opencaselaw.ch

ATA/914/2026

Genf ·ATA · 2026-08-25 · Français GE

Résumé: Dans le cadre d’un recours pour déni de justice formel, seul le chef de conclusions portant sur le constat de la commission de celui-ci est recevable. L’objet pour lequel l’intimé avait été mis en demeure n’existant plus en raison du retrait de sa directive fixant un service minimum en cas de grève, il ne peut être retenu qu’une application de celle-ci pourrait hypothétiquement se présenter à nouveau. Partant, l’intimé a satisfait aux conclusions sur le fond du recourant, de sorte que ce dernier ne dispose plus d’un intérêt digne de protection justifiant son recours. Recours irrecevable faute d’intérêt actuel.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 LPA; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2).

La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. La compétence de la chambre administrative est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA). En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).

Aucun délai de recours fixe n’est prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132 LOJ; art. 62 al. 6 LPA).

E. 2 À titre préalable se pose la question de savoir si l’absence de décision de l’intimé en réponse à la mise en demeure du recourant du 22 mai 2026 constitue un déni de justice formel ouvrant la voie du recours auprès de la chambre de céans.

E. 2.1 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

E. 2.2 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ; art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.2; ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

- 8/13 - A/1972/2026 La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3; ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d).

E. 2.3 Le droit d’obtenir une décision formatrice ou constatatoire, à la suite d’une requête en ce sens, dépend de la qualité de partie à la procédure non contentieuse menant à cette décision. A ainsi droit au prononcé d’une décision celui qui est susceptible d’être touché dans un intérêt digne de protection par cette décision. Le droit au prononcé d’une décision doit aussi, logiquement, être conféré à ceux qui disposent d’un droit de recours spécial contre la décision à prendre, y compris aux associations disposant d'un droit de recours dans l'intérêt de la loi (ATA/230/2016 du 15 mars 2016 consid. 5).

E. 2.4 Selon l’art. 28 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non (al. 1), la grève et le lock-out étant licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (al. 3). Droit social, le droit de grève appartient par définition aux travailleurs et aux organisations syndicales. Selon la jurisprudence, le droit de grève ne compte pas au nombre des droits fondamentaux individuels. Seules les organisations de travailleurs ont donc le droit de la décréter (Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n. 1809 et 1810). Le droit de grève doit être le fait d’un groupement organisé. Il s’agit de l’exercice d’un droit collectif (SJ 1995 687).

E. 2.5 L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 149 I 343 consid. 7.2.1; 140 I 326 consid. 5.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 141 I 172 consid. 5). L'interdiction de déni de justice ne s'oppose cependant pas à des arrêts d'irrecevabilité lorsqu'une demande ou un recours ne satisfait pas aux conditions procédurales qui conditionnent leur traitement au fond (arrêts du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_608/2017 du 24 août 2018 consid. 5.1).

- 9/13 - A/1972/2026

E. 2.6 Le droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), comme d'ailleurs celui garanti par l'art. 29a Cst., n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur. Ce n'est que lorsque ces règles entravent excessivement l'accès effectif au juge protégé par ces dispositions que celles-ci s'avèrent être violées (ATF 143 I 344 consid. 8.2 et 8.3 et 143 I 227 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2025 du 14 juillet 2025 consid. 8.1; 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 II 123; arrêts de la CourEDH Bakker contre Suisse du 3 septembre 2019, no 7198/07, § 30, et Markovic et autres contre Italie du 14 décembre 2006, no 1398/03, § 99).

E. 2.7 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 précité consid. 3.4; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/227/2026 précité consid. 1.3; ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

E. 2.8 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

E. 2.8.1 Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

E. 2.8.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt

- 10/13 - A/1972/2026 invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1). Le recourant doit donc démontrer que sa situation factuelle ou juridique peut être avantageusement influencée par l’issue du recours. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte, médiate ou encore « par ricochet » (ATF 135 I 43 consid. 1.4; 133 V 239 consid. 6.2). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est donc pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3). Le recours d'un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est irrecevable. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid, 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3).

E. 2.8.3 Il n’appartient pas au juge de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas et une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Les tribunaux ne sont pas institués pour trancher des questions abstraites et peuvent dès lors refuser d'entrer en matière sur des recours dont l'admission ne procurerait aucun avantage pratique à la partie concernée, ce qui est par définition le cas lorsque celle-ci a déjà obtenu précisément ce qu'elle voulait devant l'instance précédente et que la décision attaquée ne la touche dès lors pas dans ses intérêts dignes de protection (arrêts du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.2; 1C_538/2008 du 16 avril 2009 consid. 3).

E. 2.9 Dans son arrêt ATA/230/2016 précité, la chambre de céans a déclaré recevable le recours pour déni de justice de deux syndicats recourant contre le refus du département concerné de leur notifier une décision formelle fixant les modalités concrètes du service minimum prévu lors d’une grève, sur la base d’une directive, laquelle demeurait en vigueur (consid. 11d). Par ailleurs, la chambre de céans a récemment retenu qu’une clause aussi générale que l’art. 4 al. 2 du statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21 151; ci-après : SPVG) ne constituait plus une disposition suffisante pour permettre au conseil administratif de réglementer, par voie de directive interne, l’instauration d’un service minimum au sein de l’administration communale en cas de grève sans violer les constitutions cantonale et fédérale, après avoir considéré

- 11/13 - A/1972/2026 que le document explicatif d’une directive communale portant sur la réduction de salaire en cas de grève et à l’accomplissement d’un service minimum constituait une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA (ATA/1301/2025 du 25 novembre 2025 consid.4). Cela étant, l’introduction d’un service minimum tel que prévu par ledit document n’allait pas au-delà du but poursuivi par les art. 28 al. 4 Cst. et 37 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00). La nécessité d’instaurer un service minimum au sein de l’administration municipale obéissait à un intérêt public prépondérant. Le document explicatif ne s’avérait dès lors pas disproportionné (ATA/1301/2025 précité consid. 5.5).

E. 2.10 En l’espèce, depuis 2024, le recourant a interpellé l’intimé à plusieurs reprises au sujet de la non-conformité au droit de grève de la mise en œuvre d’un accueil parascolaire minimum systématique en cas de grève. En particulier, dans son courrier du 19 mai 2026, il lui a demandé d’annuler les éléments y relatifs contenus dans la directive en vue de la grève du 21 mai 2026 et des suivantes. Le 22 mai 2026, l’intimé a formellement été mis en demeure de lui notifier une décision à cet égard d’ici au 27 mai 2026. À cette même date, le GIAP a refusé de donner suite à sa demande dans le délai imparti. Le recourant a déposé son recours au terme de celui-ci, soit le 27 mai 2026. Dans la mesure où le recours concerne un déni de justice formel, seul le chef de conclusions portant sur le constat de la commission de celui-ci est recevable. Les autres conclusions (soit le constat que la directive est contraire au droit, en tant qu’elle permet de restreindre le droit de grève de membres du personnel de l’intimé et qu’il lui soit fait interdiction d’interdire à ceux-ci de participer à une grève ou de restreindre leur possibilité de participer à une grève) sont en revanche irrecevables. Il convient ensuite d’examiner la qualité pour recourir du recourant. À cet égard, se pose la question de savoir s’il conserve un intérêt digne de protection à obtenir une détermination de la chambre de céans. Non seulement la grève de mai 2026 est terminée, mais de plus, l’intimé s’est engagé, dans son courrier du 29 mai 2026, à ne plus faire appel à des personnes désignées pour assurer le service minimum et a indiqué dans sa duplique que la directive n’avait pas été maintenue après la grève du 2 juin 2026. Il s’ensuit que l’objet sur lequel le recourant avait mis en demeure l’intimé de se prononcer n’existe plus. En effet, il lui demandait notamment d’annuler les éléments de la directive relatifs au service minimum, ce qui a été fait dans la mesure où celle-ci n’a plus été appliquée à partir de la grève du 2 juin 2026. Nonobstant ces précisions, le recourant estime conserver un intérêt digne de protection dans l’hypothèse où cette situation se produirait à nouveau. Or, contrairement aux cas susmentionnés dans les arrêts ATA/230/2016 et ATA/1301/2025, il n’est pas contesté que la directive en question n’est plus en vigueur. En l’état, il ne saurait dès lors être retenu qu’une application de celle-ci pourrait hypothétiquement se présenter à nouveau. Tel que mentionné dans la

- 12/13 - A/1972/2026 jurisprudence susrappelée, il n’appartient pas à la chambre de céans de statuer de manière théorique sur les conditions d’un accueil parascolaire minimum inexistant. En retirant sa directive, l’intimé a satisfait aux conclusions sur le fond du recourant, de sorte que ce dernier ne dispose désormais plus d’intérêt digne de protection justifiant son recours. Par conséquent, à défaut d’intérêt actuel au recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable.

E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à ce dernier, ni au GIAP (art. 87 al. 2 LPA; ATA/1445/2024 du 10 décembre 2024; ATA/1263/2019 du 21 août 2019).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours pour déni de justice interjeté le 29 mai 2026 par le A_______ contre le refus de statuer du Groupement intrercommunal pour l'animation parascolaire du 27 mai 2026 ; met un émolument de CHF 800.- à la charge du A_______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian BRUCHEZ, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Anne MEIER, avocate de l’intimé. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : - 13/13 - A/1972/2026 la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : E. McGREGOR Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1972/2026-FPUBL ATA/914/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Christian BRUCHEZ, avocat contre GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE intimé représenté par Me Anne MEIER, avocate

- 2/13 - A/1972/2026 EN FAIT A. a. Le A_______ (ci-après : A_______), association de droit suisse dont le siège est à Genève, a principalement pour buts de « défendre les intérêts légitimes des travailleurs quels que soient leur activité professionnelle, leur statut social, leur nationalité, leur âge, leur sexe ou leurs convictions, lutter contre toute discrimination qui en découle, et cela notamment par le renforcement de la solidarité interprofessionnelle; lutter pour de justes conditions de salaire, de travail et de vie pour toutes les catégories de travailleurs à Genève; combattre en faveur d’une législation économique et sociale garantissant aux travailleurs et à leur famille une sécurité sociale globale » (ch. 1.3 de ses statuts). Le A_______ « défend les intérêts de ses membres; accorde à ses membres des prestations et des services, notamment en créant et gérant des institutions; informe ses membres et l’ensemble des travailleurs par ses publications ainsi que par la presse et les autres moyens de communication; encourage la formation en matière de politique sociale et économique, ainsi que la formation professionnelle; négocie, conclut, modifie et résilie des conventions collectives » (ch. 1.4 de ses statuts).

b. Le groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : GIAP) est un groupement intercommunal, doté de la personnalité juridique, institué par l’art. 7 de la loi sur l’accueil à journée continue du 22 mars 2019 (LAJC - J 6 32) et composé des communes intéressées de la République et canton de Genève, ayant son siège au secrétariat de l’Association des communes genevoises (ci-après : ACG). Il a pour « but d’assurer l’encadrement collectif des enfants du degré primaire qui suivent leur scolarité obligatoire dans les écoles publiques du canton, en complémentarité aux horaires scolaires, les jours d’école. L’accueil à journée continue a pour buts d’aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle et d’offrir à chaque enfant un accueil de qualité, contribuant à son développement harmonieux » (art. 2 de ses statuts). Les organes du GIAP sont le conseil intercommunal, le comité et la direction, assumée par le directeur général de l’ACG ou son remplaçant (art. 9 de ses statuts).

c. Au mois de novembre 2023, le GIAP a adopté une directive en cas de grève et de congé syndical sur temps de travail à l’attention des équipes parascolaires (ci-après : la directive), mise à jour au mois de novembre 2025. Selon celle-ci, le principe est que « l’accueil parascolaire est un droit constitutionnel. Ainsi, le GIAP doit être en capacité de fournir cette prestation à l’ensemble des familles qui le souhaitent quelles que soient les conditions. Par ailleurs, l’accueil scolaire bénéficie, sur décision du conseil d’État, de la mise en œuvre d’un accueil minimum. Ainsi, conformément à la LAJC et sur décision du comité du 10 novembre 2023 et du 28 novembre 2025, lorsqu’un préavis de grève est émis par les syndicats ou qu’exceptionnellement les congés syndicaux s’effectuent sur le temps d’accueil parascolaire, les équipes parascolaires sont

- 3/13 - A/1972/2026 tenues de mettre en place un service d’accueil minimum qui permette d’assurer la prise en charge des enfants. La responsabilité de mettre en place cette organisation est dévolue à la hiérarchie. Afin que ces principes soient respectés, [il était demandé] aux responsables de secteur [ci-après : RSEC] d’informer leurs équipes respectives des conditions en vigueur et de s’organiser pour que [cette] directive soit appliquée. L’accueil minimum doit permettre de respecter les normes d’encadrement suivantes. En se basant sur les statistiques d’enfants attendus, le RSEC vérifie avec la direction que ces conditions sont vérifiées systématiquement : les équipes sont composées d’au minimum deux collaborateurs titulaires par activité; pendant l’activité RS : un encadrant pour 30 enfants; pendant l’activité AS : un encadrant pour vingt enfants. Toutefois, si les équipes sont dans les normes habituelles de présence, le parascolaire fonctionne normalement et les taux d’encadrement prescrits usuellement sont appliqués. Afin de garantir dans toute la mesure du possible aux collaborateurs qui le désirent de faire usage de leur droit de grève ou de se rendre à une séance syndicale exceptionnelle sur temps d’accueil tout en assurant un accueil minimum, plusieurs mesures sont mises en œuvre par le RSEC. Si le nombre d’absents le nécessite, il peut limiter l’accueil à du gardiennage où la sécurité est assurée et les animations dégradées. Les trajets sont réduits, voire évités. Dans tous les cas, afin de maintenir la sécurité de l’accueil minimum, le GIAP a besoin de 25% de titulaires dans chaque équipe. Dès lors, avant chaque grève ou séance syndicale sur temps d’accueil, au moins 48h à l’avance, le RSEC est chargé d’organisé l’accueil minimum […] ». B. a. Par courriel du 6 novembre 2023, le A_______ a préavisé le GIAP d’une grève prévue le 14 novembre 2023, laquelle a été renouvelée le 23 novembre 2023. Dans ce contexte, a eu lieu un échange de plusieurs courriels entre les 8 et 16 novembre 2023 entre le A_______ et le GIAP, au sujet de la mise en œuvre de la directive. Leur divergence portait principalement sur la possibilité d’imposer la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire pour le parascolaire et une obligation d’annonce pour le personnel du GIAP souhaitant faire grève. Tandis que, pour le A_______, le service minimum obligatoire était réservé aux services régaliens et violait le droit constitutionnel de faire grève, le GIAP considérait qu’un service minimum obligatoire devait être assuré conformément à la directive, au droit constitutionnel à l’accueil parascolaire et au vu des compétences qui lui étaient attribuées selon la LAJC.

b. Par courrier du 17 janvier 2024, le GIAP a proposé au A_______ une rencontre le 25 janvier 2024. En outre, il l’a informé, que, lors de sa séance du 12 janvier 2025, son comité avait constaté, sur la base d’un avis de droit, que le GIAP n’avait pas violé le droit constitutionnel de faire grève. À l’unanimité, il avait décidé de la mise en œuvre d’un accueil minimum systématique, comme indiqué dans la directive.

- 4/13 - A/1972/2026

c. Dans un échange de courriel du 9 décembre 2025, le A_______ et le GIAP ont chacun maintenu leurs positions respectives concernant la mise en place d’un accueil minimum pour la grève du 11 décembre 2025.

d. Le 9 février 2026, le personnel du GIAP réuni en assemblée générale au A_______ a adopté une résolution, aux termes de laquelle il décidait d’annoncer un préavis de grève pour le 5 mai 2026.

e. Par courrier du 19 mai 2026, le A_______ a demandé au GIAP d’annuler les éléments relatifs au service minimum contenus dans la directive pour la grève du 21 mai 2026 et les suivantes. Le GIAP ne respectait à nouveau pas le droit de grève de ses collaborateurs. Ces derniers l’avaient informé qu’il leur était impérativement demandé d’annoncer leur présence ou leur volonté de faire grève le 21 mai 2026. En outre, la directive relative au service d’accueil minimum continuait de circuler. Or, celle-ci ne constituait pas une base légale formelle permettant d’instaurer un service minimum.

f. Lors de son assemblée générale du 21 mai 2026 au A_______, le personnel du GIAP a pris la résolution de maintenir la grève le 2 juin 2026 et de préaviser d’une grève pour la séance d’information de la rentrée scolaire 2026.

g. Par courrier du 22 mai 2026, le A_______ a mis en demeure le GIAP de s’abstenir de commettre des actes illicites en cessant de faire application de la directive pour imposer un service minimum en cas de grève et de statuer sur cette question par décision. Compte tenu du dépôt d’un préavis de grève pour le 2 juin 2026, il était demandé au GIAP de rendre une décision d’ici au 27 mai 2026 afin de permettre un contrôle judiciaire avant le 2 juin 2026 si nécessaire. Faute de base légale prévoyant une limitation du droit de grève dans le secteur de l’animation parascolaire, le GIAP ne pouvait pas édicter une directive permettant d’interdire à certains employés de participer à une grève pour assurer un service minimum. L’activité exercée par le GIAP ne relevait pas de la sauvegarde de biens essentiels et indispensables pour la population.

h. Par courriel du 27 mai 2026, le GIAP lui a répondu que vu la brièveté du délai imparti et la réunion de son comité prévu le 29 mai 2026, sa détermination lui serait transmise après cette date. Le même jour, le A_______ s’est opposé au report de la décision au 29 mai 2026. Le GIAP devait statuer sur cette question sous peine de commettre un déni de justice violant la garantie de l’accès au juge. C. a. Par acte du 29 mai 2026, le A_______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à ce qu’il soit dit que le GIAP avait commis un déni de justice en refusant de lui notifier une décision formelle concernant la mise en œuvre d’un service minimum en cas de grève en application de la directive, en particulier lors de la journée de grève du 2 juin 2026; que la directive était contraire au droit, en tant

- 5/13 - A/1972/2026 qu’elle permettait de restreindre le droit de grève des membres du personnel du GIAP et qu’il soit fait interdiction d’interdire à des membres de son personnel de participer à une grève ou de restreindre leur possibilité de participer à une grève. Sur requête de mesures provisionnelles urgentes, il demandait qu’il soit fait interdiction au GIAP, lors de la journée de grève du 2 juin 2026, d’interdire à des membres de son personnel de participer à la grève ou de restreindre leur possibilité de participer à la grève. Le GIAP n’avait pas statué par voie de décision sur le service minimum et les limitations du droit de grève qui s’appliqueraient lors des prochaines journées de grève, en particulier lors de la journée de grève prévue le 2 juin 2026 dans le délai imparti au 27 mai 2026, ni au moment du dépôt de son recours. Ce refus de statuer constituait un déni de justice. Malgré l’absence d’intérêt actuel, le recours était recevable étant donné que la question importante du service minimum en cas de grève se reposerait lors de prochaines journées de grève et que la brièveté de la période entre le dépôt d’un préavis de grève et la fin de la grève ne permettrait jamais à une autorité judiciaire de rendre une décision définitive au fond dans le délai. Il se justifiait également, par économie de procédure, que la chambre administrative se prononçât sur la question du service minimum en cas de grève au sein du GIAP. Même si le GIAP avait refusé de rendre une décision formelle motivée avant le 27 mai 2026 en vue de la journée de grève du 2 juin 2026, il avait édicté la directive à ce sujet et fait connaître sa position. La LAJC, instituant le GIAP, ne contenait aucune disposition faisant interdiction à certains employés du GIAP de participer à une grève ou limitant leur participation à une grève. Les statuts du GIAP, ayant fait l’objet de délibérations des conseils municipaux des communes membres, ne contenaient pas non plus de disposition faisant interdiction à certains employés du GIAP de participer à une grève ou limitant leur participation à une grève. Le fait que l’accueil à la journée continue trouve son fondement dans la Constitution genevoise et dans la LAJC ne pouvait être considéré comme une base légale suffisante permettant d’interdire à certains collaborateurs de participer à une grève. Faute de base légale formelle, le GIAP ne pouvait interdire à certains membres de son personnel de participer à une grève ou de restreindre de toute autre manière l’exercice du droit de grève. Le GIAP ne fournissait pas des prestations essentielles à la population au sens de la jurisprudence fédérale en la matière, telles que le maintien de l’ordre public, la protection des biens et des personnes, la lutte contre le feu ou les soins aux malades dans les hôpitaux. La directive était contraire au droit en tant qu’elle permettait de restreindre le droit de grève des membres du personnel du GIAP.

b. Par courrier du 29 mai 2026, le A_______ a indiqué avoir reçu le jour même une réponse du GIAP à son courrier du 22 mai 2026.

- 6/13 - A/1972/2026 Selon celle-ci, le GIAP s’engageait à ne plus faire appel à des personnes désignées pour assurer le service minimum dès le 2 juin 2026, tout en maintenant un accueil parascolaire minimum. Il doutait fortement que les conditions constitutionnelles d’exercice du droit de grève par ses employées fussent remplies, dans la mesure où celui-ci devait rester une ultima ratio et que le A_______ persistait à organiser des journées de grève alors même que des pourparlers étaient en cours sur les revendications qu’il avait présentées. Le GIAP avait reçu les partenaires sociaux à de réitérées reprises depuis le début de l’année civile et avait accepté d’entrer en matière sur deux revendications. Une séance de négociation du 27 mai 2026 avait débouché sur une proposition concrète au sujet des taux d’encadrement journalier. D’autres séances étaient agendées prochainement. Le A_______ conservait néanmoins un intérêt digne de protection à ce que la chambre administrative statue sur le recours en raison du trouble que la directive avait causé. Il se justifiait également de clarifier de manière définitive la situation juridique à cet égard pour l’avenir.

c. Par décision du 27 mars 2026 [recte : 29 mai 2026], la chambre administrative a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

d. Le GIAP a conclu à l’irrecevabilité du recours, celui-ci étant sans objet. Il n’avait été interpellé par le A_______ que le 22 mai 2026, celui-ci lui fixant un délai de deux jours ouvrables pour rendre une décision motivée. Il en avait accusé réception le 27 mai 2026, indiquant au A_______ que le délai était trop bref, que son comité se réunissait le 29 mai 2026 et qu’une réponse lui serait alors envoyée. Malgré cette réponse, le A_______ avait persisté à imposer son délai au 27 mai 2026. La grève devant avoir lieu le 2 juin 2026, il n’était pas compréhensible que le A_______ ne l’ait pas interpellé plus tôt et qu’il n’ait pas attendu de recevoir sa réponse. Cela étant dit, aucune personne désirant faire grève n’en était empêchée.

e. Le A_______ a répliqué en exposant qu’au vu du courrier du GIAP du 29 mai 2026, il fallait considérer que celui-ci avait admis le bien-fondé de sa position s’agissant de l’inconstitutionnalité des restrictions au droit de grève qu’il avait imposées à son personnel sur la base de la directive.

f. Le GIAP a dupliqué, en précisant que, contrairement aux allégations du A_______, la directive litigieuse n’avait pas été maintenue, dès la grève du 2 juin

2026. Les RSEC en avaient été informés via une communication sur la plateforme du GIAP le 29 mai 2026. Ils en avaient eux-mêmes informé leurs équipes le 1er juin

2026. Le A_______ en avait également été informé le même jour. Étaient joints une copie de la communication susmentionnée du 29 juin 2026 et un échange de courriels y relatifs des 29 mai et 1er juin 2026 entre le A_______ et le GIAP.

- 7/13 - A/1972/2026

g. Le A_______ a maintenu qu’il conservait un intérêt digne de protection à ce que la chambre administrative statue au fond afin de clarifier définitivement la situation juridique dans une décision judiciaire, dès lors que la directive en cause n’avait pas été produite et que le GIAP n’avait pas formellement rendu de décision constatant l’illicéité de sa pratique antérieure.

h. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 LPA; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2).

La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. La compétence de la chambre administrative est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA). En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).

Aucun délai de recours fixe n’est prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132 LOJ; art. 62 al. 6 LPA). 2. À titre préalable se pose la question de savoir si l’absence de décision de l’intimé en réponse à la mise en demeure du recourant du 22 mai 2026 constitue un déni de justice formel ouvrant la voie du recours auprès de la chambre de céans. 2.1 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). 2.2 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ; art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.2; ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

- 8/13 - A/1972/2026 La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3; ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). 2.3 Le droit d’obtenir une décision formatrice ou constatatoire, à la suite d’une requête en ce sens, dépend de la qualité de partie à la procédure non contentieuse menant à cette décision. A ainsi droit au prononcé d’une décision celui qui est susceptible d’être touché dans un intérêt digne de protection par cette décision. Le droit au prononcé d’une décision doit aussi, logiquement, être conféré à ceux qui disposent d’un droit de recours spécial contre la décision à prendre, y compris aux associations disposant d'un droit de recours dans l'intérêt de la loi (ATA/230/2016 du 15 mars 2016 consid. 5). 2.4 Selon l’art. 28 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non (al. 1), la grève et le lock-out étant licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (al. 3). Droit social, le droit de grève appartient par définition aux travailleurs et aux organisations syndicales. Selon la jurisprudence, le droit de grève ne compte pas au nombre des droits fondamentaux individuels. Seules les organisations de travailleurs ont donc le droit de la décréter (Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n. 1809 et 1810). Le droit de grève doit être le fait d’un groupement organisé. Il s’agit de l’exercice d’un droit collectif (SJ 1995 687). 2.5 L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 149 I 343 consid. 7.2.1; 140 I 326 consid. 5.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 141 I 172 consid. 5). L'interdiction de déni de justice ne s'oppose cependant pas à des arrêts d'irrecevabilité lorsqu'une demande ou un recours ne satisfait pas aux conditions procédurales qui conditionnent leur traitement au fond (arrêts du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_608/2017 du 24 août 2018 consid. 5.1).

- 9/13 - A/1972/2026 2.6 Le droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), comme d'ailleurs celui garanti par l'art. 29a Cst., n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur. Ce n'est que lorsque ces règles entravent excessivement l'accès effectif au juge protégé par ces dispositions que celles-ci s'avèrent être violées (ATF 143 I 344 consid. 8.2 et 8.3 et 143 I 227 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2025 du 14 juillet 2025 consid. 8.1; 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 II 123; arrêts de la CourEDH Bakker contre Suisse du 3 septembre 2019, no 7198/07, § 30, et Markovic et autres contre Italie du 14 décembre 2006, no 1398/03, § 99). 2.7 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 précité consid. 3.4; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/227/2026 précité consid. 1.3; ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a). 2.8 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). 2.8.1 Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). 2.8.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt

- 10/13 - A/1972/2026 invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1). Le recourant doit donc démontrer que sa situation factuelle ou juridique peut être avantageusement influencée par l’issue du recours. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte, médiate ou encore « par ricochet » (ATF 135 I 43 consid. 1.4; 133 V 239 consid. 6.2). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est donc pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3). Le recours d'un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est irrecevable. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid, 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3). 2.8.3 Il n’appartient pas au juge de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas et une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Les tribunaux ne sont pas institués pour trancher des questions abstraites et peuvent dès lors refuser d'entrer en matière sur des recours dont l'admission ne procurerait aucun avantage pratique à la partie concernée, ce qui est par définition le cas lorsque celle-ci a déjà obtenu précisément ce qu'elle voulait devant l'instance précédente et que la décision attaquée ne la touche dès lors pas dans ses intérêts dignes de protection (arrêts du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.2; 1C_538/2008 du 16 avril 2009 consid. 3). 2.9 Dans son arrêt ATA/230/2016 précité, la chambre de céans a déclaré recevable le recours pour déni de justice de deux syndicats recourant contre le refus du département concerné de leur notifier une décision formelle fixant les modalités concrètes du service minimum prévu lors d’une grève, sur la base d’une directive, laquelle demeurait en vigueur (consid. 11d). Par ailleurs, la chambre de céans a récemment retenu qu’une clause aussi générale que l’art. 4 al. 2 du statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21 151; ci-après : SPVG) ne constituait plus une disposition suffisante pour permettre au conseil administratif de réglementer, par voie de directive interne, l’instauration d’un service minimum au sein de l’administration communale en cas de grève sans violer les constitutions cantonale et fédérale, après avoir considéré

- 11/13 - A/1972/2026 que le document explicatif d’une directive communale portant sur la réduction de salaire en cas de grève et à l’accomplissement d’un service minimum constituait une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA (ATA/1301/2025 du 25 novembre 2025 consid.4). Cela étant, l’introduction d’un service minimum tel que prévu par ledit document n’allait pas au-delà du but poursuivi par les art. 28 al. 4 Cst. et 37 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00). La nécessité d’instaurer un service minimum au sein de l’administration municipale obéissait à un intérêt public prépondérant. Le document explicatif ne s’avérait dès lors pas disproportionné (ATA/1301/2025 précité consid. 5.5). 2.10 En l’espèce, depuis 2024, le recourant a interpellé l’intimé à plusieurs reprises au sujet de la non-conformité au droit de grève de la mise en œuvre d’un accueil parascolaire minimum systématique en cas de grève. En particulier, dans son courrier du 19 mai 2026, il lui a demandé d’annuler les éléments y relatifs contenus dans la directive en vue de la grève du 21 mai 2026 et des suivantes. Le 22 mai 2026, l’intimé a formellement été mis en demeure de lui notifier une décision à cet égard d’ici au 27 mai 2026. À cette même date, le GIAP a refusé de donner suite à sa demande dans le délai imparti. Le recourant a déposé son recours au terme de celui-ci, soit le 27 mai 2026. Dans la mesure où le recours concerne un déni de justice formel, seul le chef de conclusions portant sur le constat de la commission de celui-ci est recevable. Les autres conclusions (soit le constat que la directive est contraire au droit, en tant qu’elle permet de restreindre le droit de grève de membres du personnel de l’intimé et qu’il lui soit fait interdiction d’interdire à ceux-ci de participer à une grève ou de restreindre leur possibilité de participer à une grève) sont en revanche irrecevables. Il convient ensuite d’examiner la qualité pour recourir du recourant. À cet égard, se pose la question de savoir s’il conserve un intérêt digne de protection à obtenir une détermination de la chambre de céans. Non seulement la grève de mai 2026 est terminée, mais de plus, l’intimé s’est engagé, dans son courrier du 29 mai 2026, à ne plus faire appel à des personnes désignées pour assurer le service minimum et a indiqué dans sa duplique que la directive n’avait pas été maintenue après la grève du 2 juin 2026. Il s’ensuit que l’objet sur lequel le recourant avait mis en demeure l’intimé de se prononcer n’existe plus. En effet, il lui demandait notamment d’annuler les éléments de la directive relatifs au service minimum, ce qui a été fait dans la mesure où celle-ci n’a plus été appliquée à partir de la grève du 2 juin 2026. Nonobstant ces précisions, le recourant estime conserver un intérêt digne de protection dans l’hypothèse où cette situation se produirait à nouveau. Or, contrairement aux cas susmentionnés dans les arrêts ATA/230/2016 et ATA/1301/2025, il n’est pas contesté que la directive en question n’est plus en vigueur. En l’état, il ne saurait dès lors être retenu qu’une application de celle-ci pourrait hypothétiquement se présenter à nouveau. Tel que mentionné dans la

- 12/13 - A/1972/2026 jurisprudence susrappelée, il n’appartient pas à la chambre de céans de statuer de manière théorique sur les conditions d’un accueil parascolaire minimum inexistant. En retirant sa directive, l’intimé a satisfait aux conclusions sur le fond du recourant, de sorte que ce dernier ne dispose désormais plus d’intérêt digne de protection justifiant son recours. Par conséquent, à défaut d’intérêt actuel au recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à ce dernier, ni au GIAP (art. 87 al. 2 LPA; ATA/1445/2024 du 10 décembre 2024; ATA/1263/2019 du 21 août 2019).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours pour déni de justice interjeté le 29 mai 2026 par le A_______ contre le refus de statuer du Groupement intrercommunal pour l'animation parascolaire du 27 mai 2026; met un émolument de CHF 800.- à la charge du A_______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Christian BRUCHEZ, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Anne MEIER, avocate de l’intimé. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 13/13 - A/1972/2026 la greffière-juriste :

K. CALLEGARO

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :