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ATA/884/2026

Genf ·ATA · 2026-08-18 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).

E. 2 Dès lors que, dans sa décision sur réclamation, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la réclamation déposée par A______, le recours formé par celle-ci ne peut porter que sur ce point.

E. 2.1 Selon son art. 28, les décisions prises en application de la LBPE peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du SBPE, avec indication du motif et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la notification (al. 1). Le SBPE statue sur la réclamation dans les 30 jours dès son dépôt (al. 2).

E. 2.2 En l’occurrence, la décision de refus de la demande de bourse déposée par A______ a été rendue le 28 mai 2026. Au moment où la réclamation a été formée, soit le 15 mai 2026, cette décision n’existait pas encore et, a fortiori, n’avait pas été notifiée. Elle ne pouvait donc faire l’objet d’une réclamation. C’est donc à juste titre que le SBPE, dans sa décision sur réclamation du 27 mai 2026, a refusé d’entrer en matière sur la réclamation formée par A______. Le recours formé par celle-ci doit ainsi être rejeté.

E. 2.3 Dans son recours, déposé postérieurement à la notification de la décision la concernant, A______ conteste le rejet de sa demande de bourse. Conformément à l’art. 67 al. 2 LPA, son recours sera dès lors transmis d’office au SBPE pour être traité comme une réclamation contre sa décision du 28 mai 2026.

E. 3 Le recours formé par B______ porte sur le bien-fondé du rejet de sa demande de bourse par le SBPE en raison de sa tardiveté.

E. 3.1 Selon l’art. 13 LBPE, les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l'année de formation en cours.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé sauf en cas de force majeure.

E. 3.3 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b;

- 5/8 - A/2121/2026 ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4; ATA/916/2015 précité consid. 2c; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e édition, 2017, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

E. 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/249/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.6; ATA/1348/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.5; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4).

E. 3.5 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s’abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.3.1). Un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1).

- 6/8 - A/2121/2026

E. 3.6 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’année scolaire 2025/2026 a commencé le 18 août 2025, avec pour conséquence que le délai légal de six mois prévu par l’art. 13 LBPE pour déposer une demande de bourse ou de prêt a expiré le 18 février 2026. La demande de bourse pour l’année scolaire 2025/2026 déposée le 23 avril 2026 est ainsi tardive, et ce même en tenant compte du délai de grâce de deux jours que le SBPE indique avoir accordé à l’ensemble des administrés. La recourante admet le caractère tardif de sa demande. Elle l’explique toutefois par l’erreur dans laquelle elle se trouvait sur la nécessité de former une nouvelle demande pour l’année scolaire 2025/2026, alors que la situation financière de sa famille ne s’était pas modifiée depuis qu’une bourse lui avait été octroyée pour l’année scolaire précédente et qu’elle avait communiqué au SBPE son attestation de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026. Une telle erreur ne saurait toutefois constituer un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA dès lors qu’elle est entièrement imputable à une faute de la recourante et de sa représentante légale. La limitation à l’année scolaire en cours de l’octroi d’une aide financière, avec pour corollaire la nécessité d’en obtenir le renouvellement pour pouvoir à nouveau en bénéficier l’année scolaire suivante, résulte expressément de l’art. 13 LBPE et, si la recourante ou sa représentante légale avait eu le moindre doute à ce sujet, il leur incombait de se renseigner auprès du SBPE. Comme tous les bénéficiaires de bourses, la recourante a par ailleurs reçu, en mai 2025, un courriel par lequel le SBPE l’a informée de la mise à disposition du formulaire de demande de bourse pour l’année scolaire 2025/2026 et a attiré son attention sur l’existence de l’outil « renouveler ma demande de bourse pour l’année prochaine », disponible en ligne et assorti d’un guide d’utilisation auquel renvoyait un lien figurant dans le courriel. Également accessible sur le site Internet du SBPE (https://www.ge.ch/obtenir- bourse-pret-etudes-apprentissage, consulté le 7 août 2026), ce guide présente la procédure simplifiée pouvant être suivie pour une procédure de renouvellement de bourse, son paragraphe 6 expliquant comment vérifier qu’une demande avait bien été envoyée. Au vu de ces informations complètes et concordantes, il est difficilement compréhensible que la recourante et sa représentante légale aient pu croire qu’il leur suffisait, pour obtenir une bourse pour l’année scolaire 2025/2026, de communiquer au SBPE une attestation de scolarité. Postérieurement à cet envoi, elles auraient en outre dû remarquer qu’aucun message de confirmation de l’ouverture d’un nouveau dossier ne leur avait été adressé, avec ses références, contrairement à ce qui avait été le cas pour sa demande d’août 2024. Une consultation du compte « e-démarches » de la recourante leur aurait de même permis de constater qu’aucun dossier de demande n’avait été ouvert pour l’année scolaire 2025/2026. Enfin, la famille de la recourante étant assistée par l’hospice, il lui aurait été aisé de se renseigner auprès de leur assistante sociale. La recourante fait valoir qu’un collaborateur du SBPE lui aurait indiqué par téléphone, en avril 2026, qu’il était toujours possible de déposer une demande. Outre le fait que cette allégation ne repose sur aucun élément du dossier, la recourante ne peut se prévaloir du caractère erroné de la réponse prétendument

- 7/8 - A/2121/2026 donnée dès lors qu’elle était déjà forclose lors de la réception de cette information, et n’en a donc subi aucun désavantage. Le rejet de la demande formée par la recourante ne viole par ailleurs pas le principe de la proportionnalité. Le délai de six mois à compter du début de l’année scolaire pour le dépôt des demandes de bourse figure dans la loi et repose sur un intérêt public à un traitement rapide et efficient des demandes de bourse d’études, qui doit l’emporter sur l’intérêt privé de la recourante à la prise en considération de sa propre demande, déposée tardivement, et ce malgré les conséquences financières en découlant pour elle et sa famille. Une prise en considération au cas par cas de demandes déposées tardivement, comme celle de la recourante, violerait en outre le principe de l’égalité de traitement. Mal fondé également en tant qu’il a été formé par B______, le recours doit être rejeté.

E. 4 Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. du 11 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourantes succombant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2026 par A______ et B______, agissant par leur mère C______, contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 27 mai 2026 ; au fond : le rejette ; transmet le recours de A______ au service des bourses et prêts d’études pour y être traité comme une réclamation contre la décision du 28 mai 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve - 8/8 - A/2121/2026 et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ et B______, agissant par leur mère C______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2121/2026-FORMA ATA/884/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 1ère section

dans la cause

A______ et B______, agissant par leur mère C______ recourantes

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé

- 2/8 - A/2121/2026 EN FAIT A. a. Les sœurs A______ et B______, nées le ______2009, vivent à Genève avec leurs parents. La famille est soutenue par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis 2010.

b. Au cours de l’année scolaire 2024/2025, les deux sœurs, qui ont effectué toute leur scolarité à Genève, ont suivi une formation de 1re année de l’École de culture générale (ci-après : ECG) au sein de l’ECG D______. Pour l’année scolaire 2025/2026, A______ a à nouveau suivi une formation de 1re année de l’ECG au sein de l’ECG D______, alors que sa sœur B______ a suivi une formation de 2e année d’employée de commerce au sein de l’école de commerce E______.

c. Le 26 août 2024, B______ a déposé en ligne une demande de bourse d’études pour l’année scolaire 2024/2025 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci- après : SBPE). A______ en a fait de même le 27 août 2024. Chacune de ces demandes a fait l’objet d’une confirmation de réception de la part du SBPE, par courriel expédié de l’adresse no-reply.bourses-en- ligne.rec@etat.ge.ch, mentionnant les références du dossier créé.

d. Après instruction de ces demandes, au cours de laquelle des pièces supplémentaires ont été demandées à plusieurs reprises, le SBPE, par décisions séparées du 27 janvier 2025, a octroyé à chacune des deux sœurs une bourse d’études du montant maximal de CHF 12'550.- pour l’année scolaire 2024/2025.

e. Par courriel du 16 mai 2025 adressé aux bénéficiaires de bourses d’études, le SBPE les a informées de la mise à disposition des formulaires en ligne de demande de bourse pour l’année scolaire 2025/2026. Les demandes pouvaient être renouvelées de manière simplifiée grâce à l’outil « renouveler ma demande de bourse pour l’année prochaine » disponible en ligne, pour lequel un guide d’utilisation était également accessible en ligne, un lien figurant dans le courriel y renvoyant directement. Le chiffre 6 de ce guide explique à l’usager comment vérifier que sa demande a bien été envoyée.

f. À deux reprises, soit les 3 septembre et 18 décembre 2025, la mère des élèves, C______ a communiqué au SBPE leurs attestations de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026.

g. Par demandes séparées déposées en ligne le 23 avril 2026, A______ et B______ ont sollicité des bourses d’études pour l’année scolaire 2025/2026. Était annexé un message de leur mère justifiant le caractère tardif de ces demandes. La situation de la famille ne s’étant pas modifiée depuis l’octroi des bourses pour l’année scolaire 2024/2025, elle avait pensé que la simple communication des attestations de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026 était suffisante. Ce n’était qu’à l’occasion d’un entretien téléphonique avec un collaborateur du SBPE qu’elle

- 3/8 - A/2121/2026 avait été informée qu’aucune demande n’avait été validée pour l’année scolaire 2025/2026 mais qu’il était encore possible de remédier rapidement à cette omission, ce qu’elle avait fait immédiatement.

h. Par lettre du 7 mai 2026, le SBPE a rejeté la demande de bourse présentée par B______. L’année scolaire 2025/2026 ayant commencé le 18 août 2025, les demandes de bourse devaient être déposées dans un délai de six mois après cette date. La demande déposée le 23 avril 2026 était ainsi tardive. Par lettre du 27 mai 2026, le SBPE a rejeté la demande de bourse présentée par A______ avec la même motivation.

i. Par courrier du 15 mai 2026, les deux sœurs, agissant par leur mère, ont formé une réclamation contre la décision du SBPE du 7 mai 2026, concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur leurs demandes nonobstant leur tardiveté. Dans la mesure où la situation financière de la famille ne s’était pas modifiée entre les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026, leur représentante légale était partie de l’idée qu’il n’était pas nécessaire de déposer une nouvelle demande complète, « surtout qu’il existait une option de renouvellement ». Elle s’était donc bornée à envoyer les certificats de scolarité « dans les délais demandés ». Lorsque, constatant que le montant de la bourse n’était plus versé, elle avait appelé l’administration, il lui avait été indiqué que les demandes n’avaient pas été déposées et il lui avait été conseillé de procéder immédiatement à cette démarche, ce qu’elle avait fait directement après l’appel. Le retard était donc dû à une erreur provenant d’une incompréhension. La situation financière de la famille était très difficile et les bourses demandées étaient nécessaires pour couvrir les frais de formation des deux sœurs.

j. Par décision sur réclamation du 27 mai 2026, le SBPE a refusé d’entrer en matière sur la réclamation formée par A______, la décision la concernant n’ayant pas encore été notifiée. Il a rejeté la réclamation formée par B______ au motif que le délai de six mois à compter du début de l’année scolaire pour déposer une demande de bourse était un délai légal auquel il n’était pas possible de déroger, sous réserve d’un cas de force majeure. Les raisons invoquées pour expliquer le retard ne pouvaient être considérées comme un cas de force majeure. B. a. Par acte expédié le 9 juin 2026, A______ et B______, agissant par leur mère, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, reprenant la motivation déjà développée dans leur réclamation du 15 mai 2026 et concluant implicitement à ce qu’il soit ordonné au SBPE d’entrer en matière sur leurs demandes de bourse.

b. Dans sa réponse, le SBPE a conclu au rejet du recours formé par B______ et laissé à la chambre administrative le soin de décider si le recours formé par A______ devait également être rejeté ou s’il était sans objet, la décision de rejet de sa demande de bourse n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, ni partant d’une décision sur réclamation.

- 4/8 - A/2121/2026

c. Les recourantes n’ayant pas déposé de réplique dans le délai qui leur avait été fixé à cet effet, les parties ont été informées, le 4 août 2026, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). 2. Dès lors que, dans sa décision sur réclamation, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la réclamation déposée par A______, le recours formé par celle-ci ne peut porter que sur ce point. 2.1 Selon son art. 28, les décisions prises en application de la LBPE peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du SBPE, avec indication du motif et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la notification (al. 1). Le SBPE statue sur la réclamation dans les 30 jours dès son dépôt (al. 2). 2.2 En l’occurrence, la décision de refus de la demande de bourse déposée par A______ a été rendue le 28 mai 2026. Au moment où la réclamation a été formée, soit le 15 mai 2026, cette décision n’existait pas encore et, a fortiori, n’avait pas été notifiée. Elle ne pouvait donc faire l’objet d’une réclamation. C’est donc à juste titre que le SBPE, dans sa décision sur réclamation du 27 mai 2026, a refusé d’entrer en matière sur la réclamation formée par A______. Le recours formé par celle-ci doit ainsi être rejeté. 2.3 Dans son recours, déposé postérieurement à la notification de la décision la concernant, A______ conteste le rejet de sa demande de bourse. Conformément à l’art. 67 al. 2 LPA, son recours sera dès lors transmis d’office au SBPE pour être traité comme une réclamation contre sa décision du 28 mai 2026. 3. Le recours formé par B______ porte sur le bien-fondé du rejet de sa demande de bourse par le SBPE en raison de sa tardiveté. 3.1 Selon l’art. 13 LBPE, les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l'année de formation en cours. 3.2 Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé sauf en cas de force majeure. 3.3 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b;

- 5/8 - A/2121/2026 ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4; ATA/916/2015 précité consid. 2c; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e édition, 2017, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283). 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/249/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.6; ATA/1348/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.5; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4). 3.5 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s’abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.3.1). Un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1).

- 6/8 - A/2121/2026 3.6 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’année scolaire 2025/2026 a commencé le 18 août 2025, avec pour conséquence que le délai légal de six mois prévu par l’art. 13 LBPE pour déposer une demande de bourse ou de prêt a expiré le 18 février 2026. La demande de bourse pour l’année scolaire 2025/2026 déposée le 23 avril 2026 est ainsi tardive, et ce même en tenant compte du délai de grâce de deux jours que le SBPE indique avoir accordé à l’ensemble des administrés. La recourante admet le caractère tardif de sa demande. Elle l’explique toutefois par l’erreur dans laquelle elle se trouvait sur la nécessité de former une nouvelle demande pour l’année scolaire 2025/2026, alors que la situation financière de sa famille ne s’était pas modifiée depuis qu’une bourse lui avait été octroyée pour l’année scolaire précédente et qu’elle avait communiqué au SBPE son attestation de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026. Une telle erreur ne saurait toutefois constituer un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA dès lors qu’elle est entièrement imputable à une faute de la recourante et de sa représentante légale. La limitation à l’année scolaire en cours de l’octroi d’une aide financière, avec pour corollaire la nécessité d’en obtenir le renouvellement pour pouvoir à nouveau en bénéficier l’année scolaire suivante, résulte expressément de l’art. 13 LBPE et, si la recourante ou sa représentante légale avait eu le moindre doute à ce sujet, il leur incombait de se renseigner auprès du SBPE. Comme tous les bénéficiaires de bourses, la recourante a par ailleurs reçu, en mai 2025, un courriel par lequel le SBPE l’a informée de la mise à disposition du formulaire de demande de bourse pour l’année scolaire 2025/2026 et a attiré son attention sur l’existence de l’outil « renouveler ma demande de bourse pour l’année prochaine », disponible en ligne et assorti d’un guide d’utilisation auquel renvoyait un lien figurant dans le courriel. Également accessible sur le site Internet du SBPE (https://www.ge.ch/obtenir- bourse-pret-etudes-apprentissage, consulté le 7 août 2026), ce guide présente la procédure simplifiée pouvant être suivie pour une procédure de renouvellement de bourse, son paragraphe 6 expliquant comment vérifier qu’une demande avait bien été envoyée. Au vu de ces informations complètes et concordantes, il est difficilement compréhensible que la recourante et sa représentante légale aient pu croire qu’il leur suffisait, pour obtenir une bourse pour l’année scolaire 2025/2026, de communiquer au SBPE une attestation de scolarité. Postérieurement à cet envoi, elles auraient en outre dû remarquer qu’aucun message de confirmation de l’ouverture d’un nouveau dossier ne leur avait été adressé, avec ses références, contrairement à ce qui avait été le cas pour sa demande d’août 2024. Une consultation du compte « e-démarches » de la recourante leur aurait de même permis de constater qu’aucun dossier de demande n’avait été ouvert pour l’année scolaire 2025/2026. Enfin, la famille de la recourante étant assistée par l’hospice, il lui aurait été aisé de se renseigner auprès de leur assistante sociale. La recourante fait valoir qu’un collaborateur du SBPE lui aurait indiqué par téléphone, en avril 2026, qu’il était toujours possible de déposer une demande. Outre le fait que cette allégation ne repose sur aucun élément du dossier, la recourante ne peut se prévaloir du caractère erroné de la réponse prétendument

- 7/8 - A/2121/2026 donnée dès lors qu’elle était déjà forclose lors de la réception de cette information, et n’en a donc subi aucun désavantage. Le rejet de la demande formée par la recourante ne viole par ailleurs pas le principe de la proportionnalité. Le délai de six mois à compter du début de l’année scolaire pour le dépôt des demandes de bourse figure dans la loi et repose sur un intérêt public à un traitement rapide et efficient des demandes de bourse d’études, qui doit l’emporter sur l’intérêt privé de la recourante à la prise en considération de sa propre demande, déposée tardivement, et ce malgré les conséquences financières en découlant pour elle et sa famille. Une prise en considération au cas par cas de demandes déposées tardivement, comme celle de la recourante, violerait en outre le principe de l’égalité de traitement. Mal fondé également en tant qu’il a été formé par B______, le recours doit être rejeté. 4. Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. du 11 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourantes succombant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2026 par A______ et B______, agissant par leur mère C______, contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 27 mai 2026; au fond : le rejette; transmet le recours de A______ au service des bourses et prêts d’études pour y être traité comme une réclamation contre la décision du 28 mai 2026; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve

- 8/8 - A/2121/2026 et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ et B______, agissant par leur mère C______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :