Sachverhalt
de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1; 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, le droit d'être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas à quels actes d’instruction il souhaite qu’il soit procédé en lien avec son statut de proche-aidant. Il s'est vu par ailleurs offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a eu l’occasion de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé aux autres actes d'instruction sollicités. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière du recourant au 1er janvier 2026, motif pris de son défaut de collaboration. 3.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), entrés en vigueur le 1er janvier 2025, concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). 3.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant
- 10/14 - A/1173/2026 pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). 3.3 La personne étrangère sollicitant une autorisation de séjour doit notamment obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (art. 47 al. 1 let. b RASLP). Lorsqu’une personne interjette recours contre une décision négative de l’OCPM, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (art. 47 al. 3 RASLP). Si la personne fait l’objet d’une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire (art. 47 al. 4 1èrephr. RASLP), voire exceptionnellement et de manière réduite jusqu’au départ effectif du territoire cantonal (art. 47 al. 5 RASLP). Ont droit à l'aide d'urgence définie aux art. 63 et ss de la LASLP, les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 27 al. 1 let. a LASLP) et les personnes dont la demande d'autorisation de séjour fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire (art. 27 al. 1 let. b LASLP). Pour obtenir les prestations d’aide d’urgence, la personne concernée doit présenter à l’hospice le document de contrôle établi par l’OCPM (art. 70 al. 1 RASLP) et à cet office la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour – ou de non‑entrée en matière passée en force – et impartissant un délai de départ (art. 69 al. 2 RASLP). 3.4 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). 3.5 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). Il en va ainsi de même du document « Informations relatives au cadre légal » annexé à la « demande de prestations » que le recourant a signé le 20 août 2025. 3.6 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes
- 11/14 - A/1173/2026 pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; ATA/156/2026 précité consid. 3.7). 3.7 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). 3.8 En l’espèce, il ressort clairement de la partie en fait que le recourant a manqué à son devoir de collaboration, empêchant ainsi l’intimé de vérifier s’il remplit les conditions d'octroi d'une aide financière. Ce défaut de collaboration s'est manifesté par le refus du recourant de se soumettre à une enquête, par ses absences répétées à des entretiens convoqués par le CAS, par la non-transmission de documents réclamés, et par des allégations contradictoires sur des points essentiels. En effet, après avoir obtenu l’octroi de prestations financières à la suite de la décision de l’intimé du 20 août 2025, il ne s’est plus présenté, sans motif valable, aux entretiens suivants, fixés notamment les 22 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2025, et ce malgré qu'il avait été informé à plusieurs reprises de l'obligation d'être présent aux entretiens fixés par le CAS. Il résulte par ailleurs du rapport « contrôle terrain » du 13 octobre 2025 que le recourant a refusé la visite de l'appartement du 1______, rue D______ en faisant valoir qu'il n'avait signé aucun document dans ce sens. Bien que son attention ait été attirée sur le fait que par sa signature du document « informations relatives au cadre légal », il avait été informé de son obligation d'autoriser en tout temps un contrôle à son domicile même sans préavis et qu'il ait été dûment averti des conséquences d'un tel refus, il a maintenu sa position. En agissant ainsi, il a violé son obligation de renseigner telle que formulée à l'art. 44 al. 3 LASLP puisqu'il a empêché la vérification de sa résidence effective au 1______, rue D______, étant rappelé que la résidence effective – et non seulement l'adresse officielle – est une condition sine qua non de l'aide financière. Il a aussi empêché de constater, pour le cas où il résiderait effectivement à cette adresse, s'il y vit seul ou pas, sachant que s'il partage l'appartement avec des tiers, le calcul du droit doit tenir compte des règles de la cohabitation voire de la vie commune (art. 38
- 12/14 - A/1173/2026 LASLP). Ce contrôle aurait aussi permis de contrôler s'il vit, comme il l'allègue, avec sa fille. En dépit du fait que ce seul « contrôle terrain » eût été suffisant pour justifier la décision de fin de prestations, le CAS a sollicité une seconde enquête. Convoqué, dans le cadre de cette enquête, le 7 novembre 2025, le recourant ne s'est pas présenté, sans s'excuser. Après avoir été dûment averti du fait qu'il s'exposait à une décision de fin de prestations s'il venait à refaire défaut, il ne s'est pas présenté à une nouvelle audition convoquée le 24 novembre 2025 en se prévalant d'une procédure pénale qu'il aurait introduite contre des collaborateurs de l'hospice ainsi que de son statut de proche-aidant. S’agissant de ce rôle de proche-aidant – qu’il n'a au demeurant jamais dûment établi – il ne l'empêche pas d'honorer quelques rendez-vous impératifs fixés par l'hospice, étant rappelé de surcroît que comme il l'a admis, sa mère est également présente auprès de son père, qu'il a des sœurs et qu'il est possible de trouver des gardes-malade, même bénévoles. Par ailleurs, bien qu'étant au courant de son obligation de communiquer les pièces réclamées par l’hospice, il n'a pas donné suite, à de nombreuses reprises, à des demandes d'informations ou de documents notamment de la décision judiciaire relative à sa séparation et à la garde de sa fille, de sa police d'assurance-maladie, d'un certificat attestant de sa qualité de proche-aidant, et de la convocation à un rendez-vous médical de son père. Il sera encore relevé qu’il n’a jamais transmis de document émanant de l’OCPM, contrairement à ce qu’exige l’art. 47 LASLP précité, ni informé l’intimé de l’évolution de la procédure relative à la décision de renvoi prononcée par l’OCPM à son encontre. Un tel comportement constitue également un défaut de collaboration, qui justifierait en soi la décision attaquée. 3.9 Enfin, certaines déclarations du recourant sont contradictoires et également constitutives de violations de l'obligation de renseigner, notamment s’agissant de la garde relative à sa fille. Alors qu'il avait indiqué, lors de sa première demande d'aide financière en juin 2025, exercer seul la garde sur sa fille, il est apparu à la lecture des courriels qu’il a adressés à l’hospice, qu'en réalité la mère de l'enfant était très présente auprès d'elle. Ce nonobstant, le recourant a utilisé cet argument lors de sa deuxième demande d'aide financière en juillet 2025 pour exercer des pressions sur le CAS, notamment sur le collaborateur de permanence le 4 juillet 2025, afin d'obtenir une attestation de prise en charge de son loyer. Dans le cadre de sa troisième demande d'aide, en août 2025, demande dans laquelle il a mentionné sa fille comme membre du groupe familial, le recourant a fait parvenir une convention dont il résulte qu'il la garderait la nuit dès 17h, la mère s'en occupant la journée. Ce qui précède montre clairement que contrairement à ses déclarations -– maintenues dans son présent recours – il n'est pas seul à exercer la garde sur sa fille, dont la mère, qui vit en France voisine et qui est toujours mariée avec lui, s'occupe pour le moins pendant une grande partie du temps.
- 13/14 - A/1173/2026 Au vu des éléments qui précèdent, c’est donc de manière fondée que l’hospice a mis fin aux prestations financières du recourant en application de l’art. 47 LASLP au 1er janvier 2026. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 1.1 Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.
E. 1.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/13/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/13/2025 précité consid. 2.1). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).
E. 1.3 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière du recourant au 1er janvier 2026. Dès lors, toutes les conclusions du recourant ne concernant pas cet objet, notamment sa demande d'indemnités pour tort moral, sont exorbitantes au litige et, partant, sont irrecevables.
E. 2 Le recourant sollicite son audition ainsi que des actes d’instruction s’agissant de son statut de proche-aidant, qui doivent être effectués d’une manière « confidentielle ».
E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu
- 9/14 - A/1173/2026 comprend notamment le droit pour les parties de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1; 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, le droit d'être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas à quels actes d’instruction il souhaite qu’il soit procédé en lien avec son statut de proche-aidant. Il s'est vu par ailleurs offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a eu l’occasion de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé aux autres actes d'instruction sollicités.
E. 3 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière du recourant au 1er janvier 2026, motif pris de son défaut de collaboration.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), entrés en vigueur le 1er janvier 2025, concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP).
E. 3.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant
- 10/14 - A/1173/2026 pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP).
E. 3.3 La personne étrangère sollicitant une autorisation de séjour doit notamment obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (art. 47 al. 1 let. b RASLP). Lorsqu’une personne interjette recours contre une décision négative de l’OCPM, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (art. 47 al. 3 RASLP). Si la personne fait l’objet d’une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire (art. 47 al. 4 1èrephr. RASLP), voire exceptionnellement et de manière réduite jusqu’au départ effectif du territoire cantonal (art. 47 al. 5 RASLP). Ont droit à l'aide d'urgence définie aux art. 63 et ss de la LASLP, les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 27 al. 1 let. a LASLP) et les personnes dont la demande d'autorisation de séjour fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire (art. 27 al. 1 let. b LASLP). Pour obtenir les prestations d’aide d’urgence, la personne concernée doit présenter à l’hospice le document de contrôle établi par l’OCPM (art. 70 al. 1 RASLP) et à cet office la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour – ou de non‑entrée en matière passée en force – et impartissant un délai de départ (art. 69 al. 2 RASLP).
E. 3.4 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).
E. 3.5 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). Il en va ainsi de même du document « Informations relatives au cadre légal » annexé à la « demande de prestations » que le recourant a signé le 20 août 2025.
E. 3.6 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes
- 11/14 - A/1173/2026 pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; ATA/156/2026 précité consid. 3.7).
E. 3.7 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).
E. 3.8 En l’espèce, il ressort clairement de la partie en fait que le recourant a manqué à son devoir de collaboration, empêchant ainsi l’intimé de vérifier s’il remplit les conditions d'octroi d'une aide financière. Ce défaut de collaboration s'est manifesté par le refus du recourant de se soumettre à une enquête, par ses absences répétées à des entretiens convoqués par le CAS, par la non-transmission de documents réclamés, et par des allégations contradictoires sur des points essentiels. En effet, après avoir obtenu l’octroi de prestations financières à la suite de la décision de l’intimé du 20 août 2025, il ne s’est plus présenté, sans motif valable, aux entretiens suivants, fixés notamment les 22 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2025, et ce malgré qu'il avait été informé à plusieurs reprises de l'obligation d'être présent aux entretiens fixés par le CAS. Il résulte par ailleurs du rapport « contrôle terrain » du 13 octobre 2025 que le recourant a refusé la visite de l'appartement du 1______, rue D______ en faisant valoir qu'il n'avait signé aucun document dans ce sens. Bien que son attention ait été attirée sur le fait que par sa signature du document « informations relatives au cadre légal », il avait été informé de son obligation d'autoriser en tout temps un contrôle à son domicile même sans préavis et qu'il ait été dûment averti des conséquences d'un tel refus, il a maintenu sa position. En agissant ainsi, il a violé son obligation de renseigner telle que formulée à l'art. 44 al. 3 LASLP puisqu'il a empêché la vérification de sa résidence effective au 1______, rue D______, étant rappelé que la résidence effective – et non seulement l'adresse officielle – est une condition sine qua non de l'aide financière. Il a aussi empêché de constater, pour le cas où il résiderait effectivement à cette adresse, s'il y vit seul ou pas, sachant que s'il partage l'appartement avec des tiers, le calcul du droit doit tenir compte des règles de la cohabitation voire de la vie commune (art. 38
- 12/14 - A/1173/2026 LASLP). Ce contrôle aurait aussi permis de contrôler s'il vit, comme il l'allègue, avec sa fille. En dépit du fait que ce seul « contrôle terrain » eût été suffisant pour justifier la décision de fin de prestations, le CAS a sollicité une seconde enquête. Convoqué, dans le cadre de cette enquête, le 7 novembre 2025, le recourant ne s'est pas présenté, sans s'excuser. Après avoir été dûment averti du fait qu'il s'exposait à une décision de fin de prestations s'il venait à refaire défaut, il ne s'est pas présenté à une nouvelle audition convoquée le 24 novembre 2025 en se prévalant d'une procédure pénale qu'il aurait introduite contre des collaborateurs de l'hospice ainsi que de son statut de proche-aidant. S’agissant de ce rôle de proche-aidant – qu’il n'a au demeurant jamais dûment établi – il ne l'empêche pas d'honorer quelques rendez-vous impératifs fixés par l'hospice, étant rappelé de surcroît que comme il l'a admis, sa mère est également présente auprès de son père, qu'il a des sœurs et qu'il est possible de trouver des gardes-malade, même bénévoles. Par ailleurs, bien qu'étant au courant de son obligation de communiquer les pièces réclamées par l’hospice, il n'a pas donné suite, à de nombreuses reprises, à des demandes d'informations ou de documents notamment de la décision judiciaire relative à sa séparation et à la garde de sa fille, de sa police d'assurance-maladie, d'un certificat attestant de sa qualité de proche-aidant, et de la convocation à un rendez-vous médical de son père. Il sera encore relevé qu’il n’a jamais transmis de document émanant de l’OCPM, contrairement à ce qu’exige l’art. 47 LASLP précité, ni informé l’intimé de l’évolution de la procédure relative à la décision de renvoi prononcée par l’OCPM à son encontre. Un tel comportement constitue également un défaut de collaboration, qui justifierait en soi la décision attaquée.
E. 3.9 Enfin, certaines déclarations du recourant sont contradictoires et également constitutives de violations de l'obligation de renseigner, notamment s’agissant de la garde relative à sa fille. Alors qu'il avait indiqué, lors de sa première demande d'aide financière en juin 2025, exercer seul la garde sur sa fille, il est apparu à la lecture des courriels qu’il a adressés à l’hospice, qu'en réalité la mère de l'enfant était très présente auprès d'elle. Ce nonobstant, le recourant a utilisé cet argument lors de sa deuxième demande d'aide financière en juillet 2025 pour exercer des pressions sur le CAS, notamment sur le collaborateur de permanence le 4 juillet 2025, afin d'obtenir une attestation de prise en charge de son loyer. Dans le cadre de sa troisième demande d'aide, en août 2025, demande dans laquelle il a mentionné sa fille comme membre du groupe familial, le recourant a fait parvenir une convention dont il résulte qu'il la garderait la nuit dès 17h, la mère s'en occupant la journée. Ce qui précède montre clairement que contrairement à ses déclarations -– maintenues dans son présent recours – il n'est pas seul à exercer la garde sur sa fille, dont la mère, qui vit en France voisine et qui est toujours mariée avec lui, s'occupe pour le moins pendant une grande partie du temps.
- 13/14 - A/1173/2026 Au vu des éléments qui précèdent, c’est donc de manière fondée que l’hospice a mis fin aux prestations financières du recourant en application de l’art. 47 LASLP au 1er janvier 2026. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 4 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2026 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 20 février 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : E. McGREGOR - 14/14 - A/1173/2026 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1173/2026-AIDSO ATA/920/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé
- 2/14 - A/1173/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1982, de nationalité iranienne, était titulaire d’un permis B échu au 30 septembre 2022. Par décision du 22 août 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour, ainsi qu’à sa fille B______, née le ______ 2022 à Annemasse, et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que des États-membres de l’Union européenne et des États associés Schengen.
b. Par courriel du 4 juin 2025, adressé au responsable du centre d’action sociale (ci-après : CAS) E______, A______, a sollicité une aide financière urgente pour le paiement de son « premier loyer », faute de quoi il perdrait son logement. Il s’est également plaint de douleurs dentaires aiguës et a relevé qu’il convenait de constater le danger potentiel que son état pouvait avoir sur la santé de son enfant.
c. Par décision du 30 juin 2025, le CAS a refusé à A______ l’octroi dès le 1er juin 2025 des prestations d'aide financière au motif qu’il n’avait pas fourni certains documents nécessaires à la détermination de son droit éventuel, en particulier concernant son statut au regard du droit des étrangers et son lieu de résidence effective. Il était notamment relevé qu’au 20 juin 2025, à teneur de la base de données Calvin de l'OCPM, il n’était pas connu à l'adresse 1______, rue D______, 1201 Genève. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été confirmée sur réclamation le 28 octobre 2025 par le directeur général de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).
d. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) enregistré sous la cause A/4254/2025. B. a. Par courriel du 4 juillet 2025, A______ a formé une nouvelle demande d'aide financière en précisant que son courriel n'était pas une réponse à la décision du 30 juin 2025. Sans attestation de prise en charge de son loyer par l'hospice, sa fille et lui perdraient certainement leur logement, de même que pour l'attestation de prise en charge des primes d'assurance-maladie et de participations aux coûts qui lui permettrait d'entamer des soins dentaires urgents.
b. Par décision du 28 juillet 2025, le CAS E______ a refusé d’octroyer à A______ une aide financière pour juillet 2025 au motif de l’absence d’une évaluation de sa situation personnelle, sociale et financière, laquelle devait être réalisée en sa présence. Cette décision a été confirmée sur réclamation, le 28 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours.
- 3/14 - A/1173/2026
c. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative) enregistré sous la cause A/4273/2025.
d. Par décision du 16 janvier 2026, la chambre administrative, sous la signature de son président, a joint les causes A/4254/2025 et A/4273/2025 sous la cause A/4254/2025. Elle fait également l’objet d’un arrêt notifié ce jour. C. a. Par courrier du 4 août 2025, A______ a formé une « nouvelle demande d’aide financière », auprès du CAS E______. Il avait été « désagréablement surpris » par la décision de refus du 28 juillet 2025 trouvée à son retour à Genève. Il a notamment produit une convention cosignée le 19 août 2025 avec la mère de son enfant, domiciliée en France, relative à la garde de B______. Ils ont notamment déclaré qu’ils exerçaient conjointement l'autorité parentale sur B______; que la garde de B______ était exercée par la mère chaque jour de 8h à 17h; que la garde de B______ était exercée par le père chaque jour de 17h à 8h le lendemain; que cette répartition s'appliquait également pendant les jours fériés et vacances scolaires, sauf accord contraire ultérieur entre les parents. Il y est également indiqué qu’ils n'avaient jamais entrepris de démarches auprès du consulat de leur pays pour obtenir un passeport pour B______ « en raison des questions sécuritaires »; qu’ils n'avaient jamais été convoqués par une autorité suisse ou étrangère concernant B______, ni saisi une autorité judiciaire suisse ou étrangère au sujet de l'autorité parentale ou de la garde de B______; qu’ils avaient « fait à l'amiable » la séparation de corps « sans faire recours aux autorités suisses ou étrangères ». Il était aussi indiqué que la mère de B______ était titulaire d'un titre de séjour français « en cours de validité ».
b. Le 20 août 2025, l’intéressé s’est présenté à un entretien du CAS et a signé la « demande de prestations » ainsi que le document « informations relatives au cadre légal » aux termes duquel il a notamment pris acte de la subsidiarité des prestations d'aide financière à toute autre ressource. Il s'est également engagé, notamment, à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière; à informer immédiatement et spontanément l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique; et à se soumettre en tout temps et sur simple demande de l’hospice à une enquête sur sa situation personnelle et économique.
c. Par décision du 27 août 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice lui a octroyé dès le mois d’août 2025 des prestations d'aide financière d’un montant mensuel de CHF 2'761.- et lui a notamment rappelé que sa fille, B______, ne pouvait être prise en compte dans le calcul tant qu’il n’aurait pas présenté une convention dûment ratifiée statuant sur sa garde. Par décision du 10 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'hospice a rejeté la réclamation formée par A______ à l’encontre de cette décision et sa demande de mesures provisionnelles.
- 4/14 - A/1173/2026
d. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative enregistré sous la cause A/4470/2025. Il fait également l’objet d’un arrêt notifié ce jour. D. a. Par courriel du 17 septembre 2025, le CAS a convoqué l’intéressé à un entretien de suivi le 22 septembre 2025, lui rappelant que ce rendez-vous était obligatoire.
b. Le 19 septembre 2025, il a répondu qu’il ne pourrait se présenter au rendez-vous, n’ayant trouvé personne pour le remplacer auprès de son père dont il était proche- aidant. Il souhaitait un rendez-vous quatre semaines plus tard afin d’avoir le temps d’organiser la garde de sa fille et les soins à prodiguer à son père. Il se référait à un certificat des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 26 mai 2025 selon lequel son père, C______, avait bénéficié d'une transplantation du foie le 29 avril 2018. Il souffre d'un déficit cognitif moyen nonamnésique de probable origine thymique. Ces « troubles cognitifs ont mené à un refus de la prise des médicaments immunosuppresseurs en novembre 2024 entraînant un rejet aigu de l'organe greffé représentant un risque vital ». Ils étaient favorables à ce qu’il soit autorisé à voyager en Turquie, ce qui lui permettrait de débuter des séances de psychothérapie dans sa langue maternelle « afin de l'épargner des dangers vitaux comme ceux survenus en novembre 2024 ».
c. Le 22 septembre 2025, son assistante sociale lui a répondu qu’elle avait besoin de le rencontrer afin de comprendre la situation, lui a rappelé le caractère obligatoire des entretiens au CAS et l’a encouragé à relire la demande de prestations qu’il avait signée le 20 août 2025 et qui l’engageait vis-à-vis de l’hospice. Elle lui a demandé de lui faire part de ses disponibilités, qui veillait habituellement sur son père et a relevé que dès lors que selon la convention transmise, sa femme s’occupait de sa fille pendant la journée, la garde de cette dernière ne devait pas être un obstacle à la tenue d’un rendez-vous.
d. Dans un courriel du 26 septembre 2025, A______ a répondu que s'il devait recevoir une convocation quatre semaines à l'avance, c'était parce que son père souffrait de désordres cognitifs, nécessitant un accompagnement 24h/24h qu'il devait assumer avec sa mère, laquelle avait ses propres problèmes de santé. Quant à sa fille, il devrait peut-être la garder à une date encore inconnue car sa mère devait prochainement se rendre impérativement dans son pays d'origine. Il demandait que l'entretien se fasse en visio-conférence, notamment pour discuter du projet d'accompagnement social qu'il avait élaboré.
e. Par courriel du 6 octobre 2025, son assistante sociale l’a convoqué le 17 octobre 2025 en insistant sur le fait qu'en cas d'absence à cet entretien – destiné à élaborer son projet d'accompagnement social et à discuter de différents points en suspens – il s'exposait à une décision de sanction. Elle lui a demandé de lui faire parvenir un certificat récent des HUG attestant de sa qualité de proche-aidant et lui a rappelé qu'il n'était pas possible d'intégrer sa fille dans son dossier en l'absence d'une décision judiciaire prévoyant qu'il en avait la
- 5/14 - A/1173/2026 garde. Elle lui a mentionné la possibilité de s'adresser au Centre social protestant pour être assisté dans ses démarches en vue de l'introduction d'une action judiciaire.
f. Par courriel du 14 octobre 2025, A______ a annoncé qu'il ne se présenterait pas le 17 octobre au motif que son père avait un rendez-vous médical à la même date. Il s'est référé à un certificat médical des HUG du 30 septembre, pièce qui – à l'instar des autres pièces visées dans le courriel – n'était pas jointe. Il a renvoyé le même courriel par courrier recommandé du 14 octobre 2025, courrier auquel n'était toujours pas annexé ledit certificat médical.
g. Par courriel du 16 octobre 2025, son assistante sociale lui a demandé de lui faire suivre copie des pièces mentionnées dans son courriel et dans son courrier, ce qu'il n'a pas fait.
h. L’intéressé ne s'étant pas présenté à l'entretien du 17 octobre 2025, un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 7 novembre 2025 par sms.
i. Le 13 octobre 2025, le service des enquêtes & conformités (ci-après : SEC) a livré un « contrôle terrain », dont il ressort que :
- le 3 septembre 2025 au 1______, rue D______ à Genève, les noms « A______ » et « B______ » figuraient sur la boîte aux lettres;
- le contrôleur du SEC a croisé A______ dans le hall d'entrée de l'immeuble et lui a expliqué, après s'être dûment présenté, qu'il effectuait une visite domiciliaire dans le cadre du suivi de son dossier par l’hospice. L’intéressé a refusé catégoriquement l'exécution de la visite domiciliaire en faisant valoir qu'il n'avait pas été mis au courant et n'avait signé aucun document prévoyant un tel contrôle. Le contrôleur lui a alors rappelé qu'en signant la « demande de prestations », il avait attesté avoir été informé de l'obligation de se soumettre en tout temps et sur simple demande à une enquête, notamment en autorisant en tout temps un contrôle à son domicile avec ou sans préavis. Bien que le contrôleur ait attiré son attention sur le fait que le refus de la visite domiciliaire serait considéré comme un défaut de collaboration pouvant entraîner une sanction, il a maintenu son refus.
j. En date du 2 décembre 2025, le SEC a rendu un second « contrôle terrain » ayant mis en évidence ce qui suit : - A______ n'était pas venu au CAS le 7 novembre 2025, sans fournir d'excuse. Ne s’étant pas rendu à ce rendez-vous, un avertissement lui a été envoyé par courrier recommandé du même jour pour lui rappeler son obligation de se soumettre en tout temps et sur simple demande de l’hospice à une enquête et pour l'informer qu'un nouveau rendez-vous lui serait fixé. Il était précisé qu'une nouvelle absence pourrait entraîner une sanction allant jusqu'à la cessation des prestations versées ainsi qu'à une demande de restitution de prestations perçues indûment; - par courrier du 17 novembre 2025, A______ a été reconvoqué au SEC le 24 novembre 2025 à 13h45;
- 6/14 - A/1173/2026 - par courriel du 22 novembre 2025, il a indiqué qu'il ne pourrait pas se présenter au rendez-vous du 24 novembre 2025 en faisant valoir que : « vu la procédure en cours par devant les instances pénales contre vos collègues, ainsi que la requête déposée le 21 courant, toute communication devra impérativement se faire par écrit »; il avait besoin en tant que proche-aidant d'un délai de quatre semaines pour organiser un rendez-vous en présentiel; il a par ailleurs demandé que « l'objet de l'enquête » soit précisé et a indiqué avoir annexé une « proposition d'enquête »; - A______ ne s'est pas présenté à l'audition convoquée le 24 novembre 2025. Le rapport se conclut en ces termes : « compte tenu du défaut de collaboration du bénéficiaire et de l'impossibilité de constater un lieu de vie effectif sur le territoire de la République et canton de Genève, ce rapport vous est rendu sans plus de délai ».
k. Par décision du 8 décembre 2025, le CAS a mis un terme à l’aide financière octroyée à A______, avec effet au 31 décembre 2025, au vu de son manque de collaboration ne permettant ni de vérifier sa résidence effective à Genève ni d’évaluer sa situation sociale et financière.
l. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été confirmée sur réclamation le 20 février 2026 par le directeur général de l’hospice. E. a. Par acte remis à la poste le 23 mars 2026, A______ a recouru devant la chambre administrative contre cette décision, concluant, principalement, à l’octroi immédiat de l’intégralité des prestations d’aide d’urgence, pour la période du 31 décembre 2025 au 28 février 2026, avec intérêts moratoires à 5%, et d’une indemnité de CHF 15'600.- pour tort moral. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué, vu l’intérêt supérieur de sa fille et qu’indépendamment de la question du logement, la décision litigieuse entraînerait une interruption de la prise en charge de ses soins dentaires, ce qui constituait un préjudice difficilement réparable. La décision querellée était basée sur une mauvaise constatation des faits et d’un abus manifeste du droit. Au vu du cumul de violations et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, il réclamait une indemnité forfaitaire de CHF 11'600.- pout atteinte grave à la personnalité. Il a produit en annexe le courrier de la régie F______ du 19 mars 2026 indiquant qu’il trouverait en annexe l’avis de résiliation de son bail à loyer pour la date du 30 avril 2026 et l’informant que l’état des lieux de sortie était fixé au 30 avril 2026.
b. Le 9 avril 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif. Dans le cadre des autres procédures en cours devant la chambre de céans, il avait eu connaissance de l'attestation des HUG du 30 septembre 2025, qui atteste qu’C______, âgé de 76 ans, ne parlant que l'azéri, souffrait quotidiennement de douleurs lombaires aigues et que l'accompagnement de son fils en qualité de proche-aidant était « primordiale, du point de vue médicale, pour la santé physique
- 7/14 - A/1173/2026 et psychique du patient qui risquait un deuxième rejet d'organe en cas de dégradation de son état de santé ». Le recourant avait gravement violé son obligation de renseigner et de collaborer.
c. Par décision du 12 mai 2026, la chambre administrative, sous la signature de son président, a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif.
d. Par acte déposé le 26 mai 2026, A______ a requis la récusation « du magistrat en charge de la procédure citée en marge », désignée comme « A/1173/2026 (anciennement A/4254/2025, A/4273/2025, A/4470/2025) ». Par décision du 16 juin 2026, la délégation des juges de la Cour de justice a rejeté cette demande de récusation.
e. Dans un courrier reçu par la chambre de céans le 9 juin 2026, A______ a annexé une attestation émise par son bailleur du 1er juin 2026 attestant qu’il avait son domicile effectif avec sa fille à la rue D______ 1______ à Genève eu égard à ses visites régulières dans l’immeuble ainsi qu’aux témoignages d’autres habitants de l’immeuble et du concierge.
f. Dans une écriture reçue par la chambre de céans le 10 juin 2026, A______ a demandé son audition « compte tenu de la multiplicité des faits contestés, des contradictions entre les versions des parties sur des points essentiels », et de sa situation personnelle et familiale particulièrement complexe. Il a contesté la plupart des faits relevés dans la réponse. Notamment, il n’avait pas refusé la visite domiciliaire le 13 octobre 2025. Il n’avait pas signé le document « informations relatives au cadre légal ».
g. Dans sa réplique reçue par la chambre de céans le 25 juin 2026, il a relevé le caractère urgent de cette écriture, faisant valoir qu’une audience devant la commission de conciliation en matière de baux et loyer était fixée le même jour suite à la contestation de son congé extraordinaire.
h. Le 17 juillet 2026, A______ a requis d’ordonner des instructions s’agissant de son statut de proche-aidant, mais d’une manière « confidentielle », ne souhaitant pas que ses proches ou celles parmi les unités de l’hospice en charge du dossier de ses parents soient au courant du fait qu’il bénéficiait de l’aide sociale. Il sollicitait également que soient constatés les dérives et les abus commis par l’hospice, sa mauvaise foi crasse devant faire l’objet d’un contrôle judiciaire complet.
i. Le 21 juillet 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur les actes d’instruction.
j. Le 23 juillet 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de mesures superprovisionnelle et provisionnelle formée par l’intéressé dans la présente cause (8C_404/2026).
k. Pour être complet, il sera finalement relevé que par arrêt du 14 juillet 2026, la chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du
- 8/14 - A/1173/2026 Tribunal administratif de première instance du 5 février 2026 confirmant la décision de l’OCPM du 22 août 2024. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige. 1.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/13/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/13/2025 précité consid. 2.1). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées). 1.3 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière du recourant au 1er janvier 2026. Dès lors, toutes les conclusions du recourant ne concernant pas cet objet, notamment sa demande d'indemnités pour tort moral, sont exorbitantes au litige et, partant, sont irrecevables. 2. Le recourant sollicite son audition ainsi que des actes d’instruction s’agissant de son statut de proche-aidant, qui doivent être effectués d’une manière « confidentielle ». 2.1 Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu
- 9/14 - A/1173/2026 comprend notamment le droit pour les parties de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1; 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, le droit d'être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas à quels actes d’instruction il souhaite qu’il soit procédé en lien avec son statut de proche-aidant. Il s'est vu par ailleurs offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a eu l’occasion de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé aux autres actes d'instruction sollicités. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière du recourant au 1er janvier 2026, motif pris de son défaut de collaboration. 3.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), entrés en vigueur le 1er janvier 2025, concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). 3.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant
- 10/14 - A/1173/2026 pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). 3.3 La personne étrangère sollicitant une autorisation de séjour doit notamment obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (art. 47 al. 1 let. b RASLP). Lorsqu’une personne interjette recours contre une décision négative de l’OCPM, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (art. 47 al. 3 RASLP). Si la personne fait l’objet d’une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire (art. 47 al. 4 1èrephr. RASLP), voire exceptionnellement et de manière réduite jusqu’au départ effectif du territoire cantonal (art. 47 al. 5 RASLP). Ont droit à l'aide d'urgence définie aux art. 63 et ss de la LASLP, les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 27 al. 1 let. a LASLP) et les personnes dont la demande d'autorisation de séjour fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire (art. 27 al. 1 let. b LASLP). Pour obtenir les prestations d’aide d’urgence, la personne concernée doit présenter à l’hospice le document de contrôle établi par l’OCPM (art. 70 al. 1 RASLP) et à cet office la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour – ou de non‑entrée en matière passée en force – et impartissant un délai de départ (art. 69 al. 2 RASLP). 3.4 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). 3.5 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). Il en va ainsi de même du document « Informations relatives au cadre légal » annexé à la « demande de prestations » que le recourant a signé le 20 août 2025. 3.6 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes
- 11/14 - A/1173/2026 pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; ATA/156/2026 précité consid. 3.7). 3.7 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). 3.8 En l’espèce, il ressort clairement de la partie en fait que le recourant a manqué à son devoir de collaboration, empêchant ainsi l’intimé de vérifier s’il remplit les conditions d'octroi d'une aide financière. Ce défaut de collaboration s'est manifesté par le refus du recourant de se soumettre à une enquête, par ses absences répétées à des entretiens convoqués par le CAS, par la non-transmission de documents réclamés, et par des allégations contradictoires sur des points essentiels. En effet, après avoir obtenu l’octroi de prestations financières à la suite de la décision de l’intimé du 20 août 2025, il ne s’est plus présenté, sans motif valable, aux entretiens suivants, fixés notamment les 22 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2025, et ce malgré qu'il avait été informé à plusieurs reprises de l'obligation d'être présent aux entretiens fixés par le CAS. Il résulte par ailleurs du rapport « contrôle terrain » du 13 octobre 2025 que le recourant a refusé la visite de l'appartement du 1______, rue D______ en faisant valoir qu'il n'avait signé aucun document dans ce sens. Bien que son attention ait été attirée sur le fait que par sa signature du document « informations relatives au cadre légal », il avait été informé de son obligation d'autoriser en tout temps un contrôle à son domicile même sans préavis et qu'il ait été dûment averti des conséquences d'un tel refus, il a maintenu sa position. En agissant ainsi, il a violé son obligation de renseigner telle que formulée à l'art. 44 al. 3 LASLP puisqu'il a empêché la vérification de sa résidence effective au 1______, rue D______, étant rappelé que la résidence effective – et non seulement l'adresse officielle – est une condition sine qua non de l'aide financière. Il a aussi empêché de constater, pour le cas où il résiderait effectivement à cette adresse, s'il y vit seul ou pas, sachant que s'il partage l'appartement avec des tiers, le calcul du droit doit tenir compte des règles de la cohabitation voire de la vie commune (art. 38
- 12/14 - A/1173/2026 LASLP). Ce contrôle aurait aussi permis de contrôler s'il vit, comme il l'allègue, avec sa fille. En dépit du fait que ce seul « contrôle terrain » eût été suffisant pour justifier la décision de fin de prestations, le CAS a sollicité une seconde enquête. Convoqué, dans le cadre de cette enquête, le 7 novembre 2025, le recourant ne s'est pas présenté, sans s'excuser. Après avoir été dûment averti du fait qu'il s'exposait à une décision de fin de prestations s'il venait à refaire défaut, il ne s'est pas présenté à une nouvelle audition convoquée le 24 novembre 2025 en se prévalant d'une procédure pénale qu'il aurait introduite contre des collaborateurs de l'hospice ainsi que de son statut de proche-aidant. S’agissant de ce rôle de proche-aidant – qu’il n'a au demeurant jamais dûment établi – il ne l'empêche pas d'honorer quelques rendez-vous impératifs fixés par l'hospice, étant rappelé de surcroît que comme il l'a admis, sa mère est également présente auprès de son père, qu'il a des sœurs et qu'il est possible de trouver des gardes-malade, même bénévoles. Par ailleurs, bien qu'étant au courant de son obligation de communiquer les pièces réclamées par l’hospice, il n'a pas donné suite, à de nombreuses reprises, à des demandes d'informations ou de documents notamment de la décision judiciaire relative à sa séparation et à la garde de sa fille, de sa police d'assurance-maladie, d'un certificat attestant de sa qualité de proche-aidant, et de la convocation à un rendez-vous médical de son père. Il sera encore relevé qu’il n’a jamais transmis de document émanant de l’OCPM, contrairement à ce qu’exige l’art. 47 LASLP précité, ni informé l’intimé de l’évolution de la procédure relative à la décision de renvoi prononcée par l’OCPM à son encontre. Un tel comportement constitue également un défaut de collaboration, qui justifierait en soi la décision attaquée. 3.9 Enfin, certaines déclarations du recourant sont contradictoires et également constitutives de violations de l'obligation de renseigner, notamment s’agissant de la garde relative à sa fille. Alors qu'il avait indiqué, lors de sa première demande d'aide financière en juin 2025, exercer seul la garde sur sa fille, il est apparu à la lecture des courriels qu’il a adressés à l’hospice, qu'en réalité la mère de l'enfant était très présente auprès d'elle. Ce nonobstant, le recourant a utilisé cet argument lors de sa deuxième demande d'aide financière en juillet 2025 pour exercer des pressions sur le CAS, notamment sur le collaborateur de permanence le 4 juillet 2025, afin d'obtenir une attestation de prise en charge de son loyer. Dans le cadre de sa troisième demande d'aide, en août 2025, demande dans laquelle il a mentionné sa fille comme membre du groupe familial, le recourant a fait parvenir une convention dont il résulte qu'il la garderait la nuit dès 17h, la mère s'en occupant la journée. Ce qui précède montre clairement que contrairement à ses déclarations -– maintenues dans son présent recours – il n'est pas seul à exercer la garde sur sa fille, dont la mère, qui vit en France voisine et qui est toujours mariée avec lui, s'occupe pour le moins pendant une grande partie du temps.
- 13/14 - A/1173/2026 Au vu des éléments qui précèdent, c’est donc de manière fondée que l’hospice a mis fin aux prestations financières du recourant en application de l’art. 47 LASLP au 1er janvier 2026. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2026 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 20 février 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
E. McGREGOR
- 14/14 - A/1173/2026
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :