opencaselaw.ch

ATA/890/2026

Genf ·ATA · 2026-08-18 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. b LPA).

E. 2 Selon l'art. 57 let. c LPA ab initio, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l'objet d'un tel recours si cela conduisait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.

E. 2.1 L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a; 126 V 244 consid. 2c; 125 II 613 consid. 2a; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 462 n. 1265). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a; 126 V 244 consid. 2c; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées).

- 9/13 - A/706/2026

E. 2.2 La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c et les arrêts cités). Cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive (Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss). Elle a néanmoins été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 4.3).

E. 2.3 Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATA/1622/2017 précité consid. 4d; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d).

E. 2.4 La seconde hypothèse de l'art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l'instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3; 1C_205/2011 du 16 mai 2011 consid. 2; ATA/365/2010 du 1er juin 2010 consid. 4c). Pour qu'une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2015 du 9 septembre 2014 consid. 2 et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (ATA/1018/2018 du 2 octobre 2018 consid. 10d et les références citées).

E. 2.5 Selon les données de l’office cantonal de la statistique (accessibles en ligne à l’adresse https://statistique.ge.ch/domaines/apercu.asp?dom=09_02 et consultées le 12 août 2026) 562 bureaux pour une surface totale de 215'304 m2 étaient vacants à Genève en 2025, soit le chiffre le plus élevé depuis 1977.

E. 2.6 En l’espèce, la recourante affirme que le déménagement de la direction de C______, soit quelques dizaines de personnes selon elle, serait impossible faute pour elle de pouvoir trouver des locaux de remplacement. Elle admet cependant disposer d’autres parcelles et bâtiments dans le canton. En outre, il est notoire – et résulte notamment du site de l’office cantonal de la statistique évoqué plus haut – que de nombreuses et grandes surfaces de bureaux sont disponibles à Genève. La recourante ne rend ainsi pas vraisemblable qu’un déménagement temporaire serait impossible. L’argument selon lequel une preuve négative lui serait réclamée tombe à faux : la disponibilité de surfaces de bureaux étant notoire, il lui incombe

- 10/13 - A/706/2026 d’apporter la preuve du contraire, compte tenu de ce qu’elle supporte le fardeau d’établir la vraisemblance du préjudice difficilement réparable. La recourante soutient ensuite que le déménagement de l’état-major de C______ ne pourrait être organisé sans interruption de la production. Elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui d’une telle allégation, se bornant dans sa réplique à reprocher au département, qui met en doute son allégation, son ton particulièrement désinvolte et sa méconnaissance de l’entreprise. En particulier, elle ne dit rien de la surface et du nombre de places de travail nécessaires ni des mesures qu’elle aurait envisagées, voire prises ou commencé à prendre, ou encore des obstacles qu’elle aurait rencontré, pour planifier et anticiper la survenance du risque de devoir exécuter l’interdiction d’occuper déclarée exécutoire nonobstant recours par le département le 26 janvier 2026 déjà – risque rendu plus concret par le refus du TAPI, le 30 mars 2026, d’accorder l’effet suspensif au recours. Or, ainsi que le relève à juste titre le département, il est fréquent dans la vie d’une entreprise que celle-ci doive déménager, fût-ce temporairement, tout ou partie de son activité sans pour autant devoir interrompre celle-ci. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas vraiment. Il est ainsi quelque peu surprenant que la recourante, qui invoque l’importance économique de C______ et les ressources en termes d’emplois et de recettes fiscales que celle-ci procurerait, et allègue que le refus d’octroyer l’effet suspensif entraînerait l’interruption de sa production et la suppression de nombreux emplois

– soit des conséquences particulièrement graves – s’abstienne de fournir le moindre élément sur la manière dont elle se serait préparée ou aurait pu (ou à l’inverse n’aurait pas pu) se préparer à parer un tel danger. Il reste à déterminer si un déménagement temporaire constitue en soi un préjudice irréparable. Comme les travaux qu’elle s’est vu enjoindre d’exécuter pour mettre ses bâtiments en conformité, le déménagement temporaire constitue pour la recourante une charge prévisible au plus tard depuis la décision du département, étant rappelé qu’elle avait initialement demandé la régularisation de l’affectation et des aménagements des locaux et que son MPQ a reconnu que des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité devaient être accomplis. Les inconvénients résultant des travaux à accomplir et de l’impossibilité d’exploiter les locaux avant la mise en conformité, dont fait partie le déménagement temporaire, doivent ainsi être regardés comme une charge et non comme un préjudice. Faute de préjudice irréparable, le recours, formé contre une décision préjudicielle, doit donc être déclaré irrecevable – étant rappelé qu’il n’est par ailleurs pas allégué

- 11/13 - A/706/2026 que son admission mettrait un terme à la procédure en application de la seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA.

E. 3 Même s’il devait être retenu que l’entrée en force de l’interdiction d’occuper devait causer à la recourante un préjudice irréparable, le recours, bien que recevable, devrait être rejeté.

E. 3.1 Selon l’art. 7 LCI, les constructions ou installations neuves ou modifiées, destinées à (a) l'habitation ou au travail, (b) la confection, le dépôt ou la vente de denrées alimentaires, (c) la confection, le dépôt ou la vente de matières inflammables, explosives ou dangereuses pour toute autre cause, ne peuvent être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d'un dossier de plans conformes à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié, cas échéant le requérant, dans les cas prévus par les art. 2 al. 3 2ème phrase et 6 (al. 1). L'attestation certifie que les constructions ou installations sont conformes à l'autorisation de construire, aux conditions de celle-ci, ainsi qu'aux lois et règlements applicables au moment d'entrée en force de l'autorisation de construire (al. 2). Suivant la nature du dossier et si le mandataire ou le requérant l’estime nécessaire, l’un ou l’autre peut joindre à sa propre attestation celles des autres mandataires spécialisés intervenus dans le cadre de la réalisation des travaux et/ou l’attestation du propriétaire selon laquelle il n’a sollicité aucune réalisation contraire à la loi (al. 3). Nul ne peut, sans y avoir été autorisé par le département, occuper, faire occuper ou utiliser à un titre quelconque des constructions ou installations neuves ou modifiées ouvertes à un large public (al. 4). Pour les bâtiments neufs ou qui ont subi une transformation de leur surface ou de leur affectation, un dossier de cadastration doit être communiqué à la direction de l’information du territoire (al. 5).

E. 3.2 Selon l’art. 129 LCI, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses, (a) la suspension des travaux; (b) l’évacuation; (c) le retrait du permis d’occupation; (d) l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter et (d) la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition. Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 de la loi (art. 131 LCI).

E. 3.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt

- 12/13 - A/706/2026 public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 169 consid. 5.6).

E. 3.4 Il n’est pas contesté en l’espèce que les conditions de sécurité en matière d’incendie ne sont pas respectées pour les bâtiments concernés et que des travaux de mise en conformité notamment sécuritaires doivent être accomplis. Le MPQ de la recourante l’a lui-même admis. La recourante soutient que l’interdiction d’occuper serait disproportionnée. Elle perd de vue que l’intérêt public à ce que les occupants d’un bâtiment ne soient pas exposés à des risques de mort ou de blessures résultant de la non-conformité aux normes anti-incendie est très important, comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de le retenir (ATA/666/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.4). À cet intérêt public, la recourante oppose son intérêt privé à ne pas avoir à déménager l’état-major de C______. Cet intérêt ne doit certes pas être minimisé, mais il n’a pas le poids que lui prête la recourante, faute pour elle de rendre ne serait-ce que vraisemblable, ainsi qu’il a été vu plus haut, qu’un déménagement serait impossible ou entraînerait l’interruption de son activité ou encore des coûts insupportables pour elle. Les allégations de la recourante, selon lesquelles le refus de restituer l’effet suspensif à son recours entraînerait la perte de nombreux emplois et de recettes fiscales substantielles, ne sont nullement étayées et ne sauraient être prises en compte, si bien qu’aucun intérêt public à la restitution de l’effet suspensif ne peut être retenu. Il suit de là que le département a correctement effectué la pesée entre l’intérêt public à la préservation de la vie, de l’intégrité corporelle et de la sécurité des usagers des bâtiments et l’intérêt privé de la recourante à éviter les inconvénients d’un déménagement temporaire. La décision attaquée repose sur un intérêt public clairement supérieur à l’intérêt privé de la recourante, et est ainsi conforme au principe de proportionnalité. Le grief sera écarté. Mal fondé, le recours doit en toute hypothèse être rejeté.

E. 4 Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE - 13/13 - A/706/2026 déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 2026 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2026 ; met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal PÉTROZ, avocat de la recourante, au département du territoire-OAC ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/706/2026-LCI ATA/890/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 3ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Pascal PÉTROZ, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé

_________

Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2026 (DITAI/116/2026)

- 2/13 - A/706/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______), sise 22, route B______ à Genthod, a pour but l’exploitation et la mise en valeur d’ateliers horlogers ainsi que de tous immeubles commerciaux ou industriels et l’acquisition, administration, location et gestion de biens immobiliers.

b. A______ est propriétaire des parcelles nos 1’784, 1’996, 1’997, 1’810, 2'022 et 2’292 de la commune de Genthod, d’une surface totale de 123’849 m2, situées en 5e zone. Deux bâtiments. nos 3______ et 4______, affectés à des bureaux, ainsi qu’une véranda-bureau, au sud-ouest de ces bâtiments, sont érigés sur la parcelle n° 1'810, située à l’adresse 22, route B______. Les deux bâtiments de bureaux abritent la direction, la comptabilité, les ressources humaines du C______ (ci-après : C______).

c. Par décision du 30 août 2023, le département du territoire (ci-après : le département) a ordonné à A______ de fournir des plans conformes à la réalité des bâtiments nos 3______ et 4______ établis par un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) et de requérir une autorisation de construire complète et en bonne et due forme concernant l’intégralité des aménagements extérieurs sis sur la parcelle n° 1'810. Au surplus, s’agissant de la véranda-bureau, cette construction n’étant au bénéfice d’aucune autorisation de construire en force, une interdiction d’utiliser ces locaux avec effet immédiat était prononcée.

d. Par jugement JTAPI/465/2024 du 16 mai 2024 dans la cause A/2877/2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a annulé la décision précitée en tant qu’elle ordonnait la cessation immédiate de l’utilisation de la véranda-bureau, considérant que l’ordre en question s’apparentait à une mesure poursuivant davantage un but répressif que correcteur. Rien au dossier n'indiquait que des problèmes en lien avec la sécurité des occupants ou utilisateurs du bâtiment, voire du voisinage seraient apparus et auraient nécessité une telle mesure d'urgence. Par ailleurs, s'il pouvait être admis qu'un tel ordre puisse également être prononcé dans le but de contraindre le perturbateur récalcitrant à se conformer à un ordre de remise en état, une telle mesure, particulièrement incisive puisqu'elle le contraindrait, en l'occurrence, à déménager l'ensemble des locaux de la véranda-bureau aménagée dans le cadre de l'activité professionnelle de sa locataire et à déplacer tous les usagers de ces locaux, ne devrait pouvoir être ordonnée qu'après le non-respect d’un délai de remise en conformité. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et de la pesée des intérêts en jeu, il n'apparaissait ainsi pas, sous l'angle de la proportionnalité, qu'il soit absolument nécessaire et impératif de faire interdiction immédiatement à la recourante d'utiliser son bâtiment.

e. Par décision du 19 juillet 2024, le département a renouvelé son ordre de produire des plans conformes à la réalité des bâtiments nos 3______ et 4______ établis par

- 3/13 - A/706/2026 un MPQ et de requérir une autorisation de construire complète et en bonne et due forme concernant l’intégralité des aménagements extérieurs sis sur la parcelle n° 1'810.

f. Par décision du 13 décembre 2024, accusant bonne réception du courrier du 17 octobre 2024 du MPQ accompagné des plans des bâtiments nos 3______ et 4______ ainsi que du plan d’aménagements extérieurs conformément à son ordre du 19 juillet 2024, le département a informé A______ avoir constaté un changement d’affectation de plusieurs locaux par rapport à la DD 1______, soit la seule autorisation en force pour ces bâtiments. En conséquence, il lui était ordonné de déposer une autorisation de construire en procédure définitive complète et en bonne et due forme.

g. Le 17 janvier 2025, A______, par le biais de son MPQ, a déposé une demande d’autorisation de construire en vue de régulariser la situation, laquelle, enregistrée sous la référence DD 2______, a été délivrée le 30 octobre 2025 et est entrée en force.

h. Par décision du 28 novembre 2025, le département a ordonné à A______ de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la réalisation des travaux conformément à la DD 2______, des modifications non autorisées ayant été engagées, ainsi qu’en finalisant la procédure de permis d’occuper. De plus, la DD 2______ ne concernait pas les aménagements extérieurs, de sorte que l’ordre du 19 juillet 2024 n’avait pas été entièrement respecté. Cette manière d’agir ne pouvant être tolérée et devant être sanctionnée, une amende administrative de CHF 3'000.- lui était infligée, tenant compte de son attitude à ne pas se conformer à l’ordre du 19 juillet 2024. L’historique des différentes infractions sur le site et les nombreuses récidives étaient pris en considération comme autres circonstances aggravantes. Un nouveau délai lui était imparti pour requérir une autorisation de construire en bonne et due forme pour tenter de régulariser la situation.

i. Par acte du 11 décembre 2025, A______, sous la plume de son mandataire, a formé recours auprès du TAPI contre cette décision. Ce recours a été rejeté par jugement du TAPI JTAPI/590/2026 du 18 juin 2026.

j. Le 30 décembre 2025, le MPQ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire en vue de régulariser la situation, laquelle a été enregistrée sous la référence DD 2______/2.

k. En parallèle, plusieurs échanges sont intervenus entre le MPQ et le département, le premier sollicitant du second une prolongation des délais impartis pour se conformer aux autres obligations de la décision du 28 novembre 2025.

l. Par décision du 23 janvier 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le département a prononcé, avec effet immédiat, l’interdiction d’occuper l’intégralité

- 4/13 - A/706/2026 des bâtiments nos 3______ et 4______, jusqu’à finalisation de la procédure du permis d’occuper. Il ressortait des informations communiquées par le MPQ le 14 janvier 2026 que plusieurs travaux requis n’étaient pas finalisés, notamment l’installation des blocs d’éclairages de secours, le remplacement des portes existantes par des portes coupe-feu EI30 – dont les délais de livraison n’étaient pas encore connus –, ainsi que diverses interventions restant à la charge des entreprise mandatées. Le MPQ indiquait également que, compte tenu de l’année de construction du bâtiment (antérieure à 1994), une mise en conformité conséquente était nécessaire et que les travaux à réaliser ne pouvaient matériellement pas être achevés dans le délai initialement envisagé. À cet égard, un délai estimatif de deux à trois mois serait requis afin de procéder aux travaux conformément aux normes et directives de protection incendie en vigueur, notamment les prescriptions de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI). À ce stade, aucune attestation de fin des travaux ne pouvait être délivrée en vue de l’obtention d’un permis d’occuper. Partant, l’utilisation des bâtiments concernés ne pouvait être tolérée, notamment au regard des exigences en matière de sécurité des utilisateurs et du public et il était contraint de prendre les mesures qui s’imposaient. B. a. Par acte du 25 février 2026, A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, l’effet suspensif devait être restitué au recours. Le département n’avait développé que de manière très succincte en quoi l’intérêt public lié à la sécurité justifiait de déclarer la décision querellée exécutoire nonobstant recours. Cela entrainait une grave atteinte à sa liberté économique et lui causait un dommage irréparable. Le déménagement de son centre névralgique n’était pas envisageable à défaut d’autres infrastructures équivalentes et adaptées disponibles. Au fond, en lui reprochant de ne pas pouvoir finaliser immédiatement la procédure d’obtention du permis d’occuper, alors que l’autorisation de construire DD 2______ n’était pas caduque, la décision querellée violait l’art. 4 al. 5 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). À défaut d’avoir invoqué l’urgence, le département aurait dû lui impartir un délai pour finaliser la procédure de permis d’occuper, sauf à violer l’art. 132 al. 1 LCI. La décision querellée n’était pas suffisamment motivée. Le département n’identifiait aucun risque justifiant son prononcé, ce d’autant qu’il lui reprochait de ne pas avoir obtenu de permis d’occuper seulement quatre mois après la délivrance de l’autorisation de construire, laquelle était valable pendant deux ans. La décision querellée était contraire aux principes de proportionnalité et de la bonne foi. Le département se référait au non-respect des normes et directives de protection

- 5/13 - A/706/2026 incendie en vigueur pour justifier l’interdiction immédiate de l’utilisation des locaux alors qu’elle n’avait cessé de continuer les travaux dans le but de respecter celles-ci. Il aurait ainsi pu prononcer une mesure moins incisive, comme par exemple un délai raisonnable pour corriger les éléments non conformes. La décision querellée avait pour conséquence l’arrêt total de son activité et les cinq autres procédures en raison de décisions injustifiées du département, démontraient un acharnement à son encontre.

b. Le 9 mars 2026, le département a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. La décision querellée concernait les bâtiments nos 4______ et 3______, initialement affectés à du logement puis modifiés sans autorisation en bureaux. Ces derniers étaient utilisés quotidiennement par les collaborateurs de C______ alors qu’ils n’étaient pas conformes aux normes de protection incendie en vigueur. Il renvoyait à cet égard au courriel du MPQ du 14 janvier 2026, de l’aveu duquel, vu l’année de construction du bâtiment, la mise en conformité nécessaire était conséquente. C’était donc au vu de la mise en danger actuelle des utilisateurs et des risques de sécurité avérés que la décision avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. L’intérêt public à maintenir l’interdiction était plus important que l’intérêt privé de A______ à continuer ses activités dans les bâtiments concernés. Sa liberté économique et la prétendue impossibilité de déménager les activité exercées (direction, ressources humaines et comptabilité) ne pouvaient primer sur la sécurité des utilisateurs. En outre, le Tribunal fédéral avait très récemment jugé, dans une autre procédure concernant A______, qu’il lui était loisible de trouver ailleurs dans le canton ou sur le vaste site de Genthod un espace pour exercer ses activités, qui plus était pour une période limitée et s’agissant d’activités administratives. A______ ne pouvait dans de pareilles circonstances s’accommoder du risque qu’elle faisait courir à ses collaborateurs.

c. Le 20 mars 2026, A______ a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif. Le département ignorait l’importance des activités déployées dans les bâtiments litigieux. La jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée concernait la véranda-bureau et non l’intégralité des bâtiments concernés, de sorte que les situations n’étaient pas comparables. Enfin, la parcelle avait fait l’objet de nombreuses procédures au cours desquelles le département aurait dû se rendre compte de l’existence d’un danger pour les utilisateurs des bâtiments en question. Or, il ne l’avait pas fait, ce qui excluait l’existence d’un grave danger imminent. L’ordre litigieux démontrait plutôt son attitude chicanière à son encontre.

d. Par décision du 30 mars 2026, le TAPI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Les chances de succès du recours n’avaient pas à être prises en compte dès lors que l'on ne pouvait considérer, au terme d'un examen prima facie, qu'elles ne faisaient aucun doute.

- 6/13 - A/706/2026 La suppression de l’effet suspensif au recours avait pour conséquence que A______ avait dû immédiatement cesser d’utiliser les locaux aménagés dans les bâtiments nos 4______ et 3______ lui appartenant. Le département invoquait un risque de sécurité pour les usagers desdits bâtiments, lié au respect des normes et directives de protection incendie, de sorte qu’il existait un intérêt public prépondérant à la mise en œuvre immédiate de la décision contestée. S’il était exact que A______ avait déjà fait l’objet de nombreuses procédures d’infraction, à ce stade de la procédure, on ne pouvait retenir un acharnement du département à son encontre. Il ne fallait en effet pas perdre de vue que selon un examen prima facie du dossier, A______ avait notamment procédé à un changement d’affectation des locaux sans autorisation, ce qui avait donné lieu à l’ouverture d’une procédure de régularisation de la situation. Elle s’était ensuite écarté des travaux autorisés dans le cadre de cette procédure, ce qui semblait, a priori, justifier l’insistance du département. Pour le dire autrement, A______ semblait ainsi en partie responsable de sa situation. Au demeurant, la question de l’éventuel acharnement du département à son encontre serait examinée en détail au fond. Si, certes, l’intérêt privé de A______ à pouvoir poursuivre les activités de gestion de son entreprise (direction, ressources humaines et comptabilité) dans les locaux incriminés était important, celle-ci ne parvenait toutefois pas à démontrer que cet intérêt était prépondérant à celui de la sécurité de ses propres collaborateurs. En tout état, l’interdiction litigieuse ne lui interdisait pas de déployer ses activités, seul l’usage des bâtiments nos 4______ et 3______ étant entravé. De fait, les activités concernées avaient trait à la gestion administrative, tâches qui pouvaient, techniquement, être réalisées à n’importe quel endroit en zone à bâtir. Or, A______ ne démontrait pas qu’elle ne disposait pas, respectivement qu’il n’existait pas de locaux disponibles pour accueillir ces activités ailleurs sur le site de Genthod ou à un autre endroit. Sous l’angle de la sécurité, il devait de plus être relevé que, quand bien même les locaux étaient déjà utilisés quotidiennement par les collaborateurs de A______, le MPQ avait admis que de nombreux travaux étaient nécessaires, vu l’ancienneté du bâtiment, pour assurer sa mise en conformité, notamment concernant la sécurité incendie. La décision querellée s’inscrivait dans un contexte de régularisation de la situation ayant conduit à la délivrance de la DD 2______ en octobre 2025, à laquelle A______ ne s’était que partiellement conformée. Par ailleurs, alors que dans son courrier du 14 janvier 2026, le MPQ indiquait que l’exécution des travaux de mise aux normes nécessiterait deux ou trois mois supplémentaires, A______ n’avait, près de deux mois plus tard, fourni aucune indication permettant de retenir que des travaux de mise en conformité avaient été initiés et/ou étaient à bout touchant, ce qui tendait à relativiser fortement l’intérêt privé qu’elle alléguait. Cet intérêt devait dès lors céder le pas à l’intérêt public au respect des prescriptions en matière de sécurité incendie et à la sécurité des usagers des bâtiments concernés.

- 7/13 - A/706/2026 C. a. Par acte remis à la poste le 22 avril 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours et la cause renvoyée au TAPI. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision. Les bâtiments abritaient la direction, la comptabilité et les ressources humaines, soit l’ensemble de l’état-major de C______. L’interdiction d’utiliser ces bâtiments aurait des conséquences désastreuses sur l’activité de C______ puis qu’elle le priverait de son centre névralgique, de sorte qu’elle entraînerait un préjudice difficilement réparable. Le département et le TAPI n’avaient pris en compte que son intérêt privé à poursuivre son activité dans les bâtiments. Une réelle pesée des intérêts aurait exigé que le TAPI prenne également en compte l’intérêt public lié à son activité. De fait, de nombreux emplois et une manne fiscale importante pour le canton et la commune étaient liés à celle-ci, ce que le TAPI ne prenait pas en compte une seule fois. Le département et le TAPI lui reprochaient de ne pas avoir démontré ne pouvoir installer ailleurs l’état-major de C______, dans la mesure où elle disposait d’autres bâtiments ou parcelles dans le canton. Or, elle ne pouvait apporter une preuve négative et se limitait à répéter qu’elle ne disposait en l’état d’aucun autre espace adapté pour établir son état-major. Même en admettant qu’un tel espace existe, le simple fait de déménager ailleurs aurait en soi des effets préjudiciables pour elle dans la mesure où sans sa direction, même pour une courte durée, sa production cesserait, ce qui entraînerait pour C______ d’énormes pertes financières. Son intérêt tant privé que public à poursuivre son activité dans les locaux l’emportait ainsi sur celui du département.

b. Le 8 mai 2026, le département a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours. Les explications de la recourante, selon lesquelles un déménagement temporaire aurait pour effet d’interrompre son activité, n’étaient pas convaincantes. La durée des déménagements de l’activité des entreprises se limitait généralement à une demi-journée, voire une journée au plus. La recourante n’expliquait pas à quelles difficultés elle pouvait se heurter. Le télétravail était par ailleurs possible. De manière générale, il n’était pas rare que des entreprises doivent déménager, sans que cela affecte leur activité. Si un préjudice difficilement réparable devait malgré tout être retenu, il ne pouvait être retenu que la décision querellée mettait en danger l’emploi des collaborateurs, de sorte que l’intérêt public invoqué n’était pas menacé.

- 8/13 - A/706/2026 L’interdiction d’occuper répondait à un impératif de sécurité des usagers des bâtiments. Un sinistre pouvait se transformer en une tragédie. Il existait dans le canton plusieurs surfaces administratives disponibles.

c. Dans le délai prolongé à sa demande au 30 juin 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle déplorait le ton particulièrement désinvolte adopté par le département à son égard. Le département affichait toute sa méconnaissance d’une entreprise. Il s’agissait en l’espèce de déplacer plusieurs dizaines de personnes. Si elle disposait d’une alternative, elle serait la première à la saisir. Il était établi que la décision querellée aurait pour conséquence le licenciement d’un grand nombre d’employés de C______ ainsi que le tarissement d’une manne fiscale importante pour le canton et la commune.

d. Le 1er juillet 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. b LPA). 2. Selon l'art. 57 let. c LPA ab initio, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l'objet d'un tel recours si cela conduisait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse. 2.1 L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a; 126 V 244 consid. 2c; 125 II 613 consid. 2a; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 462 n. 1265). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a; 126 V 244 consid. 2c; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées).

- 9/13 - A/706/2026 2.2 La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c et les arrêts cités). Cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive (Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss). Elle a néanmoins été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 4.3). 2.3 Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATA/1622/2017 précité consid. 4d; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d). 2.4 La seconde hypothèse de l'art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l'instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3; 1C_205/2011 du 16 mai 2011 consid. 2; ATA/365/2010 du 1er juin 2010 consid. 4c). Pour qu'une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2015 du 9 septembre 2014 consid. 2 et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (ATA/1018/2018 du 2 octobre 2018 consid. 10d et les références citées). 2.5 Selon les données de l’office cantonal de la statistique (accessibles en ligne à l’adresse https://statistique.ge.ch/domaines/apercu.asp?dom=09_02 et consultées le 12 août 2026) 562 bureaux pour une surface totale de 215'304 m2 étaient vacants à Genève en 2025, soit le chiffre le plus élevé depuis 1977. 2.6 En l’espèce, la recourante affirme que le déménagement de la direction de C______, soit quelques dizaines de personnes selon elle, serait impossible faute pour elle de pouvoir trouver des locaux de remplacement. Elle admet cependant disposer d’autres parcelles et bâtiments dans le canton. En outre, il est notoire – et résulte notamment du site de l’office cantonal de la statistique évoqué plus haut – que de nombreuses et grandes surfaces de bureaux sont disponibles à Genève. La recourante ne rend ainsi pas vraisemblable qu’un déménagement temporaire serait impossible. L’argument selon lequel une preuve négative lui serait réclamée tombe à faux : la disponibilité de surfaces de bureaux étant notoire, il lui incombe

- 10/13 - A/706/2026 d’apporter la preuve du contraire, compte tenu de ce qu’elle supporte le fardeau d’établir la vraisemblance du préjudice difficilement réparable. La recourante soutient ensuite que le déménagement de l’état-major de C______ ne pourrait être organisé sans interruption de la production. Elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui d’une telle allégation, se bornant dans sa réplique à reprocher au département, qui met en doute son allégation, son ton particulièrement désinvolte et sa méconnaissance de l’entreprise. En particulier, elle ne dit rien de la surface et du nombre de places de travail nécessaires ni des mesures qu’elle aurait envisagées, voire prises ou commencé à prendre, ou encore des obstacles qu’elle aurait rencontré, pour planifier et anticiper la survenance du risque de devoir exécuter l’interdiction d’occuper déclarée exécutoire nonobstant recours par le département le 26 janvier 2026 déjà – risque rendu plus concret par le refus du TAPI, le 30 mars 2026, d’accorder l’effet suspensif au recours. Or, ainsi que le relève à juste titre le département, il est fréquent dans la vie d’une entreprise que celle-ci doive déménager, fût-ce temporairement, tout ou partie de son activité sans pour autant devoir interrompre celle-ci. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas vraiment. Il est ainsi quelque peu surprenant que la recourante, qui invoque l’importance économique de C______ et les ressources en termes d’emplois et de recettes fiscales que celle-ci procurerait, et allègue que le refus d’octroyer l’effet suspensif entraînerait l’interruption de sa production et la suppression de nombreux emplois

– soit des conséquences particulièrement graves – s’abstienne de fournir le moindre élément sur la manière dont elle se serait préparée ou aurait pu (ou à l’inverse n’aurait pas pu) se préparer à parer un tel danger. Il reste à déterminer si un déménagement temporaire constitue en soi un préjudice irréparable. Comme les travaux qu’elle s’est vu enjoindre d’exécuter pour mettre ses bâtiments en conformité, le déménagement temporaire constitue pour la recourante une charge prévisible au plus tard depuis la décision du département, étant rappelé qu’elle avait initialement demandé la régularisation de l’affectation et des aménagements des locaux et que son MPQ a reconnu que des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité devaient être accomplis. Les inconvénients résultant des travaux à accomplir et de l’impossibilité d’exploiter les locaux avant la mise en conformité, dont fait partie le déménagement temporaire, doivent ainsi être regardés comme une charge et non comme un préjudice. Faute de préjudice irréparable, le recours, formé contre une décision préjudicielle, doit donc être déclaré irrecevable – étant rappelé qu’il n’est par ailleurs pas allégué

- 11/13 - A/706/2026 que son admission mettrait un terme à la procédure en application de la seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA. 3. Même s’il devait être retenu que l’entrée en force de l’interdiction d’occuper devait causer à la recourante un préjudice irréparable, le recours, bien que recevable, devrait être rejeté. 3.1 Selon l’art. 7 LCI, les constructions ou installations neuves ou modifiées, destinées à (a) l'habitation ou au travail, (b) la confection, le dépôt ou la vente de denrées alimentaires, (c) la confection, le dépôt ou la vente de matières inflammables, explosives ou dangereuses pour toute autre cause, ne peuvent être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d'un dossier de plans conformes à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié, cas échéant le requérant, dans les cas prévus par les art. 2 al. 3 2ème phrase et 6 (al. 1). L'attestation certifie que les constructions ou installations sont conformes à l'autorisation de construire, aux conditions de celle-ci, ainsi qu'aux lois et règlements applicables au moment d'entrée en force de l'autorisation de construire (al. 2). Suivant la nature du dossier et si le mandataire ou le requérant l’estime nécessaire, l’un ou l’autre peut joindre à sa propre attestation celles des autres mandataires spécialisés intervenus dans le cadre de la réalisation des travaux et/ou l’attestation du propriétaire selon laquelle il n’a sollicité aucune réalisation contraire à la loi (al. 3). Nul ne peut, sans y avoir été autorisé par le département, occuper, faire occuper ou utiliser à un titre quelconque des constructions ou installations neuves ou modifiées ouvertes à un large public (al. 4). Pour les bâtiments neufs ou qui ont subi une transformation de leur surface ou de leur affectation, un dossier de cadastration doit être communiqué à la direction de l’information du territoire (al. 5). 3.2 Selon l’art. 129 LCI, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses, (a) la suspension des travaux; (b) l’évacuation; (c) le retrait du permis d’occupation; (d) l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter et (d) la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition. Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 de la loi (art. 131 LCI). 3.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt

- 12/13 - A/706/2026 public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 169 consid. 5.6). 3.4 Il n’est pas contesté en l’espèce que les conditions de sécurité en matière d’incendie ne sont pas respectées pour les bâtiments concernés et que des travaux de mise en conformité notamment sécuritaires doivent être accomplis. Le MPQ de la recourante l’a lui-même admis. La recourante soutient que l’interdiction d’occuper serait disproportionnée. Elle perd de vue que l’intérêt public à ce que les occupants d’un bâtiment ne soient pas exposés à des risques de mort ou de blessures résultant de la non-conformité aux normes anti-incendie est très important, comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de le retenir (ATA/666/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.4). À cet intérêt public, la recourante oppose son intérêt privé à ne pas avoir à déménager l’état-major de C______. Cet intérêt ne doit certes pas être minimisé, mais il n’a pas le poids que lui prête la recourante, faute pour elle de rendre ne serait-ce que vraisemblable, ainsi qu’il a été vu plus haut, qu’un déménagement serait impossible ou entraînerait l’interruption de son activité ou encore des coûts insupportables pour elle. Les allégations de la recourante, selon lesquelles le refus de restituer l’effet suspensif à son recours entraînerait la perte de nombreux emplois et de recettes fiscales substantielles, ne sont nullement étayées et ne sauraient être prises en compte, si bien qu’aucun intérêt public à la restitution de l’effet suspensif ne peut être retenu. Il suit de là que le département a correctement effectué la pesée entre l’intérêt public à la préservation de la vie, de l’intégrité corporelle et de la sécurité des usagers des bâtiments et l’intérêt privé de la recourante à éviter les inconvénients d’un déménagement temporaire. La décision attaquée repose sur un intérêt public clairement supérieur à l’intérêt privé de la recourante, et est ainsi conforme au principe de proportionnalité. Le grief sera écarté. Mal fondé, le recours doit en toute hypothèse être rejeté. 4. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 13/13 - A/706/2026 déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 2026 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2026; met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Pascal PÉTROZ, avocat de la recourante, au département du territoire-OAC ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :