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ATA/88/2013

Genf · 2013-02-18 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 16 Le 5 novembre 2012, l'ODM a informé l'OCP qu'un laissez-passer serait délivré par les autorités sri lankaises pour M. X______ dans les dix jours ouvrables suivant la réservation d'une place sur un vol à destination du Sri Lanka.

E. 17 Le 8 novembre 2012, le TAPI a fait droit à la requête de l'OCP de prolonger pour un mois la détention administrative de M. X______.

- 5/13 - A/402/2013

Le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis par le TAPI le 13 août 2012 et confirmé par la chambre administrative le 31 août 2012.

L'intéressé avait déclaré s'opposer à son renvoi au Sri Lanka car il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt dans ce pays, mandat dont il avait produit copie avec sa traduction le jour même devant le TAPI. Toutefois, rien ne permettait de s'assurer qu'il s'agissait de pièces authentiques et il était pour le moins surprenant qu'elles soient apparues si tardivement, alors que le mandat portait la date du 18 mai 2010 et que sa traduction était datée du 24 octobre 2012. Ces documents ne permettaient ainsi pas d'établir que M. X______ risquerait un grave danger en retournant dans son pays.

E. 18 M. X______ s'est opposé physiquement à l'exécution de son renvoi par un vol prévu le 16 novembre 2012.

E. 19 Le 3 décembre 2012, l'OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois. Un vol avec escorte policière avait d'ores et déjà été réservé pour le 17 décembre 2012 en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka.

E. 20 Lors de son audition par le TAPI le 6 décembre 2012, M. X______ a confirmé son refus de retourner au Sri Lanka en raison du risque que cela représentait pour lui. Il a produit l'original du mandat d'arrêt du 18 mai 2010, précisant que ce document avait été notifié à un de ses amis qui le lui avait remis en 2010. Il s'était alors caché. Il était actuellement suivi par un psychiatre en raison d’un stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère, selon attestation médicale du 19 novembre 2012. Il déposait une nouvelle demande de reconsidération avec requête de mesures provisionnelles urgentes auprès de l'ODM.

E. 21 Par jugement du 6 décembre 2012, remis le jour même en mains propres aux parties, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois, jusqu'au 8 février 2012.

Le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis par le TAPI le 13 août 2012 et confirmé par la chambre administrative le 31 août 2012. Il avait été réaffirmé par jugement du TAPI du 8 novembre 2012, lequel n'avait pas fait l'objet de recours.

L'intéressé avait produit des pièces dont il soutenait qu'elles attestaient que les autorités sri lankaises le rechercheraient en raison de son activité passée au service du LTTE. Toutefois, les explications qu'il fournissait quant aux modalités de réception de ces documents et l'absence de signature ou de certification conformes faisaient douter de l'authenticité de ces pièces. Il n'était pas possible de vérifier les allégations de M. X______ au sujet des persécutions qu'il encourrait,

- 6/13 - A/402/2013 de sorte que l’inexigibilité du renvoi n'était pas manifeste. Il appartenait à l'intéressé de saisir l'ODM d’une demande en reconsidération, ce qu’il a fait le 10 décembre 2012.

La durée de la détention administrative respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité.

E. 22 Par acte du 13 décembre 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation dudit jugement et à sa mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif à son recours et à ce que la chambre administrative ordonne à l'OCP d'annuler le vol prévu le 17 décembre 2012.

E. 23 Le 14 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. Les faits allégués et les moyens de preuve produits n'étaient pas nouveaux. La question de l’engagement politique de M. X______ avait déjà été examinée. En droit sri lankais, un mandat d'arrêt était un ordre donné aux autorités compétentes de procéder à une arrestation et n'était en principe pas distribué à la personne qui en était l'objet. Il était donc incompréhensible que l'intéressé soit en possession d'un tel document et, de surcroît, l'ait présenté si tard aux autorités suisses. Loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jetait davantage de discrédit sur les motifs avancés. Quant aux troubles psychiatriques dont souffrait M X______, il s'agissait d'une réaction notoire de la part des personnes dont la demande d'asile avait été rejetée, spécialement lorsque la perspective du retour devenait imminente. Si l'on pouvait comprendre leur désarroi, cela ne justifiait pas de prolonger leur séjour en Suisse, surtout lorsqu'elles pouvaient recevoir des soins appropriés dans leur pays d'origine. Tel était le cas au Sri Lanka.

E. 24 Le 17 décembre 2012, l'intéressé s’est violemment opposé à son refoulement à destination de Colombo

E. 25 Par arrêt du 20 décembre 2012 (ATA/856/2012), la chambre administrative a rejeté le recours. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est entré en force.

E. 26 Le 4 février 2013, l'OCP a demandé la prolongation pour une durée de deux mois de la détention administrative de M. X______.

Le 16 janvier 2013, une inscription pour le prochain vol spécial à destination du Sri Lanka avait effectuée par la police. Une nouvelle tentative de renvoi par vol avec escorte policière (vol DEPA) aurait lieu le 20 février 2013.

E. 27 Le TAPI a tenu le 7 février 2013 une audience dans le cadre de la demande de prolongation de la détention administrative.

- 7/13 - A/402/2013

a. M. X______ a déclaré qu'il ne se sentait pas bien rien qu'à l'idée de devoir retourner au Sri Lanka et ne voulait pas y retourner car il y serait torturé. Il avait entamé une grève de la faim, mais y avait mis un terme après une semaine et s'alimentait désormais normalement. Sa situation personnelle n'avait pour le surplus pas changé. Par l'intermédiaire de son conseil, il a conclu à sa mise en liberté immédiate. L'exécution du renvoi devait être considérée comme impossible en raison de son inaptitude à voyager.

b. La représentante de l'OCP a indiqué qu'un vol avec escorte était prévu pour le 20 février 2013, et que M. X______ était en outre déjà inscrit en vue d'un vol spécial, dont la date n'était toutefois pas encore connue. Un représentant de l'OCP devait se rendre à Berne le lendemain pour obtenir des précisions à ce sujet. Il était trop tôt pour déterminer l'aptitude au vol de l'intéressé. Une amélioration de son état était en effet possible, et en tout état un contrôle médical serait organisé préalablement à un vol spécial. Dans tous les cas, l'OCP demanderait à un médecin d'examiner l'aptitude de M. X______ à prendre l'avion le 20 février 2013.

E. 28 Par jugement du 7 février 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 4 mars 2013.

M. X______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et s'était opposé plusieurs fois à son renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr étaient dès lors réunies.

Les autorités chargées du renvoi avaient agi avec diligence, organisant un vol avec escorte policière pour le 20 février 2013. L'impossibilité d'exécuter le renvoi pour des raisons médicales n'avait pas été prouvée. En particulier, il n'était pas démontré que l'état de santé de M. X______ se dégraderait très rapidement une fois qu'il aurait regagné le Sri Lanka, ni qu'il ne pourrait y être pris en charge médicalement.

E. 29 Par acte déposé le 13 février 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à la constatation de la « violation du principe de motivation », à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à l'octroi d'une indemnité de procédure. M. X______ conclut également à titre préalable, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce qu'il soit fait interdiction à l'OCP de procéder à la tentative d'exécution du renvoi prévue le 20 février 2013.

Selon deux certificats établis les 24 janvier et 12 février 2013 par le Docteur A______, il était inapte à voyager en avion. Il devait dès lors être renoncé au projet de vol avec escorte prévu le 20 février 2013, d'autant plus qu'un contrôle médical préalable n'avait lieu que dans le cade des vols spéciaux. Selon la doctrine, une incapacité de longue durée à voyager pour des raisons médicales

- 8/13 - A/402/2013 était un motif d'impossibilité matérielle d'exécuter le renvoi. Or lui-même souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère, présentant également des idées suicidaires et des angoisses paroxystiques sous forme d'hallucinations visuelles et cénesthésiques.

Le « principe de motivation » était à cet égard violé, car le TAPI n'avait pas examiné cette question, mais uniquement celle de son état de santé général et de la possibilité d'obtenir des soins dans son pays d'origine.

Les principes de proportionnalité et de célérité avaient également été violés, dans la mesure où il n'y avait pas trace au dossier de l'organisation concrète d'un vol spécial.

E. 30 Le 15 février 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours.

Compte tenu des certificats médicaux produits en cours de procédure, un examen médical serait effectué avant l'embarquement du vol avec escorte policière prévu le 20 février 2013. La possibilité de prévoir un accompagnement médical était en cours d'examen par la police. En l'état, il n'était pas établi que le l'exécution du renvoi serait impossible.

L'OCP a joint à ses observations un formulaire d'inscription sur un vol spécial pour M. X______ envoyé à A______ le 16 janvier 2013, ainsi qu'un courriel du 14 février 2013 dont il ressortait que l'ODM n'envisageait pour l'instant pas d'organiser de vol spécial à destination du Sri Lanka car M. X______ était la seule personne concernée. Un vol spécial combiné à destination du Bangladesh et du Sri Lanka était en revanche à l'étude, mais aucune date n'avait été fixée.

E. 31 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté le 13 février 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 7 février 2013, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 13 février

- 9/13 - A/402/2013 2013, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le samedi 23 février 2013. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3.

Le prononcé du présent arrêt, qui a lieu avant la date du 20 février 2013 prévue pour l'exécution du renvoi du recourant par vol avec escorte policière, rend sans objet la demande de mesures provisionnelles. 4.

L'art. 49 al. 2 LPA prévoit la possibilité d’intenter une action en constatation si son auteur rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret digne de protection à l’admission d’une telle demande. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables lorsque la partie recourante agit en constatation de droit alors qu’elle pourrait le faire en condamnation de sa partie adverse. En vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu’en cas d’impossibilité pour la partie concernée d’obtenir une décision formatrice (ATA/567/2010 du 31 août 2010 consid. 2b ; ATA/245/2007 du 15 mai 2007).

La conclusion du recourant tendant à la constatation de la violation du « principe de motivation » est donc irrecevable, étant absorbée par la conclusion condamnatoire tendant à l'annulation du jugement entrepris. 5.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient ; il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 135 III 513 consid. 3.6.5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; ATA/531/2012 du 21 août 2012 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 7a ; ATA/724/2010 du 23 novembre 2010 consid. 3).

Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné le grief relatif à l'impossibilité du renvoi en raison de son inaptitude à prendre l'avion. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, il est consigné dans le jugement entrepris que « l'intéressé a indiqué ne pas pouvoir être expulsé du fait de sa situation médicale, notamment du fait qu'il était inapte à voyager » (consid. 7), ce qui implique que le TAPI a bien saisi le grief. En outre, même s'il aborde alors la question médicale sous l'angle de l'exigibilité du renvoi – étant rappelé que les deux aspects sont liés par leur nature, et donc fortement interdépendants –, le jugement retient finalement que l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'est pas prouvée (consid. 7 in fine).

Le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc être écarté.

- 10/13 - A/402/2013 6.

En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 7.

L’étranger qui fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile fait, en règle générale, concurremment l'objet d'une décision de renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). 8.

L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

La chambre de céans a jugé les 31 août et 20 décembre 2012 que les conditions de mise en détention administrative en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. Le recourant ne conteste pas qu'elles perdurent et aucun élément du dossier ne suggère qu'il pourrait en être autrement. Au contraire, le recourant a encore manifesté lors de la tentative d’exécution du renvoi du 17 décembre 2012 et à l'audience du 7 février 2013 son refus de retourner au Sri Lanka. 9.

L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst.

En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 9 août 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Depuis le 20 décembre 2012, un vol avec escorte a été organisé qui devrait avoir lieu le 20 février 2013, et une inscription en vue d'un vol spécial a été effectuée le 16 janvier 2013, même si cette dernière démarche n'a pour l'instant pas abouti concrètement. Le principe de célérité a ainsi été respecté.

En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un nouveau vol pourra être organisé. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité.

- 11/13 - A/402/2013

La durée de la détention, qui est en l'état inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 10.

Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, l'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), soit lorsque le refoulement se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (Arrêt du TAF C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5).

De plus, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger. 11.

En l’espèce, le recourant allègue qu'il est exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. 12.

Ces deux éléments ont déjà été présentés tant devant le TAPI que devant la chambre de céans, qui ne les ont pas jugés convaincants. Ils ont également été réexaminés par l'ODM, dans le cadre de deux demandes de reconsidération déposées par le recourant. L'autorité compétente pour statuer sur le fond de la demande d'asile de l'intéressé n'est pas revenue sur sa décision initiale de refus d'asile assorti du renvoi, estimant en substance que l'argumentation développée et les pièces produites manquaient de crédibilité. Le recourant ne soutient pas devant la chambre de céans d'autres arguments nouveaux et pertinents qui seraient susceptibles d'entraîner, dans les limites qui sont celles de la juridiction chargée de contrôler la détention administrative, une appréciation différente du caractère exigible du renvoi ordonné.

- 12/13 - A/402/2013 13.

Au surplus, le TAF retient dans sa jurisprudence récente que le retour des personnes ayant quitté la région sri lankaise du Nord après mai 2009 est en principe exigible (Arrêt du TAF E-6220/2011 du 27 octobre 2011 consid. 13.2.1.1). 14.

Le recourant invoque enfin qu'il est inapte à voyager, ce qui rendrait l'exécution du renvoi impossible. Il joint à cet égard deux certificats médicaux établis par le Dr A______, selon lesquels il souffre d'un syndrome de stress post- traumatique et d'un état dépressif sévère, avec des idées suicidaires, et la possibilité, dans des moments de fort stress émotionnel, de décompensation sur un mode autoagressif. 15.

Le TAF retient toutefois dans sa jurisprudence que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ; que les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure ; que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération ; et enfin que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (Arrêt du TAF D- 5756/2012 du 13 décembre 2012).

Par ailleurs, même si l'inaptitude médicale à voyager peut constituer un motif d'impossibilité du renvoi, et donc un « obstacle technique » à celui-ci, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Or, sans aucunement minimiser la situation de détresse du recourant, celui-ci se trouve dans le cas décrit ci-dessus par le TAF. Dans la mesure où le risque autoagressif sera jugulé par la présence policière lors du vol, et qu'un examen médical préalable, voire un accompagnement médical sera fourni au recourant dans le cadre de ce dernier, le grief lié à l'inaptitude à voyager et à l'impossibilité du renvoi ne peut qu'être écarté. 16.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

- 13/13 - A/402/2013

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 13 février 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/402/2013-MC ATA/88/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 février 2013 en section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2013 (JTAPI/152/2013)

- 2/13 - A/402/2013 EN FAIT 1.

Monsieur X______, né le ______ 1986, ressortissant sri lankais, est arrivé en Suisse le 11 juin 2012, descendant d'un vol en provenance d'Istanbul. Il s'est légitimé au moyen d'un passeport canadien usurpé.

Interrogé par la police de sécurité internationale (ci-après : PSI), il a déclaré avoir obtenu ledit passeport d'une personne nommée Y______, qui l'avait échangé contre son passeport du Sri Lanka dans la zone de transit de l'aéroport de Bandaranayake au Sri Lanka. Il avait des problèmes politiques avec le gouvernement sri lankais. Il avait deux sœurs, l'une qui vivait à Berlin et l'autre dont il n'avait plus de nouvelles. Il demandait l'asile en Suisse. 2.

Le 15 juin 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a procédé à une audition de M. X______. Ce dernier a fait état d'un internement en 2008 dans un camp de réfugiés, dont il avait été libéré après avoir corrompu un membre de la sécurité, et de difficultés en été 2009 avec des militaires, qui l'avaient questionné et torturé pendant deux à trois jours avant de le libérer. Il n'avait pas respecté les conditions posées à sa libération et s'était caché. Il était retourné une fois dans son village pour voir sa maison, mais il n’en restait que des ruines.

M. X______ n'a en revanche pas mentionné que lui-même, ou l'un des membres de sa famille, aurait été membre des Tigres de libération de l'Ilam tamoul (ci-après : LTTE). 3.

Le 21 juin 2012, l'ODM a auditionné à nouveau M. X______, qui a indiqué n'avoir jamais exercé d'activités politiques, ni aidé les LTTE. Sa sœur, qui habitait le Canada, avait été quelques temps membre d’un « mouvement » mais il ne savait pas lequel. Il n'avait pas été arrêté depuis 2009. 4.

Par décision du 29 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de M. X______ et ordonné son renvoi, l'intéressé devant quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision.

La volonté de tromper les autorités suisses sur sa véritable identité et les explications divergentes concernant l'itinéraire emprunté pour rejoindre la Suisse rendaient d'emblée sujets à caution les motifs d'asile allégués.

Les mauvais traitements subis en été 2009 par M. X______ l’avaient été dans une situation d'après-guerre propice aux règlements de comptes et aux vengeances. Depuis la situation s'était notablement apaisée au Sri Lanka. M. X______ avait pu vivre au Sri Lanka et s'y déplacer, entre 2009 et 2012, sans rencontrer de désagréments. Rien ne permettait donc d'affirmer que le requérant serait victime, dans un proche avenir, de persécutions au sens de la loi sur l'asile.

- 3/13 - A/402/2013

Le retour à Vavuniya, région de Vanni, n'était pas exigible. Le requérant pouvait toutefois aller chez un ami, qui l’avait déjà fait bénéficier du gîte et du couvert et participer aux tâches familiales. L'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine était ainsi raisonnablement exigible. 5.

Par arrêt du 16 juillet 2012 (D-3630/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable - car tardif - le recours déposé par M. X______ contre la décision de l'ODM du 29 juin 2012. 6.

Le 5 août 2012, M. X______ s'est opposé à son renvoi vers la Turquie lors d'un vol de ligne (vol « DEPU ») organisé par la PSI. 7.

Le 9 août 2012, M. X______, auditionné par l'officier de police, a déclaré qu'il refusait de retourner au Sri Lanka. Il était en danger dans son pays, car il y serait écroué et tué. Il avait été emprisonné dans un camp au Sri Lanka et était resté caché pendant plus d'une année avant de quitter le pays par avion. C'était son frère qui avait organisé le voyage à destination de Bahreïn, puis d'Istanbul et de Genève. Il avait utilisé un passeport qui n'était pas le sien et qui lui avait été fourni par un passeur. 8.

Le 9 août 2012 à 17h00, l'officier de police a émis, à l'encontre de M. X______, un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. 9.

Le 13 août 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre de l'examen de l'ordre de mise en détention.

M. X______ a réitéré son opposition à un retour au Sri Lanka, car il y risquait sa vie. Son retour dans le district de Vavuniya n'était pas exigible. Il concluait à sa mise en liberté immédiate. 10.

Par jugement du 13 août 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

Les conditions de la mise en détention administrative, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), étaient remplies. Les autorités, chargées de l'exécution du renvoi avaient agi avec toute la diligence requise. L'intéressé se bornait à alléguer qu'il serait emprisonné s'il retournait dans son pays, mais ne fournissait aucun indice permettant d’étayer ses allégations. 11.

Le 22 août 2012, l'ODM s'est adressé au consulat du Sri Lanka à Genève aux fins de l'aider à vérifier l'identité de M. X______.

- 4/13 - A/402/2013 12.

Par acte posté le 23 août 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, reprenant en substance son argumentation antérieure. Une demande de réexamen avait été adressée à l'ODM le 23 août 2012. Une erreur manifeste avait été commise par l'ODM, dans la mesure où celui-ci avait admis qu’il pourrait se réfugier chez un ami, personne qui n’apparaissait en aucune façon dans le dossier de la procédure d'asile. 13.

Le 31 août 2012, la chambre administrative a rejeté le recours de M. X______ (ATA/582/2012).

La demande d’asile de l'intéressé avait été rejetée aux termes d’une décision définitive et exécutoire, assortie d’une décision de renvoi, qui lui avait été dûment notifiée et qui était exécutoire. Par ailleurs, tant ses déclarations que son comportement démontraient que le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités étaient avérés. Les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées. 14.

Le 31 août 2012 encore, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération présentée par M. X______. Ce dernier n'avait allégué aucun fait ni présenté aucun moyen de preuve nouveau. Son engagement politique, apparu tardivement et étayé par un document émis le 13 août 2012 manifestement de complaisance, n'était pas vraisemblable. Le fait que la motivation de la décision de rejet de la demande d'asile quant aux possibilités de renvoi au Sri Lanka était partiellement inexacte ne modifiait en rien les conclusions de l'ODM concernant l'exigibilité du renvoi dans ce pays. Le conflit entre le gouvernement sri lankais et le mouvement séparatiste LTTE s'était terminé par la défaite de ce dernier en mai 2009 et depuis, la situation générale s'était nettement améliorée. L'exécution du renvoi de l'intéressé était ainsi raisonnablement exigible. 15.

Par arrêt du 31 octobre 2012 (D-5106/2012), le TAF a déclaré irrecevable - pour défaut de paiement de l'avance de frais requise - le recours déposé par M. X______ contre la décision de l'ODM du 31 août 2012, après avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en considérant que ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec. 16.

Le 5 novembre 2012, l'ODM a informé l'OCP qu'un laissez-passer serait délivré par les autorités sri lankaises pour M. X______ dans les dix jours ouvrables suivant la réservation d'une place sur un vol à destination du Sri Lanka. 17.

Le 8 novembre 2012, le TAPI a fait droit à la requête de l'OCP de prolonger pour un mois la détention administrative de M. X______.

- 5/13 - A/402/2013

Le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis par le TAPI le 13 août 2012 et confirmé par la chambre administrative le 31 août 2012.

L'intéressé avait déclaré s'opposer à son renvoi au Sri Lanka car il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt dans ce pays, mandat dont il avait produit copie avec sa traduction le jour même devant le TAPI. Toutefois, rien ne permettait de s'assurer qu'il s'agissait de pièces authentiques et il était pour le moins surprenant qu'elles soient apparues si tardivement, alors que le mandat portait la date du 18 mai 2010 et que sa traduction était datée du 24 octobre 2012. Ces documents ne permettaient ainsi pas d'établir que M. X______ risquerait un grave danger en retournant dans son pays. 18.

M. X______ s'est opposé physiquement à l'exécution de son renvoi par un vol prévu le 16 novembre 2012. 19.

Le 3 décembre 2012, l'OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois. Un vol avec escorte policière avait d'ores et déjà été réservé pour le 17 décembre 2012 en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka. 20.

Lors de son audition par le TAPI le 6 décembre 2012, M. X______ a confirmé son refus de retourner au Sri Lanka en raison du risque que cela représentait pour lui. Il a produit l'original du mandat d'arrêt du 18 mai 2010, précisant que ce document avait été notifié à un de ses amis qui le lui avait remis en 2010. Il s'était alors caché. Il était actuellement suivi par un psychiatre en raison d’un stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère, selon attestation médicale du 19 novembre 2012. Il déposait une nouvelle demande de reconsidération avec requête de mesures provisionnelles urgentes auprès de l'ODM. 21.

Par jugement du 6 décembre 2012, remis le jour même en mains propres aux parties, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois, jusqu'au 8 février 2012.

Le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis par le TAPI le 13 août 2012 et confirmé par la chambre administrative le 31 août 2012. Il avait été réaffirmé par jugement du TAPI du 8 novembre 2012, lequel n'avait pas fait l'objet de recours.

L'intéressé avait produit des pièces dont il soutenait qu'elles attestaient que les autorités sri lankaises le rechercheraient en raison de son activité passée au service du LTTE. Toutefois, les explications qu'il fournissait quant aux modalités de réception de ces documents et l'absence de signature ou de certification conformes faisaient douter de l'authenticité de ces pièces. Il n'était pas possible de vérifier les allégations de M. X______ au sujet des persécutions qu'il encourrait,

- 6/13 - A/402/2013 de sorte que l’inexigibilité du renvoi n'était pas manifeste. Il appartenait à l'intéressé de saisir l'ODM d’une demande en reconsidération, ce qu’il a fait le 10 décembre 2012.

La durée de la détention administrative respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. 22.

Par acte du 13 décembre 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation dudit jugement et à sa mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif à son recours et à ce que la chambre administrative ordonne à l'OCP d'annuler le vol prévu le 17 décembre 2012. 23.

Le 14 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. Les faits allégués et les moyens de preuve produits n'étaient pas nouveaux. La question de l’engagement politique de M. X______ avait déjà été examinée. En droit sri lankais, un mandat d'arrêt était un ordre donné aux autorités compétentes de procéder à une arrestation et n'était en principe pas distribué à la personne qui en était l'objet. Il était donc incompréhensible que l'intéressé soit en possession d'un tel document et, de surcroît, l'ait présenté si tard aux autorités suisses. Loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jetait davantage de discrédit sur les motifs avancés. Quant aux troubles psychiatriques dont souffrait M X______, il s'agissait d'une réaction notoire de la part des personnes dont la demande d'asile avait été rejetée, spécialement lorsque la perspective du retour devenait imminente. Si l'on pouvait comprendre leur désarroi, cela ne justifiait pas de prolonger leur séjour en Suisse, surtout lorsqu'elles pouvaient recevoir des soins appropriés dans leur pays d'origine. Tel était le cas au Sri Lanka. 24.

Le 17 décembre 2012, l'intéressé s’est violemment opposé à son refoulement à destination de Colombo 25.

Par arrêt du 20 décembre 2012 (ATA/856/2012), la chambre administrative a rejeté le recours. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est entré en force. 26.

Le 4 février 2013, l'OCP a demandé la prolongation pour une durée de deux mois de la détention administrative de M. X______.

Le 16 janvier 2013, une inscription pour le prochain vol spécial à destination du Sri Lanka avait effectuée par la police. Une nouvelle tentative de renvoi par vol avec escorte policière (vol DEPA) aurait lieu le 20 février 2013. 27.

Le TAPI a tenu le 7 février 2013 une audience dans le cadre de la demande de prolongation de la détention administrative.

- 7/13 - A/402/2013

a. M. X______ a déclaré qu'il ne se sentait pas bien rien qu'à l'idée de devoir retourner au Sri Lanka et ne voulait pas y retourner car il y serait torturé. Il avait entamé une grève de la faim, mais y avait mis un terme après une semaine et s'alimentait désormais normalement. Sa situation personnelle n'avait pour le surplus pas changé. Par l'intermédiaire de son conseil, il a conclu à sa mise en liberté immédiate. L'exécution du renvoi devait être considérée comme impossible en raison de son inaptitude à voyager.

b. La représentante de l'OCP a indiqué qu'un vol avec escorte était prévu pour le 20 février 2013, et que M. X______ était en outre déjà inscrit en vue d'un vol spécial, dont la date n'était toutefois pas encore connue. Un représentant de l'OCP devait se rendre à Berne le lendemain pour obtenir des précisions à ce sujet. Il était trop tôt pour déterminer l'aptitude au vol de l'intéressé. Une amélioration de son état était en effet possible, et en tout état un contrôle médical serait organisé préalablement à un vol spécial. Dans tous les cas, l'OCP demanderait à un médecin d'examiner l'aptitude de M. X______ à prendre l'avion le 20 février 2013. 28.

Par jugement du 7 février 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 4 mars 2013.

M. X______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et s'était opposé plusieurs fois à son renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr étaient dès lors réunies.

Les autorités chargées du renvoi avaient agi avec diligence, organisant un vol avec escorte policière pour le 20 février 2013. L'impossibilité d'exécuter le renvoi pour des raisons médicales n'avait pas été prouvée. En particulier, il n'était pas démontré que l'état de santé de M. X______ se dégraderait très rapidement une fois qu'il aurait regagné le Sri Lanka, ni qu'il ne pourrait y être pris en charge médicalement. 29.

Par acte déposé le 13 février 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à la constatation de la « violation du principe de motivation », à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à l'octroi d'une indemnité de procédure. M. X______ conclut également à titre préalable, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce qu'il soit fait interdiction à l'OCP de procéder à la tentative d'exécution du renvoi prévue le 20 février 2013.

Selon deux certificats établis les 24 janvier et 12 février 2013 par le Docteur A______, il était inapte à voyager en avion. Il devait dès lors être renoncé au projet de vol avec escorte prévu le 20 février 2013, d'autant plus qu'un contrôle médical préalable n'avait lieu que dans le cade des vols spéciaux. Selon la doctrine, une incapacité de longue durée à voyager pour des raisons médicales

- 8/13 - A/402/2013 était un motif d'impossibilité matérielle d'exécuter le renvoi. Or lui-même souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère, présentant également des idées suicidaires et des angoisses paroxystiques sous forme d'hallucinations visuelles et cénesthésiques.

Le « principe de motivation » était à cet égard violé, car le TAPI n'avait pas examiné cette question, mais uniquement celle de son état de santé général et de la possibilité d'obtenir des soins dans son pays d'origine.

Les principes de proportionnalité et de célérité avaient également été violés, dans la mesure où il n'y avait pas trace au dossier de l'organisation concrète d'un vol spécial. 30.

Le 15 février 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours.

Compte tenu des certificats médicaux produits en cours de procédure, un examen médical serait effectué avant l'embarquement du vol avec escorte policière prévu le 20 février 2013. La possibilité de prévoir un accompagnement médical était en cours d'examen par la police. En l'état, il n'était pas établi que le l'exécution du renvoi serait impossible.

L'OCP a joint à ses observations un formulaire d'inscription sur un vol spécial pour M. X______ envoyé à A______ le 16 janvier 2013, ainsi qu'un courriel du 14 février 2013 dont il ressortait que l'ODM n'envisageait pour l'instant pas d'organiser de vol spécial à destination du Sri Lanka car M. X______ était la seule personne concernée. Un vol spécial combiné à destination du Bangladesh et du Sri Lanka était en revanche à l'étude, mais aucune date n'avait été fixée. 31.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté le 13 février 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 7 février 2013, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 13 février

- 9/13 - A/402/2013 2013, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le samedi 23 février 2013. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3.

Le prononcé du présent arrêt, qui a lieu avant la date du 20 février 2013 prévue pour l'exécution du renvoi du recourant par vol avec escorte policière, rend sans objet la demande de mesures provisionnelles. 4.

L'art. 49 al. 2 LPA prévoit la possibilité d’intenter une action en constatation si son auteur rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret digne de protection à l’admission d’une telle demande. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables lorsque la partie recourante agit en constatation de droit alors qu’elle pourrait le faire en condamnation de sa partie adverse. En vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu’en cas d’impossibilité pour la partie concernée d’obtenir une décision formatrice (ATA/567/2010 du 31 août 2010 consid. 2b ; ATA/245/2007 du 15 mai 2007).

La conclusion du recourant tendant à la constatation de la violation du « principe de motivation » est donc irrecevable, étant absorbée par la conclusion condamnatoire tendant à l'annulation du jugement entrepris. 5.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient ; il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 135 III 513 consid. 3.6.5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; ATA/531/2012 du 21 août 2012 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 7a ; ATA/724/2010 du 23 novembre 2010 consid. 3).

Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné le grief relatif à l'impossibilité du renvoi en raison de son inaptitude à prendre l'avion. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, il est consigné dans le jugement entrepris que « l'intéressé a indiqué ne pas pouvoir être expulsé du fait de sa situation médicale, notamment du fait qu'il était inapte à voyager » (consid. 7), ce qui implique que le TAPI a bien saisi le grief. En outre, même s'il aborde alors la question médicale sous l'angle de l'exigibilité du renvoi – étant rappelé que les deux aspects sont liés par leur nature, et donc fortement interdépendants –, le jugement retient finalement que l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'est pas prouvée (consid. 7 in fine).

Le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc être écarté.

- 10/13 - A/402/2013 6.

En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 7.

L’étranger qui fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile fait, en règle générale, concurremment l'objet d'une décision de renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). 8.

L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

La chambre de céans a jugé les 31 août et 20 décembre 2012 que les conditions de mise en détention administrative en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. Le recourant ne conteste pas qu'elles perdurent et aucun élément du dossier ne suggère qu'il pourrait en être autrement. Au contraire, le recourant a encore manifesté lors de la tentative d’exécution du renvoi du 17 décembre 2012 et à l'audience du 7 février 2013 son refus de retourner au Sri Lanka. 9.

L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst.

En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 9 août 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Depuis le 20 décembre 2012, un vol avec escorte a été organisé qui devrait avoir lieu le 20 février 2013, et une inscription en vue d'un vol spécial a été effectuée le 16 janvier 2013, même si cette dernière démarche n'a pour l'instant pas abouti concrètement. Le principe de célérité a ainsi été respecté.

En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un nouveau vol pourra être organisé. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité.

- 11/13 - A/402/2013

La durée de la détention, qui est en l'état inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 10.

Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, l'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), soit lorsque le refoulement se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (Arrêt du TAF C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5).

De plus, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger. 11.

En l’espèce, le recourant allègue qu'il est exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. 12.

Ces deux éléments ont déjà été présentés tant devant le TAPI que devant la chambre de céans, qui ne les ont pas jugés convaincants. Ils ont également été réexaminés par l'ODM, dans le cadre de deux demandes de reconsidération déposées par le recourant. L'autorité compétente pour statuer sur le fond de la demande d'asile de l'intéressé n'est pas revenue sur sa décision initiale de refus d'asile assorti du renvoi, estimant en substance que l'argumentation développée et les pièces produites manquaient de crédibilité. Le recourant ne soutient pas devant la chambre de céans d'autres arguments nouveaux et pertinents qui seraient susceptibles d'entraîner, dans les limites qui sont celles de la juridiction chargée de contrôler la détention administrative, une appréciation différente du caractère exigible du renvoi ordonné.

- 12/13 - A/402/2013 13.

Au surplus, le TAF retient dans sa jurisprudence récente que le retour des personnes ayant quitté la région sri lankaise du Nord après mai 2009 est en principe exigible (Arrêt du TAF E-6220/2011 du 27 octobre 2011 consid. 13.2.1.1). 14.

Le recourant invoque enfin qu'il est inapte à voyager, ce qui rendrait l'exécution du renvoi impossible. Il joint à cet égard deux certificats médicaux établis par le Dr A______, selon lesquels il souffre d'un syndrome de stress post- traumatique et d'un état dépressif sévère, avec des idées suicidaires, et la possibilité, dans des moments de fort stress émotionnel, de décompensation sur un mode autoagressif. 15.

Le TAF retient toutefois dans sa jurisprudence que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ; que les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure ; que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération ; et enfin que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (Arrêt du TAF D- 5756/2012 du 13 décembre 2012).

Par ailleurs, même si l'inaptitude médicale à voyager peut constituer un motif d'impossibilité du renvoi, et donc un « obstacle technique » à celui-ci, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Or, sans aucunement minimiser la situation de détresse du recourant, celui-ci se trouve dans le cas décrit ci-dessus par le TAF. Dans la mesure où le risque autoagressif sera jugulé par la présence policière lors du vol, et qu'un examen médical préalable, voire un accompagnement médical sera fourni au recourant dans le cadre de ce dernier, le grief lié à l'inaptitude à voyager et à l'impossibilité du renvoi ne peut qu'être écarté. 16.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

- 13/13 - A/402/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 13 février 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :