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ATA/878/2026

Genf ·ATA · 2026-08-18 · Français GE
Sachverhalt

soit ordonnée, et à la transmission intégrale des photographies et pièces collectées lors de l’intervention. La qualification des blessures comme « légères rougeurs » ne reflétait pas la réalité des faits rapportés (griffures au cou, étranglement). L’absence de sa version complète rendait le dossier objectivement incomplet. Le caractère interne du document ne dispensait pas l’autorité de garantir l’exactitude des données. Son droit d’être entendu avait été violé à l’instar des principes de proportionnalité et de transparence. La décision attaquée reposait sur une interprétation excessivement restrictive du caractère interne de la main courante et portait atteinte à ses droits fondamentaux.

- 4/11 - A/696/2026

b. Interpellé, le préposé cantonal à la protection des données à la transparence (ci-après : PPDT) a indiqué considérer que c’était à juste titre que la commandante avait refusé de modifier la teneur de la main courante mais avait joint la rectification souhaitée par le recourant. Cette solution permettait de préserver la fonction de la main courante, qui était un résumé de l’intervention de police, selon les constats effectués par les policiers. Il ne pouvait se justifier d’y substituer la version du recourant. En revanche, joindre les rectifications souhaitées permettait de répondre à ce que prévoyait l’art. 47 al. 2 let. c de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), à savoir la possibilité de faire figurer, en regard des données dont ni l’exactitude ni l’inexactitude ne pouvaient être prouvées, une mention appropriée, à transmettre également lors de leur communication éventuelle. S’agissant de la demande d’accès complet au dossier, le PPDT n’avait pas d’élément qui laissait penser que ledit accès n’aurait pas été octroyé.

c. La commandante a conclu au rejet du recours. A______ n’avait pas interjeté recours contre la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la fiche de renseignements lui avait été transmise. Il n’avait contesté que la décision du 23 janvier 2026, de sorte qu’il ne pouvait plus contester le contenu de la fiche de renseignements valant décision du 5 novembre 2025. Le fait qu’il ait sollicité, le 27 novembre 2025, une modification ne permettait pas d’éluder les dispositions légales sur le délai de recours. Il n’existait par ailleurs aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur une demande de reconsidération, sauf si une telle obligation était prévue par la loi, ce qui n’était pas le cas. Il n’existait par ailleurs aucun motif de révision. Les conclusions visant la constatation que la fiche de renseignements serait incomplète ou inexacte étaient irrecevables. Le recourant avait eu un accès complet aux donnés présentes dans la main courante et reçu l’entièreté des photographies. Le grief y relatif était mal fondé. Même à considérer les conclusions en modification comme recevables, le recours devait être rejeté. Même si le recourant indiquait que sa version des faits ne serait pas en adéquation avec la teneur de la main courante du 5 juin 2025, cela ne signifiait pas pour autant que ces dernières soient inexactes. La jurisprudence du Tribunal fédéral avait confirmé qu’il n’existait pas de droit à la rectification ou à la modification d’une main courante, notamment au regard du fait que ce document avait une portée interne à la police. L’ajout de ses courriers du 27 novembre 2025 et des courriels des 23 et 28 janvier 2026 à la main courante impliquait de rejeter le grief de violation du principe de la proportionnalité et de la transparence.

d. Dans le délai imparti à la commandante pour sa réponse, le recourant a indiqué compléter son recours. Postérieurement à l’intervention du 5 juin 2025, il avait consulté le centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Un constat médical avait été établi mettant en évidence plusieurs lésions physiques,

- 5/11 - A/696/2026 leur localisation précise ainsi que leur compatibilité avec les frais qu’il décrivait. Il avait par ailleurs été pris en charge par un centre au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI

- RS 312.5) qui avait reconnu un contexte de violences conjugales et un impact psychologique significatif. Ces éléments confirmaient que la situation présentée dans la fiche de renseignements était incomplète et ne reflétait pas fidèlement la réalité des faits. Plusieurs photographies avaient été prises. Il persistait à en demander la transmission. Il développait ses arguments et ses conclusions.

e. Dans sa réplique du 12 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le rapport de l’autorité reposait sur des affirmations générales et dépourvues de tout élément concret permettant d’en vérifier la véracité. Il avait établi, par pièces, l’existence de lésions physiques, constatées médicalement, qui n’avaient pas été examinées par l’autorité intimée, sans explication. Les photos de la police ne permettaient pas de visualiser les lésions. Cela faisait naître un doute sérieux quant à l’exhaustivité des données conservées. Malgré les éléments précis et circonstanciés versés au dossier, l’autorité intimée n’avait entrepris aucune démarche visant à vérifier la complétude des photographies, confronter les données aux constatations médicales ou examiner les inexactitudes alléguées. Ce défaut d’instruction révélait une approche purement formelle du dossier, incompatible avec le devoir de diligence. Il était nécessaire que la chambre administrative exerce un contrôle approfondi du dossier. Il sollicitait en conséquence expressément la production intégrale du dossier interne de la police, l’ensemble des photographies et de tout document relatif à leur conservation. Il formulait des « conclusions renforcées ». Il a produit : une attestation du centre LAVI du 19 décembre 2025 qui confirmait l’avoir reçu pour la première fois le 6 juin 2025. Le centre LAVI l’avait suivi suite aux violences conjugales qu’il leur avait confié avoir subies; une attestation de consultation du CURML du 17 juin 2025 au cours de laquelle il avait fait état de violences survenues le 5 juin 2025 et des photographies avaient été prises; un rapport de trois pages de la consultation au CURML du 17 juin 2025 détaillant ses déclarations et le constat des lésions (quelques cicatrices rose-brun, ecchymoses, cicatrices rosées surmontées de lambeaux épidermiques millimétriques, une ecchymose bleue violacée à la partie postérieure du tiers supérieur de la jambe mesurant environ 2 × 1.5 cm principalement); neuf photos du 17 juin 2025 prises par le CURML ainsi qu’une photo de son cou prise par lui le 6 juin 2025.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Conformément à la loi, la commandante a transmis sous pli séparé et confidentiel le dossier du recourant.

- 6/11 - A/696/2026 Les documents qu’il comprend sont strictement conformes à ceux transmis par la commandante au recourant. Le dossier ne comprend que les deux photographies transmises à l’intéressé le 23 janvier 2026.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision litigieuse, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 60 al. 1 let. a et b, art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 3C al. 1 LCBVM). La chambre de céans se prononcera sur le recours en tant qu’il concerne l’accès à un dossier de police au sens de la LCBVM, étant précisé que l’usage d’un tel document dans le cadre d’une procédure pénale demeure gouverné par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), et serait le cas échéant de la compétence des autorités pénales d’instruction et de recours (art. 12 ss CPP).

E. 2 Se pose toutefois la question de la recevabilité de certaines conclusions.

E. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont celles-ci sont formulées. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/552/2017 du 16 mai 2017 consid. 3b et les références citées). Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b).

E. 2.2 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).

E. 2.3 En l’espèce, les conclusions nouvelles, notamment « renforcées » prises dans les écritures des 24 avril et 13 mai 2026, postérieures au recours, sont irrecevables.

- 7/11 - A/696/2026 Par ailleurs, dans son acte de recours, l’intéressé a conclu au constat que les données figurant dans la main courante litigieuses étaient incomplètes et inexactes. Dans la mesure où le recourant a également conclu à l’annulation de la décision et à la modification de données, ce qui constitue une conclusion condamnatoire, les conclusions constatatoires sont irrecevables.

E. 3 Le recourant a conclu à la transmission intégrale des photographies et pièces collectées lors de l’intervention.

E. 3.1 À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les décisions prises par la commandante en application des art. 3A et 3B peuvent être déférées dans les 30 jours dès leur notification à la chambre administrative (art. 3C al. 1 LCBVM). Dans la mesure où la décision attaquée est fondée sur l’art. 3A al. 2 LCBVM, seuls la chambre administrative et le PPDT sont autorisés à consulter le dossier de police ou le fichier de renseignements de l’intéressé. Il leur appartient de prendre les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des données auxquelles ils ont ainsi accès (art. 3C al. 4 LCBVM).

E. 3.2 En l’espèce, en application de l’art. 3C al. 4 LCBVM, la commandante a transmis le dossier de police du recourant à la chambre de céans. Il ne contient que les deux photographies déjà transmises. L’entier du dossier est connu du recourant et rien ne permet de douter que le dossier ne soit pas complet, compte tenu notamment du rôle de la main courante, conformément au considérant qui suit. La conclusion du recourant est en conséquence sans objet.

E. 4 Le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 23 janvier 2026 de non-entrée en matière et à la rectification ou complément du dossier notamment par l’intégration formelle de sa version des faits.

E. 4.1 L’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit la liberté personnelle et l’art. 13 al. 2 Cst. protège le citoyen contre l’emploi abusif de données personnelles, tout comme l’art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE -A 2 00).

E. 4.2 Dans le canton de Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la LIPAD.

E. 4.3 À teneur de l’art. 1 al. 1 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l’exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits au sens de l’art. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). Les dossiers et fichiers de police ne

- 8/11 - A/696/2026 peuvent contenir des données personnelles qu’en conformité avec la LIPAD (art. 1 al. 2 LCBVM). À teneur de l'art. 1A LCBVM, les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les art. 2, 4 et 6 LCBVM (art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les droits et prétentions visés à l’al. 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers (art. 3A al. 2 LCBVM).

E. 4.4 La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant de la police (art. 3B al. 1 LCBVM). Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat (art. 3B al. 3 LCBVM).

E. 4.5 La LIPAD est constituée de deux volets, correspondant aux deux buts énoncés à l’art. 1 al. 2 LIPAD. Elle a pour premier but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique par l’information du public et l’accès aux documents (art. 1 al. 2 let. a LIPAD; titre II LIPAD) et pour second but de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD; titre III LIPAD). La LIPAD s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux ainsi qu’à leurs administrations et aux commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Par données personnelles ou données, la LIPAD vise toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). À teneur de la let. b de l’art. 4 LIPAD, les données personnelles sensibles portent sur : 1) les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles; 2) la santé, la sphère intime ou l'appartenance ethnique; 3) des mesures d'aide sociale; 4) des poursuites ou sanctions pénales ou administratives. Par ailleurs, constitue un traitement de ces données toute opération relative à celles-ci – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment leur collecte, conservation, exploitation, modification, communication, archivage ou destruction (art. 4 let. e LIPAD). La communication est définie comme le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 4 let. f LIPAD).

- 9/11 - A/696/2026 L'art. 44 al. 1 LIPAD prévoit que toute personne physique ou morale de droit privé peut demander par écrit aux responsables désignés par la loi si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité. Selon l’al. 2, la responsable doit lui communiquer toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données. Cette obligation est soumise à des restrictions posées à l’art. 46 al. 1 LIPAD, selon lequel l’accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsque :

a) il rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives; b) la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement; c) le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément. Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d’accès dans la mesure où l’intérêt privé ou public opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). Enfin, l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD permet à toute personne physique d’exiger des institutions publiques qu’elles rectifient les données personnelles qui sont inexactes.

E. 4.5a il rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives; b) la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement; c) le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément. Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d’accès dans la mesure où l’intérêt privé ou public opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). Enfin, l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD permet à toute personne physique d’exiger des institutions publiques qu’elles rectifient les données personnelles qui sont inexactes.

E. 4.6 Selon la jurisprudence, une main courante s'analyse comme un résumé des interventions de la police qui n'a pas le même objet qu'un procès-verbal d'audition tenu par la police dans le cadre d'une plainte pénale, lequel doit reporter fidèlement les propos tenus par son auteur (art. 76 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]; arrêt du Tribunal fédéral 1C_651/2025 du 14 novembre 2025 consid. 5). Une main courante ne contient aucune donnée personnelle sensible mais relate, au conditionnel, les propos des personnes présentes lors d’interventions, sans aucune valeur de vérification objective. S’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, ce document n’a pas de valeur probante, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La main courante n’a pas pour but de constater l’exactitude des déclarations des personnes présentes. La seule préoccupation relative à l’état psychique de la recourante constitue ainsi une appréciation qui n’en établit pas l’exactitude, comme le ferait un certificat médical (ATA/1254/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.18).

E. 4.7 Dans une cause genevoise où une recourante sollicitait la rectification d’une main courante, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n'apparaissait pas que la recourante pût se prévaloir d'un droit inconditionnel et absolu fondé sur la LIPAD à ce qu'une main courante soit rectifiée ou complétée au motif qu'elle ne reprendrait pas intégralement les propos (jugés incohérents) tenus lors de l'intervention de police ou qu'elle ne mentionnerait pas les objets qui ont été volés ni leur emplacement exact (arrêt du Tribunal fédéral 1C_651/2025 précité consid. 5).

E. 4.8 En l’espèce, par décision du 23 janvier 2026 la commandante a refusé d’entrer en matière sur la demande de rectification de la main courante du 27 novembre 2025.

- 10/11 - A/696/2026 La question de savoir si le courrier du recourant du 27 novembre 2025 aurait dû être considéré comme un recours contre la décision du 5 novembre 2025 souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui suit. Le recourant ne se plaint pas du contenu de la main courante mais lui reproche d’être incomplet et par voie de conséquence inexact. La chambre de céans ne peut que constater que le document querellé ne contient pas d'informations qui contreviendraient aux dispositions de la LIPAD et qui devraient par conséquent être supprimées. La main courante relate, au conditionnel, les raisons de l’intervention de la police, de même que le fait que l’épouse aurait saisi son mari au col. Le recourant conteste le constat fait par la police qu’il présentait « de légères rougeurs au niveau du cou ainsi qu’au coude gauche ». Dès lors que la commandante a confirmé que la prise de position du recourant serait jointe à la main courante, cette dernière est complétée conformément à ce que souhaite le recourant. Celui-ci se trompe toutefois sur le rôle dudit document lorsqu’il estime qu’il appartiendrait à la commandante d’instruire les faits. La main courante n’a pour fonction que d’être un « journal des événements », soit un document informatique où sont consignés tous les événements, ainsi que les opérations effectuées par la police dans le cadre de ses missions, destiné à donner des informations résumées et succinctes de ces événements à l’usage des membres de la police. Conformément à la jurisprudence, une main courante s'analyse comme un résumé des interventions de la police qui n'a pas le même objet qu'un procès-verbal d'audition tenu par la police dans le cadre d'une plainte pénale qui doit reporter fidèlement les propos tenus par son auteur. Les conditions de l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD, à savoir l’existence d’une donnée inexacte, ne sont partant pas réunies a fortiori une fois la main courante complétée des courriers des 27 novembre 2025 et courriels des 23 et 28 janvier 2026. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 5 La procédure étant gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 25 février 2026 par A______ contre la décision de la commandante de la police du 23 janvier 2026 ; - 11/11 - A/696/2026 dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à la commandante de la police ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/696/2026-LIPAD ATA/878/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026

dans la cause

A______ recourant contre

COMMANDANTE DE LA POLICE intimée

- 2/11 - A/696/2026 EN FAIT A. a. Le 28 août 2025, A______ a sollicité de la commandante de la police (ci-après : la commandante) la délivrance d'une copie du rapport d’intervention de la police du 3 juin 2025, référencé sous ID 1______, le concernant.

b. La fiche de renseignements a été transmise le 5 novembre 2025. Elle portait sur une intervention du 5 juin 2025 au domicile de A______ dans le cadre d’une dispute conjugale. Outre la date et le lieu d’intervention, il était mentionné que : « une patrouille de police s’[était] rendue à l’adresse précitée à la suite de plusieurs appels signalant qu’une femme hurlerait depuis son appartement. Sur place, les policiers [avaient] pris langue avec chacun des époux, mariés depuis trois ans et vivant sous le même toit. Ils [avaient] expliqué qu’un conflit avait éclaté après que l’épouse [avait] découvert que son mari s’était inscrit sur un site de rencontres homosexuelles. Lors de cette dispute, Madame B______ aurait saisi son mari au col. Ce dernier présentait de légères rougeurs au niveau du cou ainsi qu’au coude gauche. Il n’y aurait jamais eu de violence physique au sein du couple auparavant. Aucun époux n’[avait] souhaité déposer de plainte pénale. Afin d’apaiser les tensions, Monsieur A______ [était] parti plus tôt au travail. Le couple [avait] indiqué qu’ils discuteront de leur problème ultérieurement, à tête reposée ». Les voies de droit étaient mentionnées.

c. Par courriel du 27 novembre 2025, A______ a demandé que la main courante soit rectifiée et complétée. Le fait qu’il avait déclaré avoir été poussé au thorax, ce qui l’avait fait tomber sur le canapé, que son épouse lui avait arraché son sac des mains, qu’elle avait saisi un grand couteau de cuisine et avait effectué un mouvement dans sa direction avec ce couteau, qu’elle l’avait griffé au cou, ce qu’avaient constaté les policiers, qu’en reculant, il était tombé et s’était blessé au coude gauche contre un mur, n’était pas mentionné. Par courriel du même jour, il a sollicité la copie des photographies prises lors de l’intervention.

d. Par décision du 23 janvier 2026, la commandante a refusé d’entrer en matière sur les modifications de la teneur de la main courante. Il s’agissait d’un document interne qui n’avait pas de valeur probante. La rectification pouvait être demandée pour un mot ou une formulation particulière mais non pour en modifier la teneur ou l’annuler. Ses courriels du 27 novembre 2025 seraient joints à la main courante afin de la compléter. Les photographies demandées étaient jointes au courrier.

e. Par courriel du 28 janvier 2026, A______ a relevé que le dossier demeurait incomplet. Plusieurs photographies de ses blessures avaient été prises notamment

- 3/11 - A/696/2026 au niveau du cou. Seules deux lui avaient été transmises, dont la qualité ne permettait pas de visualiser les blessures constatées. L’intégralité des photographies prises lors de l’intervention devait lui être transmise. À défaut, une explication écrite et circonstanciée quant à l’absence d’autres clichés devait lui être donnée. Il attendait les suites de sa demande de rectification formelle du procès-verbal.

f. Par courrier du 5 février 2026, A______ a demandé « formellement la conservation des preuves » relatives à l’intervention du 5 juin 2025, en particulier les photographies, dans leur forme originale, avec l’intégralité des métadonnées; l’ensemble des éléments numériques liés à cette intervention (rapports, notes, enregistrements, fichiers, journaux informatiques, copies ou sauvegardes) et tous documents ou support de preuve, quel qu’en soit le format, en lien avec l’intervention. La demande visait à prévenir toute suppression, altération ou perte de preuves susceptibles d’être pertinentes dans le cadre de procédures administrative ou judiciaire en cours ou à venir.

g. Le 9 mars 2026, la commandante a fait suite aux courriels des 23 et 28 janvier 2026 que l’intéressé avait adressés à l’inspection générale des services (ci-après : IGS) visant notamment les photographies prises lors de l’intervention du 5 juin 2025 et la rectification de la fiche de renseignements du 5 novembre 2025. Les courriels lui avaient été transmis pour raison de compétence. Comme déjà indiqué, elle n’était pas en mesure de donner suite à la demande de modification de la main courante. Il avait reçu l’entièreté des images en possession de la police. Les mains courantes n’ayant pas donné lieu à des actes de procédure pénale étaient radiés automatiquement à l’issue d’un délai de dix ans. La police n’effaçait aucune donnée pendant cette durée de conservation. B. a. Par acte du 25 février 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 23 janvier 2026. Il a conclu à son annulation, au constat que les données le concernant figurant dans la main courante étaient incomplètes et inexactes, à ce que leur rectification notamment par l’intégration formelle de sa version des faits soit ordonnée, et à la transmission intégrale des photographies et pièces collectées lors de l’intervention. La qualification des blessures comme « légères rougeurs » ne reflétait pas la réalité des faits rapportés (griffures au cou, étranglement). L’absence de sa version complète rendait le dossier objectivement incomplet. Le caractère interne du document ne dispensait pas l’autorité de garantir l’exactitude des données. Son droit d’être entendu avait été violé à l’instar des principes de proportionnalité et de transparence. La décision attaquée reposait sur une interprétation excessivement restrictive du caractère interne de la main courante et portait atteinte à ses droits fondamentaux.

- 4/11 - A/696/2026

b. Interpellé, le préposé cantonal à la protection des données à la transparence (ci-après : PPDT) a indiqué considérer que c’était à juste titre que la commandante avait refusé de modifier la teneur de la main courante mais avait joint la rectification souhaitée par le recourant. Cette solution permettait de préserver la fonction de la main courante, qui était un résumé de l’intervention de police, selon les constats effectués par les policiers. Il ne pouvait se justifier d’y substituer la version du recourant. En revanche, joindre les rectifications souhaitées permettait de répondre à ce que prévoyait l’art. 47 al. 2 let. c de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), à savoir la possibilité de faire figurer, en regard des données dont ni l’exactitude ni l’inexactitude ne pouvaient être prouvées, une mention appropriée, à transmettre également lors de leur communication éventuelle. S’agissant de la demande d’accès complet au dossier, le PPDT n’avait pas d’élément qui laissait penser que ledit accès n’aurait pas été octroyé.

c. La commandante a conclu au rejet du recours. A______ n’avait pas interjeté recours contre la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la fiche de renseignements lui avait été transmise. Il n’avait contesté que la décision du 23 janvier 2026, de sorte qu’il ne pouvait plus contester le contenu de la fiche de renseignements valant décision du 5 novembre 2025. Le fait qu’il ait sollicité, le 27 novembre 2025, une modification ne permettait pas d’éluder les dispositions légales sur le délai de recours. Il n’existait par ailleurs aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur une demande de reconsidération, sauf si une telle obligation était prévue par la loi, ce qui n’était pas le cas. Il n’existait par ailleurs aucun motif de révision. Les conclusions visant la constatation que la fiche de renseignements serait incomplète ou inexacte étaient irrecevables. Le recourant avait eu un accès complet aux donnés présentes dans la main courante et reçu l’entièreté des photographies. Le grief y relatif était mal fondé. Même à considérer les conclusions en modification comme recevables, le recours devait être rejeté. Même si le recourant indiquait que sa version des faits ne serait pas en adéquation avec la teneur de la main courante du 5 juin 2025, cela ne signifiait pas pour autant que ces dernières soient inexactes. La jurisprudence du Tribunal fédéral avait confirmé qu’il n’existait pas de droit à la rectification ou à la modification d’une main courante, notamment au regard du fait que ce document avait une portée interne à la police. L’ajout de ses courriers du 27 novembre 2025 et des courriels des 23 et 28 janvier 2026 à la main courante impliquait de rejeter le grief de violation du principe de la proportionnalité et de la transparence.

d. Dans le délai imparti à la commandante pour sa réponse, le recourant a indiqué compléter son recours. Postérieurement à l’intervention du 5 juin 2025, il avait consulté le centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Un constat médical avait été établi mettant en évidence plusieurs lésions physiques,

- 5/11 - A/696/2026 leur localisation précise ainsi que leur compatibilité avec les frais qu’il décrivait. Il avait par ailleurs été pris en charge par un centre au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI

- RS 312.5) qui avait reconnu un contexte de violences conjugales et un impact psychologique significatif. Ces éléments confirmaient que la situation présentée dans la fiche de renseignements était incomplète et ne reflétait pas fidèlement la réalité des faits. Plusieurs photographies avaient été prises. Il persistait à en demander la transmission. Il développait ses arguments et ses conclusions.

e. Dans sa réplique du 12 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le rapport de l’autorité reposait sur des affirmations générales et dépourvues de tout élément concret permettant d’en vérifier la véracité. Il avait établi, par pièces, l’existence de lésions physiques, constatées médicalement, qui n’avaient pas été examinées par l’autorité intimée, sans explication. Les photos de la police ne permettaient pas de visualiser les lésions. Cela faisait naître un doute sérieux quant à l’exhaustivité des données conservées. Malgré les éléments précis et circonstanciés versés au dossier, l’autorité intimée n’avait entrepris aucune démarche visant à vérifier la complétude des photographies, confronter les données aux constatations médicales ou examiner les inexactitudes alléguées. Ce défaut d’instruction révélait une approche purement formelle du dossier, incompatible avec le devoir de diligence. Il était nécessaire que la chambre administrative exerce un contrôle approfondi du dossier. Il sollicitait en conséquence expressément la production intégrale du dossier interne de la police, l’ensemble des photographies et de tout document relatif à leur conservation. Il formulait des « conclusions renforcées ». Il a produit : une attestation du centre LAVI du 19 décembre 2025 qui confirmait l’avoir reçu pour la première fois le 6 juin 2025. Le centre LAVI l’avait suivi suite aux violences conjugales qu’il leur avait confié avoir subies; une attestation de consultation du CURML du 17 juin 2025 au cours de laquelle il avait fait état de violences survenues le 5 juin 2025 et des photographies avaient été prises; un rapport de trois pages de la consultation au CURML du 17 juin 2025 détaillant ses déclarations et le constat des lésions (quelques cicatrices rose-brun, ecchymoses, cicatrices rosées surmontées de lambeaux épidermiques millimétriques, une ecchymose bleue violacée à la partie postérieure du tiers supérieur de la jambe mesurant environ 2 × 1.5 cm principalement); neuf photos du 17 juin 2025 prises par le CURML ainsi qu’une photo de son cou prise par lui le 6 juin 2025.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Conformément à la loi, la commandante a transmis sous pli séparé et confidentiel le dossier du recourant.

- 6/11 - A/696/2026 Les documents qu’il comprend sont strictement conformes à ceux transmis par la commandante au recourant. Le dossier ne comprend que les deux photographies transmises à l’intéressé le 23 janvier 2026. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision litigieuse, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 60 al. 1 let. a et b, art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 3C al. 1 LCBVM). La chambre de céans se prononcera sur le recours en tant qu’il concerne l’accès à un dossier de police au sens de la LCBVM, étant précisé que l’usage d’un tel document dans le cadre d’une procédure pénale demeure gouverné par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), et serait le cas échéant de la compétence des autorités pénales d’instruction et de recours (art. 12 ss CPP). 2. Se pose toutefois la question de la recevabilité de certaines conclusions. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont celles-ci sont formulées. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/552/2017 du 16 mai 2017 consid. 3b et les références citées). Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b). 2.2 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5). 2.3 En l’espèce, les conclusions nouvelles, notamment « renforcées » prises dans les écritures des 24 avril et 13 mai 2026, postérieures au recours, sont irrecevables.

- 7/11 - A/696/2026 Par ailleurs, dans son acte de recours, l’intéressé a conclu au constat que les données figurant dans la main courante litigieuses étaient incomplètes et inexactes. Dans la mesure où le recourant a également conclu à l’annulation de la décision et à la modification de données, ce qui constitue une conclusion condamnatoire, les conclusions constatatoires sont irrecevables. 3. Le recourant a conclu à la transmission intégrale des photographies et pièces collectées lors de l’intervention. 3.1 À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les décisions prises par la commandante en application des art. 3A et 3B peuvent être déférées dans les 30 jours dès leur notification à la chambre administrative (art. 3C al. 1 LCBVM). Dans la mesure où la décision attaquée est fondée sur l’art. 3A al. 2 LCBVM, seuls la chambre administrative et le PPDT sont autorisés à consulter le dossier de police ou le fichier de renseignements de l’intéressé. Il leur appartient de prendre les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des données auxquelles ils ont ainsi accès (art. 3C al. 4 LCBVM). 3.2 En l’espèce, en application de l’art. 3C al. 4 LCBVM, la commandante a transmis le dossier de police du recourant à la chambre de céans. Il ne contient que les deux photographies déjà transmises. L’entier du dossier est connu du recourant et rien ne permet de douter que le dossier ne soit pas complet, compte tenu notamment du rôle de la main courante, conformément au considérant qui suit. La conclusion du recourant est en conséquence sans objet. 4. Le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 23 janvier 2026 de non-entrée en matière et à la rectification ou complément du dossier notamment par l’intégration formelle de sa version des faits. 4.1 L’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit la liberté personnelle et l’art. 13 al. 2 Cst. protège le citoyen contre l’emploi abusif de données personnelles, tout comme l’art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE -A 2 00). 4.2 Dans le canton de Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la LIPAD. 4.3 À teneur de l’art. 1 al. 1 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l’exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits au sens de l’art. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). Les dossiers et fichiers de police ne

- 8/11 - A/696/2026 peuvent contenir des données personnelles qu’en conformité avec la LIPAD (art. 1 al. 2 LCBVM). À teneur de l'art. 1A LCBVM, les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les art. 2, 4 et 6 LCBVM (art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les droits et prétentions visés à l’al. 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers (art. 3A al. 2 LCBVM). 4.4 La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant de la police (art. 3B al. 1 LCBVM). Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat (art. 3B al. 3 LCBVM). 4.5 La LIPAD est constituée de deux volets, correspondant aux deux buts énoncés à l’art. 1 al. 2 LIPAD. Elle a pour premier but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique par l’information du public et l’accès aux documents (art. 1 al. 2 let. a LIPAD; titre II LIPAD) et pour second but de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD; titre III LIPAD). La LIPAD s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux ainsi qu’à leurs administrations et aux commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Par données personnelles ou données, la LIPAD vise toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). À teneur de la let. b de l’art. 4 LIPAD, les données personnelles sensibles portent sur : 1) les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles; 2) la santé, la sphère intime ou l'appartenance ethnique; 3) des mesures d'aide sociale; 4) des poursuites ou sanctions pénales ou administratives. Par ailleurs, constitue un traitement de ces données toute opération relative à celles-ci – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment leur collecte, conservation, exploitation, modification, communication, archivage ou destruction (art. 4 let. e LIPAD). La communication est définie comme le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 4 let. f LIPAD).

- 9/11 - A/696/2026 L'art. 44 al. 1 LIPAD prévoit que toute personne physique ou morale de droit privé peut demander par écrit aux responsables désignés par la loi si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité. Selon l’al. 2, la responsable doit lui communiquer toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données. Cette obligation est soumise à des restrictions posées à l’art. 46 al. 1 LIPAD, selon lequel l’accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsque :

a) il rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives; b) la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement; c) le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément. Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d’accès dans la mesure où l’intérêt privé ou public opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). Enfin, l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD permet à toute personne physique d’exiger des institutions publiques qu’elles rectifient les données personnelles qui sont inexactes. 4.6 Selon la jurisprudence, une main courante s'analyse comme un résumé des interventions de la police qui n'a pas le même objet qu'un procès-verbal d'audition tenu par la police dans le cadre d'une plainte pénale, lequel doit reporter fidèlement les propos tenus par son auteur (art. 76 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]; arrêt du Tribunal fédéral 1C_651/2025 du 14 novembre 2025 consid. 5). Une main courante ne contient aucune donnée personnelle sensible mais relate, au conditionnel, les propos des personnes présentes lors d’interventions, sans aucune valeur de vérification objective. S’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, ce document n’a pas de valeur probante, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La main courante n’a pas pour but de constater l’exactitude des déclarations des personnes présentes. La seule préoccupation relative à l’état psychique de la recourante constitue ainsi une appréciation qui n’en établit pas l’exactitude, comme le ferait un certificat médical (ATA/1254/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.18). 4.7 Dans une cause genevoise où une recourante sollicitait la rectification d’une main courante, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n'apparaissait pas que la recourante pût se prévaloir d'un droit inconditionnel et absolu fondé sur la LIPAD à ce qu'une main courante soit rectifiée ou complétée au motif qu'elle ne reprendrait pas intégralement les propos (jugés incohérents) tenus lors de l'intervention de police ou qu'elle ne mentionnerait pas les objets qui ont été volés ni leur emplacement exact (arrêt du Tribunal fédéral 1C_651/2025 précité consid. 5). 4.8 En l’espèce, par décision du 23 janvier 2026 la commandante a refusé d’entrer en matière sur la demande de rectification de la main courante du 27 novembre 2025.

- 10/11 - A/696/2026 La question de savoir si le courrier du recourant du 27 novembre 2025 aurait dû être considéré comme un recours contre la décision du 5 novembre 2025 souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui suit. Le recourant ne se plaint pas du contenu de la main courante mais lui reproche d’être incomplet et par voie de conséquence inexact. La chambre de céans ne peut que constater que le document querellé ne contient pas d'informations qui contreviendraient aux dispositions de la LIPAD et qui devraient par conséquent être supprimées. La main courante relate, au conditionnel, les raisons de l’intervention de la police, de même que le fait que l’épouse aurait saisi son mari au col. Le recourant conteste le constat fait par la police qu’il présentait « de légères rougeurs au niveau du cou ainsi qu’au coude gauche ». Dès lors que la commandante a confirmé que la prise de position du recourant serait jointe à la main courante, cette dernière est complétée conformément à ce que souhaite le recourant. Celui-ci se trompe toutefois sur le rôle dudit document lorsqu’il estime qu’il appartiendrait à la commandante d’instruire les faits. La main courante n’a pour fonction que d’être un « journal des événements », soit un document informatique où sont consignés tous les événements, ainsi que les opérations effectuées par la police dans le cadre de ses missions, destiné à donner des informations résumées et succinctes de ces événements à l’usage des membres de la police. Conformément à la jurisprudence, une main courante s'analyse comme un résumé des interventions de la police qui n'a pas le même objet qu'un procès-verbal d'audition tenu par la police dans le cadre d'une plainte pénale qui doit reporter fidèlement les propos tenus par son auteur. Les conditions de l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD, à savoir l’existence d’une donnée inexacte, ne sont partant pas réunies a fortiori une fois la main courante complétée des courriers des 27 novembre 2025 et courriels des 23 et 28 janvier 2026. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 5. La procédure étant gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 25 février 2026 par A______ contre la décision de la commandante de la police du 23 janvier 2026;

- 11/11 - A/696/2026 dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, à la commandante de la police ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :