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ATA/905/2016

Genf · 2016-10-25 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Les demandes de bourses et prêts d’études doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l’année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l’année de formation en cours (art. 13 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).

E. 3 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA).

E. 4 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Entrent dans la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/630/2002 du 29 octobre 2002, consid. 2.b. et références citées).

E. 5 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; 2C_343/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/417/2015 du 5 mai 2015 consid. 7). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; 8C_411/2013 du 26 mars 2014

- 4/6 - A/1335/2016 consid. 3.2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261, n. 2.2.4.6 et les références citées).

De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; 2C_26/2010 du 16 août 2010 consid. 5.1 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012 consid. 2).

E. 6 En l’espèce, et ainsi que le relève l’autorité intimée, l’attestation de scolarité délivrée par l’ECG indique que l’année scolaire a débuté le 24 août 2015. Toutefois, le recourant démontre par pièce que ce n’est que le 31 août 2015 que l’attestation de validation de son stage préalable avait été émise, le 1er septembre 2015 que son admission à la maturité spécialisée avait été confirmée, le

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et, tant la décision sur opposition que la décision initiale, seront annulées. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée afin que cette dernière traite le fond de la requête.

Aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui a agi en personne et n’a pas exposé de frais (art. 87 al. 1 et 1l. 2 LPA).

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- 5/6 - A/1335/2016

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 6 avril 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur réclamation du 6 avril 2016 ainsi que la décision du 4 mars 2016 ; renvoie le dossier au service des bourses et prêts d’études au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory - 6/6 - A/1335/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1335/2016-FORMA ATA/905/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 octobre 2016 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/6 - A/1335/2016 EN FAIT 1.

Monsieur A______, né en 1995 et domicilié dans le canton de Genève, était inscrit durant l'année scolaire 2015-2016 en année de maturité spécialisée santé de l'école de culture générale Ella-Maillart (ci-après : ECG). 2.

Le 3 mars 2016, M. A______ a remis au service des bourses et des prêts d'études (ci-après : le service) une demande de bourse et de prêt concernant l'année scolaire en question. 3.

Le 4 mars 2016, le service a rejeté cette demande. L'année scolaire 2015-2016 avait débuté le 24 août 2015. La requête avait été déposée plus de six mois après le début de l'année scolaire. 4.

Le 20 mars 2016, M. A______ a écrit au service. Son stage d'été, nécessaire à l'admission en année de maturité spécialisée santé, avait été validé le 31 août 2015. Les formalités administratives avaient été réglées le 7 septembre et la rentrée avait eu lieu le 14 septembre 2015.

Il avait remis la demande de bourse, en courrier A à la poste, le 26 février 2016, afin que cette dernière arrive à son destinataire le 29.

Il n'avait pas saisi le service d'une demande auparavant car il espérait que son père reprenne le versement de la pension. 5.

Le 6 avril 2016, le service a rejeté la réclamation. Selon l'attestation scolaire, l'année scolaire 2015-2016 avait commencé le 24 août 2015 pour toutes les formations de niveau secondaire II. 6.

Le 25 avril 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée, reprenant et développant les éléments figurant dans son opposition. La formation qu'il suivait était organisée par la Haute école de santé, sous la responsabilité administrative de l'ECG. 7.

Le 19 mai 2016, le département a conclu au rejet du recours. La date du dépôt de la demande retenue par le service était celle mentionnée sur l'enveloppe utilisée pour expédier cette dernière, soit le 1er mars 2016. La formule de demande d'aide financière avait été signée après la fin du délai légal pour le dépôt de la demande. Le fait que la rentrée administrative ait été fixée au lundi 7 septembre 2015 et que les cours aient concrètement commencé le 14 septembre 2015 ne donnait pas d'information sur la date de la rentrée scolaire.

- 3/6 - A/1335/2016 8.

Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu ses conclusions. Il y avait deux timbres humides sur l'enveloppe produite par le service, l'un, tout à fait lisible indiquant le 1er mars 2016 alors que l'autre, peu lisible, semblait indiquer « ??.2.?? ». EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Les demandes de bourses et prêts d’études doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l’année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l’année de formation en cours (art. 13 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). 3.

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). 4.

Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Entrent dans la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/630/2002 du 29 octobre 2002, consid. 2.b. et références citées). 5.

La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; 2C_343/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/417/2015 du 5 mai 2015 consid. 7). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; 8C_411/2013 du 26 mars 2014

- 4/6 - A/1335/2016 consid. 3.2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261, n. 2.2.4.6 et les références citées).

De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; 2C_26/2010 du 16 août 2010 consid. 5.1 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012 consid. 2). 6.

En l’espèce, et ainsi que le relève l’autorité intimée, l’attestation de scolarité délivrée par l’ECG indique que l’année scolaire a débuté le 24 août 2015. Toutefois, le recourant démontre par pièce que ce n’est que le 31 août 2015 que l’attestation de validation de son stage préalable avait été émise, le 1er septembre 2015 que son admission à la maturité spécialisée avait été confirmée, le 7 septembre 2015 que la rentrée administrative obligatoire avait eu lieu et que les cours théoriques avaient commencé le 14 septembre 2015.

Cette situation est liée au fait que cette formation, dépendante de l’ECG, est composée de stages ainsi que d’une formation dispensée par la Haute école de santé d’une durée de trente-deux semaines (cf. art. 30 al. 5 des dispositions transitoires relatives à l’école de culture générale valable pour l’année scolaire 2015-2016, téléchargeable à l’adresse https://edu.ge.ch/site/ellamaillart/wp- content/uploads/sites/17/2015/08/Dispositions-transitoires-ECG-2015-2016.pdf dont la teneur a été depuis lors reprise par l’art. 46 al. 6 du règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 - RECG - C 1 10.70).

Dans ces circonstances, il est excessivement formaliste de considérer que le début de l’année scolaire 2015-2016 était le 24 août 2015. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il faut retenir – en tant que point de départ du délai pour déposer une demande de bourse d’études – la date de la rentrée administrative ou celle du début des cours, la chambre administrative retiendra que celle déposée par l’intéressé moins de six mois après l’une ou l’autre de ces dates, n’était pas tardive. 7.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et, tant la décision sur opposition que la décision initiale, seront annulées. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée afin que cette dernière traite le fond de la requête.

Aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui a agi en personne et n’a pas exposé de frais (art. 87 al. 1 et 1l. 2 LPA).

* * * * *

- 5/6 - A/1335/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 6 avril 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur réclamation du 6 avril 2016 ainsi que la décision du 4 mars 2016 ; renvoie le dossier au service des bourses et prêts d’études au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 6/6 - A/1335/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :