opencaselaw.ch

ATA/918/2026

Genf ·ATA · 2026-08-25 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.

E. 2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/13/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/13/2025 précité consid. 2.1). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

E. 2.2 Le litige porte sur le bien-fondé du refus de prestations d’aides financière pour les mois de juin et juillet 2025. Dès lors, toutes les conclusions du recourant ne concernant pas cet objet, notamment sa demande d'indemnités pour tort moral, sont exorbitantes au litige et, partant, sont irrecevables.

E. 3 Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’analyser en premier lieu, le recourant reproche à l’intimé une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation.

E. 3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le

- 9/14 - A/4254/2025 cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il avait évoqué devant l’intimé le fait qu’il assumait seul la garde de son enfant et qu’il souffrait de dépendance au Tramadol, mettant son enfant en danger; il reproche à l’intimé de ne pas avoir procédé à une analyse juridique de l’art. 11 Cst. ou 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. (CDE - RS 0.107) ni d’avoir analysé les autres griefs évoqués dans son recours. Il sera relevé que le fait qu’il assumerait seul la garde de son enfant et qu’il souffrait de dépendance au Tramadol, « mettant son enfant en danger » – faits qu’il n’a nullement étayés – ne sont pas pertinents pour trancher le présent litige, conformément aux considérants qui suivent. L’intimé n’était ainsi pas tenu de prendre position sur ces griefs. Le grief sera écarté.

E. 4 Le recourant reproche à l’intimé d’avoir refusé de lui octroyer des prestations d’aides financière pour les mois de juin et juillet 2025.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 12 de la Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), entrés en vigueur le 1er janvier 2025, concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP).

E. 4.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). Les conditions du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève prévues à l'art. 24 al. 1 let. a LASLP sont cumulatives, de sorte que des prestations d'aide financière complète ne sont accordées qu'aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d'origine

- 10/14 - A/4254/2025 genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour (ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 4.3; ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3b). Il appartient au recourant de prouver qu'il a son domicile effectif et continu dans le canton de Genève (ATA/1052/2023 consid. 2.8; ATA/508/2023 consid. 6.3).

E. 4.3 La personne étrangère sollicitant une autorisation de séjour doit notamment obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (art. 47 al. 1 let. b RASLP). Lorsqu’une personne interjette recours contre une décision négative de l’OCPM, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (art. 47 al. 3 RASLP). Si la personne fait l’objet d’une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire (art. 47 al. 4 1ère phr. RASLP), voire exceptionnellement et de manière réduite jusqu’au départ effectif du territoire cantonal (art. 47 al. 5 RASLP). Ont droit à l'aide d'urgence définie aux art. 63 et ss de la LASLP, les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 27 al. 1 let. a LASLP) et les personnes dont la demande d'autorisation de séjour fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire (art. 27 al. 1 let. b LASLP). Pour obtenir les prestations d’aide d’urgence, la personne concernée doit présenter à l’hospice le document de contrôle établi par l’OCPM (art. 70 al. 1 RASLP) et à cet office la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour – ou de non‑entrée en matière passée en force – et impartissant un délai de départ (art. 69 al. 2 RASLP).

E. 4.4 Selon l’art. 64 al. 1 LASLP, les prestations d'aide d'urgence sont, en principe, fournies en nature. Elles comprennent : le logement dans un lieu d'hébergement collectif (let. a); la nourriture (let. b); la mise à disposition de vêtements et d'articles d'hygiène de base (let. c); les soins de santé indispensables (let, d); l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. e)

E. 4.5 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/842/2026 du 11 août 2026 consid. 3.8). La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). Aux termes de l'art. 15 LASLP, l'accompagnement social implique la collaboration de la personne concernée. Cette dernière doit en particulier donner toute information et tout document utile à cet accompagnement.

- 11/14 - A/4254/2025 L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 21 al. 4 LASLP).

E. 4.6 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).

E. 4.7 En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant n'a pas respecté son devoir de renseigner l’hospice et de collaborer empêchant ainsi à cette autorité la possibilité d'envisager une entrée en matière. S’agissant du mois de juin 2025, bien qu'informé des renseignements préalables exigés, le recourant n'a en particulier pas présenté les documents suivants : attestation de résidence de l'OCPM dès lors qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour valable et que de surcroît, il n'avait pas d'adresse connue à l'OCPM; information précise sur l'état de la procédure en droit des étrangers afin de pouvoir déterminer le type d'aide financière à lui allouer le cas échéant (ordinaire, réduite ou aide d'urgence); contrat de bail aux fins de vérification des conditions de domicile et de résidence effective et de déterminer les conditions d'une éventuelle prise en charge du loyer et de la limite de celui-ci. Le recourant n'a par ailleurs pas donné son accord pour que son assistante sociale contacte directement l’OCPM pour clarifier son statut; il est relevé que le recourant, qui s'était pourtant engagé à fournir tous les documents sur son statut en droit des étrangers et sur son domicile, a tardé à communiquer ne serait-ce que son adresse. Comme cela lui a été expressément indiqué dans un courriel du 18 juin 2025, en plus de la remise des documents susmentionnés, l'ouverture d'un droit éventuel aurait nécessité sa présence à un entretien d'accueil, au cours duquel il aurait notamment complété avec son assistante sociale la « demande de prestations » dans laquelle il aurait donné les informations sur ses éventuelles ressources et fortune, sur ses comptes bancaires/postaux/cartes de crédit, sur ses charges, sur la composition de son groupe familial, etc. Tous ces renseignements étaient indispensables à la détermination de son droit éventuel. La subsidiarité de l'aide financière par rapport à tout autre moyen est vérifiée ainsi que la composition du groupe familial. La présence à un entretien « nouvelle situation » est aussi nécessaire pour s'assurer de la présence effective du bénéficiaire sur le territoire du canton de Genève. Une aide d'urgence pour le mois de juin ne répondrait par ailleurs pas à sa demande de prise en charge de son loyer et de frais dentaires puisqu'elle est distribuée en principe en nature, étant précisé que cette aide d'urgence suppose également la résidence effective sur le territoire du canton de Genève ainsi que la production des documents de l'OCPM relatifs au statut de l'intéressé.

- 12/14 - A/4254/2025 Il apparaît donc clairement que faute d'avoir collaboré, le recourant ne pouvait prétendre à des prestations d'aide financière de quelque nature que ce soit (ordinaire, réduite ou d'urgence) en juin 2025.

E. 4.8 Il en va de même s’agissant du mois de juillet 2025, le recourant ne s’était toujours pas présenté à un entretien d'évaluation, pourtant fixé au 14 juillet 2025. En réalité, et contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces produites qu’il n'était pas présent sur le territoire du canton de Genève en juillet 2025, en tout cas pas pendant la majeure partie du mois, ce qui constitue déjà en soi un motif de refus de prestation. Dans son courrier non signé daté du 10 juillet 2025, il a en effet indiqué être en déplacement jusqu'à la fin du mois de juillet et avoir dû par conséquent demander à des proches d'expédier ledit courrier. Dans une lettre du 17 juillet 2025, il a expliqué qu'il avait dû retourner à Genève pour récupérer la clé de sa nouvelle boîte aux lettres. Dans un courrier du 4 août 2025 intitulé « nouvelle demande d'aide financière », Il a indiqué qu'il avait dû demander à des proches, habitant à Genève, d'envoyer au CAS un courrier « traçable » et avait été « désagréablement surpris » par le courrier recommandé du 28 juillet 2025 trouvé à son retour à Genève. Comme vu ci-devant, l'entretien d'évaluation est obligatoire – ce qui avait été spécifié au recourant à plusieurs reprises précédemment, notamment dans un courriel du 18 juin 2025 et dans la convocation qui lui avait été envoyée pour l'entretien du 14 juillet 2025 – car il permet de s'assurer que les conditions de l'aide financière sont réalisées et dans ce cas de déterminer le montant de la prestation. Comme déjà mentionné, cet entretien est notamment destiné à vérifier la résidence effective à Genève du demandeur, étant rappelé que le domicile, attesté par I'OCPM, n'est pas suffisant. Tant que cet entretien n'a pas eu lieu, non seulement le droit éventuel à une aide financière ne peut être établi mais de surcroît le montant de celle-ci ne peut être calculé. Le recourant ne saurait se prévaloir du courrier « prise en charge du loyer » qu'un collaborateur de permanence – ne connaissant pas sa situation – a rédigé, à sa demande instante et sur la foi de ses seules déclarations, selon lesquelles faute de présenter un tel document à la régie le jour même, il perdrait le logement qu'il occupait avec sa fille. Le 4 juillet 2025, lorsqu'il s'est présenté en urgence au CAS, il savait qu'il n'avait pas droit à une aide financière puisqu'il avait reçu trois jours auparavant la décision de refus d'octroi de prestations du 30 juin 2025. Dès lors, en application des règles de la bonne foi, il ne peut se fonder sur le document « prise en charge du loyer » émis par erreur. Enfin, il fait grand cas de l’intérêt supérieur de son enfant sans toutefois démontrer que sa fille vivrait exclusivement avec lui et non avec sa mère, domiciliée en France. C’est ainsi à juste titre que l'hospice a refusé de lui accorder des prestations financières pour les mois de juin et juillet 2025. Entièrement mal fondés, les recours seront rejetés.

- 13/14 - A/4254/2025

E. 5 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 14/14 - A/4254/2025

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 1er décembre 2025 par A______ contre les décisions de l’Hospice général du 28 octobre 2025 ; au fond : les rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : E. McGREGOR, Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4254/2025-AIDSO ATA/918/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026 1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/14 - A/4254/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1982, de nationalité B______, était titulaire d’un permis B échu au 30 septembre 2022. Par décision du 22 août 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour, ainsi qu’à sa fille C______, née le ______ 2022 à Annemasse, et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que des États-membres de l’Union européenne et des États associés Schengen.

b. Par courriel du 4 juin 2025, adressé au responsable du centre d’action sociale (ci-après : CAS) des F______, il a sollicité une aide financière urgente pour le paiement de son « premier loyer », faute de quoi il perdrait son logement. Il s’est également plaint de douleurs dentaires aiguës et a relevé qu’il convenait de constater le danger potentiel que son état pouvait avoir sur la santé de son enfant.

c. Par courriel du même jour, l’assistante sociale en charge de son dossier lui a demandé ses coordonnées et son adresse. Il a répondu ne pas avoir de téléphone portable, sa fille l’ayant jeté par terre. Il a rajouté qu’il devait fournir une attestation de garantie pour la prise en charge de son logement de CHF 2'620.- charges comprises. Le dentiste lui demandait par ailleurs CHF 420.- pour l’extraction de sa dent et la désinfection.

d. Suite à une relance de son assistante sociale, il a fait parvenir une copie tronquée d'un courrier de l’OCPM sur laquelle apparaissait comme adresse «c/o D______, case postale 1______, 12______ E______ ». Il a indiqué que s'agissant de son « logement actuel, se trouvant au croisement de la rue des F______ », il n'avait pas encore communiqué son adresse à l’OCPM car il avait « donné sa parole » au bailleur qu'il réglerait le problème de la garantie de loyer avant.

e. Toujours le même jour, l'assistante sociale lui a demandé notamment s'il disposait d'un permis de séjour valable, ainsi que l'adresse exacte de son futur logement. L’intéressé a répondu que bien que valable jusqu'au 30 septembre 2022, son permis n'avait jamais été « révoqué » et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une décision de renvoi en force, de sorte qu’il avait droit à l'aide sociale.

f. L'assistante sociale lui a demandé une attestation de l'OCPM attestant que sa demande d'autorisation de séjour était en cours d'examen et lui a fait remarquer que dès lors que son adresse se situait à E______, c'était le CAS de E______ qui était compétent.

g. A______ a indiqué que la procédure concernant sa demande d'autorisation de séjour était pendante par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI) et que l'adresse de E______ n'était pas son adresse réelle, son domicile effectif se trouvant aux F______, « à quelques mètres » de leurs locaux.

- 3/14 - A/4254/2025

h. Par courriel du 5 juin 2025, l'assistante sociale lui a expliqué qu’étant donné qu'il était enregistré comme « sans domicile connu » depuis le 13 juin 2024 par l'OCPM, l'évaluation de sa situation ne pouvait être effectuée en l'état et qu'une attestation de l'OCPM était nécessaire. Afin de faire avancer la situation, elle proposait à nouveau de prendre elle-même contact avec l'OCPM et avait besoin à cet effet de son accord.

i. A______ a répondu qu'il pouvait fournir divers documents (contrat de bail, preuve de l'annonce de son changement d'adresse à l'OCPM, dernier courrier du TAPI concernant la procédure en droit des étrangers, confirmation par la Poste de sa nouvelle adresse) et a redemandé s'il obtiendrait ainsi une entrée en matière sur ses deux demandes urgentes, concernant ses frais dentaires et ses frais de logement.

j. Malgré deux relances, il n’a pas transmis les documents requis et, le 13 juin 2025, a renvoyé un courriel à son assistante sociale pour lui demander si elle avait des nouvelles du service juridique de l'hospice et si elle avait trouvé les renseignements nécessaires auprès du registre de l'OCPM, tout en demandant qui avait le droit de le consulter.

k. Le 17 juin 2025, elle a répondu que tant qu'elle n'aurait pas les documents demandés, elle ne pourrait procéder à l'évaluation de sa situation ni soumettre son cas au service juridique. Elle lui a rappelé qu'il ne lui avait toujours pas donné son autorisation pour contacter l'OCPM afin de clarifier son statut.

l. Par courriel du même jour, A______ a transmis notamment les documents suivants :

- mouvements de son compte UBS à l’IBAN 2______ du 1er janvier au 31 décembre 2024 sur lesquels était masquée la colonne « informations » et figurait l'adresse du 3______, chemin G______ au H______;

- une attestation « À qui de droit » signé par I______ et J______ le 10 juin 2025 attestant avoir mis leurs logements à disposition de l’intéressé et de sa fille et les soutenir dans leur demande d'autorisation de séjour.

m. Le lendemain, son assistante sociale a répondu en indiquant notamment que l'extrait du compte bancaire datant de 2024 n'était pas pertinent et que la copie du permis valable ainsi que l'attestation de l'OCPM faisaient toujours défaut. Elle a aussi rappelé que le bénéficiaire devait être présent lors de l'évaluation de son droit.

- 4/14 - A/4254/2025 De la cause A/4254/2025. B. a. Par décision du 30 juin 2025, le CAS a refusé à A______ l’octroi dès le 1er juin 2025 des prestations d'aide financière au motif qu’il n’avait pas fourni certains documents nécessaires à la détermination de son droit éventuel, en particulier concernant son statut au regard du droit des étrangers et son lieu de résidence effective. Il était notamment relevé qu’au 20 juin 2025, à teneur de la base de données Calvin de l'OCPM, A______ n’était pas connu à l'adresse du 4______, rue K______, 12______ Genève.

b. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été confirmée sur réclamation le 28 octobre 2025 par le directeur général de l’Hospice général (ci-après : hospice). Il était précisé qu’ayant finalement produit les documents manquants – notamment ceux relatifs à son statut du point de vue du droit des étrangers – et que s’étant présenté à l’entretien d’évaluation fixé le 20 août 2025, l’intéressé avait ouvert un droit à des prestations d’aide financière dès le 1er août 2025.

c. Par acte remis à la poste le 1er décembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations d’aide d’urgence, pour la période du 4 juin au 2 juillet 2025, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 11'600.- pour tort moral subi entre le 5 juillet et le 26 août 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée. Préalablement, l’effet suspensif devait lui être accordé. La décision querellée était basée sur une erreur de faits substantielle. Elle violait par ailleurs son droit d’être entendu en tant qu’elle n’avait pas analysé certains griefs invoqués. Enfin, elle atteignait ses droits fondamentaux, notamment ceux protégés par l’art. 7 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). L’intimé avait par ailleurs violé son devoir d’instruction, ainsi que le principe de cohérence administrative et de bonne foi. L’indifférence de l’hospice et ses mesures disproportionnées l’avaient maintenu dans un état où il se sentait toujours enfermé entre quatre murs de son logement dans une angoisse permanente d’un autre refus ou d’une autre mesure disproportionnée qui mettrait en danger sa vie ou celle de son enfant. Au vu de ces violations et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, il réclamait une indemnité forfaitaire de CHF 11'600.- pout atteinte grave à la personnalité. Ce recours a été enregistré sous la cause A/4254/2025. C. a. Par courriel du 4 juillet 2025, A______ a formé une nouvelle demande d'aide financière en précisant que son courriel n'était pas une réponse à la décision du 30 juin 2025.

- 5/14 - A/4254/2025 Sans attestation de prise en charge de son loyer par l'hospice, sa fille et lui perdraient certainement leur logement, de même que pour l'attestation de prise en charge des primes d'assurance-maladie et de participations aux coûts qui lui permettrait d'entamer des soins dentaires urgents. Il a joint les pièces suivantes : attestation de résidence établie par l'OCPM le 3 juillet 2025 selon laquelle C______ [née le 13 février 2022 à Annemasse] résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 24 février 2022 « dans l'attente d'une décision définitive pour la prolongation de son titre de séjour » et figurait à ce jour dans le registre des habitants au 4______, rue K______, 12______ Genève; attestation de résidence établie par l'OCPM le 3 juillet 2025 selon laquelle A______, marié, résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 30 mars 2012 « dans l'attente d'une décision définitive pour la prolongation de son titre de séjour » et figurait à ce jour dans le registre des habitants au 4______, rue K______, 12______ Genève; la première page du contrat de bail à loyer portant sur un appartement de quatre pièces au 4______, rue K______ à Genève pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2030 dont il est le locataire et dont le loyer mensuel jusqu'au 31 mai 2028 est de CHF 2’620.- charges comprises; l'avis de fixation du loyer qu’il a signé le 20 juin 2025.

b. Le même jour en fin d’après-midi, il s'est présenté à la réception du CAS des F______. En l'absence de l'assistante sociale chargée de son dossier, il a été reçu par un assistant social de permanence, auquel il a expliqué que faute de présenter une attestation de prise en charge de son loyer le jour même à la régie L______, il perdrait son logement alors qu'il était seul en charge de sa fille en bas âge.

c. Face à l'urgence et à l'insistance de l’intéressé, le collaborateur de permanence lui a remis une lettre « de prise en charge » de son loyer sans examen de son dossier.

d. Par courrier du 7 juillet 2025, envoyé également par courriel du même jour, A______ a été prié de se présenter au CAS le 14 juillet 2025 pour un entretien d'évaluation de sa situation sociale et financière. Cette convocation précisait que sa présence était obligatoire et qu'en cas d'absence, il ne serait pas possible de procéder à l'évaluation de sa situation et de rendre une éventuelle décision d'octroi de prestations.

e. A______ ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé, sans fournir d'excuse.

f. Par courrier daté du 10 juillet 2025 reçu par le CAS le 15 juillet 2025, il a expliqué qu'étant en déplacement jusqu'à la fin juillet 2025 pour « régler le litige concernant le passeport de sa fille », il avait demandé à des proches d'expédier son courrier, dans lequel il demandait notamment le paiement des loyers de juin et juillet. Il a précisé que la lettre de prise en charge de son loyer lui avait permis d'obtenir une attestation de garantie de loyer pour son logement actuel. Il avait également besoin d’une prise en charge urgente de ses frais dentaires en tant qu’il n’avait pas d’assurance-maladie.

- 6/14 - A/4254/2025

g. Par courrier du 16 juillet 2025, avec copie à la régie L______, son assistante sociale lui a indiqué que l'attestation du 4 juillet 2025 n'aurait pas dû être établie, faute d'une évaluation financière préalable, et qu'elle était donc nulle et non avenue.

h. En date du 17 juillet 2025, A______ a interpellé le responsable d'unité du CAS en expliquant qu'il avait dû retourner à Genève pour récupérer la clé de sa nouvelle boîte qui venait d'être changée et avait ainsi constaté l'absence d'un courrier du CAS concernant ses prestations, qui n'avaient pas non plus été versées sur son compte. Il le mettait en demeure de lui répondre dans le délai de dix jours, faute de quoi il saisirait la Cour de justice. De la cause A/4273/2025 D. a. Par décision du 28 juillet 2025, le CAS des F______ a refusé d’octroyer à A______ une aide financière pour juillet 2025 au motif de l’absence d’une évaluation de sa situation personnelle, sociale et financière, laquelle devait être réalisée en sa présence.

b. Cette décision a été confirmée sur réclamation, le 28 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours. Faute d'avoir fourni certains documents essentiels, l'évaluation de sa situation n'avait pas pu être effectuée. En ne se présentant pas à la convocation du 7 juillet 2025, il n’avait pas respecté son devoir de collaboration. Partant, le CAS des F______ n'avait pas pu procéder à l'examen de sa situation, nécessaire pour déterminer son droit à l'aide ordinaire ou d'urgence. Au surplus, dans la mesure où il était en déplacement pendant le mois de juillet, il ne remplissait en tout état de cause pas la condition de résidence effective sur le territoire genevois.

c. Par acte remis à la poste le 1er décembre 2025, A______ a recouru contre cette décision devant la chambre administrative, concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations d’aide d’urgence dues, pour la période du 5 au 31 juillet 2025, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 21'200.- pour tort moral subi entre le 5 juillet et le 26 août 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée. Préalablement, l’effet suspensif devait être accordé. Il a en substance repris les arguments développés dans le recours enregistré sous la cause A/4254/2025, lesquels seront développés ci-après – en tant que de besoin – dans la partie en droit. Au vu de ces violations et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, il réclamait une indemnité forfaitaire de CHF 21'200.- pour atteinte grave à la personnalité. Ce recours a été enregistré sous la cause A/4273/2025.

d. Par décision du 16 janvier 2026, la chambre administrative, sous la signature de son président, a joint les causes A/4254/2025 et A/4273/2025 sous la cause A/4254/2025 et rejeté les mesures provisionnelles.

- 7/14 - A/4254/2025

e. Dans deux écritures du 23 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet des recours. Pour la clarté de la présente cause, il se devait de donner quelques informations sur le suivi du dossier postérieur aux décisions contestées. Convoqué à des entretiens d'évaluation au CAS les 22 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2025, A______ ne s’y était pas présenté. Le service des enquêtes et conformités de l'hospice (ci-après : SEC) avait livré un « contrôle terrain », dont il ressortait l’intéressé avait refusé en date du 3 septembre 2025 la visite de son appartement du 4______, rue K______ empêchant ainsi la vérification de son lieu de résidence effective. Bien qu'ayant reçu un avertissement, il avait refusé de venir à l'audition du 24 novembre 2025 au motif qu'il avait engagé une procédure pénale contre l'hospice et qu'il avait besoin d'un délai de quatre semaines pour s'organiser en vue d'un entretien en présentiel. Au vu du manque de collaboration de l’intéressé ne permettant ni de vérifier sa résidence effective à Genève ni d'évaluer sa situation sociale, le CAS des F______ avait mis un terme à l'aide financière avec effet au 31 décembre 2025, par décision du 8 décembre 2025.

f. Le 12 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’intéressé contre la décision du 16 janvier 2026 susvisée (8C_106/2026).

g. Dans ses répliques, respectivement, des 16 et 17 mars 2026, A______ a persisté dans les conclusions de ses recours. Un manque de collaboration ne saurait lui être imputé dès lors qu’il avait accompli les démarches requises en sollicitant une attestation de résidence de l’OCPM le 4 juin 2025. Durant les nombreux échanges de courriels intervenus au cours du mois de juin 2025, il avait transmis à l’hospice l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa situation financière et familiale. Il existait un faisceau d’indices démontrant sa présence effective à Genève durant la période litigieuse, notamment la présence continue de sa fille mineure à Genève depuis le 8 mars 2022 et sa présence médicale comme proche aidant pour son père depuis 2018, ainsi que l’attestation de résidence émise par l’OCPM en juillet 2025. Il avait effectué une collaboration avec l’hospice manifestement supérieure à celle exercée par les autres bénéficiaires de l’hospice, celui-ci n’ayant fourni aucune preuve contraire en la matière, violant ainsi son droit à un traitement équitable.

h. Les parties ont été informées le 19 mars 2026 que la cause était gardée à juger.

i. Par acte déposé le 26 mai 2026, A______ a requis la récusation « du magistrat en charge de la procédure citée en marge », désignée comme « A/1173/2026 (anciennement A/4254/2025, A/4273/2025, A/4470/2025) ». Par décision du 16 juin 2026, la délégation des juges de la Cour de justice a rejeté cette demande de récusation.

j. Pour être complet, il sera finalement relevé que par arrêt du 14 juillet 2026, la chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du TAPI confirmant la décision de l’OCPM du 22 août 2024.

- 8/14 - A/4254/2025 EN DROIT 1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige. 2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/13/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/13/2025 précité consid. 2.1). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées). 2.2 Le litige porte sur le bien-fondé du refus de prestations d’aides financière pour les mois de juin et juillet 2025. Dès lors, toutes les conclusions du recourant ne concernant pas cet objet, notamment sa demande d'indemnités pour tort moral, sont exorbitantes au litige et, partant, sont irrecevables. 3. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’analyser en premier lieu, le recourant reproche à l’intimé une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation. 3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le

- 9/14 - A/4254/2025 cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il avait évoqué devant l’intimé le fait qu’il assumait seul la garde de son enfant et qu’il souffrait de dépendance au Tramadol, mettant son enfant en danger; il reproche à l’intimé de ne pas avoir procédé à une analyse juridique de l’art. 11 Cst. ou 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. (CDE - RS 0.107) ni d’avoir analysé les autres griefs évoqués dans son recours. Il sera relevé que le fait qu’il assumerait seul la garde de son enfant et qu’il souffrait de dépendance au Tramadol, « mettant son enfant en danger » – faits qu’il n’a nullement étayés – ne sont pas pertinents pour trancher le présent litige, conformément aux considérants qui suivent. L’intimé n’était ainsi pas tenu de prendre position sur ces griefs. Le grief sera écarté. 4. Le recourant reproche à l’intimé d’avoir refusé de lui octroyer des prestations d’aides financière pour les mois de juin et juillet 2025. 4.1 Aux termes de l’art. 12 de la Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), entrés en vigueur le 1er janvier 2025, concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). 4.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). Les conditions du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève prévues à l'art. 24 al. 1 let. a LASLP sont cumulatives, de sorte que des prestations d'aide financière complète ne sont accordées qu'aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d'origine

- 10/14 - A/4254/2025 genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour (ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 4.3; ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3b). Il appartient au recourant de prouver qu'il a son domicile effectif et continu dans le canton de Genève (ATA/1052/2023 consid. 2.8; ATA/508/2023 consid. 6.3). 4.3 La personne étrangère sollicitant une autorisation de séjour doit notamment obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (art. 47 al. 1 let. b RASLP). Lorsqu’une personne interjette recours contre une décision négative de l’OCPM, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (art. 47 al. 3 RASLP). Si la personne fait l’objet d’une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire (art. 47 al. 4 1ère phr. RASLP), voire exceptionnellement et de manière réduite jusqu’au départ effectif du territoire cantonal (art. 47 al. 5 RASLP). Ont droit à l'aide d'urgence définie aux art. 63 et ss de la LASLP, les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 27 al. 1 let. a LASLP) et les personnes dont la demande d'autorisation de séjour fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire (art. 27 al. 1 let. b LASLP). Pour obtenir les prestations d’aide d’urgence, la personne concernée doit présenter à l’hospice le document de contrôle établi par l’OCPM (art. 70 al. 1 RASLP) et à cet office la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour – ou de non‑entrée en matière passée en force – et impartissant un délai de départ (art. 69 al. 2 RASLP). 4.4 Selon l’art. 64 al. 1 LASLP, les prestations d'aide d'urgence sont, en principe, fournies en nature. Elles comprennent : le logement dans un lieu d'hébergement collectif (let. a); la nourriture (let. b); la mise à disposition de vêtements et d'articles d'hygiène de base (let. c); les soins de santé indispensables (let, d); l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. e) 4.5 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/842/2026 du 11 août 2026 consid. 3.8). La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). Aux termes de l'art. 15 LASLP, l'accompagnement social implique la collaboration de la personne concernée. Cette dernière doit en particulier donner toute information et tout document utile à cet accompagnement.

- 11/14 - A/4254/2025 L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 21 al. 4 LASLP). 4.6 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). 4.7 En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant n'a pas respecté son devoir de renseigner l’hospice et de collaborer empêchant ainsi à cette autorité la possibilité d'envisager une entrée en matière. S’agissant du mois de juin 2025, bien qu'informé des renseignements préalables exigés, le recourant n'a en particulier pas présenté les documents suivants : attestation de résidence de l'OCPM dès lors qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour valable et que de surcroît, il n'avait pas d'adresse connue à l'OCPM; information précise sur l'état de la procédure en droit des étrangers afin de pouvoir déterminer le type d'aide financière à lui allouer le cas échéant (ordinaire, réduite ou aide d'urgence); contrat de bail aux fins de vérification des conditions de domicile et de résidence effective et de déterminer les conditions d'une éventuelle prise en charge du loyer et de la limite de celui-ci. Le recourant n'a par ailleurs pas donné son accord pour que son assistante sociale contacte directement l’OCPM pour clarifier son statut; il est relevé que le recourant, qui s'était pourtant engagé à fournir tous les documents sur son statut en droit des étrangers et sur son domicile, a tardé à communiquer ne serait-ce que son adresse. Comme cela lui a été expressément indiqué dans un courriel du 18 juin 2025, en plus de la remise des documents susmentionnés, l'ouverture d'un droit éventuel aurait nécessité sa présence à un entretien d'accueil, au cours duquel il aurait notamment complété avec son assistante sociale la « demande de prestations » dans laquelle il aurait donné les informations sur ses éventuelles ressources et fortune, sur ses comptes bancaires/postaux/cartes de crédit, sur ses charges, sur la composition de son groupe familial, etc. Tous ces renseignements étaient indispensables à la détermination de son droit éventuel. La subsidiarité de l'aide financière par rapport à tout autre moyen est vérifiée ainsi que la composition du groupe familial. La présence à un entretien « nouvelle situation » est aussi nécessaire pour s'assurer de la présence effective du bénéficiaire sur le territoire du canton de Genève. Une aide d'urgence pour le mois de juin ne répondrait par ailleurs pas à sa demande de prise en charge de son loyer et de frais dentaires puisqu'elle est distribuée en principe en nature, étant précisé que cette aide d'urgence suppose également la résidence effective sur le territoire du canton de Genève ainsi que la production des documents de l'OCPM relatifs au statut de l'intéressé.

- 12/14 - A/4254/2025 Il apparaît donc clairement que faute d'avoir collaboré, le recourant ne pouvait prétendre à des prestations d'aide financière de quelque nature que ce soit (ordinaire, réduite ou d'urgence) en juin 2025. 4.8 Il en va de même s’agissant du mois de juillet 2025, le recourant ne s’était toujours pas présenté à un entretien d'évaluation, pourtant fixé au 14 juillet 2025. En réalité, et contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces produites qu’il n'était pas présent sur le territoire du canton de Genève en juillet 2025, en tout cas pas pendant la majeure partie du mois, ce qui constitue déjà en soi un motif de refus de prestation. Dans son courrier non signé daté du 10 juillet 2025, il a en effet indiqué être en déplacement jusqu'à la fin du mois de juillet et avoir dû par conséquent demander à des proches d'expédier ledit courrier. Dans une lettre du 17 juillet 2025, il a expliqué qu'il avait dû retourner à Genève pour récupérer la clé de sa nouvelle boîte aux lettres. Dans un courrier du 4 août 2025 intitulé « nouvelle demande d'aide financière », Il a indiqué qu'il avait dû demander à des proches, habitant à Genève, d'envoyer au CAS un courrier « traçable » et avait été « désagréablement surpris » par le courrier recommandé du 28 juillet 2025 trouvé à son retour à Genève. Comme vu ci-devant, l'entretien d'évaluation est obligatoire – ce qui avait été spécifié au recourant à plusieurs reprises précédemment, notamment dans un courriel du 18 juin 2025 et dans la convocation qui lui avait été envoyée pour l'entretien du 14 juillet 2025 – car il permet de s'assurer que les conditions de l'aide financière sont réalisées et dans ce cas de déterminer le montant de la prestation. Comme déjà mentionné, cet entretien est notamment destiné à vérifier la résidence effective à Genève du demandeur, étant rappelé que le domicile, attesté par I'OCPM, n'est pas suffisant. Tant que cet entretien n'a pas eu lieu, non seulement le droit éventuel à une aide financière ne peut être établi mais de surcroît le montant de celle-ci ne peut être calculé. Le recourant ne saurait se prévaloir du courrier « prise en charge du loyer » qu'un collaborateur de permanence – ne connaissant pas sa situation – a rédigé, à sa demande instante et sur la foi de ses seules déclarations, selon lesquelles faute de présenter un tel document à la régie le jour même, il perdrait le logement qu'il occupait avec sa fille. Le 4 juillet 2025, lorsqu'il s'est présenté en urgence au CAS, il savait qu'il n'avait pas droit à une aide financière puisqu'il avait reçu trois jours auparavant la décision de refus d'octroi de prestations du 30 juin 2025. Dès lors, en application des règles de la bonne foi, il ne peut se fonder sur le document « prise en charge du loyer » émis par erreur. Enfin, il fait grand cas de l’intérêt supérieur de son enfant sans toutefois démontrer que sa fille vivrait exclusivement avec lui et non avec sa mère, domiciliée en France. C’est ainsi à juste titre que l'hospice a refusé de lui accorder des prestations financières pour les mois de juin et juillet 2025. Entièrement mal fondés, les recours seront rejetés.

- 13/14 - A/4254/2025 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 14/14 - A/4254/2025

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 1er décembre 2025 par A______ contre les décisions de l’Hospice général du 28 octobre 2025; au fond : les rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. CALLEGARO

la présidente siégeant :

E. McGREGOR, Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :