Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).
E. 2 Le litige porte sur le refus de l’université d’immatriculer la recourante en qualité d’étudiante.
E. 2.1 L’université est une haute école universitaire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20).
E. 2.2 Selon l’art. 23 al. 1 LEHE, l’admission au premier cycle d’études dans une haute école universitaire requiert une maturité gymnasiale. Les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d’une admission au premier cycle d’études sur la base d’une formation antérieure jugée équivalente (al. 2).
E. 2.3 Selon l’art. 16 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. Les titres donnant droit à l’immatriculation, les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions
- 4/7 - A/1610/2026 d’exmatriculation, sont réglés par le statut de l’université du 28 juillet 2011 (ci-après : le statut) (art. 41 al. 1 LU).
E. 2.4 Selon l’art. 55 al. 1 let. b du statut, sont admis à l’immatriculation les candidats qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent. Le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu.
E. 2.5 L’« examen passerelle » est réglé par l’ordonnance du Conseil fédéral du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires du 2 février 2011 (RS - 413.14) (ci-après : l’ordonnance relative à l’examen complémentaire). Le but de cet examen est de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures (art. 2 al. 1 de l’ordonnance relative à l’examen complémentaire). Le certificat attestant sa réussite vaut, conjointement avec un certificat fédéral de maturité professionnelle, certificat équivalent à une maturité gymnasiale et donne droit à l’admission aux écoles polytechniques fédérales (al. 2), le droit cantonal régissant l’admission aux universités cantonales (al. 3). L’examen porte sur cinq disciplines, soit une première langue nationale, une deuxième langue nationale ou l’anglais, les mathématiques, le domaine des sciences expérimentales et le domaine des sciences humaines (art. 7 de l’ordonnance relative à l’examen complémentaire).
E. 2.6 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
E. 2.7 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est titulaire d’un certificat fédéral de maturité professionnelle, mais pas d’un certificat attestant la réussite de l’examen complémentaire prévue par l’ordonnance relative à l’examen complémentaire (« examen passerelle »). Elle ne peut donc être immatriculée à l’université, l’art. 55 al. 1 let. b du statut ne réservant aucune marge d’appréciation à l’autorité intimée sur la manière dont doivent être traitées les maturités professionnelles, contrairement à l’hypothèse de la reconnaissance comme « titre
- 5/7 - A/1610/2026 équivalent » d’un autre diplôme. Ni la nature de cette maturité professionnelle, ni la formation qui y a été dispensée, ni les évaluations obtenues, ni la motivation du candidat, ni ses qualités et connaissances (sous réserve que celles-ci soient attestées par l’obtention d’un titre susceptible d’être pris en considération) ne sont à cet égard pertinentes. Même s’ils ont pour conséquence de limiter la possibilité pour la recourante de suivre la formation qu’elle souhaite, tant le critère adopté par l’université pour l’admission des candidats titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle que son application dans le cas d’espèce sont conformes au principe de la proportionnalité. Il existe en effet un intérêt public important à ce que ne soient immatriculés à l’université que les étudiants disposant des connaissances et qualités nécessaires pour pouvoir suivre l’enseignement prodigué, y compris de solides connaissances de base dans les domaines scientifique et mathématique, ce qui suppose une formation généraliste du type de celles dispensées dans un cursus de maturité gymnasiale ou d’une formation complémentaire telle que l’« examen passerelle ». Au vu du très grand nombre de demandes d’immatriculation, une appréciation concrète et individuelle des demandes d’immatriculation provenant de titulaires de certificats fédéraux de maturité professionnelle n’est par ailleurs pas envisageable. Le recours à un critère objectif, reconnu et applicable dans toute la Suisse, comme l’est l’« examen passerelle » régi par l’ordonnance relative à l’examen complémentaire, apparaît dès lors à la fois apte et nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt public précité. L’intérêt privé de la recourante à pouvoir immédiatement suivre la formation universitaire qui l’intéresse doit pour sa part s’effacer devant cet intérêt public, étant relevé qu’il lui est loisible de suivre la formation complémentaire requise, laquelle ne dure qu’une année, ce qui, au regard de ses projets à long terme, ne paraît pas rédhibitoire. À cela s’ajoute qu’une entrée en matière sur la demande de la recourante violerait gravement le principe de l’égalité de traitement, notamment à l’égard d’autres titulaires d’une maturité professionnelle qui, contrairement à elle, auront spontanément renoncé au vu des conditions d’immatriculation à former une demande en ce sens et se seront résolus à suivre la formation complémentaire débouchant sur l’« examen passerelle ». Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 3 Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. du 11 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).
* * * * *
- 6/7 - A/1610/2026
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2026 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 8 avril 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni accordé d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. - 7/7 - A/1610/2026 Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1610/2026-FORMA ATA/883/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
- 2/7 - A/1610/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______2005, a obtenu le 30 juin 2025 un certificat de maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués auprès du centre de formation professionnelle arts (CFP Arts).
b. Le 15 janvier 2026, elle a déposé auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) une demande d’immatriculation en vue d’y suivre un cursus de baccalauréat universitaire ès lettres (histoire générale et histoire de l’art) au sein de la Faculté des lettres (ci-après : la faculté).
c. Par décision du 19 février 2026, l’université a rejeté cette demande d’immatriculation. Selon les conditions d’immatriculation en vigueur pour le semestre d’automne 2026, en effet, l’admission des candidats titulaires d’une maturité professionnelle nécessitait la production d’un certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle ».
d. Le 16 mars 2026, l’étudiante a formé une opposition contre cette décision, concluant à son réexamen. Son parcours scolaire récent l’avait particulièrement bien préparée aux études envisagées. Entre 2021 et 2025, elle avait en effet étudié auprès du CFP Arts le dessin d’architecture et d’intérieur, formation qui comprenait de nombreux cours consacrés aux domaines de l’art et de l’histoire, en particulier, outre l’histoire, l’histoire de l’art, l’histoire de l’architecture (culture des constructions), le design, l’urbanisme, etc. Depuis son enfance, elle avait baigné dans un environnement culturel riche. La perspective d’accomplir des études universitaires dans les domaines historique et artistique la passionnait et, après l’obtention d’un baccalauréat, elle visait un master puis un doctorat. Elle souhaitait pouvoir accomplir des semestres d’échange à l’étranger, par exemple en Écosse ou en Angleterre. Si elle concevait la nécessité de règles et de conditions, elle estimait avoir sa place au sein de l’université. Une année « passerelle » ne serait pour elle qu’une perte de temps car cette formation complémentaire portait notamment sur des branches scientifiques dont elle n’aurait pas l’utilité alors que, dans les domaines qui lui seraient utiles par la suite, il ne s’agirait que d’une répétition.
e. Par décision du 8 avril 2026, l’université a rejeté l’opposition. Conformément à la règlementation applicable, une maturité professionnelle suisse ne permettait l’immatriculation que si elle était accompagnée d’un certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle » ou d’un titre équivalent. Le fait que l’opposante avait, dans le cadre de son parcours scolaire antérieur, suivi des cours d’histoire et un enseignement de l’histoire de niveau gymnasial ne permettait pas de s’affranchir de cette exigence.
- 3/7 - A/1610/2026 Au vu du nombre important de demandes et de la diversité des candidatures, une adaptation au cas par cas des conditions d’immatriculation aurait pour conséquence une inégalité de traitement entre les candidats. B. a. Par acte expédié le 30 avril 2026, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant implicitement à son annulation et à l’admission de sa demande d’immatriculation. Au vu des notes obtenues au cours de sa scolarité, de ses capacités et centres d’intérêts, elle estimait avoir sa place à l’université. Dès lors qu’elle savait ce qu’elle voulait faire de son avenir, elle ne voyait pas l’utilité d’une « passerelle DUBS » puisque cette formation complémentaire était centrée sur les sciences et les mathématiques, alors qu’il ne s’agissait pas du tout du domaine dans lequel elle souhaitait s’épanouir. Souhaitant intensément apprendre, elle aurait le sentiment de perdre une année précieuse.
b. Dans sa réponse du 8 juin 2026, l’université a conclu au rejet du recours.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet, les parties ont été informées le 31 juillet 2026 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). 2. Le litige porte sur le refus de l’université d’immatriculer la recourante en qualité d’étudiante. 2.1 L’université est une haute école universitaire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20). 2.2 Selon l’art. 23 al. 1 LEHE, l’admission au premier cycle d’études dans une haute école universitaire requiert une maturité gymnasiale. Les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d’une admission au premier cycle d’études sur la base d’une formation antérieure jugée équivalente (al. 2). 2.3 Selon l’art. 16 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. Les titres donnant droit à l’immatriculation, les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions
- 4/7 - A/1610/2026 d’exmatriculation, sont réglés par le statut de l’université du 28 juillet 2011 (ci-après : le statut) (art. 41 al. 1 LU). 2.4 Selon l’art. 55 al. 1 let. b du statut, sont admis à l’immatriculation les candidats qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent. Le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu. 2.5 L’« examen passerelle » est réglé par l’ordonnance du Conseil fédéral du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires du 2 février 2011 (RS - 413.14) (ci-après : l’ordonnance relative à l’examen complémentaire). Le but de cet examen est de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures (art. 2 al. 1 de l’ordonnance relative à l’examen complémentaire). Le certificat attestant sa réussite vaut, conjointement avec un certificat fédéral de maturité professionnelle, certificat équivalent à une maturité gymnasiale et donne droit à l’admission aux écoles polytechniques fédérales (al. 2), le droit cantonal régissant l’admission aux universités cantonales (al. 3). L’examen porte sur cinq disciplines, soit une première langue nationale, une deuxième langue nationale ou l’anglais, les mathématiques, le domaine des sciences expérimentales et le domaine des sciences humaines (art. 7 de l’ordonnance relative à l’examen complémentaire). 2.6 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 2.7 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est titulaire d’un certificat fédéral de maturité professionnelle, mais pas d’un certificat attestant la réussite de l’examen complémentaire prévue par l’ordonnance relative à l’examen complémentaire (« examen passerelle »). Elle ne peut donc être immatriculée à l’université, l’art. 55 al. 1 let. b du statut ne réservant aucune marge d’appréciation à l’autorité intimée sur la manière dont doivent être traitées les maturités professionnelles, contrairement à l’hypothèse de la reconnaissance comme « titre
- 5/7 - A/1610/2026 équivalent » d’un autre diplôme. Ni la nature de cette maturité professionnelle, ni la formation qui y a été dispensée, ni les évaluations obtenues, ni la motivation du candidat, ni ses qualités et connaissances (sous réserve que celles-ci soient attestées par l’obtention d’un titre susceptible d’être pris en considération) ne sont à cet égard pertinentes. Même s’ils ont pour conséquence de limiter la possibilité pour la recourante de suivre la formation qu’elle souhaite, tant le critère adopté par l’université pour l’admission des candidats titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle que son application dans le cas d’espèce sont conformes au principe de la proportionnalité. Il existe en effet un intérêt public important à ce que ne soient immatriculés à l’université que les étudiants disposant des connaissances et qualités nécessaires pour pouvoir suivre l’enseignement prodigué, y compris de solides connaissances de base dans les domaines scientifique et mathématique, ce qui suppose une formation généraliste du type de celles dispensées dans un cursus de maturité gymnasiale ou d’une formation complémentaire telle que l’« examen passerelle ». Au vu du très grand nombre de demandes d’immatriculation, une appréciation concrète et individuelle des demandes d’immatriculation provenant de titulaires de certificats fédéraux de maturité professionnelle n’est par ailleurs pas envisageable. Le recours à un critère objectif, reconnu et applicable dans toute la Suisse, comme l’est l’« examen passerelle » régi par l’ordonnance relative à l’examen complémentaire, apparaît dès lors à la fois apte et nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt public précité. L’intérêt privé de la recourante à pouvoir immédiatement suivre la formation universitaire qui l’intéresse doit pour sa part s’effacer devant cet intérêt public, étant relevé qu’il lui est loisible de suivre la formation complémentaire requise, laquelle ne dure qu’une année, ce qui, au regard de ses projets à long terme, ne paraît pas rédhibitoire. À cela s’ajoute qu’une entrée en matière sur la demande de la recourante violerait gravement le principe de l’égalité de traitement, notamment à l’égard d’autres titulaires d’une maturité professionnelle qui, contrairement à elle, auront spontanément renoncé au vu des conditions d’immatriculation à former une demande en ce sens et se seront résolus à suivre la formation complémentaire débouchant sur l’« examen passerelle ». Mal fondé, le recours doit être rejeté. 3. Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. du 11 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).
* * * * *
- 6/7 - A/1610/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2026 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 8 avril 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni accordé d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 7/7 - A/1610/2026
Genève, le
la greffière :