selon les circonstances décrites par le médecin, elle a considéré ne pas pouvoir établir laquelle des deux versions des parties correspondait à la réalité. Aucun élément objectif au dossier, y compris les examens des E______, ne permettait de déterminer les symptômes présents et les indications fournies par l’intimée au moment de la consultation, qui s’était tenue quatre heures après le réveil de la patiente, une heure après l’appel à la centrale et plus de 24 heures avant la prise en charge aux E______. L’appréciation de la commission sur ce point n’est donc pas critiquable. C’est sur la base de l’entretien téléphonique du compagnon de la patiente avec la centrale d’intervention, de la fiche d’appel et de la lettre de sortie du stroke center que la commission a retenu que la prise en charge n’était pas conforme aux règles de l’art. En premier lieu, la commission a retenu qu’il ressortait de l’entretien téléphonique avec la centrale d’appel que la patiente présentait des maux de tête, raideurs de la nuque, vertiges et se trouvait, selon son compagnon, dans un état grave. Dans la mesure où la commission disposait de l’enregistrement de cet appel, l’indication de ces éléments par le compagnon de l’intimée est établie. Aucun élément ne permet de remettre en cause la présence de ces symptômes, à tout le moins, au réveil de la patiente. En deuxième lieu, la commission a relevé que le recourant avait été informé de ces symptômes au vu des indications figurant sur la fiche d’appel (« tête », « cervical », « nuque raide », « très fatiguée », « vertiges », « raideur de nuque »), ce qu’il a admis dans sa réplique (p.4). L’explication du recourant selon laquelle il aurait assimilé le mot « tête » à des vertiges (« tête qui tourne »), non à des céphalées (« maux de tête »), est peu crédible, dans la mesure où le terme « vertige » figurait explicitement sur la fiche d’appel. Avoir retenu que le recourant ne pouvait ignorer, avant la consultation, que la patiente présentait des céphalées et une raideur cervicale ne prête ainsi pas le flanc à la critique. En troisième lieu, la commission a considéré que le recourant ne s’était pas enquis auprès de la patiente des maux de tête ressentis. Cette appréciation n’est pas critiquable. D’une part, le rapport du médecin ne fait aucune mention de la présence ou de l’absence de céphalée et, d’autre part, ce dernier se prévaut d’une absence de signe de douleurs visibles et du défaut de plainte spontanée de la patiente, sans alléguer l’avoir interrogée à ce sujet, ce qui sous-entend qu’il ne l’a pas fait.
- 16/22 - A/2840/2025 En quatrième lieu, la commission a constaté que, selon la lettre de sortie du stroke center, la patiente avait fait état d’intenses céphalées inhabituelles. Elle a considéré que l’intensité de ces céphalées aurait dû alerter le recourant, compte tenu par ailleurs du contexte de la consultation. Cette lettre ne permet pas d’établir la présence de céphalées et leur intensité au moment de la consultation à domicile. Le recourant conteste le signalement par la patiente de céphalées ou leur présence lors de l’examen. Dès lors, conformément aux règles du fardeau de la preuve, qui incombe en l’occurrence à l’intimée, il ne peut être retenu que la patiente s’était plainte de maux de tête durant la consultation ni qu’elle en présentait. Toutefois, la lettre précitée, tout comme l’appel à la centrale, corroborent que la patiente présentait des céphalées, à tout le moins, à son réveil, quelques heures avant la consultation à domicile, ce qui aurait dû alerter le recourant dans le contexte. Des maux de tête inhabituels constituent en effet, tout comme les vertiges, l’un des signes possibles d’un AVC, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (à cet égard, cf. notamment https://www.revmed.ch/infos-patients/l-accident-vasculaire- cerebral-avc, consulté le 13 août 2026). Le dossier des E______ ne permet pas de retenir la présence d’une nucalgie autrement que par le relais des déclarations de la patiente lors de l’anamnèse. Dès lors, aucun élément objectif ne permet de confirmer la présence de ce symptôme lors de la consultation à domicile. Aucune raison ne permet de s’écarter de la mention du résultat négatif de la manœuvre de Hallpike (nécessitant de tourner la tête à 45°), non contestée, dans le rapport du recourant. Compte tenu des règles du fardeau de la preuve, il n’est donc pas établi que la patiente présentait une raideur de nuque durant la consultation à domicile. Il ne ressort toutefois pas explicitement de la décision que cet élément a été retenu pour fonder la violation du devoir de diligence et celui-ci n’a pas d’incidence sur la solution du litige (cf. infra consid. 8.4). La variation des termes utilisés, par le compagnon puis la patiente, pour décrire les maux de cette dernière ne peuvent être retenus à son encontre, compte tenu du contexte d’urgence de l’appel et qu’il ne s’agit pas de la même personne. Enfin, la commission a relativisé l’importance du score NIHSS dans le cadre du litige, car un niveau peu élevé n’a pas pour corollaire l’absence d’AVC et que la gravité de celui-ci n’est pas pertinente dans le cadre du litige. Contrairement à ce que le recourant soutient, elle a ainsi pris en considération cet élément. Par ailleurs, le score n’étant pas nul, il ne permettait pas d’exclure un AVC. Par conséquent, le grief sera écarté.
E. 9 Le recourant conteste toute violation de ses obligations professionnelles.
E. 9.1 Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd).
- 17/22 - A/2840/2025 Ce devoir englobe celui de diligence et celui de respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 consid. 10.2; Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, 2021, vol. II, Le médecin et les soignants, n° 5264 ss p. 2525). Le respect de ces règles vaut pour les examens et les investigations. Il implique l'exigence, pour le médecin, d'utiliser tous les moyens raisonnables qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic. Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu (ATF 149 II 109 consid. 10.2).
E. 9.2 Selon les circonstances, une erreur de diagnostic peut constituer une violation de l'art. 40 let. a LPMéd. Le diagnostic différentiel représente l'identification d'une maladie grâce à la comparaison entre eux des symptômes dus à plusieurs affections voisines que l'on cherche à différencier les unes des autres en utilisant un processus d'élimination logique. L'établissement d'un tel diagnostic (c'est-à-dire l'élaboration d'une liste des problèmes possibles pouvant être à l'origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une partie importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un diagnostic définitif. La liste peut être établie en fonction de la probabilité et de l'urgence. L'erreur de diagnostic ne suffit en principe pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne ensuite le traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes généralement admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence (ATF 149 II 109 consid. 10.2). Une violation des règles de l’art médical est réalisée lorsqu’un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l’état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement; le médecin ne répond d’une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; ATF 120 Ib 411 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.3.2).
E. 9.3 Le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13).
E. 9.4 En l’espèce, la commission reproche au recourant d’avoir violé son devoir de diligence.
- 18/22 - A/2840/2025 Le compagnon de l’intimée a signalé à la centrale d’appel des maux de tête, une raideur de nuque et des vertiges, informations qui ont été communiquées au recourant avant son intervention. Lors de la consultation, il a par ailleurs été informé, à tout le moins, que l’intimée, âgée alors de 67 ans, avait eu des vomissements et des vertiges. Il ressort de l’appréciation de la commission, composée de professionnels de la santé, dont deux médecins spécialistes en médecine générale ou interne, que même à supposer que le médecin n'aurait pas été informé des maux de tête ressentis par la patiente, il lui appartenait de s’en enquérir auprès d’elle. Il est insuffisant de ne pas avoir constaté de douleurs sur le visage de l’intimée, les céphalées étant par nature des maux invisibles. Leur présence (présente ou passée) ne peut être écartée sans interroger la patiente à ce sujet. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de l’absence de plainte de la patiente, dans la mesure où le signalement de maux de tête (« tête ») ressort de la fiche d’appel; les nausées et vomissements, évoqués lors de la consultation, s’accompagnent fréquemment de céphalées; les vertiges, figurant également sur la fiche d’appel, et les céphalées inhabituelles constituent deux des signes principaux d’un AVC. Ainsi, même en présence d’un examen neurologique normal, un praticien diligent aurait interrogé sa patiente à propos des céphalées. C’est dès lors à bon droit que la commission a retenu que le recourant ne s’était pas astreint à un diagnostic différentiel qui aurait dû le conduire à envisager un AVC. L’argument selon lequel la patiente se serait présentée aux E______ en l’absence d’une amélioration de ses symptômes n’est pas favorable au recourant, puisqu’à le suivre, malgré un examen clinique normal, les E______ ont quand même investigué et soupçonné un possible AVC. Le recourant soutient que ce sont les plaintes de la patiente, notamment s’agissant des céphalées, qui ont justifié d’effectuer un scanner. Même à l’admettre, cet élément renforcerait le constat que l’interrogatoire de la patiente sur ses différents symptômes, en particulier les céphalées, était essentiel pour une prise en charge adéquate et la pose d’un diagnostic correct. L’examen aux urgences a par ailleurs démontré un overshoot à la poursuite oculaire, une dysmétrie à l’épreuve doigt-nez, doigt-nez-doigt à gauche et une manœuvre de Stewart-Holmes positive à gauche. Ni le rapport du médecin ni ses allégations ne font état de ces tests, pour lesquels aucun appareil n’était nécessaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être retenu que les examens cliniques à domicile et aux urgences seraient identiques. Dans le contexte, la présence de céphalées intenses, même uniquement au réveil, aurait dû alerter le recourant, s’il s’en était enquis. Il soutient d’ailleurs lui-même que les signes cliniques d’un AVC pouvaient jusqu’à disparaître complètement et spontanément en quelques minutes à une heure. Ainsi, compte tenu de la présence de symptômes inquiétants au réveil, même à retenir la version du recourant selon laquelle ils étaient absents au moment de la consultation, quatre heures après, cela ne suffisait pas à exclure un AVC en l’absence d’un examen complémentaire et plus
- 19/22 - A/2840/2025 approfondi. Il aurait d’autant plus dû le proposer à la patiente qu’il estimait un VPPB – soit un vertige provoqué par des mouvements de la tête (à cet égard, cf. notamment https://www.HUG.ch/orl-chirurgie-cervico-faciale/vppb-vertige-po sitionnel-paroxystique-benin, consulté le 12 août 2026) – seulement « probable » et « a minima » (recte : à tout le moins). Une telle formulation laisse entendre que le médecin n’était pas catégorique sur son diagnostic. L’argument selon lequel l’AVC n’était détectable qu’à l’aide d’un scanner ne saurait faire échec à son manque de diligence. Conformément au développement précité, il lui appartenait d’envisager un AVC ainsi que d’orienter si besoin l’intimée vers un centre médical pour effectuer un scanner afin d’affirmer ou infirmer son diagnostic et exclure toute risque grave, voire mortel. C______ a par ailleurs regretté qu’une IRM n’ait pas été proposée à l’intimée. Dans ces circonstances, le diagnostic du recourant se fondait sur un examen objectivement insuffisant. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la commission a retenu que le recourant n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise pour une prise en charge adéquate de la patiente et établir son diagnostic. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation qu’elle a retenu un manquement aux règles de l’art. Le grief du recourant sera donc écarté.
E. 10 Reste à examiner si la sanction prononcée est proportionnée, étant relevé que le recourant soutient que la commission aurait apprécié sa faute de manière arbitraire.
E. 10.1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : (a) un avertissement; (b) un blâme; (c) une amende de CHF 20'000.- au plus; (d) une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire); (e) une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité (art. 43 al. 1 LPMéd). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1) et ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20).
- 20/22 - A/2840/2025 L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Le choix du type et de la gravité de la sanction doit répondre au principe de la proportionnalité. Il doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés (arrêts du Tribunal fédéral 8C_448/2019 du 20 novembre 2019 consid. 5.1.3 et 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.4). Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4).
E. 10.2 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2).
E. 10.3 Les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation d’une sanction disciplinaire prévue par la LPMéd (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 12.2; ATA/1447/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.2).
E. 10.4 En l’espèce, la commission a infligé au recourant une amende de CHF 10'000.-. Elle a retenu que la gravité des manquements reprochés, ses éventuelles conséquences sur la santé de la patiente et l’absence totale de remise en question de la part du médecin justifiaient le prononcé de cette sanction. Le recourant a commis une violation de ses devoirs professionnels. L’appréciation de la gravité de la faute par la commission ne prête pas le flanc à la critique. En n’interrogeant pas la patiente sur la présence de maux de tête, le recourant a fait
- 21/22 - A/2840/2025 preuve d’une importante négligence, ce d’autant plus qu’il était alors un praticien expérimenté. Bien qu’il ne fût pas certain de son diagnostic, il a négligé d’investiguer d’autres pistes, dont celle d’un AVC, et n’a pas jugé utile de proposer un examen complémentaire plus approfondi à sa patiente, qui lui aurait permis d’affirmer ou infirmer le VPPB. Une prise en charge adéquate aurait permis d’éviter tout risque à la patiente, dont un danger de mort quand bien même celui-ci s’est révélé hypothétique. Pour ce motif, le fait qu'il n'y aurait en l’occurrence pas eu de conséquence dommageable en raison des manquements reprochés, comme le fait valoir le recourant, serait sans incidence sur la gravité de la faute. C’est également à juste titre que la commission à retenu une absence de remise en question de la part du recourant. À aucun moment de la procédure il ne s’est interrogé sur sa pratique, alors même que C______ a regretté l’absence de proposition d’un examen IRM. Il s’est retranché derrière une absence de plainte de la recourante et de signe de douleurs pour justifier avoir retenu une absence de céphalées, reportant ainsi la responsabilité sur cette dernière. La sanction choisie est la troisième par ordre de sévérité croissante après l’avertissement et le blâme. Elle apparaît proportionnée compte tenu des facteurs précités. Le recourant n’a aucun antécédent disciplinaire, ce qui n’est pas relevé dans la décision litigieuse. Les faits remontent au 4 mai 2020. Le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir du temps écoulé depuis, les deux tiers du délai de prescription de dix ans n’étant pas atteints. Enfin, la quotité de la sanction, de la moitié du maximum prévu par la loi, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la faute commise. Elle est en effet apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi, soit que le recourant observe ses obligations professionnelles. Ce dernier ne fait pas valoir que sa situation financière l’empêcherait de payer l’amende. Compte tenu de ce qui précède, y compris l’absence d’antécédents, la sanction infligée ne viole pas la loi et ne constitue ni un excès ni un abus du pouvoir d’appréciation de la commission lequel est, pour rappel, large. Le grief sera donc écarté et le recours rejeté.
E. 11 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à B______, à la charge du recourant.
* * * * *
- 22/22 - A/2840/2025
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 14 août 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 18 juin 2025 ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ; alloue à B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel BERGMANN, avocat du recourant, à Me Nicolas POZZI, avocat de B______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2840/2025-PATIEN ATA/921/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Michel BERGMANN, avocat contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS et B______ intimés représentée par Me Nicolas POZZI, avocat
- 2/22 - A/2840/2025 EN FAIT A. a. A______ bénéficie de l’autorisation de pratiquer en tant que médecin praticien (activité sous sa propre responsabilité professionnelle), dans le canton de Genève, depuis le ______ 2010.
b. Il a exercé auprès de C______ (ci-après : C______). B. a. Le 4 mai 2020, à 10h46, D______ a contacté la centrale d’intervention de C______ concernant B______, sa compagne, née le ______ 1952. Cette dernière avait eu à son réveil des « maux de tête » et « raideurs de la nuque [etc.] ». Elle avait « aussi maintenant des vertiges », ne pouvait « pas bouger tellement » et était « au lit ». Étant physiothérapeute, elle avait pensé qu’il s’agissait « peut-être [d’] une méningite ». Sans fièvre, elle dormait depuis un quart d’heure et « voulait un médecin ». Très fatiguée, elle était « dans un état vraiment grave ». Il l’avait aidée pour aller aux toilettes car elle n’« arrivait pas à [y] aller toute seule ». Elle avait encore des vertiges et « vomi légèrement », sans qu’il y ait « grand-chose car elle n’[avait] pas mangé grand-chose ». Sur questions de l’opératrice, D______ a indiqué que sa compagne était raide au niveau de la nuque, « [n’] arrivait pas à bouger tellement » la tête et que « quand elle s’[était] réveillée c’était la nuque […] après ça [avait] donné les maux de tête, […] puis les vertiges en même temps ».
b. C______ a inscrit sur sa fiche d’appel les motifs « T[Ê]TE »; « CERVICAL »; « VERTIG[E] », avec les précisions suivantes : « [n]uque raide »; « tr[è]s fatiguée »; « raideur nuque »; « pas de fièvre ». Ces informations ont été transmises à A______ en vue de son intervention.
c. A______ s’est ensuite rendu au domicile de B______, à laquelle il a diagnostiqué un probable vertige positionnel paroxystique bénin (ci-après : VPPB) « [a minima] ». Le médecin et la patiente ont tenu des versions contradictoires quant au déroulement de l’examen.
d. Le même jour, A______ a dicté son rapport. La patiente se plaignait de présenter un état d’instabilité et nauséeux depuis le matin au lever. Elle était par ailleurs asymptomatique. L’examen clinique mettait en évidence une température de 36,8°C, un pouls à 70 battements/min et une tension artérielle à 13/7. L’examen oto-rhino-laryngologique, l’auscultation cardiopulmonaire et l’examen neurologique étaient normaux. La patiente ne se plaignait d’aucun signe cochléaire. La recherche d’un syndrome vestibulaire était négative, notamment la manœuvre de Hallpike. Le reste de l’examen clinique apparaissait normal. Il conseillait la prise de Motilium Lingual (médicament destiné au traitement symptomatique des nausées et du vomissement) en cas d’état nauséeux ou vomissement.
- 3/22 - A/2840/2025
e. Le lendemain à 13h30, B______ s’est présentée aux urgences des E______ (ci- après : E______) au motif de vertiges et céphalées intenses, sur conseil de son médecin-traitant. Un angioCT cérébral (examen radiologique permettant de visualiser les artères et veines du cerveau) a révélé un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) aigu cérébelleux gauche. Selon l’anamnèse, la patiente présentait des symptômes depuis son réveil de la veille à 6h30 (vertiges type tangage; céphalées intenses; raideur de nuque; épisode de vomissement à jet). Elle rapportait aussi une maladresse de l’hémicorps gauche. Les résultats de l’examen clinique neurologique étaient les suivants : « [a]lerte, vigilant[e], calme et collaborant[e]. Orienté aux [trois] modes. Absence de trouble attentionnel. Langage fluent et informatif sans trouble articulatoire, dénomination correcte. Bonne compréhension ordres simples et ordres complexes, répétition sp. […] Overshoot à la poursuite oculaire. […] Dysmétrie à l’épreuve doigt-nez, doigt-nez-doigt à gauche. [Manœuvre] de Stuart-Holmes positive à gauche. Marche et équilibre non testés. NIHSS : 1 ».
f. Le jour suivant, un examen neuropsychologique a mis en évidence un léger dysfonctionnement exécutif. Le reste des fonctions testées semblait préservé. La patiente décrivait spontanément un bref épisode de « bredouillement » survenu le 4 mai 2020, mais pas de difficultés cognitives séquellaires, à l’exception de fluctuations de sa concentration à la lecture. La symptomatologie observée était compatible avec la lésion cérébelleuse décrite à l’imagerie. La discrète composante anxieuse pouvait également y contribuer.
g. Le 7 mai 2020, B______ s’est tenue debout dans sa chambre d’hôpital, avec notamment un bon équilibre bipodal et une marche rapide sans déviation latérale. Elle relatait des difficultés pour orienter sa fourchette pour piquer, mais était sinon autonome dans les activités du quotidien.
h. À cette même date, A______ a adressé son rapport au médecin-traitant de la patiente.
i. Le 12 mai 2020, le stroke center (sic) (centre de l’attaque cérébrale) des E______ a établi une lettre de sortie. La patiente s’était réveillée huit jours plut tôt avec des céphalées, vertiges, nausées, un épisode de vomissements, une instabilité à la marche et notait un épisode très bref de « spasme » du membre supérieur gauche en élévation. Elle n’avait consulté les urgences que le lendemain. Le statut neurologique avait démontré une légère ataxie de la coordination du membre supérieur et inférieur gauche ainsi qu’une dysdiadococinésie (difficulté ou incapacité à exécuter des mouvements alternatifs, rapides, successifs et opposés) à gauche. Au vu du délai largement dépassé, elle ne bénéficiait pas de thrombolyse (traitement médicamenteux permettant de dissoudre le caillot sanguin), ni de thrombectomie (intervention consistant à retirer le caillot sanguin), mais d’un traitement de charge d’aspirine par voie intraveineuse et était mise sous Clopidogrel (médicament fluidifiant le sang), Atorvastatine (médicament
- 4/22 - A/2840/2025 permettant d’abaisser le taux de cholestérol) et aspirine cardio (médicament inhibant l’agrégation des plaquettes sanguines). L’imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale confirmait la lésion ischémique dans le territoire de l’artère cérébelleuse supérieure gauche, ainsi qu’une possible occlusion d’une branche supérieure de cette artère. L’évolution était favorable, avec toutefois la persistance d’une légère ataxie hémi-corporelle gauche en régression. La patiente, autonome pour la marche et les activités quotidiennes, était rentrée à domicile le 8 mai 2020 et poursuivrait une ergothérapie en ambulatoire. Son score NIHSS à la sortie était de 2, le score de Rankin modifié de 1 (pas d’incapacité visible malgré les symptômes).
j. Se fondant sur le diagnostic des E______, B______ a reproché à A______ une erreur de diagnostic évidente.
k. Environ un mois plus tard, elle l’a mis en demeure, tout comme C______, de prouver l’annonce de son cas à leurs assurances responsabilité civile respectives et de fournir tous les éléments sur la consultation. Elle souffrait encore de séquelles (fatigue extrême; pertes de l’équilibre) causées par le retard dans sa prise en charge. C. a. Le 15 juin 2020, B______ a déposé une plainte contre A______ auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci- après : commission).
b. Trois jours plus tard, C______ a contesté auprès de la patiente toute erreur de prise en charge, regrettant toutefois qu’un examen complémentaire IRM ne lui ait pas été proposé, lequel aurait permis d’anticiper le diagnostic, sans toutefois modifier sa prise en charge.
c. Fin juillet 2020, B______ s’est rendue aux E______ pour une consultation de suivi. Se portant globalement bien depuis son hospitalisation, elle décrivait une très discrète ataxie résiduelle au bras gauche, sans retentissement sur le plan fonctionnel, ainsi qu’une marche avec un élargissement du polygone de sustentation. Elle n’avait pas présenté de nouveaux symptômes suspects d’une récidive d’AVC, à l’exception de céphalées lors d’un séjour en altitude, mais se plaignait d’une fatigue et prise de poids. Une échocardiographie en ambulatoire avait confirmé un anévrisme du septum inter-atrial. L’examen neurologique permettait de constater une impossibilité du funambule les yeux fermés sans réel élargissement du polygone de sustentation. La manœuvre de Romberg était négative. Il persistait une très discrète dysmétrie du membre supérieur gauche. Le score Rankin modifié était de 1, celui du NIHSS de 0. Un contrôle clinique ultérieur n’était pas nécessaire, mais la patiente était invitée à se représenter en cas d’apparition de symptômes neurologiques aigus.
d. Le 6 août 2020, A______ a transmis ses observations à la commission.
- 5/22 - A/2840/2025 Il était arrivé à 11h37 chez la patiente qui, seule, avait ouvert la porte en demandant s’il connaissait la raison de sa venue, ce à quoi il avait répondu que c’était car elle avait des vertiges. Elle l’avait confirmé et n’avait pas signalé spontanément de céphalées ni de raideur cervicale. Sa démarche paraissait normale. Au terme de l’examen clinique, dont le résultat était normal, il avait constaté une sensation d’instabilité avec nausées. Il avait expliqué que l’examen ne lui permettait pas de poser un diagnostic précis, celui proposé n’étant que le plus probable en considération de symptômes mineurs (absence de déséquilibre et de signe de nausées objectivables), au lever (pas de notion d’installation brutale de signe neurologique), de l’absence de signalement d’autres symptômes (notamment de céphalées) et de la fréquence des vertiges. Le syndrome cérébelleux ne pouvait être mis en évidence au moment de l’examen. Les céphalées intenses signalées rétrospectivement ne seraient pas passées inaperçues, même sans mention de la patiente, qui n’avait pas évoqué d’envie de vomir durant l’examen. Elle n’avait pas de vertiges rotatoires (absence de nystagmus).
e. Le 27 août 2020, B______ a contesté cette version des faits. Son compagnon avait accueilli A______. Après l’avoir accompagné dans la chambre, à son chevet, il s’était retiré dans la pièce à côté, d’où il avait suivi la conversation entre le médecin et elle. Allongée sur son lit, elle était incapable de se déplacer. Les stores étaient fermés à cause d’une crise de photophobie. Elle avait demandé au médecin s’il souhaitait qu’ils soient relevés, ce qu’il avait décliné. Elle avait fait quelques pas chancelants et déséquilibrés à sa demande insistante. Elle s’était plainte à de nombreuses occasions de maux de tête et de nuque. Elle avait déclaré croire faire un AVC, une méningite ou une attaque de COVID. A______ avait banalisé ses symptômes (« Madame, vous n’avez rien »; « Vous reprendrez une vie normale »; « Cela se passe dans votre tête »). Elle ne se souvenait pas d’une explication du diagnostic.
f. Les parties ont persisté, chacune leur tour, dans leur version des faits. B______ a délié les E______ de leur secret professionnel fin 2021.
g. Le 3 juin 2022, A______ a transmis à la commission l’enregistrement sonore des données sur son intervention, indiquant l’avoir immédiatement remis au secrétariat de C______ pour l’établissement de son rapport.
h. Le 22 mai 2024, la commission lui a demandé de transmettre les informations que la centrale d’appel lui avait communiquées avant l’intervention. Après un nouveau délai imparti, il a produit la fiche d’appel de C______, par courrier non daté reçu par la commission le 25 juillet 2024.
i. Par décision du 18 juin 2025, la commission a prononcé une amende de CHF 10'000.- à l’encontre de A______ pour violation de son devoir de diligence, en tenant notamment compte de la gravité des manquements, des éventuelles conséquences sur la santé de la patiente et d’une absence totale de remise en question.
- 6/22 - A/2840/2025 Il ne pouvait être établi quelle version des faits correspondait à la réalité. Il apparaissait toutefois peu probable que la consultation ait eu lieu selon les circonstances décrites par le médecin. Au vu des fiches d’appel, ce dernier ne pouvait ignorer que la patiente présentait des céphalées et une raideur cervicale. Même à supposer qu’il n’avait pas préalablement été informé de ses maux de tête, il lui appartenait de s’en enquérir auprès d’elle. L’intensité considérable des céphalées, dont B______ avait fait état selon la lettre de sortie du stroke center, aurait dû l’alerter au vu du contexte de la consultation. Malgré les symptômes présentés, il ne s’était pas astreint à un diagnostic différentiel, qui aurait dû le conduire à envisager un AVC. Les règles de l’art commandaient de proposer un examen complémentaire plus approfondi. En s’abstenant de mener les investigations complémentaires propres à confirmer ou infirmer son diagnostic, il avait violé son obligation d’agir avec soin et conscience professionnelle. Le niveau bas du score NIHSS n’avait pas pour corollaire une absence d’AVC, dont la gravité n’était pas pertinente. La prise en charge de la patiente n’était pas conforme aux règles de l’art. D. a. Par acte remis à la poste le 14 août 2025, le Dr A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit constaté que la procédure était sans objet et à ce qu’elle soit classée. Il a également demandé à être entendu par la commission pour « [s]e défendre […] des accusations formulées ainsi que pour répondre à diverses questions ». La divergence entre les deux versions de faits était essentielle et nécessitait un examen approfondi. La commission n’indiquait pas avoir procédé à un acte d’instruction à cet égard, notamment l’interrogatoire des parties. Elle n’avait pas examiné le dossier des E______, en particulier à l’admission de la patiente, et la compatibilité des résultats d’examens avec chacun des récits. La commission avait fait preuve d’arbitraire en retenant le récit de la patiente plutôt que le sien, dont l’écart n’était pas motivé et dans lequel il persistait. Devant un examen clinique normal sans symptômes inquiétants signalés, il avait diagnostiqué un probable VPPB a minima (sic). La soumission à des examens complémentaires dépendait de la réponse au traitement. C’était en ce sens qu’était intervenu le médecin-traitant le lendemain de la consultation. La patiente, lucide et peu entravée dans sa mobilité, demeurait à même d’intervenir en cas d’aggravation de son trouble. Sa prise en charge était conforme aux règles de l’art. Dans la situation décrite par la patiente, il aurait été exclu de la laisser à son domicile, car elle aurait été en danger et pas en mesure de se prodiguer les soins nécessaires, voire d’appeler les secours. Au cours de sa longue expérience, il avait été confronté à de nombreuses occasions à de telles situations. La commission se référait à la lettre de sortie faisant état de céphalées intenses, qui auraient dû l’alerter, mais la patiente ne paraissait pas en souffrir lors de son examen. La décision ne tenait pas compte de l’absence de signe apparent d’AVC
- 7/22 - A/2840/2025 (scores NIHSS de 2; Rankin modifié de 1) ressortant de cette lettre. L’examen clinique des urgences, identique au sien, était normal. Les symptômes présents au réveil et non signalés par la patiente lors de sa consultation avaient motivé d’effectuer un scanner, lequel avait dévoilé de discrets signes neurologiques. Il n’était pas précisé si ces symptômes avaient disparu rapidement après le réveil ou à l’admission à l’hôpital. La décision était arbitraire dans l’appréciation de la faute. La commission retenait une absence totale de remise en cause, alors qu’il n’avait que persisté dans sa version des faits. Elle estimait que les règles de l’art exigeaient de proposer à la patiente un examen complémentaire plus approfondi, mais n’exposait pas quels éléments du diagnostic le justifiaient. La gravité de la faute était évidente en cas de dommage, mais la commission n’avait examiné ni l’existence de celui-ci ni le lien de causalité avec une éventuelle faute. Or, l’existence d’un dommage était une condition de recevabilité de la plainte. La patiente n’en alléguait aucun. Le dossier des E______ ne l’établissait pas. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience médicale, le retard dans la prise en charge hospitalière n’avait pas influé sur l’état de santé présent et futur de la patiente. En l’absence de dommage, la compétence de la commission ne pouvait avoir trait qu’à l’examen d’une faute établie en fait et en droit et d’une gravité reconnaissable, laquelle n’était pas démontrée, tout au plus présumée, et ne pouvait fonder une décision. La commission n’avait pas instruit la question de l’existence d’une faute.
b. Le 22 septembre 2025, B______ a conclu au rejet du recours. L’établissement des faits n’était pas arbitraire, mais se basait sur les éléments objectifs à disposition (appel à la centrale; fiche d’appel). La commission avait détaillé les actes de procédure, précisé ne pas pouvoir établir quelle était la véritable version des faits et retenu que le médecin ne pouvait ignorer qu’elle souffrait de céphalées et d’une raideur cervicale. Le recourant ne prétendait pas le lui avoir demandé, alors qu’elle s’en était plainte et avait déclaré penser « faire un AVC ». Les griefs du recourant relatifs au dommage n’étaient pas pertinents.
c. Le 25 septembre 2025, la commission s’en est rapporté à justice sur la recevabilité du recours, a persisté dans les termes de sa décision et conclu au rejet du recours. Elle a produit le dossier de la cause.
d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
e. En octobre 2025, B______ a chiffré l’indemnité de procédure qu’elle a requise à CHF 1'370.80 (hors TVA), en produisant un relevé d’activités de son conseil. La commission a indiqué ne pas avoir de requêtes ou observations complémentaires à formuler.
f. Début janvier 2026, dans le délai prolongé deux fois à sa demande, le recourant a, préalablement, sollicité sa comparution et, au fond, conclu à l’annulation de la
- 8/22 - A/2840/2025 décision, au constat de l’absence de violation des règles de l’art et de violation du devoir de diligence. Aucun urgentiste ne figurait dans la composition de la commission. La décision violait l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Elle retenait les allégations, ni prouvées ni rendues vraisemblables, de la patiente à qui incombait le fardeau de la preuve. Il n’avait pas prétendu ignorer qu’elle se plaignait d’une raideur cervicale, mais avait exclue celle-ci après la manœuvre de Hallpike. S’il avait eu les mêmes informations que les E______ (photophobie, spasmes, céphalées importantes), il les aurait mentionnées dans son rapport, tout comme des problèmes à la marche s’il en avait constatés. Les urgences n’en avaient pas fait état. La patiente avait varié dans ses descriptions (« vomi légèrement » devenu « vomissement à jet »). Les reproches sur sa manière d’effectuer la consultation et son diagnostic étaient infondés et consacraient une violation des art. 8 CC, 97, 394 ss, 41 et 42 al. 1 CO. Il était injustifié de lui reprocher de ne pas s’être enquis des maux de la patiente. Il l’avait interrogée en prenant garde de ne pas influencer ses réponses avec ses questions pour ne pas fausser le diagnostic. L’anamnèse et le questionnement du patient constituait l’essentiel de la consultation par l’urgentiste. Le diagnostic dépendait des indications données. Si la patiente avait signalé immense fatigue, photophobie, céphalées insupportables, nausées, vomissements à jeun ainsi que spasme en élévation du membre supérieur gauche, et s’il avait pu constater des vertiges rotatoires, tangages et une raideur de la nuque, il l’aurait fait transporter aux urgences. La patiente ne présentait pas ni n’indiquait subir de tels maux malgré les questions posées. Il était peu crédible d’affirmer qu’il n’aurait pas pris en considération la crainte de faire un AVC que la patiente aurait manifestée. Si cette crainte avait été réelle, la patiente, physiothérapeute, n’aurait pas attendu plus de quatre heures pour solliciter C______. Elle dormait lors de l’appel, ce qui était incompatible avec des céphalées intenses depuis le réveil, ininterrompues, quasi maximales. L’examen aux urgences n’avait pas permis de constater des raideurs ou douleurs de nuque, ni des vomissements ou une impossibilité de se lever. Son examen était compatible avec le réel état de la patiente. Les E______ avaient constaté un NIHSS de 1, alors qu’elle expliquait s’être rendue aux urgences ensuite d’un manque d’amélioration de son état. Le lendemain, son score de Rankin était de 1. L’AVC n’avait été objectivable que par un scanner, effectué au vu de plaintes dont il n’avait pas eu connaissance. En se plaçant au moment où il avait agi, dans les mêmes circonstances, en considération des indications de la patiente, le constat était qu’il n’avait violé ni les règles de l’art ni son devoir de diligence. L’état décrit par la patiente était probablement celui présenté au réveil, mais avait progressivement régressé pour devenir celui constaté lors de la consultation à domicile. Les signes cliniques d’un AVC pouvaient jusqu’à disparaître complètement et spontanément en quelques minutes à une heure. En cas de
- 9/22 - A/2840/2025 persistance après cinq heures, ils ne pouvaient régresser que partiellement, lentement et non aussi spectaculairement en 24 heures comme cela aurait été le cas si effectivement lors de l’examen à domicile les céphalées intenses, raideur de nuque, etc., avaient été présents. Aucun médicament n’avait été prescrit pour des céphalées intenses. La patiente n’avait pas prouvé en avoir souffert lors de la consultation. Compte tenu des cinq heures écoulées entre le début des symptômes et sa visite au domicile de la patiente et du niveau NIHSS alors inférieur à cinq, le seul traitement possible – soit une thrombolyse – pour le type d’AVC concerné aurait été contre-indiqué.
g. Mi-janvier 2026, B______ a déposé un courrier spontané, concluant, préalablement, à l’écart des observations du 5 janvier 2026 de la procédure et, subsidiairement, à l’irrecevabilité des chefs de conclusions 1 et 5 du recourant. Elle a augmenté le montant de l’indemnité sollicitée à CHF 2'245.80 (hors TVA), compte tenu de l’activité de son conseil depuis les observations du recourant. Le recourant avait complété son recours en dehors du délai légal, en violation de l’art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le droit d’être entendu n’impliquait pas le droit à une audition orale. Le chef de conclusions tendant au déboutement de toutes ses conclusions ne figurait pas dans le recours.
h. Début février 2026, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n’indiquait pas quelles observations s’écarteraient de celles formulées dans l’acte de recours. Cet argument non motivé était inconsistant. Il était légitime de demander à être entendu. Les déclarations des parties étaient contradictoires. Il désirait pouvoir exposer en détail le déroulement des faits. Son chef de conclusions tendant au déboutement de toutes les conclusions de la patiente avait la même portée que celle prise dans le recours tendant à « [d]ébouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion ». Il était vraisemblable que la démarche de B______ était normale lors de son admission aux E______, dès lors qu’elle n’avait pas été testée. Aucun antivomitif n’avait été prescrit. Il était infondé de retenir qu’elle présentait des symptômes marqués lors de l’examen.
i. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA).
- 10/22 - A/2840/2025 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l’intimée a infligé au recourant une amende de CHF 10'000.- pour violation de ses obligations professionnelles. 3. Les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale universitaire
– à l’instar des médecins – sous sa propre responsabilité, sont régis par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11), conformément aux art. 1 al. 3 let. e et 2 al. 1 let. a LPMéd, ce qui exclut l'application de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03; ATF 148 I 1 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3). 4. La chambre de céans examine d’office si la prescription de l’action disciplinaire est atteinte. 4.1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés (art. 46 al. 1 LPMéd). Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption de ce délai (al. 2). La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (al. 3). 4.2 Les actes d’instruction de l’autorité de surveillance comprennent toutes les actions qui contribuent à l’avancement de la procédure disciplinaire et qui sont orientées vers l’extérieur. Il s’agit notamment de l’interpellation pour récoltes de preuve (Tomas POLEDNA, in Loi sur les professions médicales - LPMéd; Commentaire, 2009, n. 7-9 ad art. 46). 4.3 En l'espèce, les délais, absolu, de dix ans depuis les faits en 2020, et relatif, de deux ans entre chaque acte d’instruction ou procédural de la commission, y compris entre le 3 juin 2022 et le 22 mai 2024, ont été respectés. Ainsi, la prescription de l’action disciplinaire n’est pas atteinte. 5. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la réplique du 5 janvier 2026, soutenant que le recourant a par celle-ci complété son recours en dehors du délai légal. Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité des chefs de conclusions du recourant tendant à l’audition de ce dernier et au déboutement de ses propres conclusions. Le recourant a également pris un chef de conclusions constatatoires qu’il convient d’examiner. 5.1 La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA). Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des
- 11/22 - A/2840/2025 conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b). 5.2 Le recourant a le droit de solliciter des actes d’instruction tout au long de la procédure (ATA/1074/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2d). 5.3 Des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5). 5.4 En l’espèce, dans son acte de recours, le recourant s’est plaint d’un manque d’instruction, d’un établissement arbitraire des faits, d’un défaut de prise en compte de l’absence de signe d’AVC dans la lettre de sortie, d’une appréciation arbitraire de sa faute et de l’irrecevabilité de la plainte en l’absence de tout dommage. Dans sa réplique, il s’est prévalu de l’absence de tout urgentiste dans la composition de la commission et d’une violation des art. 8 CC, 97, 394 ss, 41 et 42 al. 1 CO, d’éléments appuyant sa version des faits. La recevabilité du premier grief est douteuse, dans la mesure où le mémoire de réponse de l’intimée conteste la version des faits du recourant, le caractère arbitraire de l’établissement des faits et la pertinence des griefs du recourant sur le dommage. Cela étant, même s’il fallait l’admettre, cela ne changerait pas l’issue du litige, comme cela sera exposé ci-après, de sorte que cette question peut rester indécise. L’examen de la violation des art. 97, 394 ss, 41 et 42 al. 1 CO ne relève pas de la procédure disciplinaire – ces dispositions ne figurant pas dans le champ de l’art. 43 al. 1 LPMéd, cité infra – mais de la responsabilité en matière civile du médecin et de la compétence du Tribunal civil de première instance (art. 86 al. 1 et 2 LOJ). Le deuxième grief sera donc déclaré irrecevable. Le chef de conclusions tendant à l’audition du recourant est recevable puisqu’il s'agit d'une demande d'acte d'instruction formulée avant que la cause ne soit gardée à juger. La recevabilité du chef de conclusions tendant au déboutement de l’intimée de toutes ses conclusions sera admise, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle, le recourant ayant conclu dans son acte de recours au déboutement de « tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ». Le chef de conclusions constatatoires relatives à l’absence de violation des règles de l’art et du devoir de diligence sera déclaré irrecevable, le recourant ayant également conclu à l’annulation de la décision, ce qui constitue une conclusion formatrice. La réplique sera pour le surplus déclarée recevable. 6. Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle devant la commission et la chambre administrative. 6.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit
- 12/22 - A/2840/2025 pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires (art. 41 LPA). 6.2 En l’espèce, la comparution personnelle du recourant devant la commission lui permettrait, selon ce dernier, de se défendre des accusations formulées et de répondre à diverses questions. Il n’étaye toutefois pas lesquelles. En outre, la commission n’est pas compétente pour entendre le recourant à ce stade, la procédure étant pendante devant la chambre administrative. Le recourant n’explique pas quels éléments supplémentaires, nécessaires à la solution du litige son audition devant la chambre de céans serait susceptible d’apporter. Il a par ailleurs eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de produire toute pièce utile devant la commission et la chambre administrative. Sa version des faits quant au déroulement de la consultation à domicile est connue, et sa répétition orale n'en augmenterait pas la valeur probante. Il ne sera dès lors pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 7. Le recourant semble se plaindre qu’aucun urgentiste ne figurait dans la composition de la commission. 7.1 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale. La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation (ATF 142 I 172 consid. 3.2). 7.2 À Genève, la commission est l’autorité chargée de surveiller les personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle ainsi que de veiller au respect du droit des patients (art. 41 al. 1 et 2 LPMéd cum 1 al. 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03). Elle est constituée d’un président ayant une formation juridique adéquate et de 19 membres titulaires. Elle élit en son sein un vice-président (art. 3 al. 1 LComPS). Les membres titulaires de la commission de surveillance ayant le droit de vote sont deux médecins spécialistes en médecine générale ou interne, un médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique, un médecin spécialiste en psychiatrie, deux infirmiers, un médecin‑dentiste, un médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie, un membre d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients, un avocat, deux représentants de partis politiques n'appartenant pas à l'une des professions de la santé visées par la LS, un pharmacien,
- 13/22 - A/2840/2025 un travailleur social, un ophtalmologue et un gynécologue (al. 3 let. a à m). Les membres titulaires sans droit de vote sont le directeur de l’office cantonal de la santé, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal (al. 4 let. a à c). Lorsque la nature de l'affaire le justifie, la commission de surveillance peut, de cas en cas, associer à ses travaux, avec droit de vote, tout autre praticien ou spécialiste de la branche concernée par l'affaire en cause (al. 5). 7.3 La commission ne peut délibérer valablement en séance plénière qu’en présence de cinq de ses membres ayant le droit de vote, comprenant au moins un homme et une femme (art. 18 al. 1 LComPS). Parmi ces membres doivent figurer nécessairement le président ou le vice-président, un membre non professionnel de la santé et deux médecins dont l’un choisi hors des établissements publics médicaux (al. 2 let. a à c). Pour les cas où l’affaire concerne une profession non représentée dans les membres visés à l’al. 2, il doit également être fait appel à son représentant (al. 3). 7.4 En l’espèce, la commission a pris sa décision en séance plénière conformément à l’art. 18 LComPS. Elle devait juger si la consultation effectuée et le diagnostic posé par le recourant, médecin praticien, l’avaient été de manière conforme aux règles de l’art. S’il n’apparaît qu’aucun « urgentiste » n’a siégé, il ressort de la liste des membres siégeant à la séance plénière qu’un médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique et que deux membres spécialistes en médecine générale ou interne étaient présents. Or, le titre de médecin praticien du recourant correspond à une formation de base en vue de l’acquisition ultérieure du titre de spécialiste en médecine interne générale (à cet égard, cf. notamment https://www.siwf.ch/ fr/formation-postgraduee/medecin-praticien.cfm, consulté le 10 août 2026). Ainsi, des médecins disposant d’une formation spécialisée dans le domaine concerné par le dossier faisaient partie de la composition, laquelle est correcte et conforme à la loi. Le grief sera donc écarté. 8. Le recourant se plaint d’un manque d’instruction, d’une constatation inexacte et arbitraire des faits ainsi que d’une violation de l’art. 8 CC. Dans la mesure où ces griefs se recoupent, ils seront examinés conjointement. 8.1 Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). 8.2 L’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 al. 1 LPA). Elle peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA).
- 14/22 - A/2840/2025 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/359/2026 du 14 avril 2026 consid. 5.10). Il appartient au patient lésé d’établir la violation des règles de l’art médical (ATF 133 III 121 consid. 3.1; ATA/544/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.4; Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 82 s.). La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2). 8.3 La commission instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Les conditions de la responsabilité disciplinaire du médecin sont la violation d’un devoir professionnel et l’existence d’une faute (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 220 ss). La sous-commission réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires (art. 17 al. 2 LComPS). 8.4 En l’espèce, il convient dans un premier temps d’examiner si la sous-commission a suffisamment instruit la question du déroulement de la consultation. Après avoir eu connaissance des versions divergentes des parties, la sous-commission a requis la production des notes du recourant sur la consultation, de l’enregistrement de l’appel téléphonique du compagnon de la patiente à la centrale d'appel, des informations transmises au préalable au recourant et du dossier des E______. Bien qu’elle n’ait pas entendu les parties, celles-ci ont chacune pu faire valoir leur version des faits respective au cours de deux échanges d’écritures. Le recourant n’étaye pas quels éléments supplémentaires par rapport à celles-ci les auditions des parties auraient été susceptibles d’apporter, étant rappelé qu’il ne disposait pas d’un droit à être entendu oralement (cf. supra consid. 5.1). À part l’audition éventuelle du concubin de la patiente, dont la déposition n’aurait eu qu’une force probante relative au vu de leurs liens, aucun autre acte d’instruction n’aurait été à même d’établir le déroulement de la consultation. Partant, au moment où elle a prononcé sa décision, la commission disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la violation du devoir de diligence. Le grief sera donc écarté.
- 15/22 - A/2840/2025 Pour le surplus, l’existence d’un dommage n’est pas une condition de recevabilité de la plainte. La violation d’un droit du patient et l’existence d’une faute sont déterminantes. La commission n’avait ainsi pas à instruire cette question, de sorte que ce grief sera également écarté. Reste à déterminer si la commission a correctement établi les faits et apprécié les éléments au dossier. Si la commission a relevé qu’il était peu probable que la consultation se soit déroulée selon les circonstances décrites par le médecin, elle a considéré ne pas pouvoir établir laquelle des deux versions des parties correspondait à la réalité. Aucun élément objectif au dossier, y compris les examens des E______, ne permettait de déterminer les symptômes présents et les indications fournies par l’intimée au moment de la consultation, qui s’était tenue quatre heures après le réveil de la patiente, une heure après l’appel à la centrale et plus de 24 heures avant la prise en charge aux E______. L’appréciation de la commission sur ce point n’est donc pas critiquable. C’est sur la base de l’entretien téléphonique du compagnon de la patiente avec la centrale d’intervention, de la fiche d’appel et de la lettre de sortie du stroke center que la commission a retenu que la prise en charge n’était pas conforme aux règles de l’art. En premier lieu, la commission a retenu qu’il ressortait de l’entretien téléphonique avec la centrale d’appel que la patiente présentait des maux de tête, raideurs de la nuque, vertiges et se trouvait, selon son compagnon, dans un état grave. Dans la mesure où la commission disposait de l’enregistrement de cet appel, l’indication de ces éléments par le compagnon de l’intimée est établie. Aucun élément ne permet de remettre en cause la présence de ces symptômes, à tout le moins, au réveil de la patiente. En deuxième lieu, la commission a relevé que le recourant avait été informé de ces symptômes au vu des indications figurant sur la fiche d’appel (« tête », « cervical », « nuque raide », « très fatiguée », « vertiges », « raideur de nuque »), ce qu’il a admis dans sa réplique (p.4). L’explication du recourant selon laquelle il aurait assimilé le mot « tête » à des vertiges (« tête qui tourne »), non à des céphalées (« maux de tête »), est peu crédible, dans la mesure où le terme « vertige » figurait explicitement sur la fiche d’appel. Avoir retenu que le recourant ne pouvait ignorer, avant la consultation, que la patiente présentait des céphalées et une raideur cervicale ne prête ainsi pas le flanc à la critique. En troisième lieu, la commission a considéré que le recourant ne s’était pas enquis auprès de la patiente des maux de tête ressentis. Cette appréciation n’est pas critiquable. D’une part, le rapport du médecin ne fait aucune mention de la présence ou de l’absence de céphalée et, d’autre part, ce dernier se prévaut d’une absence de signe de douleurs visibles et du défaut de plainte spontanée de la patiente, sans alléguer l’avoir interrogée à ce sujet, ce qui sous-entend qu’il ne l’a pas fait.
- 16/22 - A/2840/2025 En quatrième lieu, la commission a constaté que, selon la lettre de sortie du stroke center, la patiente avait fait état d’intenses céphalées inhabituelles. Elle a considéré que l’intensité de ces céphalées aurait dû alerter le recourant, compte tenu par ailleurs du contexte de la consultation. Cette lettre ne permet pas d’établir la présence de céphalées et leur intensité au moment de la consultation à domicile. Le recourant conteste le signalement par la patiente de céphalées ou leur présence lors de l’examen. Dès lors, conformément aux règles du fardeau de la preuve, qui incombe en l’occurrence à l’intimée, il ne peut être retenu que la patiente s’était plainte de maux de tête durant la consultation ni qu’elle en présentait. Toutefois, la lettre précitée, tout comme l’appel à la centrale, corroborent que la patiente présentait des céphalées, à tout le moins, à son réveil, quelques heures avant la consultation à domicile, ce qui aurait dû alerter le recourant dans le contexte. Des maux de tête inhabituels constituent en effet, tout comme les vertiges, l’un des signes possibles d’un AVC, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (à cet égard, cf. notamment https://www.revmed.ch/infos-patients/l-accident-vasculaire- cerebral-avc, consulté le 13 août 2026). Le dossier des E______ ne permet pas de retenir la présence d’une nucalgie autrement que par le relais des déclarations de la patiente lors de l’anamnèse. Dès lors, aucun élément objectif ne permet de confirmer la présence de ce symptôme lors de la consultation à domicile. Aucune raison ne permet de s’écarter de la mention du résultat négatif de la manœuvre de Hallpike (nécessitant de tourner la tête à 45°), non contestée, dans le rapport du recourant. Compte tenu des règles du fardeau de la preuve, il n’est donc pas établi que la patiente présentait une raideur de nuque durant la consultation à domicile. Il ne ressort toutefois pas explicitement de la décision que cet élément a été retenu pour fonder la violation du devoir de diligence et celui-ci n’a pas d’incidence sur la solution du litige (cf. infra consid. 8.4). La variation des termes utilisés, par le compagnon puis la patiente, pour décrire les maux de cette dernière ne peuvent être retenus à son encontre, compte tenu du contexte d’urgence de l’appel et qu’il ne s’agit pas de la même personne. Enfin, la commission a relativisé l’importance du score NIHSS dans le cadre du litige, car un niveau peu élevé n’a pas pour corollaire l’absence d’AVC et que la gravité de celui-ci n’est pas pertinente dans le cadre du litige. Contrairement à ce que le recourant soutient, elle a ainsi pris en considération cet élément. Par ailleurs, le score n’étant pas nul, il ne permettait pas d’exclure un AVC. Par conséquent, le grief sera écarté. 9. Le recourant conteste toute violation de ses obligations professionnelles. 9.1 Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd).
- 17/22 - A/2840/2025 Ce devoir englobe celui de diligence et celui de respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 consid. 10.2; Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, 2021, vol. II, Le médecin et les soignants, n° 5264 ss p. 2525). Le respect de ces règles vaut pour les examens et les investigations. Il implique l'exigence, pour le médecin, d'utiliser tous les moyens raisonnables qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic. Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu (ATF 149 II 109 consid. 10.2). 9.2 Selon les circonstances, une erreur de diagnostic peut constituer une violation de l'art. 40 let. a LPMéd. Le diagnostic différentiel représente l'identification d'une maladie grâce à la comparaison entre eux des symptômes dus à plusieurs affections voisines que l'on cherche à différencier les unes des autres en utilisant un processus d'élimination logique. L'établissement d'un tel diagnostic (c'est-à-dire l'élaboration d'une liste des problèmes possibles pouvant être à l'origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une partie importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un diagnostic définitif. La liste peut être établie en fonction de la probabilité et de l'urgence. L'erreur de diagnostic ne suffit en principe pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne ensuite le traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes généralement admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence (ATF 149 II 109 consid. 10.2). Une violation des règles de l’art médical est réalisée lorsqu’un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l’état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement; le médecin ne répond d’une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; ATF 120 Ib 411 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.3.2). 9.3 Le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13). 9.4 En l’espèce, la commission reproche au recourant d’avoir violé son devoir de diligence.
- 18/22 - A/2840/2025 Le compagnon de l’intimée a signalé à la centrale d’appel des maux de tête, une raideur de nuque et des vertiges, informations qui ont été communiquées au recourant avant son intervention. Lors de la consultation, il a par ailleurs été informé, à tout le moins, que l’intimée, âgée alors de 67 ans, avait eu des vomissements et des vertiges. Il ressort de l’appréciation de la commission, composée de professionnels de la santé, dont deux médecins spécialistes en médecine générale ou interne, que même à supposer que le médecin n'aurait pas été informé des maux de tête ressentis par la patiente, il lui appartenait de s’en enquérir auprès d’elle. Il est insuffisant de ne pas avoir constaté de douleurs sur le visage de l’intimée, les céphalées étant par nature des maux invisibles. Leur présence (présente ou passée) ne peut être écartée sans interroger la patiente à ce sujet. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de l’absence de plainte de la patiente, dans la mesure où le signalement de maux de tête (« tête ») ressort de la fiche d’appel; les nausées et vomissements, évoqués lors de la consultation, s’accompagnent fréquemment de céphalées; les vertiges, figurant également sur la fiche d’appel, et les céphalées inhabituelles constituent deux des signes principaux d’un AVC. Ainsi, même en présence d’un examen neurologique normal, un praticien diligent aurait interrogé sa patiente à propos des céphalées. C’est dès lors à bon droit que la commission a retenu que le recourant ne s’était pas astreint à un diagnostic différentiel qui aurait dû le conduire à envisager un AVC. L’argument selon lequel la patiente se serait présentée aux E______ en l’absence d’une amélioration de ses symptômes n’est pas favorable au recourant, puisqu’à le suivre, malgré un examen clinique normal, les E______ ont quand même investigué et soupçonné un possible AVC. Le recourant soutient que ce sont les plaintes de la patiente, notamment s’agissant des céphalées, qui ont justifié d’effectuer un scanner. Même à l’admettre, cet élément renforcerait le constat que l’interrogatoire de la patiente sur ses différents symptômes, en particulier les céphalées, était essentiel pour une prise en charge adéquate et la pose d’un diagnostic correct. L’examen aux urgences a par ailleurs démontré un overshoot à la poursuite oculaire, une dysmétrie à l’épreuve doigt-nez, doigt-nez-doigt à gauche et une manœuvre de Stewart-Holmes positive à gauche. Ni le rapport du médecin ni ses allégations ne font état de ces tests, pour lesquels aucun appareil n’était nécessaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être retenu que les examens cliniques à domicile et aux urgences seraient identiques. Dans le contexte, la présence de céphalées intenses, même uniquement au réveil, aurait dû alerter le recourant, s’il s’en était enquis. Il soutient d’ailleurs lui-même que les signes cliniques d’un AVC pouvaient jusqu’à disparaître complètement et spontanément en quelques minutes à une heure. Ainsi, compte tenu de la présence de symptômes inquiétants au réveil, même à retenir la version du recourant selon laquelle ils étaient absents au moment de la consultation, quatre heures après, cela ne suffisait pas à exclure un AVC en l’absence d’un examen complémentaire et plus
- 19/22 - A/2840/2025 approfondi. Il aurait d’autant plus dû le proposer à la patiente qu’il estimait un VPPB – soit un vertige provoqué par des mouvements de la tête (à cet égard, cf. notamment https://www.HUG.ch/orl-chirurgie-cervico-faciale/vppb-vertige-po sitionnel-paroxystique-benin, consulté le 12 août 2026) – seulement « probable » et « a minima » (recte : à tout le moins). Une telle formulation laisse entendre que le médecin n’était pas catégorique sur son diagnostic. L’argument selon lequel l’AVC n’était détectable qu’à l’aide d’un scanner ne saurait faire échec à son manque de diligence. Conformément au développement précité, il lui appartenait d’envisager un AVC ainsi que d’orienter si besoin l’intimée vers un centre médical pour effectuer un scanner afin d’affirmer ou infirmer son diagnostic et exclure toute risque grave, voire mortel. C______ a par ailleurs regretté qu’une IRM n’ait pas été proposée à l’intimée. Dans ces circonstances, le diagnostic du recourant se fondait sur un examen objectivement insuffisant. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la commission a retenu que le recourant n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise pour une prise en charge adéquate de la patiente et établir son diagnostic. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation qu’elle a retenu un manquement aux règles de l’art. Le grief du recourant sera donc écarté. 10. Reste à examiner si la sanction prononcée est proportionnée, étant relevé que le recourant soutient que la commission aurait apprécié sa faute de manière arbitraire. 10.1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : (a) un avertissement; (b) un blâme; (c) une amende de CHF 20'000.- au plus; (d) une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire); (e) une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité (art. 43 al. 1 LPMéd). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1) et ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20).
- 20/22 - A/2840/2025 L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Le choix du type et de la gravité de la sanction doit répondre au principe de la proportionnalité. Il doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés (arrêts du Tribunal fédéral 8C_448/2019 du 20 novembre 2019 consid. 5.1.3 et 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.4). Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4). 10.2 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2). 10.3 Les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation d’une sanction disciplinaire prévue par la LPMéd (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 12.2; ATA/1447/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.2). 10.4 En l’espèce, la commission a infligé au recourant une amende de CHF 10'000.-. Elle a retenu que la gravité des manquements reprochés, ses éventuelles conséquences sur la santé de la patiente et l’absence totale de remise en question de la part du médecin justifiaient le prononcé de cette sanction. Le recourant a commis une violation de ses devoirs professionnels. L’appréciation de la gravité de la faute par la commission ne prête pas le flanc à la critique. En n’interrogeant pas la patiente sur la présence de maux de tête, le recourant a fait
- 21/22 - A/2840/2025 preuve d’une importante négligence, ce d’autant plus qu’il était alors un praticien expérimenté. Bien qu’il ne fût pas certain de son diagnostic, il a négligé d’investiguer d’autres pistes, dont celle d’un AVC, et n’a pas jugé utile de proposer un examen complémentaire plus approfondi à sa patiente, qui lui aurait permis d’affirmer ou infirmer le VPPB. Une prise en charge adéquate aurait permis d’éviter tout risque à la patiente, dont un danger de mort quand bien même celui-ci s’est révélé hypothétique. Pour ce motif, le fait qu'il n'y aurait en l’occurrence pas eu de conséquence dommageable en raison des manquements reprochés, comme le fait valoir le recourant, serait sans incidence sur la gravité de la faute. C’est également à juste titre que la commission à retenu une absence de remise en question de la part du recourant. À aucun moment de la procédure il ne s’est interrogé sur sa pratique, alors même que C______ a regretté l’absence de proposition d’un examen IRM. Il s’est retranché derrière une absence de plainte de la recourante et de signe de douleurs pour justifier avoir retenu une absence de céphalées, reportant ainsi la responsabilité sur cette dernière. La sanction choisie est la troisième par ordre de sévérité croissante après l’avertissement et le blâme. Elle apparaît proportionnée compte tenu des facteurs précités. Le recourant n’a aucun antécédent disciplinaire, ce qui n’est pas relevé dans la décision litigieuse. Les faits remontent au 4 mai 2020. Le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir du temps écoulé depuis, les deux tiers du délai de prescription de dix ans n’étant pas atteints. Enfin, la quotité de la sanction, de la moitié du maximum prévu par la loi, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la faute commise. Elle est en effet apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi, soit que le recourant observe ses obligations professionnelles. Ce dernier ne fait pas valoir que sa situation financière l’empêcherait de payer l’amende. Compte tenu de ce qui précède, y compris l’absence d’antécédents, la sanction infligée ne viole pas la loi et ne constitue ni un excès ni un abus du pouvoir d’appréciation de la commission lequel est, pour rappel, large. Le grief sera donc écarté et le recours rejeté. 11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à B______, à la charge du recourant.
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- 22/22 - A/2840/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 14 août 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 18 juin 2025; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.-; alloue à B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de A______; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Michel BERGMANN, avocat du recourant, à Me Nicolas POZZI, avocat de B______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :