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ATA/886/2026

Genf ·ATA · 2026-08-18 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La décision attaquée portant toutefois sur la fin du mandat de recouvrement au 30 juin 2025 et non sur les modalités ou l'étendue de celui-ci, les conclusions de la recourante tendant au versement d'arriérés de contribution d'entretien pour la période d'avril à juillet 2024 sont irrecevables. De même, même en cas d'admission du recours, il ne pourrait être donné suite à sa demande visant à « garantir la poursuite du mandat de recouvrement », dès lors que le service intimé peut être amené à mettre fin au mandat pour d'autres raisons que celles invoquées dans la décision attaquée, ainsi qu'en fonction de l'évolution des circonstances.

E. 2 Le litige porte ainsi sur la décision du SCARPA de mettre fin au mandat de recouvrement au motif que la recourante s'était engagée dans une deuxième formation non couverte par le devoir d'entretien de ses parents.

E. 2.1 2.1 L'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32) règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (art. 1 OAiR). Cette aide porte en particulier sur les créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, du mariage et du divorce qui sont établies par un titre d’entretien (art. 3 al. 1 OAiR) et qui ne sont pas versées ou ne le sont pas intégralement, régulièrement ou à temps (art. 8 OAiR). Elle est accordée pour les titres d’entretien suivants : a) les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère; b) les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse; et c) les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs (art. 4 OAiR). À teneur de l’art. 9 OAiR, l’office spécialisé compétent met un formulaire à la disposition de la personne qui souhaite déposer une demande et l’aide à le remplir si nécessaire (al. 2). La personne créancière doit notamment fournir le titre d’entretien, un décompte des contributions d’entretien impayées et la procuration d’encaissement (al. 1) ainsi que tous les autres informations et documents nécessaires exigés par l’office spécialisé (al. 3). Elle a l’obligation de collaborer et d’informer l’office spécialisé sur les circonstances importantes pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement et de lui communiquer toute modification sans délai (art. 10 al. 1 OAiR). L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il prête son aide pour recouvrer les créances d’entretien devenant exigibles le mois de la demande ou futures (art. 3 al. 1 OAiR) et peut également le

- 5/9 - A/3346/2025 faire pour celles qui sont échues avant le dépôt de la demande (art. 3 al. 3 OAiR). Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice et, si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).

E. 2.2 Au plan cantonal, selon l’art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA a pour missions d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (let. a) et de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b). Sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). L'aide au recouvrement est régie par l'OAir, par la LARPA et par les dispositions d'exécution de celle-ci (art. 2A al. 1 LARPA). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite, et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d’obligation d’entretien (art. 4 LARPA). Le droit au versement d’avances est régi par la LARPA et le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01; art. 2A al. 2 LARPA). La personne créancière d’une contribution d’entretien allouée en cas de divorce ou de séparation de corps, de mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 6 let. a LARPA) peut demander des avances (art. 5 al. 1 LARPA) si elle est dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le SCARPA prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 OAiR. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 2 al. 1 RARPA). L’avance est subordonnée à la condition que le revenu annuel déterminant de l’enfant, ou celui de son représentant légal, ne dépasse pas CHF 125'000.- (art. 3 al. 1 RARPA). Dans le document « Information aux personnes créancières d'aliments », auquel renvoie le formulaire de demande, le SCARPA précise, que dans le cas d’un enfant majeur, il faut fournir la preuve du suivi d'une formation (attestations d'études, contrat d'apprentissage, paiements des frais d'inscription), un curriculum vitæ ainsi qu'un courrier précisant le projet d'études ou de formation. Quant au recouvrement

- 6/9 - A/3346/2025 d’arriérés, le SCARPA aide, sur demande, toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne débitrice (art. 3 LARPA al. 1).

E. 2.3 L’art. 276 CC pose les principes qui régissent l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants. Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), mais si, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 4.3.2). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2024 précité consid. 4.3.2). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux. Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles. L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (arrêts

- 7/9 - A/3346/2025 du Tribunal fédéral 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 et les références citées).

E. 2.4 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a jugé que le SCARPA ne pouvait interrompre l’aide apportée à une jeune femme de 18 ans au seul motif que celle-ci avait arrêté sa formation en 2e année de l’école de culture générale (ci-après : ECG) pour préparer une maturité fédérale en vue de poursuivre des études universitaires plus qualifiantes, dès lors qu’elle prévoyait à ce stade d’obtenir la maturité dans un délai identique à celui de la formation à l’ECG (ATA/1227/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5). Elle a également admis un recours portant sur un refus fondé sur le fait que l'administré avait entrepris une nouvelle formation initiale (d’employé de commerce) sans avoir achevé la première (de ferblantier). Il avait été gravement blessé à la suite d’un accident professionnel (chute d’un toit) alors que les mesures de sécurité n’avaient pas été respectées. Cette circonstance particulière suffisait à justifier qu’il ait interrompu sa formation de ferblantier et sa réorientation dans une nouvelle formation d’employé de commerce, qui était du reste toujours initiale (ATA/1178/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.10).

E. 2.5 En l'espèce, la recourante était âgée de 19 ans au moment où l'intimé a mis fin au mandat, soit en juin 2025. Elle venait alors d'obtenir une maturité spécialisée « santé » et voulait intégrer le programme de la passerelle DUBS, qui permet d'obtenir une équivalence avec la maturité gymnasiale et de s'inscrire à l'université; le dossier n'indique toutefois pas quelle était la filière universitaire envisagée. La recourante n'ayant pas pu intégrer ladite passerelle, elle s'est inscrite à une formation professionnelle privée de Personal Trainer, qui a commencé en septembre 2025. L'intimé considère qu'il ne s'agirait plus là d'une formation initiale mais d'une seconde formation, non couverte par l'art. 277 al. 2 CC. Il ne saurait être suivi. En effet, selon la définition jurisprudentielle précitée, la formation initiale visée par l'art. 277 al. 2 CC, qui peut aller jusqu'à 25 ans et au-delà, est celle qui permet, une fois achevée, de faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Tel est en principe le cas d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), qui est un diplôme professionnel dont le titulaire peut s'engager aussitôt dans la vie active. En revanche, une maturité, qu'elle soit gymnasiale, professionnelle ou spécialisée, ne constitue qu'une porte d'entrée vers les études supérieures qui constituent la formation initiale. Dès lors que la recourante a passé sa maturité spécialisée en juin 2025 et qu'elle s'est inscrite à une formation professionnelle privée en septembre 2025, elle poursuivait toujours sa formation initiale, laquelle sera en principe achevée lorsqu'elle obtiendra son diplôme de Personal Trainer – à cet égard, son affirmation selon laquelle celui-ci ne constituerait qu'une « une étape transitoire et utile dans la continuité de sa formation initiale » apparaît elle aussi sujette à caution, sans qu'il soit nécessaire de l'examiner plus avant dès lors que les considérations qui précèdent scellent le sort du recours.

- 8/9 - A/3346/2025 Ce dernier sera donc admis et la cause renvoyée au SCARPA afin qu'il poursuive, le cas échéant à titre rétroactif, le mandat de recouvrement à partir du 1er juillet 2025.

E. 3 Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Malgré cette issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, la recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas indiqué avoir exposé des frais pour la défense de ses intérêts (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2025 par A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 28 août 2025 ; au fond : l'admet ; renvoie la cause au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : - 9/9 - A/3346/2025 le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3346/2025-AIDSO ATA/886/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourante

contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé

_________

- 2/9 - A/3346/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 2006, est la fille de B______ et de C______.

b. Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 par C______ et B______ et a condamné celui-ci à verser à celle-là, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, le montant de CHF 800.- jusqu'à la majorité de A______, puis CHF 650.- au- delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

c. Le 9 octobre 2023, C______ a mandaté le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) afin d'obtenir le recouvrement de la contribution d'entretien de sa fille, mais elle a mis fin au mandat un peu plus d'un mois plus tard, soit le 17 novembre 2023, ayant entretemps obtenu le paiement des arriérés de son ex-époux. B. a. A______ a mandaté le SCARPA, à compter du 1er août 2024, afin de l'aider à recouvrer la contribution d'entretien due par son père. Elle a bénéficié d'avances jusqu'au 30 juin 2025.

b. Le 26 juin 2025, le SCARPA a rendu une décision de suspension provisoire du mandat au 30 juin 2025, en raison de l'obtention par A______ de son diplôme de maturité spécialisée « santé ». Le service avait pris note de son intention d'intégrer la « passerelle DUBS » pour la rentrée scolaire 2025-2026, mais restait dans l'attente d'une confirmation d'admission, la contribution d'entretien n'étant due qu'en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

c. Par courriels des 5 et 19 août 2025, A______ a informé le SCARPA qu'elle n'avait que très peu d'espoir de pouvoir intégrer la passerelle DUBS à la rentrée, mais qu'elle avait « avancé [s]on inscription pour l'école D______ » (recte : D______). Elle souhaitait que le mandat puisse se poursuivre.

d. Par décision du 28 août 2025, le SCARPA a mis fin au mandat avec effet (rétroactif) au 30 juin 2025. Il avait pris note que A______ ne pourrait pas intégrer la « passerelle DUBS » à la rentrée 2025/2026 et qu'elle avait pris la décision de s'inscrire à l'école D______ afin d'obtenir un diplôme de Personal Trainer. Cette formation aux métiers du fitness, qui débuterait le 1er septembre 2025, s'inscrivait dans le cadre d'une autre formation que celle qu'elle avait entreprise jusque là et qui avait conduit, en juin 2025, à l'obtention d'une maturité spécialisée « santé ». Ce contexte le conduisait à devoir mettre un terme à son intervention avec effet au 30 juin 2025, dès lors que le devoir d'entretien du parent débiteur n'était pas prévu pour une deuxième formation, conformément à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).

- 3/9 - A/3346/2025 De plus, son père s'était pendant la durée du mandat intégralement acquitté des pensions alimentaires dues, si bien que le dossier allait être définitivement clos. C. a. Par acte déposé le 26 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation, au maintien du mandat de recouvrement depuis juin 2025, à ce que soit ordonné au SCARPA de lui verser les arriérés de contribution d'entretien pour la période d'avril à juillet 2024 (soit CHF 2'600.-) et la garantie de la poursuite du mandat de recouvrement. Elle avait 19 ans et était toujours en formation initiale. La maturité spécialisée n'était pas un diplôme permettant de trouver un emploi stable. Il ne s'agissait donc pas d'une première formation. Afin de ne pas perdre une année scolaire et de poursuivre un parcours éducatif sérieux, elle s'était inscrite à la formation de Personal Trainer, ce qui ne constituait pas une deuxième formation mais une étape transitoire et utile dans la continuité de sa formation initiale. Elle avait subi une période de dépression et une année sans études ni travail aurait probablement entraîné une rechute de son état de santé. En l'état, l'entier de la charge liée à sa formation reposait sur sa mère, alors que son père restait légalement tenu de contribuer à sa formation.

b. Le 14 novembre 2025, le SCARPA a conclu au rejet du recours. Selon la jurisprudence, le devoir d'entretien des père et mère n'était pas prévu pour le financement d'une formation complémentaire ou d'une seconde formation. La recourante avait choisi d'entreprendre une formation de Personal Trainer, dans une filière axée sur le domaine du sport et ne s'inscrivant donc pas dans la continuité de la maturité spécialisée « santé ». Il s'agissait d'une nouvelle orientation professionnelle assimilable à une seconde formation. En effet, elle ne constituait ni une étape utile, ni une continuité de sa formation initiale orientée vers des études universitaires. Il s'agissait d'une seconde formation, distincte et indépendante de son projet initial qui visait à exercer dans le domaine de la santé en suivant un cursus universitaire.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 décembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 2 décembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle ne disposait d'aucun diplôme qualifiant lui permettant d'accéder au marché du travail, si bien qu'elle était toujours en formation initiale et non dans une seconde formation. Celle qu'elle suivait était du reste cohérente avec son parcours précédent, puisque toujours en lien avec la santé et le bien-être.

e. Le SCARPA ne s'est quant à lui pas manifesté.

- 4/9 - A/3346/2025 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La décision attaquée portant toutefois sur la fin du mandat de recouvrement au 30 juin 2025 et non sur les modalités ou l'étendue de celui-ci, les conclusions de la recourante tendant au versement d'arriérés de contribution d'entretien pour la période d'avril à juillet 2024 sont irrecevables. De même, même en cas d'admission du recours, il ne pourrait être donné suite à sa demande visant à « garantir la poursuite du mandat de recouvrement », dès lors que le service intimé peut être amené à mettre fin au mandat pour d'autres raisons que celles invoquées dans la décision attaquée, ainsi qu'en fonction de l'évolution des circonstances. 2. Le litige porte ainsi sur la décision du SCARPA de mettre fin au mandat de recouvrement au motif que la recourante s'était engagée dans une deuxième formation non couverte par le devoir d'entretien de ses parents. 2.1 2.1 L'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32) règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (art. 1 OAiR). Cette aide porte en particulier sur les créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, du mariage et du divorce qui sont établies par un titre d’entretien (art. 3 al. 1 OAiR) et qui ne sont pas versées ou ne le sont pas intégralement, régulièrement ou à temps (art. 8 OAiR). Elle est accordée pour les titres d’entretien suivants : a) les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère; b) les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse; et c) les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs (art. 4 OAiR). À teneur de l’art. 9 OAiR, l’office spécialisé compétent met un formulaire à la disposition de la personne qui souhaite déposer une demande et l’aide à le remplir si nécessaire (al. 2). La personne créancière doit notamment fournir le titre d’entretien, un décompte des contributions d’entretien impayées et la procuration d’encaissement (al. 1) ainsi que tous les autres informations et documents nécessaires exigés par l’office spécialisé (al. 3). Elle a l’obligation de collaborer et d’informer l’office spécialisé sur les circonstances importantes pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement et de lui communiquer toute modification sans délai (art. 10 al. 1 OAiR). L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il prête son aide pour recouvrer les créances d’entretien devenant exigibles le mois de la demande ou futures (art. 3 al. 1 OAiR) et peut également le

- 5/9 - A/3346/2025 faire pour celles qui sont échues avant le dépôt de la demande (art. 3 al. 3 OAiR). Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice et, si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR). 2.2 Au plan cantonal, selon l’art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA a pour missions d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (let. a) et de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b). Sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). L'aide au recouvrement est régie par l'OAir, par la LARPA et par les dispositions d'exécution de celle-ci (art. 2A al. 1 LARPA). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite, et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d’obligation d’entretien (art. 4 LARPA). Le droit au versement d’avances est régi par la LARPA et le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01; art. 2A al. 2 LARPA). La personne créancière d’une contribution d’entretien allouée en cas de divorce ou de séparation de corps, de mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 6 let. a LARPA) peut demander des avances (art. 5 al. 1 LARPA) si elle est dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le SCARPA prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 OAiR. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 2 al. 1 RARPA). L’avance est subordonnée à la condition que le revenu annuel déterminant de l’enfant, ou celui de son représentant légal, ne dépasse pas CHF 125'000.- (art. 3 al. 1 RARPA). Dans le document « Information aux personnes créancières d'aliments », auquel renvoie le formulaire de demande, le SCARPA précise, que dans le cas d’un enfant majeur, il faut fournir la preuve du suivi d'une formation (attestations d'études, contrat d'apprentissage, paiements des frais d'inscription), un curriculum vitæ ainsi qu'un courrier précisant le projet d'études ou de formation. Quant au recouvrement

- 6/9 - A/3346/2025 d’arriérés, le SCARPA aide, sur demande, toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne débitrice (art. 3 LARPA al. 1). 2.3 L’art. 276 CC pose les principes qui régissent l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants. Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), mais si, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 4.3.2). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2024 précité consid. 4.3.2). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux. Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles. L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (arrêts

- 7/9 - A/3346/2025 du Tribunal fédéral 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 et les références citées). 2.4 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a jugé que le SCARPA ne pouvait interrompre l’aide apportée à une jeune femme de 18 ans au seul motif que celle-ci avait arrêté sa formation en 2e année de l’école de culture générale (ci-après : ECG) pour préparer une maturité fédérale en vue de poursuivre des études universitaires plus qualifiantes, dès lors qu’elle prévoyait à ce stade d’obtenir la maturité dans un délai identique à celui de la formation à l’ECG (ATA/1227/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5). Elle a également admis un recours portant sur un refus fondé sur le fait que l'administré avait entrepris une nouvelle formation initiale (d’employé de commerce) sans avoir achevé la première (de ferblantier). Il avait été gravement blessé à la suite d’un accident professionnel (chute d’un toit) alors que les mesures de sécurité n’avaient pas été respectées. Cette circonstance particulière suffisait à justifier qu’il ait interrompu sa formation de ferblantier et sa réorientation dans une nouvelle formation d’employé de commerce, qui était du reste toujours initiale (ATA/1178/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.10). 2.5 En l'espèce, la recourante était âgée de 19 ans au moment où l'intimé a mis fin au mandat, soit en juin 2025. Elle venait alors d'obtenir une maturité spécialisée « santé » et voulait intégrer le programme de la passerelle DUBS, qui permet d'obtenir une équivalence avec la maturité gymnasiale et de s'inscrire à l'université; le dossier n'indique toutefois pas quelle était la filière universitaire envisagée. La recourante n'ayant pas pu intégrer ladite passerelle, elle s'est inscrite à une formation professionnelle privée de Personal Trainer, qui a commencé en septembre 2025. L'intimé considère qu'il ne s'agirait plus là d'une formation initiale mais d'une seconde formation, non couverte par l'art. 277 al. 2 CC. Il ne saurait être suivi. En effet, selon la définition jurisprudentielle précitée, la formation initiale visée par l'art. 277 al. 2 CC, qui peut aller jusqu'à 25 ans et au-delà, est celle qui permet, une fois achevée, de faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Tel est en principe le cas d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), qui est un diplôme professionnel dont le titulaire peut s'engager aussitôt dans la vie active. En revanche, une maturité, qu'elle soit gymnasiale, professionnelle ou spécialisée, ne constitue qu'une porte d'entrée vers les études supérieures qui constituent la formation initiale. Dès lors que la recourante a passé sa maturité spécialisée en juin 2025 et qu'elle s'est inscrite à une formation professionnelle privée en septembre 2025, elle poursuivait toujours sa formation initiale, laquelle sera en principe achevée lorsqu'elle obtiendra son diplôme de Personal Trainer – à cet égard, son affirmation selon laquelle celui-ci ne constituerait qu'une « une étape transitoire et utile dans la continuité de sa formation initiale » apparaît elle aussi sujette à caution, sans qu'il soit nécessaire de l'examiner plus avant dès lors que les considérations qui précèdent scellent le sort du recours.

- 8/9 - A/3346/2025 Ce dernier sera donc admis et la cause renvoyée au SCARPA afin qu'il poursuive, le cas échéant à titre rétroactif, le mandat de recouvrement à partir du 1er juillet 2025. 3. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Malgré cette issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, la recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas indiqué avoir exposé des frais pour la défense de ses intérêts (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2025 par A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 28 août 2025; au fond : l'admet; renvoie la cause au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, au sens des considérants; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 9/9 - A/3346/2025 le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :