opencaselaw.ch

ATA/912/2026

Genf ·ATA · 2026-08-25 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l’intimée a infligé un avertissement au recourant pour violation de ses obligations professionnelles. Est litigieux le reproche adressé au recourant de ne pas avoir conservé l’original ou une copie du dossier médical de D______.

E. 2.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2).

E. 2.2 Se pose en premier lieu la question du droit applicable.

E. 2.2.1 Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11). Certains des articles de cette loi ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le 1er février 2020, ainsi que le 1er janvier 2022. Toutefois, ces modifications n’ont pas d’effet sur le présent litige, si bien que c’est la LPMéd dans sa teneur la plus récente qui sera exposée ci-dessous.

E. 2.2.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant qu'indépendant, soit sous sa propre responsabilité, sont régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd, ce qui exclut l'application de la LS (ATF 148 I 1 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3; Yves DONZALLAZ, Traité de doit médical, volume II, 2021, n. 4'957).

E. 2.2.3 Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a cependant précisé que les art. 40 let. a LPMéd et 40 let. c LPMéd constituent des clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées. Dans ce cadre, il est possible de prendre en considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse (ATF 149 II 109 consid. 7.3.1).

- 6/12 - A/379/2026

E. 2.2.4 En l’espèce, le recourant exerce à titre indépendant dans son cabinet, soit sous sa propre responsabilité professionnelle, de sorte que ses droits et devoirs sont régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd.

E. 2.3 La LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à l’instar des médecins (art. 2 al. 1 let. a LPMéd). L'art. 40 let. a LPMéd prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment observer les devoirs professionnels suivants : exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue. L’art. 40 let. a LPMéd constitue une clause générale (FF 2005 p. 211).

E. 2.4 L’art. 52 al. 1 LS dispose que tout professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit tenir un dossier pour chaque patient. Selon l’art 53 LS, le dossier comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l’anamnèse, le résultat de l’examen clinique et des analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement prodigués, avec l’indication de l’auteur et de la date de chaque inscription. Le dossier du patient peut être tenu sous forme informatisée, pour autant que toute adjonction, suppression ou autre modification reste décelable et que l’on puisse identifier son auteur et sa date (art. 54 LS). L’art. 55 LS prévoit que le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il peut s’en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix (al. 1). Ce droit ne s’étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et protégées par le secret professionnel (al. 2). L’art. 57 LS précise que les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé du patient, mais au moins pendant dix ans dès la dernière consultation (al. 1). Si aucun intérêt prépondérant pour la santé du patient ou pour la santé publique ne s’y oppose, le dossier est détruit après vingt ans au plus tard (al. 2). Le patient peut consentir à une prolongation de la durée de conservation de son dossier à des fins de recherche (al. 3). Les institutions médicales publiques conservent les dossiers médicaux de leurs patients en leur sein ou peuvent les archiver auprès des Archives d'État de Genève (al. 4). L’art. 58 LS prévoit que le professionnel de la santé qui cesse son activité en informe ses patients. À leur demande, il leur remet leur dossier ou le transmet au

- 7/12 - A/379/2026 professionnel de la santé qu’ils ont désigné. Sans réponse du patient dans un délai de trois mois, le professionnel de la santé remet les dossiers à son successeur, pour archivage et moyennant le respect des règles sur le secret professionnel. À défaut, il les archive avec soin ou les remet à ses frais à l’association de son groupe professionnel pour une durée de dix ans. Il informe la direction générale de la santé sur le sort des dossiers (al. 1). Les dossiers des professionnels de la santé exerçant en institution privée sont archivés par cette dernière sous la responsabilité du médecin responsable de l’institution (al. 2). En cas d’incapacité durable ou de décès du professionnel de la santé, ses dossiers sont placés sous la responsabilité de la direction générale de la santé qui peut habiliter, avec leur accord, l’association de son groupe professionnel ou un tiers. Les frais sont à la charge du professionnel de la santé ou de sa succession (al. 3). Les dépositaires sont tenus au respect de la protection des données. En particulier, ils ne peuvent ni consulter, ni utiliser, ni communiquer les données contenues dans les dossiers placés sous leur responsabilité (al. 4). L’art. 57 relatif à la conservation du dossier leur est applicable (al. 5).

E. 2.4.1 Il ressort des travaux préparatoires de la LS que l’intérêt poursuivi est celui de la santé du patient et également l’intérêt à pouvoir documenter les litiges découlant de la responsabilité du médecin, ce qui justifie le délai de dix ans. C’est dans la même optique que le législateur a traité le sort du dossier en cas de cessation d’activité du médecin (MGC 2003-2004/XI A 5850).

E. 2.4.2 La doctrine retient que le dossier médical constitue un aide-mémoire, un outil de communication et un reflet des compétences du médecin. Il est le témoin fidèle des soins donnés au patient et constitue un outil important de protection juridique pour le praticien. Un dossier bien tenu peut être bénéfique non seulement quant à la qualité des soins mais également quant à la recherche de la vérité dans un éventuel conflit au sujet de leur qualité ou de leur remboursement. Il constitue aussi l’outil de communication de choix et permet de transmettre toute l’information pertinente, après avoir obtenu le consentement du patient, aux personnes et instances concernées soit les autres médecins et professionnels qui participent aux soins ainsi que les établissements de soins ou tout autre organisme qui en fait la demande. La tenue du dossier doit ainsi permettre de répondre à toute demande de consultation ou de transmission d’informations émanent de professionnels de santé comme de la personne (Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, 2021, vol. II, nos 5'912 à 5'917). L’obligation du médecin de conserver le dossier médical sert en premier lieu l’intérêt du patient à disposer des données médicales le concernant et à pouvoir changer de médecin sans risquer une perte d’information. La durée de conservation prévue exprime un souci d’équilibre entre, d’une part, la nécessité de disposer des informations médicales relatives au patient pendant le temps nécessaire à sa prise en charge et, d’autre part, le principe de proportionnalité régissant le droit de la protection des données (Philippe DUCOR, Conservation du dossier médical :

- 8/12 - A/379/2026 documents originaux ou sous forme électronique ?, Lettre de l’association des médecins genevois [AMG] 2014 n° 8). Selon la doctrine majoritaire, le dossier médical appartient au patient (DONZALLAZ, op. cit., n° 6'006). Celui-ci peut en réclamer une copie ou l’original et en cas de remise du dossier le médecin est en droit de réclamer un reçu (DONZALLAZ, op. cit. n° 6'050). Il paraît par ailleurs difficile de s’opposer à la demande du patient que son dossier soit détruit, compte tenu de son droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection de sa sphère privée. La remise du dossier médical original au patient produit un effet similaire à la destruction dès lors qu’aucune copie n’est conservée. L’anonymisation totale peut également être assimilée à une destruction, si elle empêche toute réidentification du patient (DONZALLAZ, op. cit., n° 6'140).

E. 2.4.3 Dans le cas d’une patiente à laquelle les HUG refusaient, contre l’avis du préposé cantonal à la protection des données, de restituer l’intégralité de son dossier médical original, la chambre de céans a jugé en 2013 que le dossier du suivi de la patiente aux HUG avait le statut d’archive administrative, présentait une valeur archivistique dès lors qu’il n’était plus utile au suivi de la patiente par les HUG et constituait une archive historique dont les HUG étaient propriétaires selon la loi sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (LArch - B 2 15), de sorte que c’était à juste titre qu’ils avaient refusé de lui en restituer l’original (ATA/357/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).

E. 2.5 L’art. 43 LPMéd prévoit qu’en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de LPMéd ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : (a) un avertissement; (b) un blâme; (c) une amende de CHF 20'000.- au plus; (d) une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire); (e) une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité (al. 1). En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b LPMéd, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c (al. 2). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure (ATF 141

- 9/12 - A/379/2026 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1) et ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées). L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

E. 2.6 L’art. 41 LPMéd prévoit que chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes (al. 2). La commission, instituée par l’art. 10 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006; LComPS - K 3 03). Elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13 et les références citées).

E. 3 En l’espèce, la commission reproche au recourant de ne pas avoir conservé le dossier du patient ni une copie de celui-ci. Elle relève que le recourant s’est borné à indiquer qu’il aurait remis le dossier au patient sans pouvoir préciser la date de cette remise. Il est vrai que le recourant avait expliqué, le 16 mars 2023 devant la commission du secret professionnel, que le patient avait repris son dossier en 2020 ou 2021. Il avait ensuite indiqué à la commission, le 14 février 2025, qu’il avait remis son dossier au patient durant le second semestre 2019. Enfin, dans son recours devant la chambre de céans, il a indiqué qu’il avait remis son dossier au patient dans le courant de l’année 2022. Cela étant, la commission ne semble pas s’être déterminée dans sa décision sur la question de savoir si le recourant avait ou non effectivement remis le dossier au patient. Il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait demandé au recourant de produire la preuve de la remise (quittance du patient), ni au patient de confirmer qu’il avait bien repris son dossier médical, voire qu’il l’avait remis à son nouveau médecin traitant. De son côté, le recourant n’a pas produit de quittance ni allégué qu’il en aurait fait signer une à son patient.

- 10/12 - A/379/2026 Or, l’établissement de la remise effective du dossier médical au patient est déterminant pour établir un éventuel manquement. La commission ne pouvait donc pas retenir un manquement et prononcer une sanction sans avoir préalablement établi si le dossier avait bien été remis par le recourant au patient. La décision sera annulée et la procédure lui sera retournée afin qu’elle complète l’instruction et prononce une nouvelle décision.

E. 4 Au vu de ce qui précède, aucun émolument ne sera prononcé (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, qui obtient partiellement gain de cause, à la charge de l’État.

* * * * *

- 11/12 - A/379/2026

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 18 décembre 2025 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 18 décembre 2025 ; renvoie la cause à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco ROSSI, avocat du recourant, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. - 12/12 - A/379/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : E. McGREGOR Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/379/2026-PROF ATA/912/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Marco ROSSI, avocat contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS intimée

- 2/12 - A/379/2026 EN FAIT A. a. A______ exerce à Genève en qualité de médecin praticien à titre indépendant dans son cabinet au B______ 2.

b. Le 31 octobre 2022, C______ a saisi la commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la commission).

c. Elle reprochait à A______ de n’avoir pas diagnostiqué, alors qu’il était le médecin traitant de son fils D______, né le ______ 1970, les graves problèmes de santé dont celui-ci était atteint, de ne pas lui avoir apporté les soins médicaux adéquats et d’avoir demandé sa mise sous curatelle au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE).

d. Le 21 décembre 2022, le bureau de la commission a ouvert une procédure administrative contre A______, dont il a confié l’instruction à la sous-commission 2.

e. Le 24 avril 2023, A______ a indiqué qu’il suivait le patient comme addictologue depuis 2015, à la suite de la reprise d’un cabinet médical. Le patient était toxicomane depuis des décennies, traité à la méthadone depuis environ 20 ans et atteint de diverses pathologies, dont l’hépatite C. Il n’avait jamais été facile à suivre car il ne souhaitait aucune thérapie et se procurait, en plus de la méthadone, des médicaments sur le marché, qu’il revendait ensuite en partie. Il s’était présenté à plusieurs reprises au cabinet avec des pathologies, des abcès, de la fièvre et des bronchites, mais avait toujours refusé les traitements proposés pour ne suivre que les thérapies qu’il choisissait. Durant la pandémie de COVID-19, il avait refusé d’être soigné alors qu’il était atteint d’une pneumonie. Il avait toujours eu de mauvaises relations avec sa mère, qui l’accusait de l’avoir volée et qui avait plusieurs fois tenté de s’occuper de lui. Il avait du mal à gérer son argent et avait été emprisonné, notamment pour avoir tenté de tuer en 2018 sa compagne qui se prostituait. Par un courrier du 20 juin 2020, qu’il produisait, il avait demandé au TPAE une curatelle pour son patient parce qu’il était « ingérable » et souffrait de crises dépressives anxieuses et de situations obsessionnelles-compulsives, ne sortait pas de son domicile, ne savait pas gérer les actes de la vie quotidienne, son économie et sa propre existence. Il s’était plusieurs fois rendu au domicile du patient avec ses assistantes pour le convaincre de suivre les thérapies appropriées, sans parvenir à entrer chez lui. Le patient avait changé de médecin. Selon le rapport du docteur E______, médecin de F______ intervenu au domicile le 30 mai 2022 à la demande de la mère de D______, qu’il produisait, le confrère avait trouvé chez ce dernier 50 à 100 flacons de méthadone, probablement prescrits par le nouveau médecin traitant.

- 3/12 - A/379/2026 Il ressortait d’une lettre de sortie du service de médecine interne et de réadaptation des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) du 22 juillet 2020, qu’il produisait, que D______ avait été admis alors qu’il souffrait notamment d’une pneumonie, d’une hémorragie digestive, d’un ulcère duodénal, d’une hypothyroïdie, d’une malnutrition énergétique modérée et d’une cirrhose hépatique. Le diagnostic avait été posé par ultrasonographie, le patient ayant refusé une biopsie hépatique et maintenu catégoriquement ce refus malgré une discussion lors de son séjour en réadaptation. Il produisait également le rapport des HUG du 23 août 2020 dont il ressortait que le patient avait été admis la veille dans un état « coma/trouble état de conscience sans cause évidente », qu’il consommait des stupéfiants, que sa collaboration n’était pas bonne et qu’il avait refusé plusieurs examens, avec la mention « patient refuse toute prise de sang, tout scope, part contre avis médical ». Il produisait enfin un rapport du docteur G______, médecin de H______, portant sur une consultation au domicile du patient le 7 novembre 2020 et indiquant que celui-ci était en rupture thérapeutique car il ne bénéficiait plus des passages réguliers de l’institution de maintien à domicile (ci-après : IMAD) pour l’administration de ses médicaments dans le pilulier et le contrôle de ses constantes vitales, après les avoir renvoyés le 2 octobre 2020 et avoir récupéré tout son stock de médicaments au domicile, où le médecin avait constaté la présence de 50 à 100 flacons de méthadone.

f. Le 19 décembre 2024, la sous-commission a demandé à A______ de produire le dossier médical du patient, d’indiquer le cas échéant pourquoi il ne serait plus en sa possession et s’il avait été délié de son secret médical avant de signaler son patient au TPAE.

g. Le 14 février 2025, A______ a indiqué qu’il n’était plus en possession du dossier, qu’il avait remis à son patient dans le second semestre 2019. Il n’avait pas été délié de son secret médical avant d’effectuer le signalement, car celui-ci avait été effectué dans l’urgence, vu l’état de santé du patient, qui mettait sa vie en danger et nécessitait rapidement une mesure de protection.

h. Le 25 mars 2025, la sous-commission a clos son instruction.

i. Par décision du 18 décembre 2025, la commission a prononcé un avertissement contre A______. Les reproches de la dénonciatrice n’étaient pas établis. Les documents disponibles indiquaient une attitude oppositionnelle du patient, et aucun manquement de A______ ne pouvait être retenu, qu’il s’agisse du suivi médical ou du signalement au TPAE. Par contre, A______ n’avait pas conservé de copie du dossier médical, se bornant à indiquer qu’il l’avait remis au patient, sans pouvoir préciser la date de la remise, laquelle demeurait incertaine puisque évoquée comme ayant eu lieu durant le second semestre 2019, en 2020 voire en 2021.

- 4/12 - A/379/2026 Le fait de ne pas avoir conservé le dossier médical ni une copie de celui-ci constituait une violation manifeste de l’art. 57 al. 1 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), ce qui justifiait le prononcé d’une sanction. B. a. Par acte remis à la poste le 2 février 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’aucune action disciplinaire ne devait être prononcée à son encontre. Subsidiairement, il devait être dit que le manquement ne donnait lieu à aucune sanction. Au cours de l’année 2022, le patient avait exprimé la volonté de changer de médecin et demandé que lui soit remis son dossier médical. Celui-ci lui avait été remis dans son intégralité. À aucun moment, le nouveau médecin traitant n’avait sollicité auprès de lui des documents complémentaires ou s’était plaint du caractère incomplet du dossier que le patient lui avait remis. Les faits avaient été établis de manière arbitraire. La commission, qui reconnaissait une incertitude quant au moment et aux modalités de la remise du dossier médical au patient, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir conservé celui-ci. La décision procédait d’une interprétation excessivement formaliste de l’obligation de conserver le dossier telle que prévue par la loi. La sanction était en tout état disproportionnée.

b. Le 3 mars 2026, la commission a conclu au rejet du recours.

c. Le 10 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. La mère de son patient n’avait formulé aucun reproche relatif à l’absence de conservation d’une copie du dossier médical après que l’original eût été remis à ce dernier. Personne ne s’était d’ailleurs plaint à ce sujet. Le fait de n’avoir pas conservé de copie du dossier n’avait eu aucun effet négatif sur la santé du patient. Il n’avait, au cours de ses nombreuses années de pratique, connu aucun cas de confrère qui avait conservé une copie du dossier dont un patient avait exigé la remise. Vu le caractère volumineux des dossiers médicaux, l’obligation d’en conserver copie en telle hypothèse engendrerait un travail considérable.

d. Le 14 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il ressort de l’audition du recourant par la commission du secret professionnel le 16 mars 2023, dont le procès-verbal figure au dossier de l’intimée, que celui-ci a expliqué que le patient avait repris son dossier en 2020 ou 2021. EN DROIT

- 5/12 - A/379/2026 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l’intimée a infligé un avertissement au recourant pour violation de ses obligations professionnelles. Est litigieux le reproche adressé au recourant de ne pas avoir conservé l’original ou une copie du dossier médical de D______. 2.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2). 2.2 Se pose en premier lieu la question du droit applicable. 2.2.1 Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11). Certains des articles de cette loi ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le 1er février 2020, ainsi que le 1er janvier 2022. Toutefois, ces modifications n’ont pas d’effet sur le présent litige, si bien que c’est la LPMéd dans sa teneur la plus récente qui sera exposée ci-dessous. 2.2.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant qu'indépendant, soit sous sa propre responsabilité, sont régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd, ce qui exclut l'application de la LS (ATF 148 I 1 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3; Yves DONZALLAZ, Traité de doit médical, volume II, 2021, n. 4'957). 2.2.3 Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a cependant précisé que les art. 40 let. a LPMéd et 40 let. c LPMéd constituent des clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées. Dans ce cadre, il est possible de prendre en considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse (ATF 149 II 109 consid. 7.3.1).

- 6/12 - A/379/2026 2.2.4 En l’espèce, le recourant exerce à titre indépendant dans son cabinet, soit sous sa propre responsabilité professionnelle, de sorte que ses droits et devoirs sont régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd. 2.3 La LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à l’instar des médecins (art. 2 al. 1 let. a LPMéd). L'art. 40 let. a LPMéd prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment observer les devoirs professionnels suivants : exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue. L’art. 40 let. a LPMéd constitue une clause générale (FF 2005 p. 211). 2.4 L’art. 52 al. 1 LS dispose que tout professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit tenir un dossier pour chaque patient. Selon l’art 53 LS, le dossier comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l’anamnèse, le résultat de l’examen clinique et des analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement prodigués, avec l’indication de l’auteur et de la date de chaque inscription. Le dossier du patient peut être tenu sous forme informatisée, pour autant que toute adjonction, suppression ou autre modification reste décelable et que l’on puisse identifier son auteur et sa date (art. 54 LS). L’art. 55 LS prévoit que le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il peut s’en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix (al. 1). Ce droit ne s’étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et protégées par le secret professionnel (al. 2). L’art. 57 LS précise que les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé du patient, mais au moins pendant dix ans dès la dernière consultation (al. 1). Si aucun intérêt prépondérant pour la santé du patient ou pour la santé publique ne s’y oppose, le dossier est détruit après vingt ans au plus tard (al. 2). Le patient peut consentir à une prolongation de la durée de conservation de son dossier à des fins de recherche (al. 3). Les institutions médicales publiques conservent les dossiers médicaux de leurs patients en leur sein ou peuvent les archiver auprès des Archives d'État de Genève (al. 4). L’art. 58 LS prévoit que le professionnel de la santé qui cesse son activité en informe ses patients. À leur demande, il leur remet leur dossier ou le transmet au

- 7/12 - A/379/2026 professionnel de la santé qu’ils ont désigné. Sans réponse du patient dans un délai de trois mois, le professionnel de la santé remet les dossiers à son successeur, pour archivage et moyennant le respect des règles sur le secret professionnel. À défaut, il les archive avec soin ou les remet à ses frais à l’association de son groupe professionnel pour une durée de dix ans. Il informe la direction générale de la santé sur le sort des dossiers (al. 1). Les dossiers des professionnels de la santé exerçant en institution privée sont archivés par cette dernière sous la responsabilité du médecin responsable de l’institution (al. 2). En cas d’incapacité durable ou de décès du professionnel de la santé, ses dossiers sont placés sous la responsabilité de la direction générale de la santé qui peut habiliter, avec leur accord, l’association de son groupe professionnel ou un tiers. Les frais sont à la charge du professionnel de la santé ou de sa succession (al. 3). Les dépositaires sont tenus au respect de la protection des données. En particulier, ils ne peuvent ni consulter, ni utiliser, ni communiquer les données contenues dans les dossiers placés sous leur responsabilité (al. 4). L’art. 57 relatif à la conservation du dossier leur est applicable (al. 5). 2.4.1 Il ressort des travaux préparatoires de la LS que l’intérêt poursuivi est celui de la santé du patient et également l’intérêt à pouvoir documenter les litiges découlant de la responsabilité du médecin, ce qui justifie le délai de dix ans. C’est dans la même optique que le législateur a traité le sort du dossier en cas de cessation d’activité du médecin (MGC 2003-2004/XI A 5850). 2.4.2 La doctrine retient que le dossier médical constitue un aide-mémoire, un outil de communication et un reflet des compétences du médecin. Il est le témoin fidèle des soins donnés au patient et constitue un outil important de protection juridique pour le praticien. Un dossier bien tenu peut être bénéfique non seulement quant à la qualité des soins mais également quant à la recherche de la vérité dans un éventuel conflit au sujet de leur qualité ou de leur remboursement. Il constitue aussi l’outil de communication de choix et permet de transmettre toute l’information pertinente, après avoir obtenu le consentement du patient, aux personnes et instances concernées soit les autres médecins et professionnels qui participent aux soins ainsi que les établissements de soins ou tout autre organisme qui en fait la demande. La tenue du dossier doit ainsi permettre de répondre à toute demande de consultation ou de transmission d’informations émanent de professionnels de santé comme de la personne (Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, 2021, vol. II, nos 5'912 à 5'917). L’obligation du médecin de conserver le dossier médical sert en premier lieu l’intérêt du patient à disposer des données médicales le concernant et à pouvoir changer de médecin sans risquer une perte d’information. La durée de conservation prévue exprime un souci d’équilibre entre, d’une part, la nécessité de disposer des informations médicales relatives au patient pendant le temps nécessaire à sa prise en charge et, d’autre part, le principe de proportionnalité régissant le droit de la protection des données (Philippe DUCOR, Conservation du dossier médical :

- 8/12 - A/379/2026 documents originaux ou sous forme électronique ?, Lettre de l’association des médecins genevois [AMG] 2014 n° 8). Selon la doctrine majoritaire, le dossier médical appartient au patient (DONZALLAZ, op. cit., n° 6'006). Celui-ci peut en réclamer une copie ou l’original et en cas de remise du dossier le médecin est en droit de réclamer un reçu (DONZALLAZ, op. cit. n° 6'050). Il paraît par ailleurs difficile de s’opposer à la demande du patient que son dossier soit détruit, compte tenu de son droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection de sa sphère privée. La remise du dossier médical original au patient produit un effet similaire à la destruction dès lors qu’aucune copie n’est conservée. L’anonymisation totale peut également être assimilée à une destruction, si elle empêche toute réidentification du patient (DONZALLAZ, op. cit., n° 6'140). 2.4.3 Dans le cas d’une patiente à laquelle les HUG refusaient, contre l’avis du préposé cantonal à la protection des données, de restituer l’intégralité de son dossier médical original, la chambre de céans a jugé en 2013 que le dossier du suivi de la patiente aux HUG avait le statut d’archive administrative, présentait une valeur archivistique dès lors qu’il n’était plus utile au suivi de la patiente par les HUG et constituait une archive historique dont les HUG étaient propriétaires selon la loi sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (LArch - B 2 15), de sorte que c’était à juste titre qu’ils avaient refusé de lui en restituer l’original (ATA/357/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). 2.5 L’art. 43 LPMéd prévoit qu’en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de LPMéd ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : (a) un avertissement; (b) un blâme; (c) une amende de CHF 20'000.- au plus; (d) une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire); (e) une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité (al. 1). En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b LPMéd, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c (al. 2). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure (ATF 141

- 9/12 - A/379/2026 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1) et ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées). L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. 2.6 L’art. 41 LPMéd prévoit que chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes (al. 2). La commission, instituée par l’art. 10 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006; LComPS - K 3 03). Elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13 et les références citées). 3. En l’espèce, la commission reproche au recourant de ne pas avoir conservé le dossier du patient ni une copie de celui-ci. Elle relève que le recourant s’est borné à indiquer qu’il aurait remis le dossier au patient sans pouvoir préciser la date de cette remise. Il est vrai que le recourant avait expliqué, le 16 mars 2023 devant la commission du secret professionnel, que le patient avait repris son dossier en 2020 ou 2021. Il avait ensuite indiqué à la commission, le 14 février 2025, qu’il avait remis son dossier au patient durant le second semestre 2019. Enfin, dans son recours devant la chambre de céans, il a indiqué qu’il avait remis son dossier au patient dans le courant de l’année 2022. Cela étant, la commission ne semble pas s’être déterminée dans sa décision sur la question de savoir si le recourant avait ou non effectivement remis le dossier au patient. Il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait demandé au recourant de produire la preuve de la remise (quittance du patient), ni au patient de confirmer qu’il avait bien repris son dossier médical, voire qu’il l’avait remis à son nouveau médecin traitant. De son côté, le recourant n’a pas produit de quittance ni allégué qu’il en aurait fait signer une à son patient.

- 10/12 - A/379/2026 Or, l’établissement de la remise effective du dossier médical au patient est déterminant pour établir un éventuel manquement. La commission ne pouvait donc pas retenir un manquement et prononcer une sanction sans avoir préalablement établi si le dossier avait bien été remis par le recourant au patient. La décision sera annulée et la procédure lui sera retournée afin qu’elle complète l’instruction et prononce une nouvelle décision. 4. Au vu de ce qui précède, aucun émolument ne sera prononcé (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, qui obtient partiellement gain de cause, à la charge de l’État.

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- 11/12 - A/379/2026

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 18 décembre 2025; au fond : l’admet partiellement; annule la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 18 décembre 2025; renvoie la cause à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l’État de Genève; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Marco ROSSI, avocat du recourant, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

- 12/12 - A/379/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. CALLEGARO

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :