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ATA/919/2026

Genf ·ATA · 2026-08-25 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.

- 7/11 - A/4470/2025

E. 2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/13/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/13/2025 précité consid. 2.1). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

E. 2.2 Le litige porte sur le bien-fondé du plan de calcul du droit du recourant dès le 1er août 2025. Dès lors, toutes les conclusions du recourant ne concernant pas cet objet, notamment sa demande d'indemnités pour tort moral, sont exorbitantes au litige et, partant, sont irrecevables.

E. 3 Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’analyser en premier lieu, le recourant reproche à l’intimé une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation.

E. 3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1).

E. 3.2 3.2 En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir examiné les griefs qu’il avait invoqués relatifs à l’effet suspensif, au fait que ce dernier aurait dû procéder à un examen individualisé de la situation, que le montant pris en charge

- 8/11 - A/4470/2025 ne peut se limiter au plafond réglementaire, que l’attestation de résidence de l’OCPM de l’enfant suffit pour établir sa résidence habituelle en Suisse, ainsi que ceux relatifs à la protection de la bonne foi et à sa situation personnelle grave. Conformément aux considérants qui suivent, on verra que ces griefs ne sont pas pertinents pour trancher le présent litige. L’intimé n’était ainsi pas tenu de prendre position sur ces griefs. Le grief sera écarté.

E. 4 Le recourant reproche à l’hospice de ne pas avoir pris en compte dans le calcul des prestations financières sa fille en tant que membre du groupe familial et d’avoir tenu compte du plafond réglementaire s’agissant du loyer (soit CHF 1’465.-) et non le loyer effectif de CHF 2'620.- charges comprises.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

E. 4.2 En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et le RASLP, entrés en vigueur le 1er janvier 2025, concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP).

E. 4.3 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP).

E. 4.4 Les prestations d'aide financière sont accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe familial dont elle fait partie (art. 30 al. 1 LASLP). Le groupe familial est composé de la personne qui demande des prestations, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, et de leurs enfants à charge (art. 30 al. 2 LASLP). Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour autant qu'ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu'ils fassent ménage commun avec la personne qui demande des prestations (art. 30 al. 3 LASLP).

- 9/11 - A/4470/2025 En application de ce qui précède, lorsque les parents ne vivent pas ensemble, seuls les enfants dont le bénéficiaire a la garde entrent dans son groupe familial, ce qui n’est en soi pas contesté.

E. 4.5 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 31 al. 1 LASLP). Font notamment partie des besoins de base un forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'Etat (art. 31 al. 2 let. a LASLP) et le loyer ainsi que les charges dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 31 al. 2 let. c LASLP). Le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence de CHF 1’465.- pour un groupe familial composé d'une personne sans enfant à charge (art. 7 al. 1 let. a RASLP). Lorsque le groupe familial est composé d'une personne, le montant maximum peut être porté à CHF 1’735.- si cette personne, sans droit de garde accueille régulièrement son ou ses enfants pendant une partie de la semaine ou des congés scolaires (art. 7 al. 1 let. b RASLP).

E. 4.6 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/842/2026 du 11 août 2026 consid. 3.8). La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). Aux termes de l'art. 15 LASLP, l'accompagnement social implique la collaboration de la personne concernée. Cette dernière doit en particulier donner toute information et tout document utile à cet accompagnement. L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 21 al. 4 LASLP).

E. 4.7 En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant n'a pas présenté une décision judiciaire lui attribuant la garde sur sa fille. Le recourant argue que l'attestation de résidence de l'OCPM ainsi que la convention signée avec la mère de sa fille suffisent pour considérer que sa fille fait partie du groupe familial. Or, l'attestation de l'OCPM ne saurait se révéler suffisante dès lors qu'elle ne fait que constater la domiciliation selon l'OCPM de la personne concernée et n'atteste pas de sa résidence effective au sens de l'art. 24 al. 1 let. a LASLP et de la jurisprudence y relative. Quant à la convention signée entre les parents, rédigée la

- 10/11 - A/4470/2025 veille de l'entretien d'évaluation au CAS – vraisemblablement pour les besoins de la cause – elle n'a aucune force juridique. Cela étant, à l’instar de l’hospice, il est permis, au vu de la fluctuation des déclarations du recourant au sujet des conditions de la garde de sa fille et de son manque de collaboration, d'avoir des doutes quant au fait qu'il l'exercerait réellement. Il est rappelé, à cet égard, qu'après avoir prétendu dans ses premiers courriels du 4 juin 2025 qu'il était seul en charge de sa fille, dès le lendemain, il a laissé entendre que sa mère était présente auprès d'elle. À partir de juillet 2025, il a admis partager la garde de sa fille avec la mère de celle-ci – sauf lorsqu'il a réclamé dans l'après- midi du 4 juillet 2025 une attestation urgente de prise en charge de son loyer – tout en prétextant parfois des difficultés d'organisation de cette garde pour refuser de se présenter à des entretiens convoqués par des services de l’hospice. On relèvera aussi que bien que le recourant ait allégué être séparé de sa femme depuis octobre 2022, ce n'est que le 29 juillet 2025 que cette information a été enregistrée par l'OCPM. Quoiqu’il en soit, selon cette convention, le recourant s’occuperait de sa fille uniquement la nuit alors que sa mère a sa garde la journée. Enfin, en refusant la visite domiciliaire par le SEC du 3 septembre 2025, le recourant n'a pas permis de constater s'il vivait seul ou pas, le cas échéant avec qui. Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a nullement démontré qu’il exercerait seul la garde sur sa fille, quand bien même, en tant qu’il demande une aide financière en conséquence, le fardeau de cette preuve lui incombe.

E. 4.8 S’agissant de la fixation du loyer, dans la mesure où le groupe familial du recourant comporte une seule personne, il peut prétendre, aux termes de l'art. 7 al. 1 let. a RASLP, à un montant maximum de CHF 1’465.- au titre de la prise en charge de son loyer. Contrairement à ce qu'il soutient, ni la loi, ni le règlement ne prévoient d'exception aux montants maximaux pouvant être pris en charge et par conséquent sur ce point la décision attaquée est également pleinement fondée. Enfin, il fait grand cas de l’intérêt supérieur de son enfant sans toutefois démontrer que sa fille vivrait exclusivement avec lui. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’intimé ait abusé de son pouvoir d’appréciation, ou violé la loi, dans la fixation du montant des prestations financières auquel a eu droit le recourant dès le mois d’août 2025. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 5 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 11/11 - A/4470/2025

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 10 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : E. McGREGOR, Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4470/2025-AIDSO ATA/919/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026 1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/11 - A/4470/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1982, de nationalité iranienne, était titulaire d’un permis B échu au 30 septembre 2022. Par décision du 22 août 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour, ainsi qu’à sa fille B______, née le ______ 2022 à Annemasse, et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que des États-membres de l’Union européenne et des États associés Schengen.

b. Par courriel du 4 juin 2025, adressé au responsable du centre d’action sociale (ci-après : CAS) C______, il a sollicité une aide financière urgente pour le paiement de son « premier loyer », faute de quoi il perdrait son logement. Il s’est également plaint de douleurs dentaires aiguës et a relevé qu’il convenait de constater le danger potentiel que son état pouvait avoir sur la santé de son enfant.

c. Par décision du 30 juin 2025, le CAS a refusé à A______ l’octroi dès le 1er juin 2025 des prestations d'aide financière au motif qu’il n’avait pas fourni certains documents nécessaires à la détermination de son droit éventuel, en particulier concernant son statut au regard du droit des étrangers et son lieu de résidence effective. Il était notamment relevé qu’au 20 juin 2025, à teneur de la base de données Calvin de l'OCPM, A______ n’était pas connu à l'adresse du 1______, rue D______, 12______ Genève. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été confirmée sur réclamation le 28 octobre 2025 par le directeur général de l’Hospice général (ci-après : hospice).

d. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) enregistré sous la cause A/4254/2025. Il fait également l’objet d’un arrêt notifié ce jour. B. a. Par courriel du 4 juillet 2025, A______ a formé une nouvelle demande d'aide financière en précisant que son courriel n'était pas une réponse à la décision du 30 juin 2025. Sans attestation de prise en charge de son loyer par l'hospice, sa fille et lui perdraient certainement leur logement, de même que pour l'attestation de prise en charge des primes d'assurance-maladie et de participations aux coûts qui lui permettrait d'entamer des soins dentaires urgent.

b. Par décision du 28 juillet 2025, le CAS C______ a refusé d’octroyer à A______ une aide financière pour juillet 2025 au motif de l’absence d’une évaluation de sa situation personnelle, sociale et financière, laquelle devait être réalisée en sa présence. Cette décision a été confirmée sur réclamation, le 28 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours.

- 3/11 - A/4470/2025

c. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative) enregistré sous la cause A/4273/2025. Par décision du 16 janvier 2026, la chambre administrative, sous la signature de son président, a joint les causes A/4254/2025 et A/4273/2025 sous la cause A/4254/2025. C. a. Par courrier du 4 août 2025, A______ a formé une « nouvelle demande d’aide financière », auprès du CAS C______. Il avait été « désagréablement surpris » par la décision de refus du 28 juillet 2025 trouvée à son retour à Genève.

b. Par courrier recommandé et prioritaire du 8 août 2025, le CAS l’a convoqué à un entretien fixé le 20 août 2025, auquel il a été prié d'apporter divers documents, à savoir le passeport de sa fille, ses extraits bancaires détaillés sur les trois derniers mois, sa police d'assurance-maladie 2025, les justificatifs des loyers payés des mois de juin et juillet, et un jugement ou une convention précisant la garde de sa fille. En l'absence non dûment justifiée des documents demandés, il s'exposait à une décision de non-entrée en matière

c. Dans un courriel du 20 août 2025, l’intéressé a précisé que, s'agissant d'un « jugement ou convention » précisant la garde de son enfant, aucune instance juridique suisse ou étrangère n'avait été saisie et que sur demande de l'hospice, sa signature et celle de la mère pourraient être légalisées par un notaire, dont les honoraires pourraient être payés par ses proches au cas où cette autorité refuserait de les prendre en charge. Le contrat de bail de son appartement était entré en vigueur le 1er août 2025 grâce à la « garantie de loyer » émise par leur collaborateur, document lui ayant permis de convaincre la société de cautionnement. Les loyers n’étaient toujours pas payés. Il n’avait pas d’assurance maladie ni de passeport pour sa fille. Etaient jointes les pièces suivantes :

- les transactions de son compte personnel UBS à l’IBAN CH 2______ du 1er juin au 18 août 2025 adressées au 3______, chemin E______ au F______;

- les transactions de son compte d'épargne UBS à l’IBAN CH 4______ du 19 août 2024 au 19 août 2025, adressées au 3______, chemin E______ au F______;

- une convention cosignée avec la mère de son enfant le 19 août 2025 relative à la garde de B______. Ils ont notamment déclaré qu’ils exerçaient conjointement l'autorité parentale sur B______; que la garde de B______ était exercée par la mère chaque jour de 8h à 17h; que la garde de B______ était exercée par le père chaque jour de 17h à 8h le lendemain; que cette répartition s'appliquait également pendant les jours fériés et vacances scolaires, sauf accord contraire ultérieur entre les parents. Il y est également indiqué qu’ils n'avaient jamais entrepris de démarches auprès du consulat de leur pays pour obtenir un passeport pour B______ « en raison des questions sécuritaires »; qu’ils n'avaient jamais été

- 4/11 - A/4470/2025 convoqués par une autorité suisse ou étrangère concernant B______, ni saisi une autorité judiciaire suisse ou étrangère au sujet de l'autorité parentale ou de la garde de B______; qu’ils avaient « fait à l'amiable » la séparation de corps « sans faire recours aux autorités suisses ou étrangères ». Il était aussi indiqué que la mère de B______ était titulaire d'un titre de séjour français « en cours de validité ».

d. Le même jour, A______ s'est présenté à l'entretien du CAS et a exposé en substance que sans emploi depuis 2024, il ne pouvait prétendre à des indemnités de chômage faute de renouvellement de son autorisation de séjour. La procédure de recours contre la décision de renvoi du territoire suisse était pendante. Ses parents et ses sœurs l'avaient beaucoup aidé financièrement; marié, sa femme vivait en France et partageait avec lui la garde de leur fille. Il venait de s'affilier à l'assurance- maladie. Il n'avait payé aucun loyer de l'appartement de la rue D______. Son assistante sociale lui a rappelé notamment que l'attestation de prise en charge de son loyer par l'hospice du 4 juillet 2025 lui avait été remise par erreur et était nulle et non avenue. Elle a aussi attiré son attention sur le fait qu'en cas d'intervention financière, son loyer ne serait pas totalement pris en charge dès lors qu'il dépassait le montant admis par le règlement d'application de la loi. Il a aussi été informé que faute de présenter une décision judiciaire statuant sur la garde de sa fille, celle-ci ne serait pas incluse dans le groupe familial, même si elle était enregistrée par l'OCPM à son adresse officielle. Enfin, il a été prié de faire le nécessaire, dans un délai de trois mois, pour faire constater sa séparation d'avec son épouse par l'autorité judiciaire compétente.

e. Dans la « demande de prestations » qu'il a signée le 20 août 2025, il a mentionné sa fille, ainsi qu’une dette de CHF 10'000.- « à définir ». Il a également signé le document « informations relatives au cadre légal » aux termes duquel il a notamment pris acte de la subsidiarité des prestations d'aide financière à toute autre ressource. Il s'est également engagé, notamment, à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière; informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger; rembourser à l'hospice toute prestation exigible perçue indûment.

f. Par décision du 27 août 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice lui a octroyé dès le mois d’août 2025 des prestations d'aide financière d’un montant mensuel de CHF 2'761.- et lui a notamment rappelé que sa fille, B______, ne pouvait être prise en compte dans le calcul tant qu’il n’aurait pas présenté une convention dûment ratifiée statuant sur sa garde.

g. Par décision du 10 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'hospice a rejeté la réclamation formée par A______ à l’encontre de cette décision et sa demande de mesures provisionnelles.

- 5/11 - A/4470/2025 L’intéressé n’avait pas apporté les éléments permettant de conclure au fait que sa fille faisait effectivement ménage commun avec elle. Seule une décision judiciaire ou une convention dûment ratifiée permettait d’attester du fait que l’enfant faisait ménage commun avec le parent bénéficiaire lorsque les parents mariés ne vivaient pas ensemble. S’agissant du montant du loyer, il s’élevait à CHF 1'465.- conformément à l’art. 7 al. 1 let. a du règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 17 avril 2024 (RASLP - J4 04.01), étant précisé que ni la loi ni le règlement ne prévoyaient d’exception aux montant maximaux pouvant être pris en charge. D. a. Par acte remis à la poste le 12 décembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations d’aide financière concernant son enfant, pour la période du 4 août au 11 décembre 2025, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 26’000.- pour tort moral subi entre le 4 août et le 11 décembre 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée. Préalablement, l’effet suspensif devait être accordé. La décision querellée était basée sur une erreur de faits substantielle et consacrait un abus manifeste du droit. En réalité, il n’avait jamais manqué à son devoir de collaboration. La décision se limitait à citer le plafond réglementaire s’agissant des besoins individuels, sans examiner son besoin réel, sa situation de vulnérabilité et celle de son enfant. Elle ne se prononçait par ailleurs pas sur la rétroactivité demandée et ne mentionnait aucune norme internationale relative à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle violait par ailleurs son droit d’être entendu en tant qu’elle n’avait pas analysé certains griefs invoqués. Enfin, elle atteignait ses droits fondamentaux ainsi que ceux de son enfant, notamment ceux protégés par l’art. 7 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Sa bonne foi avait été objectivement établie et l’intimé avait violé la confiance légitime qu’il était en droit d’accorder à une institution de l’État de droit. L’indifférence de l’hospice et ses mesures disproportionnées l’avaient maintenu dans un état où il se sentait toujours enfermé entre quatre murs de son logement dans une angoisse permanente d’un autre refus ou d’une autre mesure disproportionnée qui mettrait en danger la vie de son enfant ou de celle de son père. Au vu de ces violations et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, il réclamait une indemnité forfaitaire de CHF 26’000.- pout atteinte grave à la personnalité.

b. Par décision du 16 janvier 2026, la chambre administrative a rejeté la requête d’effet suspensif.

c. Dans sa réponse du 23 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours.

- 6/11 - A/4470/2025 Pour la clarté de la présente cause, il se devait de donner quelques informations sur le suivi du dossier postérieur aux décisions contestées. Convoqué à des entretiens d'évaluation au CAS les 22 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2025, A______ ne s’y était pas présenté. Le service des enquêtes et conformités de l'Hospice général (ci-après : SEC) avait livré un « contrôle terrain », dont il ressortait que l’intéressé avait refusé en date du 3 septembre 2025 la visite de son appartement du 1______, rue D______ empêchant ainsi la vérification de son lieu de résidence effective. Bien qu'ayant reçu un avertissement, il avait refusé de venir à l'audition du 24 novembre 2025 au motif qu'il avait engagé une procédure pénale contre l'hospice et qu'il avait besoin d'un délai de quatre semaines pour s'organiser en vue d'un entretien en présentiel. Au vu du manque de collaboration de l’intéressé ne permettant ni de vérifier sa résidence effective à Genève ni d'évaluer sa situation sociale, le CAS C______ avait mis un terme à l'aide financière avec effet au 31 décembre 2025, par décision du 8 décembre 2025.

d. Le 12 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’intéressé contre la décision du 16 janvier 2026.

e. Dans sa réplique du 17 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’intimé avait refusé de prendre en compte un enfant mineur sans instruction concrète de sa situation réelle, en se fondant sur un critère formel inadéquat (absence de décision judiciaire), en violation du principe inquisitoire, de proportionnalité et de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’autorité tentait de dissimuler la vérité, violant l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de bonne foi.

f. Le 19 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Par acte déposé le 26 mai 2026, A______ a requis la récusation « du magistrat en charge de la procédure citée en marge », désignée comme « A/1173/2026 (anciennement A/4254/2025, A/4273/2025, A/4470/2025) ». Par décision du 16 juin 2026, la délégation des juges de la Cour de justice a rejeté cette demande de récusation.

h. Pour être complet, il sera finalement relevé que par arrêt du 14 juillet 2026, la chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du TAPI confirmant la décision de l’OCPM du 22 août 2024. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.

- 7/11 - A/4470/2025 2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/13/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/13/2025 précité consid. 2.1). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées). 2.2 Le litige porte sur le bien-fondé du plan de calcul du droit du recourant dès le 1er août 2025. Dès lors, toutes les conclusions du recourant ne concernant pas cet objet, notamment sa demande d'indemnités pour tort moral, sont exorbitantes au litige et, partant, sont irrecevables. 3. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’analyser en premier lieu, le recourant reproche à l’intimé une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation. 3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1). 3.2 3.2 En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir examiné les griefs qu’il avait invoqués relatifs à l’effet suspensif, au fait que ce dernier aurait dû procéder à un examen individualisé de la situation, que le montant pris en charge

- 8/11 - A/4470/2025 ne peut se limiter au plafond réglementaire, que l’attestation de résidence de l’OCPM de l’enfant suffit pour établir sa résidence habituelle en Suisse, ainsi que ceux relatifs à la protection de la bonne foi et à sa situation personnelle grave. Conformément aux considérants qui suivent, on verra que ces griefs ne sont pas pertinents pour trancher le présent litige. L’intimé n’était ainsi pas tenu de prendre position sur ces griefs. Le grief sera écarté. 4. Le recourant reproche à l’hospice de ne pas avoir pris en compte dans le calcul des prestations financières sa fille en tant que membre du groupe familial et d’avoir tenu compte du plafond réglementaire s’agissant du loyer (soit CHF 1’465.-) et non le loyer effectif de CHF 2'620.- charges comprises. 4.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. 4.2 En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et le RASLP, entrés en vigueur le 1er janvier 2025, concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). 4.3 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). 4.4 Les prestations d'aide financière sont accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe familial dont elle fait partie (art. 30 al. 1 LASLP). Le groupe familial est composé de la personne qui demande des prestations, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, et de leurs enfants à charge (art. 30 al. 2 LASLP). Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour autant qu'ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu'ils fassent ménage commun avec la personne qui demande des prestations (art. 30 al. 3 LASLP).

- 9/11 - A/4470/2025 En application de ce qui précède, lorsque les parents ne vivent pas ensemble, seuls les enfants dont le bénéficiaire a la garde entrent dans son groupe familial, ce qui n’est en soi pas contesté. 4.5 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 31 al. 1 LASLP). Font notamment partie des besoins de base un forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'Etat (art. 31 al. 2 let. a LASLP) et le loyer ainsi que les charges dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 31 al. 2 let. c LASLP). Le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence de CHF 1’465.- pour un groupe familial composé d'une personne sans enfant à charge (art. 7 al. 1 let. a RASLP). Lorsque le groupe familial est composé d'une personne, le montant maximum peut être porté à CHF 1’735.- si cette personne, sans droit de garde accueille régulièrement son ou ses enfants pendant une partie de la semaine ou des congés scolaires (art. 7 al. 1 let. b RASLP). 4.6 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/842/2026 du 11 août 2026 consid. 3.8). La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). Aux termes de l'art. 15 LASLP, l'accompagnement social implique la collaboration de la personne concernée. Cette dernière doit en particulier donner toute information et tout document utile à cet accompagnement. L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 21 al. 4 LASLP). 4.7 En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant n'a pas présenté une décision judiciaire lui attribuant la garde sur sa fille. Le recourant argue que l'attestation de résidence de l'OCPM ainsi que la convention signée avec la mère de sa fille suffisent pour considérer que sa fille fait partie du groupe familial. Or, l'attestation de l'OCPM ne saurait se révéler suffisante dès lors qu'elle ne fait que constater la domiciliation selon l'OCPM de la personne concernée et n'atteste pas de sa résidence effective au sens de l'art. 24 al. 1 let. a LASLP et de la jurisprudence y relative. Quant à la convention signée entre les parents, rédigée la

- 10/11 - A/4470/2025 veille de l'entretien d'évaluation au CAS – vraisemblablement pour les besoins de la cause – elle n'a aucune force juridique. Cela étant, à l’instar de l’hospice, il est permis, au vu de la fluctuation des déclarations du recourant au sujet des conditions de la garde de sa fille et de son manque de collaboration, d'avoir des doutes quant au fait qu'il l'exercerait réellement. Il est rappelé, à cet égard, qu'après avoir prétendu dans ses premiers courriels du 4 juin 2025 qu'il était seul en charge de sa fille, dès le lendemain, il a laissé entendre que sa mère était présente auprès d'elle. À partir de juillet 2025, il a admis partager la garde de sa fille avec la mère de celle-ci – sauf lorsqu'il a réclamé dans l'après- midi du 4 juillet 2025 une attestation urgente de prise en charge de son loyer – tout en prétextant parfois des difficultés d'organisation de cette garde pour refuser de se présenter à des entretiens convoqués par des services de l’hospice. On relèvera aussi que bien que le recourant ait allégué être séparé de sa femme depuis octobre 2022, ce n'est que le 29 juillet 2025 que cette information a été enregistrée par l'OCPM. Quoiqu’il en soit, selon cette convention, le recourant s’occuperait de sa fille uniquement la nuit alors que sa mère a sa garde la journée. Enfin, en refusant la visite domiciliaire par le SEC du 3 septembre 2025, le recourant n'a pas permis de constater s'il vivait seul ou pas, le cas échéant avec qui. Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a nullement démontré qu’il exercerait seul la garde sur sa fille, quand bien même, en tant qu’il demande une aide financière en conséquence, le fardeau de cette preuve lui incombe. 4.8 S’agissant de la fixation du loyer, dans la mesure où le groupe familial du recourant comporte une seule personne, il peut prétendre, aux termes de l'art. 7 al. 1 let. a RASLP, à un montant maximum de CHF 1’465.- au titre de la prise en charge de son loyer. Contrairement à ce qu'il soutient, ni la loi, ni le règlement ne prévoient d'exception aux montants maximaux pouvant être pris en charge et par conséquent sur ce point la décision attaquée est également pleinement fondée. Enfin, il fait grand cas de l’intérêt supérieur de son enfant sans toutefois démontrer que sa fille vivrait exclusivement avec lui. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’intimé ait abusé de son pouvoir d’appréciation, ou violé la loi, dans la fixation du montant des prestations financières auquel a eu droit le recourant dès le mois d’août 2025. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

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- 11/11 - A/4470/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 10 novembre 2025; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. CALLEGARO

la présidente siégeant :

E. McGREGOR,

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :