opencaselaw.ch

ATA/888/2026

Genf ·ATA · 2026-08-18 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3).

- 11/16 - A/4531/2025 4.2 Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 4.3 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,

n. 1417). 4.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 4.5 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4; ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4; ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

- 12/16 - A/4531/2025 4.6 En l'espèce, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la quatrième demande de reconsidération du recourant, il convient uniquement d’examiner si les conditions de celle-ci sont réunies. 4.6.1 Le recourant soutient d’abord que sa situation se serait notablement modifiée depuis la première décision de 2019. Tel n’est toutefois pas le cas. Si le recourant a, certes, obtenu un bachelor et est sur le point selon ses explications d’obtenir un master, c’est uniquement en raison de l’écoulement du temps et de son obstination à ne pas se soumettre à la décision de renvoi du 5 novembre 2019 entrée en force – étant rappelé que les précédentes demandes de reconsidération qu’il avait formées les 18 octobre 2021, 11 août 2022, 14 juin et 6 juillet 2023 avaient par la suite toutes été rejetées. De même, si la situation économique du recourant s’est, selon ses dires, stabilisée, c’est en raison notamment de l’octroi d’une bourse d’étude en lien avec le cursus qu’il s’est obstiné à poursuivre au mépris des décisions de l’autorité. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante, l’évolution de la situation du recourant ces dernières années, même si elle devait être considérée comme significative, ne pourrait fonder une demande de reconsidération dès lors qu’elle résulte du fait que le recourant ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. 4.6.2 Le recourant fait ensuite valoir que l’B______ n’était pas reconnue, ce qu’il ignorait à l’époque. Ce faisant, il n’établit pas que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, qu’il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Il n’avait en effet jamais soutenu qu’il s’était inscrit à l’B______ en raison de sa reconnaissance. Il avait expliqué 19 août 2019 à l’OCPM qu’il avait quitté l’B______ car elle ne correspondait pas à ses attentes, surtout dans les domaines des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication, ce qui est différent. Enfin et surtout, la décision de l’OCPM du 5 novembre 2019 retenait que la nécessité de suivre la nouvelle formation à l’C______, sous l’angle de l’opportunité et du critère des qualifications personnelles, n’était pas démontrée à satisfaction et qu’il ne suivait alors plus d’études universitaires, le but de son séjour devant ainsi être considéré comme étant atteint. Aussi, la question de la reconnaissance de l’B______ était alors – et demeure à ce jour – sans portée sur la motivation du refus. C’est le lieu de rappeler qu’un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10b) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens

- 13/16 - A/4531/2025 intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1.7). 4.6.3 Le recourant soutient encore que deux pièces qu’il détenait mais avait oubliées établissent sa bonne foi initiale. Cet argument ne lui est d’aucun secours. C’est en effet le changement d’orientation et non la motivation de celui-ci qui a conduit l’OCPM à refuser l’octroi d’une nouvelle autorisation, sans d’ailleurs que la bonne foi du recourant n’ait, à l’époque, été mise en cause ou de toute autre manière été pertinente pour le refus. 4.6.4 Le recourant fait encore valoir le principe de proportionnalité, la protection de la bonne foi de l’administré et son honnêteté sans faille. Ces griefs ont toutefois trait au fond de sa demande, soit l’octroi d’une autorisation de séjour. Or, ainsi qu’il a été vu plus haut, la chambre de céans n’examine ici que le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération – soit s’il existe des faits nouveaux anciens ou si la situation a notablement évolué – et non le fond, l’OCPM n’ayant d’ailleurs pas statué sur l’octroi de l’autorisation réclamée par le recourant. Les griefs sont partant irrecevables. La recourant se plaint également de ce que l’OCPM l’aurait considéré comme étant de mauvaise foi. L’argumentation du recourant sur son honnêteté ne lui est d’aucun secours s’agissant de savoir si les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 57 let. c LPA sont remplies. Il peut encore être observé que le recourant avait promis le 15 janvier 2024 à l’OCPM qu’il quitterait la Suisse à la fin de son programme de bachelor. Il n’en a rien fait et prévoit d’obtenir son master ce mois-ci. Enfin, il a indiqué le 28 janvier 2026 qu’il envisageait de poursuivre son cursus avec une thèse de doctorat. Il a systématiquement ignoré les décisions de l’OCPM et s’est maintenu en Suisse pour poursuivre sa formation – étant rappelé que selon l'art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7). Au vu de ce qui précède, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

- 14/16 - A/4531/2025 5. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 700.-, tenant compte de la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle.

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E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1; 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 559 n. 1537).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI puis la chambre de céans. À l’appui de sa demande de comparution personnelle, il indique vouloir exposer la genèse de son parcours académique et les circonstances particulières de son dossier. Il a toutefois déjà produit par écrit tous les éléments utiles à la compréhension de son parcours, dont la chambre de céans pourra tenir compte dans la mesure de leur pertinence pour la solution du litige. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et en état d’être jugé. Il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle.

E. 3 Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu et du principe de la maxime inquisitoire.

E. 3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2).

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E. 3.2 En l’espèce, le recourant reproche au TAPI de n’avoir pas retenu ses allégations selon lesquelles d’autres étudiants avaient bénéficié d’un traitement plus favorable que le sien, lui reprochant de ne pas les avoir étayées alors qu’il aurait lui-même dû instruire suivant la maxime inquisitoire. Il ne peut être suivi. Il s’est limité à affirmer l’existence d’une inégalité de traitement, sans fournir la moindre précision sur les situations auxquelles il comparait la sienne. C’est en outre à tort qu’il semble considérer qu’en citant des noms, il aurait porté atteinte à la personnalité de tiers. Dans ces circonstances, le TAPI ne disposait ni des indices qui auraient rendu vraisemblable une inégalité de traitement et appelé une instruction sur ce point, ni des indications minimales pouvant être attendues du recourant et qui lui auraient permis d’ordonner au besoin la production d’informations. Ainsi, faute d’avoir coopéré à l’établissement des faits, le recourant ne peut se plaindre que le TAPI n’a pas tenu compte de son allégation et ne l’a pas instruite. Il sera encore observé que le recourant ne soulève plus devant la chambre de céans le grief d’inégalité de traitement et qu’il affirme assumer le silence qu’il dit avoir gardé sur l’identité des autres étudiants. Le grief sera écarté.

E. 4 Le litige a pour objet le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la quatrième demande de reconsidération de sa décision du 5 novembre 2019 présentée par le recourant. Si la chambre de céans admet le recours, elle ne peut que renvoyer la cause à l’OCPM pour qu’il entre en matière et se prononce sur la demande d’autorisation de séjour. Il suit de là que les conclusions prises par le recourant devant la chambre de céans et tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour excèdent le cadre du litige et sont irrecevables.

E. 4.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3).

- 11/16 - A/4531/2025

E. 4.2 Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

E. 4.3 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,

n. 1417).

E. 4.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

E. 4.5 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4; ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4; ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

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E. 4.6 En l'espèce, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la quatrième demande de reconsidération du recourant, il convient uniquement d’examiner si les conditions de celle-ci sont réunies.

E. 4.6.1 Le recourant soutient d’abord que sa situation se serait notablement modifiée depuis la première décision de 2019. Tel n’est toutefois pas le cas. Si le recourant a, certes, obtenu un bachelor et est sur le point selon ses explications d’obtenir un master, c’est uniquement en raison de l’écoulement du temps et de son obstination à ne pas se soumettre à la décision de renvoi du 5 novembre 2019 entrée en force – étant rappelé que les précédentes demandes de reconsidération qu’il avait formées les 18 octobre 2021, 11 août 2022, 14 juin et 6 juillet 2023 avaient par la suite toutes été rejetées. De même, si la situation économique du recourant s’est, selon ses dires, stabilisée, c’est en raison notamment de l’octroi d’une bourse d’étude en lien avec le cursus qu’il s’est obstiné à poursuivre au mépris des décisions de l’autorité. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante, l’évolution de la situation du recourant ces dernières années, même si elle devait être considérée comme significative, ne pourrait fonder une demande de reconsidération dès lors qu’elle résulte du fait que le recourant ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force.

E. 4.6.2 Le recourant fait ensuite valoir que l’B______ n’était pas reconnue, ce qu’il ignorait à l’époque. Ce faisant, il n’établit pas que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, qu’il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Il n’avait en effet jamais soutenu qu’il s’était inscrit à l’B______ en raison de sa reconnaissance. Il avait expliqué 19 août 2019 à l’OCPM qu’il avait quitté l’B______ car elle ne correspondait pas à ses attentes, surtout dans les domaines des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication, ce qui est différent. Enfin et surtout, la décision de l’OCPM du 5 novembre 2019 retenait que la nécessité de suivre la nouvelle formation à l’C______, sous l’angle de l’opportunité et du critère des qualifications personnelles, n’était pas démontrée à satisfaction et qu’il ne suivait alors plus d’études universitaires, le but de son séjour devant ainsi être considéré comme étant atteint. Aussi, la question de la reconnaissance de l’B______ était alors – et demeure à ce jour – sans portée sur la motivation du refus. C’est le lieu de rappeler qu’un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10b) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens

- 13/16 - A/4531/2025 intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1.7).

E. 4.6.3 Le recourant soutient encore que deux pièces qu’il détenait mais avait oubliées établissent sa bonne foi initiale. Cet argument ne lui est d’aucun secours. C’est en effet le changement d’orientation et non la motivation de celui-ci qui a conduit l’OCPM à refuser l’octroi d’une nouvelle autorisation, sans d’ailleurs que la bonne foi du recourant n’ait, à l’époque, été mise en cause ou de toute autre manière été pertinente pour le refus.

E. 4.6.4 Le recourant fait encore valoir le principe de proportionnalité, la protection de la bonne foi de l’administré et son honnêteté sans faille. Ces griefs ont toutefois trait au fond de sa demande, soit l’octroi d’une autorisation de séjour. Or, ainsi qu’il a été vu plus haut, la chambre de céans n’examine ici que le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération – soit s’il existe des faits nouveaux anciens ou si la situation a notablement évolué – et non le fond, l’OCPM n’ayant d’ailleurs pas statué sur l’octroi de l’autorisation réclamée par le recourant. Les griefs sont partant irrecevables. La recourant se plaint également de ce que l’OCPM l’aurait considéré comme étant de mauvaise foi. L’argumentation du recourant sur son honnêteté ne lui est d’aucun secours s’agissant de savoir si les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 57 let. c LPA sont remplies. Il peut encore être observé que le recourant avait promis le 15 janvier 2024 à l’OCPM qu’il quitterait la Suisse à la fin de son programme de bachelor. Il n’en a rien fait et prévoit d’obtenir son master ce mois-ci. Enfin, il a indiqué le 28 janvier 2026 qu’il envisageait de poursuivre son cursus avec une thèse de doctorat. Il a systématiquement ignoré les décisions de l’OCPM et s’est maintenu en Suisse pour poursuivre sa formation – étant rappelé que selon l'art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7). Au vu de ce qui précède, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

- 14/16 - A/4531/2025

E. 5 Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 700.-, tenant compte de la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4531/2025-PE ATA/888/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mars 2026 (JTAPI/299/2026)

- 2/16 - A/4531/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 2000, est ressortissant du Togo.

b. Le 31 octobre 2018, il a déposé une demande, pour un visa de long séjour, auprès de la représentation suisse de son lieu de domicile, afin de suivre une formation de trois ans en science de gestion, auprès de la B______ (ci-après : l’B______) à Genève.

c. Le 14 février 2019, l’OCPM a autorisé la représentation suisse compétente à délivrer un visa, valable jusqu’au 13 mai 2019, pour un séjour d’une année, afin de permettre à A______ de suivre sa formation auprès de l’B______.

d. A______ est arrivé en Suisse le 25 février 2019 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation valable jusqu’au 24 février 2020.

e. Par courrier du 19 août 2019, A______ a informé l’OCPM qu’il avait quitté l’B______, qui ne correspondait pas à ses attentes, surtout dans les domaines des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication. Il avait été admis à l’C______ (ci-après : C______), rattachée à l’D______. Il souhaitait régulariser sa situation à cet égard. Il ne disposait, en l’état, que de la convocation pour la rentrée prévue le 26 août 2019 et produirait ultérieurement son attestation d’inscription, disponible en septembre 2019.

f. Le 19 août 2019, l’C______ a délivré une attestation autorisant A______ à travailler en dehors des heures de cours.

g. Par décision du 5 novembre 2019, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de changement d’établissement d’A______ dans le cadre de son autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour quitter la Suisse. La nécessité de suivre cette nouvelle formation, sous l’angle de l’opportunité et du critère des qualifications personnelles, n’était pas démontrée à satisfaction et il ne suivait plus d’études universitaires. Le but de son séjour devait ainsi être considéré comme étant atteint. Il convenait au surplus de tenir compte des questions liées à l’évolution démographique auxquelles la Suisse devait faire face. L’intéressé n’avait enfin pas fait valoir que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

h. Le 8 novembre 2019, E______ a sollicité une autorisation de travail en faveur d’A______, qu’elle souhaitait engager en qualité de manutentionnaire auprès de l’aéroport de Genève, à raison de trois heures par semaine en moyenne.

i. Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé le 28 novembre 2019 par A______ contre la décision du 5 novembre 2019.

- 3/16 - A/4531/2025 Il n'avait pas prouvé à satisfaction de droit disposer des moyens financiers nécessaires pour suivre des études en Suisse au sens de l'art. 27 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Dans la mesure où l'une des conditions cumulatives de l'art. 27 LEI n'était pas réalisée, le refus de l'OCPM était déjà justifié pour ce seul motif, par substitution. Le nouveau plan d'études qu’il avait présenté n'était pas conforme à celui présenté initialement et le titre visé n'était plus le même. L’OCPM avait fait droit à sa demande initiale sur la base d’un plan d'études précis qui n'englobait nullement des études auprès de l’C______. La nouvelle formation différait totalement de celle autorisée. De plus, il n'avait joint aucun document démontrant qu'il poursuivait effectivement cette formation et qu'il passait ses examens en temps voulu. Enfin, l'utilité que pouvait avoir la nouvelle formation n’était pas contestée et ses aspirations étaient compréhensibles, mais aucune raison spécifique et suffisante ne justifiait la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, vu notamment la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques devaient adopter en la matière. Il n'avait ni allégué ni démontré qu'il ne pourrait suivre une formation similaire dans son pays d'origine. Il aurait dû solliciter l'autorisation avant d'interrompre ses études auprès de l’B______ et de s'inscrire auprès de l'C______. Ce faisant, il avait placé l'autorité devant le fait accompli, comportement qui ne pouvait être admis.

j. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 31 août 2021, laquelle a retenu que c'était sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que tant l'OCPM que le TAPI avaient retenu que l’intéressé ne disposait pas des moyens d'existence suffisants et, surtout, ne remplissait pas les conditions posées aux art. 27 al. 1 let. c LEI et 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Le refus de délivrer l'autorisation sollicitée était conforme au principe de proportionnalité. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'était à bon droit que l’OCPM avait prononcé son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L'intéressé n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Togo et le dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, c'était de manière conforme à la loi que l'OCPM avait ordonné l'exécution de cette mesure.

k. Par décisions des 16 novembre 2021, 23 novembre 2022 et 23 septembre 2023, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur les demandes de reconsidération de sa décision du 19 octobre 2021 formulées par A______ les 18 octobre 2021, 11 août 2022, 14 juin et 6 juillet 2023. L’OCPM a à chaque fois rappelé à A______ que depuis l’entrée en force de la décision du 19 octobre 2021, son séjour n’était plus toléré en Suisse et qu’il était tenu de se conformer à la décision de renvoi.

- 4/16 - A/4531/2025 A______ sollicitait une autorisation de séjour afin de terminer son bachelor of science HES-SO en informatique de gestion entamée en septembre 2021 auprès de la Haute école de gestion de Genève (HEG).

l. Le 12 janvier 2024, saisi d’une nouvelle demande dans ce sens, l’OCPM a informé A______ être exceptionnellement disposé à reporter son délai de départ à la fin de ses études en cours.

m. Le 15 janvier 2024, A______ a confirmé à l’OCPM qu’il quitterait la Suisse à la fin de son programme de bachelor, prévue avant le 15 juillet 2024. Il s’engageait à respecter toutes les conditions et exigences disposées dans l’autorisation spéciale de séjour reçue.

n. Les 31 juillet 2024 et 16 janvier 2025, A______ s’est vu délivrer deux attestations en vue de mariage (valables chacune 6 mois), dans le cadre de sa procédure en vue de mariage avec F______, procédure qui a pris fin à sa demande.

o. Par courrier du 3 octobre 2025, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de reconsidération de sa décision du 5 novembre 2019, l’invitant à lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour pour études. Il était en dernière année de master en Data Science à la HES-SO de Lausanne. Ce domaine représentait un secteur d'avenir essentiel dans la transformation numérique des entreprises et des institutions et cette formation était une chance unique pour lui, car il n'existait pas de cursus équivalent dans l’enseignement public au Togo. Au semestre suivant, il devrait réaliser son travail de master en entreprise, ce qui nécessitait impérativement un permis de séjour valide pour pouvoir collaborer avec une entreprise partenaire et valider son diplôme. Sur le plan financier, sa situation était stabilisée : il bénéficiait d'une bourse couvrant l'intégralité de l'année académique ainsi que d’une promesse d'engagement, conditionnée au renouvellement de son permis. Concernant la procédure en vue du mariage avec F______, ils avaient choisi de la mettre temporairement en pause afin de consolider leur relation. Ils reprendraient cette procédure dès qu’ils auraient surmonté leurs difficultés. Le renouvellement de son permis éviterait toute perte de temps administratif et faciliterait la reprise rapide de cette démarche. Il reconnaissait avoir commis une erreur en changeant d'école sans respecter la procédure administrative. Son objectif était désormais de régulariser pleinement sa situation et de respecter scrupuleusement toutes les démarches. Il rappelait sa bonne intégration en Suisse jusqu’ici et précisait qu’après l’obtention de son master, il n'envisageait pas de prolonger ses études en Suisse.

p. Par décision, du 20 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande. À la lecture des courriers d’A______, il constatait que la situation de celui-ci n'avait pas changé et que ses décisions des 16 novembre 2021, 23 novembre 2022 et 22

- 5/16 - A/4531/2025 septembre 2023 restaient valables en tous points. A______ avait obtenu le 26 septembre 2024 son diplôme de bachelor en informatique de gestion, de sorte que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. Il lui était à nouveau rappelé que depuis l’entrée en force de la décision du 19 octobre 2021, son séjour n’était plus toléré en Suisse. En effet, hormis les deux périodes sous attestations (valables chacune 6 mois) en vue de son mariage avec F______, il était tenu de se conformer à la décision de renvoi dont il faisait l’objet, l’exécution de ce dernier apparaissant a priori possible, licite et exigible, au sens de l'art. 83 LEI. B. a. Par acte du 18 décembre 2025, A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour pour études pour lui permettre de terminer son master en Data Science à la HES-SO. Préalablement, l’effet suspensif devait être accordé au recours afin de lui permettre de poursuivre son cursus académique jusqu’à droit jugé au fond. Il était en dernière année de master en Data Science, filière inexistante au Togo, bénéficiait d'une bourse d'études complète et d'une promesse d’engagement. Refuser d'entrer en matière sur ce fait nouveau, alors que son changement d’école initial était fondé sur une absence de reconnaissance officielle de l'établissement d'accueil, constituerait une erreur manifeste d'appréciation et un formalisme excessif. Il était victime d'un traitement différencié injustifié, en violation des principes d'égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire, dès lors que plusieurs étudiants dans la même situation que lui avaient pu poursuivre leur cursus sans entrave administrative malgré un changement d’établissement. Rien ne justifiait qu’il fasse l'objet d'une rigueur aussi disproportionnée par rapport à ses pairs sauf à faire preuve d'un formalisme excessif et d'une inégalité de traitement choquante. Son choix de changer d'école n'était pas une manœuvre dilatoire, mais une décision responsable, prise par de nombreux étudiants, pour garantir l'investissement financier et l'avenir professionnel. Quant à la crainte de l’OCPM qu’il cherche à séjourner durablement en Suisse, il avait toujours agi de bonne foi et son parcours n'était pas une « multitude de formations sans liens », mais un cursus cohérent en gestion et informatique. Son intégration était bonne. Son but était de bénéficier d'une formation de rang mondial pour être utile à la collectivité, avant de regagner son pays. Au vu de sa réussite académique passée et de la proximité de l'obtention du master, son renvoi immédiat viderait de son sens l'investissement humain et financier consenti. La condition de la nécessité et de l'opportunité de la formation était donc remplie, le nouveau plan d'études satisfaisant aux exigences légales.

b. Le 6 janvier 2026, l'OCPM a conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif.

- 6/16 - A/4531/2025 A______ faisait l’objet d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse du 5 novembre 2019, en force. L’OCPM n’était, par la suite, pas entré en matière sur ses demandes de reconsidération, par décisions des 16 novembre 2021, 23 novembre 2022 et 22 septembre 2023. A______ ne bénéficiait ainsi d'aucun statut légal en Suisse et n'avait de surcroît pas démontré d'intérêt privé prépondérant justifiant l’octroi de mesures provisionnelles. L'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme au droit l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il se prévalait du fait qu'il avait obtenu son bachelor en informatique de gestion en 2024, alors même qu’il faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire et qu'il se trouvait en dernière année de master en Data Science. Ces éléments ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 48 LPA. Bien que l'écoulement du temps et l'obtention d'un diplôme constituaient des modifications des circonstances, ces éléments ne pouvaient pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultaient uniquement du fait que l'étranger ne s'était pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. Les griefs de violation des principes de l'égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire devaient être rejetés, faute d’éléments probants. Quant au respect de l'ordre juridique suisse et sa bonne intégration, il rappelait que le respect de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 58a al. 1 let. b LEI) passait notamment par l'obtempération à des décisions d'une autorité.

c. Le 28 janvier 2026, A______ a persisté dans ses conclusions et requis son audition. La poursuite d’un master à la suite d’un bachelor était admissible lorsque cette formation s’inscrivait dans la continuité logique et cohérente du parcours académique et ne constituait pas une simple prolongation du séjour en Suisse. Sous l’angle de l’égalité de traitement, il n’entendait pas citer de noms mais invitait le TAPI à « exercer son pouvoir d’instruction ». Il rappelait sa bonne intégration, son long séjour et ses attaches à Genève ainsi que l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et à son avenir professionnel que constituerait l’interruption de son master. Son objectif n’était pas de s’établir durablement en Suisse mais de suivre un parcours académique cohérent comprenant le bachelor déjà achevé, le master en cours et, à terme, une thèse.

d. Par jugement du 23 mars 2026, le TAPI a rejeté la demande d’audition et le recours. Le 5 novembre 2019, l’OCPM avait refusé d’accéder à la demande de changement d’établissement sollicitée par A______ dans le cadre de son autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour quitter la Suisse. Cette décision, confirmée par le TAPI et la chambre administrative, était en force.

- 7/16 - A/4531/2025 Les 16 novembre 2021, 23 novembre 2022 et 23 septembre 2023, par des décisions déclarées exécutoires nonobstant recours, l’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur les demandes de reconsidération de sa décision du 19 octobre 2021 formulées par A______ les 18 octobre 2021, 11 août 2022, 14 juin et 6 juillet 2023. Il avait obtenu le 26 septembre 2024 son bachelor en informatique de gestion de sorte que le but de son séjour en Suisse était atteint. Depuis l’entrée en force de la décision du 19 octobre 2021, son séjour n’était plus toléré en Suisse et il était tenu de se conformer à la décision de renvoi. La poursuite de sa dernière année de master, la stabilisation de sa situation financière dès lors qu’il bénéficiait d'une bourse, l’existence d’une promesse d'engagement conditionnée au renouvellement de son permis, les contraintes administratives résultant du non-renouvellement de son permis et sa bonne intégration en Suisse étaient le fruit de l’écoulement du temps depuis le prononcé des décisions de refus du 19 octobre 2021 et de refus de reconsidération des 16 novembre 2021, 23 novembre 2022 et 22 septembre 2023. Ces éléments ne constituaient pas des modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière devait être remise en question, dès lors qu'elles résultaient uniquement du fait qu’il ne s’était pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. C. a. Par acte remis au greffe le 8 avril 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2026, soit l’échéance de la validation de son master et la remise de son titre académique. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours. Le TAPI avait violé son droit d’être entendu, en rejetant le grief d’inégalité de traitement au motif qu’il n’avait pas fourni d’éléments de comparaison. Il lui était impossible d’accéder aux dossiers confidentiels et interdit de citer des noms d’autres étudiants et il appartenait au TAPI d’enquêter sur ce point et d’ordonner à l’OCPM la production de statistiques anonymisées ou de dossiers de comparaison. Il avait quitté l’B______ parce qu’elle n’était pas reconnue et accréditée, ce qu’il ignorait. Aucun document ne permettait à l’époque d’attester le défaut de reconnaissance de cette école. Cette information constituait un fait nouveau justifiant la reconsidération. Son succès académique réparait cette erreur d’orientation initiale et non une fraude. Il avait retrouvé et produisait les preuves de sa bonne foi initiale, montrant qu’il avait cherché une nouvelle filière à Lille également et alerté les autorités boursières de son pays du manque de rigueur de l’B______.

- 8/16 - A/4531/2025 Par crainte de ne pas pouvoir revenir en Suisse terminer son cursus, il avait renoncé à des occasions prestigieuses, comme un travail de master à Turin dans le domaine médical. Il demandait à pouvoir finir sa formation et de pouvoir, fort de cette victoire, retourner voir sa famille avec la dignité d’un homme dont l’honnêteté avait été reconnue par la chambre administrative. En le renvoyant à quelques mois de la fin de sa formation, le TAPI avait violé le principe de proportionnalité. Il avait toujours agi avec une loyauté absolue, informant l’OCPM à chaque rentrée de ses succès. Il n’avait pas cherché à ignorer les décisions administratives, mais à fournir les éléments permettant de réévaluer sa situation. Il avait multiplié les recours sans jamais désespérer, sachant que la vérité finirait par surgir. Il n’avait pas cherché à prolonger son séjour mais à éviter un régression académique.

b. Le 16 avril 2026, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

c. Le 27 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur mesures provisionnelles. Son maintien en Suisse était la seule manière pour pouvoir faire valoir ses droits.

d. Le 4 mai 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

e. Par décision du 5 mai 2026, la vice-présidente de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles, s’agissant d’un recours contre un refus de reconsidération, dont l’admission entraînerait uniquement le retour du dossier à l’OCPM.

f. Le 13 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation, et a demandé sa comparution personnelle, afin de pouvoir exposer la genèse de son parcours académique et les circonstances particulières de son dossier.

g. Le 14 mai 2026, le recourant a produit un récit personnel détaillant les étapes de son parcours académique

h. Le 8 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle.

- 9/16 - A/4531/2025 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1; 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 559 n. 1537). 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI puis la chambre de céans. À l’appui de sa demande de comparution personnelle, il indique vouloir exposer la genèse de son parcours académique et les circonstances particulières de son dossier. Il a toutefois déjà produit par écrit tous les éléments utiles à la compréhension de son parcours, dont la chambre de céans pourra tenir compte dans la mesure de leur pertinence pour la solution du litige. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et en état d’être jugé. Il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle. 3. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu et du principe de la maxime inquisitoire. 3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2).

- 10/16 - A/4531/2025 3.2 En l’espèce, le recourant reproche au TAPI de n’avoir pas retenu ses allégations selon lesquelles d’autres étudiants avaient bénéficié d’un traitement plus favorable que le sien, lui reprochant de ne pas les avoir étayées alors qu’il aurait lui-même dû instruire suivant la maxime inquisitoire. Il ne peut être suivi. Il s’est limité à affirmer l’existence d’une inégalité de traitement, sans fournir la moindre précision sur les situations auxquelles il comparait la sienne. C’est en outre à tort qu’il semble considérer qu’en citant des noms, il aurait porté atteinte à la personnalité de tiers. Dans ces circonstances, le TAPI ne disposait ni des indices qui auraient rendu vraisemblable une inégalité de traitement et appelé une instruction sur ce point, ni des indications minimales pouvant être attendues du recourant et qui lui auraient permis d’ordonner au besoin la production d’informations. Ainsi, faute d’avoir coopéré à l’établissement des faits, le recourant ne peut se plaindre que le TAPI n’a pas tenu compte de son allégation et ne l’a pas instruite. Il sera encore observé que le recourant ne soulève plus devant la chambre de céans le grief d’inégalité de traitement et qu’il affirme assumer le silence qu’il dit avoir gardé sur l’identité des autres étudiants. Le grief sera écarté. 4. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la quatrième demande de reconsidération de sa décision du 5 novembre 2019 présentée par le recourant. Si la chambre de céans admet le recours, elle ne peut que renvoyer la cause à l’OCPM pour qu’il entre en matière et se prononce sur la demande d’autorisation de séjour. Il suit de là que les conclusions prises par le recourant devant la chambre de céans et tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour excèdent le cadre du litige et sont irrecevables. 4.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3).

- 11/16 - A/4531/2025 4.2 Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 4.3 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,

n. 1417). 4.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 4.5 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4; ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4; ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

- 12/16 - A/4531/2025 4.6 En l'espèce, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la quatrième demande de reconsidération du recourant, il convient uniquement d’examiner si les conditions de celle-ci sont réunies. 4.6.1 Le recourant soutient d’abord que sa situation se serait notablement modifiée depuis la première décision de 2019. Tel n’est toutefois pas le cas. Si le recourant a, certes, obtenu un bachelor et est sur le point selon ses explications d’obtenir un master, c’est uniquement en raison de l’écoulement du temps et de son obstination à ne pas se soumettre à la décision de renvoi du 5 novembre 2019 entrée en force – étant rappelé que les précédentes demandes de reconsidération qu’il avait formées les 18 octobre 2021, 11 août 2022, 14 juin et 6 juillet 2023 avaient par la suite toutes été rejetées. De même, si la situation économique du recourant s’est, selon ses dires, stabilisée, c’est en raison notamment de l’octroi d’une bourse d’étude en lien avec le cursus qu’il s’est obstiné à poursuivre au mépris des décisions de l’autorité. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante, l’évolution de la situation du recourant ces dernières années, même si elle devait être considérée comme significative, ne pourrait fonder une demande de reconsidération dès lors qu’elle résulte du fait que le recourant ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. 4.6.2 Le recourant fait ensuite valoir que l’B______ n’était pas reconnue, ce qu’il ignorait à l’époque. Ce faisant, il n’établit pas que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, qu’il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Il n’avait en effet jamais soutenu qu’il s’était inscrit à l’B______ en raison de sa reconnaissance. Il avait expliqué 19 août 2019 à l’OCPM qu’il avait quitté l’B______ car elle ne correspondait pas à ses attentes, surtout dans les domaines des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication, ce qui est différent. Enfin et surtout, la décision de l’OCPM du 5 novembre 2019 retenait que la nécessité de suivre la nouvelle formation à l’C______, sous l’angle de l’opportunité et du critère des qualifications personnelles, n’était pas démontrée à satisfaction et qu’il ne suivait alors plus d’études universitaires, le but de son séjour devant ainsi être considéré comme étant atteint. Aussi, la question de la reconnaissance de l’B______ était alors – et demeure à ce jour – sans portée sur la motivation du refus. C’est le lieu de rappeler qu’un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10b) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens

- 13/16 - A/4531/2025 intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1.7). 4.6.3 Le recourant soutient encore que deux pièces qu’il détenait mais avait oubliées établissent sa bonne foi initiale. Cet argument ne lui est d’aucun secours. C’est en effet le changement d’orientation et non la motivation de celui-ci qui a conduit l’OCPM à refuser l’octroi d’une nouvelle autorisation, sans d’ailleurs que la bonne foi du recourant n’ait, à l’époque, été mise en cause ou de toute autre manière été pertinente pour le refus. 4.6.4 Le recourant fait encore valoir le principe de proportionnalité, la protection de la bonne foi de l’administré et son honnêteté sans faille. Ces griefs ont toutefois trait au fond de sa demande, soit l’octroi d’une autorisation de séjour. Or, ainsi qu’il a été vu plus haut, la chambre de céans n’examine ici que le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération – soit s’il existe des faits nouveaux anciens ou si la situation a notablement évolué – et non le fond, l’OCPM n’ayant d’ailleurs pas statué sur l’octroi de l’autorisation réclamée par le recourant. Les griefs sont partant irrecevables. La recourant se plaint également de ce que l’OCPM l’aurait considéré comme étant de mauvaise foi. L’argumentation du recourant sur son honnêteté ne lui est d’aucun secours s’agissant de savoir si les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 57 let. c LPA sont remplies. Il peut encore être observé que le recourant avait promis le 15 janvier 2024 à l’OCPM qu’il quitterait la Suisse à la fin de son programme de bachelor. Il n’en a rien fait et prévoit d’obtenir son master ce mois-ci. Enfin, il a indiqué le 28 janvier 2026 qu’il envisageait de poursuivre son cursus avec une thèse de doctorat. Il a systématiquement ignoré les décisions de l’OCPM et s’est maintenu en Suisse pour poursuivre sa formation – étant rappelé que selon l'art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7). Au vu de ce qui précède, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

- 14/16 - A/4531/2025 5. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 700.-, tenant compte de la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 8 avril 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mars 2026; met à la charge d’A______ un émolument de CHF 700.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 15/16 - A/4531/2025

- 16/16 - A/4531/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.