Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le recourant se prévaut de l’irrecevabilité de l’écriture de l’intimé du 25 mars 2026.
E. 2.1 Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue
- 12/18 - A/2935/2025 duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2; 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3; 2C_441/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, l’intimé s’est vu remettre à l’audience du 9 mars 2026 le courrier du recourant du 4 mars 2026. Il a alors annoncé vouloir y revenir en tant que de besoin. Ayant fait part de ses déterminations sur ce courrier le 25 mars 2026, l’intimé a agi dans le délai usuellement admis pour exercer le droit à la réplique. Par ailleurs, l’écriture litigieuse répond, à tout le moins partiellement, à celle du recourant du 4 mars 2026. Partant, l’écriture de l’intimé du 25 mars 2026 est recevable.
E. 3 Est litigieux le blâme prononcé à l’encontre du recourant.
E. 3.1 Selon l’art. 23 de la loi sur l'hospice du 17 mars 2006 (LHG - J 4 07), les relations entre ce dernier et son personnel sont régies par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Le recourant est également soumis au statut du personnel de l’hospice du 5 février 2007.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes :
a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : (1) le blâme; b) prononcées, au sein de l'établissement, par le directeur général : (2) la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, (3) la réduction de traitement à l'intérieur de la classe; c) prononcées, au sein de l'établissement, par le conseil d'administration : (4) le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans, (5) la révocation.
E. 3.2a prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : (1) le blâme; b) prononcées, au sein de l'établissement, par le directeur général : (2) la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, (3) la réduction de traitement à l'intérieur de la classe; c) prononcées, au sein de l'établissement, par le conseil d'administration : (4) le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans, (5) la révocation.
E. 3.3 Selon l'art. 20 RPAC, les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Ces derniers se doivent, par leur attitude d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC).
E. 3.4 Le cahier des charges du recourant prévoit, s’agissant du chapitre « sécurité », de signaler et transmettre aux ASIC les situations problématiques et les éléments pertinents au suivi des personnes logées sur les sites de l’hospice et de signaler et documenter tout incident lié à la protection incendie. Précédemment déjà, son cahier des charges prévoyait, dans le domaine de la gestion des problèmes de sécurité, de veiller au respect des normes spécifiques de sécurité et d’informer sa hiérarchie des situations préoccupantes ou à risque.
E. 3.5 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., n. 1515; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY,
- 13/18 - A/2935/2025 Droit administratif général, 2014, n. 2249). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/508/2022 du 17 mai 2022 consid. 7). La faute disciplinaire peut même être commise par méconnaissance d'une règle. Cette méconnaissance doit cependant être fautive (Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue jurassienne de jurisprudence, 1998, n. 55 p. 14).
E. 3.6 Au vu de la diversité des agissements susceptibles de constituer une violation des devoirs de service, le législateur est contraint de recourir à des clauses générales saisissant tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs; tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas mentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction (ATA/912/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6e; Gabriel BOINAY, op. cit., n. 50 p. 14). Dans la fonction publique, les normes de comportement sont contenues non seulement dans les lois, mais encore dans les cahiers des charges, les règlements et circulaires internes, les ordres de service ou même les directives verbales. Bien que nécessairement imprécises, les prescriptions disciplinaires déterminantes doivent être suffisamment claires pour que chacun puisse régler sa conduite sur elles, et puisse être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à résulter d'un acte déterminé (ATA/571/2022 du 31 mai 2022 consid. 7b; Gabriel BOINAY, op. cit., n. 51 p. 14).
E. 3.7 Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité, les rapports de service étant soumis au droit public (arrêt du Tribunal fédéral 8D_10/2020 du 7 avril 2021 consid. 4.2; ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.3). Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. L'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé. Elle doit tenir compte de l'intérêt de l'intéressé à poursuivre l'exercice de son métier, mais aussi veiller à l'intérêt public (ATA/1352/2024 du 19 novembre 2024 consid. 5.4; ATA/83/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7b et les arrêts cités).
E. 3.8 Une mesure viole le principe de la proportionnalité si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts – en
- 14/18 - A/2935/2025 l'espèce publics – compromis (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 3.9 La chambre de céans a confirmé le blâme infligé à un enseignant ayant refusé, par deux fois d’assurer la prise en charge de ses élèves lors d’une journée d’activités organisées par son établissement (ATA/783/2025 du 22 juillet 2025, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1D_14/2025 du 6 octobre 2025). Elle a aussi confirmé le blâme dans les situations suivantes : refus d’un fonctionnaire de modifier sa manière de travailler pour être plus rapide et plus efficace, adoptant un comportement ayant des répercussions sur la charge de travail de ses collègues ainsi que sur l'ambiance de l'équipe et le fonctionnement du service et ayant également utilisé à des fins personnelles un téléphone portable professionnel (ATA/598/2021 du 8 juin 2021); pour des propos et plaisanteries à connotation sexuelle en présence de trois collaboratrices sur lesquelles le fonctionnaire exerçait un certain ascendant (ATA/912/2022 du 13 septembre
2022); en raison d’un geste violent à l’égard d’une collègue qui avait répondu sèchement (ATA/875/2025 du 19 août 2025); refus d’une infirmière, sans motif légitime, de transmettre à sa hiérarchie un rapport psychiatrique d'une collaboratrice qui avait préalablement levé le secret médical (ATA/982/2025 du 9 septembre 2025). Elle a annulé un blâme infligé à une enseignante pour avoir participé à la diffusion de copies d'un courrier d’un ancien doyen, alors qu’elle savait que la direction souhaitait limiter la diffusion de ce courrier. Il lui était également reproché de ne pas s’être rendue au secrétariat alors qu’elle y était attendue. La situation était toutefois peu claire et l’enseignante avait fait primer l’intérêt de ses élèves (ATA/1327/2025 du 2 décembre 2025). Enfin, elle a confirmé un blâme infligé pour avoir klaxonné des femmes et fait des remarques déplacées à leur sujet en présence de collègues (ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025).
E. 3.10 En l’espèce, il convient, en premier lieu, d’examiner si les reproches liés à l’incident de l’arme à feu et au respect des règles de confidentialité sont fondés.
E. 3.10.1 Il est établi que le recourant a indiqué au nettoyeur ayant découvert dans les poubelles des toilettes le sac en plastique contenant l’arme ainsi qu’à son collègue F_______ qu’il se chargeait de gérer l’incident. Il leur a également demandé de ne pas en parler à quiconque, notamment aux assistants sociaux. Ce faisant, il faut constater, avec l’intimé, que le recourant s’est arrogé une position de responsable, voire supérieur par rapport aux deux hommes, ce qui ne lui incombait cependant pas, indépendamment de la réaction de ceux-ci ainsi que de la question de savoir si ces derniers auraient dû également être sanctionnés pour leurs agissements. Par ailleurs, en ne communiquant pas immédiatement cette découverte à l’équipe, notamment aux ASIC, comme le prévoit son cahier des charges, le recourant doit
- 15/18 - A/2935/2025 se voir reprocher de ne pas avoir signalé aux ASIC cette situation problématique, susceptible de créer un danger important au sein du foyer. L’attention du recourant avait pourtant, à plusieurs reprises dans le passé, expressément été attirée sur la nécessité de se coordonner et d’échanger davantage avec les autres professionnels. Il n’a en outre pas informé les personnes les mieux à même de gérer une telle situation, à savoir l’équipe de sécurité humaine. Il ne l’a pas appelée, alors que l’enquêtrice a retenu, sans être critiquée sur ce point, que le numéro de téléphone était facile à trouver et connu du recourant. Un simple appel téléphonique aurait permis de confier la situation immédiatement aux personnes formées et habilitées à la traiter. Le recourant a expliqué son attitude par le fait qu’il ne voulait pas créer un mouvement de panique compte tenu de l’imminence de l’exercice d’évacuation. Cela étant et derechef, il ne lui appartenait pas de procéder à un tel choix. Face à la gravité du danger lié à une arme à feu, il est manifeste qu’il lui appartenait de signaler immédiatement la découverte de celle-ci à l’équipe de sécurité humaine ou à la police. Le recourant n’a pas non plus cherché à joindre urgemment l’un des trois destinataires de son courriel pour lui demander des instructions immédiates. Son courriel, même envoyé avec l’importance « haute », ne remplaçait pas un appel téléphonique, dès lors qu’il ne lui permettait pas de s’assurer que ceux-ci liraient immédiatement son message. La question de savoir quand ils en ont pris connaissance n’est, à cet égard, pas pertinente. Comme l’a en outre retenu l’enquêtrice, le contenu du courriel n’était pas adéquat pour signaler la découverte d’une arme à feu dans les locaux du CHC. Son intitulé « Information concernant la poubelle du premier étage » ne reflétait nullement la gravité de la situation et son importance. Le recourant n’a pas non plus demandé d’instruction à ses destinataires ni ne les a informés du fait qu’il avait manipulé l’arme, qu’il n’avait pas averti l’équipe des ASIC ni celle de la sécurité humaine, qu’il avait demandé à son collègue et au nettoyeur de ne pas en faire état et rangé l’arme dans le meuble-tiroir placé sur son bureau. Certes, il n’existait pas de protocole ni directive interne prévoyant la manière de procéder en cas de découverte d’une arme à feu. Il découle cependant de son cahier des charges qu’il devait signaler toute situation problématique. Une telle obligation impliquait que le signalement se fasse de manière adéquate, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce comme cela vient d’être exposé. L’hospice ne reproche pas au recourant d’avoir commis une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP en entreposant l’arme dans le meuble-tiroir placé sur son bureau. Il retient que ce choix présentait le risque que l’arme soit accessible potentiellement à des collaborateurs du CHC ou toute autre personne disposant des accès à cette pièce. Ce reproche est fondé. Le meuble-tiroir ne peut être fermé à clef, alors que, comme cela ressort de l’audition de I_______ par
- 16/18 - A/2935/2025 l’enquêtrice, le recourant disposait d’un meuble de bureau comportant des tiroirs qui pouvaient être fermés à clef. Au vu de la dangerosité de l’objet, le reproche de l’avoir entreposé de manière inadéquate est fondé. Pour le surplus, la question de savoir si le geste de I_______, consistant à déplacer l’arme dans la cuisine commune des collaborateurs dans l’attente de l’arrivée de la police, était adéquat n’est pas pertinente, ce geste n’ayant pas été imputé au recourant. Au vu de ce qui précède, les différents manquements relevés par l’hospice concernant l’incident lié à la découverte de l’arme sont fondés.
E. 3.10.2 Il ressort des dépositions d’M_______ et H_______ devant l’enquêtrice que lors de la reprise de travail du recourant le 7 novembre 2024, il lui a été demandé de ne pas parler avec ses collègues du contexte et de l’enquête administrative. Il ressort cependant également des auditions menées par l’enquêtrice que le recourant n’a pas respecté cette injonction. Celui-ci avait d’ailleurs reconnu que lors d’un café pris sur la terrasse le 22 novembre 2024, il avait abordé le sujet, enjoignant au nettoyeur et à son collègue de dire la vérité concernant la découverte de l’arme, ce qui constituait une forme de précision, étant rappelé que le recourant avait déjà proposé à son collègue de contacter son avocat. Il est ainsi établi que le recourant n’a pas respecté l’injonction de confidentialité qui lui avait été faite à son retour après la première suspension. Outre le fait qu’il a parlé de l’enquête – comme semblent l’avoir fait, selon l’enquêtrice, une grande partie des témoins entendus par elle, malgré les recommandations de confidentialité figurant sur les convocations –, il a cherché à influencer les déclarations du nettoyeur et de son collègue. Ce reproche est donc également fondé.
E. 3.11 Reste à examiner si la sanction respecte le principe de la proportionnalité. Les manquements commis, notamment en lien avec la découverte de l’arme à feu, sont d’une certaine gravité. Le manque de communication à ce sujet avec le reste de l’équipe a été de nature à ébranler la confiance que celle-ci pouvait placer dans le recourant. L’absence de communication adéquate ainsi qu’avec les personnes habilitées à traiter l’incident et l’entreposage de l’arme dans un tiroir qui ne pouvait être fermé à clef étaient susceptibles d’entraîner un risque sécuritaire important, qui ne s’est heureusement pas réalisé. Le recourant est employé auprès de l’hospice depuis 2009. Si ses compétences techniques ont toujours été saluées et reconnues, ses capacités de communication, d’échanges avec les autres professionnels et son positionnement ont fait l’objet de remarques ainsi que d’un suivi particulier, ayant également impliqué la mise en place d’une formation spécifique. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’hospice, en prononçant la sanction la plus légère, n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Il est encore relevé que l’affectation du recourant au CHC de R_______ après la fin de la seconde période de suspension, en avril 2025, ne constituait nullement une sanction ou une mise à l’écart, comme le laisse entendre le recourant. Le CHC dans
- 17/18 - A/2935/2025 lequel l’incident est survenu ayant fermé ses portes pour cause de travaux, il ne pouvait y retourner. Il est, en outre, ressorti des enquêtes menées par la chambre de céans que différentes propositions ont été soumises au recourant, dont certaines ont été refusées, refus dont il avait été tenu compte, ce qui était inhabituel. Compte tenu également du fait que les affectations devaient être constamment adaptées aux besoins, rien ne permet de retenir que l’affectation au CHC de R_______ visait d’une manière ou d’une autre à isoler ou mettre le recourant à l’écart, ni a fortiori de le punir. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). Le prononcé du blâme ne présente, a priori, pas de valeur litigieuse au sens des art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 27 juin 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d’A_______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie - 18/18 - A/2935/2025 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian de PREUX, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : E. McGREGOR Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2935/2025-FPUBL ATA/910/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2026
dans la cause
A_______ recourant représenté par Me Christian de PREUX, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé
- 2/18 - A/2935/2025 EN FAIT A. a. A_______, né le ______ 1976, travaille depuis février 2009 pour l’Hospice général (ci-après : hospice). Il a été jusqu’en février 2012 auxiliaire intendant social au sein de l’aide aux requérants d’asile et est depuis lors intendant social de proximité au B_______. Il a été nommé fonctionnaire le 1er avril 2014.
b. Son cahier des charges, révisé en dernier lieu le 1er octobre 2021, inclut notamment le fait de signaler et transmettre aux assistants sociaux en intervention collective (ci-après : ASIC) les situations problématiques et les éléments pertinents au suivi des personnes logées dans les sites de l’hospice et de signaler et documenter tout incident lié à la protection incendie. Précédemment déjà, son cahier des charges prévoyait, dans le domaine de la gestion des problèmes de sécurité, de veiller au respect des normes spécifiques de sécurité et d’informer sa hiérarchie des situations préoccupantes ou à risque.
c. L’appréciation de ses prestations professionnelles a été globalement positive. Ainsi, l’entretien d’appréciation et de fixation d’objectifs (ci-après : EAFO) du 1er mars 2018 était globalement satisfaisant, les compétences « Écoute » et « Appréciation de soi et d’autrui/360° » étant cependant jugées insuffisantes et la « Communication » et la « Compréhension du contexte et analyse » devaient être améliorées.
d. Dans un courrier du 2 juin 2020, le responsable d’unité et C_______, cheffe de service gestion des ressources humaines (ci-après : RH), ont relevé des conflits récurrents dans lesquels l’employé était impliqué. Ses compétences d’écoute et de communication faisaient l’objet d’un suivi depuis son engagement. Il lui était rappelé que les confrontations régulières avec ses collègues étaient inacceptables. Des objectifs lui étaient fixés à cet égard. S’ils n’étaient pas atteints après six mois, la question d’envisager une sanction se poserait. Selon l’EAFO du 12 juin 2020, le bilan global était « peu satisfaisant ». Des mesures ont été mises en place (« contrat pédagogique de coaching »), le 6 août 2020, afin d’aider l’intéressé à atteindre les objectifs fixés en matière d’écoute, de collaboration et d’appréciation de soi.
e. Selon l’EAFO du 11 décembre 2020, les objectifs fixés avaient été atteints. Néanmoins, les compétences « Coordination et échanges entre professionnels », « Écoute » et « Appréciation de soi et d’autrui/360° » étaient à améliorer. Le bilan global était « satisfaisant ».
f. A_______ a été affecté au Centre d’hébergement collectif (ci-après : CHC) D_______, à une date qui ne ressort pas précisément du dossier. Ce centre accueille essentiellement des hommes célibataires. Il est muni de deux loges dans lesquelles sont présents en continu des agents de protection privés.
g. Le 24 octobre 2024, un agent de nettoyage d’une entreprise externe, E_______, a découvert une arme à feu dans les sanitaires des locaux communs du CHC, cachée
- 3/18 - A/2935/2025 dans un sac poubelle et enveloppée dans un sac en plastique opaque, fermé par un nœud. Il l’a signalé à F_______, autre intendant social, qui a décidé d’apporter le sac à A_______, qui se trouvait à son poste de travail au bureau. Celui-ci a ouvert le sac et, constatant qu’il pouvait s’agir d’une véritable arme, a vérifié qu’elle ne soit pas chargée.
h. Par courriel adressé le même jour à 08h40 à G_______, responsable du Service Facility Management, H_______, responsable d’unité, et I_______, chef de service de la sécurité humaine et protection incendie, intitulé « information concernant la poubelle du premier étage », envoyé sous importance « haute », A_______ a indiqué « pour information, J_______, de la société K_______, a trouvé un petit pistolet Glock dans la poubelle du premier étage ». Était annexée une photo de l’arme posée sur le sac en plastique.
i. Il a ensuite entreposé l’arme dans un des tiroirs de son module de classement posé sur son bureau. Il n’a pas informé les ASIC ni d’autres personnes de la découverte de l’arme et de la conservation de celle-ci dans son bureau. Celui-ci n’était pas fermé à clef, mais se trouvait dans une zone accessible uniquement au personnel du centre, au moyen d’une clef.
j. I_______, qui était en séance au moment de la réception du courriel précité, s’est rendu dans le bureau d’A_______ à la fin de sa séance, vers 10h55. Il a documenté par des photos l’endroit où l’arme avait été entreposée, constaté que l’arme avait été sortie du sac en plastique et manipulée par A_______. Il a avisé les coordinateurs sécurité afin qu’ils préviennent la police et est resté dans le bureau où se trouvait l’arme jusqu’à leur arrivée. Il a établi un compte rendu de ces évènements dans un courriel adressé le 25 octobre 2024 en fin d’après-midi à l’attention de C_______ et de L_______, en réservant une copie à M_______, directrice du service immobilier.
k. Le 25 octobre 2024 également, A_______ a été convoqué à un entretien de service pour le 28 octobre 2024.
l. Lors de cet entretien, le précité était accompagné de son conseil ainsi que de la présidente de la Commission du personnel. A_______ a exposé qu’il ne voulait pas heurter ou paniquer les gens alors qu’un exercice d’évacuation était imminent et pensait avoir agi correctement en prévenant sa hiérarchie. Il se serait fait « massacrer » par sa hiérarchie s’il avait appelé le service d’intervention urgente de la police. La directrice des RH a relevé qu’en tant qu’intendant social, il appartenait à l’intéressé de « lever le doute » et se faire le relais en cas d’identification d’un danger. Il existait un numéro permettant de joindre en tout temps un collaborateur de la sécurité humaine que A_______ aurait pu appeler sans passer par I_______. L’employé a expliqué qu’il n’avait pas fait appel au personnel de N_______, car celui-ci n’aurait fait rien d’autre que d’appeler la police. L’hospice a expliqué que la remise de la convocation à l’entretien de service s’était faite en présence d’un agent de N_______, compte tenu du contexte d’insécurité que la découverte de l’arme avait provoqué. En fin de séance, il a été convenu que l’employé était
- 4/18 - A/2935/2025 dispensé de son obligation de travailler, le temps que le conseil d’administration se prononce sur la suite de la procédure.
m. Par décision du même jour, le président du conseil d’administration a suspendu provisoirement A_______ de ses fonctions. L’intéressé a repris son activité le 7 novembre 2024.
n. Le 12 novembre 2024, le conseil d’administration a décidé de l’ouverture d’une enquête administrative.
o. Interpellé par F_______ au sujet du fait que son collègue revenait constamment sur l’incident du 24 octobre 2024, H_______ a invité ce dernier à ne plus évoquer cette affaire avec ses collègues.
p. Malgré cela, il est revenu à la direction des RH qu’A_______ avait eu des questionnements appuyés sur son lieu de travail au sujet des évènements du 24 octobre 2024, s’était montré insistant malgré les refus qui lui étaient opposés, mentionnant qu’il en référerait à son conseil légal. Il était, par courrier du 22 novembre 2024, fermement invité à s’abstenir de parler des faits du 24 octobre 2024 et de l’enquête administrative.
q. Le 25 novembre 2024, G_______ a fait part aux services RH que A_______ avait, à nouveau, abordé avec son collègue et le nettoyeur le sujet de la découverte de l’arme.
r. Le conseil d’administration a ainsi décidé de suspendre à nouveau A_______ de ses fonctions, dès le 28 novembre 2024 jusqu’à ce qu’une décision soit rendue après réception du rapport d’enquête.
s. Dans son rapport du 10 février 2025, l’enquêtrice a retenu que l’emploi d’un courriel, le contenu de celui-ci et ses destinataires n’étaient pas adéquats pour signaler la découverte d’une arme à feu dans les locaux du CHC. Il aurait été simple de s’adresser à l’équipe de sécurité humaine, dont le numéro de téléphone était facile à trouver et connu de l’intéressé. L’entreposage de l’arme dans un meuble-tiroir situé dans un espace clos et à l’abri des regards n’était pas de nature à créer un danger au sens de l’art. 129 CP. L’enquêtrice a observé que le fait de déplacer l’arme comme l’avait fait I_______ et la placer au vu et su de tous les employés n’était pas approprié. Elle relevait aussi que ni le nettoyeur ni F_______ n’avaient été inquiétés, alors qu’ils n’avaient pas agi comme ils l’auraient dû. Il était établi qu’A_______ n’avait pas respecté l’injonction faite le 7 novembre 2024 de ne pas parler du contexte de l’incident et de l’enquête administrative. De même, le précité avait reconnu avoir, le 22 novembre 2024, demandé à F_______ et au nettoyeur de dire la vérité concernant la découverte de l’arme, de sorte que l’existence de pressions de la part de l’employé sur ces deux personnes était considérée comme établie.
t. Après avoir reçu les déterminations d’A_______, le conseil d’administration a, le 1er avril 2025, renoncé à prononcer une sanction qui serait de son ressort, renvoyé le dossier à la direction pour ce faire, levé avec effet immédiat la suspension et
- 5/18 - A/2935/2025 libéré le précité de son obligation de travailler jusqu’au 7 avril 2025, afin d’organiser son retour au travail.
u. Par décision du 8 mai 2025, la direction de l’hospice a prononcé un blâme à l’encontre d’A_______.
v. Par décision du 27 juin 2025, l’hospice a rejeté le recours formé par A_______ contre le blâme. Le choix et le contenu du courriel du 24 octobre 2024 relatif à la découverte d’une arme dans le CHC étaient inadéquats. Le courriel avait pour objet une poubelle et n’était ainsi pas de nature à alerter ses destinataires. Ceux-ci n’étaient pas non plus adéquats : l’un (H_______) était en vacances, l’autre (G_______) était en réunion et n’apparaissait pas l’interlocuteur habituel pour une urgence relevant de la sécurité, enfin le troisième, I_______, ne travaillait pas sur le site en question. Vu l’urgence, un appel téléphonique aurait permis de s’assurer que l’information soit reçue immédiatement. Compte tenu de la fonction intégrant la responsabilité de veiller à la sécurité des résidents d’un lieu de vie, il aurait appartenu à A_______ de s’assurer de la bonne transmission et réception des messages d’alerte par les collaborateurs référents, dès lors qu’il s’agissait d’éléments pouvant potentiellement constituer un risque pour la vie et l’intégrité d’autrui. Travaillant depuis des années avec l’équipe opérationnelle à alerter en cas de questions relatives à la sécurité, l’employé la connaissait et pouvait facilement trouver leurs contacts. A_______ n’avait pas tenu compte de l’avis de ses collègues impliqués dans la découverte de l’arme, qui souhaitaient que le reste de l’équipe en soit informée. Il n’y avait pas de raison qu’il s’investisse d’une position de décideur et responsable en considérant qu’il ne devait pas informer le reste de l’équipe pour protéger ses collègues. Cette attitude allait à l’encontre de l’attitude de collaboration et de partage d’informations pertinentes voulue et attendue au sein de l’hospice. Le fait d’avoir entreposé l’arme dans un tiroir non verrouillé la rendait accessible. Cette décision était potentiellement dangereuse, surtout au vu du choix de ne pas informer les collègues de la situation. Dès l’information selon laquelle une enquête administrative allait être diligentée, A_______ aurait dû respecter la confidentialité de celle-ci. Son supérieur avait cependant dû le lui rappeler lors d’un entretien le 14 novembre 2024 et M_______ et C_______ le 22 novembre 2024. Il avait, en effet, eu plusieurs échanges avec différents interlocuteurs qui ne s’étaient pas limités à leur rappeler de dire la vérité, comme il le soutenait, et avaient instauré un climat délétère au sein de l’équipe, conduisant des collaborateurs à alerter leur hiérarchie. Les manquements précités constituaient des infractions aux devoirs du personnel, justifiant le prononcé d’un blâme, qui était au demeurant la sanction la plus légère. B. a. Par acte déposé le 28 août 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A_______ a contesté cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
- 6/18 - A/2935/2025 Ni lui ni aucun collaborateur du CHC n’avait jamais été confronté à la découverte d’une arme à feu dans les locaux. Il n’existait aucune directive ni marche à suivre dans une telle situation. Son cahier des charges lui imposait d’avertir sa hiérarchie. Une réunion annuelle relative à un exercice d’évacuation allait débuter 20 minutes après la découverte de l’arme et l’ensemble des collaborateurs du CHC devaient y assister. L’évacuation pouvait engendrer des tensions avec les résidents, ce qui faisait subir une grande pression sur le personnel. C’était dans ce contexte qu’il avait dit à son collègue et au nettoyeur qu’il « gérait » la situation. Il craignait des réactions disproportionnées ou de panique. Il avait alors demandé aux précités de fermer la porte du bureau, avait photographié l’arme et rédigé le courriel litigieux. Il n’estimait pas qu’il lui appartenait d’appeler la police; il craignait qu’une telle démarche ne soit pas approuvée par son employeur. Il n’avait pas vu de « plus-value » à appeler un agent de N_______; celui-ci n’aurait fait qu’appeler le supérieur du recourant. Il reconnaissait que le titre de son courriel aurait pu être plus évocateur. Cela étant, il avait annexé une photographie de l’arme, ce qui était suffisant. Malgré son intitulé, M_______ avait vu le message et avait témoigné qu’G_______ et I_______ avec qui elle était en réunion l’avaient également vu. Ces personnes n’avaient pas considéré l’alerte comme particulièrement urgente. Ce n’était qu’après être venu sur place et avoir vu l’arme que I_______ avait averti la cellule requérants d’asile de la police (ci-après : CRA). Il avait entreposé l’arme dans un tiroir fermé, situé dans un bureau auquel seuls les employés de l’hospice avaient accès. I_______ l’avait déplacée dans un lieu moins sûr, à savoir dans la cuisine commune des collaborateurs où elle constituait potentiellement un risque plus important. Le lendemain déjà, il avait été convoqué, en présence d’un agent de N_______, à un entretien de service. Sa libération de son obligation de travailler, intervenue le 28 octobre 2024, avait suscité la suspicion que l’arme était la sienne. Il avait reçu le compte rendu de l’entretien de service du 28 octobre 2024 en même temps que la note interne adressée à la direction générale de l’hospice demandant la mise en œuvre d’une enquête administrative. La Commission du personnel s’était étonnée de ce procédé. Il avait repris son activité le 7 novembre 2024 et été informé de la décision d’ouverture d’une enquête administrative le 12 novembre 2024. Il contestait avoir tenté d’influencer ladite enquête et réfutait le reproche d’avoir mis en danger la vie d’autrui, d’avoir pollué les éléments nécessaires à l’enquête policière et d’avoir entravé celle-ci.
b. L’hospice a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, le recourant a souligné la qualité de son travail auprès de l’hospice, comme en témoignait une note établie par l’équipe sociale en sa faveur le 15 novembre 2011 que l’intimé n’avait pas évoquée ainsi que les appréciations positives des 10 juillet 2013 et 26 février 2014. Il a précisé que ses évaluations
- 7/18 - A/2935/2025 devaient également être lues à l’aune de ses remarques. Ses certificats de travail intermédiaires avaient toujours été très positifs. Il avait appliqué la procédure de « lever le doute », telle qu’elle existait en cas de suspicion d’incendie. Il s’étonnait de la production tardive d’un courriel de I_______ du 25 octobre 2024. En outre, ce courriel comportait des erreurs relatives au comportement décrit des autres personnes présentes. Il soulignait que sa manière de procéder n’avait à aucun moment mis en danger qui que ce soit, ni constitué un risque sécuritaire. L’enquêtrice avait d’ailleurs retenu que le choix de mettre l’arme dans un tiroir fermé ne présentait pas de danger en soi. L’enquêtrice avait également retenu qu’il était douteux que l’on puisse lui reprocher une violation de son obligation de confidentialité pendant la première période de suspension. Le silence qui lui avait ensuite été imposé visait à rétablir le climat de travail et non à assurer la perspective de l’enquête. Il n’avait pas été soutenu par l’hospice durant cette période et été le seul à avoir été inquiété.
d. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 28 janvier 2026 devant la chambre administrative, le recourant a expliqué qu’il travaillait au CHC de R_______, avec des requérants d’asile. Il éprouvait le besoin de se reconstruire après cette affaire. Il y avait un malaise à son égard, également sur son nouveau lieu de travail. Selon sa hiérarchie, cette affectation était provisoire; il souhaitait pouvoir retourner au CHC D_______. En avril 2025, lorsqu’il avait posé à G_______ la question de savoir pourquoi il n’avait pas réagi à son courriel du 24 octobre 2024, celui-ci lui avait répondu que I_______ et M_______ lui avaient dit qu’ils s’en chargeaient. Compte tenu de la bonne relation qu’il entretenait avec lui, son absence d’implication l’avait surpris. Au mois de septembre 2024, alors que le CHC D_______ allait fermer pour les travaux, G_______ lui avait proposé d’intégrer le foyer O_______ ou celui de P_______. Il lui faisait confiance. Désormais, il avait l’impression d’être le mouton noir, d’être mis au placard et que sa hiérarchie ne lui faisait pas confiance. En plus, il ne travaillait pas dans un lieu où ses capacités professionnelles étaient sollicitées. e.a La représentante de l’hospice a confirmé qu’il avait été décidé que I_______ s’occupe de la suite à donner au courriel du 24 octobre 2024. G_______ n’était ainsi pas amené à intervenir. e.b La cheffe de service RH a précisé qu’au retour au travail du recourant après sa suspension, le CHC D_______ était fermé pour cause de travaux. Il avait été affecté temporairement, car aucune place n’était disponible, au site se situant à la rue du O_______. Ensuite, une place d’intendant social était disponible au PHC de la Terrassière. Le recourant avait toutefois décliné cette proposition au motif de la distance avec son domicile. Ensuite, une place au CHC de R_______, tenant compte de son domicile, avait pu lui être proposée. Il s’agissait d’une affectation potentiellement durable, ce qui lui avait été communiqué. L’équipe de R_______
- 8/18 - A/2935/2025 n’avait pas été informée de la sanction disciplinaire. Elle ignorait si l’équipe avait été informée du fait qu’il s’agissait d’une affectation durable. Le recourant avait demandé à pouvoir réintégrer son poste au CHC D_______, au CHC O_______ ou un site similaire. Aucun poste n’était cependant disponible. Il n’y avait aucune volonté de l’empêcher de retourner travailler au CHC D_______. L’hospice n’avait jamais allégué ni même soupçonné que l’arme retrouvée aurait appartenu au recourant. e.c Le recourant a exposé avoir été soulagé quand la police avait pu identifier le propriétaire de l’arme. Il avait souffert du fait qu’il y avait eu des rumeurs soutenant qu’il en était le propriétaire. Il avait été isolé par l’équipe au CHC D_______. Même dans la rue, des collaborateurs se détournaient en le voyant. Il avait aussi été choqué par les divergences ressortant des témoignages recueillis durant l’enquête. Il était le seul mis en cause. F_______ et le nettoyeur n’avaient pas du tout été inquiétés. Après avoir constaté qu’il ne s’agissait pas d’une arme factice, il avait dit à F_______ qu’il ne fallait pas créer la panique et qu’il allait immédiatement envoyer un courriel à G_______, I_______ et H_______. Après avoir envoyé le message, il appartenait à sa hiérarchie de prendre les décisions. Il n’avait pas parlé de l’arme lors de la réunion qui avait suivi dans le bureau à côté du sien, ni d’ailleurs F_______. Il ne souhaitait pas créer un mouvement de panique. F_______ semblait d’accord avec lui. L’exercice d’évacuation était très important, il fallait qu’ils soient à la hauteur. I_______ s’était saisi de l’arme qu’il avait posée sur une table dans la cuisine devant toute l’équipe. Celle-ci avait été choquée de voir une arme. Certains collègues l’avaient interpellé pour savoir pourquoi il ne leur en avait pas parlé. Il leur avait donné l’explication qu’il venait de donner. Comme l’arme lui avait été remise, il se sentait responsable. C’était la raison pour laquelle il avait agi comme il l’avait fait. Par l’envoi du message, il voulait laisser une trace de son action. Il était membre de la Commission du personnel de l’hospice et avait, notamment, signalé que l’encadrement du foyer Q_______ était insuffisant et que des infiltrations d’eau menaçaient la stabilité du plafond dans une chambre du foyer. Il produisait le courriel qu’il avait adressé aux responsables à cet égard. Aucune suite n’y avait été donnée. Il était cependant vrai qu’en janvier 2021, alors que l’humidité avait causé des dégâts, le responsable d’unité lui avait dit qu’il avait raison sur le fond mais qu’il devait « travailler la forme », ce avec quoi il était d’accord. En tant qu’ancien réfugié, il était particulièrement sensible à l’accueil de ces personnes. Il avait eu des frictions avec I_______, qui était très autoritaire et vérifiait tout. Il lui signalait ainsi tout par écrit en réservant une copie à son responsable. Quand il avait des soucis avec lui, il le signalait à la responsable des RH ainsi qu’au service santé, voire à la Commission du personnel.
- 9/18 - A/2935/2025 e.d La cheffe de service RH a confirmé que le recourant lui signalait lorsqu’il avait un souci avec un interlocuteur. Il lui avait surtout signalé des difficultés avec l’état des lieux, plus qu’en particulier avec I_______. e.e Le recourant a déclaré qu’il avait été choqué que le 25 octobre 2024, l’hospice fasse appel à un service de sécurité externe pour lui remettre la convocation à l’entretien de service. Il s’était senti traité comme un criminel. e.f La cheffe de service RH a expliqué que I_______ avait demandé la présence d’une patrouille de N_______. Celle-ci n’avait cependant pas été présente dans le bureau dans lequel la convocation avait été remise au recourant. Il y avait un autre motif à la présence de cette patrouille, en raison d’un autre incident. Elle n’avait pas d’élément au dossier RH du recourant permettant de retenir qu’il s’était montré ou aurait pu se montrer physiquement violent. e.g Le recourant a indiqué que cette affaire l’avait affecté dans sa santé et sa vie privée. Son travail comptait énormément pour lui. Il avait été blanchi par l’enquêtrice. La sanction était injuste. Il était diabolisé. Il avait beaucoup d’expérience et aimait ce travail auquel il était très attaché. e.h La responsable RH a confirmé qu’une procédure visant à donner des indications comment procéder en cas de découverte d’armes ou autres objets dangereux était en cours de validation. Elle avait été créée après le 24 octobre 2024.
f. L’hospice a produit les procès-verbaux manquants de l’enquête administrative.
g. Dans une écriture spontanée du 4 mars 2026, le recourant est revenu sur un incident relatif au visionnage d’images de vidéosurveillance. Il revenait également sur son affectation au PHC R_______ et a évoqué qu’en juillet 2025, l’infirmière de l’hospice avait pris des nouvelles de sa santé. Il lui avait répondu le 18 septembre 2025 que la situation lui pesait, notamment.
h. a. Lors de l’audience du 9 mars 2026, G_______ a déclaré que sa fonction de Service Facility Management consistait à gérer l’hébergement de tous les foyers ainsi que de tous les locaux administratifs. Il était le supérieur hiérarchique du supérieur du recourant. Jusqu’en 2023, il le voyait environ une fois par mois en faisant la tournée des centres. Depuis 2023, il s’était concentré sur les nouveaux centres. Ses contacts avec le recourant s’étaient toujours bien passés. Leurs rencontres étaient limitées et se rapportaient à des problématiques techniques. Il avait ouvert le courriel du 24 octobre 2024 du recourant lorsqu’il était en séance, environ à 9h00. Il avait été surpris. C’était quelque chose qu’il n’avait jamais vu. Il avait transmis le message à la directrice, M_______, pour information. Il avait été en séance jusqu’à la fin de la matinée, sans pause. Le courriel relevait clairement d’une question sécuritaire, qui devait être traitée par I_______. Il était en séance avec lui jusqu’à 10h00 et celui-ci lui avait indiqué à la fin de la séance qu’il s’en occupait. S’agissant d’une arme à feu qui présentait un
- 10/18 - A/2935/2025 degré de danger le plus élevé, I_______ était le plus à même de répondre à ce degré d’urgence et ce type de menace. Il pensait que celui-ci avait vu le courriel pendant la séance. L’intitulé du courriel l’avait surpris, car la présence d’une arme à feu était quelque chose de grave et d’inédit. Il n’avait pas assisté à l’exercice d’évacuation et n’avait pas eu de raisons non plus de se rendre au CHC de D_______dans la journée. Dès le lendemain, il était en vacances. Son courriel du 25 novembre 2024 à B_______et M_______ faisait suite à un courriel que lui avait adressé H_______ le 15 novembre 2024. Il souhaitait surtout soutenir ce dernier qui lui semblait un peu désespéré, voire dépassé par la situation. L’on était dans une situation de crise et la gestion du management imposait une réaction de sa part, un soutien. Son courriel s’était inscrit dans le cadre d’un mal- être profond de l’équipe, un stress psychologique avec l’élément traumatisant causé par la découverte de l’arme. Ce mal-être était perceptible. Il s’était rendu dans la salle où se trouvait l’équipe des travailleurs sociaux. F_______ y était également. Il y avait un climat de suspicion les uns envers les autres. Le fait de revenir toujours sur l’incident détériorait l’ambiance dans l’équipe. Quand il avait dit dans son message que le recourant continuait à exercer une pression constante et intenable sur l’équipe, il se référait à ce qu’un travailleur social ainsi que F_______ lui avaient dit. L’événement avait été traumatisant pour tous. Il avait déclenché une peur qui s’était propagée. C’était une période turbulente car il y avait beaucoup de sites nouvellement ouverts. Sa priorité était de s’assurer que les nouveaux sites pourraient ouvrir à temps et accueillir des nouveaux résidents. L’incident de l’arme était géré par d’autres personnes. Il y avait eu beaucoup d’échanges entre le recourant et H_______ au sujet de l’arme ainsi que du fait que F_______, en témoignant auprès de l’avocat du recourant, aurait violé son secret de fonction. En parlant avec F_______, il avait l’impression d’écouter quelqu’un qui n’avait pas été entendu. Il lui avait également parlé en raison de la fermeture imminente du CHC de D_______ pour des travaux et que la question de sa réaffectation se posait. Le recourant avait d’excellentes connaissances techniques et toujours su souligner les problèmes inhérents au bâtiment. Il avait toujours travaillé avec beaucoup de sérieux. Il ne se souvenait pas si I_______ lui avait dit à la fin de la séance qu’il s’occupait de l’urgence liée à l’arme à feu. Ils avaient juste eu un échange visuel dont il avait compris qu’il avait également reçu et lu le message du recourant. En voyant la photo de l’arme, il était parti de l’idée qu’il s’agissait d’une vraie arme. Au moment de la fermeture du CHC de D_______, le recourant avait souhaité intégrer la Résidence du O_______. Il n’y avait cependant pas de postes disponibles. Il avait décliné une place à la Résidence de la Terrassière, ce qui était
- 11/18 - A/2935/2025 particulier. L’acceptation de ce refus était également particulière. Ils avaient vraiment fait preuve de bienveillance à son égard. Il n’y avait jamais d’affectations définitives. Celles-ci devaient être constamment adaptées aux besoins. h.b L’hospice s’est réservé le droit de réagir à l’écriture spontanée du recourant du 4 mars 2026. h.c En fin d’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
i. Le 25 mars 2026, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture spontanée du 4 mars 2026.
j. Le recourant y a brièvement répondu, le 14 avril 2026, estimant que la détermination de l’hospice allait au-delà d’une simple réplique à sa dernière écriture. Elle devait donc être écartée de la procédure.
k. La chambre de céans a indiqué au recourant qu’il serait statué sur la recevabilité de l’écriture de l’hospice du 25 mars 2026 et a invité le recourant à produire ses ultimes observations.
l. À réception de celles-ci, datées du 13 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le recourant est revenu dans cette écriture sur l’irrecevabilité de celle de l’hospice du 25 mars 2026. G_______ était, en tant que responsable des problèmes techniques des bâtiments et supérieur hiérarchique de son propre supérieur, le destinataire adéquat à qui signaler la découverte de l’arme à feu. Le témoin avait, dès l’ouverture du courriel, réalisé qu’il s’agissait d’une question de sécurité représentant un degré de danger élevé et qu’elle devait être traitée par I_______, dont il avait compris qu’il avait également vu le courriel. Les deux hommes n’avaient pas immédiatement quitté la séance à laquelle ils assistaient, laissant le recourant seul aux prises avec la situation. Le témoin n’avait apporté aucun élément concret démontrant qu’il avait exercé des pressions sur l’équipe. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant se prévaut de l’irrecevabilité de l’écriture de l’intimé du 25 mars 2026. 2.1 Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue
- 12/18 - A/2935/2025 duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2; 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3; 2C_441/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, l’intimé s’est vu remettre à l’audience du 9 mars 2026 le courrier du recourant du 4 mars 2026. Il a alors annoncé vouloir y revenir en tant que de besoin. Ayant fait part de ses déterminations sur ce courrier le 25 mars 2026, l’intimé a agi dans le délai usuellement admis pour exercer le droit à la réplique. Par ailleurs, l’écriture litigieuse répond, à tout le moins partiellement, à celle du recourant du 4 mars 2026. Partant, l’écriture de l’intimé du 25 mars 2026 est recevable. 3. Est litigieux le blâme prononcé à l’encontre du recourant. 3.1 Selon l’art. 23 de la loi sur l'hospice du 17 mars 2006 (LHG - J 4 07), les relations entre ce dernier et son personnel sont régies par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Le recourant est également soumis au statut du personnel de l’hospice du 5 février 2007. 3.2 Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes :
a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : (1) le blâme; b) prononcées, au sein de l'établissement, par le directeur général : (2) la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, (3) la réduction de traitement à l'intérieur de la classe; c) prononcées, au sein de l'établissement, par le conseil d'administration : (4) le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans, (5) la révocation. 3.3 Selon l'art. 20 RPAC, les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Ces derniers se doivent, par leur attitude d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC). 3.4 Le cahier des charges du recourant prévoit, s’agissant du chapitre « sécurité », de signaler et transmettre aux ASIC les situations problématiques et les éléments pertinents au suivi des personnes logées sur les sites de l’hospice et de signaler et documenter tout incident lié à la protection incendie. Précédemment déjà, son cahier des charges prévoyait, dans le domaine de la gestion des problèmes de sécurité, de veiller au respect des normes spécifiques de sécurité et d’informer sa hiérarchie des situations préoccupantes ou à risque. 3.5 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., n. 1515; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY,
- 13/18 - A/2935/2025 Droit administratif général, 2014, n. 2249). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/508/2022 du 17 mai 2022 consid. 7). La faute disciplinaire peut même être commise par méconnaissance d'une règle. Cette méconnaissance doit cependant être fautive (Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue jurassienne de jurisprudence, 1998, n. 55 p. 14). 3.6 Au vu de la diversité des agissements susceptibles de constituer une violation des devoirs de service, le législateur est contraint de recourir à des clauses générales saisissant tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs; tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas mentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction (ATA/912/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6e; Gabriel BOINAY, op. cit., n. 50 p. 14). Dans la fonction publique, les normes de comportement sont contenues non seulement dans les lois, mais encore dans les cahiers des charges, les règlements et circulaires internes, les ordres de service ou même les directives verbales. Bien que nécessairement imprécises, les prescriptions disciplinaires déterminantes doivent être suffisamment claires pour que chacun puisse régler sa conduite sur elles, et puisse être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à résulter d'un acte déterminé (ATA/571/2022 du 31 mai 2022 consid. 7b; Gabriel BOINAY, op. cit., n. 51 p. 14). 3.7 Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité, les rapports de service étant soumis au droit public (arrêt du Tribunal fédéral 8D_10/2020 du 7 avril 2021 consid. 4.2; ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.3). Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. L'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé. Elle doit tenir compte de l'intérêt de l'intéressé à poursuivre l'exercice de son métier, mais aussi veiller à l'intérêt public (ATA/1352/2024 du 19 novembre 2024 consid. 5.4; ATA/83/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7b et les arrêts cités). 3.8 Une mesure viole le principe de la proportionnalité si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts – en
- 14/18 - A/2935/2025 l'espèce publics – compromis (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.9 La chambre de céans a confirmé le blâme infligé à un enseignant ayant refusé, par deux fois d’assurer la prise en charge de ses élèves lors d’une journée d’activités organisées par son établissement (ATA/783/2025 du 22 juillet 2025, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1D_14/2025 du 6 octobre 2025). Elle a aussi confirmé le blâme dans les situations suivantes : refus d’un fonctionnaire de modifier sa manière de travailler pour être plus rapide et plus efficace, adoptant un comportement ayant des répercussions sur la charge de travail de ses collègues ainsi que sur l'ambiance de l'équipe et le fonctionnement du service et ayant également utilisé à des fins personnelles un téléphone portable professionnel (ATA/598/2021 du 8 juin 2021); pour des propos et plaisanteries à connotation sexuelle en présence de trois collaboratrices sur lesquelles le fonctionnaire exerçait un certain ascendant (ATA/912/2022 du 13 septembre
2022); en raison d’un geste violent à l’égard d’une collègue qui avait répondu sèchement (ATA/875/2025 du 19 août 2025); refus d’une infirmière, sans motif légitime, de transmettre à sa hiérarchie un rapport psychiatrique d'une collaboratrice qui avait préalablement levé le secret médical (ATA/982/2025 du 9 septembre 2025). Elle a annulé un blâme infligé à une enseignante pour avoir participé à la diffusion de copies d'un courrier d’un ancien doyen, alors qu’elle savait que la direction souhaitait limiter la diffusion de ce courrier. Il lui était également reproché de ne pas s’être rendue au secrétariat alors qu’elle y était attendue. La situation était toutefois peu claire et l’enseignante avait fait primer l’intérêt de ses élèves (ATA/1327/2025 du 2 décembre 2025). Enfin, elle a confirmé un blâme infligé pour avoir klaxonné des femmes et fait des remarques déplacées à leur sujet en présence de collègues (ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025). 3.10 En l’espèce, il convient, en premier lieu, d’examiner si les reproches liés à l’incident de l’arme à feu et au respect des règles de confidentialité sont fondés. 3.10.1 Il est établi que le recourant a indiqué au nettoyeur ayant découvert dans les poubelles des toilettes le sac en plastique contenant l’arme ainsi qu’à son collègue F_______ qu’il se chargeait de gérer l’incident. Il leur a également demandé de ne pas en parler à quiconque, notamment aux assistants sociaux. Ce faisant, il faut constater, avec l’intimé, que le recourant s’est arrogé une position de responsable, voire supérieur par rapport aux deux hommes, ce qui ne lui incombait cependant pas, indépendamment de la réaction de ceux-ci ainsi que de la question de savoir si ces derniers auraient dû également être sanctionnés pour leurs agissements. Par ailleurs, en ne communiquant pas immédiatement cette découverte à l’équipe, notamment aux ASIC, comme le prévoit son cahier des charges, le recourant doit
- 15/18 - A/2935/2025 se voir reprocher de ne pas avoir signalé aux ASIC cette situation problématique, susceptible de créer un danger important au sein du foyer. L’attention du recourant avait pourtant, à plusieurs reprises dans le passé, expressément été attirée sur la nécessité de se coordonner et d’échanger davantage avec les autres professionnels. Il n’a en outre pas informé les personnes les mieux à même de gérer une telle situation, à savoir l’équipe de sécurité humaine. Il ne l’a pas appelée, alors que l’enquêtrice a retenu, sans être critiquée sur ce point, que le numéro de téléphone était facile à trouver et connu du recourant. Un simple appel téléphonique aurait permis de confier la situation immédiatement aux personnes formées et habilitées à la traiter. Le recourant a expliqué son attitude par le fait qu’il ne voulait pas créer un mouvement de panique compte tenu de l’imminence de l’exercice d’évacuation. Cela étant et derechef, il ne lui appartenait pas de procéder à un tel choix. Face à la gravité du danger lié à une arme à feu, il est manifeste qu’il lui appartenait de signaler immédiatement la découverte de celle-ci à l’équipe de sécurité humaine ou à la police. Le recourant n’a pas non plus cherché à joindre urgemment l’un des trois destinataires de son courriel pour lui demander des instructions immédiates. Son courriel, même envoyé avec l’importance « haute », ne remplaçait pas un appel téléphonique, dès lors qu’il ne lui permettait pas de s’assurer que ceux-ci liraient immédiatement son message. La question de savoir quand ils en ont pris connaissance n’est, à cet égard, pas pertinente. Comme l’a en outre retenu l’enquêtrice, le contenu du courriel n’était pas adéquat pour signaler la découverte d’une arme à feu dans les locaux du CHC. Son intitulé « Information concernant la poubelle du premier étage » ne reflétait nullement la gravité de la situation et son importance. Le recourant n’a pas non plus demandé d’instruction à ses destinataires ni ne les a informés du fait qu’il avait manipulé l’arme, qu’il n’avait pas averti l’équipe des ASIC ni celle de la sécurité humaine, qu’il avait demandé à son collègue et au nettoyeur de ne pas en faire état et rangé l’arme dans le meuble-tiroir placé sur son bureau. Certes, il n’existait pas de protocole ni directive interne prévoyant la manière de procéder en cas de découverte d’une arme à feu. Il découle cependant de son cahier des charges qu’il devait signaler toute situation problématique. Une telle obligation impliquait que le signalement se fasse de manière adéquate, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce comme cela vient d’être exposé. L’hospice ne reproche pas au recourant d’avoir commis une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP en entreposant l’arme dans le meuble-tiroir placé sur son bureau. Il retient que ce choix présentait le risque que l’arme soit accessible potentiellement à des collaborateurs du CHC ou toute autre personne disposant des accès à cette pièce. Ce reproche est fondé. Le meuble-tiroir ne peut être fermé à clef, alors que, comme cela ressort de l’audition de I_______ par
- 16/18 - A/2935/2025 l’enquêtrice, le recourant disposait d’un meuble de bureau comportant des tiroirs qui pouvaient être fermés à clef. Au vu de la dangerosité de l’objet, le reproche de l’avoir entreposé de manière inadéquate est fondé. Pour le surplus, la question de savoir si le geste de I_______, consistant à déplacer l’arme dans la cuisine commune des collaborateurs dans l’attente de l’arrivée de la police, était adéquat n’est pas pertinente, ce geste n’ayant pas été imputé au recourant. Au vu de ce qui précède, les différents manquements relevés par l’hospice concernant l’incident lié à la découverte de l’arme sont fondés. 3.10.2 Il ressort des dépositions d’M_______ et H_______ devant l’enquêtrice que lors de la reprise de travail du recourant le 7 novembre 2024, il lui a été demandé de ne pas parler avec ses collègues du contexte et de l’enquête administrative. Il ressort cependant également des auditions menées par l’enquêtrice que le recourant n’a pas respecté cette injonction. Celui-ci avait d’ailleurs reconnu que lors d’un café pris sur la terrasse le 22 novembre 2024, il avait abordé le sujet, enjoignant au nettoyeur et à son collègue de dire la vérité concernant la découverte de l’arme, ce qui constituait une forme de précision, étant rappelé que le recourant avait déjà proposé à son collègue de contacter son avocat. Il est ainsi établi que le recourant n’a pas respecté l’injonction de confidentialité qui lui avait été faite à son retour après la première suspension. Outre le fait qu’il a parlé de l’enquête – comme semblent l’avoir fait, selon l’enquêtrice, une grande partie des témoins entendus par elle, malgré les recommandations de confidentialité figurant sur les convocations –, il a cherché à influencer les déclarations du nettoyeur et de son collègue. Ce reproche est donc également fondé. 3.11 Reste à examiner si la sanction respecte le principe de la proportionnalité. Les manquements commis, notamment en lien avec la découverte de l’arme à feu, sont d’une certaine gravité. Le manque de communication à ce sujet avec le reste de l’équipe a été de nature à ébranler la confiance que celle-ci pouvait placer dans le recourant. L’absence de communication adéquate ainsi qu’avec les personnes habilitées à traiter l’incident et l’entreposage de l’arme dans un tiroir qui ne pouvait être fermé à clef étaient susceptibles d’entraîner un risque sécuritaire important, qui ne s’est heureusement pas réalisé. Le recourant est employé auprès de l’hospice depuis 2009. Si ses compétences techniques ont toujours été saluées et reconnues, ses capacités de communication, d’échanges avec les autres professionnels et son positionnement ont fait l’objet de remarques ainsi que d’un suivi particulier, ayant également impliqué la mise en place d’une formation spécifique. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’hospice, en prononçant la sanction la plus légère, n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Il est encore relevé que l’affectation du recourant au CHC de R_______ après la fin de la seconde période de suspension, en avril 2025, ne constituait nullement une sanction ou une mise à l’écart, comme le laisse entendre le recourant. Le CHC dans
- 17/18 - A/2935/2025 lequel l’incident est survenu ayant fermé ses portes pour cause de travaux, il ne pouvait y retourner. Il est, en outre, ressorti des enquêtes menées par la chambre de céans que différentes propositions ont été soumises au recourant, dont certaines ont été refusées, refus dont il avait été tenu compte, ce qui était inhabituel. Compte tenu également du fait que les affectations devaient être constamment adaptées aux besoins, rien ne permet de retenir que l’affectation au CHC de R_______ visait d’une manière ou d’une autre à isoler ou mettre le recourant à l’écart, ni a fortiori de le punir. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). Le prononcé du blâme ne présente, a priori, pas de valeur litigieuse au sens des art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 27 juin 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d’A_______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
- 18/18 - A/2935/2025 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Christian de PREUX, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière