Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et 6 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 1.1 Il n’est pas contesté que la chambre administrative est compétente à raison de la matière (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010
- LOJ - E 2 05).
E. 1.2 Le recourant se plaint d’un déni de justice. Il reproche à l’enquêtrice de ne pas avoir répondu à ses demandes et de ne pas avoir pris un certaine nombre de décisions procédurales.
E. 1.2.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
E. 1.2.2 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 1.2.3 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4).
E. 1.2.4 Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées).
E. 1.2.5 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/374/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.5; ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.5).
- 9/13 - A/1265/2026
E. 1.2.6 En l’espèce, les conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles prises dans le recours du 7 avril 2026 ont été rejetées par décisions des 8 avril et 22 mai 2026. Il est par ailleurs douteux que les conclusions additionnelles prises par le recourant dans son écriture du 30 avril 2026, en tant qu’elles porteraient sur le fond du litige,
– le dossier devait lui être communiqué immédiatement, de même que toute nouvelle pièce, un délai de 20 jours devait lui être octroyé dès réception de ces pièces pour faire valoir ses observations, toute nouvelle mesure d’instruction, en particulier toute nouvelle audition de témoin, devait être suspendue jusque-là, les procès-verbaux d’audition déjà établis ne pourraient être exploités qu’après qu’il aurait pu se déterminer, la possibilité devait lui être réservée de solliciter la réaudition des témoins déjà entendus, toute audition future devrait être conduite dans des conditions garantissant le respect de son droit d’être entendu, les pièces versées au dossier ne pourraient être utilisées sans avoir été préalablement soumises au contradictoire et qu’après qu’il aurait pu se déterminer à leur sujet, l’utilisation d’éléments issus de médiations ou de processus confidentiels ne pourrait intervenir que dans le respect des garanties procédurales et de son droit d’être entendu, l’autorité devait indiquer les modalités concrètes selon lesquelles son droit d’être entendu serait exercé dans la suite de la procédure, ses déterminations devraient être versées au dossier et communiquées aux parties et l’autorité d’enquête devrait mentionner dans son rapport final ses déterminations et se prononcer sur les éléments essentiels qu’elles soulèvent – soient recevables, la chambre de céans, si elle admet un recours pour déni de justice, ne pouvant que retourner le dossier à l’autorité en lui ordonnant de statuer, et non statuer à sa place. Seul le déni de justice demeurerait ainsi l’objet du litige. Cette question pourra cependant demeurer indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être déclaré irrecevable, pour les motifs qui suivent.
E. 1.3 Les décisions que le recourant reproche à l’enquêtrice de ne pas avoir prises sont des décision incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure.
E. 1.3.1 Les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA).
E. 1.3.2 L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a; 126 V 244 consid. 2c; 125 II 613 consid. 2a; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, 3e éd. 2025 p. 432 n. 1265). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant
- 10/13 - A/1265/2026 (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a; 126 V 244 consid. 2c; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 consid. 4; 131 I 57 consid. 1; 129 III 107 consid. 1.2.1).
E. 1.3.3 La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c et les arrêts cités; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive : Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II
p. 458 ss).
E. 1.3.4 Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATA/1622/2017 précité consid. 4d; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d).
E. 1.3.5 En matière d'enquête administrative, la chambre administrative a déclaré irrecevable, pour défaut de préjudice irréparable, un recours contre une décision de l'enquêteur administratif d'entendre en qualité de témoins des collaborateurs d'une autorité ayant requis du Conseil d'État l'ouverture de l'enquête administrative (ATA/715/2013 du 29 octobre 2013 consid. 3). Elle a également nié l’existence d’un préjudice irréparable dans le cas d’une décision incidente du département refusant de procéder à l’audition de douze témoins (ATA/917/2016 du 1er novembre 2016). Plus récemment, elle a déclaré irrecevable le recours formé contre le refus de l’enquêteur administratif d’ordonner l’audition d’un témoin, le recourant conservant la possibilité de faire valoir ses moyens, y compris ceux relatifs à la violation de règles de procédure, après le dépôt du rapport de l’enquêteur. En cas de sanction prononcée à son encontre, il lui serait loisible, dans le cadre d'un recours à la chambre administrative, de se plaindre à nouveau de la violation de ses droits procéduraux et se prévaloir, en cas d'admission d'une telle violation, des conséquences procédurales que celle-ci entraîne. C’était à ce stade qu’il appartiendrait à l’autorité de recours d’examiner si c’était à juste titre que l’enquêteur avait procédé à une appréciation anticipée des preuves, en administrant seulement celles qu’il jugeait pertinentes. Le fait de devoir procéder, en cas d’admission du recours, à l’audition de certains témoins qui n’auraient pas été
- 11/13 - A/1265/2026 entendus par l’enquêteur ne suffisait pas pour retenir un préjudice irréparable, étant précisé que la simple prolongation de la procédure ou l’accroissement éventuel des frais de celle-ci constitueraient un dommage de pur fait qui n’était pas considéré comme irréparable (ATA/95/2023 du 31 janvier 2023 consid. 2.4).
E. 1.3.6 Dans un arrêt 2P.183/2005 du 19 juillet 2005, le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 29 juin 2005 déclarant irrecevable un recours contre une décision de refus d'audition de témoins dans le cadre d'une enquête administrative, au motif qu'une telle décision prise en matière d'administration des preuves ne pouvait causer un préjudice irréparable. La notion de décision incidente créant un dommage irréparable, prévue par le droit de procédure administrative cantonale pour régir les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision incidente, avait été interprétée par cette instance conformément à celle prévue par le droit fédéral (art. 45 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA
- RS 172.021) et le jugement attaqué ne pouvait être taxé d'arbitraire.
E. 1.3.7 En l’espèce, le recourant se plaint de la conduite de l’instruction, soit des décisions procédurales que l’enquêtrice a prises ou n’a pas prises. Il ne saurait convaincre lorsqu’il soutient que la conduite de l’instruction lui causerait un préjudice irréparable. Il a en effet été vu que, de jurisprudence constante, le caractère illicite des actes d’instruction ainsi que tout autre manquement peuvent être invoqués dans le recours formé contre la décision à laquelle l’enquête administrative a éventuellement abouti. Le préjudice pour la réputation personnelle ou professionnelle peut également être réparé par l’admission du recours contre une éventuelle décision finale. Le recourant ne parvient ainsi pas à rendre vraisemblable que la première condition de l’art. 57 let. c LPA serait remplie. Quant à la seconde condition de l’art. 57 let. c LPA, soit qu’une décision permettrait de mettre fin rapidement à la procédure, elle ne saurait entrer en considération, l’enquête devant, selon les souhaits du recourant lui-même, être menée jusqu’à son terme pour permettre à l’autorité de prendre le cas échéant une décision. Le recours devra ainsi être déclaré irrecevable.
E. 2 Vu l'issue de la procédure, un émolument de CHF 1'500.-, tenant compte de la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, vu l’issue du litige, les intimés n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA). La valeur litigieuse ne peut être déterminée.
- 12/13 - A/1265/2026
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours pour déni de justice formé le 7 avril 2026 par A______ ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, à B______ et au département des institutions et du numérique. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. - 13/13 - A/1265/2026 Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1265/2026-FPUBL ATA/879/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026
dans la cause
A______ recourant
contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE B______ intimés
- 2/13 - A/1265/2026 EN FAIT A. a. A______ a été engagé à l’État de Genève le 1er septembre 2020. Le 1er septembre 2022, il a été nommé directeur adjoint de l’H______ (ci-après : H______). Le 1er septembre 2023, il a été nommé fonctionnaire. B. a. Par arrêté du 29 octobre 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d’État a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de A______, validé la libération de l’obligation de travailler qui lui avait été notifiée le 8 septembre 2025 et ordonné sa suspension provisoire avec maintien des prestations à charge de l’État, réservant la modification de cette dernière décision. Il lui était reproché d’avoir violé ses devoirs de service : le 16 décembre 2024, il avait interpellé la remplaçante du directeur de H______, s’étonnant de sa présence et affirmant que c’était à lui de suppléer le directeur; les 20 février 2024, 12 février et 12 août 2025, C______, responsable de secteur, s’était plainte qu’il était rentré dans son bureau alors qu’elle était en entretien, avait tenu des propos misogynes à son encontre, avait rendu la communication difficile et lui avait donné l’impression qu’il la mettait à l’écart; le 6 juin 2025, D______, responsable pédagogique, s’était plainte des difficultés rencontrées avec lui, exposant qu’il oubliait de transmettre des informations importantes aux équipes pédagogiques et lui en imputait ensuite la faute, qu’il lui avait refusé l’utilisation d’une salle inoccupée, l’obligeant à travailler par terre, qu’il lui reprochait d’être incompétente, de ne pas anticiper ni formaliser les échanges par courriels alors qu’elle avait reçu des informations contradictoires, qu’il lui avait fait des remarques inadéquates sur son physique et son poids et lui avait dit qu’elle ne devait pas avoir d’enfants; le 7 juin 2025, E______, éducatrice sociale, s’était plainte des difficultés de travail qu’elle rencontrait avec lui et des remarques qu’il lui faisait sur la qualité de son travail et avait indiqué qu’elle envisageait de démissionner; les 26 juin, 24 et 29 juillet 2025, F______, suppléante du secteur de l’observation, s’était plainte d’avoir fait l’objet de remontrances de sa part et d’avoir été rabaissée, qu’il n’était pas joignable dans des situations d’urgence, que la gouvernance était autoritaire et instable avec des décisions incohérentes et non concertées, un manque de reconnaissance du travail effectué et un sentiment de supériorité de l’homme sur la femme; le 24 juillet 2025, G______, responsable RH de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD), avait rapporté que lors d’un déplacement du même jour à H______, il ne l’avait pas saluée, lui avait demandé ce qu’elle faisait là, avait adopté un ton condescendant et l’avait dénigrée, avait fait pression sur elle avec l’intention de lui nuire et avait adressé à son supérieur un courriel mensonger; le 28 juillet 2025, I______, sous- chef, s’était plaint de ce que sa décision de faire nettoyer le rebord des fenêtre par les détenus ne lui avait pas plu et qu’il avait demandé aux équipes de ne pas l’appliquer, ce qui l’avait humilié et l’avait privé de sa crédibilité auprès d’elles; le
- 3/13 - A/1265/2026 13 août 2025, J______, directeur, s’était plaint de son opposition à poursuivre la collaboration avec l’animateur de cuisine qui avait échoué à l’examen de validation des acquis, outrepassant ses compétences, exposant que ce n’était pas la première fois que ce climat désagréable se produisait et que le lien de confiance était totalement rompu. Les témoignages avaient été portés à sa connaissance le 8 septembre 2025. Le même jour, K______, directeur général adjoint de l’OCD, l’avait libéré de ses fonctions. Le 6 octobre 2025, il avait contesté les griefs et indiqué que son attitude ne prêtait pas le flanc à la critique. Il avait travaillé entre novembre 2023 et avril 2024 comme directeur ad interim de H______ à plein temps et sans indemnité. J______ avait toujours validé son positionnement et ses compétences, à l’instar de ses prédécesseurs. Il était favorable à l’ouverture d’une enquête administrative.
b. L______, chef du secteur de l’observation, a également été mis en cause et fait l’objet d’une enquête administrative.
c. Le même jour, le Conseil d’État a chargé B______ (ci-après : l’enquêtrice) de conduire les enquêtes administratives contre A______ et L______.
d. Le 20 novembre 2025, les avocats de A______ et L______ ont accepté que les auditions de témoins aient lieu de manière commune aux deux enquêtes.
e. Le 16 décembre 2025, l’enquêtrice a entendu A______, assisté de son avocate, durant cinq heures. Le 4 décembre 2025, elle l’a à nouveau entendu durant quatre heures, assisté de son avocate. L______ a été entendu, assisté de son avocat, les 21 novembre et 17 décembre 2025.
f. Au terme de la seconde audition de A______, l’enquête administrative a été suspendue en raison de l’ouverture de pourparlers entre ce dernier et le Conseil d’État, et les auditions de témoins programmées ont été annulées.
g. Le 16 mars 2026, faisant suite à l’échec des pourparlers, l’enquêtrice a repris l’instruction. Le même jour, l’avocate de A______ a indiqué qu’elle cessait d’occuper.
h. Le 30 mars 2026, A______ a produit un certificat médical prononçant un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2026, prolongé par la suite au 24 avril 2026. Il s’est plaint de la planification des audiences, a demandé que les procédures soient dissociées et la procédure le concernant suspendue durant son absence pour cause de maladie.
i. Par message du 1er avril 2026, transmis le 8 avril 2026 à A______, l’enquêtrice a indiqué avoir pris note de son absence et qu’il serait excusé sur les procès-verbaux, mais que son absence n’était pas de nature à bloquer les procédures et que l’accord du 20 novembre 2025 serait appliqué. C. a. Par acte remis au greffe le 7 avril 2026, sous le titre « recours pour atteinte au droit d’être entendu et déni de justice formel », A______ a demandé à la chambre
- 4/13 - A/1265/2026 administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) : d’ordonner à titre superprovisionnel la suspension immédiate des auditions de témoins jusqu’à droit connu sur ses requêtes du 30 mars 2026 et jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer concrètement son droit d’être entendu; d’ordonner toute mesure propre à garantir immédiatement le respect de son droit d’être entendu; d’ordonner à l’enquêtrice de statuer formellement sur ses demandes du 30 août 2026; d’ordonner qu’il soit entendu par écrit ou oralement de manière complète et préalable sur les pièces ayant fondé l’arrêté du Conseil d’État; d’ordonner la séparation de la procédure le concernant de celle concernant L______; de dire que les mesures superprovisionnelles resteront en vigueur jusqu’à droit connu sur mesures provisionnelles, voire jusqu’à droit connu sur le recours. Les allégations et griefs à l’origine de la demande d’enquête administrative s’étaient développés en dehors de tout cadre structuré de gestion des ressources humaines. Son avocate avait transmis au Conseil d’État deux documents en lien avec des médiations entre lui-même et ses collègues M______ et N______. Un troisième document portait sur une démarche de médiation initiée par la cheffe de la détention préventive, C______. Ces démarches n’avaient pas vocation à être détournées de leurs buts et utilisées contre lui. Leur versement à la procédure, auquel il n’avait jamais donné son accord, était irrecevable. Il n’avait pas accepté l’interruption de la médiation après l’ouverture de l’enquête administrative. La médiation avait pour but de protéger les collaborateurs. L’absence de réaction de l’enquêtrice était préoccupante. Il lui appartenait de relever cette irrégularité. Il avait été entendu les 16 et 18 décembre 2025 par l’enquêtrice sur trois documents. Il n’avait jamais été entendu sur les autres pièces du dossier et n’avait pas eu la possibilité d’apporter son éclairage. L’instruction conduite avant l’audition des témoins était donc lacunaire : l’enquêtrice entendait des témoins sans connaître sa version. Son droit d’être entendu avait été violé. Il ne pouvait dans les conditions d’audition en cours réellement présenter sa version des faits ni se déterminer de manière complète sur le dossier. L’atteinte était aggravée par le fait qu’il n’avait pas même pu s’exprimer par écrit. La directrice juridique de l’OCD était présente à toutes les auditions et soutenait les questions de l’enquêtrice. Même s’il était en théorie possible de procéder ultérieurement à de nouvelles auditions, l’absence de correctifs procéduraux générait une insécurité professionnelle et une pression notable et avait des effets sur sa santé, fragilisait la procédure et pouvait remettre en cause la légitimité de la décision en découlant. L’enquêtrice n’avait pas répondu à ses demandes, dont celle de séparer les procédures, ce qui constituait un déni de justice formel. Le maintien d’une instruction commune portait atteinte à son droit d’être entendu. L’ensemble de ces éléments faisait naître un doute sur l’impartialité de la procédure.
- 5/13 - A/1265/2026
b. Par décision du 8 avril 2026, le juge délégué a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel, les chances du recours n’apparaissant pas évidentes s’agissant d’une décision incidente.
c. Le 27 avril 2026, l’enquêtrice a conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Le 11 avril 2026, elle avait informé A______ qu’elle lui transmettrait directement tout les décisions de procédure et les procès-verbaux. Cette question était réglée. Elle avait tenu des audiences les 31 mars, 1er, 8, 14, 16, 21 et 23 avril 2026. Des audiences étaient agendées pour les 19 et 30 avril, 5 et 7 mai et 2, 4, 9 et 10 juin 2026, voire au-delà si nécessaire. A______ avait reçu tous les procès-verbaux et toutes les informations de planification et avait pu produire une liste de témoins qui serait examinée. Elle avait annoncé dès leurs premières auditions que les mis en cause seraient réentendus ultérieurement. Il était souvent impératif, sur la base des documents formant le dossier, de recueillir des témoignages avant un interrogatoire complet des mis en cause. La loi ne prévoyait rien lorsqu’un mis en cause était absent pour cause de maladie. L’enquête obéissait au principe de célérité et il n’était pas envisageable qu’un mis en cause puisse bloquer plusieurs semaines voire plusieurs mois une enquête en raison de sa maladie. La loi ne contenait pas de dispositions pour le cas où deux collègues étaient mis en cause par les mêmes collaborateurs. Les deux mis en cause avaient accepté le principe des auditions communes. Leurs situations étaient examinées séparément mais le contexte de faits était le même.
d. Le 30 avril 2026, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. En outre, le dossier devait lui être communiqué immédiatement, de même que toute nouvelle pièce, un délai de 20 jours devait lui être octroyé dès réception de ces pièces pour faire valoir ses observations, toute nouvelle mesure d’instruction, en particulier toute nouvelle audition de témoin, devait être suspendue jusque-là, les procès-verbaux d’audition déjà établis ne pourraient être exploités qu’après qu’il aurait pu se déterminer, la possibilité devait lui être réservée de solliciter la réaudition des témoins déjà entendus, toute audition future devrait être conduite dans des conditions garantissant le respect de son droit d’être entendu, les pièces versées au dossier ne pourraient être utilisées sans avoir été préalablement soumises au contradictoire et qu’après qu’il aurait pu se déterminer à leur sujet, l’utilisation d’éléments issus de médiations ou de processus confidentiels ne pourrait intervenir que dans le respect des garanties procédurales et de son droit d’être entendu, l’autorité devait indiquer les modalités concrètes selon lesquelles son droit d’être entendu serait exercé dans la suite de la procédure, ses déterminations devraient être versées au dossier et communiquées aux parties et l’autorité d’enquête devrait
- 6/13 - A/1265/2026 mentionner dans son rapport final ses déterminations et se prononcer sur les éléments essentiels qu’elles soulèvent. Les auditions conduites hors sa présence sur la base d’un document central qui ne lui avait pas préalablement été communiqué influençaient déjà la constitution des preuves d’une manière irréversible. Il ressortait des auditions que les éléments retenus à charge s’inscrivaient dans un cadre d’analyse déjà structuré par la note du 12 septembre 2023 fondée sur des doléances et des perceptions subjectives et biaisées, sans qu’il soit procédé à une vérification contradictoire. L’enquêtrice ne s’était pas prononcée sur la demande de disjonction des procédures et le risque d’atteinte à la confidentialité et à sa personnalité. L______ avait pu avoir accès à des informations confidentielles le concernant, notamment l’historique de son dossier personnel, le contenu des médiations avec des jugements disqualifiants sur sa personnalité de la part de son chef J______. Il n’avait été entendu que sur une petite partie du dossier ayant conduit à la demande d’enquête. L’enquête était conduite pour formaliser des reproches managériaux sans le respect du contradictoire. La continuation de l’enquête sans sa présence le plaçait dans une situation de vulnérabilité accrue et limitait sa capacité à participer utilement à la procédure. La circulation d’appréciations le concernant au sein de la hiérarchie sans qu’il ait pu se déterminer préalablement à leur sujet était susceptible d’affecter sa réputation et la perception de sa situation personnelle au sein de l’institution. Le cumul de ces éléments était de nature à produire des effets durables sur sa santé et sa position professionnelle.
e. Le 30 avril 2026, l’OCD a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles. À la suite de doléances de deux collaborateurs de H______ au sujet du recourant, le directeur avait proposé d’entendre les parties afin de tenter de rétablir un climat de travail serein. Les deux entretiens avaient fait l’objet de procès-verbaux signés par les parties concernées. Il ne s’agissait pas de médiation au sens strict car les discussions avaient eu lieu devant le supérieur hiérarchique. Aucun engagement à la médiation n’avait été signé. Les parties avaient accepté que les discussions et échanges soient protocolés dans un procès-verbal, ce qui incluait l’utilisation potentielle de ce document dans une procédure ultérieure. S’agissant de la médiation qui avait eu lieu devant le groupe de confiance, aucun document y relatif ne figurait au dossier du recourant.
f. Le 11 mai 2026, l’enquêtrice a persisté dans ses conclusions. Elle n’avait en effet pas répondu aux messages du recourant après son courriel du 8 avril 2026, car il n’était pas compatible avec son statut d’enquêtrice d’entretenir de la correspondance avec une seule partie au sujet de l’appréciation future d’éléments de preuve recueillis ou à recueillir.
- 7/13 - A/1265/2026 Le recourant avait reçu la totalité du dossier. Il avait reçu les procès-verbaux en mains propres lorsqu’il était présent et par courriel lorsqu’il était absent. Il avait reçu toutes les pièces dont la production avait été ordonnée. Il n’existait aucune pièce nouvelle qui ne lui aurait pas été communiquée. L’autre mis en cause n’avait pas accès à son dossier RH personnel mais uniquement aux documents écrits concernant les deux mis en cause et aux témoignages des personnes entendues dans les procédures en parallèle. Le planning des audiences comportait deux demi-journées d’audition de A______ seul et deux demi-journées d’audition de l’autre mis en cause seul.
g. Le 12 mai 2026, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. J______ avait déclaré qu’il avait initialement en tête que les procès-verbaux resteraient confidentiels, ce qui confirmait que les participants pouvaient légitimement considérer qu’ils s’exprimaient dans un espace protégé. Le changement de position soulevait des questions sérieuses sous l’angle de la protection de la personnalité et des principes de la bonne foi et de la loyauté procédurale. Lors de l’audition de J______ le 29 avril 2026, l’enquêtrice avait demandé hors procès-verbal aux parties de procéder à une remise en question personnelle ou managériale, ce qui dépassait la mission de l’enquêtrice d’établir les faits et pouvait donner le sentiment que l’enquête s’orientait vers une appréciation comportementale, psychologique ou morale des personnes concernées.
h. Par décision du 22 mai 2026, un juge de la chambre administrative a rejeté les conclusions sur mesures provisionnelles, la recevabilité du recours apparaissant prima facie incertaine, le recourant pouvant se plaindre une fois la décision finale rendue des éventuels manquements de l’enquête administrative.
i. Le 11 juin 2026, l’enquêtrice a persisté dans ses conclusions. Selon le dernier planning, l’enquête était toujours en cours et des audiences étaient prévues du 9 juin au 2 juillet 2026. Le recourant était à nouveau présent aux auditions depuis le 29 avril 2026. Il y participait activement en posant des questions, notamment aux témoins, y compris ceux dont il avait demandé l’audition. Il continuait de recevoir copie de tous les actes et de toutes les pièces. Elle n’avait pas pour le surplus à prendre position sur l’enquête qu’elle conduisait.
j. Le 15 juin 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Son audition ultérieure ne faisait pas disparaître le déni de justice invoqué. Les absences de prises de position de l’enquêtrice le privaient de la possibilité de déterminer avec certitude si elle entendait admettre, rejeter ou laisser sans suite ses demandes d’actes d’instruction et d’obtenir le contrôle judiciaire de son activité.
k. Le 23 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
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l. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur l’argumentation et les pièces produites par les parties. EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et 6 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 Il n’est pas contesté que la chambre administrative est compétente à raison de la matière (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010
- LOJ - E 2 05). 1.2 Le recourant se plaint d’un déni de justice. Il reproche à l’enquêtrice de ne pas avoir répondu à ses demandes et de ne pas avoir pris un certaine nombre de décisions procédurales. 1.2.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 1.2.2 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.2.3 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4). 1.2.4 Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées). 1.2.5 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/374/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.5; ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.5).
- 9/13 - A/1265/2026 1.2.6 En l’espèce, les conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles prises dans le recours du 7 avril 2026 ont été rejetées par décisions des 8 avril et 22 mai 2026. Il est par ailleurs douteux que les conclusions additionnelles prises par le recourant dans son écriture du 30 avril 2026, en tant qu’elles porteraient sur le fond du litige,
– le dossier devait lui être communiqué immédiatement, de même que toute nouvelle pièce, un délai de 20 jours devait lui être octroyé dès réception de ces pièces pour faire valoir ses observations, toute nouvelle mesure d’instruction, en particulier toute nouvelle audition de témoin, devait être suspendue jusque-là, les procès-verbaux d’audition déjà établis ne pourraient être exploités qu’après qu’il aurait pu se déterminer, la possibilité devait lui être réservée de solliciter la réaudition des témoins déjà entendus, toute audition future devrait être conduite dans des conditions garantissant le respect de son droit d’être entendu, les pièces versées au dossier ne pourraient être utilisées sans avoir été préalablement soumises au contradictoire et qu’après qu’il aurait pu se déterminer à leur sujet, l’utilisation d’éléments issus de médiations ou de processus confidentiels ne pourrait intervenir que dans le respect des garanties procédurales et de son droit d’être entendu, l’autorité devait indiquer les modalités concrètes selon lesquelles son droit d’être entendu serait exercé dans la suite de la procédure, ses déterminations devraient être versées au dossier et communiquées aux parties et l’autorité d’enquête devrait mentionner dans son rapport final ses déterminations et se prononcer sur les éléments essentiels qu’elles soulèvent – soient recevables, la chambre de céans, si elle admet un recours pour déni de justice, ne pouvant que retourner le dossier à l’autorité en lui ordonnant de statuer, et non statuer à sa place. Seul le déni de justice demeurerait ainsi l’objet du litige. Cette question pourra cependant demeurer indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être déclaré irrecevable, pour les motifs qui suivent. 1.3 Les décisions que le recourant reproche à l’enquêtrice de ne pas avoir prises sont des décision incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure. 1.3.1 Les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA). 1.3.2 L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a; 126 V 244 consid. 2c; 125 II 613 consid. 2a; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, 3e éd. 2025 p. 432 n. 1265). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant
- 10/13 - A/1265/2026 (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a; 126 V 244 consid. 2c; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 consid. 4; 131 I 57 consid. 1; 129 III 107 consid. 1.2.1). 1.3.3 La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c et les arrêts cités; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive : Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II
p. 458 ss). 1.3.4 Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATA/1622/2017 précité consid. 4d; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d). 1.3.5 En matière d'enquête administrative, la chambre administrative a déclaré irrecevable, pour défaut de préjudice irréparable, un recours contre une décision de l'enquêteur administratif d'entendre en qualité de témoins des collaborateurs d'une autorité ayant requis du Conseil d'État l'ouverture de l'enquête administrative (ATA/715/2013 du 29 octobre 2013 consid. 3). Elle a également nié l’existence d’un préjudice irréparable dans le cas d’une décision incidente du département refusant de procéder à l’audition de douze témoins (ATA/917/2016 du 1er novembre 2016). Plus récemment, elle a déclaré irrecevable le recours formé contre le refus de l’enquêteur administratif d’ordonner l’audition d’un témoin, le recourant conservant la possibilité de faire valoir ses moyens, y compris ceux relatifs à la violation de règles de procédure, après le dépôt du rapport de l’enquêteur. En cas de sanction prononcée à son encontre, il lui serait loisible, dans le cadre d'un recours à la chambre administrative, de se plaindre à nouveau de la violation de ses droits procéduraux et se prévaloir, en cas d'admission d'une telle violation, des conséquences procédurales que celle-ci entraîne. C’était à ce stade qu’il appartiendrait à l’autorité de recours d’examiner si c’était à juste titre que l’enquêteur avait procédé à une appréciation anticipée des preuves, en administrant seulement celles qu’il jugeait pertinentes. Le fait de devoir procéder, en cas d’admission du recours, à l’audition de certains témoins qui n’auraient pas été
- 11/13 - A/1265/2026 entendus par l’enquêteur ne suffisait pas pour retenir un préjudice irréparable, étant précisé que la simple prolongation de la procédure ou l’accroissement éventuel des frais de celle-ci constitueraient un dommage de pur fait qui n’était pas considéré comme irréparable (ATA/95/2023 du 31 janvier 2023 consid. 2.4). 1.3.6 Dans un arrêt 2P.183/2005 du 19 juillet 2005, le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 29 juin 2005 déclarant irrecevable un recours contre une décision de refus d'audition de témoins dans le cadre d'une enquête administrative, au motif qu'une telle décision prise en matière d'administration des preuves ne pouvait causer un préjudice irréparable. La notion de décision incidente créant un dommage irréparable, prévue par le droit de procédure administrative cantonale pour régir les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision incidente, avait été interprétée par cette instance conformément à celle prévue par le droit fédéral (art. 45 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA
- RS 172.021) et le jugement attaqué ne pouvait être taxé d'arbitraire. 1.3.7 En l’espèce, le recourant se plaint de la conduite de l’instruction, soit des décisions procédurales que l’enquêtrice a prises ou n’a pas prises. Il ne saurait convaincre lorsqu’il soutient que la conduite de l’instruction lui causerait un préjudice irréparable. Il a en effet été vu que, de jurisprudence constante, le caractère illicite des actes d’instruction ainsi que tout autre manquement peuvent être invoqués dans le recours formé contre la décision à laquelle l’enquête administrative a éventuellement abouti. Le préjudice pour la réputation personnelle ou professionnelle peut également être réparé par l’admission du recours contre une éventuelle décision finale. Le recourant ne parvient ainsi pas à rendre vraisemblable que la première condition de l’art. 57 let. c LPA serait remplie. Quant à la seconde condition de l’art. 57 let. c LPA, soit qu’une décision permettrait de mettre fin rapidement à la procédure, elle ne saurait entrer en considération, l’enquête devant, selon les souhaits du recourant lui-même, être menée jusqu’à son terme pour permettre à l’autorité de prendre le cas échéant une décision. Le recours devra ainsi être déclaré irrecevable. 2. Vu l'issue de la procédure, un émolument de CHF 1'500.-, tenant compte de la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, vu l’issue du litige, les intimés n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA). La valeur litigieuse ne peut être déterminée.
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* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours pour déni de justice formé le 7 avril 2026 par A______; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______, à B______ et au département des institutions et du numérique. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 13/13 - A/1265/2026
Genève, le
la greffière :