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ATA/885/2026

Genf ·ATA · 2026-08-18 · Français GE
Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 1.1 Dirigé contre un jugement du TAPI, la chambre administrative est compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

E. 1.2 Le recourant a pris des conclusions constatatoires, principalement qu’il soit constaté que l’OCPM est responsable de ne pas avoir transmis l’affaire à l’autorité compétente, et que si la LEI devait s’appliquer, il soit constaté que ce dernier avait manqué à son devoir d’informer et de conseiller.

E. 1.2.1 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).

E. 1.2.2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant a également conclu à l’annulation de la décision, ce qui constitue une conclusion formatrice, les conclusions constatatoires seront déclarées irrecevables.

E. 2 Le recourant sollicite préalablement l’appel en cause du DFAE.

E. 2.1 L’art. 71 LPA dispose que l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. L’appelé en cause peut exercer les droits conférés aux parties.

- 7/14 - A/165/2026

E. 2.2 En l’espèce, la situation juridique du DFAE n’est pas susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure conformément aux considérants qui suivent. La requête d’appel en cause est rejetée.

E. 3 Le recourant sollicite d’obtenir un projet de décision sur lequel se prononcer avant qu’un jugement soit rendu. En l’absence de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant une telle procédure, cette requête sera rejetée.

E. 4 L’objet du litige doit être précisé. Conformément aux écritures du recourant, le litige porte sur sa requête, formulée la première fois le 26 février 2025 auprès de l’OCPM, en délivrance, d’office, d’une autorisation d’établissement en application de la Déclaration. Il ne porte ni sur le renouvellement de son autorisation de séjour, ni sur un éventuel permis UE/AELE.

E. 5 Le recourant se plaint d’un déni de justice.

E. 5.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

E. 5.2 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 5.3 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées).

E. 5.4 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/374/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.5; ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.5).

- 8/14 - A/165/2026

E. 5.5 En l’espèce, à l’instar du TAPI, il peut être reconnu que, par ses diverses correspondances, le recourant a mis en demeure l’OCPM de statuer sur sa requête en délivrance « d’office » d’un permis d’établissement en application de la Déclaration. Autre est la question de savoir si l’autorité était obligée de statuer.

E. 6 Il convient d’analyser le droit matériel applicable.

E. 6.1 La LEI s'applique aux étrangers, dans la mesure où aucune autre disposition du droit fédéral ou des traités internationaux conclus par la Suisse ne trouve application (art. 2 al. 1 LEI). Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, la LEI ne s'applique que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ne contient pas de dispositions dérogatoires ou si la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Ressortissant italien, le recourant peut notamment se prévaloir de l'ALCP.

E. 6.2 L'ALCP ne régit que le séjour dans le cadre des autorisations de séjour de courte durée et de séjour pour citoyens de l'UE/AELE. Pour l'octroi de l'autorisation d'établissement aux ressortissants des États membres de l'UE/AELE, les dispositions de la LEI et d'éventuels accords d'établissement conclus avec les pays concernés s'appliquent (art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la mise en œuvre de la libre circulation des personnes

- OLCP - RS 142.203). Il convient donc de prendre en considération d'éventuels accords d'établissement avec l’Italie, en distinguant les traités d’établissement et les accords d’établissement (Secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM]; Domaine des étrangers, Directives et commentaires, état au 15 juin 2026 [ci-après : directives] ch. 0.2.1.3.1).

E. 7 La Suisse a conclu des traités d'établissement avec 31 États dont l’Italie.

E. 7.1 La Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie du 22 juillet 1868 (RS 0.142.114.541; ci-après : la convention d’établissement) est le traité d’établissement conclu avec l’Italie.

E. 7.2 L’art. 1 §. 3 de la Convention d’établissement prévoit que les citoyens de chacun des deux États, ainsi que leurs familles, pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays, pourront librement entrer, voyager, séjourner et s’établir dans chaque partie du territoire, sans qu’en ce qui concerne les passeports et les permis de séjour, et l’autorisation d’exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition, autres que celles auxquelles sont soumis les nationaux. Les traités d'établissement encore en vigueur qui ont été conclus par la Suisse avant la première guerre mondiale sont interprétés, selon accord tacite et réciproque des États contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'ils ne donnent pas ou plus de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 119 IV 65 consid. 1a et les références

- 9/14 - A/165/2026 citées; arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2003 du 5 mai 2003). Les lois nationales s’appliquent (parmi d’autres, ATF 132 II 65, c. 2.2; Lucius CAFLISCH, La pratique suisse en matière de droit international public 2018 (2/2), Revue suisse de droit international et de droit européen SRIEL 2019 p. 641). De jurisprudence constante, ces traités ne confèrent plus un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 106 Ib 125, 120 Ib 360; 110 Ib 66, 106 Ib 125; arrêt du Tribunal fédéral 2A.395/2005 du 22 novembre 2005 consid. 2.3; Directives ch. 0.2.1.3.1). Ce droit à l’établissement découle d’accords complémentaires aux traités d’établissement, appelés « accords d’établissement », lesquels visent à raccourcir de dix à cinq ans la durée de séjour requise pour pouvoir prétendre à une autorisation d’établissement (Directives ch. 0.2.1.3.1).

E. 8 Les accords d’établissement sont des compléments aux traités d’établissement.

E. 8.1 La Suisse a conclu un accord d’établissement avec l’Italie. Il s’agit de la Déclaration, en 1934, et de l’Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’émigration de travailleurs italiens en Suisse du 10 août 1964 (RS 0.142.114.548), non pertinent en l’espèce. À teneur de l’art. 1 de la Déclaration, les ressortissants suisses, qui ont ou auront séjourné régulièrement en Italie, sans interruption, pendant cinq ans, sont libérés des formalités concernant l’autorisation de séjour et de travail. Ils peuvent changer librement de place, de profession et de domicile. Pleine liberté est laissée aux employeurs d’engager ces ressortissants suisses. S’il s’agit de chômeurs, ils doivent être inscrits aux bureaux de placement. Les ressortissants italiens, qui ont ou auront séjourné régulièrement en Suisse, sans interruption, pendant cinq ans, recevront l’autorisation d’établissement inconditionnel, et auront ainsi le droit de changer librement de place, de profession et de domicile.

E. 8.2 Malgré leur contenu parfois différent, les accords d’établissement conclus par la Suisse coïncident sur les points suivants : 1) ils confèrent un droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (dérogation à la formulation potestative de l’art. 34 al. 2 LEI); 2) ils dérogent uniquement à la durée du séjour d’au moins dix ans visée à l’art. 34 al. 2 let. a LEI; pour le reste, les dispositions de la LEI s’appliquent à titre complémentaire; l’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 2 LEI sur la base d’un accord d’établissement n’est donc possible que s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 62 al. 1 LEI) ou de rétrogradation (art. 63 al. 2 LEI) et que l’étranger est intégré, notamment qu’il dispose des compétences linguistiques requises (art. 58a LEI); 3) ils s’adressent aux ressortissants de l’État cocontractant (Directives ch. 0.2.1.3.2).

E. 9 L'art. 1 al. 3 de la Convention d’établissement subordonne le séjour et l'établissement des ressortissants d'un État contractant dans l'autre État contractant au respect des dispositions de ce dernier État contractant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).

- 10/14 - A/165/2026 Le permis d'établissement est donc accordé conformément au droit national (art. 2 al. 2 LEI; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Berne du 20 août 2020 100.2019.331 consid. 3.1).

E. 10 À teneur de l’art. 34 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI; c) l’étranger est intégré (al. 2).

E. 11 En l’espèce, la LEI s’applique, dans la mesure où aucune disposition d’un traité avec l’Italie ne trouve application (art. 2 al. 1 LEI). Le litige portant sur l’octroi d’un permis d’établissement, l’ALCP n’est pas pertinente (art. 5 OLCP). Le recourant ne peut déduire aucun droit de la convention d’établissement, s’agissant d’un traité conclu en 1868 et l’intéressé n’étant en tous les cas pas encore au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il ne peut de même pas déduire de droit à une délivrance automatique d’un permis d’établissement de la Déclaration, conformément à son texte, à l’application qui en est faite par les États concernés et à la jurisprudence. Comme le relèvent les directives, les accords d’établissement confèrent un droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, contrairement à la formulation potestative de l’art. 34 al. 2 LEI. De même, ils dérogent à la durée du séjour d’au moins dix ans visée à l’art. 34 al. 2 let. a LEI. Pour le reste, les dispositions de la LEI s’appliquent à titre complémentaire. L’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 2 LEI sur la base d’un accord d’établissement n’est donc possible que s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 62 al. 1 LEI) ou de rétrogradation (art. 63 al. 2 LEI) et que l’étranger est intégré, notamment qu’il dispose des compétences linguistiques requises (art. 58a LEI). Le recourant doit en conséquence remplir les conditions posées par la LEI, singulièrement solliciter un tel permis. En l’absence de droit, les conditions de recevabilité pour un déni de justice ne sont pas remplies. Le TAPI aurait pu déclarer le recours de l’intéressé irrecevable. Le résultat de son examen au fond, par respect du principe de l’économie de procédure, est toutefois conforme au droit. De même, sa comparaison avec l’Allemagne était pertinente, ce que confirment les Directives qui précisent que le libellé des accords avec l’Italie, sur la question litigieuse, étant sur ce point similaire à celui de l’accord d’établissement entre la Suisse et l’Allemagne, l’octroi de l’autorisation d’établissement est donc aussi impérativement régie, à titre complémentaire, par la LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 concernant l’accord entre la Suisse et l’Allemagne).

- 11/14 - A/165/2026 Le recours sera rejeté.

E. 12 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ - 14/14 - A/165/2026 c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/165/2026-PE ATA/885/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2026 (JTAPI/274/2026)

- 2/14 - A/165/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1973, est ressortissant italien.

b. Il indique être arrivé en Suisse en 2014 et avoir bénéficié d’une autorisation de séjour (permis B UE/AELE) délivrée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), valable du 1er mai 2020 au 30 avril 2025.

c. Par courrier du 6 janvier 2025, l’OCPM l’a informé que son autorisation de séjour arrivait à échéance. Pour en demander la prolongation, subsidiairement l’octroi d’un permis d’établissement (permis C), il était invité à envoyer divers documents.

d. Par courrier du 26 février 2025, A______ a relevé que les ressortissants italiens qui avaient séjourné régulièrement en Suisse, sans interruption pendant cinq ans, devaient recevoir d’office une autorisation d’établissement. Une demande formelle n’était pas nécessaire. Il priait l’autorité de prendre les dispositions nécessaires pour lui délivrer son permis d’établissement dans les plus brefs délais.

e. Par courrier du 3 mars 2025, indiquant sous concerne : « Transformation – Ps B en C UE/AELE », l’OCPM a invité A______ à lui faire parvenir ses trois dernières fiches de salaire ou un relevé bancaire ou une attestation de prise en charge, le formulaire Y dûment complété, une attestation de l’Hospice général ainsi qu’une attestation de non-poursuite.

f. Par courrier du 15 mars 2025, A______ a relevé qu’il n’avait pas fait de demande de permis C UE/AELE, mais qu’il se fondait sur la Convention italo-suisse d’établissement prévoyant que les ressortissants italiens qui avaient séjourné régulièrement en Suisse pendant cinq ans recevaient une autorisation d’établissement inconditionnelle, qui devait être octroyée d’office. Il n’avait donc pas à déposer de demande. Par ailleurs, n’ayant jamais eu de contact avec l’Hospice général, il se demandait quelle attestation devait être produite. Au demeurant, la convention susmentionnée ne prévoyait pas la production d’un tel document.

g. Par courrier du 21 mars 2025, l’OCPM a précisé que la convention précitée réduisait à cinq ans, au lieu de dix ans, la durée de séjour nécessaire pour pouvoir prétendre à une autorisation d’établissement. Il restait néanmoins obligatoire de déposer une demande de renouvellement de permis. Il s’agissait de vérifier que les conditions légales du maintien du permis B, puis de l’octroi du permis C, étaient remplies. A______ était ainsi invité à fournir les documents requis, en y ajoutant une attestation de niveau de langue française aux normes FIDE (niveau A2 à l’oral et A1 à l’écrit).

h. Après un échange de correspondance, l’OCPM a, par courrier du 22 août 2025, indiqué à A______ que son dossier serait classé s’il ne fournissait pas dans les 30 jours les documents requis.

i. Par courrier du 17 septembre 2025, l’OCPM lui a imparti un nouveau délai de 30 jours.

j. Par courriel du 17 décembre 2025, l’OCPM, précisant qu’il s’agissait de procéder au renouvellement de son autorisation de séjour, a requis de A______ la production du

- 3/14 - A/165/2026 formulaire K (complété), d’une copie couleur d’une pièce d’identité en cours de validité, d’une preuve de ses moyens financiers ou d’une attestation de prise en charge financière (elle-même accompagnée d’autres documents). B. a. Par acte du 16 janvier 2026, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour déni de justice ou retard non justifié. Certaines conventions bilatérales évoquaient un droit d’obtenir une autorisation d’établissement, tandis que d’autres, comme celle avec l’Italie, établissaient l’obligation de remettre une telle autorisation. Il requérait du TAPI que son dossier soit renvoyé à l’OCPM avec instruction de lui délivrer une autorisation d’établissement.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Selon la jurisprudence fédérale, un accord d’établissement permettait uniquement de déroger au droit fédéral en ce qui concernait la durée du séjour permettant de prétendre à un permis C. Les autres conditions devaient être remplies, ce qui supposait notamment qu’il n’existait aucun motif de révocation ou de rétrogradation du permis en cours. Ce n’était qu’en raison de la persistance de A______ à refuser la communication des pièces requises que l’OCPM n’avait pas pu renouveler son autorisation de séjour et instruire l’éventuelle délivrance d’une autorisation d’établissement.

c. Après un second échange d’écritures au cours duquel les parties ont persisté dans leur argumentation, A______ a déposé une écriture spontanée relevant que conformément à la « Déclaration entre la Suisse et l’Italie », la délivrance d’une autorisation d’établissement ne devait être liée à aucune autre disposition de droit conventionnel ou de droit fédéral.

d. Par jugement du 17 mars 2026, le TAPI a rejeté le recours. Le litige ne concernait pas le non-renouvellement du permis de séjour du recourant mais portait sur le droit auquel prétendait le recourant d’obtenir une autorisation d’établissement. La question se posait de savoir s’il s’agissait simplement d’un refus de statuer ou d’un refus de délivrer au recourant l’autorisation d’établissement à laquelle il prétendait. La question de savoir si, compte tenu de l’insistance du recourant à prétendre pouvoir bénéficier d’un droit inconditionnel à une autorisation d’établissement, l’autorité intimée n’aurait pas dû comprendre qu’elle était invitée à statuer en prononçant une décision formelle, pouvait être laissée en suspens compte tenu du principe d’économie de procédure. Il convenait de considérer que par son silence, l’autorité avait manifesté son refus de délivrer au recourant une autorisation d’établissement et que faute d’une décision rendue en bonne et due forme, le recours avait été déposé dans le respect des délais et était recevable. Le recourant soutenait qu’après cinq ans de séjour régulier et ininterrompu en Suisse, il aurait droit inconditionnellement à la délivrance d’un permis d’établissement. Il fondait son point de vue sur l’art. 1 2e § de la Déclaration concernant l’application de la convention italo-suisse d’établissement et consulaire

- 4/14 - A/165/2026 du 22 juillet 1868, faite le 5 mai 1934 et entrée en vigueur par échange de notes le 1er août 1934 (RS 0.142.114.541.3; ci-après : la Déclaration). Selon cette disposition, « les ressortissants italiens, qui ont ou auront séjourné régulièrement en Suisse, sans interruption, pendant 5 ans, recevront l’autorisation d’établissement inconditionnel, et auront ainsi le droit de changer librement de place, de profession et de domicile ». Dans deux arrêts auxquels se référaient les parties, le Tribunal fédéral avait retenu que l’art. 1 du Protocole entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant des questions d’établissement, conclu le 19 décembre 1953 (RS 0.142.111.364; ci-après : le Protocole), réduisait certes à cinq ans au lieu de dix ans la durée du séjour régulier et ininterrompu en Suisse donnant droit à un permis d’établissement, mais ne permettait pas de déroger aux autres conditions d’octroi du permis d’établissement prévues par l’art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Le recourant soutenait que ces jurisprudences ne seraient pas applicables à l’art. 1 2e § de la Déclaration. Contrairement au Protocole, l’art. 1 2e § de la Déclaration prévoyait un droit inconditionnel à recevoir l’autorisation d’établissement. Or, selon l’art. 1 du Protocole, les Allemands avaient le droit, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse, d’obtenir l’autorisation d’établissement prévue à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, modifiée le 8 octobre 1948. Cette autorisation leur donnait le droit inconditionnel et de durée illimitée de résider sur tout le territoire suisse et d’exercer toute activité professionnelle aux mêmes conditions que les Suisses, ainsi que de changer d’emploi ou de profession, notamment de passer d’une activité salariée à une activité indépendante ou vice versa. Ainsi, force était de constater qu’aussi bien en ce qui concernait la Déclaration liant la Suisse et l’Italie qu’en ce qui concernait le Protocole liant la Suisse et l’Allemagne, une autorisation d’établissement inconditionnel était délivrée après cinq ans de séjour régulier et ininterrompu. Par conséquent, les arrêts susmentionnés du Tribunal fédéral s’appliquaient tout autant aux ressortissants italiens qu’allemands, avec pour conséquence, en l’espèce, que le recourant devait remplir les conditions d’octroi du permis d’établissement prévues par l’art. 34 al. 2 LEI. Le terme inconditionnel ne se rapportait pas au droit d’obtenir le permis d’établissement au terme des cinq ans de séjour en Suisse, mais à l’étendue des droits conférés par ce permis. Cela découlait non seulement du texte même de l’art. 1 2e § de la Déclaration, où l’accord de l’adjectif au masculin (inconditionnel et non pas inconditionnelle) se rapportait au mot masculin « établissement » et non pas au mot féminin « autorisation », mais aussi de l’art. 34 al. 1 LEI, selon lequel l’autorisation d’établissement était octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (c’est-à-dire de manière inconditionnelle). Il n’y avait aucun sens à ce que l’art. 34 LEI prévoie un droit inconditionnel à son al. 1, puis, à son al. 2,

- 5/14 - A/165/2026 soumette ce droit à une série de conditions. Les termes « inconditionnel » ou « sans conditions » signifiaient ainsi que le permis d’établissement était en lui-même inconditionnel, autrement dit que l’autorité qui l’octroyait ne pouvait en restreindre la portée, par exemple sur le plan de la durée, des droits qu’il conférait en termes de regroupement familial ou d’accès au marché du travail notamment. C’était à bon droit que l’autorité intimée avait refusé de délivrer au recourant un permis d’établissement, dès lors que le précité ne lui avait pas fourni les renseignements dont elle avait besoin pour vérifier s’il remplissait les conditions de ce permis. C. a. Par acte du 18 avril 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation. À raison, le TAPI avait considéré que le recours ne portait que sur la délivrance de l’autorisation d’établissement. Ses droits découlaient de la Déclaration. La LEI ne s’appliquait pas aux étrangers si leur statut juridique était réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. La LEI était en conséquence inapplicable à sa situation compte tenu de la Déclaration ce d’autant plus que, contrairement à d’autres conventions internationales, elle ne comprenait aucune référence à la LEI. Le TAPI avait interprété le terme « inconditionnel » pour conclure qu’il se rapportait à l’étendue des droits conférés par le permis d’établissement une fois délivré. Or, le litige portait sur une autorisation d’établissement non encore émise. De surcroît, le TAPI n’avait pas précisé sur quelles dispositions il s’appuyait dans ses développements concernant les permis C voire un permis C UE/AELE. Il s’était de même inspiré d’une jurisprudence en matière de LEI, non applicable. L’OCPM avait été mis en demeure le 15 mars 2025 de lui délivrer ladite autorisation. Il ressortait toutefois des développements qui précédaient que l’OCPM aurait dû décliner sa compétence, à l’instar du TAPI, compétent pour se prononcer en LEI mais pas en matière d’obligations découlant « d’accords publics dans le cadre d’affaires étrangères plutôt que dans la gestion de l’immigration au moyen de la police des étrangers ». Le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) était compétent en application de la Déclaration. Il convenait dès lors de vérifier si la chambre administrative était compétente. Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, il était arrivé en Suisse en 2014 et non le 1er mai 2020. Il avait été informé de ses droits et obligations mais n’avait pas reçu de renseignements sur les types de séjour ni sur l’existence de différents permis ni même sur la nécessité d’en obtenir un. Il avait simplement été considéré comme séjournant à Genève ce qui pouvait être dû au fait que la Déclaration ne mentionnait aucunement la nécessité pour les ressortissants italiens d’acquérir une autorisation de séjour. En conclusion, il sollicitait l’appel en cause du DFAE, l’obtention d’un projet de décision à soumettre aux parties pour éventuelles observations avant jugement, qu’il soit constaté

- 6/14 - A/165/2026 que l’OCPM était responsable de ne pas avoir transmis l’affaire à l’autorité compétente, que le recours pour déni de justice soit admis, le jugement attaqué annulé et l’affaire renvoyée à l’autorité administrative compétente en lui donnant des instructions impératives qu’il détaillait. Si la LEI devait s’appliquer, le manque d’informations et de conseils de l’OCPM devait être constaté.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Il n’avait reçu aucun des documents nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation d’établissement, à savoir le formulaire K dûment complété, une copie couleur de la carte d’identité nationale au cours de validité, la preuve de ses moyens financiers (trois derniers relevés bancaires) ou une attestation de prise en charge financière par un garant (formulaire O).

c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que le recours ne concernait pas un prétendu permis C UE/AELE mais portait sur une autorisation d’établissement prévue par la Déclaration.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 Dirigé contre un jugement du TAPI, la chambre administrative est compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 1.2 Le recourant a pris des conclusions constatatoires, principalement qu’il soit constaté que l’OCPM est responsable de ne pas avoir transmis l’affaire à l’autorité compétente, et que si la LEI devait s’appliquer, il soit constaté que ce dernier avait manqué à son devoir d’informer et de conseiller. 1.2.1 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5). 1.2.2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant a également conclu à l’annulation de la décision, ce qui constitue une conclusion formatrice, les conclusions constatatoires seront déclarées irrecevables. 2. Le recourant sollicite préalablement l’appel en cause du DFAE. 2.1 L’art. 71 LPA dispose que l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. L’appelé en cause peut exercer les droits conférés aux parties.

- 7/14 - A/165/2026 2.2 En l’espèce, la situation juridique du DFAE n’est pas susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure conformément aux considérants qui suivent. La requête d’appel en cause est rejetée. 3. Le recourant sollicite d’obtenir un projet de décision sur lequel se prononcer avant qu’un jugement soit rendu. En l’absence de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant une telle procédure, cette requête sera rejetée. 4. L’objet du litige doit être précisé. Conformément aux écritures du recourant, le litige porte sur sa requête, formulée la première fois le 26 février 2025 auprès de l’OCPM, en délivrance, d’office, d’une autorisation d’établissement en application de la Déclaration. Il ne porte ni sur le renouvellement de son autorisation de séjour, ni sur un éventuel permis UE/AELE. 5. Le recourant se plaint d’un déni de justice. 5.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 5.2 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 5.3 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées). 5.4 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/374/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.5; ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.5).

- 8/14 - A/165/2026 5.5 En l’espèce, à l’instar du TAPI, il peut être reconnu que, par ses diverses correspondances, le recourant a mis en demeure l’OCPM de statuer sur sa requête en délivrance « d’office » d’un permis d’établissement en application de la Déclaration. Autre est la question de savoir si l’autorité était obligée de statuer. 6. Il convient d’analyser le droit matériel applicable. 6.1 La LEI s'applique aux étrangers, dans la mesure où aucune autre disposition du droit fédéral ou des traités internationaux conclus par la Suisse ne trouve application (art. 2 al. 1 LEI). Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, la LEI ne s'applique que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ne contient pas de dispositions dérogatoires ou si la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Ressortissant italien, le recourant peut notamment se prévaloir de l'ALCP. 6.2 L'ALCP ne régit que le séjour dans le cadre des autorisations de séjour de courte durée et de séjour pour citoyens de l'UE/AELE. Pour l'octroi de l'autorisation d'établissement aux ressortissants des États membres de l'UE/AELE, les dispositions de la LEI et d'éventuels accords d'établissement conclus avec les pays concernés s'appliquent (art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la mise en œuvre de la libre circulation des personnes

- OLCP - RS 142.203). Il convient donc de prendre en considération d'éventuels accords d'établissement avec l’Italie, en distinguant les traités d’établissement et les accords d’établissement (Secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM]; Domaine des étrangers, Directives et commentaires, état au 15 juin 2026 [ci-après : directives] ch. 0.2.1.3.1). 7. La Suisse a conclu des traités d'établissement avec 31 États dont l’Italie. 7.1 La Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie du 22 juillet 1868 (RS 0.142.114.541; ci-après : la convention d’établissement) est le traité d’établissement conclu avec l’Italie. 7.2 L’art. 1 §. 3 de la Convention d’établissement prévoit que les citoyens de chacun des deux États, ainsi que leurs familles, pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays, pourront librement entrer, voyager, séjourner et s’établir dans chaque partie du territoire, sans qu’en ce qui concerne les passeports et les permis de séjour, et l’autorisation d’exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition, autres que celles auxquelles sont soumis les nationaux. Les traités d'établissement encore en vigueur qui ont été conclus par la Suisse avant la première guerre mondiale sont interprétés, selon accord tacite et réciproque des États contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'ils ne donnent pas ou plus de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 119 IV 65 consid. 1a et les références

- 9/14 - A/165/2026 citées; arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2003 du 5 mai 2003). Les lois nationales s’appliquent (parmi d’autres, ATF 132 II 65, c. 2.2; Lucius CAFLISCH, La pratique suisse en matière de droit international public 2018 (2/2), Revue suisse de droit international et de droit européen SRIEL 2019 p. 641). De jurisprudence constante, ces traités ne confèrent plus un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 106 Ib 125, 120 Ib 360; 110 Ib 66, 106 Ib 125; arrêt du Tribunal fédéral 2A.395/2005 du 22 novembre 2005 consid. 2.3; Directives ch. 0.2.1.3.1). Ce droit à l’établissement découle d’accords complémentaires aux traités d’établissement, appelés « accords d’établissement », lesquels visent à raccourcir de dix à cinq ans la durée de séjour requise pour pouvoir prétendre à une autorisation d’établissement (Directives ch. 0.2.1.3.1). 8. Les accords d’établissement sont des compléments aux traités d’établissement. 8.1 La Suisse a conclu un accord d’établissement avec l’Italie. Il s’agit de la Déclaration, en 1934, et de l’Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’émigration de travailleurs italiens en Suisse du 10 août 1964 (RS 0.142.114.548), non pertinent en l’espèce. À teneur de l’art. 1 de la Déclaration, les ressortissants suisses, qui ont ou auront séjourné régulièrement en Italie, sans interruption, pendant cinq ans, sont libérés des formalités concernant l’autorisation de séjour et de travail. Ils peuvent changer librement de place, de profession et de domicile. Pleine liberté est laissée aux employeurs d’engager ces ressortissants suisses. S’il s’agit de chômeurs, ils doivent être inscrits aux bureaux de placement. Les ressortissants italiens, qui ont ou auront séjourné régulièrement en Suisse, sans interruption, pendant cinq ans, recevront l’autorisation d’établissement inconditionnel, et auront ainsi le droit de changer librement de place, de profession et de domicile. 8.2 Malgré leur contenu parfois différent, les accords d’établissement conclus par la Suisse coïncident sur les points suivants : 1) ils confèrent un droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (dérogation à la formulation potestative de l’art. 34 al. 2 LEI); 2) ils dérogent uniquement à la durée du séjour d’au moins dix ans visée à l’art. 34 al. 2 let. a LEI; pour le reste, les dispositions de la LEI s’appliquent à titre complémentaire; l’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 2 LEI sur la base d’un accord d’établissement n’est donc possible que s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 62 al. 1 LEI) ou de rétrogradation (art. 63 al. 2 LEI) et que l’étranger est intégré, notamment qu’il dispose des compétences linguistiques requises (art. 58a LEI); 3) ils s’adressent aux ressortissants de l’État cocontractant (Directives ch. 0.2.1.3.2). 9. L'art. 1 al. 3 de la Convention d’établissement subordonne le séjour et l'établissement des ressortissants d'un État contractant dans l'autre État contractant au respect des dispositions de ce dernier État contractant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).

- 10/14 - A/165/2026 Le permis d'établissement est donc accordé conformément au droit national (art. 2 al. 2 LEI; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Berne du 20 août 2020 100.2019.331 consid. 3.1). 10. À teneur de l’art. 34 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI; c) l’étranger est intégré (al. 2). 11. En l’espèce, la LEI s’applique, dans la mesure où aucune disposition d’un traité avec l’Italie ne trouve application (art. 2 al. 1 LEI). Le litige portant sur l’octroi d’un permis d’établissement, l’ALCP n’est pas pertinente (art. 5 OLCP). Le recourant ne peut déduire aucun droit de la convention d’établissement, s’agissant d’un traité conclu en 1868 et l’intéressé n’étant en tous les cas pas encore au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il ne peut de même pas déduire de droit à une délivrance automatique d’un permis d’établissement de la Déclaration, conformément à son texte, à l’application qui en est faite par les États concernés et à la jurisprudence. Comme le relèvent les directives, les accords d’établissement confèrent un droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, contrairement à la formulation potestative de l’art. 34 al. 2 LEI. De même, ils dérogent à la durée du séjour d’au moins dix ans visée à l’art. 34 al. 2 let. a LEI. Pour le reste, les dispositions de la LEI s’appliquent à titre complémentaire. L’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 2 LEI sur la base d’un accord d’établissement n’est donc possible que s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 62 al. 1 LEI) ou de rétrogradation (art. 63 al. 2 LEI) et que l’étranger est intégré, notamment qu’il dispose des compétences linguistiques requises (art. 58a LEI). Le recourant doit en conséquence remplir les conditions posées par la LEI, singulièrement solliciter un tel permis. En l’absence de droit, les conditions de recevabilité pour un déni de justice ne sont pas remplies. Le TAPI aurait pu déclarer le recours de l’intéressé irrecevable. Le résultat de son examen au fond, par respect du principe de l’économie de procédure, est toutefois conforme au droit. De même, sa comparaison avec l’Allemagne était pertinente, ce que confirment les Directives qui précisent que le libellé des accords avec l’Italie, sur la question litigieuse, étant sur ce point similaire à celui de l’accord d’établissement entre la Suisse et l’Allemagne, l’octroi de l’autorisation d’établissement est donc aussi impérativement régie, à titre complémentaire, par la LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 concernant l’accord entre la Suisse et l’Allemagne).

- 11/14 - A/165/2026 Le recours sera rejeté. 12. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 18 avril 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2026; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

- 12/14 - A/165/2026

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 13/14 - A/165/2026 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

- 14/14 - A/165/2026

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.