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ATA/899/2026

Genf ·ATA · 2026-08-20 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours, qui concerne un déni de justice, a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La question de savoir s’il a été déposé en temps utile n’est pas pertinente à ce stade, pour les motifs qui seront exposés ci-après.

E. 1.1 Pour qu'un recours soit – ou demeure – recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ATF 138 II 42 consid. 1; 135 I 79 consid. 1).

E. 1.2 L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours, étant précisé que s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_1/2016 du 19 janvier 2016).

E. 1.3 Dans le cadre d'une procédure portant sur un déni de justice, l'intérêt actuel et pratique au recours fait défaut lorsque la décision demandée est finalement rendue (arrêts du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2; 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2).

E. 1.4 En l’espèce, postérieurement au dépôt du recours, l’instance LAVI a notifié à la recourante, le 16 juin 2026, la décision attendue par celle-ci. Le présent recours est dès lors devenu sans objet, faute d’intérêt actuel et pratique à son examen. Partant, la cause devra être rayée du rôle.

E. 2 Il reste à statuer sur les frais et émoluments de la procédure.

E. 2.1 La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/954/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).

E. 2.1.2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 83 ad art. 4 LPA).

E. 2.2 Lorsqu’une procédure portant sur un déni de justice est devenue sans objet à la suite du prononcé de la décision attendue, la chambre administrative renonce à percevoir un émolument (ATA/242/2026 du 6 mars 2026; ATA/213/2026 du 27 février 2026).

E. 2.3 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité

- 4/5 - A/2120/2026 concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

E. 2.4 Un déni de justice ne pourra être examiné que lorsque toutes les démarches nécessaires préalables au prononcé de la décision auront été effectuées par l’administré (ATA/199/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). Lorsque l’administration répond par un simple courrier, qui n’est pas qualifié de décision, il faut analyser le fond du courrier pour déterminer s’il s’agit d’un refus de rendre une décision ou déjà d’une décision négative (ATA/922/2014 du 25 novembre 2014 consid. 5), le flou entretenu, le cas échéant, par l’autorité intimée ne devant pas être reporté sur l’administré, lequel doit néanmoins agir conformément au principe de la bonne foi (ATA/1225/2025 du 4 novembre 2025 consid.

E. 2.5 En l’espèce, la présente procédure est devenue sans objet à la suite du prononcé de la décision attendue. Conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera ainsi à percevoir un émolument. La recourante persiste à demander l’octroi d’une indemnité de procédure, estimant que la procédure de recours a été rendue nécessaire par l’inaction de l’autorité. Elle ne peut toutefois pas être suivie. En effet, si, le 2 mars 2026, elle s’est certes enquise auprès de l’instance LAVI de l’état d’avancement de son dossier, demandant notamment d’être informée sur le délai prévisible dans lequel une décision pouvait être rendue, elle n’a en revanche pas mis en demeure l’autorité de statuer. En outre, la réponse donnée par ladite instance par courrier du 5 mars 2026, par lequel elle a informé l’intéressée qu’elle lui ferait parvenir une décision dans les meilleurs délais, ne constitue ni un refus de rendre une décision ni une décision négative. Il incombait ainsi à la recourante, si elle l’estimait utile, de la relancer et de la mettre en demeure de statuer avant de déposer un recours devant la chambre administrative, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, si l’instance LAVI n’avait pas rendu la décision attendue le 16 juin 2026, le recours aurait dû être déclaré irrecevable, et la recourante n’aurait ainsi pas obtenu gain de cause. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure.

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la procédure est devenue sans objet ; raye la cause du rôle ; - 5/5 - A/2120/2026 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier PETER, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Au nom de la chambre administrative : la greffière : S. CARDINAUX la présidente siégeant : E. McGREGOR Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2120/2026-LAVI ATA/899/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 août 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Olivier PETER, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI intimée

- 2/5 - A/2120/2026 EN FAIT A. a. A______, alors travailleuse du sexe, a déposé le 10 avril 2025 contre un client, B______, une plainte pénale auprès de la brigade des mœurs, dénonçant une agression particulièrement violente.

b. B______ est décédé le ______ 2025.

c. Le 20 octobre 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, compte tenu du décès du prévenu. B. a. Le 20 octobre 2025, A______ a déposé une requête en indemnisation du tort moral et de la perte de gain auprès de l’instance d’indemnisation LAVI.

b. Elle a été entendue oralement par celle-ci le 18 décembre 2025.

c. Le 2 mars 2026, elle s’est enquise du traitement de sa demande auprès de ladite instance, sollicitant notamment d’être informée sur le délai prévisible dans lequel une décision pouvait être rendue.

d. Par courrier du 5 mars 2026, l’instance LAVI l’a informée du fait que son dossier avait été délibéré à l’issue de l’audience du 18 décembre 2025 et qu’elle lui ferait parvenir une décision dans les meilleurs délais. C. a. Par acte remis à la poste le 9 juin 2026, A______ a déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours pour déni de justice, concluant au constat d’un retard injustifié à statuer de l’instance LAVI sur sa requête en indemnisation et à ce qu’il soit ordonné à ladite instance de rendre une décision dans un très bref délai sur sa requête. Elle a également conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 1'200.- pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours.

b. Le 6 juillet 2026, l’instance LAVI a informé la chambre administrative que la décision requise, qu’elle lui a transmise, avait été « notifiée » dans l’intervalle, à savoir le 16 juin 2026.

c. Invitée par la chambre administrative à se déterminer sur la suite de la procédure, A______ a relevé que la décision n’était intervenue que le 16 juin 2026, en raison du dépôt de son recours. Sans celui-ci, l’autorité serait demeurée « en défaut » de rendre une décision dans un délai raisonnable. Il était dès lors inéquitable qu’elle supporte les conséquences financières d’une procédure rendue nécessaire par l’inaction de l’autorité. Par conséquent, elle concluait à ce qu’une indemnité de CHF 401.51 lui soit allouée et à ce que les frais soient mis à la charge de l’État.

d. L’instance LAVI a relevé que la décision rendue était déjà en cours de rédaction avant que le recours pour déni de justice ne soit porté à sa connaissance. Ce n’était donc pas le dépôt du recours qui avait suscité le prononcé de ladite décision.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 10 août 2026.

- 3/5 - A/2120/2026 EN DROIT 1. Le recours, qui concerne un déni de justice, a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La question de savoir s’il a été déposé en temps utile n’est pas pertinente à ce stade, pour les motifs qui seront exposés ci-après. 1.1 Pour qu'un recours soit – ou demeure – recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ATF 138 II 42 consid. 1; 135 I 79 consid. 1). 1.2 L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours, étant précisé que s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_1/2016 du 19 janvier 2016). 1.3 Dans le cadre d'une procédure portant sur un déni de justice, l'intérêt actuel et pratique au recours fait défaut lorsque la décision demandée est finalement rendue (arrêts du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2; 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2). 1.4 En l’espèce, postérieurement au dépôt du recours, l’instance LAVI a notifié à la recourante, le 16 juin 2026, la décision attendue par celle-ci. Le présent recours est dès lors devenu sans objet, faute d’intérêt actuel et pratique à son examen. Partant, la cause devra être rayée du rôle. 2. Il reste à statuer sur les frais et émoluments de la procédure. 2.1 La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/954/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées). 2.2 Lorsqu’une procédure portant sur un déni de justice est devenue sans objet à la suite du prononcé de la décision attendue, la chambre administrative renonce à percevoir un émolument (ATA/242/2026 du 6 mars 2026; ATA/213/2026 du 27 février 2026). 2.3 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité

- 4/5 - A/2120/2026 concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). 2.4 Un déni de justice ne pourra être examiné que lorsque toutes les démarches nécessaires préalables au prononcé de la décision auront été effectuées par l’administré (ATA/199/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). Lorsque l’administration répond par un simple courrier, qui n’est pas qualifié de décision, il faut analyser le fond du courrier pour déterminer s’il s’agit d’un refus de rendre une décision ou déjà d’une décision négative (ATA/922/2014 du 25 novembre 2014 consid. 5), le flou entretenu, le cas échéant, par l’autorité intimée ne devant pas être reporté sur l’administré, lequel doit néanmoins agir conformément au principe de la bonne foi (ATA/1225/2025 du 4 novembre 2025 consid. 2.1.2; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 83 ad art. 4 LPA). 2.5 En l’espèce, la présente procédure est devenue sans objet à la suite du prononcé de la décision attendue. Conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera ainsi à percevoir un émolument. La recourante persiste à demander l’octroi d’une indemnité de procédure, estimant que la procédure de recours a été rendue nécessaire par l’inaction de l’autorité. Elle ne peut toutefois pas être suivie. En effet, si, le 2 mars 2026, elle s’est certes enquise auprès de l’instance LAVI de l’état d’avancement de son dossier, demandant notamment d’être informée sur le délai prévisible dans lequel une décision pouvait être rendue, elle n’a en revanche pas mis en demeure l’autorité de statuer. En outre, la réponse donnée par ladite instance par courrier du 5 mars 2026, par lequel elle a informé l’intéressée qu’elle lui ferait parvenir une décision dans les meilleurs délais, ne constitue ni un refus de rendre une décision ni une décision négative. Il incombait ainsi à la recourante, si elle l’estimait utile, de la relancer et de la mettre en demeure de statuer avant de déposer un recours devant la chambre administrative, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, si l’instance LAVI n’avait pas rendu la décision attendue le 16 juin 2026, le recours aurait dû être déclaré irrecevable, et la recourante n’aurait ainsi pas obtenu gain de cause. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la procédure est devenue sans objet; raye la cause du rôle;

- 5/5 - A/2120/2026 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Olivier PETER, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. CARDINAUX

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :