Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;
- 6/23 - A/3136/2025 art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), sous réserve de ce qui suit.
E. 1.1 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5). Il en va de même des conclusions dites « préparatoires » qui concernent en partie des questions qui doivent être tranchées en vue d'examiner les conclusions condamnatoires (ATF 148 I 160 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 1.3), autrement dit un grief qui pourrait constituer un motif d'annulation de la décision entreprise (ATF 148 I 160 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2025 du 28 avril 2026 consid. 1.3).
E. 1.2 En l'espèce, la recourante prend plusieurs conclusions principales. Elle conclut, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué et à l’octroi d’une autorisation de séjour L en faveur de E______. Ces conclusions, de nature formatrice, sont recevables. Elle conclut, d’autre part, au constat de la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles et conventionnelles. Or, ce faisant, elle formule des conclusions constatatoires de nature « préparatoire », puisque celles‑ci concernent des questions qui doivent être tranchées en vue d'examiner les conclusions formatrices qu'elle a prises, soit des griefs qui pourraient constituer un motif d'annulation du jugement entrepris. Conformément à la jurisprudence précitée, ces conclusions, qui sont subsidiaires aux conclusions de nature formatrice prises par l’intéressée, seront ainsi déclarées irrecevables.
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l’OCIRT était fondé à refuser de délivrer à la recourante une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______.
E. 3 La recourante se plaint d’un défaut de motivation de la décision de l’OCIRT du 6 août 2025. Elle estime que le TAPI aurait dû le constater et renvoyer la cause à l’autorité administrative pour nouvel examen et prononcé d’une nouvelle décision motivée.
E. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
- 7/23 - A/3136/2025 Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
E. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 276 consid. 2.6.1). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/422/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.3 et l’arrêt cité).
E. 3.3 En l’espèce, la motivation de la décision de l’OCIRT est succincte et ne fait aucune mention des circonstances spécifiques du cas d’espèce. En effet, celle-ci informe la recourante qu’il est impossible de rendre une décision favorable, au motif que l’ordre de priorité de l’art. 21 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’a pas été respecté, l’employeur n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État de l’UE ou de l’AELE n’avait pu être trouvé, et que l’exiguïté des contingents ne permettait pas de donner suite à des demandes dans le secteur de l’économie domestique, compte tenu aussi de l’art. 18 LEI (intérêt économique). Toutefois, cette motivation permettait à la recourante de connaître les motifs pour lesquels l’OCIRT a refusé d’accéder à sa demande et de les contester utilement devant le TAPI. Elle pouvait en effet en comprendre qu’il lui incombait de se prévaloir, devant l’instance supérieure, du fait qu’elle avait accompli en vain les démarches nécessaires pour trouver un travailleur correspondant au profil requis et que l’admission de sa demande servirait les intérêts économiques du pays, ce
- 8/23 - A/3136/2025 qu’elle a d’ailleurs fait de manière circonstanciée dans son recours au TAPI. La motivation de la décision querellée était donc suffisante sous l’angle de son droit d'être entendue. Même à considérer, de façon hypothétique, que la motivation de la décision de l’OCIRT était insuffisante, la violation du droit d'être entendu de la recourante sur ce point n’aurait pas dû conduire à l’annulation de ladite décision, puisqu’il doit être considéré qu’elle aurait été réparée devant le TAPI. D’une part, une telle réparation était, sur le principe, admissible puisque le TAPI, s’il ne peut certes revoir l’opportunité d’une décision (art. 61 al. 2 LPA), peut en revanche contrôler l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) et disposait ainsi in casu du même pouvoir d’examen que l’OCIRT, le refus de délivrer l’autorisation sollicitée n’étant pas motivé par des motifs d’opportunité. D’autre part, l’OCIRT a développé, dans sa réponse au recours devant le TAPI, les motifs l’ayant conduit à refuser ladite autorisation, si bien que la recourante a pu en prendre connaissance, ce qu’elle a admis dans son recours devant la chambre de céans, et les contester en pleine connaissance de cause à tout le moins dans sa réplique devant le TAPI. Elle a ainsi pu faire valoir efficacement son point de vue devant celui-ci. Enfin, le dossier contenait (et contient) tous les éléments pertinents pour trancher le litige, éléments sur lesquels l’OCIRT s’était d’ailleurs déterminé en maintenant de façon claire sa position, si bien que le renvoi aurait constitué une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure. Le TAPI n'aurait donc pas été fondé à renvoyer la cause à l’OCIRT pour nouvel examen et prononcé d’une nouvelle décision motivée. Pour le surplus, la recourante reproche au TAPI d’avoir « simplement repris l’interprétation unilatérale des faits opérée par l’OCIRT » et d’avoir omis de prendre en compte le fait qu’elle souhaitait engager E______ pour une durée limitée à l’appui de sa seconde demande. Elle lui reproche également d’avoir considéré de manière arbitraire que le contrat de travail à durée indéterminée avait été proposé pour des motifs de convenance qui lui étaient propres. Partant, la recourante confond défaut de motivation et caractère éventuellement erroné du raisonnement (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_392/2025 du 9 juin 2026 consid. 2.2.2). Ses derniers griefs relèvent du fond et non pas du droit d'être entendu, si bien qu’il n’y pas lieu de les traiter sous l’angle de ce droit d’ordre procédural. Le grief sera écarté.
E. 4 La recourante estime également que le TAPI a violé son droit d'être entendue en refusant d’ordonner son audition ainsi que celle de E______ et des deux médecins cités dans sa réplique. Devant la chambre de céans, elle réitère sa demande d’être entendue ainsi que celle de faire témoigner E______.
E. 4.1 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
- 9/23 - A/3136/2025 pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1; 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
p. 559 n. 1537). Il ne comprend pas non plus le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2026 consid. 4.1.1).
E. 4.2 En l’espèce, le TAPI a considéré que la recourante avait eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais de plusieurs écritures, et qu’il n’avait pas été démontré que son audition lui permettrait de formuler des éléments qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exposer par écrit. Dès lors, il n’était pas donné suite à sa demande d’audition. Il en allait de même des autres auditions requises, pour les mêmes motifs, toutes les personnes concernées ayant rédigé des attestations écrites, qui avaient été versées à la procédure. Ainsi, selon le TAPI, le dossier comportait tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, lui permettant de se forger une opinion et de trancher le litige. Selon la recourante, les auditions de E______, du Dr J______ et de la Dre I______ étaient indispensables pour décrire les problématiques rencontrées par sa famille dans la prise en charge de D______ à son arrivée en Suisse, et pour comprendre pourquoi l’accompagnement et les compétences professionnelles spécialisées de E______ étaient indispensables à la stabilité physique et psychique de l’enfant, à son insertion professionnelle et scolaire et à son évolution positive de sa situation globale. Les médecins auraient pu confirmer ou infirmer ses déclarations selon lesquelles aucune organisation ou institution ne proposait un service de prise en charge d’un enfant polyhandicapé à domicile. Ces explications ne permettent pas de tenir le raisonnement du TAPI pour erroné. En effet, celui-ci a retenu, sur le fond, que la condition de l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEI n'était pas remplie. Or, il n’apparaît pas, et la recourante ne le soutient à juste titre pas, que les auditions demandées auraient permis d’apporter des éléments supplémentaires et décisifs en lien avec cette question. Les publications des offres d’emploi diffusées par l’intéressée, versées au dossier,
- 10/23 - A/3136/2025 permettaient d’ailleurs au TAPI déjà d’aborder cette problématique en connaissance de cause. Au demeurant, la question des difficultés rencontrées par la famille A______ B______ C______ D______ dans la prise en charge de l’enfant à son arrivée en Suisse (y compris par des organisations ou des institutions) et celle de la nécessité que E______ continue de l’accompagner ont été longuement discutées par la recourante dans ses écritures, laquelle a de surcroît produit des pièces à ce sujet (notamment les courriels de Pro Infirmis Genève et de l’IMAD), ainsi que par les médecins dans leurs attestations respectives. Il ne peut donc être reproché au TAPI d’avoir considéré que le dossier comportait tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Le grief sera par voie de conséquence écarté.
E. 4.3 Devant la chambre de céans, la recourante n’explique pas en quoi sa comparution personnelle et le témoignage de E______ apporteraient des éléments déterminants à l’examen de la cause ne résultant pas du dossier, ni quelle pièce elle n’aurait pas pu produire durant l’instruction de celle-ci. En outre, elle a eu l’occasion de s’exprimer devant la chambre de céans de manière exhaustive sur les faits et les moyens soulevés contre le jugement querellé dans ses écritures. Elle a également pu produire toutes les pièces qu’elle jugeait utiles, lesquelles comprennent en particulier plusieurs attestations médicales en lien avec la situation et l’état de santé de son fils. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite aux actes d’instruction requis par la recourante.
E. 5 La recourante se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité dans l’application des dispositions de la LEI et d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire.
E. 5.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2024 du 4 août 2025 consid. 3.2, destiné à la publication). Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore
- 11/23 - A/3136/2025 lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.4). Dans la mesure où le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à l’arbitraire, un tel grief se confond avec celui de mauvaise application du droit (ATA/124/2026 du 3 février 2026 consid. 7.4 et l’arrêt cité), ou, comme en l’espèce, d’abus du pouvoir d’appréciation.
E. 5.2 Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur a déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont réalisées (let. c). Ces conditions concernent les mesures de limitation (art. 20), l'ordre de priorité (art. 21), les mesures concernant les demandeurs d'emploi (art. 21a), les conditions de rémunération et de travail et le remboursement des dépenses des travailleurs détachés (art. 22), les qualifications personnelles (art. 23), le logement (art. 24) et l'admission de frontaliers (art. 25). Ces conditions sont cumulatives (ATA/134/2026 du 3 février 2026 consid. 3.5; ATA/1413/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.4). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de leur formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/1413/2024 précité consid. 3.5 et les références citées). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3).
E. 5.3 Les autorisations de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont contingentées (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2; ATA/134/2026 du 3 février 2026 consid. 3.5.3; ATA/978/2024 du 20 août 2024 consid. 2.4).
- 12/23 - A/3136/2025 Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ci-après : ORP) les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail. Il revient à l'employeur de démontrer avoir entrepris des recherches sur une grande échelle afin de repourvoir le poste en question par un travailleur indigène ou ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 21 al. 1 LEI et qu'il s'est trouvé dans une impossibilité absolue de trouver une personne capable d'exercer cette activité (ATA/1219/2025 du 4 novembre 2025 consid. 5.5 et les références citées). Selon les directives du secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 30 avril 2026 (ci-après : directives LEI) – qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/819/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.2.6) –, l'employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question (Directives LEI, ch. 4.3.2.2.2; ATA/533/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.4 et l’arrêt cité). Même si la recherche d'un employé possédant les aptitudes attendues de la part de l’employeur peut s'avérer ardue et nécessiter de nombreuses démarches auprès des candidats potentiels, de telles difficultés ne sauraient à elles seules, conformément à une pratique constante des autorités en ce domaine, justifier une exception au principe de la priorité de recrutement énoncée à l'art. 21 LEI (ATA/533/2025 précité consid. 4.4 et les arrêts cités). La seule publication d'une annonce auprès de l'OCE, bien que diffusée également dans le système EURopean Employment Services (EURES), ne peut être considérée comme une démarche suffisante (ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 11). Par ailleurs, des démarches intervenues après un refus d'octroi d'autorisation de séjour avec activité lucrative
- 13/23 - A/3136/2025 doivent être considérées comme entreprises dans le seul but de s'acquitter des exigences légales (ATA/533/2025 précité consid. 4.4; ATA/2/2015 du 6 janvier 2015 consid. 2c).
E. 5.4 Selon l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).
E. 5.5 Il n’est pas aisé de délimiter la catégorie de l’al. 3 let. c par rapport aux « spécialistes et autres travailleurs qualifiés » de l’al. 1. Guillaume VIANIN pense que la règle de l’art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les étrangers au bénéfice d’une formation sanctionnée par un diplôme, alors que la dérogation de l’al. 3 let. c peut être invoquée par des personnes disposant d’une expérience professionnelle particulière. Selon le message du Conseil fédéral, l'al. 3 let. c peut s’appliquer à des personnes très qualifiées, dont l’admission doit permettre un transfert de technologies ou de savoir-faire. Peuvent en bénéficier aussi des travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent des connaissances et aptitudes spéciales, indispensables à l’accomplissement de certaines tâches. À titre d’exemples, le message cite les activités dans un cirque, dans le domaine du nettoyage, de l’entretien d’installations spéciales ou de la construction de tunnels (FF 2002 3539). Lors des débats aux Chambres, il a également été question de spécialistes des technologies de l’information et du personnel soignant. L’admission en vertu de l’art. 23 al. 3 LEI suppose dans tous les cas qu’il s’agisse de personnes qualifiées et que l’ordre de priorité soit respecté (Guillaume VIANIN, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II,
p. 194 s.). Selon les directives LEI, des exceptions telles que prévues à l'art. 23 al. 3 LEI, en faveur de personnel de maison, de gardes d’enfants ou de personnel soignant pour les personnes handicapées ou malades peuvent être admises dans certains cas. L’admission de personnel de maison se fonde sur les conditions prévues dans la LEI ainsi que sur la convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de l’Organisation international du travail (OIT). Le personnel de maison se voit attribuer initialement des autorisations de courte durée au sens de l’art. 19 al. 1 OASA (Directives LEI, ch. 4.7.15.1). Le personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou qui a la garde des enfants est considéré comme « qualifié » s’il a déjà été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux ans au moins, dans la famille (et requérante) qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou définitif (Directives LEI, ch. 4.7.15.2).
- 14/23 - A/3136/2025 S’agissant de la prise en charge, à leur domicile, de personnes gravement handicapées, il est possible d’engager à titre exceptionnel du personnel soignant ressortissant de pays non-membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse aux critères cumulatifs suivants : - certificat médical (p. ex. une attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique), attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que des soins à domicile (SPITEX), n’est envisageable; - prise en compte des dispositions contractuelles visées au ch. 4.7.15.3. Les dispositions relatives à l’hébergement doivent tout particulièrement être observées; - preuve que les efforts de recrutement requis ont été déployés sans succès en Suisse et dans les États membres de l’UE/AELE; - formation de deux ans au moins dans le domaine des soins; - attestation d’une expérience professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades); - preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de l’UE/AELE (directive LEI, ch. 4.7.15.5).
E. 5.6 L'autorité doit apprécier le cas en tenant compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires ni de soutenir des intérêts particuliers (ATA/995/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.7).
E. 5.7 L’autorisation doit s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Le Conseil fédéral peut en particulier limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 20 al. 1 1re phr. LEI). Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. L’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C‑5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Le contingent cantonal n’était que de 91 permis B en 2024 et 2025. Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité (arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013;
- 15/23 - A/3136/2025 C--7286/2008 du 9 mai 2011 et C-6135/2008 du 11 août 2011; ATA/995/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.8).
E. 5.8 Selon l’art. 3 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE;
RS 0.107), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale (para. 1). Les États parties s’engagent à
assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu
des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées (para. 2). Les États parties veillent à ce
que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge
des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé
et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l’existence d’un contrôle approprié (para. 3). L’art. 3 CDE ne fonde pas une
prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7). Il ne fait pas de l'intérêt
supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont
l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts
en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297
consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021
consid. 4.2).
Selon l’art. 23 CDE, les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité (para. 1). Les États parties
reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur
demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui
en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents
ou de ceux à qui il est confié (para. 2).
E. 5.9 Selon l’art. 7 de la Convention (de New York) relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants (para. 1). Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (para. 2). Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans
- 16/23 - A/3136/2025 discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation (art. 24 para. 1 CDPH). Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux (art. 26 para. 1 CDPH). Selon le Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention (FF 2013 601, 639), l'art. 24 CDPH est une disposition de nature globalement programmatoire. L'interdiction des discriminations en ce qui concerne l'exercice du droit à l'éducation, exprimée à l'al. 1 de la disposition, est toutefois directement applicable, en ce sens que si l'État propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 145 I 142 consid. 5.1).
E. 6 En l’espèce, l’OCIRT a refusé la demande d’octroi d’autorisation de séjour à l’année (permis B) avec activité lucrative en faveur de E______, déposée par la recourante, au motif notamment que l’ordre de priorité n’a pas été respecté et que celle-ci n’a pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE n’avait pu être trouvé. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la jurisprudence susmentionnée et des exigences strictes en matière de recherches visant à trouver en priorité un employé suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE disponible. Selon les documents versés au dossier, la recourante a certes entrepris des démarches avant de déposer sa demande qui a été refusée. Elle a publié une offre d’emploi sur un groupe Facebook, puis a fait publier dans la base de données de l’OCE et sur la plateforme de la Confédération Jobroom des offres pour un poste de garde d’enfants. Elle s’est également renseignée auprès de Pro Infirmis Genève et de l’IMAD. Ses recherches n’ont pas abouti, et les deux institutions précitées lui ont fait savoir qu’elles ne fournissaient pas les prestations recherchées. Enfin, elle a continué ses recherches après le dépôt de la demande en faisant publier, le 14 novembre 2025, une nouvelle offre pour un poste d’aide à domicile pour enfant à besoin spécifique sur la plateforme de la Confédération Jobroom. Cette offre n’a pas reçu de réponse positive. Toutefois, au vu de l’urgence à trouver une aide pour son fils, du profil très spécifique recherché et des exigences élevées du poste concerné, compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, ses recherches apparaissent insuffisantes. Elles
- 17/23 - A/3136/2025 auraient dû être menées à une plus grande échelle et de manière plus intensive. En particulier, conformément à la jurisprudence précitée, il lui incombait notamment d’avoir recours à une agence de placement, ce qui lui était aisément accessible. En effet, le site Internet de l’État dresse une liste des agences de placement existantes; une rubrique est consacrée à la « garde d’enfants » et contient cinq agences de placement (À la Maison; Nanou solutions; Priorité enfants Sàrl; Profawo et Serado). Une autre rubrique est consacrée au domaine « Médical - Santé » et contient plus de 25 agences (https://www.ge.ch/acceder- milliers-offres-emploi-ligne/agences-placement, page consultée le 11 août 2026). Par ailleurs, selon les courriels produits par la recourante, ni Pro Infirmis Genève ni l’IMAD ne sont certes en mesure d’offrir l’ensemble des prestations demandées pour la présence continue et la prise en charge quotidienne de D______. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu’aucune personne de nationalité suisse ou ressortissante d’un État membre de l’UE/AELE, ne travaillant pas pour ces institutions, ne disposerait du temps et des compétences nécessaires pour assurer les mêmes tâches que E______ ainsi qu’une prise en charge adéquate de D______ au quotidien, quand bien même il n’est pas aisé de trouver du personnel qualifié à cet effet. Les recherches insuffisantes de la recourante ne permettent pas de l’exclure. La recourante soutient qu’il était impossible de former dans un délai raisonnable une personne n’ayant pas d’expérience avec des enfants en situation de polyhandicap. Or, comme cela a été relevé, ses recherches ne permettent pas de considérer qu’aucune personne avec une telle expérience ne pouvait être trouvée. Au demeurant, même s’il n’est pas contesté que la présence de E______ auprès de D______ et de sa famille revêt désormais une importance particulière, le TAPI a relevé à juste titre que l’intéressée ne disposait elle-même d’aucune expérience en matière de garde d’enfants, y compris en matière de soins à un enfant handicapé, lorsqu’elle avait été engagée en 2019. Le Prof. J______, le Dr K______ et la Dre L______ ont certes attesté que la continuité de l’accompagnement spécialisé de D______ devait être assuré, le Prof. J______ estimant même que la présence de E______ était indispensable. Or, s’il n’est pas contestable que la continuité de l’accompagnement spécialisé de D______ doit ainsi être assurée, il n’apparaît pas conforme à l’expérience générale de la vie qu’aucune autre personne qualifiée ne puisse prendre en charge cet accompagnement de manière adéquate, après si besoin une courte période d’adaptation ou une formation complémentaire. Au vu de ce qui précède, la condition de l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEI n'est pas respectée, la recourante n'ayant pas démontré avoir été dans l'impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen après avoir entrepris toutes les recherches utiles et nécessaires susceptibles d'être attendues d'elle en temps utile.
- 18/23 - A/3136/2025 L'une des conditions légales cumulatives applicables n’étant pas remplie, la recourante ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 18 LEI sont réalisées, notamment si celle-ci dispose des qualifications personnelles requises au sens de l’art. 23 LEI et des directives LEI. Pour le surplus, aucune des dispositions conventionnelles citées par la recourante et mentionnées supra (art. 3 et 23 CDE; art. 7, 24 et 26 CDPH) ne fonde une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation. L'intérêt supérieur de l'enfant, y compris de l’enfant présentant un handicap, reconnu par ses dispositions, n’est pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence. En l’occurrence, l’intérêt important de l’enfant à bénéficier du traitement prodigué spécifiquement par E______ ne saurait être ignoré mais ne saurait non plus prévaloir sur l’intérêt public important au respect des conditions posées par la LEI et à une gestion de l’immigration conforme aux art. 121 et 121a Cst., dans la mesure notamment où il n’est, à teneur du dossier, pas établi que l’enfant ne pourrait pas recevoir dans les meilleurs délais un traitement adéquat et identique par un ressortissant suisse ou d’un État membre de l’UE/AELE. Le grief sera donc écarté.
E. 7 La recourante se plaint d’une violation de son droit à la vie privée et familiale.
E. 7.1 L’art. 8 para. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon son para. 2, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
E. 7.2 Le droit à la protection de la sphère privée consacré aux art. 13 Cst. et 8 CEDH consiste, selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), à « assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu [notamment] dans les relations avec ses semblables » ce qui couvre notamment le droit d’entretenir des relations et de communiquer avec les personnes de son choix (Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 18 ad art. 13). Le droit au respect de la vie privée protège une multitude d’aspects propres à l’identité et aux relations de chaque personne avec autrui. La CourEDH a d’ailleurs renoncé depuis longtemps à tenter de fournir une définition « exhaustive » de la
- 19/23 - A/3136/2025 notion de vie privée, vu son caractère évolutif. Elle recouvre ainsi notamment l’identité, la vie intime et secrète, l’image et l’honneur, et, prise conjointement avec l’art. 10 al. 2 Cst., garantit d’autres aspects relevant de la protection constitutionnelle de la personnalité, tels que le droit à l’autodétermination et à l’épanouissement en matière reproductive, sexuelle, d’orientation sexuelle et d’identité de genre ainsi que le droit à l’autodétermination en fin de vie. Plus généralement, la vie privée englobe les relations interpersonnelles considérées comme privées par le titulaire de la liberté (Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS, op. cit., n. 21 ad art. 13).
E. 7.3 Si l’art. 8 CEDH tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée et familiale, et ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures dans la sphère des relations des individus entre eux. Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, doivent bénéficier d’une protection effective (ACEDH M. et M.
c. Croatie du 3 septembre 2015, requête no 10161/13, § 176). Concernant le droit au respect de la vie privée, ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures conçues pour garantir le respect de ce droit, y compris tant la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus que la mise en œuvre, là où il convient, de mesures spécifiques (ACEDH M. et M. c. Croatie précité, § 176). Dans le cas des personnes vulnérables, dont font partie les personnes handicapées, les autorités doivent faire preuve d’une attention particulière et doivent leur assurer une protection accrue en raison de leur capacité ou de leur volonté de se plaindre qui se trouvent souvent affaiblies (ACEDH B. c. Roumanie du 19 février 2013, requête no 1285/03, § 86). Pour ce qui est du droit au respect de la vie familiale, il s’agit notamment de l’obligation faite aux autorités nationales de prendre des mesures dans le but de réunir parents et enfants et de faciliter pareille réunion (ACEDH M. et M. c. Croatie précité, § 178). Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi possible de se prévaloir directement des art. 13 Cst. et 8 CEDH dans les cas « exceptionnels » dans lesquels un individu serait privé de toute possibilité d’entretenir des rapports familiaux (Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS op. cit., n. 42 ad art. 31).
E. 7.4 Se fondant sur l’art. 8 CEDH, les particuliers peuvent ainsi s’en prendre non seulement à un acte étatique, mais également à l’inaction de l’État, qui violerait le droit au respect de la sphère privée. La CourEDH déduit parfois de cette disposition des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée, et ceci jusque dans les relations des individus entre eux (ACEDH M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, req. no 39272/98, § 150). Il faut cependant qu’il existe un lien direct et immédiat entre, d’une part, les mesures demandées par la partie requérant et, d’autre part, sa vie privée (Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 216 n. 411).
- 20/23 - A/3136/2025
E. 7.5 Selon la jurisprudence, la vie familiale va au-delà de la seule famille traditionnelle. L’art. 8 CEDH ne distingue pas entre famille légitime et famille naturelle. Une vie familiale existe entre un partent célibataires et son enfant, même si les parents ne vivent pas ensemble. La relation de concubinage est aussi protégée par l’art. 8 CEDH. L’art. 8 CEDH englobe des liens plus larges que les rapports entre conjoints, ou entre les parents et leurs enfants. Le droit au respect de la vie familiale peut aussi exister entre parents proches, lorsque ceux-ci peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits enfants (Giorgio MALINVERNI et al., op. cit., p. 220 n. 418 et les arrêts cités). L’existence d’une vie de famille s’apprécie sur la base d’une pluralité de critères matériels, et non plus formels. Sont ainsi déterminants les rapports familiaux effectivement entretenus, de facto. On mentionnera au nombre des indices les plus pertinents l’existence d’une vie commune, la durée et l’intensité de la relation entre les personnes concernées, la présence d’un enfant et l’attachement manifesté à son égard ou encore l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une approche souple au-delà de la famille nucléaire (enfant majeur ou autres proches; Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS op. cit., n. 21 ad art. 13).
E. 7.6 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Toutefois, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 146 I 185 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 para. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d’éloignement aboutit à la séparation des membres d’une famille (ACEDH Moustaquin c/ Belgique du 18 février 1991, req. no 12313/86, § 35).
E. 7.7 En l’espèce, le refus de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______ a été décidé par l’OCIRT, autorité compétente pour rendre des décisions en matière de marché du travail, après consultation de la commission, en application des dispositions applicables en matière de réglementation de l’exercice d’une activité lucrative par un ressortissant
- 21/23 - A/3136/2025 étranger sur le territoire suisse. La décision en cause ne concerne dès lors pas directement la situation personnelle et juridique de D______, si bien qu’il apparaît douteux que la protection conférée par l’art. 8 CEDH puisse entrer en ligne de compte. Au demeurant, même à considérer que tel soit le cas, la décision de l’OCIRT ne consacre pas de violation de l’art. 8 CEDH. Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, même si celle-ci va au-delà de la seule famille traditionnelle, il ne ressort pas de la jurisprudence qu’une relation, aussi étroite soit-elle, entre une nourrice, telle que E______, et l’enfant qu’elle prend en charge et avec lequel elle n’a aucun lien de filiation est couverte par le droit au respect de la vie familiale. En outre, le refus de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______ n’empêche pas la recourante d’entretenir une vie familiale effective avec ses enfants. Celle-ci ne peut dès lors rien tirer de l’art. 8 CEDH de ce point de vue. Sous l’angle du droit au respect de la vie privée, il convient d’abord de préciser que, contrairement à ce que soutient la recourante, l’État n’a pas une obligation positive d’accorder une autorisation de séjour en faveur de l’aide à domicile spécialisée de son fils mineur. En effet, pour autant que la personne choisie puisse légalement travailler et résider sur le territoire helvétique et ne fasse pas l’objet d’une mesure judiciaire de privation de liberté, rien n’empêche la recourante de choisir la personne qualifiée de son choix pour s’occuper de son fils. Elle demeure également libre – et est en mesure – de le faire. Ensuite, bien que le droit au respect de la vie privée couvre notamment le droit d’entretenir des relations avec les personnes de son choix, celui-ci n’est pas absolu et peut être restreint lorsque la mesure est prévue dans une loi et est nécessaire au bien-être économique du pays (art. 8 para. 2 CEDH). Tel est en l’occurrence le cas, le refus de délivrer l’autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______ reposant sur les dispositions précitées de la LEI et étant nécessaire à assurer l’ordre de priorité voulu par le législateur en faveur des ressortissants suisses ou d’États membres de l’UE/AELE ainsi qu’une gestion de l’immigration conforme aux art. 121 et 121a Cst. (ATA/7/2026 du 6 janvier 2026 consid. 8.3; ATA/1304/2025 du 25 novembre 2025 consid. 8.2, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_4/2026 du 26 février 2026). Le grief sera donc écarté, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 8 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 22/23 - A/3136/2025
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3136/2025-PE ATA/882/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Milena PEEVA, avocate contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 avril 2026 (JTAPI/359/2026)
- 2/23 - A/3136/2025 EN FAIT A. a. A______ et B______ sont les parents d’C______ et D______, nés respectivement les ______ 2013 et ______ 2016. Ils sont tous les quatre de nationalité belge.
b. D______ se déplace en fauteuil roulant, est hémiplégique du côté gauche et présente des troubles du langage, en raison d’un angiome cérébral (maladie rare du système nerveux) diagnostiqué à l’âge de 18 mois et d’une épilepsie sévère.
c. À teneur du registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), les membres de la famille sont arrivés en 2010 à Genève, où ils ont été mis au bénéfice d’un permis B puis d’un permis d’établissement dont la validité est arrivée à échéance le 28 février 2020.
d. Toujours à teneur dudit registre, A______ et ses enfants ont quitté la Suisse pour les États-Unis en 2017.
e. Ceux-ci sont revenus s’installer à Genève (sans B______) le 1er mai 2025, en provenance d’M______, où ils vivaient depuis 2019. B. a. E______, née le ______ 1993 et de nationalité philippine, vit avec la famille A______ B______ C______ D______ depuis novembre 2019 et s’occupe de D______.
b. Selon une attestation rédigée le 14 novembre 2024 par F______, orthophoniste spécialisée au sein du G______ à M______, E______ a assisté D______ à domicile, à l’école et pendant ses séances de thérapie. Elle avait notamment été présente à toutes les séances de l’enfant dans son cabinet du 23 octobre 2022 au 27 mars 2024 et avait suivi des « training sessions » afin de soutenir l’enfant dans ses objectifs d’amélioration du langage.
c. Selon une déclaration écrite du directeur de la H______ du 24 novembre 2024, E______ a travaillé au sein de cette école en qualité de « Shadow Teacher » dès le 1er septembre 2022. Elle avait suivi une formation de 18 heures, du 3 au 5 septembre 2024, dans le cadre d’un cours intitulé « les responsabilités liées au poste d'accompagnateur pédagogique à la H______ ». C. a. Le 17 décembre 2024, A______ a sollicité de l’OCPM l’octroi de titres de séjour pour elle, ses deux fils et E______. Pour celle-ci a été rempli un formulaire « M » daté du 21 octobre 2024 sollicitant la délivrance d’un permis de séjour avec activité lucrative (permis B) en vue de son engagement pour une activité de « nanny » dès le 15 juin 2025, à hauteur de 35 heures hebdomadaires. Divers documents étaient joints, notamment le curriculum vitae de E______ ainsi qu’une attestation médicale établie le 18 octobre 2024 par la docteure I______, pédiatre à Genève, exposant l’état de santé de D______ et la nécessité que E______ accompagne la famille à Genève.
- 3/23 - A/3136/2025
b. Par décision du 22 janvier 2025, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), auquel le dossier avait été transmis par l’OCPM pour raison de compétence, a refusé de donner une suite favorable à la demande de titre de séjour avec activité lucrative en faveur de E______, l’ordre de priorité imposé par la législation n’ayant pas été respecté et l’employeur n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE n’avait pu être trouvé. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. D. a. Le 4 mars 2025, A______ a publié sur le groupe Facebook « Suisse et frontaliers, offre et recherche de garde d’enfant » une annonce par laquelle elle indiquait rechercher un candidat expérimenté notamment dans l’aide aux personnes handicapées.
b. Le 17 mars 2025, elle a fait publier dans la base de données de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) une offre pour un poste de garde d’enfants. Le 17 avril 2025, l’OCE lui a indiqué que son offre se terminait sans que des candidats aient pu être assignés.
c. À une date indéterminée, elle a également fait publier sur la plateforme de la Confédération Jobroom une offre pour un poste de garde d’enfants. Par courriel du 17 avril 2025, Jobroom lui a confirmé que son offre d’emploi avait été retirée.
d. Dans le courant de l’été 2025 (mais avant le 1er juillet 2025), A______ a fait publier dans la base de données de l’OCE une nouvelle offre pour un poste d’aide à domicile pour enfant à besoin spécifique, avec entrée en fonction le 1er août 2025. Selon le document « suivi des candidatures » du 8 juillet 2025, quatre candidats ont été retenus. Néanmoins, le premier n’avait aucune expérience dans le domaine des soins. La seconde avait un diplôme d’aide-soignante mais son niveau de français était insuffisant, et elle ne parlait pas l’anglais ni n’avait d’expérience avec l’épilepsie. La troisième possédait de l’expérience d’aide à domicile mais travaillait et n’était pas disponible après 17h00 ni les week-ends. Elle n’avait pas d’expérience en matière de crises d’épilepsie. Finalement, le quatrième candidat, potentiellement adapté, avait de l’expérience dans les soins d’hygiène, le portage et les crises d’épilepsie et maîtrisait le français mais n’avait pas répondu. Le 6 août 2025, l’OCE a informé A______ que son offre d’emploi se « clôturait » ce jour-là et qu’il n’avait pas pu y assigner de candidats répondant au profil recherché.
e. Le 1er juillet 2025, A______ et E______ ont conclu un contrat de travail écrit en vue de l’engagement de celle-ci en qualité de « nanny spécialisée » dès le 1er août 2025, prévoyant une durée hebdomadaire de 45 heures de travail pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-, dont CHF 990.- en nature (nourriture et logement). Selon les termes du contrat, la « responsabilité » principale de E______ consistait à s’occuper de D______. Les tâches incluaient la prise en charge
- 4/23 - A/3136/2025 quotidienne de l’enfant, notamment les soins d’hygiène, l’assistance aux déplacements, la nourriture, l’administration du traitement médicamenteux, ainsi que l’accompagnement à l’école, durant les cours et aux séances médicales et thérapeutiques.
f. Le 14 novembre 2025, A______ a fait publier sur la plateforme de la Confédération Jobroom une nouvelle offre pour un poste d’aide à domicile pour enfant à besoin spécifique. Cette offre a été retirée le 15 décembre 2025. E. a. Entretemps, le 8 juillet 2025, A______ a sollicité de l’OCIRT la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative (permis L) en faveur de E______. Elle a notamment exposé de façon détaillée la situation et les difficultés liées à la prise en charge de son fils, qui avait besoin d’un accompagnement constant et d’une prise en charge spécialisée. Elle a également décrit la formation dont avait bénéficié E______ à M______, qui faisait d’elle une garde d’enfants aux besoins spéciaux qualifiée. Celle-ci assurait la prise en charge de son fils depuis plusieurs années et ne pouvait être remplacée par un ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE dans un temps opportun, les recherches effectuées à cet effet n’ayant pas abouti. A______ a notamment joint à la demande le contrat de travail conclu le 1er juillet 2025 ainsi que les justificatifs de ses recherches.
b. Par décision du 6 août 2025, l’OCIRT a refusé la demande d’octroi d’autorisation de séjour à l’année (permis B; sic) avec activité lucrative en faveur de E______. L’employeur n’avait pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE n’avait pu être trouvé. Par ailleurs, l’exiguïté des contingents ne permettait pas de donner suite à des demandes dans le secteur de l’économie domestique. Le dossier était retourné à l’OCPM. F. a. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance de l’autorisation requise. Elle a notamment sollicité son audition et celle de E______. Elle s’est plainte de l’insuffisance de la motivation de la décision querellée et a allégué avoir poursuivi ses recherches, en consultant les médecins en charge du suivi de son fils et des organisations spécialisées dans la prise en charge d’enfants handicapés. Les derniers certificats médicaux d’août et septembre 2025 démontraient la gravité de l’état de D______, l’importance de la présence de E______ et sa propre incapacité à gérer seule le handicap de son fils. À l’appui de son argumentation, A______ a notamment joint des certificats médicaux établis par plusieurs médecins travaillant aux Hôpitaux universitaires de Genève, soit le Professeur J______ (unité de neuropédiatrie), le Professeur K______ (unité d’onco-hématologie pédiatrique) et la docteure L______ (unité de neuropédiatrie), faisant respectivement état de ce que
- 5/23 - A/3136/2025 la présence de E______ était indispensable pour garantir l’accompagnement quotidien adapté au handicap de D______, que la continuité de l’accompagnement prodigué par celle-ci devait être assurée et que le maintien de l’accompagnement spécialisé était nécessaire pour le bon déroulement des traitements médicaux et la stabilité de l’état de santé de l’enfant. Étaient également annexés des courriels de Pro Infirmis Genève et de l’Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD). Dans le premier courriel, Pro Infirmis Genève indiquait ne pas offrir les prestations demandées pour la présence continue et la prise en charge quotidienne de D______, pour l’aide spécialisée lors des déplacements et pour la surveillance et l’intervention immédiate en cas de crise, ni pour la participation active au suivi thérapeutique et à la scolarisation. Dans le second courriel, l’IMAD faisait savoir à A______ que ses prestations, sur prescriptions médicales, étaient délimitées dans le temps; aucune garde continue 24h/24 n’était assurée. Les déplacements de l’enfant étaient à gérer par des organismes de transport accompagné, voire médicalisé. L’IMAD ne disposait pas de prestations relatives aux aspects éducatifs en lien avec la scolarisation.
b. L’OCIRT a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision et précisant les motifs de celle-ci.
c. A______ a répliqué, sollicitant l’audition de la Dre I______ et du Prof. J______.
d. Après une duplique de l’OCIRT, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 7 avril 2026. G. a. Par acte remis à la poste le 18 mai 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au constat de la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles et conventionnelles, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour L en faveur de E______. Préalablement, elle a sollicité son audition et celle de la précitée. Le TAPI avait violé son droit d'être entendue, commis un abus de son pouvoir d’appréciation confinant à l’arbitraire et violé les obligations positives découlant des normes du droit international protégeant les intérêts des enfants, en particulier en situation de handicap.
b. L’OCIRT a conclu au rejet du recours.
c. La recourante a répliqué.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;
- 6/23 - A/3136/2025 art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), sous réserve de ce qui suit. 1.1 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5). Il en va de même des conclusions dites « préparatoires » qui concernent en partie des questions qui doivent être tranchées en vue d'examiner les conclusions condamnatoires (ATF 148 I 160 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 1.3), autrement dit un grief qui pourrait constituer un motif d'annulation de la décision entreprise (ATF 148 I 160 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2025 du 28 avril 2026 consid. 1.3). 1.2 En l'espèce, la recourante prend plusieurs conclusions principales. Elle conclut, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué et à l’octroi d’une autorisation de séjour L en faveur de E______. Ces conclusions, de nature formatrice, sont recevables. Elle conclut, d’autre part, au constat de la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles et conventionnelles. Or, ce faisant, elle formule des conclusions constatatoires de nature « préparatoire », puisque celles‑ci concernent des questions qui doivent être tranchées en vue d'examiner les conclusions formatrices qu'elle a prises, soit des griefs qui pourraient constituer un motif d'annulation du jugement entrepris. Conformément à la jurisprudence précitée, ces conclusions, qui sont subsidiaires aux conclusions de nature formatrice prises par l’intéressée, seront ainsi déclarées irrecevables. 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCIRT était fondé à refuser de délivrer à la recourante une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______. 3. La recourante se plaint d’un défaut de motivation de la décision de l’OCIRT du 6 août 2025. Elle estime que le TAPI aurait dû le constater et renvoyer la cause à l’autorité administrative pour nouvel examen et prononcé d’une nouvelle décision motivée. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
- 7/23 - A/3136/2025 Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 276 consid. 2.6.1). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/422/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.3 et l’arrêt cité). 3.3 En l’espèce, la motivation de la décision de l’OCIRT est succincte et ne fait aucune mention des circonstances spécifiques du cas d’espèce. En effet, celle-ci informe la recourante qu’il est impossible de rendre une décision favorable, au motif que l’ordre de priorité de l’art. 21 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’a pas été respecté, l’employeur n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État de l’UE ou de l’AELE n’avait pu être trouvé, et que l’exiguïté des contingents ne permettait pas de donner suite à des demandes dans le secteur de l’économie domestique, compte tenu aussi de l’art. 18 LEI (intérêt économique). Toutefois, cette motivation permettait à la recourante de connaître les motifs pour lesquels l’OCIRT a refusé d’accéder à sa demande et de les contester utilement devant le TAPI. Elle pouvait en effet en comprendre qu’il lui incombait de se prévaloir, devant l’instance supérieure, du fait qu’elle avait accompli en vain les démarches nécessaires pour trouver un travailleur correspondant au profil requis et que l’admission de sa demande servirait les intérêts économiques du pays, ce
- 8/23 - A/3136/2025 qu’elle a d’ailleurs fait de manière circonstanciée dans son recours au TAPI. La motivation de la décision querellée était donc suffisante sous l’angle de son droit d'être entendue. Même à considérer, de façon hypothétique, que la motivation de la décision de l’OCIRT était insuffisante, la violation du droit d'être entendu de la recourante sur ce point n’aurait pas dû conduire à l’annulation de ladite décision, puisqu’il doit être considéré qu’elle aurait été réparée devant le TAPI. D’une part, une telle réparation était, sur le principe, admissible puisque le TAPI, s’il ne peut certes revoir l’opportunité d’une décision (art. 61 al. 2 LPA), peut en revanche contrôler l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) et disposait ainsi in casu du même pouvoir d’examen que l’OCIRT, le refus de délivrer l’autorisation sollicitée n’étant pas motivé par des motifs d’opportunité. D’autre part, l’OCIRT a développé, dans sa réponse au recours devant le TAPI, les motifs l’ayant conduit à refuser ladite autorisation, si bien que la recourante a pu en prendre connaissance, ce qu’elle a admis dans son recours devant la chambre de céans, et les contester en pleine connaissance de cause à tout le moins dans sa réplique devant le TAPI. Elle a ainsi pu faire valoir efficacement son point de vue devant celui-ci. Enfin, le dossier contenait (et contient) tous les éléments pertinents pour trancher le litige, éléments sur lesquels l’OCIRT s’était d’ailleurs déterminé en maintenant de façon claire sa position, si bien que le renvoi aurait constitué une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure. Le TAPI n'aurait donc pas été fondé à renvoyer la cause à l’OCIRT pour nouvel examen et prononcé d’une nouvelle décision motivée. Pour le surplus, la recourante reproche au TAPI d’avoir « simplement repris l’interprétation unilatérale des faits opérée par l’OCIRT » et d’avoir omis de prendre en compte le fait qu’elle souhaitait engager E______ pour une durée limitée à l’appui de sa seconde demande. Elle lui reproche également d’avoir considéré de manière arbitraire que le contrat de travail à durée indéterminée avait été proposé pour des motifs de convenance qui lui étaient propres. Partant, la recourante confond défaut de motivation et caractère éventuellement erroné du raisonnement (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_392/2025 du 9 juin 2026 consid. 2.2.2). Ses derniers griefs relèvent du fond et non pas du droit d'être entendu, si bien qu’il n’y pas lieu de les traiter sous l’angle de ce droit d’ordre procédural. Le grief sera écarté. 4. La recourante estime également que le TAPI a violé son droit d'être entendue en refusant d’ordonner son audition ainsi que celle de E______ et des deux médecins cités dans sa réplique. Devant la chambre de céans, elle réitère sa demande d’être entendue ainsi que celle de faire témoigner E______. 4.1 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
- 9/23 - A/3136/2025 pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1; 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
p. 559 n. 1537). Il ne comprend pas non plus le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2026 consid. 4.1.1). 4.2 En l’espèce, le TAPI a considéré que la recourante avait eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais de plusieurs écritures, et qu’il n’avait pas été démontré que son audition lui permettrait de formuler des éléments qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exposer par écrit. Dès lors, il n’était pas donné suite à sa demande d’audition. Il en allait de même des autres auditions requises, pour les mêmes motifs, toutes les personnes concernées ayant rédigé des attestations écrites, qui avaient été versées à la procédure. Ainsi, selon le TAPI, le dossier comportait tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, lui permettant de se forger une opinion et de trancher le litige. Selon la recourante, les auditions de E______, du Dr J______ et de la Dre I______ étaient indispensables pour décrire les problématiques rencontrées par sa famille dans la prise en charge de D______ à son arrivée en Suisse, et pour comprendre pourquoi l’accompagnement et les compétences professionnelles spécialisées de E______ étaient indispensables à la stabilité physique et psychique de l’enfant, à son insertion professionnelle et scolaire et à son évolution positive de sa situation globale. Les médecins auraient pu confirmer ou infirmer ses déclarations selon lesquelles aucune organisation ou institution ne proposait un service de prise en charge d’un enfant polyhandicapé à domicile. Ces explications ne permettent pas de tenir le raisonnement du TAPI pour erroné. En effet, celui-ci a retenu, sur le fond, que la condition de l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEI n'était pas remplie. Or, il n’apparaît pas, et la recourante ne le soutient à juste titre pas, que les auditions demandées auraient permis d’apporter des éléments supplémentaires et décisifs en lien avec cette question. Les publications des offres d’emploi diffusées par l’intéressée, versées au dossier,
- 10/23 - A/3136/2025 permettaient d’ailleurs au TAPI déjà d’aborder cette problématique en connaissance de cause. Au demeurant, la question des difficultés rencontrées par la famille A______ B______ C______ D______ dans la prise en charge de l’enfant à son arrivée en Suisse (y compris par des organisations ou des institutions) et celle de la nécessité que E______ continue de l’accompagner ont été longuement discutées par la recourante dans ses écritures, laquelle a de surcroît produit des pièces à ce sujet (notamment les courriels de Pro Infirmis Genève et de l’IMAD), ainsi que par les médecins dans leurs attestations respectives. Il ne peut donc être reproché au TAPI d’avoir considéré que le dossier comportait tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Le grief sera par voie de conséquence écarté. 4.3 Devant la chambre de céans, la recourante n’explique pas en quoi sa comparution personnelle et le témoignage de E______ apporteraient des éléments déterminants à l’examen de la cause ne résultant pas du dossier, ni quelle pièce elle n’aurait pas pu produire durant l’instruction de celle-ci. En outre, elle a eu l’occasion de s’exprimer devant la chambre de céans de manière exhaustive sur les faits et les moyens soulevés contre le jugement querellé dans ses écritures. Elle a également pu produire toutes les pièces qu’elle jugeait utiles, lesquelles comprennent en particulier plusieurs attestations médicales en lien avec la situation et l’état de santé de son fils. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite aux actes d’instruction requis par la recourante. 5. La recourante se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité dans l’application des dispositions de la LEI et d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. 5.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2024 du 4 août 2025 consid. 3.2, destiné à la publication). Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore
- 11/23 - A/3136/2025 lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.4). Dans la mesure où le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à l’arbitraire, un tel grief se confond avec celui de mauvaise application du droit (ATA/124/2026 du 3 février 2026 consid. 7.4 et l’arrêt cité), ou, comme en l’espèce, d’abus du pouvoir d’appréciation. 5.2 Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur a déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont réalisées (let. c). Ces conditions concernent les mesures de limitation (art. 20), l'ordre de priorité (art. 21), les mesures concernant les demandeurs d'emploi (art. 21a), les conditions de rémunération et de travail et le remboursement des dépenses des travailleurs détachés (art. 22), les qualifications personnelles (art. 23), le logement (art. 24) et l'admission de frontaliers (art. 25). Ces conditions sont cumulatives (ATA/134/2026 du 3 février 2026 consid. 3.5; ATA/1413/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.4). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de leur formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/1413/2024 précité consid. 3.5 et les références citées). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3). 5.3 Les autorisations de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont contingentées (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2; ATA/134/2026 du 3 février 2026 consid. 3.5.3; ATA/978/2024 du 20 août 2024 consid. 2.4).
- 12/23 - A/3136/2025 Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ci-après : ORP) les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail. Il revient à l'employeur de démontrer avoir entrepris des recherches sur une grande échelle afin de repourvoir le poste en question par un travailleur indigène ou ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 21 al. 1 LEI et qu'il s'est trouvé dans une impossibilité absolue de trouver une personne capable d'exercer cette activité (ATA/1219/2025 du 4 novembre 2025 consid. 5.5 et les références citées). Selon les directives du secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 30 avril 2026 (ci-après : directives LEI) – qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/819/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.2.6) –, l'employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question (Directives LEI, ch. 4.3.2.2.2; ATA/533/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.4 et l’arrêt cité). Même si la recherche d'un employé possédant les aptitudes attendues de la part de l’employeur peut s'avérer ardue et nécessiter de nombreuses démarches auprès des candidats potentiels, de telles difficultés ne sauraient à elles seules, conformément à une pratique constante des autorités en ce domaine, justifier une exception au principe de la priorité de recrutement énoncée à l'art. 21 LEI (ATA/533/2025 précité consid. 4.4 et les arrêts cités). La seule publication d'une annonce auprès de l'OCE, bien que diffusée également dans le système EURopean Employment Services (EURES), ne peut être considérée comme une démarche suffisante (ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 11). Par ailleurs, des démarches intervenues après un refus d'octroi d'autorisation de séjour avec activité lucrative
- 13/23 - A/3136/2025 doivent être considérées comme entreprises dans le seul but de s'acquitter des exigences légales (ATA/533/2025 précité consid. 4.4; ATA/2/2015 du 6 janvier 2015 consid. 2c). 5.4 Selon l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c). 5.5 Il n’est pas aisé de délimiter la catégorie de l’al. 3 let. c par rapport aux « spécialistes et autres travailleurs qualifiés » de l’al. 1. Guillaume VIANIN pense que la règle de l’art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les étrangers au bénéfice d’une formation sanctionnée par un diplôme, alors que la dérogation de l’al. 3 let. c peut être invoquée par des personnes disposant d’une expérience professionnelle particulière. Selon le message du Conseil fédéral, l'al. 3 let. c peut s’appliquer à des personnes très qualifiées, dont l’admission doit permettre un transfert de technologies ou de savoir-faire. Peuvent en bénéficier aussi des travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent des connaissances et aptitudes spéciales, indispensables à l’accomplissement de certaines tâches. À titre d’exemples, le message cite les activités dans un cirque, dans le domaine du nettoyage, de l’entretien d’installations spéciales ou de la construction de tunnels (FF 2002 3539). Lors des débats aux Chambres, il a également été question de spécialistes des technologies de l’information et du personnel soignant. L’admission en vertu de l’art. 23 al. 3 LEI suppose dans tous les cas qu’il s’agisse de personnes qualifiées et que l’ordre de priorité soit respecté (Guillaume VIANIN, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II,
p. 194 s.). Selon les directives LEI, des exceptions telles que prévues à l'art. 23 al. 3 LEI, en faveur de personnel de maison, de gardes d’enfants ou de personnel soignant pour les personnes handicapées ou malades peuvent être admises dans certains cas. L’admission de personnel de maison se fonde sur les conditions prévues dans la LEI ainsi que sur la convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de l’Organisation international du travail (OIT). Le personnel de maison se voit attribuer initialement des autorisations de courte durée au sens de l’art. 19 al. 1 OASA (Directives LEI, ch. 4.7.15.1). Le personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou qui a la garde des enfants est considéré comme « qualifié » s’il a déjà été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux ans au moins, dans la famille (et requérante) qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou définitif (Directives LEI, ch. 4.7.15.2).
- 14/23 - A/3136/2025 S’agissant de la prise en charge, à leur domicile, de personnes gravement handicapées, il est possible d’engager à titre exceptionnel du personnel soignant ressortissant de pays non-membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse aux critères cumulatifs suivants : - certificat médical (p. ex. une attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique), attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que des soins à domicile (SPITEX), n’est envisageable; - prise en compte des dispositions contractuelles visées au ch. 4.7.15.3. Les dispositions relatives à l’hébergement doivent tout particulièrement être observées; - preuve que les efforts de recrutement requis ont été déployés sans succès en Suisse et dans les États membres de l’UE/AELE; - formation de deux ans au moins dans le domaine des soins; - attestation d’une expérience professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades); - preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de l’UE/AELE (directive LEI, ch. 4.7.15.5). 5.6 L'autorité doit apprécier le cas en tenant compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires ni de soutenir des intérêts particuliers (ATA/995/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.7). 5.7 L’autorisation doit s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Le Conseil fédéral peut en particulier limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 20 al. 1 1re phr. LEI). Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. L’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C‑5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Le contingent cantonal n’était que de 91 permis B en 2024 et 2025. Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité (arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013;
- 15/23 - A/3136/2025 C--7286/2008 du 9 mai 2011 et C-6135/2008 du 11 août 2011; ATA/995/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.8).
5.8 Selon l’art. 3 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (para. 1). Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (para. 2). Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié (para. 3). L’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7). Il ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2). Selon l’art. 23 CDE, les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité (para. 1). Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié (para. 2). 5.9 Selon l’art. 7 de la Convention (de New York) relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants (para. 1). Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (para. 2). Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans
- 16/23 - A/3136/2025 discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation (art. 24 para. 1 CDPH). Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux (art. 26 para. 1 CDPH). Selon le Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention (FF 2013 601, 639), l'art. 24 CDPH est une disposition de nature globalement programmatoire. L'interdiction des discriminations en ce qui concerne l'exercice du droit à l'éducation, exprimée à l'al. 1 de la disposition, est toutefois directement applicable, en ce sens que si l'État propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 145 I 142 consid. 5.1). 6. En l’espèce, l’OCIRT a refusé la demande d’octroi d’autorisation de séjour à l’année (permis B) avec activité lucrative en faveur de E______, déposée par la recourante, au motif notamment que l’ordre de priorité n’a pas été respecté et que celle-ci n’a pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE n’avait pu être trouvé. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la jurisprudence susmentionnée et des exigences strictes en matière de recherches visant à trouver en priorité un employé suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE disponible. Selon les documents versés au dossier, la recourante a certes entrepris des démarches avant de déposer sa demande qui a été refusée. Elle a publié une offre d’emploi sur un groupe Facebook, puis a fait publier dans la base de données de l’OCE et sur la plateforme de la Confédération Jobroom des offres pour un poste de garde d’enfants. Elle s’est également renseignée auprès de Pro Infirmis Genève et de l’IMAD. Ses recherches n’ont pas abouti, et les deux institutions précitées lui ont fait savoir qu’elles ne fournissaient pas les prestations recherchées. Enfin, elle a continué ses recherches après le dépôt de la demande en faisant publier, le 14 novembre 2025, une nouvelle offre pour un poste d’aide à domicile pour enfant à besoin spécifique sur la plateforme de la Confédération Jobroom. Cette offre n’a pas reçu de réponse positive. Toutefois, au vu de l’urgence à trouver une aide pour son fils, du profil très spécifique recherché et des exigences élevées du poste concerné, compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, ses recherches apparaissent insuffisantes. Elles
- 17/23 - A/3136/2025 auraient dû être menées à une plus grande échelle et de manière plus intensive. En particulier, conformément à la jurisprudence précitée, il lui incombait notamment d’avoir recours à une agence de placement, ce qui lui était aisément accessible. En effet, le site Internet de l’État dresse une liste des agences de placement existantes; une rubrique est consacrée à la « garde d’enfants » et contient cinq agences de placement (À la Maison; Nanou solutions; Priorité enfants Sàrl; Profawo et Serado). Une autre rubrique est consacrée au domaine « Médical - Santé » et contient plus de 25 agences (https://www.ge.ch/acceder- milliers-offres-emploi-ligne/agences-placement, page consultée le 11 août 2026). Par ailleurs, selon les courriels produits par la recourante, ni Pro Infirmis Genève ni l’IMAD ne sont certes en mesure d’offrir l’ensemble des prestations demandées pour la présence continue et la prise en charge quotidienne de D______. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu’aucune personne de nationalité suisse ou ressortissante d’un État membre de l’UE/AELE, ne travaillant pas pour ces institutions, ne disposerait du temps et des compétences nécessaires pour assurer les mêmes tâches que E______ ainsi qu’une prise en charge adéquate de D______ au quotidien, quand bien même il n’est pas aisé de trouver du personnel qualifié à cet effet. Les recherches insuffisantes de la recourante ne permettent pas de l’exclure. La recourante soutient qu’il était impossible de former dans un délai raisonnable une personne n’ayant pas d’expérience avec des enfants en situation de polyhandicap. Or, comme cela a été relevé, ses recherches ne permettent pas de considérer qu’aucune personne avec une telle expérience ne pouvait être trouvée. Au demeurant, même s’il n’est pas contesté que la présence de E______ auprès de D______ et de sa famille revêt désormais une importance particulière, le TAPI a relevé à juste titre que l’intéressée ne disposait elle-même d’aucune expérience en matière de garde d’enfants, y compris en matière de soins à un enfant handicapé, lorsqu’elle avait été engagée en 2019. Le Prof. J______, le Dr K______ et la Dre L______ ont certes attesté que la continuité de l’accompagnement spécialisé de D______ devait être assuré, le Prof. J______ estimant même que la présence de E______ était indispensable. Or, s’il n’est pas contestable que la continuité de l’accompagnement spécialisé de D______ doit ainsi être assurée, il n’apparaît pas conforme à l’expérience générale de la vie qu’aucune autre personne qualifiée ne puisse prendre en charge cet accompagnement de manière adéquate, après si besoin une courte période d’adaptation ou une formation complémentaire. Au vu de ce qui précède, la condition de l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEI n'est pas respectée, la recourante n'ayant pas démontré avoir été dans l'impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen après avoir entrepris toutes les recherches utiles et nécessaires susceptibles d'être attendues d'elle en temps utile.
- 18/23 - A/3136/2025 L'une des conditions légales cumulatives applicables n’étant pas remplie, la recourante ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 18 LEI sont réalisées, notamment si celle-ci dispose des qualifications personnelles requises au sens de l’art. 23 LEI et des directives LEI. Pour le surplus, aucune des dispositions conventionnelles citées par la recourante et mentionnées supra (art. 3 et 23 CDE; art. 7, 24 et 26 CDPH) ne fonde une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation. L'intérêt supérieur de l'enfant, y compris de l’enfant présentant un handicap, reconnu par ses dispositions, n’est pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence. En l’occurrence, l’intérêt important de l’enfant à bénéficier du traitement prodigué spécifiquement par E______ ne saurait être ignoré mais ne saurait non plus prévaloir sur l’intérêt public important au respect des conditions posées par la LEI et à une gestion de l’immigration conforme aux art. 121 et 121a Cst., dans la mesure notamment où il n’est, à teneur du dossier, pas établi que l’enfant ne pourrait pas recevoir dans les meilleurs délais un traitement adéquat et identique par un ressortissant suisse ou d’un État membre de l’UE/AELE. Le grief sera donc écarté. 7. La recourante se plaint d’une violation de son droit à la vie privée et familiale. 7.1 L’art. 8 para. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon son para. 2, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 7.2 Le droit à la protection de la sphère privée consacré aux art. 13 Cst. et 8 CEDH consiste, selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), à « assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu [notamment] dans les relations avec ses semblables » ce qui couvre notamment le droit d’entretenir des relations et de communiquer avec les personnes de son choix (Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 18 ad art. 13). Le droit au respect de la vie privée protège une multitude d’aspects propres à l’identité et aux relations de chaque personne avec autrui. La CourEDH a d’ailleurs renoncé depuis longtemps à tenter de fournir une définition « exhaustive » de la
- 19/23 - A/3136/2025 notion de vie privée, vu son caractère évolutif. Elle recouvre ainsi notamment l’identité, la vie intime et secrète, l’image et l’honneur, et, prise conjointement avec l’art. 10 al. 2 Cst., garantit d’autres aspects relevant de la protection constitutionnelle de la personnalité, tels que le droit à l’autodétermination et à l’épanouissement en matière reproductive, sexuelle, d’orientation sexuelle et d’identité de genre ainsi que le droit à l’autodétermination en fin de vie. Plus généralement, la vie privée englobe les relations interpersonnelles considérées comme privées par le titulaire de la liberté (Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS, op. cit., n. 21 ad art. 13). 7.3 Si l’art. 8 CEDH tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée et familiale, et ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures dans la sphère des relations des individus entre eux. Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, doivent bénéficier d’une protection effective (ACEDH M. et M.
c. Croatie du 3 septembre 2015, requête no 10161/13, § 176). Concernant le droit au respect de la vie privée, ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures conçues pour garantir le respect de ce droit, y compris tant la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus que la mise en œuvre, là où il convient, de mesures spécifiques (ACEDH M. et M. c. Croatie précité, § 176). Dans le cas des personnes vulnérables, dont font partie les personnes handicapées, les autorités doivent faire preuve d’une attention particulière et doivent leur assurer une protection accrue en raison de leur capacité ou de leur volonté de se plaindre qui se trouvent souvent affaiblies (ACEDH B. c. Roumanie du 19 février 2013, requête no 1285/03, § 86). Pour ce qui est du droit au respect de la vie familiale, il s’agit notamment de l’obligation faite aux autorités nationales de prendre des mesures dans le but de réunir parents et enfants et de faciliter pareille réunion (ACEDH M. et M. c. Croatie précité, § 178). Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi possible de se prévaloir directement des art. 13 Cst. et 8 CEDH dans les cas « exceptionnels » dans lesquels un individu serait privé de toute possibilité d’entretenir des rapports familiaux (Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS op. cit., n. 42 ad art. 31). 7.4 Se fondant sur l’art. 8 CEDH, les particuliers peuvent ainsi s’en prendre non seulement à un acte étatique, mais également à l’inaction de l’État, qui violerait le droit au respect de la sphère privée. La CourEDH déduit parfois de cette disposition des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée, et ceci jusque dans les relations des individus entre eux (ACEDH M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, req. no 39272/98, § 150). Il faut cependant qu’il existe un lien direct et immédiat entre, d’une part, les mesures demandées par la partie requérant et, d’autre part, sa vie privée (Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 216 n. 411).
- 20/23 - A/3136/2025 7.5 Selon la jurisprudence, la vie familiale va au-delà de la seule famille traditionnelle. L’art. 8 CEDH ne distingue pas entre famille légitime et famille naturelle. Une vie familiale existe entre un partent célibataires et son enfant, même si les parents ne vivent pas ensemble. La relation de concubinage est aussi protégée par l’art. 8 CEDH. L’art. 8 CEDH englobe des liens plus larges que les rapports entre conjoints, ou entre les parents et leurs enfants. Le droit au respect de la vie familiale peut aussi exister entre parents proches, lorsque ceux-ci peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits enfants (Giorgio MALINVERNI et al., op. cit., p. 220 n. 418 et les arrêts cités). L’existence d’une vie de famille s’apprécie sur la base d’une pluralité de critères matériels, et non plus formels. Sont ainsi déterminants les rapports familiaux effectivement entretenus, de facto. On mentionnera au nombre des indices les plus pertinents l’existence d’une vie commune, la durée et l’intensité de la relation entre les personnes concernées, la présence d’un enfant et l’attachement manifesté à son égard ou encore l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une approche souple au-delà de la famille nucléaire (enfant majeur ou autres proches; Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS op. cit., n. 21 ad art. 13). 7.6 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Toutefois, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 146 I 185 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 para. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d’éloignement aboutit à la séparation des membres d’une famille (ACEDH Moustaquin c/ Belgique du 18 février 1991, req. no 12313/86, § 35). 7.7 En l’espèce, le refus de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______ a été décidé par l’OCIRT, autorité compétente pour rendre des décisions en matière de marché du travail, après consultation de la commission, en application des dispositions applicables en matière de réglementation de l’exercice d’une activité lucrative par un ressortissant
- 21/23 - A/3136/2025 étranger sur le territoire suisse. La décision en cause ne concerne dès lors pas directement la situation personnelle et juridique de D______, si bien qu’il apparaît douteux que la protection conférée par l’art. 8 CEDH puisse entrer en ligne de compte. Au demeurant, même à considérer que tel soit le cas, la décision de l’OCIRT ne consacre pas de violation de l’art. 8 CEDH. Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, même si celle-ci va au-delà de la seule famille traditionnelle, il ne ressort pas de la jurisprudence qu’une relation, aussi étroite soit-elle, entre une nourrice, telle que E______, et l’enfant qu’elle prend en charge et avec lequel elle n’a aucun lien de filiation est couverte par le droit au respect de la vie familiale. En outre, le refus de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______ n’empêche pas la recourante d’entretenir une vie familiale effective avec ses enfants. Celle-ci ne peut dès lors rien tirer de l’art. 8 CEDH de ce point de vue. Sous l’angle du droit au respect de la vie privée, il convient d’abord de préciser que, contrairement à ce que soutient la recourante, l’État n’a pas une obligation positive d’accorder une autorisation de séjour en faveur de l’aide à domicile spécialisée de son fils mineur. En effet, pour autant que la personne choisie puisse légalement travailler et résider sur le territoire helvétique et ne fasse pas l’objet d’une mesure judiciaire de privation de liberté, rien n’empêche la recourante de choisir la personne qualifiée de son choix pour s’occuper de son fils. Elle demeure également libre – et est en mesure – de le faire. Ensuite, bien que le droit au respect de la vie privée couvre notamment le droit d’entretenir des relations avec les personnes de son choix, celui-ci n’est pas absolu et peut être restreint lorsque la mesure est prévue dans une loi et est nécessaire au bien-être économique du pays (art. 8 para. 2 CEDH). Tel est en l’occurrence le cas, le refus de délivrer l’autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de E______ reposant sur les dispositions précitées de la LEI et étant nécessaire à assurer l’ordre de priorité voulu par le législateur en faveur des ressortissants suisses ou d’États membres de l’UE/AELE ainsi qu’une gestion de l’immigration conforme aux art. 121 et 121a Cst. (ATA/7/2026 du 6 janvier 2026 consid. 8.3; ATA/1304/2025 du 25 novembre 2025 consid. 8.2, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_4/2026 du 26 février 2026). Le grief sera donc écarté, ce qui conduit au rejet du recours. 8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 22/23 - A/3136/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 18 mai 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 avril 2026; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Milena PEEVA, avocate de la recourante, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 23/23 - A/3136/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. de droits constitutionnels cantonaux;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.