Sachverhalt
peuvent facilement être vérifiés (voir notamment C______- WIKIPEDIA, site consulté le 30 juillet 2026). Par contre, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne va pas de soi que la première ligue et la Promotion Ligue puissent être qualifiés de « catégorie du sport amateur ». Il n’est en effet pas exclu que des joueurs professionnels puissent y participer (voir https://www.el- pl.ch/fr/Portaldata/3/Resources/informationen/Info_Klubs_Neuerungen_Status_F _20130613.pdf, site consulté le 30 juillet 2026). La question peut toutefois rester sans réponse en raison de ce qui suit. La recourante soutient qu’elle n’a plus aidé le club dès la saison 2024. Il en sera pris acte. L’intéressée soutient par ailleurs que les dons versés au club avaient
- 17/19 - A/1072/2024 exclusivement comme but le soutien à la formation des jeunes et au sport amateur. Il apparaît pourtant que la recourante ne s’est pas contentée de cela. Dans le complément à sa réclamation du 30 novembre 2023 rédigé par sa société fiduciaire, elle a en effet renseigné l’intimée en ces termes : « Lors de l’élection de M. M______, le fondateur de la [Fondation], en qualité de président de l’association C______ en juin 2018, l’association était en situation de faillite et sa direction était sur le point de saisir les juridictions compétentes afin d’initier une procédure de faillite. La [Fondation] a contribué au redressement financier du club, au moyen de dons et non de prêts qui n’auraient pas assaini durablement l’association. Sans l’intervention de la [Fondation], l’association aurait fait faillite et cela aurait mis en péril les activités sportives de centaines d’enfants et les emplois liés à leur encadrement ». Il découle ainsi de ce qui précède que la recourante n’a pas seulement soutenu des activités à but éducatif auprès de jeunes au sein de l’C______. Elle a également contribué au redressement financier du club, y compris de la première équipe. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la recourante aurait opéré une séparation tant sur le plan comptable qu’organisationnel qui permettrait de distinguer ce qui relève de son soutien exclusif à la formation des jeunes du reste de ses aides apportées au club. Une exonération fiscale est donc exclue, la condition de l’utilité publique n’étant pas remplie s’agissant du soutien apporté à un club football en vue de son redressement financier, cela même si, par ricochet, ce redressement a permis de sauvegarder les activités sportives des plus jeunes. Le fait que la commune de D______ ou le Fonds cantonal aient soutenu l’C______ n’est pas pertinent, ces entités agissant de la cadre de politiques publiques répondant à des règles spécifiques et en application d’autres législations. La lettre du 30 novembre 2023 nous renseigne sur un autre aspect du dossier. Il y est en effet indiqué que M______ a été le président de l’association C______ dès le mois de juin 2018. Il semble avoir occupé cette fonction jusqu’en juillet 2020. En effet, selon la page WIKIPEDIA dédiée à ce club (https://fr.wikipedia.org/wiki/C______; consultée le 30 juillet 2026) : « Le 1er juillet 2018, N______, après 14 ans de présidence, passe officiellement le flambeau à M______. Au terme de la saison 2018-2019, le club est promu en Promotion League. Dès le 1er juillet 2020, un nouveau comité directeur est élu avec comme président un ancien joueur du club, O______ ». Or, à teneur de l’acte constitutif de A______ du 23 septembre 2019 versé à la procédure, M______ en est le fondateur. Il a notamment signé, le même jour, l’attestation sur l’honneur en vue de l’exonération fiscale pour cause d’utilité publique. Selon l’extrait du registre du commerce, également versé à la procédure, M______ occupe la fonction de membre et président du conseil de A______. On comprend ainsi que du mois de juillet 2018 au mois de juillet 2020, le fondateur et président de la recourante avait un intérêt à ce que cette dernière intervienne financièrement pour aider le club. Il n’est en conséquence pas possible de soutenir que A______ est intervenue auprès du club dans un but de pure utilité publique.
- 18/19 - A/1072/2024 3.2 La recourante ne conteste pas, devant la chambre de céans, le raisonnement qui a conduit le TAPI à retenir que la suppression de son exonération rétroactivement au jour de sa constitution était fondée. 3.3 Il ne ressort enfin ni du dossier ni de son recours que la recourante serait parvenue à développer ses autres buts statutaires, à savoir ceux de l'éducation en matière de « bioethnicité » et de responsabilité sociale de l'entreprise et la promotion des lois du vivant. Les griefs seront donc écartés, ce qui conduit au rejet du recours. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 145 LIFD).
E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit du refus d’exonération des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital ainsi que de l’impôt fédéral direct sur le bénéfice.
E. 2.1 Selon les art. 49 al. 1 LIFD et 1 al. 2 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), les personnes morales soumises à l’impôt sont : a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; b) les associations, fondations et autres personnes morales.
E. 2.2 Selon l’art. 56 let. g LIFD, sont exonérées de l'impôt les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées. L'art. 9 al. 1 let. f LIPM a une teneur identique, qui correspond aussi à celle de l'art 23 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). Dans ces conditions, l'interprétation de l'art. 9 al. 1 let. f LIPM peut s'appuyer sur celle du droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_82/2021 du 8 décembre 2021 consid. 5.1; 2C_484/2015 et 2C_485/2015 du 10 décembre 2015 consid. 1). Il y a lieu de noter qu'anciennement (soit jusqu'au 31 décembre 2005), la LIFD parlait de but « de pure utilité publique » et pas seulement « d'utilité publique ». L'expression est encore employée par le Tribunal fédéral comme si elle figurait encore dans la loi (ATF 147 II 287 consid. 5.2). Le but de cette suppression n'était pas forcément d'étendre les possibilités d'exonération, mais plutôt d'harmoniser les art. 56 al. 1 let. g et 33 al. 1 let. a LIFD (FF 2003 7425, 7445).
E. 2.3 L'exonération d'une personne morale, sur la base des dispositions légales précitées, suppose la réalisation de trois conditions générales : l'exclusivité de l'utilisation des fonds, l'irrévocabilité de l'affectation des fonds et l'activité effective
- 11/19 - A/1072/2024 de l'institution conformément à ses statuts (ATF 131 II 1 consid. 3.3; 127 II 113 consid. 6b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.3; 2C_484/2015 précité consid. 5.3).
E. 2.4 Hormis ces trois conditions générales, il faut que la personne morale poursuive un but de service public ou de pure utilité publique; des conditions spécifiques distinctes s'appliquent à l'exonération selon qu'elle est fondée sur la poursuite d'un but de pure utilité publique ou d'un but de service public (ATF 146 II 359 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.2). L'exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique – qui est celle litigieuse dans le cas d'espèce – suppose en particulier la réalisation des deux conditions spécifiques suivantes : l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (ATF 147 II 287 consid. 5.2 et les arrêts cités).
E. 2.4.1 L'activité d'intérêt général n'est en principe admise que si le cercle des destinataires bénéficiant de l'encouragement ou du soutien est en principe ouvert. Un cercle de destinataires trop restreint (par ex. en se limitant au cercle familial ou aux membres d'une association) exclut une exonération fiscale pour cause d'utilité publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.2.2). Il est vrai que le cercle des destinataires varie nécessairement en fonction de la précision avec laquelle est décrit le but d'utilité publique. En ce sens, le nombre des destinataires peut être limité. Il faut toutefois que le cercle des destinataires potentiels soit illimité et que la limitation résulte de critères objectifs et non subjectifs. Il s'agit d'éviter que l'on ne favorise des groupes d'intérêts, ces derniers ne pouvant prétendre servir à eux seuls l'intérêt général. Ainsi, les buts généraux mentionnés dans les statuts d’une fondation, qui constituent des activités à caractère caritatif et humanitaire, ne suffisent cependant pas encore à lui octroyer une exonération fiscale. Une fondation n’ayant qu’un seul bénéficiaire direct, soit une association qui se chargerait elle-même de répartir sous son nom les fonds ainsi reçus, implique que le cercle des bénéficiaires de ladite fondation est restreint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 3).
E. 2.5 La circulaire n° 12 de l'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) du 8 juillet 1994 sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique à l'attention des administrations cantonales de l'IFD (ci-après : circulaire n° 12) détaille à l'attention des administrations cantonales la jurisprudence en la matière. Elle ne lie pas le juge, mais celui-ci peut s'en inspirer et la prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré (ATF 141 II 338 consid. 6.1; 133 II 305 consid. 8.1).
E. 2.5.1 S’agissant des conditions pour les personnes morales à buts de pure utilité publique, la circulaire n° 12 indique que la poursuite d’un but d’intérêt général est fondamentale. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d’intérêt
- 12/19 - A/1072/2024 général. On jugera l’intérêt général d’une activité particulière selon les conceptions générales de la population. Les principes d’éthique juridique qu’on trouve dans la Constitution fédérale, mais aussi dans la législation et la jurisprudence suisses, constituent d’autres points de repère très importants (circulaire n° 12, II/3/a). Une activité est exercée dans un but d'intérêt général lorsqu'elle mérite d'être encouragée d'après la conception d'une partie importante de la population. Cela ne signifie pas qu'une telle activité doive être poursuivie au bénéfice de la majorité. Il peut être dans l'intérêt général qu'une activité soit exercée au profit d'une minorité (Nicolas URECH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 60 ad art. 56 let. g LIFD).
E. 2.5.2 Outre l’élément objectif de l’intérêt général, la notion d’utilité publique comprend un élément subjectif, le désintéressement. Une activité n’est désintéressée, au sens du droit fiscal, que si elle sert l’intérêt public et se fonde sur l’altruisme, dans le sens d’un dévouement à la collectivité. La notion de pure utilité publique suppose donc non seulement que l’activité de la personne morale est exercée dans l’intérêt général, mais aussi qu’elle est désintéressée. Si l'activité accomplie excède l'activité ordinaire d'un membre du conseil de fondation ou du comité d'association, une rétribution appropriée, conforme au tarif du marché, ne remet pas en cause l'exonération, en particulier lorsque l'institution aurait de toute manière dû recourir au service d'un tiers rémunéré. Le sacrifice doit être important et permettre de disposer de fonds suffisants pour atteindre les buts statutaires, même si un certain temps doit être laissé aux nouvelles institutions pour constituer un patrimoine suffisant. L'exonération sera refusée si les moyens mis à disposition d'une institution sont manifestement insuffisants par rapport à son but. Ce but désintéressé (altruiste) fait défaut pour les institutions d’assistance mutuelle et les associations de loisirs (circulaire n° 12, II/3/b; Nicolas URECH, op. cit., nos 67 et 68 ad art. 56 let. g LIF; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.1 et la doctrine citée).
E. 2.6 La circulaire de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier 2008, modifiée le 3 novembre 2023, sur l'exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels (ci-après : circulaire CSI), complète par ailleurs la circulaire n° 12 précitée en traitant plus spécifiquement de l'exonération des institutions actives dans le domaine de la jeunesse, en particulier les institutions développant des activités de loisirs (sport, musique, théâtre; circulaire CSI, p. 33). De façon générale, les institutions accomplissant des activités de loisirs, qu'elles ressortissent à la pratique du sport ou au développement d'activités culturelles (fanfare, théâtre, etc.) ne peuvent pas bénéficier de l'exonération pour utilité publique. S'il paraît incontestable que de telles associations satisfont généralement à la condition de l'intérêt général, il n'en va pas de même en ce qui concerne la condition du désintéressement, qui fait le plus souvent défaut.
- 13/19 - A/1072/2024 En effet, en pareille situation, les membres de l'institution considérée apparaissent comme les seuls ou principaux bénéficiaires de l'activité de loisirs. Partant, les conditions de l'activité désintéressée et du sacrifice dans l'intérêt général ne sont pas remplies. La réponse à la question de savoir si l'exonération pour utilité publique est remplie, du fait que l'activité sportive ou culturelle est développée en faveur de jeunes personnes est incertaine. Une telle exonération peut tout au plus intervenir lorsque l'activité proposée aux jeunes a pour but d'initier les personnes à un sport ou à un instrument de musique notamment, et que l'activité en question revêt un caractère éducatif marqué, lequel relègue à l'arrière-plan l'activité de loisirs. La finalité d'initiation à un sport ou à un instrument de musique doit clairement primer la finalité de loisirs. En d'autres termes, l'objectif éducatif et formateur doit constituer le but principal de l'institution au sens de l'art. 11 Cst. Dans le domaine sportif, il n'est pas rare qu'une association regroupe plusieurs équipes (par ex. l'association de football qui regroupe plusieurs mouvements, juniors, 1re équipe, vétérans). En pareille situation, il faut envisager la séparation pure et simple, sur le plan comptable et organisationnel, des diverses composantes de l'institution, car seule la corporation qui poursuit un but éducatif et de sensibilisation au sport peut bénéficier de l'exonération pour cause d'utilité publique. Cette problématique doit en outre être distinguée de celle des clubs de sport professionnels qui ne sont généralement plus organisés sous forme d'association (circulaire CSI, p. 33).
E. 2.7 D'une manière générale, l'octroi de l'exonération fiscale ne dépend pas seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son comportement et de ses activités effectives; le simple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l'impôt n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 2.8 Dans la mesure où les conditions précitées sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2016 précité consid. 2.1; 2C_143/2013 du 16 août 2013 consid. 3.3), l'absence d'une seule d'entre elles suffit à exclure l'exonération fiscale. Il appartient toujours à la personne qui en fait la demande de prouver que les conditions de l'exonération exigées par le législateur sont remplies (ATF 133 II 153 consid. 4.3; circulaire no 12, II/1). Les conditions donnant droit à une exonération peuvent être examinées à nouveau à chaque période de taxation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.3).
E. 2.9 L'autorité d'application de la loi jouit d'un pouvoir d'appréciation relativement étendu en raison du caractère indéterminé de certains des motifs d'exonération (par exemple : but de service public ou de pure utilité publique, but cultuel, etc.; ATF 128 II 56 consid. 5c). En effet, le point de savoir à partir de quand un but peut être considéré comme étant de pure utilité publique au sens de l'art. 56 let. g LIFD est souvent délicat. C'est la
- 14/19 - A/1072/2024 raison pour laquelle le Tribunal fédéral reconnaît que les autorités cantonales, qui sont plus proches de l'affaire et connaissent mieux les circonstances locales, disposent d'un certain pouvoir d'appréciation, et qu'il s'abstient dès lors de toute intervention dans les cas limites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2).
E. 3 En l’espèce, la recourante conteste le bien-fondé du jugement du TAPI en ce qu’il confirme le refus de son exonération en raison de son soutien majoritaire à un club étranger. Elle soutient par ailleurs que le B______ est un club amateur et qu’en raison de sa politique de formation, elle lui avait essentiellement apporté de l’aide pour le développement des jeunes joueurs. Ce but devait être reconnu d’utilité publique. Elle reproche enfin au TAPI d’avoir retenu à tort que l’C______ était, à l’époque où elle l’avait aidé financièrement, un club professionnel. Ce club avait reçu des subventions de la commune et du Fonds cantonal, de sorte que ses propres dons à ce club devaient être considérés comme ayant servi un but d’utilité publique.
E. 3.1 Le TAPI a jugé que l’encouragement du sport relevait de l’intérêt public, la question pouvant en principe être posée de savoir si, comme le stipulait la circulaire CSI, seul un soutien aux approches essentiellement éducatives, lorsqu’il était apporté dans le domaine sportif, pouvait être considéré comme d’utilité publique. Les premiers juges ont toutefois estimé que cette question n’avait pas besoin d’être tranchée, la recourante ne pouvant pas prétendre à une exonération fiscale en l’absence de la poursuite d’un but d’utilité publique. Se référant aux montants non contestés des libéralités consenties par la recourante et leurs bénéficiaires mentionnés dans un tableau figurant dans la décision du 27 février 2024 (partie en fait, p. 5), les premiers juges ont mis en évidence que durant la période 2019 à 2022, les montants versés par la recourante au B______ avaient représenté les 61.84% du total des soutiens versés par elle. Elle avait ainsi alloué la majorité de ses dons à un club étranger. S’appuyant sur l’avis de deux auteurs de doctrine (Marco GRETER/Alexander GRETER in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd., 2022, n. 29a ad art. 56 LIFD), les premiers juges ont estimé que pour que la perte fiscale soit admissible du point de vue de l’intérêt public suisse et des personnes redevables de l’impôt dans ce pays, il fallait que l’activité d’utilité publique déployée à l’étranger soit exercée dans le cadre de la tradition humanitaire ou de l’aide au développement de la Suisse, ou encore dans un but d’intérêt mondial qui puisse être encouragé du point de vue suisse.
E. 3.1.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette solution, qui s’avère convaincante. En effet, se référant tout d’abord aux modifications apportées par les chambres fédérales au projet de LIFD s’agissant de l’exonération fiscale, modifications auxquelles se réfèrent la recourante, Marco et Alexander GRETER exposent que bien que le passage correspondant du projet de loi ait été supprimé lors des débats parlementaires, certains auteurs et autorités exigent toujours que l’intérêt général soit un intérêt suisse. Selon ces deux auteurs, comme une telle restriction générale
- 15/19 - A/1072/2024 n’est pas admissible, la question se pose le cas échéant au cas par cas de savoir si une activité prépondérante exercée à l’étranger doit ou non être considérée, d’un point de vue général de la société prévalant en Suisse, comme méritant d’être encouragée. L’activité déployée à l’étranger dans le cadre de la tradition humanitaire ou de l’aide au développement de la Suisse doit être considérée comme d’utilité publique. Il en va de même pour d’autres buts d’intérêt mondial qui peuvent être encouragés du point de vue suisse (protection de l’environnement, etc.). Dans le cas d’activités prépondérantes dans d’autres pays industrialisés (p. ex. lutte pure et simple contre la pauvreté), il peut être douteux que cela puisse être considéré comme bénéfique du point de vue de la société dans son ensemble, qui prévaut en Suisse (Marco GRETER/Alexander GRETER, op.cit., n. 29a ad art. 56 LIFD; traduction non contestée reprise du jugement du TAPI). Ce point de vue trouve une assise complémentaire dans la circulaire CSI. Sous le chapitre 5 dédié à l’exonération des institutions d’utilité publique ou de service public actives à l’étranger, cette circulaire mentionne en effet les activités d’aide au développement, d’aide humanitaire, à caractère culturel ou écologique comme susceptibles de présenter un intérêt général sur le plan suisse (circulaire CSI, p. 14). Cette circulaire souligne qu’il est possible d’exonérer une personne morale pour des activités à l’étranger lorsque cette activité, « expression de la solidarité suisse vers l’étranger » est « du point de vue suisse (…), digne d’être soutenue par rapport à son but d’intérêt général » (circulaire CSI, p 16). Enfin, selon Nicolas URECH – qui se réfère à Felix RICHNER, Walter FREI, Stefan KAUFMANN et Hans ULRICH (Handkommentar zum DBG,
2016) - l’exonération porte sur une activité qui est exercée en Suisse ou présente un intérêt pour la Suisse. En effet, de par l’exonération, la collectivité publique renonce à la perception d’impôts, mais est simultanément déchargée de certaines tâches. L’intérêt public suisse ne se limite toutefois pas au territoire national. Il vise également les buts d’intérêt général et désintéressés à l’étranger, telles les activités caritatives et culturelles internationales soutenues par la Suisse (Chaîne du bonheur, institutions en faveur des réfugiés, œuvres d’entraide, etc.) (Nicolas URECH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand – Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 63 ad art. 56 let. g LIFD).
E. 3.1.2 En l’espèce, l’activité soutenue par la recourante à l’étranger ne relève ni de l’aide humanitaire ni de l’aide au développement. Il ne s’agit pas non plus d’une activité culturelle ou écologique. Cette activité, qui consiste dans la formation de jeunes footballeurs, ne peut dès lors être considérée comme d’utilité publique. À l’instar du TAPI, il convient en outre de retenir que le soutien apporté à un club sportif en Espagne, pays qui dispose d’un bon niveau de développement économique, ne revêt pas, du point de vue des personnes payant l’impôt en Suisse, une utilité publique suffisante pour justifier la perte fiscale qui y est corrélée. L’actualité récente enseigne au surplus que l’Espagne est en mesure d’assurer par ses propres moyens un avenir convenable à ses jeunes joueurs de football.
- 16/19 - A/1072/2024 Ni la traduction de la communication de la pratique zurichoise proposée par la recourante, ni les opinions des deux organisations actives dans le domaine de la philanthropie, ni même la publication de la Prof. K______ ne sont de nature à influer sur la conclusion qui précède. En effet, s’il ressort de ces publications qu’il serait souhaitable que les activités à l’étranger soient évaluées selon les mêmes principes que les activités menées en Suisse et que l’on ne se limite plus aux activités en lien avec l’aide au développement, l’aide humanitaire, la culture ou l’écologie, on ne peut en déduire que l’exonération fiscale devrait être accordée à une personne morale qui, comme en l’espèce, apporte son soutien à de jeunes footballeurs formés dans un pays européen dans lequel le football est largement développé. Au surplus, dans sa publication, la Prof. K______ conclut que la « pratique des cantons en matière d’exonération fiscale restait marquée par la diversité fédéraliste, même si, notamment en raison du changement de pratique dans le canton de Zurich, une certaine tendance à l’harmonisation se dessine. Les différences ne devraient toutefois jamais totalement disparaître, car l’octroi de l’exonération fiscale reste toujours une question d’appréciation. Ce qui doit être considéré comme un but d’utilité publique ou relevant de l’intérêt général ne peut être défini ni de manière exhaustive ni de manière générale. La notion d’utilité publique est soumise à une évolution tant temporelle que territoriale – elle reflète les conceptions sociales et les convictions politiques dominantes à un moment donné et dans un lieu donné – notamment celles du commissaire fiscal compétent pour accorder l’exonération fiscale dans chaque cas particulier » (K______, Enquête sur la pratique en matière d’exonération fiscale, in Revue fiscale 2025,
p. 611 dans la traduction française disponible sur le site de la revue et produite par la recourante). Il découle de ce qui précède que l’intimée, autorité cantonale proche de l’affaire et disposant d’un certain pouvoir d’appréciation, a correctement appliqué le droit en constatant que le soutien apporté par la recourante au B______ ne remplissait pas la condition de l’utilité publique.
E. 3.1.3 La recourante allègue ensuite, à juste titre, que l’C______ n’a été promu en Challenge Ligue qu’en 2024 et qu’il avait précédemment évolué en première ligue avant d’accéder à la Promotion Ligue à la fin de la saison 2018-2019. Ces faits peuvent facilement être vérifiés (voir notamment C______- WIKIPEDIA, site consulté le 30 juillet 2026). Par contre, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne va pas de soi que la première ligue et la Promotion Ligue puissent être qualifiés de « catégorie du sport amateur ». Il n’est en effet pas exclu que des joueurs professionnels puissent y participer (voir https://www.el- pl.ch/fr/Portaldata/3/Resources/informationen/Info_Klubs_Neuerungen_Status_F _20130613.pdf, site consulté le 30 juillet 2026). La question peut toutefois rester sans réponse en raison de ce qui suit. La recourante soutient qu’elle n’a plus aidé le club dès la saison 2024. Il en sera pris acte. L’intéressée soutient par ailleurs que les dons versés au club avaient
- 17/19 - A/1072/2024 exclusivement comme but le soutien à la formation des jeunes et au sport amateur. Il apparaît pourtant que la recourante ne s’est pas contentée de cela. Dans le complément à sa réclamation du 30 novembre 2023 rédigé par sa société fiduciaire, elle a en effet renseigné l’intimée en ces termes : « Lors de l’élection de M. M______, le fondateur de la [Fondation], en qualité de président de l’association C______ en juin 2018, l’association était en situation de faillite et sa direction était sur le point de saisir les juridictions compétentes afin d’initier une procédure de faillite. La [Fondation] a contribué au redressement financier du club, au moyen de dons et non de prêts qui n’auraient pas assaini durablement l’association. Sans l’intervention de la [Fondation], l’association aurait fait faillite et cela aurait mis en péril les activités sportives de centaines d’enfants et les emplois liés à leur encadrement ». Il découle ainsi de ce qui précède que la recourante n’a pas seulement soutenu des activités à but éducatif auprès de jeunes au sein de l’C______. Elle a également contribué au redressement financier du club, y compris de la première équipe. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la recourante aurait opéré une séparation tant sur le plan comptable qu’organisationnel qui permettrait de distinguer ce qui relève de son soutien exclusif à la formation des jeunes du reste de ses aides apportées au club. Une exonération fiscale est donc exclue, la condition de l’utilité publique n’étant pas remplie s’agissant du soutien apporté à un club football en vue de son redressement financier, cela même si, par ricochet, ce redressement a permis de sauvegarder les activités sportives des plus jeunes. Le fait que la commune de D______ ou le Fonds cantonal aient soutenu l’C______ n’est pas pertinent, ces entités agissant de la cadre de politiques publiques répondant à des règles spécifiques et en application d’autres législations. La lettre du 30 novembre 2023 nous renseigne sur un autre aspect du dossier. Il y est en effet indiqué que M______ a été le président de l’association C______ dès le mois de juin 2018. Il semble avoir occupé cette fonction jusqu’en juillet 2020. En effet, selon la page WIKIPEDIA dédiée à ce club (https://fr.wikipedia.org/wiki/C______; consultée le 30 juillet 2026) : « Le 1er juillet 2018, N______, après 14 ans de présidence, passe officiellement le flambeau à M______. Au terme de la saison 2018-2019, le club est promu en Promotion League. Dès le 1er juillet 2020, un nouveau comité directeur est élu avec comme président un ancien joueur du club, O______ ». Or, à teneur de l’acte constitutif de A______ du 23 septembre 2019 versé à la procédure, M______ en est le fondateur. Il a notamment signé, le même jour, l’attestation sur l’honneur en vue de l’exonération fiscale pour cause d’utilité publique. Selon l’extrait du registre du commerce, également versé à la procédure, M______ occupe la fonction de membre et président du conseil de A______. On comprend ainsi que du mois de juillet 2018 au mois de juillet 2020, le fondateur et président de la recourante avait un intérêt à ce que cette dernière intervienne financièrement pour aider le club. Il n’est en conséquence pas possible de soutenir que A______ est intervenue auprès du club dans un but de pure utilité publique.
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E. 3.2 La recourante ne conteste pas, devant la chambre de céans, le raisonnement qui a conduit le TAPI à retenir que la suppression de son exonération rétroactivement au jour de sa constitution était fondée.
E. 3.3 Il ne ressort enfin ni du dossier ni de son recours que la recourante serait parvenue à développer ses autres buts statutaires, à savoir ceux de l'éducation en matière de « bioethnicité » et de responsabilité sociale de l'entreprise et la promotion des lois du vivant. Les griefs seront donc écartés, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2025 par la A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine BERTHOUD, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. - 19/19 - A/1072/2024 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1072/2024-ICCIFD ATA/891/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 4ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Antoine BERTHOUD, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 (JTAPI/669/2025)
- 2/19 - A/1072/2024 EN FAIT A. a. La A______ (ci-après : A______) a été constituée le ______ 2019. Son but consiste en la promotion de la relève dans le domaine sportif, l'éducation en matière de « bioethnicité » et de responsabilité sociale de l'entreprise et la promotion des lois du vivant. Son siège se trouve à Genève. B. a. Le 23 septembre 2019, A______ a rempli une attestation sur l’honneur en vue de l’exonération fiscale pour cause d’utilité publique (ci-après : l’attestation sur l’honneur). Elle exercerait des activités ayant un caractère d’utilité publique – à l’exclusion d’activités de service public, cultuelles, sportives ou encore de prévoyance professionnelle – œuvrant dans les domaines caritatif, social, écologique, scientifique, éducatif et sanitaire.
b. Le 7 juillet 2020, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), considérant l’attestation sur l’honneur, a exonéré A______, à partir de 2019 et pour une durée indéterminée, des impôts sur le bénéfice et le capital tant pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) que pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour autant que les fonds recueillis soient effectivement utilisés conformément à son but social. Elle se réservait la faculté de revoir en tout temps l’exonération, notamment dès que les conditions qui l’avaient motivée ne seraient plus réalisées.
c. Le 15 février 2023, l’AFC-GE a fait part à A______ de ce que, dans le cadre d’une vérification des conditions de son exonération, son attention avait été attirée par la présence d’un but sportif, voire d’un soutien à des clubs et/ou à des sportifs professionnels. A______ était dès lors invitée à remplir la formule de demande d’exonération, à lui communiquer ses états financiers de la période 2022, ainsi que ses rapports d’activité des années 2019 à 2022 et à mentionner le profil, notamment sportif, de ses bénéficiaires.
d. A______ a donné suite à cette demande le 30 mars 2023.
e. Le 19 juin 2023, l’AFC-GE a révoqué l’exonération de A______ avec effet au jour de sa constitution. La décision d’exonération avait été prise dans le cadre d’une procédure simplifiée en se basant sur l’attestation sur l’honneur, selon laquelle le domaine sportif ne pouvait pas faire l’objet d’une telle procédure. C. a. Le 20 juillet 2023, A______ a élevé réclamation à l’encontre de cette décision. Elle a conclu au maintien de l’exonération fiscale dès sa constitution pour une durée indéterminée. Elle avait notamment pour but la relève dans le domaine du sport, dont elle souhaitait promouvoir les valeurs à travers la formation et le partage, afin de permettre aux jeunes d’acquérir des principes de vie favorisant entre autres leur construction personnelle et sociale. Elle a déposé, en annexe à sa réclamation, un formulaire de demande d’exonération fiscale et sollicité la suspension de
- 3/19 - A/1072/2024 l’instruction sur la réclamation jusqu’au prononcé d’une décision sur cette demande.
b. Le 22 août 2023, l’AFC-GE a informé A______ que « prise comme réclamation dirigée contre [la] décision du 19 juin 2023 de révocation de l’exonération fiscale octroyée selon la procédure simplifiée, elle était recevable à la forme ». Cela étant, il apparaissait que A______ avait reconnu être active dans le domaine du sport et qu’elle sollicitait, selon la procédure ordinaire, l’exonération pour l’ICC des impôts sur le bénéfice et le capital et pour l’IFD des impôts sur le bénéfice. L’AFC-GE a dès lors joint la réclamation et la requête d’exonération fiscale selon la procédure ordinaire, au profit de cette dernière. Sur la base des statuts et des documents remis, il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande d’exonération. A______ n’explicitait pas son but statutaire, en particulier les notions d’éducation en matière de « bioethnicité » et de promotion des lois du vivant. En outre, elle ne démontrait pas qu’en raison de son but et de ses activités, la condition de l’intérêt général serait remplie.
c. Le 24 août 2023, l’AFC-GE a notifié à A______ des bordereaux pour l’année 2022, calculés sur un bénéfice imposable nul et un capital imposable de CHF 46'268.-. L’ICC se montait à CHF 97.25. Aucun IFD n’était dû, faute de bénéfice taxable.
d. Le 22 septembre 2023, A______ a élevé réclamation à l’encontre de la décision du 22 août 2023. Elle a complété sa réclamation le 30 novembre 2023. Une révocation de l’exonération quatre ans après sa constitution lui occasionnerait un grave préjudice financier ainsi qu’à sa réputation et mettrait en péril son existence. Dans le cadre de son but statutaire, elle avait toujours agi dans l’intérêt général et de manière désintéressée. Elle n’avait pas encore eu l’occasion de soutenir des projets dans les thèmes liés à l’environnement (« bioethnicité », responsabilité sociale de l’entreprise et promotion des lois du vivant), car elle effectuait des recherches pour trouver des projets pertinents dans ce domaine. Dans le domaine du sport, elle avait apporté du soutien à l’académie de football du Club B______ (ci-après : B______), qui portait des valeurs d’intégration sociale des jeunes, ainsi qu’il résultait d’une présentation annexée. Elle avait également soutenu l’C______(ci-après : C______), club amateur en 2018, en situation de faillite en 2018. Enfin, elle avait contribué au redressement financier du club grâce à des dons. En 2019, C______ avait créé une section féminine que A______ avait subventionnée à 100 %. Dès l’intervention de A______, le club avait organisé des camps d’été. Elle entendait désormais réorienter ses activités en dehors du football et se concentrer sur ses autres buts.
e. Le 27 février 2024, l’AFC-GE a rejeté cette réclamation. Tous les dons effectués par A______ depuis sa constitution l’avaient été au titre exclusif de son but statutaire de la promotion de la relève dans le domaine sportif.
- 4/19 - A/1072/2024 En outre, l’intérêt général de ces soutiens financiers n’avait pas été démontré. Quant aux autres buts statutaires, ils n’avaient pas été développés. D. a. Par acte du 28 mars 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une exonération fiscale à compter de sa constitution, subsidiairement dès le 20 juin 2023. Elle avait apporté ses principaux soutiens au B______ et à l’C______. Ce dernier club avait par ailleurs reçu des subventions extrêmement importantes de la part de l’État de Genève et de la Ville de D______. Ainsi, l’État ne pouvait pas adopter une position contradictoire et reconnaître une manifeste utilité publique en accordant des subventions à des clubs sportifs, tout en refusant par ailleurs cette qualification dans l’analyse du dossier d’exonération d’une fondation privée. Les mêmes considérations valaient s’agissant de la subvention apportée au B______. Les fonds versés avaient servi au développement d’activités en faveur de l’enfance et de la jeunesse qui, de manière générale, étaient considérées comme d’utilité publique. Le soutien modeste apporté à une association d’entraide au Népal ne pouvait empêcher A______ de bénéficier d’une exonération. Il en allait de même du soutien à l’édition d’un ouvrage portant sur l’insertion des jeunes délinquants. La décision du 19 juin 2023 déployait des effets rétroactifs. Or, le droit suisse connaissait le principe de l’interdiction de la rétroactivité et ledit prononcé ne citait aucun motif permettant de déroger à ce principe. Depuis sa constitution, A______ avait reçu des dons importants sans pouvoir craindre que son statut serait remis en cause. Elle était dès lors exposée à devoir faire face à des impôts extrêmement importants, qui pourraient remettre en cause son existence même. Dès lors, si par impossible, le TAPI retenait que les conditions de l’exonération n’étaient pas remplies, il devrait limiter les effets de sa révocation au 20 juin 2023.
b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.
c. A______, puis l’AFC-GE, ont persisté dans leurs conclusions.
d. Le 16 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. Il résultait de la jurisprudence que A______ ne pouvait bénéficier d’une exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique qu’à la condition, premièrement, qu’elle exerce une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et, deuxièmement, que son activité soit désintéressée. A______ ne poursuivait aucun but lucratif. Cela ressortait non seulement de ses statuts (art. 2 al. 2), mais également de ses comptes de résultat 2020 à 2022, à teneur desquels ses seuls produits provenaient de dons. Le but de A______ était libellé de manière très large et ne contenait formellement aucune restriction quant aux bénéficiaires de ses soutiens. L’exigence d’un cercle ouvert de destinataires se révélait donc en théorie remplie, A______ ne pouvant être assimilée à un club, dont les membres représenteraient les seuls ou principaux bénéficiaires de l’activité.
- 5/19 - A/1072/2024 Selon la jurisprudence, l’encouragement du sport relevait de l’intérêt public, la question pouvant en principe être posée de savoir si, comme le stipulait la Conférence suisse des impôts (ci-après : CSI), seul un soutien aux approches essentiellement éducatives, lorsqu'il était apporté dans le domaine sportif, pouvait être considéré comme d'utilité publique. Cette question n'avait cependant pas besoin d'être tranchée, compte tenu de ce qui suivait. Au cours des années 2019 à 2022, les montants (en CHF) des libéralités consenties par A______ et leurs bénéficiaires avaient été présentés de la manière suivante dans la décision litigieuse, étant précisé que A______ ne les avait pas contestés et s'y était même pour partie référée dans ses écritures :
2019-2020 2021 2022 Total B______ 132'582.25 107'459.66 179'802.56 419'844.47 C______ 142'000.- 93'515.75 235'515.75 E______ 20'000.-
20'000.- F______
1'547.56 1'547.56 G______
1'000.- 1'000.- H______
1'000.- 1'000.- Montant global
678'907.78 Selon ces chiffres, durant la période 2019 à 2022, les montants versés au B______ avaient représenté 61.84% du total des soutiens versés par A______ (CHF 419'844.47 * 100 / CHF 678'907.78). Les sommes payées à l’C______ s’étaient élevées à 34.69% (CHF 235'515.- * 100 / CHF 678'907.78). La majorité des subventions allouées par A______ durant la période susmentionnée avait ainsi été versée à un club de football étranger. À cet égard, il convenait d’adhérer à un avis de doctrine selon lequel, pour que la perte fiscale soit admissible du point de vue de l'intérêt public suisse et des personnes redevables de l'impôt dans ce pays, il fallait que l'activité d'utilité publique déployée à l'étranger soit exercée dans le cadre de la tradition humanitaire ou de l’aide au développement de la Suisse, ou encore dans un but d'intérêt mondial qui pouvait être encouragé du point de vue suisse (protection de l’environnement, etc.). Toujours dans ce sens, il convenait d’adhérer également à l'avis de doctrine selon lequel le niveau économique du pays étranger dans lequel s'exerçaient les activités en question pourrait également jouer un rôle. Il paraissait en effet discutable que la perte fiscale supportée par la Suisse soit destinée à soutenir, à la place d'un autre pays, des activités que ce dernier aurait en principe les moyens de soutenir lui-même. Il n'appartenait pas aux contribuables en Suisse de pallier, par exemple, les carences sociales, environnementales ou autres d'un pays ayant fait à ce niveau des choix politiques plus restrictifs. Il n’apparaissait pas que le soutien apporté à un club sportif en Espagne, pays doté d'un bon niveau économique, revêtirait, du point de vue des personnes payant l'impôt en Suisse, une utilité publique suffisante pour justifier la perte fiscale qui y serait corrélée. Il en résultait que A______ ne satisfaisait pas à la condition de
- 6/19 - A/1072/2024 l'exclusivité de l'utilisation des fonds, puisqu'une partie – et même la plus grande partie – de ces derniers n'était pas consacrée à un but d'utilité publique. A______ avait alloué quelque 35% du total de ses subsides à l’C______. Ce club de football intégrait six équipes (1re équipe, féminine, 2e équipe, juniors, seniors 30+ et footgolf). La 1re équipe évoluait en Challenge League et devait ainsi être qualifiée de professionnelle. Or, A______ n’avait pas démontré, par exemple au moyen de pièces comptables, que les versements susmentionnés avaient servi à l’encouragement du sport, but d’intérêt public. Il apparaissait bien davantage que ces montants avaient constitué du sponsoring d’un club de football professionnel. Il en résultait que A______ ne pouvait prétendre à une exonération fiscale au motif de la poursuite d’un but d’utilité publique. Partant, c’était à bon droit que l’AFC- GE avait révoqué sa décision du 19 juin 2023. Par décision du 19 juin 2023, l’AFC-GE avait révoqué l’exonération de A______ avec effet au jour de sa constitution. Cette décision avait succédé à une demande de renseignements que l’autorité avait adressée à A______ dans le cadre de la vérification des conditions de son exonération fiscale. L’AFC-GE avait sollicité de sa part qu’elle remplisse la formule de demande d’exonération, qu’elle lui communique ses états financiers de la période 2022, ses rapports d’activités des années 2019 à 2022, ainsi que la description du profil, notamment sportif, de ses bénéficiaires. A______ avait transmis à l’autorité fiscale tous les documents sollicités de sorte qu’elle avait pleinement collaboré. Pour autant, A______ ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, étant donné qu’elle n’avait obtenu le bénéfice de l’exonération fiscale, le 7 juillet 2020, que sur la base de sa déclaration sur l’honneur, document par lequel elle avait confirmé, le 23 septembre 2019, que ses activités d'utilité publique excluaient, notamment, les activités sportives. Or, il s'était avéré par la suite qu’elle avait soutenu des activités sportives, et ce dès l'exercice 2019-2020, de sorte que son attestation sur l'honneur n'avait pas été remplie conformément à la vérité. À réception de cette attestation, l’autorité était fondée à faire confiance à A______ et à partir de l’idée que celle-ci remplissait les conditions pour bénéficier d’une exonération en raison de la poursuite d’un but d’utilité publique. Ce n’était que sur la base de faits et de moyens de preuves nouveaux, à savoir de pièces obtenues à la suite de sa demande de renseignements du 15 février 2023, que l’autorité fiscale s’était aperçue que la précitée ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’une exonération. Le fait que le soutien à des activités sportives puisse entrer dans le cadre d'un but d'utilité publique ne changeait rien à ce qui précédait, non seulement parce que selon le principe constitutionnel de la bonne foi, nul ne pouvait se prévaloir d'un comportement destiné à tromper la confiance de l'autre, mais également parce qu'en l'espèce, l'activité sportive soutenue à l'étranger ne correspondait pas au but d'utilité publique justifiant l'exonération fiscale. En conséquence, « une exonération avec effet rétroactif au jour de la constitution de A______ se justifie » (sic).
- 7/19 - A/1072/2024 E. a. Le 21 juillet 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Elle a conclu à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 27 février 2024. a.a Se fondant sur un unique avis de doctrine, le TAPI avait retenu que l’exonération d’une personne morale dont le siège était en Suisse ne pouvait être accordée que si le cercle de ses bénéficiaires était également en Suisse. Ne feraient exception que les activités exercées dans le cadre de la tradition humanitaire ou de l’aide au développement de la Suisse ou dans un but d’intérêt mondial. Une telle interprétation était contraire au texte de la loi. Les auteurs cités par le TAPI relevaient eux-mêmes qu’une telle restriction avait été expressément supprimée par le législateur. Le projet de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) annexé au message du Conseil fédéral, avait proposé, à l’art. 62 let. g, l’exonération en ses termes « les personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique en Suisse ou dans l’intérêt national, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ». Les termes « en Suisse » ainsi que « dans l’intérêt national » n'avaient pas été retenus dans la version finale du texte adoptée, l’art. 56 let. g LIFD ayant depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le contenu suivant : « les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts ». La restriction du cercle géographique ne concernait que les personnes morales à but cultuel (art. 56 let. h LIFD). La conception retenue par le TAPI ne reposait donc pas sur le texte de la loi et était contraire à la volonté du législateur qui avait corrigé le projet proposé par le Conseil fédéral. La conception retenue par le TAPI était en outre discriminatoire et contraire au principe de l’égalité de traitement et pourrait être considérée comme contraire aux accords bilatéraux, voire à l’interdiction générale de la discrimination prévue par l’art. 24 de la convention entre la Confédération suisse et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune conclue le 26 avril 1966 (RS 0.672.933.21). La même interprétation s’imposait en ICC (art. 9 al. 1 let. f de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15). Le TAPI faisait état d’une perte fiscale supportée par la Suisse qui ne devrait pas être destinée à d’autres pays. Dans la mesure où les dons et cotisations versés à des personnes morales ne constituaient dans tous les cas pas un bénéfice imposable, cette perte fiscale était minime au regard des impôts directs qu’elle devait, qui ne concernaient que son seul capital. Le TAPI ayant refusé l’exonération essentiellement en raison du soutien majoritairement exercé à un club étranger, son jugement devait être annulé. a.b Le fait que le B______ devait être considéré comme un club amateur et que, en raison de ses structures et sa politique de formation, le soutien qui lui avait été accordé avait essentiellement eu pour objectif de favoriser le développement des
- 8/19 - A/1072/2024 jeunes n’était pas contesté. Il s’agissait d’un but reconnu comme d’utilité publique. Quant aux subsides versés à C______, le TAPI avait retenu à tort qu’il s’agissait d’un sponsoring. Même si elles étaient fiscalement souvent assimilées aux dons, les dépenses de sponsoring étaient qualifiées comme telles, parce qu’elles avaient un but de publicité indirecte et étaient connues du public. En l’espèce, le nom de A______ n’apparaissait dans aucune publication d’C______, si bien que la condition de connaissance du public nécessaire à la qualification d’un montant versé de sponsoring n’était pas remplie. Elle n’avait bénéficié d’aucune contreprestation à ses dons à l’C______ qui avaient exclusivement comme but le soutien à la formation des jeunes et au sport amateur. Devant le TAPI, elle avait allégué qu’C______ avait bénéficié de subventions de la commune de D______ (ci-après : commune) de 2019 à 2021. On comprendrait mal que des montants versés au même club par une fondation de droit privé ne soient pas considérés comme servant un but d’utilité publique. Cette conclusion était renforcée par le fait que le même club avait reçu des montants du Fonds cantonal de l’aide au sport (ci-après : Fonds cantonal), qui était alimenté pas des bénéfices de la Loterie Romande gérés par l’État de Genève. Le TAPI avait retenu qu’C______ évoluait en Challenge League et que son équipe devait dès lors être qualifiée de professionnelle. Or, cette ascension n’avait eu lieu qu’en 2024, plusieurs années après les dons qu’elle avait octroyés au club. Jusqu’à la fin de la saison 2018-2019, la première équipe d’C______ avait été en première ligue avant d’être promue en Promotion League, cette dernière correspondant à la troisième division, dans la catégorie du sport amateur. Si par impossible la promotion de ce club devait avoir pour effet un refus de l’exonération, celle-ci ne pourrait en aucun cas emporter effet rétroactif au jour de sa constitution, cette promotion ayant eu lieu en 2024 seulement. Elle alléguait et offrait de démontrer qu’elle n’avait versé aucun montant à C______ en 2024 ou en 2025.
b. Le 17 octobre 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Elle a notamment indiqué que le canton de Zurich avait publié sa position s’agissant de l’exonération fiscale des personnes morales pour leurs activités à l’étranger. La position du canton de Genève était la même, à savoir que lorsque l’activité était déployée à l’étranger des effets ou un lien significatif devaient exister avec la Suisse pour que l’exonération soit acceptée. A______ ne démontrait toujours pas qu’un but d’intérêt général avait été réalisé et que les fonds avaient été utilisés dans ce cadre et ce tant pour le B______ que pour l’C______. En outre, selon la CSI, les entités développant des activités de loisirs, en particulier le sport, ne pouvaient que très rarement bénéficier d’une exonération, le caractère de désintéressement faisant défaut.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 novembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
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d. L’AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.
e. Le 19 novembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. L’AFC-GE avait produit une communication de la pratique du canton de Zurich ainsi que sa traduction en français dont ni la source ni l’auteur n’étaient cités. Ceci était problématique dès lors que cette traduction était critiquable. Elle proposait donc sa propre traduction en mettant en évidence deux points qui, dans la traduction proposée par l’intimée, pouvaient conduire à une mauvaise compréhension. En premier lieu, l’usage du terme « société » dans la traduction de l’expression schweizerischer gesamtgesellschaftlicher Sicht pouvait créer une confusion. Il ne s’agissait en effet pas de personnes morales, mais de l’ensemble de la communauté des personnes composant la société civile suisse. La deuxième critique portait sur le rattachement des termes in der Schweiz. D’après la traduction proposée par l’intimée, on pouvait penser que ces termes se rapportaient aux effets du rayonnement de l’activité déployée par l’entité. Or, ces termes se rattachaient au lieu dans lequel la perception d’un but digne d’être encouragé s’opérait. La traduction qu’elle proposait permettait de comprendre qu’il n’y avait plus dans la pratique zurichoise de discrimination en fonction du lieu d’exercice de l’activité d’une institution exonérée, mais qu’il convenait exclusivement de son fonder sur son but qui, d’après la conception générale prévalant en Suisse, était considérée comme digne d’encouragement. Cette interprétation était conforme à l’opinion de I______ et de J______, deux organisations actives sur le plan national dans le domaine de la philanthropie, qui soulignaient dans des textes joints à son recours que les activités d’utilité publique à l’étranger étaient désormais mesurées selon les mêmes critères qu’en Suisse. K______, professeure à l’Université de L______, était l’auteure d’une publication parue en 2025 dans une revue juridique. Elle y soulignait que la doctrine exigeait depuis longtemps que les activités à l’étranger soient évaluées selon les mêmes principes que les activités menées en Suisse. Selon la professeure, la nouvelle pratique du canton de Zurich était conforme à ce principe. Dès lors que dans son écriture du 17 octobre 2025, l’AFC-GE avait indiqué que sa pratique était similaire à celle de ce canton, il n’y avait aucune raison de refuser l’exonération pour les motifs retenus par le TAPI. Comme elle l’avait démontré, C______ était en ligue amateur lorsqu’elle lui avait versé des dons. Ce club, qui avait reçu des subventions publiques, poursuivait un but d’utilité publique. En ce qui concernait B______, elle avait démontré l’usage des fonds grâce à une attestation du club ainsi que ses comptes et une plaquette de présentation. Le TAPI n’avait toutefois pas effectué un examen sur le fond de ces documents. Il s’était en effet contenté de constater qu’il s’agissait d’un club étranger. Dans l’hypothèse où la chambre administrative aurait un doute sur l’usage effectif des fonds alloués à B______, elle devrait renvoyer la cause au TAPI pour instruction complémentaire afin de ne pas la priver d’un double degré de juridiction.
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f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 145 LIFD). 2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus d’exonération des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital ainsi que de l’impôt fédéral direct sur le bénéfice. 2.1 Selon les art. 49 al. 1 LIFD et 1 al. 2 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), les personnes morales soumises à l’impôt sont : a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; b) les associations, fondations et autres personnes morales. 2.2 Selon l’art. 56 let. g LIFD, sont exonérées de l'impôt les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées. L'art. 9 al. 1 let. f LIPM a une teneur identique, qui correspond aussi à celle de l'art 23 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). Dans ces conditions, l'interprétation de l'art. 9 al. 1 let. f LIPM peut s'appuyer sur celle du droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_82/2021 du 8 décembre 2021 consid. 5.1; 2C_484/2015 et 2C_485/2015 du 10 décembre 2015 consid. 1). Il y a lieu de noter qu'anciennement (soit jusqu'au 31 décembre 2005), la LIFD parlait de but « de pure utilité publique » et pas seulement « d'utilité publique ». L'expression est encore employée par le Tribunal fédéral comme si elle figurait encore dans la loi (ATF 147 II 287 consid. 5.2). Le but de cette suppression n'était pas forcément d'étendre les possibilités d'exonération, mais plutôt d'harmoniser les art. 56 al. 1 let. g et 33 al. 1 let. a LIFD (FF 2003 7425, 7445). 2.3 L'exonération d'une personne morale, sur la base des dispositions légales précitées, suppose la réalisation de trois conditions générales : l'exclusivité de l'utilisation des fonds, l'irrévocabilité de l'affectation des fonds et l'activité effective
- 11/19 - A/1072/2024 de l'institution conformément à ses statuts (ATF 131 II 1 consid. 3.3; 127 II 113 consid. 6b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.3; 2C_484/2015 précité consid. 5.3). 2.4 Hormis ces trois conditions générales, il faut que la personne morale poursuive un but de service public ou de pure utilité publique; des conditions spécifiques distinctes s'appliquent à l'exonération selon qu'elle est fondée sur la poursuite d'un but de pure utilité publique ou d'un but de service public (ATF 146 II 359 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.2). L'exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique – qui est celle litigieuse dans le cas d'espèce – suppose en particulier la réalisation des deux conditions spécifiques suivantes : l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (ATF 147 II 287 consid. 5.2 et les arrêts cités). 2.4.1 L'activité d'intérêt général n'est en principe admise que si le cercle des destinataires bénéficiant de l'encouragement ou du soutien est en principe ouvert. Un cercle de destinataires trop restreint (par ex. en se limitant au cercle familial ou aux membres d'une association) exclut une exonération fiscale pour cause d'utilité publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.2.2). Il est vrai que le cercle des destinataires varie nécessairement en fonction de la précision avec laquelle est décrit le but d'utilité publique. En ce sens, le nombre des destinataires peut être limité. Il faut toutefois que le cercle des destinataires potentiels soit illimité et que la limitation résulte de critères objectifs et non subjectifs. Il s'agit d'éviter que l'on ne favorise des groupes d'intérêts, ces derniers ne pouvant prétendre servir à eux seuls l'intérêt général. Ainsi, les buts généraux mentionnés dans les statuts d’une fondation, qui constituent des activités à caractère caritatif et humanitaire, ne suffisent cependant pas encore à lui octroyer une exonération fiscale. Une fondation n’ayant qu’un seul bénéficiaire direct, soit une association qui se chargerait elle-même de répartir sous son nom les fonds ainsi reçus, implique que le cercle des bénéficiaires de ladite fondation est restreint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 3). 2.5 La circulaire n° 12 de l'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) du 8 juillet 1994 sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique à l'attention des administrations cantonales de l'IFD (ci-après : circulaire n° 12) détaille à l'attention des administrations cantonales la jurisprudence en la matière. Elle ne lie pas le juge, mais celui-ci peut s'en inspirer et la prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré (ATF 141 II 338 consid. 6.1; 133 II 305 consid. 8.1). 2.5.1 S’agissant des conditions pour les personnes morales à buts de pure utilité publique, la circulaire n° 12 indique que la poursuite d’un but d’intérêt général est fondamentale. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d’intérêt
- 12/19 - A/1072/2024 général. On jugera l’intérêt général d’une activité particulière selon les conceptions générales de la population. Les principes d’éthique juridique qu’on trouve dans la Constitution fédérale, mais aussi dans la législation et la jurisprudence suisses, constituent d’autres points de repère très importants (circulaire n° 12, II/3/a). Une activité est exercée dans un but d'intérêt général lorsqu'elle mérite d'être encouragée d'après la conception d'une partie importante de la population. Cela ne signifie pas qu'une telle activité doive être poursuivie au bénéfice de la majorité. Il peut être dans l'intérêt général qu'une activité soit exercée au profit d'une minorité (Nicolas URECH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 60 ad art. 56 let. g LIFD). 2.5.2 Outre l’élément objectif de l’intérêt général, la notion d’utilité publique comprend un élément subjectif, le désintéressement. Une activité n’est désintéressée, au sens du droit fiscal, que si elle sert l’intérêt public et se fonde sur l’altruisme, dans le sens d’un dévouement à la collectivité. La notion de pure utilité publique suppose donc non seulement que l’activité de la personne morale est exercée dans l’intérêt général, mais aussi qu’elle est désintéressée. Si l'activité accomplie excède l'activité ordinaire d'un membre du conseil de fondation ou du comité d'association, une rétribution appropriée, conforme au tarif du marché, ne remet pas en cause l'exonération, en particulier lorsque l'institution aurait de toute manière dû recourir au service d'un tiers rémunéré. Le sacrifice doit être important et permettre de disposer de fonds suffisants pour atteindre les buts statutaires, même si un certain temps doit être laissé aux nouvelles institutions pour constituer un patrimoine suffisant. L'exonération sera refusée si les moyens mis à disposition d'une institution sont manifestement insuffisants par rapport à son but. Ce but désintéressé (altruiste) fait défaut pour les institutions d’assistance mutuelle et les associations de loisirs (circulaire n° 12, II/3/b; Nicolas URECH, op. cit., nos 67 et 68 ad art. 56 let. g LIF; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.1 et la doctrine citée). 2.6 La circulaire de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier 2008, modifiée le 3 novembre 2023, sur l'exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels (ci-après : circulaire CSI), complète par ailleurs la circulaire n° 12 précitée en traitant plus spécifiquement de l'exonération des institutions actives dans le domaine de la jeunesse, en particulier les institutions développant des activités de loisirs (sport, musique, théâtre; circulaire CSI, p. 33). De façon générale, les institutions accomplissant des activités de loisirs, qu'elles ressortissent à la pratique du sport ou au développement d'activités culturelles (fanfare, théâtre, etc.) ne peuvent pas bénéficier de l'exonération pour utilité publique. S'il paraît incontestable que de telles associations satisfont généralement à la condition de l'intérêt général, il n'en va pas de même en ce qui concerne la condition du désintéressement, qui fait le plus souvent défaut.
- 13/19 - A/1072/2024 En effet, en pareille situation, les membres de l'institution considérée apparaissent comme les seuls ou principaux bénéficiaires de l'activité de loisirs. Partant, les conditions de l'activité désintéressée et du sacrifice dans l'intérêt général ne sont pas remplies. La réponse à la question de savoir si l'exonération pour utilité publique est remplie, du fait que l'activité sportive ou culturelle est développée en faveur de jeunes personnes est incertaine. Une telle exonération peut tout au plus intervenir lorsque l'activité proposée aux jeunes a pour but d'initier les personnes à un sport ou à un instrument de musique notamment, et que l'activité en question revêt un caractère éducatif marqué, lequel relègue à l'arrière-plan l'activité de loisirs. La finalité d'initiation à un sport ou à un instrument de musique doit clairement primer la finalité de loisirs. En d'autres termes, l'objectif éducatif et formateur doit constituer le but principal de l'institution au sens de l'art. 11 Cst. Dans le domaine sportif, il n'est pas rare qu'une association regroupe plusieurs équipes (par ex. l'association de football qui regroupe plusieurs mouvements, juniors, 1re équipe, vétérans). En pareille situation, il faut envisager la séparation pure et simple, sur le plan comptable et organisationnel, des diverses composantes de l'institution, car seule la corporation qui poursuit un but éducatif et de sensibilisation au sport peut bénéficier de l'exonération pour cause d'utilité publique. Cette problématique doit en outre être distinguée de celle des clubs de sport professionnels qui ne sont généralement plus organisés sous forme d'association (circulaire CSI, p. 33). 2.7 D'une manière générale, l'octroi de l'exonération fiscale ne dépend pas seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son comportement et de ses activités effectives; le simple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l'impôt n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). 2.8 Dans la mesure où les conditions précitées sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2016 précité consid. 2.1; 2C_143/2013 du 16 août 2013 consid. 3.3), l'absence d'une seule d'entre elles suffit à exclure l'exonération fiscale. Il appartient toujours à la personne qui en fait la demande de prouver que les conditions de l'exonération exigées par le législateur sont remplies (ATF 133 II 153 consid. 4.3; circulaire no 12, II/1). Les conditions donnant droit à une exonération peuvent être examinées à nouveau à chaque période de taxation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.3). 2.9 L'autorité d'application de la loi jouit d'un pouvoir d'appréciation relativement étendu en raison du caractère indéterminé de certains des motifs d'exonération (par exemple : but de service public ou de pure utilité publique, but cultuel, etc.; ATF 128 II 56 consid. 5c). En effet, le point de savoir à partir de quand un but peut être considéré comme étant de pure utilité publique au sens de l'art. 56 let. g LIFD est souvent délicat. C'est la
- 14/19 - A/1072/2024 raison pour laquelle le Tribunal fédéral reconnaît que les autorités cantonales, qui sont plus proches de l'affaire et connaissent mieux les circonstances locales, disposent d'un certain pouvoir d'appréciation, et qu'il s'abstient dès lors de toute intervention dans les cas limites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2). 3. En l’espèce, la recourante conteste le bien-fondé du jugement du TAPI en ce qu’il confirme le refus de son exonération en raison de son soutien majoritaire à un club étranger. Elle soutient par ailleurs que le B______ est un club amateur et qu’en raison de sa politique de formation, elle lui avait essentiellement apporté de l’aide pour le développement des jeunes joueurs. Ce but devait être reconnu d’utilité publique. Elle reproche enfin au TAPI d’avoir retenu à tort que l’C______ était, à l’époque où elle l’avait aidé financièrement, un club professionnel. Ce club avait reçu des subventions de la commune et du Fonds cantonal, de sorte que ses propres dons à ce club devaient être considérés comme ayant servi un but d’utilité publique. 3.1 Le TAPI a jugé que l’encouragement du sport relevait de l’intérêt public, la question pouvant en principe être posée de savoir si, comme le stipulait la circulaire CSI, seul un soutien aux approches essentiellement éducatives, lorsqu’il était apporté dans le domaine sportif, pouvait être considéré comme d’utilité publique. Les premiers juges ont toutefois estimé que cette question n’avait pas besoin d’être tranchée, la recourante ne pouvant pas prétendre à une exonération fiscale en l’absence de la poursuite d’un but d’utilité publique. Se référant aux montants non contestés des libéralités consenties par la recourante et leurs bénéficiaires mentionnés dans un tableau figurant dans la décision du 27 février 2024 (partie en fait, p. 5), les premiers juges ont mis en évidence que durant la période 2019 à 2022, les montants versés par la recourante au B______ avaient représenté les 61.84% du total des soutiens versés par elle. Elle avait ainsi alloué la majorité de ses dons à un club étranger. S’appuyant sur l’avis de deux auteurs de doctrine (Marco GRETER/Alexander GRETER in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd., 2022, n. 29a ad art. 56 LIFD), les premiers juges ont estimé que pour que la perte fiscale soit admissible du point de vue de l’intérêt public suisse et des personnes redevables de l’impôt dans ce pays, il fallait que l’activité d’utilité publique déployée à l’étranger soit exercée dans le cadre de la tradition humanitaire ou de l’aide au développement de la Suisse, ou encore dans un but d’intérêt mondial qui puisse être encouragé du point de vue suisse. 3.1.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette solution, qui s’avère convaincante. En effet, se référant tout d’abord aux modifications apportées par les chambres fédérales au projet de LIFD s’agissant de l’exonération fiscale, modifications auxquelles se réfèrent la recourante, Marco et Alexander GRETER exposent que bien que le passage correspondant du projet de loi ait été supprimé lors des débats parlementaires, certains auteurs et autorités exigent toujours que l’intérêt général soit un intérêt suisse. Selon ces deux auteurs, comme une telle restriction générale
- 15/19 - A/1072/2024 n’est pas admissible, la question se pose le cas échéant au cas par cas de savoir si une activité prépondérante exercée à l’étranger doit ou non être considérée, d’un point de vue général de la société prévalant en Suisse, comme méritant d’être encouragée. L’activité déployée à l’étranger dans le cadre de la tradition humanitaire ou de l’aide au développement de la Suisse doit être considérée comme d’utilité publique. Il en va de même pour d’autres buts d’intérêt mondial qui peuvent être encouragés du point de vue suisse (protection de l’environnement, etc.). Dans le cas d’activités prépondérantes dans d’autres pays industrialisés (p. ex. lutte pure et simple contre la pauvreté), il peut être douteux que cela puisse être considéré comme bénéfique du point de vue de la société dans son ensemble, qui prévaut en Suisse (Marco GRETER/Alexander GRETER, op.cit., n. 29a ad art. 56 LIFD; traduction non contestée reprise du jugement du TAPI). Ce point de vue trouve une assise complémentaire dans la circulaire CSI. Sous le chapitre 5 dédié à l’exonération des institutions d’utilité publique ou de service public actives à l’étranger, cette circulaire mentionne en effet les activités d’aide au développement, d’aide humanitaire, à caractère culturel ou écologique comme susceptibles de présenter un intérêt général sur le plan suisse (circulaire CSI, p. 14). Cette circulaire souligne qu’il est possible d’exonérer une personne morale pour des activités à l’étranger lorsque cette activité, « expression de la solidarité suisse vers l’étranger » est « du point de vue suisse (…), digne d’être soutenue par rapport à son but d’intérêt général » (circulaire CSI, p 16). Enfin, selon Nicolas URECH – qui se réfère à Felix RICHNER, Walter FREI, Stefan KAUFMANN et Hans ULRICH (Handkommentar zum DBG,
2016) - l’exonération porte sur une activité qui est exercée en Suisse ou présente un intérêt pour la Suisse. En effet, de par l’exonération, la collectivité publique renonce à la perception d’impôts, mais est simultanément déchargée de certaines tâches. L’intérêt public suisse ne se limite toutefois pas au territoire national. Il vise également les buts d’intérêt général et désintéressés à l’étranger, telles les activités caritatives et culturelles internationales soutenues par la Suisse (Chaîne du bonheur, institutions en faveur des réfugiés, œuvres d’entraide, etc.) (Nicolas URECH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand – Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 63 ad art. 56 let. g LIFD). 3.1.2 En l’espèce, l’activité soutenue par la recourante à l’étranger ne relève ni de l’aide humanitaire ni de l’aide au développement. Il ne s’agit pas non plus d’une activité culturelle ou écologique. Cette activité, qui consiste dans la formation de jeunes footballeurs, ne peut dès lors être considérée comme d’utilité publique. À l’instar du TAPI, il convient en outre de retenir que le soutien apporté à un club sportif en Espagne, pays qui dispose d’un bon niveau de développement économique, ne revêt pas, du point de vue des personnes payant l’impôt en Suisse, une utilité publique suffisante pour justifier la perte fiscale qui y est corrélée. L’actualité récente enseigne au surplus que l’Espagne est en mesure d’assurer par ses propres moyens un avenir convenable à ses jeunes joueurs de football.
- 16/19 - A/1072/2024 Ni la traduction de la communication de la pratique zurichoise proposée par la recourante, ni les opinions des deux organisations actives dans le domaine de la philanthropie, ni même la publication de la Prof. K______ ne sont de nature à influer sur la conclusion qui précède. En effet, s’il ressort de ces publications qu’il serait souhaitable que les activités à l’étranger soient évaluées selon les mêmes principes que les activités menées en Suisse et que l’on ne se limite plus aux activités en lien avec l’aide au développement, l’aide humanitaire, la culture ou l’écologie, on ne peut en déduire que l’exonération fiscale devrait être accordée à une personne morale qui, comme en l’espèce, apporte son soutien à de jeunes footballeurs formés dans un pays européen dans lequel le football est largement développé. Au surplus, dans sa publication, la Prof. K______ conclut que la « pratique des cantons en matière d’exonération fiscale restait marquée par la diversité fédéraliste, même si, notamment en raison du changement de pratique dans le canton de Zurich, une certaine tendance à l’harmonisation se dessine. Les différences ne devraient toutefois jamais totalement disparaître, car l’octroi de l’exonération fiscale reste toujours une question d’appréciation. Ce qui doit être considéré comme un but d’utilité publique ou relevant de l’intérêt général ne peut être défini ni de manière exhaustive ni de manière générale. La notion d’utilité publique est soumise à une évolution tant temporelle que territoriale – elle reflète les conceptions sociales et les convictions politiques dominantes à un moment donné et dans un lieu donné – notamment celles du commissaire fiscal compétent pour accorder l’exonération fiscale dans chaque cas particulier » (K______, Enquête sur la pratique en matière d’exonération fiscale, in Revue fiscale 2025,
p. 611 dans la traduction française disponible sur le site de la revue et produite par la recourante). Il découle de ce qui précède que l’intimée, autorité cantonale proche de l’affaire et disposant d’un certain pouvoir d’appréciation, a correctement appliqué le droit en constatant que le soutien apporté par la recourante au B______ ne remplissait pas la condition de l’utilité publique. 3.1.3 La recourante allègue ensuite, à juste titre, que l’C______ n’a été promu en Challenge Ligue qu’en 2024 et qu’il avait précédemment évolué en première ligue avant d’accéder à la Promotion Ligue à la fin de la saison 2018-2019. Ces faits peuvent facilement être vérifiés (voir notamment C______- WIKIPEDIA, site consulté le 30 juillet 2026). Par contre, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne va pas de soi que la première ligue et la Promotion Ligue puissent être qualifiés de « catégorie du sport amateur ». Il n’est en effet pas exclu que des joueurs professionnels puissent y participer (voir https://www.el- pl.ch/fr/Portaldata/3/Resources/informationen/Info_Klubs_Neuerungen_Status_F _20130613.pdf, site consulté le 30 juillet 2026). La question peut toutefois rester sans réponse en raison de ce qui suit. La recourante soutient qu’elle n’a plus aidé le club dès la saison 2024. Il en sera pris acte. L’intéressée soutient par ailleurs que les dons versés au club avaient
- 17/19 - A/1072/2024 exclusivement comme but le soutien à la formation des jeunes et au sport amateur. Il apparaît pourtant que la recourante ne s’est pas contentée de cela. Dans le complément à sa réclamation du 30 novembre 2023 rédigé par sa société fiduciaire, elle a en effet renseigné l’intimée en ces termes : « Lors de l’élection de M. M______, le fondateur de la [Fondation], en qualité de président de l’association C______ en juin 2018, l’association était en situation de faillite et sa direction était sur le point de saisir les juridictions compétentes afin d’initier une procédure de faillite. La [Fondation] a contribué au redressement financier du club, au moyen de dons et non de prêts qui n’auraient pas assaini durablement l’association. Sans l’intervention de la [Fondation], l’association aurait fait faillite et cela aurait mis en péril les activités sportives de centaines d’enfants et les emplois liés à leur encadrement ». Il découle ainsi de ce qui précède que la recourante n’a pas seulement soutenu des activités à but éducatif auprès de jeunes au sein de l’C______. Elle a également contribué au redressement financier du club, y compris de la première équipe. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la recourante aurait opéré une séparation tant sur le plan comptable qu’organisationnel qui permettrait de distinguer ce qui relève de son soutien exclusif à la formation des jeunes du reste de ses aides apportées au club. Une exonération fiscale est donc exclue, la condition de l’utilité publique n’étant pas remplie s’agissant du soutien apporté à un club football en vue de son redressement financier, cela même si, par ricochet, ce redressement a permis de sauvegarder les activités sportives des plus jeunes. Le fait que la commune de D______ ou le Fonds cantonal aient soutenu l’C______ n’est pas pertinent, ces entités agissant de la cadre de politiques publiques répondant à des règles spécifiques et en application d’autres législations. La lettre du 30 novembre 2023 nous renseigne sur un autre aspect du dossier. Il y est en effet indiqué que M______ a été le président de l’association C______ dès le mois de juin 2018. Il semble avoir occupé cette fonction jusqu’en juillet 2020. En effet, selon la page WIKIPEDIA dédiée à ce club (https://fr.wikipedia.org/wiki/C______; consultée le 30 juillet 2026) : « Le 1er juillet 2018, N______, après 14 ans de présidence, passe officiellement le flambeau à M______. Au terme de la saison 2018-2019, le club est promu en Promotion League. Dès le 1er juillet 2020, un nouveau comité directeur est élu avec comme président un ancien joueur du club, O______ ». Or, à teneur de l’acte constitutif de A______ du 23 septembre 2019 versé à la procédure, M______ en est le fondateur. Il a notamment signé, le même jour, l’attestation sur l’honneur en vue de l’exonération fiscale pour cause d’utilité publique. Selon l’extrait du registre du commerce, également versé à la procédure, M______ occupe la fonction de membre et président du conseil de A______. On comprend ainsi que du mois de juillet 2018 au mois de juillet 2020, le fondateur et président de la recourante avait un intérêt à ce que cette dernière intervienne financièrement pour aider le club. Il n’est en conséquence pas possible de soutenir que A______ est intervenue auprès du club dans un but de pure utilité publique.
- 18/19 - A/1072/2024 3.2 La recourante ne conteste pas, devant la chambre de céans, le raisonnement qui a conduit le TAPI à retenir que la suppression de son exonération rétroactivement au jour de sa constitution était fondée. 3.3 Il ne ressort enfin ni du dossier ni de son recours que la recourante serait parvenue à développer ses autres buts statutaires, à savoir ceux de l'éducation en matière de « bioethnicité » et de responsabilité sociale de l'entreprise et la promotion des lois du vivant. Les griefs seront donc écartés, ce qui conduit au rejet du recours. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2025 par la A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Antoine BERTHOUD, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.
- 19/19 - A/1072/2024 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :