Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C
- 6/14 - A/2421/2026 1 30; art. 91 du statut de l’université du 22 juin 2011 [ci-après : statut]; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 10 juillet 2019; art. 23 al. 3 du règlement d'études de la maîtrise universitaire - RE, entré en vigueur le 20 septembre 2021).
E. 2 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous la forme d’une motivation insuffisante et non personnalisée de la décision de rejet de sa candidature du 16 avril 2026.
E. 2.1 Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A.25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6a).
E. 2.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées).
E. 2.3 En l’occurrence, la décision initiale du 16 avril 2026 était certes succincte et, s’il en ressortait que le refus intervenait au terme d’une sélection, et donc d’un processus de comparaison de l’ensemble des candidatures, elle n’indiquait pas de manière précise et individualisée quels éléments du dossier de la recourante avaient été considérés comme déterminants. Cette concision s’explique par le nombre élevé de candidatures reçues, entraînant l’envoi d’un nombre également élevé de réponses négatives dans un laps de temps relativement réduit. Compte tenu de la possibilité donnée aux candidats malheureux de former une opposition, donnant lieu à un nouvel examen du dossier, cette manière de procéder n’apparaît pas critiquable sous l’angle du droit d’être entendu. En toute hypothèse, et à supposer que la décision initiale ait été insuffisamment motivée, ce vice a été réparé par la procédure ultérieure. La décision sur réclamation du 9 juin 2026 comporte ainsi une motivation complète, portant sur les critères
- 7/14 - A/2421/2026 appliqués, les points considérés comme insuffisants du dossier de la recourante et une détermination sur chacun des griefs soulevés. Cette dernière a ainsi pu comprendre les raisons du rejet de sa candidature et les critiquer dans le cadre de son recours. Elle a encore eu la possibilité de se déterminer sur la réponse de l’intimée, qui reprenait en la développant sur certains points la motivation de la décision sur opposition, dans sa réplique, et a donc pu s’exprimer en pleine connaissance de cause sur tous les éléments du litige. Le grief doit être écarté.
E. 3 La recourante sollicite dans sa réplique de nombreuses mesures d’instruction.
E. 3.1 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
E. 3.2 La recourante sollicite la production de nombreux documents dont la confection, la compilation, le caviardage ou l’anonymisation réclameraient de l’intimée un travail d’une ampleur hors de proportion avec leur pertinence alléguée. L’objectif déclaré de ces requêtes consiste d’une part à préciser le processus d’évaluation des dossiers par l’intimée et d’autre part à s’assurer d’une application non arbitraire et conforme au principe de l’égalité de traitement des critères retenus. Or, sur le premier point, l’autorité intimée a donné des explications détaillées sur les critères appliqués et la manière dont ils étaient appréciés, lesquelles permettent de statuer en pleine connaissance de cause. Sur le second point, la requête revêt un caractère purement exploratoire dès lors que la recourante n’invoque aucun indice de violation du principe de l’égalité de traitement dans le cadre de l’appréciation des candidatures déposées, de telle sorte que, sur ce point également, la cause est en état d’être jugée. L’autorité intimée s’est pour le surplus exprimée de manière complète sur la manière dont le dossier de la recourante a été apprécié, de telle sorte que l’on ne voit pas quel élément nouveau pourrait apporter la production de sa fiche d’évaluation individuelle, si tant est qu’un tel document existe. Il ne sera donc pas fait droit aux réquisitions de preuve.
E. 4 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’université de ne pas admettre la recourante au programme de maîtrise pour l’année académique 2026/2027.
- 8/14 - A/2421/2026 La recourante invoque une violation des principes de légalité, de proportionnalité et d’égalité de traitement.
E. 4.1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l’autorité doit respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet; son action doit avoir un fondement dans une loi (ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 5a). Le principe de la légalité exige donc que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1).
E. 4.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3).
E. 4.3 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1).
E. 4.4 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 - LEHE - RS 414.20).
E. 4.5 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d’études selon les cycles suivants : a) un premier cycle (études de baccalauréat), comprenant 180 crédits; b) un deuxième cycle (études de maîtrise), comprenant 90 ou 120 crédits; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois
- 9/14 - A/2421/2026 fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 - ordonnance Bologne - RS 414.205.1). L’admission aux études de maîtrise requiert un titre de baccalauréat d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de baccalauréat d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine (art. 8 al. 1 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de maîtrise dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9 (art. 8 al. 2 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de maîtrise spécialisée (art. 8 al. 3 ordonnance Bologne).
E. 4.6 La GSEM décerne des maîtrises universitaires consécutives et spécialisées. Ces distinctions déterminent les conditions d’accès aux études et n’apparaissent pas sur le diplôme (art. 1 al. 1 du règlement d’études de la maîtrise universitaire du 20 septembre 2021 - ci-après : RE). Les maîtrises universitaires spécialisées sont des maîtrises universitaires dont les études sont disciplinaires ou interdisciplinaires et font suite aux études de baccalauréat universitaire; l’accès au programme de maîtrise universitaire spécialisée est réservé aux étudiants qui remplissent les conditions et critères spécifiques définis pour chaque maîtrise universitaire (art. 2 al. 2 RE). L’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée se fonde sur les pièces requises au dossier de candidature et sur leur analyse par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission à chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans les directives facultaires relatives aux maîtrises universitaires de la GSEM (art. 4 al. 5 RE).
E. 4.7 Selon le résumé (« Fact Sheet ») disponible sur le site Internet de l’université (https:// www.unige.ch/gsem/application/files/3117/5990/7537/gestion-de-patri- moine-FR.pdf, consulté le 20 août 2026), la maîtrise en gestion de patrimoine « allie une spécialisation à caractère professionnel et une formation théorique et méthodologique. Celles-ci permettent de comprendre en profondeur les métiers de la gestion de patrimoine et de la finance au sens large, et contribuer à leur évolution, notamment via la recherche. Le programme s’organise autour de cours obligatoires, de deux orientations finance ou droit et de cours à options permettant d’acquérir des connaissances approfondies en gestion des risques, évaluation et sélection d’actifs financiers, finance internationale et droit bancaire et financier ». Il résulte du plan d’études de la maîtrise, lui aussi disponible sur le site Internet de l’université (https://www.unige.ch/gsem/application/files/9917/8714/4282/S6GE
- 10/14 - A/2421/2026 M90_Plan_dEtudes_2026_2027.pdf, consulté le 20 août 2026), que les cours obligatoires de la première partie du programme, correspondant à 24 crédits sur un total de 90 et à un total de huit heures d’enseignement hebdomadaires sur deux semestres, portent tous sur les domaines de la comptabilité et des finances (« Financial Economics » « Financial Econometrics » « Portfolio Management » et « Quantitative Risk Management »). Le comité scientifique de la maîtrise se compose de cinq professeurs de la GSEM et de la faculté de droit de l’université.
E. 4.8 Selon les « directives facultaires : conditions d’admission des maîtrises universitaires de la GSEM » en vigueur à partir du 1er novembre 2024 (ci-après : les directives), la maîtrise universitaire en gestion de patrimoine est une maîtrise spécialisée, à laquelle l’admission se fait donc « sur dossier » (ch. 2 des directives, en relation avec l’art. 4 al. 5 RE). Le ch. 3 des directives énumère les « critères d’admission pour tous les candidats et toutes les candidates admis-es sur dossier, soit 1) Obtention d’un baccalauréat/maîtrise universitaire dans le domaine concerné; 2) Réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes ont été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple);
3) Qualité des notes obtenues dans les universités précédentes (dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire); 4) Qualité du CV et de la lettre de motivation; 5) Qualité des documents additionnels si demandés (ex. GMAT, TOEFL).
E. 4.9 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le nombre de candidats à une formation excède le nombre de places disponibles, il incombe à l’autorité compétente de décider d’un critère de priorité propre à départager ceux qui remplissent les conditions formelles expressément mentionnées dans le règlement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2025 du 13 mars 2026 consid. 6.4; 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 4.2).
E. 4.10 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
E. 4.11 Dans le cas d’espèce, il est établi que la formation litigieuse, de deuxième cycle, est une maîtrise spécialisée soumise à l’art. 4 al. 5 RE, ce qui signifie que l’admission se fait sur la base d’une analyse des dossiers de candidature par le
- 11/14 - A/2421/2026 comité scientifique, conformément à des critères prédéfinis. Ces critères ont été arrêtés dans les directives entrées en vigueur en novembre 2024, soit antérieurement au dépôt des candidatures au programme de maîtrise pour l’année académique 2026/2027. Le principe de la légalité a ainsi été respecté. La recourante paraît soutenir que la manière dont les critères de sélection définis seraient appliqués aurait elle aussi dû figurer dans une documentation accessible aux candidats avant le dépôt de leur dossier. Une telle exigence ne découle cependant pas de la jurisprudence précitée, laquelle impose uniquement aux institutions dispensant une formation de fixer des critères permettant, lorsque les places disponibles sont moins nombreuses que les candidatures, de départager les candidats. Cette même jurisprudence reconnaît par ailleurs, dans l’application des critères ainsi fixés, un large pouvoir d’appréciation à l’autorité, devant être exercé dans le respect des principes de la proportionnalité, de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de celle de l’inégalité de traitement. En l’occurrence, la chambre administrative a déjà jugé que la réglementation applicable octroyait un large pouvoir d’appréciation au comité scientifique (ATA/976/2024 du 20 août 2024 consid. 5.8) dans l’appréciation des critères d’admission prédéfinis, et lui permettait ainsi de procéder à une appréciation globale de chaque dossier de candidature, ce qui n’est pas contraire au principe de la légalité. La recourante allègue ensuite que, en exigeant une note de 5 sur 6 au bachelor pour certaines disciplines, le comité scientifique aurait fixé une condition d’admissibilité supplémentaire non documentée. Ce n’est toutefois pas ce qui ressort des explications de l’intimée, selon lesquelles, dans le cadre de l’application du critère n° 3 (qualité des notes obtenues dans les universités précédentes [dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire]), des notes inférieures à 5 sur 6 dans les disciplines fondamentales étaient certes considérées, de manière générale, comme un indicateur défavorable de la capacité à suivre l’enseignement, mais que cet élément pouvait être compensé par d’autres éléments plus favorables du dossier de candidature, de telle sorte que des candidats n’ayant obtenu que des notes inférieures à 5 pouvaient tout à fait être admis. Il ne s’agit donc pas d’une condition d’admission mais d’un élément pris en considération parmi d’autres par le comité scientifique lors de l’évaluation des dossiers, conformément aux critères adoptés et dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation. La recourante, sous l’angle du principe de la proportionnalité, conteste l’importance donnée aux notes obtenues dans les disciplines fondamentales par rapport à d’autres disciplines selon elle tout aussi importantes dans le domaine de la gestion de patrimoine, comme l’éthique, les qualités relationnelles ou le droit. Il résulte toutefois du plan d’études de la maîtrise que l’enseignement obligatoire (tronc commun) porte notamment sur des domaines financiers et analytiques supposant la maîtrise préalable de connaissances dans certaines disciplines fondamentales (disciplines pré-requises). L’intimée a par ailleurs expliqué de manière crédible que les résultats obtenus dans ces disciplines constituaient le meilleur indicateur de la
- 12/14 - A/2421/2026 capacité d’un candidat à suivre avec succès les enseignements du programme. L’accent mis sur les notes obtenues dans les disciplines pré-requises, résultant de manière transparente des directives, et faisant l’objet d’une appréciation globale avec les autres critères, est ainsi à la fois apte et nécessaire à la préservation des intérêts publics que sont un enseignement de qualité et de haut niveau ainsi qu’un taux de réussite élevé. Pour le surplus, et en tant qu’elles paraissent plutôt concerner le contenu du programme de maîtrise, les critiques de la recourante sont exorbitantes à l’objet du litige. Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, la recourante considère que son expérience professionnelle, la cohérence de son parcours et sa motivation auraient dû être davantage prises en considération et compenser les notes moyennes obtenues lors de son bachelor dans les disciplines fondamentales. Comme l’a relevé l’intimée, la portée attribuée à son expérience professionnelle doit toutefois être fortement relativisée au vu de son caractère récent et de sa courte durée. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la candidature de la recourante se distinguerait manifestement des autres par sa motivation ou la cohérence de son parcours, la maîtrise s’adressant par nature à des personnes ayant suivi des études d’économie et ayant une activité ou à tout le moins un intérêt dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le rejet de sa candidature au vu des résultats moyens obtenus dans ses études précédentes dans les disciplines fondamentales était propre et nécessaire à sauvegarder la qualité et le niveau de l’enseignement dispensé dans le programme de maîtrise, ainsi que, au vu du nombre de places disponibles très inférieur au nombre de candidatures, à privilégier les candidats ayant les meilleures chances de suivre avec succès cette formation. L’intérêt privé de la recourante à suivre la formation souhaitée devait s’effacer devant ces intérêts publics, étant précisé qu’elle conserve la possibilité de déposer sa candidature pour les années académiques suivantes. La recourante se plaint enfin d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Selon elle en effet, l’accent mis par le comité scientifique sur les notes obtenues dans les disciplines fondamentales aurait pour conséquence de défavoriser les candidats qui, comme elle, seraient issus de filières professionnalisantes telles les hautes écoles spécialisées. Il convient toutefois de relever que le sous-critère des notes obtenues dans les disciplines pré-requises à la maîtrise ne constitue qu’une partie du critère n° 3, pris en considération avec les quatre autres dans le cadre d’une évaluation globale. Il n’existe pour le surplus aucune raison de penser que les candidats provenant de hautes écoles spécialisées seraient défavorisés par rapport aux autres. Le motif du rejet de la candidature de la recourante n’est pas qu’elle a obtenu un bachelor de la HEG mais que les notes qu’elle a obtenues dans les disciplines fondamentales, importantes pour apprécier sa capacité à suivre les enseignements dispensés dans le cadre de la maîtrise, n’étaient que moyennes. La recourante n’allègue pour le surplus aucun élément de nature à faire naître un soupçon que le comité scientifique n’aurait pas respecté le principe de l’égalité de
- 13/14 - A/2421/2026 traitement dans le cadre de l’évaluation des dossiers. Elle ne fait en particulier état d’aucune candidature admise alors qu’elle présenterait un profil semblable ou similaire au sien. Il en résulte que l’autorité intimée n’a ni abusé de ni excédé son large pouvoir d’appréciation en rejetant la candidature de la recourante. Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 5 Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2026 par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2026 par l’Université de Genève ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; - 14/14 - A/2421/2026 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : E. McGREGOR Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2421/2026-FORMA ATA/917/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
- 2/14 - A/2421/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la candidate), née le ______2001, a obtenu en juin 2025 un Bachelor of Sciences in International Business management (ci-après : le bachelor) décerné par la haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG).
b. Le 18 janvier 2026, elle a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) et son admission à la Geneva School of Economics and Management (ci-après : GSEM) afin d’y suivre, au cours de l’année académique 2026/2027, le programme d’études de la maîtrise universitaire en gestion de patrimoine (ci-après : la maîtrise ou le master).
c. Par décision du 16 avril 2026, le comité scientifique de la maîtrise (ci-après : le comité scientifique) l’a informée que sa candidature n’avait pas été retenue. Il avait reçu de nombreuses candidatures et avait dû procéder à une sélection exigeante au terme de laquelle seul un nombre restreint de dossiers avait été accepté. Après analyse approfondie, celui de la candidate n’avait pas été retenu dans la sélection finale.
d. Par acte reçu le 22 avril 2026 par l’université, A______ a formé une opposition contre cette décision. En l’absence de motifs individualisés, elle sollicitait un nouvel examen de son dossier et indiquait à cet égard avoir récemment intégré une société de gestion de fortune, ce qui rendait sa candidature au programme de maîtrise particulièrement pertinente et cohérente.
e. Par décision du 9 juin 2026, le comité scientifique a rejeté cette opposition. Au vu du nombre élevé de candidatures, une sélection drastique avait été nécessaire. Les candidats avaient tous dû produire les mêmes documents, après quoi leurs dossiers avaient été appréciés sur la base des critères suivants : 1) obtention d’un bachelor/master universitaire et le domaine concerné; 2) réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes ont été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple); 3) qualité des notes obtenues dans les universités/formations précédentes (dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire en gestion de patrimoine); 4) qualité du CV et de la lettre de motivation, 5) qualité des documents additionnels éventuellement demandés (ex. GMAT, TOEFL); 6) qualité de parcours antérieur et 7) expérience professionnelle. Au vu de ces critères, et en particulier du critère n° 3, les qualifications académiques de la candidate avaient été jugées insuffisantes. Dans le cadre du nouvel examen du dossier de la candidate à la suite de son opposition, le comité scientifique avait pris en considération sa récente activité professionnelle et la complémentarité qu’elle pouvait présenter avec le programme de maîtrise, ainsi que la cohérence de son parcours. Après avoir procédé à une réévaluation complète et comparative des candidatures, il avait toutefois constaté que les notes obtenues par la candidate dans les cours de finance, en particulier dans les disciplines fondamentales, étaient inférieures au niveau requis, alors que le caractère sélectif
- 3/14 - A/2421/2026 du programme de maîtrise exigeait des résultats académiques très élevés. L’expérience professionnelle récemment acquise n’était pas de nature à compenser ce niveau académique insuffisant. B. a. Par acte expédié le 1er juillet 2026, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’université pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision de refus initial était insuffisamment motivée, ce qui l’avait empêchée d’exercer utilement ses droits dans la procédure d’opposition. La prépondérance donnée aux résultats précédemment obtenus dans certaines branches financières ne tenait pas compte des objectifs du programme et de la nature même de la gestion de patrimoine, domaine nécessitant également des compétences juridiques, règlementaires, fiscales, successorales, éthiques et relationnelles. Une considération insuffisante avait été donnée à son parcours professionnel actuel, alors que le programme de maîtrise visait à former des professionnels capables d’articuler des connaissances théoriques avec une compréhension concrète des pratiques du secteur financier. L’approche retenue était susceptible de désavantager de manière systématique les candidats issus de filières professionnalisantes, accordant une place importante à l’application pratique et à l’insertion professionnelle, ce qui soulevait un risque d’inégalité de traitement. Ainsi, et malgré le large pouvoir d’appréciation qui leur était reconnu, les autorités académiques en avaient abusé en accordant un poids excessif aux seuls résultats académiques passés au détriment de la cohérence de son projet académique et professionnel, de la pertinence de son expérience professionnelle et de la finalité du programme de maîtrise.
b. Dans sa réponse, l’université a conclu au rejet du recours. Les admissions à la maîtrise se faisaient sur dossier, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas d’admission automatique ni de droit à être admis. Cette sélection des candidats répondait à plusieurs objectifs académiques, soit notamment de garantir un encadrement de qualité des étudiants, en particulier dans le cadre des mémoires et des stages, de favoriser des échanges pédagogiques de qualité au sein des enseignements et de maintenir le niveau d’excellence du programme. Dans ce contexte, le comité scientifique devait veiller à ce que le niveau académique des étudiants soit compatible avec les exigences du programme, ce notamment dans la perspective des démarches d’accréditation engagées. Dans ce contexte, le comité scientifique avait défini sept critères, rappelés dans la décision sur opposition, lui permettant d’évaluer les dossiers et de les comparer entre eux dans le respect des principes de l’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire. Pour l’année académique 2026/2027, la GSEM avait reçu 644 candidatures au programme de maîtrise, dont 129 avaient été admises.
- 4/14 - A/2421/2026 S’agissant plus particulièrement du critère n° 3, relatif à la qualité des notes précédemment obtenues par le candidat dans les disciplines pré-requises à la maîtrise, les résultats acquis dans les disciplines fondamentales de la finance revêtaient une importance particulière car ils constituaient le meilleur indicateur de la capacité d’un candidat à suivre avec succès les enseignements du programme. Le comité scientifique attendait généralement des résultats d’un niveau avoisinant 5/6 dans ces enseignements fondamentaux, étant précisé qu’il ne s’agissait pas là d’un seuil fixe dès lors que l’appréciation demeurait globale, ce qui signifiait que d’excellents résultats dans certaines disciplines pouvaient compenser des résultats légèrement plus faibles dans d’autres, le profil académique global étant déterminant. Dans le cas d’espèce, la recourante avait obtenu, dans le cadre de son bachelor, des résultats dans les principaux enseignements de finance se situant entre 4.0 et 4.3. Appréciées dans leur ensemble et au regard du niveau des autres candidats, ces notes n’avaient pas été jugées suffisantes pour démontrer le niveau académique attendu. L’expérience professionnelle commencée quelques mois plus tôt ne permettait pas de modifier cette appréciation. Le refus signifié à la recourante, fondé sur des critères objectifs, pertinents et appliqués de façon identique à tous les candidats, n’était pas critiquable. La décision initiale faisait partie des 515 décisions similaires rendues après examen des 644 candidatures reçues. Dans la mesure où sa motivation, certes succincte, aurait été insuffisante, ce vice aurait été réparé dans le cadre de la procédure d’opposition, à l’issue de laquelle une décision comportant une motivation détaillée avait été notifiée à la recourante. Le caractère interdisciplinaire du programme ne remettait pas en cause l’importance des prérequis académiques dans chacune des disciplines fondamentales du programme, les candidats devant justifier de connaissances solides dans toutes les disciplines, notamment les enseignements de finance et de méthodes quantitatives. L’expérience professionnelle de la recourante avait été prise en considération, dans le respect du principe de la proportionnalité. Dès lors que chaque dossier était examiné selon ses propres mérites, il n’existait aucun risque d’inégalité de traitement à l’égard des candidats provenant de filières professionnalisantes comme la HEG, plusieurs candidatures provenant d’une haute école spécialisée ayant du reste été acceptées. À l’inverse, l’admission d’un candidat présentant au regard des critères appliqués un niveau académique inférieur aux autres conduirait à une inégalité de traitement. L’université n’avait donc pas violé le large pouvoir d’appréciation dont elle jouissait en refusant la candidature de la recourante.
c. Par réplique du 13 août 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions. Les documents auxquels se référait l’intimée ne prévoyaient ni seuil de 5/6 pour les notes des enseignements de finance ni hiérarchie ou pondération des critères ni
- 5/14 - A/2421/2026 méthode précise de comparaison entre les candidats. Or le principe de la légalité ne permettait pas de faire dépendre l’admission de conditions déterminantes ne figurant pas dans les textes applicables. Le niveau des autres candidatures, invoqué par l’université, ne ressortait pas du dossier. La chambre administrative devait pouvoir vérifier que les critères invoqués disposaient d’une base suffisante, avaient été appliqués de manière constante et que les différents éléments de son dossier avaient fait l’objet d’une appréciation globale. Or les explications fournies ne permettaient pas de vérifier la légalité, la cohérence et l’égalité de traitement de la sélection opérée. Au titre de mesures probatoires, elle a sollicité la production par l’intimée : - des procès-verbaux, notes de séance ou relevés de décisions relatifs à la campagne d’admission 2026/2027, dans la mesure où ils concernent les critères de sélection et l’examen de son dossier; - de toute grille d’évaluation, fiche de synthèse, instruction, barème, document de pondération ou autre document interne utilisé pour l’évaluation des candidatures; - des critères internes applicables à la campagne 2026/2027, avec leur date d’adoption, afin de déterminer notamment si le niveau avoisinant 5 sur 6 et la primauté accordée aux résultats académiques existaient avant la décision litigieuse; - de sa fiche d’évaluation individuelle, ainsi que des éventuelles annotations ou synthèses établies à son sujet; - sous une forme anonymisée ou agrégée, des éléments permettant de vérifier la comparaison invoquée avec les autres candidatures, notamment la distribution des résultats dans les disciplines considérées comme fondamentales et l’existence éventuelle de candidatures admises présentant des résultats comparables ou inférieurs aux siens; - du nombre de candidats titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée parmi les 644 candidatures et les 129 admissions; - enfin, des éventuels documents méthodologiques relatifs à la conversion des notes et à la prise en compte de la réputation des établissements ou des classements internationaux.
d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C
- 6/14 - A/2421/2026 1 30; art. 91 du statut de l’université du 22 juin 2011 [ci-après : statut]; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 10 juillet 2019; art. 23 al. 3 du règlement d'études de la maîtrise universitaire - RE, entré en vigueur le 20 septembre 2021). 2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous la forme d’une motivation insuffisante et non personnalisée de la décision de rejet de sa candidature du 16 avril 2026. 2.1 Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A.25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6a). 2.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). 2.3 En l’occurrence, la décision initiale du 16 avril 2026 était certes succincte et, s’il en ressortait que le refus intervenait au terme d’une sélection, et donc d’un processus de comparaison de l’ensemble des candidatures, elle n’indiquait pas de manière précise et individualisée quels éléments du dossier de la recourante avaient été considérés comme déterminants. Cette concision s’explique par le nombre élevé de candidatures reçues, entraînant l’envoi d’un nombre également élevé de réponses négatives dans un laps de temps relativement réduit. Compte tenu de la possibilité donnée aux candidats malheureux de former une opposition, donnant lieu à un nouvel examen du dossier, cette manière de procéder n’apparaît pas critiquable sous l’angle du droit d’être entendu. En toute hypothèse, et à supposer que la décision initiale ait été insuffisamment motivée, ce vice a été réparé par la procédure ultérieure. La décision sur réclamation du 9 juin 2026 comporte ainsi une motivation complète, portant sur les critères
- 7/14 - A/2421/2026 appliqués, les points considérés comme insuffisants du dossier de la recourante et une détermination sur chacun des griefs soulevés. Cette dernière a ainsi pu comprendre les raisons du rejet de sa candidature et les critiquer dans le cadre de son recours. Elle a encore eu la possibilité de se déterminer sur la réponse de l’intimée, qui reprenait en la développant sur certains points la motivation de la décision sur opposition, dans sa réplique, et a donc pu s’exprimer en pleine connaissance de cause sur tous les éléments du litige. Le grief doit être écarté. 3. La recourante sollicite dans sa réplique de nombreuses mesures d’instruction. 3.1 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 3.2 La recourante sollicite la production de nombreux documents dont la confection, la compilation, le caviardage ou l’anonymisation réclameraient de l’intimée un travail d’une ampleur hors de proportion avec leur pertinence alléguée. L’objectif déclaré de ces requêtes consiste d’une part à préciser le processus d’évaluation des dossiers par l’intimée et d’autre part à s’assurer d’une application non arbitraire et conforme au principe de l’égalité de traitement des critères retenus. Or, sur le premier point, l’autorité intimée a donné des explications détaillées sur les critères appliqués et la manière dont ils étaient appréciés, lesquelles permettent de statuer en pleine connaissance de cause. Sur le second point, la requête revêt un caractère purement exploratoire dès lors que la recourante n’invoque aucun indice de violation du principe de l’égalité de traitement dans le cadre de l’appréciation des candidatures déposées, de telle sorte que, sur ce point également, la cause est en état d’être jugée. L’autorité intimée s’est pour le surplus exprimée de manière complète sur la manière dont le dossier de la recourante a été apprécié, de telle sorte que l’on ne voit pas quel élément nouveau pourrait apporter la production de sa fiche d’évaluation individuelle, si tant est qu’un tel document existe. Il ne sera donc pas fait droit aux réquisitions de preuve. 4. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’université de ne pas admettre la recourante au programme de maîtrise pour l’année académique 2026/2027.
- 8/14 - A/2421/2026 La recourante invoque une violation des principes de légalité, de proportionnalité et d’égalité de traitement. 4.1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l’autorité doit respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet; son action doit avoir un fondement dans une loi (ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 5a). Le principe de la légalité exige donc que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). 4.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). 4.3 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). 4.4 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 - LEHE - RS 414.20). 4.5 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d’études selon les cycles suivants : a) un premier cycle (études de baccalauréat), comprenant 180 crédits; b) un deuxième cycle (études de maîtrise), comprenant 90 ou 120 crédits; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois
- 9/14 - A/2421/2026 fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 - ordonnance Bologne - RS 414.205.1). L’admission aux études de maîtrise requiert un titre de baccalauréat d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de baccalauréat d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine (art. 8 al. 1 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de maîtrise dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9 (art. 8 al. 2 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de maîtrise spécialisée (art. 8 al. 3 ordonnance Bologne). 4.6 La GSEM décerne des maîtrises universitaires consécutives et spécialisées. Ces distinctions déterminent les conditions d’accès aux études et n’apparaissent pas sur le diplôme (art. 1 al. 1 du règlement d’études de la maîtrise universitaire du 20 septembre 2021 - ci-après : RE). Les maîtrises universitaires spécialisées sont des maîtrises universitaires dont les études sont disciplinaires ou interdisciplinaires et font suite aux études de baccalauréat universitaire; l’accès au programme de maîtrise universitaire spécialisée est réservé aux étudiants qui remplissent les conditions et critères spécifiques définis pour chaque maîtrise universitaire (art. 2 al. 2 RE). L’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée se fonde sur les pièces requises au dossier de candidature et sur leur analyse par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission à chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans les directives facultaires relatives aux maîtrises universitaires de la GSEM (art. 4 al. 5 RE). 4.7 Selon le résumé (« Fact Sheet ») disponible sur le site Internet de l’université (https:// www.unige.ch/gsem/application/files/3117/5990/7537/gestion-de-patri- moine-FR.pdf, consulté le 20 août 2026), la maîtrise en gestion de patrimoine « allie une spécialisation à caractère professionnel et une formation théorique et méthodologique. Celles-ci permettent de comprendre en profondeur les métiers de la gestion de patrimoine et de la finance au sens large, et contribuer à leur évolution, notamment via la recherche. Le programme s’organise autour de cours obligatoires, de deux orientations finance ou droit et de cours à options permettant d’acquérir des connaissances approfondies en gestion des risques, évaluation et sélection d’actifs financiers, finance internationale et droit bancaire et financier ». Il résulte du plan d’études de la maîtrise, lui aussi disponible sur le site Internet de l’université (https://www.unige.ch/gsem/application/files/9917/8714/4282/S6GE
- 10/14 - A/2421/2026 M90_Plan_dEtudes_2026_2027.pdf, consulté le 20 août 2026), que les cours obligatoires de la première partie du programme, correspondant à 24 crédits sur un total de 90 et à un total de huit heures d’enseignement hebdomadaires sur deux semestres, portent tous sur les domaines de la comptabilité et des finances (« Financial Economics » « Financial Econometrics » « Portfolio Management » et « Quantitative Risk Management »). Le comité scientifique de la maîtrise se compose de cinq professeurs de la GSEM et de la faculté de droit de l’université. 4.8 Selon les « directives facultaires : conditions d’admission des maîtrises universitaires de la GSEM » en vigueur à partir du 1er novembre 2024 (ci-après : les directives), la maîtrise universitaire en gestion de patrimoine est une maîtrise spécialisée, à laquelle l’admission se fait donc « sur dossier » (ch. 2 des directives, en relation avec l’art. 4 al. 5 RE). Le ch. 3 des directives énumère les « critères d’admission pour tous les candidats et toutes les candidates admis-es sur dossier, soit 1) Obtention d’un baccalauréat/maîtrise universitaire dans le domaine concerné; 2) Réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes ont été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple);
3) Qualité des notes obtenues dans les universités précédentes (dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire); 4) Qualité du CV et de la lettre de motivation; 5) Qualité des documents additionnels si demandés (ex. GMAT, TOEFL). 4.9 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le nombre de candidats à une formation excède le nombre de places disponibles, il incombe à l’autorité compétente de décider d’un critère de priorité propre à départager ceux qui remplissent les conditions formelles expressément mentionnées dans le règlement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2025 du 13 mars 2026 consid. 6.4; 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 4.2). 4.10 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4.11 Dans le cas d’espèce, il est établi que la formation litigieuse, de deuxième cycle, est une maîtrise spécialisée soumise à l’art. 4 al. 5 RE, ce qui signifie que l’admission se fait sur la base d’une analyse des dossiers de candidature par le
- 11/14 - A/2421/2026 comité scientifique, conformément à des critères prédéfinis. Ces critères ont été arrêtés dans les directives entrées en vigueur en novembre 2024, soit antérieurement au dépôt des candidatures au programme de maîtrise pour l’année académique 2026/2027. Le principe de la légalité a ainsi été respecté. La recourante paraît soutenir que la manière dont les critères de sélection définis seraient appliqués aurait elle aussi dû figurer dans une documentation accessible aux candidats avant le dépôt de leur dossier. Une telle exigence ne découle cependant pas de la jurisprudence précitée, laquelle impose uniquement aux institutions dispensant une formation de fixer des critères permettant, lorsque les places disponibles sont moins nombreuses que les candidatures, de départager les candidats. Cette même jurisprudence reconnaît par ailleurs, dans l’application des critères ainsi fixés, un large pouvoir d’appréciation à l’autorité, devant être exercé dans le respect des principes de la proportionnalité, de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de celle de l’inégalité de traitement. En l’occurrence, la chambre administrative a déjà jugé que la réglementation applicable octroyait un large pouvoir d’appréciation au comité scientifique (ATA/976/2024 du 20 août 2024 consid. 5.8) dans l’appréciation des critères d’admission prédéfinis, et lui permettait ainsi de procéder à une appréciation globale de chaque dossier de candidature, ce qui n’est pas contraire au principe de la légalité. La recourante allègue ensuite que, en exigeant une note de 5 sur 6 au bachelor pour certaines disciplines, le comité scientifique aurait fixé une condition d’admissibilité supplémentaire non documentée. Ce n’est toutefois pas ce qui ressort des explications de l’intimée, selon lesquelles, dans le cadre de l’application du critère n° 3 (qualité des notes obtenues dans les universités précédentes [dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire]), des notes inférieures à 5 sur 6 dans les disciplines fondamentales étaient certes considérées, de manière générale, comme un indicateur défavorable de la capacité à suivre l’enseignement, mais que cet élément pouvait être compensé par d’autres éléments plus favorables du dossier de candidature, de telle sorte que des candidats n’ayant obtenu que des notes inférieures à 5 pouvaient tout à fait être admis. Il ne s’agit donc pas d’une condition d’admission mais d’un élément pris en considération parmi d’autres par le comité scientifique lors de l’évaluation des dossiers, conformément aux critères adoptés et dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation. La recourante, sous l’angle du principe de la proportionnalité, conteste l’importance donnée aux notes obtenues dans les disciplines fondamentales par rapport à d’autres disciplines selon elle tout aussi importantes dans le domaine de la gestion de patrimoine, comme l’éthique, les qualités relationnelles ou le droit. Il résulte toutefois du plan d’études de la maîtrise que l’enseignement obligatoire (tronc commun) porte notamment sur des domaines financiers et analytiques supposant la maîtrise préalable de connaissances dans certaines disciplines fondamentales (disciplines pré-requises). L’intimée a par ailleurs expliqué de manière crédible que les résultats obtenus dans ces disciplines constituaient le meilleur indicateur de la
- 12/14 - A/2421/2026 capacité d’un candidat à suivre avec succès les enseignements du programme. L’accent mis sur les notes obtenues dans les disciplines pré-requises, résultant de manière transparente des directives, et faisant l’objet d’une appréciation globale avec les autres critères, est ainsi à la fois apte et nécessaire à la préservation des intérêts publics que sont un enseignement de qualité et de haut niveau ainsi qu’un taux de réussite élevé. Pour le surplus, et en tant qu’elles paraissent plutôt concerner le contenu du programme de maîtrise, les critiques de la recourante sont exorbitantes à l’objet du litige. Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, la recourante considère que son expérience professionnelle, la cohérence de son parcours et sa motivation auraient dû être davantage prises en considération et compenser les notes moyennes obtenues lors de son bachelor dans les disciplines fondamentales. Comme l’a relevé l’intimée, la portée attribuée à son expérience professionnelle doit toutefois être fortement relativisée au vu de son caractère récent et de sa courte durée. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la candidature de la recourante se distinguerait manifestement des autres par sa motivation ou la cohérence de son parcours, la maîtrise s’adressant par nature à des personnes ayant suivi des études d’économie et ayant une activité ou à tout le moins un intérêt dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le rejet de sa candidature au vu des résultats moyens obtenus dans ses études précédentes dans les disciplines fondamentales était propre et nécessaire à sauvegarder la qualité et le niveau de l’enseignement dispensé dans le programme de maîtrise, ainsi que, au vu du nombre de places disponibles très inférieur au nombre de candidatures, à privilégier les candidats ayant les meilleures chances de suivre avec succès cette formation. L’intérêt privé de la recourante à suivre la formation souhaitée devait s’effacer devant ces intérêts publics, étant précisé qu’elle conserve la possibilité de déposer sa candidature pour les années académiques suivantes. La recourante se plaint enfin d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Selon elle en effet, l’accent mis par le comité scientifique sur les notes obtenues dans les disciplines fondamentales aurait pour conséquence de défavoriser les candidats qui, comme elle, seraient issus de filières professionnalisantes telles les hautes écoles spécialisées. Il convient toutefois de relever que le sous-critère des notes obtenues dans les disciplines pré-requises à la maîtrise ne constitue qu’une partie du critère n° 3, pris en considération avec les quatre autres dans le cadre d’une évaluation globale. Il n’existe pour le surplus aucune raison de penser que les candidats provenant de hautes écoles spécialisées seraient défavorisés par rapport aux autres. Le motif du rejet de la candidature de la recourante n’est pas qu’elle a obtenu un bachelor de la HEG mais que les notes qu’elle a obtenues dans les disciplines fondamentales, importantes pour apprécier sa capacité à suivre les enseignements dispensés dans le cadre de la maîtrise, n’étaient que moyennes. La recourante n’allègue pour le surplus aucun élément de nature à faire naître un soupçon que le comité scientifique n’aurait pas respecté le principe de l’égalité de
- 13/14 - A/2421/2026 traitement dans le cadre de l’évaluation des dossiers. Elle ne fait en particulier état d’aucune candidature admise alors qu’elle présenterait un profil semblable ou similaire au sien. Il en résulte que l’autorité intimée n’a ni abusé de ni excédé son large pouvoir d’appréciation en rejetant la candidature de la recourante. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2026 par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2026 par l’Université de Genève;
au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF);
- 14/14 - A/2421/2026 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :