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ATA/887/2026

Genf ·ATA · 2026-08-18 · Français GE
Sachverhalt

de violence, elle avait l’impression qu’il profitait de ce qu’elle avait bu un peu de vin pour la frapper.

b. A______ a été entendu par la police le 6 octobre 2025. Il avait rencontré sa future épouse à E______entre 2018 et 2019 et ils s’étaient ensuite revus à plusieurs reprises, soit dans cette ville, soit à Genève. Durant la pandémie de Covid, les choses étaient devenues plus compliquées et il avait fallu faire des démarches pour qu’elle puisse le rejoindre en Suisse, de sorte qu’ils avaient été obligés de se marier dans les deux mois. Leur relation était très bonne et il considérait d’ailleurs que c’était toujours le cas. Le problème résidait dans le fait qu’elle buvait régulièrement de l’alcool, c’est-à-dire tous les jours une bouteille de vin. Il s’était aperçu à partir de 2023 que cela constituait un problème dans leurs relations. Son épouse trouvait cela normal, disant que l’on buvait en Russie. En 2022, elle avait déposé plainte pénale contre lui, mais elle l’avait retirée quelques semaines après. Selon lui, elle lui reprochait de l’avoir agressée, mais en réalité, il lui avait dit d’arrêter de boire et cela avait dégénéré. En 2024, elle était partie pieds nus et avait contacté la police alors qu’elle était ivre. Elle ne l’avait accusé de rien, mais il lui semblait qu’elle était en colère contre lui. La police l’avait alors placée en cellule de dégrisement et il était rentré chez lui. S’agissant des événements survenus le 28 août 2025, il ne l’avait pas giflée. Ce jour-là, ils venaient de rentrer de G______, où ils avaient pris ensemble beaucoup de plaisir. À leur retour, il avait fait l’erreur d’acheter un carton de vin « cubi » de 5 litres, qu’elle avait commencé à boire toute seule. Avec la fatigue, elle était devenue très vite ivre et lorsqu’il lui avait demandé d’arrêter, elle s’était mise en colère. Elle avait fait sa valise et voulait sortir toute nue dans la rue. Il lui avait dit qu’elle ne pouvait pas sortir dans cet état et elle avait insisté. Un agent de sécurité passait à ce moment et il lui avait demandé d’appeler la police, ce qu’il avait fait. De son côté, il était allé attendre chez lui. La police était ensuite venue chez lui et avait saisi ses armes. Toute cette situation avec le procureur et avec ses armes l’avait mis en colère et il était énervé. Sur question, il était faux que durant les semaines qui avaient suivi cet événement, il avait insulté sa femme en la traitant notamment

- 4/9 - A/3627/2025 de prostituée. En réalité, ils s’étaient disputés à plusieurs reprises, toujours à cause de l’alcool. Cependant, il ne l’avait pas injuriée. Il lui semblait qu’elle était frustrée depuis l’événement du 28 août 2025. Cela faisait trois jours qu’ils se disputaient et ne s’adressaient pratiquement pas la parole. Elle faisait régulièrement du scandale, mais ne voulait pas partir, ni qu’ils se séparent. Ce qui s'était réellement passé le 3 octobre 2025 était qu’il souhaitait la séparation et était donc allé chercher une valise pour qu’elle fasse ses affaires, ce qu’elle avait fait. Cependant, elle ne souhaitait pas se séparer de lui, car elle avait une situation confortable. Selon lui, son épouse utilisait le terme « se soumettre » en parlant du fait qu’il souhaitait se séparer et qu’elle refusait. Il n’y avait cependant pas d’agressivité. Cela s’était reproduit le 5 octobre 2025, mais il ne lui avait pas crié dessus. Il avait été ferme en lui disant qu’ils devaient se séparer à l’amiable. Il ne l’avait pas injuriée et ne lui avait pas dit qu’elle serait livrée à elle-même. Elle faisait du scandale pour des raisons futiles lorsqu’elle buvait, ce qui était dommage avec la vie qu’ils avaient. C’était à elle de choisir la vie qu’elle voulait mener. Il était inexact qu’il avait coupé l’accès à l’appartement conjugal en révoquant son accès à la clef électronique. Simplement, elle ne savait pas bien comment la faire fonctionner. Il réitérait n'avoir jamais été violent physiquement ou verbalement à l’encontre de son épouse. B. a. Par acte du 16 octobre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 17 octobre 2025, B______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, en expliquant que ce délai était indispensable afin de lui permettre de récolter toutes les pièces nécessaires en vue d’entamer les démarches pour son avenir, tant sur le plan matériel que juridique, ainsi que pour assurer sa sécurité dans l’intervalle et que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de A______ paraissait propre à empêcher la réitération des actes de violences.

b. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le TAPI le 20 octobre 2025, les deux époux ont précisé leurs allégations de fait. B______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement.

c. Par jugement du 20 octobre 2025, le TAPI a prolongé la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30) n’exigeait pas du TAPI qu’il pût se forger une intime conviction au sujet de l’existence des violences, comme ce serait le cas dans le cadre d’une procédure pénale. Il suffisait que les éléments du dossier permissent de tenir l’existence des

- 5/9 - A/3627/2025 violences comme suffisamment plausible. Il paraissait en l'espèce vraisemblable que B______ ait une consommation d’alcool problématique. Il n’était pas non plus exclu que lorsqu’elle consommait de l’alcool de manière excessive, B______ se montrât elle-même violente à l’encontre de son conjoint. Cela étant, la problématique de la consommation d’alcool de B______ et son éventuelle violence à ces occasions n’étaient pas du tout inconciliables avec l’existence de violences subies de la part de son conjoint. À cet égard, les accusations portées par B______ à l’encontre de son conjoint étaient, de manière tout à fait frappante, empreintes d’une certaine nuance. Ainsi, elle situait de manière très espacée dans le temps les épisodes de violence physique qu’elle disait avoir subis. Alors que la police lui avait demandé si elle avait subi de la contrainte sexuelle, elle avait clairement répondu que cela n’avait jamais été le cas. Pour être cohérente, l'hypothèse évoquée par l'époux, selon laquelle elle se rendait compte désormais qu’elle n’avait plus la possibilité de revenir à la maison, supposait que son épouse brossât un tableau beaucoup moins nuancé des violences qu’elle avait subies. En outre, il était frappant que, selon les propres déclarations de A______, il aurait cherché à se protéger à deux reprises, par des photographies ou des vidéos, des plaintes pour violence physique que son épouse aurait menacé de déposer contre lui, alors que cette thématique était pourtant absolument absente de leur mariage. C. a. Par acte déposé le 4 novembre 2025 et complété le 7 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au rejet de la demande de prolongation et à la levée immédiate de la mesure. La décision de prolonger la mesure ne se basait sur aucun élément nouveau; la situation était stable et apaisée, la vie commune ayant repris sans incident entre le 29 août et le 4 octobre 2025. La plainte du 5 octobre 2025 était intervenue 35 jours après les faits dénoncés, ce qui soulevait un doute sérieux quant à sa sincérité. La mesure était disproportionnée car elle le privait de la jouissance de son logement, acquis avant le mariage, et qu'elle était prononcée en l'absence de menace avérée. Les éléments de preuve à charge étaient insuffisants, le TAPI ne se fondant que sur des éléments subjectifs, tandis que les antécédents d'alcoolisation de son épouse étaient en revanche avérés. Par jugement du 18 novembre 2025, le TAPI a derechef prolongé la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 19 décembre 2025 à 17h00. Ce jugement n'a pas été contesté.

b. Le 21 novembre 2025, B______ a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, subsidiairement rejeté, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Le recours avait perdu son objet, la mesure litigieuse étant échue et ayant été remplacée par une autre, valable jusqu'au 19 décembre 2025. Il était exclu qu'une

- 6/9 - A/3627/2025 mesure identique puisse se reproduire en tout temps dès lors que la mesure avait déjà été prolongée quasiment jusqu'au maximum légal de 90 jours. Sur le fond du litige, les premières violences – documentées – dataient de 2022 et la situation ne pouvait être décrite comme stable et apaisée. Les considérants émis par le TAPI devaient être confirmés.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 décembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 12 décembre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions sans formuler d'observations.

e. A______ ne s'est pas manifesté.

f. Le 6 février 2026, B______ a communiqué à la chambre administrative une ordonnance rendue par le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) le 16 décembre 2025 sur la base de l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), interdisant à A______ de s'approcher de moins de 200 m de son domicile ainsi que de prendre contact avec elle.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 1.1 À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/884/2024 du 25 juillet 2024 consid. 1.1; ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a).

E. 1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1); s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 125 V 373 consid. 1).

- 7/9 - A/3627/2025 Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2024 du 17 septembre 2025 consid. 2.3.1). Dans le cadre d'une mesure d'éloignement fondée sur la LVD, le Tribunal fédéral considère en outre que lorsque chacun des époux dispose de son propre domicile et que le couple n'envisage pas de reprise de la vie commune, il peut être considéré qu'une situation identique ou similaire ne se reproduira pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_43/2026 du 7 juillet 2026 consid. 2.2).

E. 1.3 La LVD a été adoptée notamment pour couvrir les situations dans lesquelles une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l'union conjugale, et alors que l'art. 28b CC n'existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss). La commission des affaires juridiques du Conseil national estimait qu'il existerait une complémentarité entre les dispositions cantonales de nature policière qui permettaient d'assurer la protection immédiate de la victime et qui relevaient des compétences cantonales, et les mesures de nature civile qui permettaient de lui offrir une protection à court et moyen terme (MGC 2004-2005/IV A 2130).

E. 1.4 Selon l’art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’auteur présumé d’actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l’al. 2 de la même disposition, une mesure d’éloignement consiste à interdire à l’auteur présumé de (a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ou (b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. Selon l’al. 3, la mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus. Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

E. 1.5 En l'espèce, la première mesure d'éloignement a été prononcée par le commissaire de police le 6 octobre 2025. Après la prolongation litigieuse, ordonnée

- 8/9 - A/3627/2025 par le TAPI jusqu'au 19 novembre 2025, une seconde prolongation a été ordonnée jusqu'au 19 décembre 2025, sans être contestée. Depuis le 16 décembre 2025, une mesure d'éloignement prononcée par le TPI, fondée sur l'art. 28b CC, s'applique. Au moment du dépôt du recours, soit le 4 novembre 2025, le recourant disposait encore d'un intérêt actuel à recourir. Depuis lors toutefois, la mesure contestée a pris fin et a été remplacée par une autre du même genre, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, puis par une autre fondée sur le droit civil, pour laquelle la chambre de céans n'est pas compétente. Le recours n'a donc plus d'intérêt actuel. Il convient dès lors d'examiner si les conditions pour surseoir à un tel intérêt sont remplies. Il est vrai que la durée des mesures d'éloignement est limitée à 30 jours au plus et que la chambre de céans (pas plus que le Tribunal fédéral, comme ce dernier l'a constaté dans l'arrêt 1C_548/2024 précité consid. 2.3.2) n'a pas le temps de les traiter avant qu'elles ne perdent leur actualité. Cela étant, la durée maximale de la mesure est en l'occurrence proche d'être atteinte, et surtout la mesure a été remplacée par une autre, très proche de par son contenu mais de durée indéterminée, qui est en force faute d'avoir été contestée et que la chambre de céans n'a pas la compétence de revoir. Chacun des époux dispose de son propre domicile et le couple ne dit pas envisager une reprise de la vie commune. Il y a donc lieu de retenir que la contestation ne pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. De plus, on ne peut admettre qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse et encore moins qu'elle revête une portée de principe, dès lors que le litige porte essentiellement sur l'appréciation de déclarations contradictoires des parties, que peu d'éléments concrets viennent étayer de part et d'autre. Les conditions pour surseoir à l'intérêt actuel ne sont ainsi pas données. Ledit intérêt ayant disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

E. 2 Il ne sera pas perçu d’émolument malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 700.- sera allouée à l’intimée, qui y a conclu et s'est fait représenter dans la procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare sans objet le recours interjeté le 4 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2025 ; raye la cause du rôle ; - 9/9 - A/3627/2025 dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ; alloue à B______ une indemnité de procédure de CHF 700.-, à la charge de A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, à Me Livio NATALE, avocat de l'intimée, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3627/2025-LVD ATA/887/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 2ème section

dans la cause

A______

recourant

contre B______ intimée représentée par Me Livio NATALE, avocat

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2025 (JTAPI/1099/2025)

- 2/9 - A/3627/2025 EN FAIT A. a. Par décision du 6 octobre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 30 jours à l'encontre de A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de B______, située C______, D______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci. A______ était présumé avoir infligé des lésions corporelles simples à B______ le 26 avril 2022. Il était aussi présumé avoir commis des voies de fait le 28 août 2025 et le 5 octobre 2025, en plus de l’avoir menacée et injuriée à cette même date. La veille, B______, s'exprimant devant la police, avait notamment déclaré qu'elle avait rencontré A______ en 2017 à E______, où elle vivait. Ils s’étaient fréquentés depuis lors, puis s’étaient mariés en ______ 2021 à Genève, où ils avaient emménagé ensemble. Son adresse officielle se trouvait au C______, dans un appartement qui appartenait à son mari mais qui était actuellement loué à une autre personne. Elle habitait avec lui dans un logement sis F______. Leurs relations avaient été idéales au début et s’étaient progressivement détériorées. Son mari avait commencé à lui donner des ordres et ils avaient régulièrement eu des disputes, qui étaient principalement verbales. En 2022, elle avait déposé plainte une première fois, car elle avait subi des violences physiques et avait été blessée. Elle avait tout fourni à la police lors de sa déposition, puis avait été prise en charge par les autorités d'aide aux victimes d'infraction, avant de décider de donner une seconde chance à son couple et de retirer sa plainte. Après cela, leurs relations ressemblaient à des montagnes russes. Cela allait très bien, puis ils avaient une dispute, puis la relation redevenait normale. Le 28 août 2025, ils avaient eu un conflit, car elle avait un projet artistique qu’il ne comprenait pas. Alors qu’elle était en train de se doucher, son mari avait commencé à la rabaisser puis à devenir violent physiquement. Il l’avait giflée à trois reprises. Elle avait eu peur et était sortie de l’appartement. L’agent de sécurité de l’immeuble l’avait retrouvée nue dans l’allée et la police était intervenue, car elle avait peur. Elle n’avait pas souhaité déposer plainte, car elle avait peur de son mari. Durant les semaines qui avaient suivi, son mari n’avait cessé de la rabaisser et de l’agresser verbalement en la traitant de prostituée, de tzigane ou de « pute ». Le 3 octobre 2025, son mari avait sorti sa valise, car elle ne se soumettait pas à lui. Il n’arrêtait pas de lui donner des ordres et comme elle ne s’y soumettait pas, cela le mettait hors de lui. Le 5 octobre 2025, elle n’avait pas envie de lui parler et cela l'avait énervé. Il avait une nouvelle fois sorti ses affaires pour la mettre sous pression, puis s’était mis en face d’elle pour voir sa réaction. En voyant qu’elle ne réagissait pas, il avait commencé à crier en la traitant de prostituée. Il lui avait également dit que si elle partait de la maison, elle ne pourrait pas revenir, car il ne serait plus là et elle serait livrée à elle-même. C’était une pression psychologique permanente, mais qui s’était accentuée durant les quatre dernières semaines. Son

- 3/9 - A/3627/2025 mari lui disait aussi que si elle allait à la police, personne ne l’aiderait. L’accès à leur appartement se faisait par le biais du téléphone et d’une connexion Bluetooth dont il lui avait retiré l’accès. C’était donc lui qui devait lui ouvrir la porte. Il était arrivé que son mari l’attrape par les bras, ce qui lui avait occasionné des hématomes. Il l’avait giflée à plusieurs reprises et elle avait eu mal à la mâchoire. Elle n’était jamais allée faire constater ses blessures par un médecin. Sur question, elle a indiqué qu’elle n’avait jamais été contrainte sexuellement et qu’ils n’avaient même plus de relations sexuelles. Lorsqu’elle était arrivée au poste de police, elle avait dû se prêter à un test d’alcoolémie. Lors des épisodes de violence, ils avaient bu de l’alcool car ils avaient des invités à la maison. Il était arrivé qu’il profite de ce qu’elle avait bu quelques verres pour la filmer et lui montrer ensuite à quel point elle était ivre. Lors des faits de violence, elle avait l’impression qu’il profitait de ce qu’elle avait bu un peu de vin pour la frapper.

b. A______ a été entendu par la police le 6 octobre 2025. Il avait rencontré sa future épouse à E______entre 2018 et 2019 et ils s’étaient ensuite revus à plusieurs reprises, soit dans cette ville, soit à Genève. Durant la pandémie de Covid, les choses étaient devenues plus compliquées et il avait fallu faire des démarches pour qu’elle puisse le rejoindre en Suisse, de sorte qu’ils avaient été obligés de se marier dans les deux mois. Leur relation était très bonne et il considérait d’ailleurs que c’était toujours le cas. Le problème résidait dans le fait qu’elle buvait régulièrement de l’alcool, c’est-à-dire tous les jours une bouteille de vin. Il s’était aperçu à partir de 2023 que cela constituait un problème dans leurs relations. Son épouse trouvait cela normal, disant que l’on buvait en Russie. En 2022, elle avait déposé plainte pénale contre lui, mais elle l’avait retirée quelques semaines après. Selon lui, elle lui reprochait de l’avoir agressée, mais en réalité, il lui avait dit d’arrêter de boire et cela avait dégénéré. En 2024, elle était partie pieds nus et avait contacté la police alors qu’elle était ivre. Elle ne l’avait accusé de rien, mais il lui semblait qu’elle était en colère contre lui. La police l’avait alors placée en cellule de dégrisement et il était rentré chez lui. S’agissant des événements survenus le 28 août 2025, il ne l’avait pas giflée. Ce jour-là, ils venaient de rentrer de G______, où ils avaient pris ensemble beaucoup de plaisir. À leur retour, il avait fait l’erreur d’acheter un carton de vin « cubi » de 5 litres, qu’elle avait commencé à boire toute seule. Avec la fatigue, elle était devenue très vite ivre et lorsqu’il lui avait demandé d’arrêter, elle s’était mise en colère. Elle avait fait sa valise et voulait sortir toute nue dans la rue. Il lui avait dit qu’elle ne pouvait pas sortir dans cet état et elle avait insisté. Un agent de sécurité passait à ce moment et il lui avait demandé d’appeler la police, ce qu’il avait fait. De son côté, il était allé attendre chez lui. La police était ensuite venue chez lui et avait saisi ses armes. Toute cette situation avec le procureur et avec ses armes l’avait mis en colère et il était énervé. Sur question, il était faux que durant les semaines qui avaient suivi cet événement, il avait insulté sa femme en la traitant notamment

- 4/9 - A/3627/2025 de prostituée. En réalité, ils s’étaient disputés à plusieurs reprises, toujours à cause de l’alcool. Cependant, il ne l’avait pas injuriée. Il lui semblait qu’elle était frustrée depuis l’événement du 28 août 2025. Cela faisait trois jours qu’ils se disputaient et ne s’adressaient pratiquement pas la parole. Elle faisait régulièrement du scandale, mais ne voulait pas partir, ni qu’ils se séparent. Ce qui s'était réellement passé le 3 octobre 2025 était qu’il souhaitait la séparation et était donc allé chercher une valise pour qu’elle fasse ses affaires, ce qu’elle avait fait. Cependant, elle ne souhaitait pas se séparer de lui, car elle avait une situation confortable. Selon lui, son épouse utilisait le terme « se soumettre » en parlant du fait qu’il souhaitait se séparer et qu’elle refusait. Il n’y avait cependant pas d’agressivité. Cela s’était reproduit le 5 octobre 2025, mais il ne lui avait pas crié dessus. Il avait été ferme en lui disant qu’ils devaient se séparer à l’amiable. Il ne l’avait pas injuriée et ne lui avait pas dit qu’elle serait livrée à elle-même. Elle faisait du scandale pour des raisons futiles lorsqu’elle buvait, ce qui était dommage avec la vie qu’ils avaient. C’était à elle de choisir la vie qu’elle voulait mener. Il était inexact qu’il avait coupé l’accès à l’appartement conjugal en révoquant son accès à la clef électronique. Simplement, elle ne savait pas bien comment la faire fonctionner. Il réitérait n'avoir jamais été violent physiquement ou verbalement à l’encontre de son épouse. B. a. Par acte du 16 octobre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 17 octobre 2025, B______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, en expliquant que ce délai était indispensable afin de lui permettre de récolter toutes les pièces nécessaires en vue d’entamer les démarches pour son avenir, tant sur le plan matériel que juridique, ainsi que pour assurer sa sécurité dans l’intervalle et que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de A______ paraissait propre à empêcher la réitération des actes de violences.

b. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le TAPI le 20 octobre 2025, les deux époux ont précisé leurs allégations de fait. B______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement.

c. Par jugement du 20 octobre 2025, le TAPI a prolongé la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30) n’exigeait pas du TAPI qu’il pût se forger une intime conviction au sujet de l’existence des violences, comme ce serait le cas dans le cadre d’une procédure pénale. Il suffisait que les éléments du dossier permissent de tenir l’existence des

- 5/9 - A/3627/2025 violences comme suffisamment plausible. Il paraissait en l'espèce vraisemblable que B______ ait une consommation d’alcool problématique. Il n’était pas non plus exclu que lorsqu’elle consommait de l’alcool de manière excessive, B______ se montrât elle-même violente à l’encontre de son conjoint. Cela étant, la problématique de la consommation d’alcool de B______ et son éventuelle violence à ces occasions n’étaient pas du tout inconciliables avec l’existence de violences subies de la part de son conjoint. À cet égard, les accusations portées par B______ à l’encontre de son conjoint étaient, de manière tout à fait frappante, empreintes d’une certaine nuance. Ainsi, elle situait de manière très espacée dans le temps les épisodes de violence physique qu’elle disait avoir subis. Alors que la police lui avait demandé si elle avait subi de la contrainte sexuelle, elle avait clairement répondu que cela n’avait jamais été le cas. Pour être cohérente, l'hypothèse évoquée par l'époux, selon laquelle elle se rendait compte désormais qu’elle n’avait plus la possibilité de revenir à la maison, supposait que son épouse brossât un tableau beaucoup moins nuancé des violences qu’elle avait subies. En outre, il était frappant que, selon les propres déclarations de A______, il aurait cherché à se protéger à deux reprises, par des photographies ou des vidéos, des plaintes pour violence physique que son épouse aurait menacé de déposer contre lui, alors que cette thématique était pourtant absolument absente de leur mariage. C. a. Par acte déposé le 4 novembre 2025 et complété le 7 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au rejet de la demande de prolongation et à la levée immédiate de la mesure. La décision de prolonger la mesure ne se basait sur aucun élément nouveau; la situation était stable et apaisée, la vie commune ayant repris sans incident entre le 29 août et le 4 octobre 2025. La plainte du 5 octobre 2025 était intervenue 35 jours après les faits dénoncés, ce qui soulevait un doute sérieux quant à sa sincérité. La mesure était disproportionnée car elle le privait de la jouissance de son logement, acquis avant le mariage, et qu'elle était prononcée en l'absence de menace avérée. Les éléments de preuve à charge étaient insuffisants, le TAPI ne se fondant que sur des éléments subjectifs, tandis que les antécédents d'alcoolisation de son épouse étaient en revanche avérés. Par jugement du 18 novembre 2025, le TAPI a derechef prolongé la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 19 décembre 2025 à 17h00. Ce jugement n'a pas été contesté.

b. Le 21 novembre 2025, B______ a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, subsidiairement rejeté, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Le recours avait perdu son objet, la mesure litigieuse étant échue et ayant été remplacée par une autre, valable jusqu'au 19 décembre 2025. Il était exclu qu'une

- 6/9 - A/3627/2025 mesure identique puisse se reproduire en tout temps dès lors que la mesure avait déjà été prolongée quasiment jusqu'au maximum légal de 90 jours. Sur le fond du litige, les premières violences – documentées – dataient de 2022 et la situation ne pouvait être décrite comme stable et apaisée. Les considérants émis par le TAPI devaient être confirmés.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 décembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 12 décembre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions sans formuler d'observations.

e. A______ ne s'est pas manifesté.

f. Le 6 février 2026, B______ a communiqué à la chambre administrative une ordonnance rendue par le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) le 16 décembre 2025 sur la base de l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), interdisant à A______ de s'approcher de moins de 200 m de son domicile ainsi que de prendre contact avec elle.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/884/2024 du 25 juillet 2024 consid. 1.1; ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a). 1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1); s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 125 V 373 consid. 1).

- 7/9 - A/3627/2025 Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2024 du 17 septembre 2025 consid. 2.3.1). Dans le cadre d'une mesure d'éloignement fondée sur la LVD, le Tribunal fédéral considère en outre que lorsque chacun des époux dispose de son propre domicile et que le couple n'envisage pas de reprise de la vie commune, il peut être considéré qu'une situation identique ou similaire ne se reproduira pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_43/2026 du 7 juillet 2026 consid. 2.2). 1.3 La LVD a été adoptée notamment pour couvrir les situations dans lesquelles une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l'union conjugale, et alors que l'art. 28b CC n'existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss). La commission des affaires juridiques du Conseil national estimait qu'il existerait une complémentarité entre les dispositions cantonales de nature policière qui permettaient d'assurer la protection immédiate de la victime et qui relevaient des compétences cantonales, et les mesures de nature civile qui permettaient de lui offrir une protection à court et moyen terme (MGC 2004-2005/IV A 2130). 1.4 Selon l’art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’auteur présumé d’actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l’al. 2 de la même disposition, une mesure d’éloignement consiste à interdire à l’auteur présumé de (a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ou (b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. Selon l’al. 3, la mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus. Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). 1.5 En l'espèce, la première mesure d'éloignement a été prononcée par le commissaire de police le 6 octobre 2025. Après la prolongation litigieuse, ordonnée

- 8/9 - A/3627/2025 par le TAPI jusqu'au 19 novembre 2025, une seconde prolongation a été ordonnée jusqu'au 19 décembre 2025, sans être contestée. Depuis le 16 décembre 2025, une mesure d'éloignement prononcée par le TPI, fondée sur l'art. 28b CC, s'applique. Au moment du dépôt du recours, soit le 4 novembre 2025, le recourant disposait encore d'un intérêt actuel à recourir. Depuis lors toutefois, la mesure contestée a pris fin et a été remplacée par une autre du même genre, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, puis par une autre fondée sur le droit civil, pour laquelle la chambre de céans n'est pas compétente. Le recours n'a donc plus d'intérêt actuel. Il convient dès lors d'examiner si les conditions pour surseoir à un tel intérêt sont remplies. Il est vrai que la durée des mesures d'éloignement est limitée à 30 jours au plus et que la chambre de céans (pas plus que le Tribunal fédéral, comme ce dernier l'a constaté dans l'arrêt 1C_548/2024 précité consid. 2.3.2) n'a pas le temps de les traiter avant qu'elles ne perdent leur actualité. Cela étant, la durée maximale de la mesure est en l'occurrence proche d'être atteinte, et surtout la mesure a été remplacée par une autre, très proche de par son contenu mais de durée indéterminée, qui est en force faute d'avoir été contestée et que la chambre de céans n'a pas la compétence de revoir. Chacun des époux dispose de son propre domicile et le couple ne dit pas envisager une reprise de la vie commune. Il y a donc lieu de retenir que la contestation ne pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. De plus, on ne peut admettre qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse et encore moins qu'elle revête une portée de principe, dès lors que le litige porte essentiellement sur l'appréciation de déclarations contradictoires des parties, que peu d'éléments concrets viennent étayer de part et d'autre. Les conditions pour surseoir à l'intérêt actuel ne sont ainsi pas données. Ledit intérêt ayant disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 2. Il ne sera pas perçu d’émolument malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 700.- sera allouée à l’intimée, qui y a conclu et s'est fait représenter dans la procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare sans objet le recours interjeté le 4 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2025; raye la cause du rôle;

- 9/9 - A/3627/2025 dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument; alloue à B______ une indemnité de procédure de CHF 700.-, à la charge de A______; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______, à Me Livio NATALE, avocat de l'intimée, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :