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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2589/2015-FPUBL ATA/879/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 août 2015 sur effet suspensif
dans la cause
M. A______ représenté par Me Claudio Fedele, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
Attendu, en fait, que : 1)
Par décision du 14 juillet 2015, notifiée le lendemain et déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseiller d’État en charge du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le DEAS ou le département) a ouvert une procédure de reclassement concernant M. A______, directeur du service du contrôle interne (ci-après : le SECI) du département, en application des art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et 46A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).
Il serait procédé à des points de situation intermédiaires et un bilan définitif serait dressé d’ici le 14 septembre 2015 au plus tard.
Lors de l’entretien de service du 21 mai 2015, la hiérarchie de l’intéressé avait reproché à celui-ci l’insuffisance de ses prestations et son inaptitude à remplir les exigences de son poste. M. A______ avait eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet et n’avait pas remis des observations écrites dans le délai imparti. Lesdits reproches avaient été dûment établis et étaient constitutifs d’un motif fondé de résiliation. 2)
Par acte expédié le 27 juillet 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, principalement à la constatation qu’elle était nulle, subsidiairement à son annulation. 3)
Dans ses observations du 10 août 2015 sur effet suspensif, le DEAS a conclu préalablement à l’irrecevabilité du recours, principalement à l’irrecevabilité de la demande de restitution de l’effet suspensif. 4)
Par lettre datée du 10 août 2015, M. A______ a produit un courriel de son conseil du 3 août 2015 faisant part à la responsable du secteur RH du département de ce que l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait toujours pas de se présenter à l’entretien fixé ce jour, ainsi qu’un courrier du 4 août 2015 de ladite responsable confirmant avoir demandé au service de santé du personnel (ci-après : le SPE) de recevoir l’intéressé afin qu’il se prononce sur sa capacité à faire acte de candidature et à exercer une activité dans l’administration cantonale, indiquant consulter régulièrement le bulletin des places vacantes de l’État (ci-après : BPV) et lui transmettant en annexe le BPV.
- 3/4 - A/2589/2015 5)
Par lettre du 13 août 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.
Attendu, en droit, que : 1)
Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2)
En l’espèce, il n’est à ce stade pas évident que l’intimé aurait violé le droit d’être entendu du recourant quant aux reproches qui lui ont été faits lors de l’entretien de service du 21 mai 2015 de manière si grossière que sa décision querellée serait nulle. En effet, il n’est pas contesté que celui-ci était présent à cet entretien avec son avocat et que son employeur lui a accordé un délai de trente jours pour formuler des observations complémentaires par écrit. Le département conteste une violation du droit d’être entendu, met en doute que l’incapacité de travail à 100 % du recourant depuis l’entretien de service l’ait empêché de se déterminer et relève que c’est seulement le 15 juillet 2015, lendemain du prononcé de la décision litigieuse, que le médecin traitant de l’intéressé a certifié que « son état de santé psychologique ne lui [permettait] pas, à ce jour, de se concentrer et donc de se défendre correctement dans le cadre de la procédure de licenciement dont il [faisait] l’objet ». De plus, l’hospitalisation du recourant a duré du 21 au 23 mai 2015 et il a donc pu rentrer chez lui.
Il n’est pas non plus manifeste que la décision attaquée serait nulle au motif que, en vertu de l’art. 336c al. 1 let. b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), rendu applicable par analogie par l’art. 44A RPAC, le département ne pourrait pas résilier les rapports de service pendant une incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du fonctionnaire. En effet, cette disposition légale vise le licenciement, non le reclassement, et le recourant n’invoque aucune règle qui empêcherait l’ouverture d’une procédure de reclassement en cas d’incapacité de travail pour raisons médicales. 3)
La chambre de céans a déclaré de manière constante irrecevables des recours contre des décisions incidentes d’ouverture d’une procédure de reclassement, les conditions alternatives du préjudice irréparable et de l’évitement d’une procédure probatoire longue et coûteuse requises par l’art. 57 let. c LPA n’étant pas remplies (ATA/923/2014 du 25 novembre 2014 ; ATA/825/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013).
- 4/4 - A/2589/2015 4)
Dans ces circonstances, les chances de succès du recours paraissent faibles. 5)
En outre, l’intérêt public invoqué par l’intimé, à tout le moins la garantie du bon fonctionnement du SECI, prime l’intérêt privé du recourant à retarder la procédure de reclassement. 6)
Vu ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l’effet suspensif au recours de M. A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Claudio Fedele, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :