Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03).
E. 2 L’objet du litige consiste à déterminer si la commission était fondée à reprocher à la recourante, vétérinaire, une violation de son devoir d’information et si, le cas échéant, l’amende de CHF 2'000.- qu’elle lui a infligée pour ce motif est conforme au droit.
E. 3 La recourante demande son audition.
E. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). Ce droit n'empêche pas l’autorité judiciaire de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 3.1). En outre, il n'implique pas le droit le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1; 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 559 n. 1537).
E. 3.2 En l’espèce, la recourante sollicite son audition en vue d’élucider la question de savoir si elle a proposé à la dénonciatrice d’autres examens qu’une analyse sanguine pour son chat. Or, les éléments versés au dossier, en particulier les premières observations de la recourante dans le cadre de la procédure devant la commission, les explications de la dénonciatrice ainsi que l’« historique détaillé » établi par la vétérinaire le 1er novembre 2022, permettent déjà de répondre de manière éclairée à la question soulevée. La seule confirmation orale par la recourante du fait qu’elle a proposé à la dénonciatrice d’autres examens qu’une analyse sanguine n’est ainsi pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de céans sur cette question. Par ailleurs, la recourante s’est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la chambre de céans. Elle s’est ainsi exprimée de manière
- 6/15 - A/1787/2026 circonstanciée et exhaustive sur l'objet du litige et a pu produire les pièces qu’elle jugeait utiles. Il en va de même de l’intimée. La chambre de céans dispose par conséquent d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. L’audition de la recourante n’apparaît donc pas nécessaire, et il ne sera pas procédé à cet acte d’instruction.
E. 4 La recourante conteste avoir manqué à son devoir d’information envers la propriétaire du chat.
E. 4.1 Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11). Certains de ses articles ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur les 1er janvier 2018, 1er février 2020 et 1er janvier 2022 (ATA/880/2025 du 19 août 2025 consid. 5.3). Toutefois, ces modifications n’ont pas d’effet sur l’objet du présent litige, si bien que c’est la LPMéd dans sa teneur la plus récente qui sera exposée ci-dessous.
E. 4.2 La LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à l’instar des vétérinaires (art. 2 al. 1 let. e LPMéd) comme la recourante.
E. 4.3 L’art. 40 LPMéd contient une liste des devoirs professionnels des personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant qu'indépendant, soit sous sa propre responsabilité, étaient régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd, ce qui excluait l'application de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03; ATF 148 I 1 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3; Yves DONZALLAZ, Traité de doit médical, volume II, 2021, n. 4957). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a cependant précisé que les art. 40 let. a LPMéd et 40 let. c LPMéd, dont la teneur sera exposée ci-après, constituent des clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées. Dans ce cadre, il est donc possible de prendre en considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse (ATF 149 II 109 consid. 7.3.1).
E. 4.4 Selon l’art. 40 LPMéd, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a) et garantir les droits du patient (let. c).
E. 4.5 Les devoirs ou obligations professionnels sont des normes de comportement devant être suivies par toutes les personnes exerçant une même profession. En précisant les devoirs professionnels dans la LPMéd, le législateur poursuit un
- 7/15 - A/1787/2026 but d’intérêt public. Il ne s’agit pas seulement de fixer les règles régissant la relation individuelle entre patients et soignants, mais aussi les règles de comportement que le professionnel doit respecter en relation avec la communauté. Suivant cette conception d’intérêt public, le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/544/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.4; ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d et les références citées).
E. 4.6 Au niveau cantonal, les droits et devoirs des professionnels de la santé sont traités dans la LS, qui s’applique à tous les professionnels de la santé (art. 71 et 78 LS), notamment les personnes exerçant la profession médicale universitaire de vétérinaire (art. 1 al. 1 let. a du règlement sur les professions de la santé du 30 mai 2018 - RPS - K 3 02.01). Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 ss LS. Il s’agit notamment du droit aux soins (art. 42 LS), du libre choix du professionnel de la santé (art. 43 LS), du libre choix de l’institution de santé (art. 44 LS), du droit d’être informé (art. 45 LS) et du choix libre et éclairé (art. 46 LS).
E. 4.7 Selon l’art. 45 al. 1 LS, le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur : son état de santé (let. a); les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels (let. b); les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé (let. c). Dans les limites de ses compétences, tout professionnel de la santé s’assure que le patient qui s’adresse à lui a reçu les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause (art. 45 al. 4 LS). Le droit à l’information de l’art. 45 LS est reconnu au propriétaire de l’animal par la jurisprudence. Cette reconnaissance est nécessaire dans la mesure où c’est le propriétaire qui contracte avec le vétérinaire et qui décide des soins à prodiguer à son animal (ATA/135/2025 du 4 février 2025 consid. 3). Elle s’impose d’autant plus que les vétérinaires sont soumis à la LPMéd et qu’ils doivent, selon cette loi, garantir les droits du patient (art. 40 let. c), dont fait partie le droit d’être informé (art. 45 LS).
E. 4.8 Le devoir d’information conditionne l’exercice par le patient de son droit à l’autodétermination en matière médicale rattaché à la liberté personnelle garantie par l’art. 10 Cst. notamment. Il permet au patient de donner, en connaissance de cause, son accord à une atteinte à son intégrité corporelle. Corrélativement, le respect du devoir d’information permet au médecin de justifier cette atteinte au droit absolu du patient en invoquant le consentement éclairé de ce dernier (art. 46 LS; ATF 133 III 121 consid. 4.1.1). Le non-respect de ce droit, même dans l’intérêt thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 6.2.3 et les références citées). Le devoir d’information fait partie des obligations professionnelles générales du médecin; peu importe que celui-ci agisse en vertu d’un contrat de droit privé ou en qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’État (Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2e éd., 2013, p. 79,
- 8/15 - A/1787/2026 citant l’ATF 117 Ib 197, publié in JdT 1992 I 214). Le devoir d’information constitue ainsi un aspect essentiel de la relation entre le médecin et le patient, puisqu’il va permettre à celui-ci de se prononcer sur le traitement proposé en toute connaissance de cause, et donner son consentement libre et éclairé (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 41).
E. 4.9 L'information doit porter sur des éléments d'information qu'un médecin diligent adresse à un patient raisonnable. Elle doit être « optimale » et non « maximale » de façon à être efficace, mais elle doit également être personnalisée en fonction des caractéristiques du patient, y compris jusque dans le mode de formulation (ATA/536/2020 du 29 mai 2020 consid. 4c; Coralie DEVAUD, L'information en droit médical, 2009, p. 143 s. et la doctrine citée). Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2022 précité consid. 8.1).
E. 4.10 L’information a pour but de permettre au destinataire de prendre une décision éclairée dans un domaine donné sur la base des connaissances professionnelles particulières mises à disposition par le biais de l’information obtenue. L’information est extensible. En effet, il ne serait pas raisonnable d’exiger systématiquement, pour tous les patients, un choix éclairé sur tous les détails du traitement proposé et sur toutes ses implications logiques. Il importe que le patient puisse contrôler la quantité des renseignements qu’il reçoit et exprimer ce qu’il autorise à faire (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 3555 s.). Le médecin doit ainsi indiquer l’ensemble des informations qui amèneront le patient à faire un choix éclairé et à se prononcer en toute connaissance de cause (Dominique MANAÏ, op. cit., p. 79).
E. 4.11 L’information n’est pas soumise à une forme particulière. Selon l’art. 45 al. 2 LS, le patient peut demander au médecin privé un résumé de ces informations. En cas de litige, c’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement préalable de ce dernier (ATF 133 III consid. 1.4.2 et la jurisprudence citée in SJ 2012 I 276; ATA/1147/2022 du 15 novembre 2022 consid. 6b; ATA/473/2018 du 15 mai 2018 consid. 6c et les références mentionnées).
E. 4.12 Selon l'art. 43 al. 1 LPMéd, en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : un avertissement (let. a); un blâme (let. b); une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c); une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire; let. d); une interdiction définitive de pratiquer
- 9/15 - A/1787/2026 sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e).
E. 4.13 La mise en œuvre du droit disciplinaire repose sur deux éléments, à savoir l'élément objectif et l'élément subjectif. Le premier consiste dans le manquement aux devoirs professionnels énoncés à l'art. 40 LPMéd, le second dans la faute (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2).
E. 4.14 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/11/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.5)
E. 4.15 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1489/2025 du 19 décembre 2025 consid. 9.3; ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; ATA/1326/2025 du 2 décembre 2025 consid. 6.5).
E. 4.16 La commission, instituée par l’art. 10 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 LComPS). Elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/544/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.9; ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13 et les références citées).
E. 5 En l’espèce, il est reproché à la recourante de ne pas avoir proposé à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie. Une telle proposition était selon la commission nécessaire, dans la mesure où celle-ci a considéré que les convulsions de C______
- 10/15 - A/1787/2026 étaient certainement d’origine intracrânienne, les convulsions chez un chat âgé étant souvent dues à une tumeur ou à un problème vasculaire.
E. 5.1 La recourante ne conteste pas que les convulsions de C______ étaient certainement d’origine intracrânienne ni d’ailleurs qu’il était nécessaire, vu les circonstances, de proposer à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie médicale (ce qu’elle dit avoir fait; cf. infra). En outre, l’origine des convulsions du chat et l’opportunité d'avoir recours à une imagerie médicale sont des questions d’ordre technique, à propos desquelles la chambre de céans doit s’imposer une certaine retenue. Par conséquent, il doit être considéré comme établi que les convulsions de l’animal pouvaient justifier, sur le plan médical, la réalisation d’une imagerie médicale. La possibilité d’y avoir recours faisait partie des informations couvertes par le droit d’être informé de la propriétaire du chat. En effet, l’imagerie médicale est une spécialité médicale consistant à produire des images du corps humain vivant et à les interpréter à des fins diagnostiques, thérapeutiques (imagerie interventionnelle) ou de surveillance de l’évolution des pathologies. Elle constitue donc, d’une part, un moyen parmi d’autres d’établir un diagnostic et, d’autre part, une intervention médicale sur une personne ou un animal. La décision libre et éclairée d’y avoir recours revient ainsi au patient, qui doit disposer d’une information précise pour se déterminer en connaissance de cause.
E. 5.2 La recourante conteste avoir omis de proposer à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie médicale. Dans son courrier du 24 octobre 2024, elle a allégué que la proposition de l’analyse urinaire, de l’imagerie et d’adresser l’animal à des spécialistes en neurologie ou en cardiologie n’avait pas été « souhaitée » par la dénonciatrice. Elle a également confirmé, dans son courrier du 23 septembre 2025, qu’elle n’avait pu réaliser que des examens « de base », la propriétaire du chat ayant refusé tout autre examen jugé nécessaire afin de poser un diagnostic. Ces affirmations n’emportent pas conviction. D’une part, dans ses déterminations du 27 octobre 2022, la recourante avait d’abord expliqué que l’anamnèse l’avait poussée à proposer à sa propriétaire des examens dits « complets » (et non pas « de base ») pour affiner le diagnostic et que la propriétaire avait signé le devis correspondant. Ses premières déterminations viennent ainsi contredire ses affirmations subséquentes. Par conséquent, conformément à la jurisprudence en la matière, la préférence doit être accordée aux informations que l'intéressée a données en premier lieu. En outre, dans son courrier du 22 août 2022, la dénonciatrice a indiqué que la recourante lui avait proposé d’effectuer des examens censés être « complets » afin de cerner le problème et qu’elle avait accepté sa proposition, ce qui vient confirmer les premières déclarations de la recourante et infirmer ses déclarations subséquentes contraires. D’autre part, en cas de litige, il appartient au médecin d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient. Or, comme l’a relevé à juste titre la commission dans sa réponse au recours, aucune pièce du dossier médical fourni par la recourante,
- 11/15 - A/1787/2026 y compris l’« historique détaillé » du 1er novembre 2022, ne mentionne une proposition adressée à la recourante d’effectuer une imagerie. Par conséquent, au vu des déclarations constantes de la dénonciatrice, des premières observations de la recourante, qui s’est ensuite contredite, et de l’absence de preuve écrite d’une proposition faite à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie médicale, il y a lieu de constater que la recourante a proposé à la dénonciatrice des examens présentés comme « complets » ne comprenant toutefois qu’une prise de sang et qu’elle a ainsi omis de lui donner l’information, requise vu les circonstances, selon laquelle elle pouvait faire effectuer une imagerie médicale sur son chat. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend l’intéressée, l’absence de conséquence concrète sur la prise en charge de l’animal n’est, dans ces circonstances, pas pertinente au regard de son devoir d’information. C’est donc à juste titre que la commission a retenu que la recourante a violé de façon fautive son devoir d’information. Le prononcé d’une sanction disciplinaire est dès lors fondé dans son principe.
E. 6 Il reste à examiner l’adéquation de la sanction prononcée à l’encontre de la recourante, dont elle conteste tant la nature que la quotité.
E. 6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
E. 6.2 Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'État ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public, en évitant la réalisation future de manquements avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.1 et 12.2).
E. 6.3 En matière de sanctions disciplinaires, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu
- 12/15 - A/1787/2026 d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que le manquement aux devoirs de la profession a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause et pour le patient (arrêt du Tribunal fédéral 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2023 du 14 février 2024 consid. 7.1; 2C_53/2022 du 22 novembre 2022 consid. 13.3, non publié in ATF 149 II 109; 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2). Il ne suffit pas qu'un comportement viole objectivement une obligation professionnelle, pour justifier une sanction, il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer une faute (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2). Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une sanction disciplinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5 et 8.1).
E. 6.4 Si seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en œuvre du droit disciplinaire, cela ne signifie pas que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en œuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de surveillance à y recourir pour des manquements de moindre importance, puisqu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles de son comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5).
E. 6.5 En l’espèce, le but de la LPMéd consiste en la protection de la santé publique au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 2C_506/2023 du 14 février 2024 consid. 7.2) et en l’encouragement de la qualité de l’exercice de la médecine vétérinaire (art. 1 al. 1 LPMéd). La sanction prise à l’encontre de la recourante, condamnée à verser la somme de CHF 2'000.-, est donc apte à atteindre ces buts, en lui faisant prendre conscience de l'importance du manquement qui lui est reproché et en prévenant le risque de récidive. En ce qui concerne la condition de la nécessité, l’amende constitue la mesure intermédiaire dans le catalogue des sanctions prévues par l’art. 43 LPMéd; elle se situe entre l’avertissement et le blâme, d’une part, et l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire) et l’interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité, d’autre part. Bien qu’il ne soit pas certain que le manquement reproché à la recourante ait entraîné des conséquences sur l’animal, au vu de la temporalité des événements, soit du décès du chat, âgé déjà de 18 ans, seulement deux jours après la consultation,
- 13/15 - A/1787/2026 il n’en demeure pas moins que ledit manquement est de nature à ébranler la confiance que témoignent les citoyens, et en particulier la dénonciatrice, dans la profession de médecin-vétérinaire. Une information pertinente et complète doit en effet permettre au patient ou au propriétaire d’un animal de prendre une décision libre et éclairée quant aux investigations à mener, lesquelles sont nécessaires à l’établissement du diagnostic et pour définir le traitement adéquat. Le manquement reproché est donc grave. Par conséquent, une sanction moins incisive, à savoir l’avertissement ou le blâme, apparaîtrait trop clémente et ne permettrait pas d’atteindre les buts susmentionnés. La condition de la nécessité est donc remplie. Enfin, pour fixer le montant de l’amende, la commission a tenu compte, outre de la gravité de la faute, des antécédents disciplinaires de la recourante. Or, les manquements qui lui sont reprochés sont survenus avant que celle-ci se soit vu retirer, le 12 octobre 2022, son autorisation de pratiquer pour une durée de trois mois et infliger une amende d’un montant de CHF 5'000.-. Se pose donc la question de savoir si ses antécédents peuvent être pris en compte dans la fixation de la quotité de la sanction. Cette question pourra toutefois souffrir de rester indécise. En effet, au vu de la gravité de la faute commise, le montant de l’amende (CHF 2'000.-), qui se situe de surcroît dans la fourchette basse de la quotité allant jusqu’à 20'000.- d’amende prévue par l’art. 43 al. 1 let. c LPMéd, apparaît clément et resterait ainsi proportionné même s’il ne devait pas être tenu compte des antécédents de la recourante. Celle-ci n’allègue pour le surplus pas qu’elle s’exposerait à des difficultés financières en payant l’amende; elle n’est pas non plus empêchée d’exercer sa profession. Les buts d’intérêts publics susmentionnés l’emportent ainsi sur son seul intérêt privé financier à ne pas débourser le montant de CHF 2'000.-. Par conséquent, la commission n’a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant la sanction litigieuse. Le grief sera rejeté, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 7 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : - 14/15 - A/1787/2026 déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2026 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 20 mars 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Lionel HALPÉRIN, avocat de la recourante, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 15/15 - A/1787/2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1787/2026-PROF ATA/881/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Lionel HALPÉRIN, avocat contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS intimée
- 2/15 - A/1787/2026 EN FAIT A. a. A______, née en 1962, a été autorisée à exercer la profession de vétérinaire le 10 mars 2011.
b. Elle a exploité le centre vétérinaire E______ Genève F______ (ci-après : le centre vétérinaire) en qualité de directrice jusqu’en juin 2023. B. a. Par décision du 12 octobre 2022, le Conseiller d’État en charge du département de la santé et des mobilités a retiré à A______ son autorisation de pratiquer pour une durée de trois mois et lui a infligé une amende de CHF 5'000.- en raison de manquements dans l’exercice de sa profession, constatés à la suite de l’ouverture de six procédures contre elle.
b. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A______ par arrêt du 18 juillet 2023 (ATA/775/2023).
c. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt par arrêt du 14 février 2024 (cause 2C_506/2023). C. a. Parallèlement, le 14 août 2022, B______ a consulté en urgence le centre vétérinaire pour la prise en charge de sa chatte nommée C______, âgée de plus de 18 ans, prise de tremblements convulsifs.
b. Après avoir recueilli les explications de la propriétaire de C______, A______ lui a proposé d’effectuer une prise de sang sur le chat, ce que la première a accepté en signant un devis.
c. Selon l’« historique détaillé » de la consultation, dressé par A______ le 1er novembre 2022, C______ présentait, selon sa propriétaire, des spasmes violents et une désorientation. Sa température corporelle était de 37.8°C, ses muqueuses étaient pâles et elle était très déshydratée. Sa réponse à la menace ainsi que son réflexe pupillaire étaient diminués. Les analyses sanguines, effectuées le jour même, étaient dans les normes. Un plan de soins pour chat âgé a été mis en place.
d. À l’issue de la consultation, qui a duré deux heures, C______ a été rendue à sa propriétaire.
e. Les tremblements convulsifs du chat ayant repris le lendemain, B______ a pris un rendez-vous avec un autre médecin vétérinaire, le docteur D______. La consultation a été agendée au 16 août 2022.
f. L’animal est décédé le 16 août 2022 avant la consultation chez ledit vétérinaire, ce que celui-ci a constaté le jour-même et attesté par écrit le 15 octobre 2024. D. a. Le 22 août 2022, B______ a saisi le service cantonal des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) d’une dénonciation à l’encontre du centre vétérinaire.
- 3/15 - A/1787/2026 Le 14 août 2022, son chat avait été pris de tremblements convulsifs violents. A______ lui avait proposé d’effectuer des examens complets afin de cerner le problème, ce qu’elle avait accepté. Après deux heures de consultation, son chat lui avait été rendu, et la vétérinaire avait allégué que celui-ci était en très bonne santé pour son âge. Lorsqu’elle avait insisté sur l’origine des tremblements, il lui avait été répondu que ce n’était pas inhabituel pour un animal de cet âge et que cela lui passerait. Elle ne comprenait notamment pas que les examens effectués par le cabinet ne lui aient pas permis de connaître les raisons des convulsions.
b. Le 31 août 2022, après avoir été informée par le SCAV que celui-ci n’était pas compétent pour traiter sa « plainte », B______ a transmis sa dénonciation à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission).
c. Le 28 septembre 2022, le bureau de la commission a ouvert une procédure à l’encontre de A______, laquelle a été confiée à la sous-commission n°6.
d. Dans ses déterminations du 27 octobre 2021 (recte : 2022), A______ a expliqué que l’anamnèse du chat l’avait poussée à proposer à sa propriétaire des examens « complets » pour affiner le diagnostic. La propriétaire avait signé le devis correspondant. Les analyses étaient excellentes pour un chat de cet âge. Elle avait élaboré un diagnostic différentiel. Pour améliorer l’état du chat, et sur la base des bons résultats d’analyse, elle avait mis en place un plan de soins adapté.
e. Le 25 septembre 2024, la sous-commission n°6 a demandé à B______ de lui transmettre le dossier établi au sujet de la prise en charge de C______ par le second vétérinaire, « consulté le 15 août 2022 ». Elle a également demandé à A______ de lui exposer quel plan de suivi diagnostic et thérapeutique elle avait établi.
f. Le 22 octobre 2024, B______ a transmis à la commission l’attestation de décès établie par le Dr D______ le 15 octobre 2024.
g. Par courrier du 24 octobre 2024, A______ a expliqué que son évaluation initiale avait consisté en un examen complet, visant à évaluer l’état général et la déshydratation ainsi qu’à rechercher des signes de douleurs. L’historique médical avait consisté à rechercher des antécédents de maladies, la prise de médicaments et des changements de comportement ou d’appétit de l’animal. Les spasmes n’avaient pas été observés pendant la consultation. Les examens complémentaires avaient consisté en une analyse sanguine. L’analyse urinaire, l’imagerie et la proposition d’adresser l’animal à des spécialistes en neurologie ou en cardiologie n’avaient pas été souhaitées par la propriétaire du chat, qui n’entendait ainsi pas procéder à des examens plus poussés.
h. Par courrier du 23 juillet 2025, la sous-commission n°6 a demandé à A______ de lui expliquer pourquoi son courrier du 24 octobre 2024 comprenait des informations non documentées dans l’historique détaillé de l’animal et comment il lui avait été possible de lui transmettre ces informations plus de deux ans après les faits sans qu’ils aient été documentés auparavant.
- 4/15 - A/1787/2026
i. Le 23 septembre 2025, A______ a répondu que les rapports médicaux n’avaient pas vocation à être des retranscriptions complètes de tout ce qui se disait dans le cadre des consultations. Elle n’avait pu réaliser que des examens « de base », B______ ayant refusé tout autre examen jugé nécessaire afin de poser un diagnostic.
j. La sous-commission a clos l’instruction le 8 décembre 2025.
k. Par décision du 20 mars 2026, la commission a prononcé une amende de CHF 2'000.- à l’endroit de A______. Les convulsions du chat pouvaient être d’origine intra- ou extracrânienne. En l’occurrence, elles étaient certainement d’origine intracrânienne, dans la mesure où les convulsions chez un chat âgé étaient souvent dues à une tumeur ou un problème vasculaire. Il aurait ainsi été nécessaire de proposer à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie, soit un scanner ou une IRM, quitte à « référer » le cas à un autre cabinet disposant des appareils pour ce faire. À teneur des éléments figurant au dossier médical fourni par A______ et dans la dénonciation, aucune explication sur ce type d’examens complémentaires n’avait été donnée à la propriétaire de l’animal, ce qui constituait un manquement sous l’angle du devoir d’information. Si, par hypothèse, de tels examens complémentaires avaient été proposés, la vétérinaire aurait dû les consigner dans le dossier médical, et l’absence de toute mention sur ce point constituait une violation de l’obligation de tenir un dossier. Enfin, A______ avait déjà fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires, lesquelles avaient abouti au prononcé d’un arrêté de retrait de trois mois et d’une amende de CHF 5'000.-. E. a. Par acte remis à la poste le 12 mai 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à son audition. L’opportunité de procéder à plusieurs examens complémentaires avait été discutée avec la dénonciatrice lors de la consultation. Le prononcé d’une amende de CHF 2'000.- était disproportionné au regard des faits reprochés et de l’absence de conséquences concrètes retenues par la commission, cela même en tenant compte de ses antécédents disciplinaires, qui ne concernaient pas des violations similaires.
b. La commission a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision.
c. Dans le délai octroyé pour fournir d’éventuelles déterminations, la recourante a indiqué ne pas entendre déposer de réplique.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT
- 5/15 - A/1787/2026 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03). 2. L’objet du litige consiste à déterminer si la commission était fondée à reprocher à la recourante, vétérinaire, une violation de son devoir d’information et si, le cas échéant, l’amende de CHF 2'000.- qu’elle lui a infligée pour ce motif est conforme au droit. 3. La recourante demande son audition. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). Ce droit n'empêche pas l’autorité judiciaire de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 3.1). En outre, il n'implique pas le droit le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1; 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 559 n. 1537). 3.2 En l’espèce, la recourante sollicite son audition en vue d’élucider la question de savoir si elle a proposé à la dénonciatrice d’autres examens qu’une analyse sanguine pour son chat. Or, les éléments versés au dossier, en particulier les premières observations de la recourante dans le cadre de la procédure devant la commission, les explications de la dénonciatrice ainsi que l’« historique détaillé » établi par la vétérinaire le 1er novembre 2022, permettent déjà de répondre de manière éclairée à la question soulevée. La seule confirmation orale par la recourante du fait qu’elle a proposé à la dénonciatrice d’autres examens qu’une analyse sanguine n’est ainsi pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de céans sur cette question. Par ailleurs, la recourante s’est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la chambre de céans. Elle s’est ainsi exprimée de manière
- 6/15 - A/1787/2026 circonstanciée et exhaustive sur l'objet du litige et a pu produire les pièces qu’elle jugeait utiles. Il en va de même de l’intimée. La chambre de céans dispose par conséquent d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. L’audition de la recourante n’apparaît donc pas nécessaire, et il ne sera pas procédé à cet acte d’instruction. 4. La recourante conteste avoir manqué à son devoir d’information envers la propriétaire du chat. 4.1 Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11). Certains de ses articles ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur les 1er janvier 2018, 1er février 2020 et 1er janvier 2022 (ATA/880/2025 du 19 août 2025 consid. 5.3). Toutefois, ces modifications n’ont pas d’effet sur l’objet du présent litige, si bien que c’est la LPMéd dans sa teneur la plus récente qui sera exposée ci-dessous. 4.2 La LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à l’instar des vétérinaires (art. 2 al. 1 let. e LPMéd) comme la recourante. 4.3 L’art. 40 LPMéd contient une liste des devoirs professionnels des personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant qu'indépendant, soit sous sa propre responsabilité, étaient régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd, ce qui excluait l'application de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03; ATF 148 I 1 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3; Yves DONZALLAZ, Traité de doit médical, volume II, 2021, n. 4957). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a cependant précisé que les art. 40 let. a LPMéd et 40 let. c LPMéd, dont la teneur sera exposée ci-après, constituent des clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées. Dans ce cadre, il est donc possible de prendre en considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse (ATF 149 II 109 consid. 7.3.1). 4.4 Selon l’art. 40 LPMéd, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a) et garantir les droits du patient (let. c). 4.5 Les devoirs ou obligations professionnels sont des normes de comportement devant être suivies par toutes les personnes exerçant une même profession. En précisant les devoirs professionnels dans la LPMéd, le législateur poursuit un
- 7/15 - A/1787/2026 but d’intérêt public. Il ne s’agit pas seulement de fixer les règles régissant la relation individuelle entre patients et soignants, mais aussi les règles de comportement que le professionnel doit respecter en relation avec la communauté. Suivant cette conception d’intérêt public, le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/544/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.4; ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d et les références citées). 4.6 Au niveau cantonal, les droits et devoirs des professionnels de la santé sont traités dans la LS, qui s’applique à tous les professionnels de la santé (art. 71 et 78 LS), notamment les personnes exerçant la profession médicale universitaire de vétérinaire (art. 1 al. 1 let. a du règlement sur les professions de la santé du 30 mai 2018 - RPS - K 3 02.01). Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 ss LS. Il s’agit notamment du droit aux soins (art. 42 LS), du libre choix du professionnel de la santé (art. 43 LS), du libre choix de l’institution de santé (art. 44 LS), du droit d’être informé (art. 45 LS) et du choix libre et éclairé (art. 46 LS). 4.7 Selon l’art. 45 al. 1 LS, le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur : son état de santé (let. a); les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels (let. b); les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé (let. c). Dans les limites de ses compétences, tout professionnel de la santé s’assure que le patient qui s’adresse à lui a reçu les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause (art. 45 al. 4 LS). Le droit à l’information de l’art. 45 LS est reconnu au propriétaire de l’animal par la jurisprudence. Cette reconnaissance est nécessaire dans la mesure où c’est le propriétaire qui contracte avec le vétérinaire et qui décide des soins à prodiguer à son animal (ATA/135/2025 du 4 février 2025 consid. 3). Elle s’impose d’autant plus que les vétérinaires sont soumis à la LPMéd et qu’ils doivent, selon cette loi, garantir les droits du patient (art. 40 let. c), dont fait partie le droit d’être informé (art. 45 LS). 4.8 Le devoir d’information conditionne l’exercice par le patient de son droit à l’autodétermination en matière médicale rattaché à la liberté personnelle garantie par l’art. 10 Cst. notamment. Il permet au patient de donner, en connaissance de cause, son accord à une atteinte à son intégrité corporelle. Corrélativement, le respect du devoir d’information permet au médecin de justifier cette atteinte au droit absolu du patient en invoquant le consentement éclairé de ce dernier (art. 46 LS; ATF 133 III 121 consid. 4.1.1). Le non-respect de ce droit, même dans l’intérêt thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 6.2.3 et les références citées). Le devoir d’information fait partie des obligations professionnelles générales du médecin; peu importe que celui-ci agisse en vertu d’un contrat de droit privé ou en qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’État (Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2e éd., 2013, p. 79,
- 8/15 - A/1787/2026 citant l’ATF 117 Ib 197, publié in JdT 1992 I 214). Le devoir d’information constitue ainsi un aspect essentiel de la relation entre le médecin et le patient, puisqu’il va permettre à celui-ci de se prononcer sur le traitement proposé en toute connaissance de cause, et donner son consentement libre et éclairé (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 41). 4.9 L'information doit porter sur des éléments d'information qu'un médecin diligent adresse à un patient raisonnable. Elle doit être « optimale » et non « maximale » de façon à être efficace, mais elle doit également être personnalisée en fonction des caractéristiques du patient, y compris jusque dans le mode de formulation (ATA/536/2020 du 29 mai 2020 consid. 4c; Coralie DEVAUD, L'information en droit médical, 2009, p. 143 s. et la doctrine citée). Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2022 précité consid. 8.1). 4.10 L’information a pour but de permettre au destinataire de prendre une décision éclairée dans un domaine donné sur la base des connaissances professionnelles particulières mises à disposition par le biais de l’information obtenue. L’information est extensible. En effet, il ne serait pas raisonnable d’exiger systématiquement, pour tous les patients, un choix éclairé sur tous les détails du traitement proposé et sur toutes ses implications logiques. Il importe que le patient puisse contrôler la quantité des renseignements qu’il reçoit et exprimer ce qu’il autorise à faire (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 3555 s.). Le médecin doit ainsi indiquer l’ensemble des informations qui amèneront le patient à faire un choix éclairé et à se prononcer en toute connaissance de cause (Dominique MANAÏ, op. cit., p. 79). 4.11 L’information n’est pas soumise à une forme particulière. Selon l’art. 45 al. 2 LS, le patient peut demander au médecin privé un résumé de ces informations. En cas de litige, c’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement préalable de ce dernier (ATF 133 III consid. 1.4.2 et la jurisprudence citée in SJ 2012 I 276; ATA/1147/2022 du 15 novembre 2022 consid. 6b; ATA/473/2018 du 15 mai 2018 consid. 6c et les références mentionnées). 4.12 Selon l'art. 43 al. 1 LPMéd, en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : un avertissement (let. a); un blâme (let. b); une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c); une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire; let. d); une interdiction définitive de pratiquer
- 9/15 - A/1787/2026 sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e). 4.13 La mise en œuvre du droit disciplinaire repose sur deux éléments, à savoir l'élément objectif et l'élément subjectif. Le premier consiste dans le manquement aux devoirs professionnels énoncés à l'art. 40 LPMéd, le second dans la faute (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2). 4.14 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/11/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.5) 4.15 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1489/2025 du 19 décembre 2025 consid. 9.3; ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; ATA/1326/2025 du 2 décembre 2025 consid. 6.5). 4.16 La commission, instituée par l’art. 10 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 LComPS). Elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/544/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.9; ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13 et les références citées). 5. En l’espèce, il est reproché à la recourante de ne pas avoir proposé à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie. Une telle proposition était selon la commission nécessaire, dans la mesure où celle-ci a considéré que les convulsions de C______
- 10/15 - A/1787/2026 étaient certainement d’origine intracrânienne, les convulsions chez un chat âgé étant souvent dues à une tumeur ou à un problème vasculaire. 5.1 La recourante ne conteste pas que les convulsions de C______ étaient certainement d’origine intracrânienne ni d’ailleurs qu’il était nécessaire, vu les circonstances, de proposer à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie médicale (ce qu’elle dit avoir fait; cf. infra). En outre, l’origine des convulsions du chat et l’opportunité d'avoir recours à une imagerie médicale sont des questions d’ordre technique, à propos desquelles la chambre de céans doit s’imposer une certaine retenue. Par conséquent, il doit être considéré comme établi que les convulsions de l’animal pouvaient justifier, sur le plan médical, la réalisation d’une imagerie médicale. La possibilité d’y avoir recours faisait partie des informations couvertes par le droit d’être informé de la propriétaire du chat. En effet, l’imagerie médicale est une spécialité médicale consistant à produire des images du corps humain vivant et à les interpréter à des fins diagnostiques, thérapeutiques (imagerie interventionnelle) ou de surveillance de l’évolution des pathologies. Elle constitue donc, d’une part, un moyen parmi d’autres d’établir un diagnostic et, d’autre part, une intervention médicale sur une personne ou un animal. La décision libre et éclairée d’y avoir recours revient ainsi au patient, qui doit disposer d’une information précise pour se déterminer en connaissance de cause. 5.2 La recourante conteste avoir omis de proposer à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie médicale. Dans son courrier du 24 octobre 2024, elle a allégué que la proposition de l’analyse urinaire, de l’imagerie et d’adresser l’animal à des spécialistes en neurologie ou en cardiologie n’avait pas été « souhaitée » par la dénonciatrice. Elle a également confirmé, dans son courrier du 23 septembre 2025, qu’elle n’avait pu réaliser que des examens « de base », la propriétaire du chat ayant refusé tout autre examen jugé nécessaire afin de poser un diagnostic. Ces affirmations n’emportent pas conviction. D’une part, dans ses déterminations du 27 octobre 2022, la recourante avait d’abord expliqué que l’anamnèse l’avait poussée à proposer à sa propriétaire des examens dits « complets » (et non pas « de base ») pour affiner le diagnostic et que la propriétaire avait signé le devis correspondant. Ses premières déterminations viennent ainsi contredire ses affirmations subséquentes. Par conséquent, conformément à la jurisprudence en la matière, la préférence doit être accordée aux informations que l'intéressée a données en premier lieu. En outre, dans son courrier du 22 août 2022, la dénonciatrice a indiqué que la recourante lui avait proposé d’effectuer des examens censés être « complets » afin de cerner le problème et qu’elle avait accepté sa proposition, ce qui vient confirmer les premières déclarations de la recourante et infirmer ses déclarations subséquentes contraires. D’autre part, en cas de litige, il appartient au médecin d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient. Or, comme l’a relevé à juste titre la commission dans sa réponse au recours, aucune pièce du dossier médical fourni par la recourante,
- 11/15 - A/1787/2026 y compris l’« historique détaillé » du 1er novembre 2022, ne mentionne une proposition adressée à la recourante d’effectuer une imagerie. Par conséquent, au vu des déclarations constantes de la dénonciatrice, des premières observations de la recourante, qui s’est ensuite contredite, et de l’absence de preuve écrite d’une proposition faite à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie médicale, il y a lieu de constater que la recourante a proposé à la dénonciatrice des examens présentés comme « complets » ne comprenant toutefois qu’une prise de sang et qu’elle a ainsi omis de lui donner l’information, requise vu les circonstances, selon laquelle elle pouvait faire effectuer une imagerie médicale sur son chat. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend l’intéressée, l’absence de conséquence concrète sur la prise en charge de l’animal n’est, dans ces circonstances, pas pertinente au regard de son devoir d’information. C’est donc à juste titre que la commission a retenu que la recourante a violé de façon fautive son devoir d’information. Le prononcé d’une sanction disciplinaire est dès lors fondé dans son principe.
6. Il reste à examiner l’adéquation de la sanction prononcée à l’encontre de la recourante, dont elle conteste tant la nature que la quotité. 6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). 6.2 Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'État ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public, en évitant la réalisation future de manquements avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.1 et 12.2). 6.3 En matière de sanctions disciplinaires, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu
- 12/15 - A/1787/2026 d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que le manquement aux devoirs de la profession a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause et pour le patient (arrêt du Tribunal fédéral 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2023 du 14 février 2024 consid. 7.1; 2C_53/2022 du 22 novembre 2022 consid. 13.3, non publié in ATF 149 II 109; 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2). Il ne suffit pas qu'un comportement viole objectivement une obligation professionnelle, pour justifier une sanction, il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer une faute (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2). Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une sanction disciplinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5 et 8.1). 6.4 Si seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en œuvre du droit disciplinaire, cela ne signifie pas que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en œuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de surveillance à y recourir pour des manquements de moindre importance, puisqu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles de son comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5). 6.5 En l’espèce, le but de la LPMéd consiste en la protection de la santé publique au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 2C_506/2023 du 14 février 2024 consid. 7.2) et en l’encouragement de la qualité de l’exercice de la médecine vétérinaire (art. 1 al. 1 LPMéd). La sanction prise à l’encontre de la recourante, condamnée à verser la somme de CHF 2'000.-, est donc apte à atteindre ces buts, en lui faisant prendre conscience de l'importance du manquement qui lui est reproché et en prévenant le risque de récidive. En ce qui concerne la condition de la nécessité, l’amende constitue la mesure intermédiaire dans le catalogue des sanctions prévues par l’art. 43 LPMéd; elle se situe entre l’avertissement et le blâme, d’une part, et l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire) et l’interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité, d’autre part. Bien qu’il ne soit pas certain que le manquement reproché à la recourante ait entraîné des conséquences sur l’animal, au vu de la temporalité des événements, soit du décès du chat, âgé déjà de 18 ans, seulement deux jours après la consultation,
- 13/15 - A/1787/2026 il n’en demeure pas moins que ledit manquement est de nature à ébranler la confiance que témoignent les citoyens, et en particulier la dénonciatrice, dans la profession de médecin-vétérinaire. Une information pertinente et complète doit en effet permettre au patient ou au propriétaire d’un animal de prendre une décision libre et éclairée quant aux investigations à mener, lesquelles sont nécessaires à l’établissement du diagnostic et pour définir le traitement adéquat. Le manquement reproché est donc grave. Par conséquent, une sanction moins incisive, à savoir l’avertissement ou le blâme, apparaîtrait trop clémente et ne permettrait pas d’atteindre les buts susmentionnés. La condition de la nécessité est donc remplie. Enfin, pour fixer le montant de l’amende, la commission a tenu compte, outre de la gravité de la faute, des antécédents disciplinaires de la recourante. Or, les manquements qui lui sont reprochés sont survenus avant que celle-ci se soit vu retirer, le 12 octobre 2022, son autorisation de pratiquer pour une durée de trois mois et infliger une amende d’un montant de CHF 5'000.-. Se pose donc la question de savoir si ses antécédents peuvent être pris en compte dans la fixation de la quotité de la sanction. Cette question pourra toutefois souffrir de rester indécise. En effet, au vu de la gravité de la faute commise, le montant de l’amende (CHF 2'000.-), qui se situe de surcroît dans la fourchette basse de la quotité allant jusqu’à 20'000.- d’amende prévue par l’art. 43 al. 1 let. c LPMéd, apparaît clément et resterait ainsi proportionné même s’il ne devait pas être tenu compte des antécédents de la recourante. Celle-ci n’allègue pour le surplus pas qu’elle s’exposerait à des difficultés financières en payant l’amende; elle n’est pas non plus empêchée d’exercer sa profession. Les buts d’intérêts publics susmentionnés l’emportent ainsi sur son seul intérêt privé financier à ne pas débourser le montant de CHF 2'000.-. Par conséquent, la commission n’a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant la sanction litigieuse. Le grief sera rejeté, ce qui conduit au rejet du recours. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :
- 14/15 - A/1787/2026 déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2026 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 20 mars 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Lionel HALPÉRIN, avocat de la recourante, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 15/15 - A/1787/2026