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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2725/2026-FPUBL ATA/895/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 août 2026 sur effet suspensif dans la cause
A______ recourante représentée par Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat contre HAUTE ÉCOLE SPECIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE - GENÈVE (HES-SO) intimée
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Vu le courrier du 16 juillet 2026 de la directrice générale (ci-après : la directrice) de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (ci-après : HES-SO-GE) informant A______, maître d’enseignement en contrat à durée déterminée au sein de la HES-SO-GE, qu’elle ne donnerait pas suite à la demande d’entretien et confirmait que le contrat prendrait fin à son échéance, sans notification préalable, soit au 31 août 2026;
vu le recours formé le 24 juillet 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre ce courrier, concluant à ce qu’il soit constaté que la directrice avait commis un déni de justice formel en refusant le 16 juillet 2026 de rendre une décision écrite et motivée sur la demande de pérennisation des rapports de travail, ainsi qu’à l’annulation de la décision négative matérielle contenue dans la lettre de la directrice du 16 juillet 2026, à ce qu’il soit ordonné à la HES-SO-GE de lui notifier immédiatement une décision formelle; qu’à titre provisionnel, le maintien provisoire de son poste de maître d’enseignement au-delà du 31 août 2026 jusqu’à droit jugé dans la procédure devait être ordonné; que subsidiairement, il devait être ordonné que son traitement continue à lui être versé;
qu’elle avait été engagée, le 19 juin 2024, dans le but initial de pallier l’absence temporaire de certaines collaboratrices au début de l’année académique 2024/2025; que B______ avait été engagée en même temps, recrutée également sous contrat de durée déterminée (ci-après : CDD); que les contrats avaient initialement été conclus pour une année; que, le 4 juin 2025, la directrice avait annoncé que les CDD des précitées seraient stabilisés dès le 1er septembre 2025; qu’elle était revenue sur cette annonce et avait exposé, par courriel du 7 juillet 2025, les conditions à la pérennisation du contrat; qu’en conséquence l’engagement n’était prolongé que par un CDD d’une année, du 1er septembre 2025 au 31 août 2026; que l’entretien d’évaluation et de développement du corps enseignant HES (ci-après : EEDP) du 2 mars 2026 avait été entièrement satisfaisant et avait établi que les conditions à la pérennisation du poste étaient remplies; que toutefois son EEDP ne lui avait été remis qu’après l’intervention de son avocat; qu’il y avait été ajouté qu’elle aurait été informée, lors d’un entretien du 24 mars 2026, que son contrat en CDD ne serait pas renouvelé; que lors de cet entretien, des reproches avaient été formulés à son encontre, à tort, sur lesquels elle n’avait pas pu se prononcer;
que, le 21 avril 2026, elle avait formellement invité la directrice à reconsidérer sa décision de ne pas pérenniser son engagement soulignant que ses compétences avaient été reconnues lors du dernier EEDP et qu’elle était victime de plaintes dont le caractère infondé était démontré; qu’elle avait sollicité, en cas de refus, la notification d’une décision formelle; que, contrairement au contenu de la lettre du 11 mai 2026 de la directrice RH de la HES-SO-GE, non seulement la HES-SO-GE avait publié l’ouverture d’un poste correspondant en tous points au sien avec date d’entrée au 1er septembre 2026, mais l’engagement de B______ avait été transformé en contrat à durée indéterminée, en dehors de toute procédure d’ouverture de poste;
que la HES-SO-GE n’avait jamais communiqué les motifs pour lesquels son engagement ne serait pas pérennisé; que les conditions fixées le 7 juillet 2025 étaient toutes réalisées; que son droit d’être entendue avait été violé; que la HES-SO-GE avait adopté un
- 3/6 - A/2725/2026 comportement contraire aux règles de la bonne foi; qu’elle bénéficiait d’une assurance écrite de stabilisation en contrat de durée indéterminée à des conditions réalisées; qu’elle était de surcroît victime d’une inégalité de traitement par rapport à B______; qu’elle disposait très vraisemblablement d’un droit matériel au maintien de son engagement de maître d’enseignement; que si elle perdait cet emploi le 31 août 2026, elle subirait un préjudice difficile à réparer (décrochement de sa position d’enseignante reconnue accompagnant les étudiants dans leur cursus académique et leurs travaux de Bachelor; atteinte à sa réputation au sein de la HES-SO-GE; atteinte à sa capacité de retrouver un emploi similaire dans les institutions analogues de Suisse occidentale; perte financière correspondant à un salaire inférieur, respectivement aux indemnités de chômage, inférieures à son traitement actuel);
que la HES-SO-GE a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles;
que dans sa réplique sur mesures provisionnelles, la recourante a persisté dans ses conclusions; que sa perte d’employabilité devenait réalité; que sa candidature pour un poste de maître d’enseignement dans le canton de Vaud avait été sèchement rejetée; que l’intimée y avait contribué en tardant indûment à lui remettre son certificat de travail intermédiaire; que ses pertes financières seraient importantes en cas de chômage dès lors qu’elle était domiciliée en France; que la bonne gestion des deniers publics imposait la reconduction du personnel qualifié et non des coûts superflus liés à des procédures de recrutement;
que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une juge;
qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018);
qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420,
p. 265);
que selon l'art. 17 de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève du 29 août 2013 (LHES-SO-GE - C 1 26), la HES-SO-GE est
- 4/6 - A/2725/2026 l’employeur de son personnel (al. 1); que les rapports de travail sont des rapports d’emploi de droit public, à l’exception des cas prévus par l'art. 19 al. 4 LHES-SO-GE (al. 2), non pertinents en l'espèce;
que selon son art. 1, le règlement interne sur le personnel de la HES-SO Genève du 6 février 2017 [ci-après : RIPers]) régit les rapports de travail entre la HES‐SO-GE et son personnel (al. 1); que le personnel de la HES‐SO-GE est notamment composé du personnel d’enseignement et de recherche (al. 2), dont les maîtres d’enseignement HES (art. 14 al. 2 let. d RIPers);
que les engagements de durée déterminée prennent fin à leur échéance, sans résiliation; que trois mois avant l’échéance de l’engagement, la directrice informe l’intéressée des opportunités éventuelles de conclure un nouvel engagement (art. 50 al. 2 RIPers);
qu’en l'espèce, la recevabilité du recours sera examinée dans l’arrêt au fond;
qu’il n’est pas contesté que le contrat conclu est de durée déterminée; que la question litigieuse porte sur les conditions de son renouvellement ou de sa pérennisation;
qu’en l’état, la restitution de l'effet suspensif aurait pour effet de réintégrer la recourante pendant la durée de la procédure, ce qui correspondrait à lui accorder à titre provisoire de ce qu’elle demande au fond;
que, par ailleurs, la portée qu’elle semble donner au courriel du 7 juillet 2025, en affirmant que les conditions du renouvellement de son contrat seraient remplies, doit, à première vue, être relativisées; que le courriel en question mentionne notamment une proposition de médiation, précise que « la formulation d’une stabilisation ne constituait pas une validation mais reflétait un processus encore ouvert » et que « la prolongation d’une année vis[ait] à lui donner le temps et les moyens de consolider ses pratiques pédagogiques, d’investir des enseignements en lien avec son expertise et de contribuer à la résolution du différend avec ses collègues »; qu’il ne peut être ainsi affirmé, sans examen plus approfondi, que les conditions d’une pérennisation seraient remplies;
que de même elle n’a, prima facie, pas contesté la teneur de l’EEDP du 2 mars 2026, sous réserve de l’ajout de la remarque finale; que cet EEDP évoque plusieurs compétences qui resteraient « à consolider », ce qui, de prime abord, tendrait à évoquer des difficultés dans l’exercice de sa fonction;
que la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle subirait du fait de l’exécution immédiate de la sanction un préjudice difficilement réparable, étant rappelé que de jurisprudence constante, un préjudice réputationnel ne constitue en principe pas un dommage irréparable, dès lors qu'une décision finale donnant entièrement raison à la personne concernée est en principe de nature à réparer les atteintes subies (ATA/811/2025 du 24 juillet 2025 consid. 8 et les références citées); que la recourante n'explique pas pour quelle raison il en irait différemment dans le cas d'espèce;
qu’au vu des intérêts en présence, ceux de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision querellée sont prépondérants aux intérêts de la recourante, étant rappelé que, de
- 5/6 - A/2725/2026 jurisprudence constante, l’intérêt financier de la collectivité publique prime celui de la recourante à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/230/2025 du 7 mars 2025; ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées); qu’au demeurant, elle ne détaille pas sa situation financière, y compris d’éventuels éléments de fortune;
qu’enfin, sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif;
que, partant, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;
qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais relatifs à la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale - Genève (HES-SO-GE).
Le président :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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