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ATA/875/2026

Genf ·ATA · 2026-08-18 · Français GE
Sachverhalt

avaient été établis correctement par le TAPI puisque le jugement querellé n’indiquait pas que la recourante avait donné son accord aux travaux litigieux et précisait que le registre des signatures portait la signature de l’entreprise générale au lieu de la sienne. Sur le fond, la recourante se limitait à faire valoir qu’elle n’avait pas donné son accord aux travaux, alors que cette question relevait du droit privé et n’était pas décisive. De même, elle se limitait à affirmer que les travaux autorisés dénatureraient la construction existante sans en donner les raisons. Le recours devait donc être rejeté.

c. Par réponse du 17 juillet 2025, B______ a conclu au rejet des mesures d’instruction et du recours.

- 10/16 - A/2133/2024 Les mesures d’instruction ne permettraient pas d’apporter des éléments supplémentaires. Aucune constatation inexacte des faits ne pouvait être reprochée au TAPI, les éventuels éléments manquants n’étant pas susceptibles de modifier la résolution des questions litigieuses. L’opposition de la recourante aux travaux était une question de droit privé, qui n’avait pas d’influence sur la procédure administrative. Le projet ne prévoyait en outre que des modifications mineures du projet d’origine, dont seule une petite partie était contestée par la recourante. L’art. 11 al. 4 RCI ne pouvait pas être interprété comme exigeant l’accord de tous les propriétaires de la parcelle. Quoi qu’il en soit, il ressortait du RAU de la PPE et des règles du droit civil que les travaux en question ne nécessitaient pas l’unanimité, les travaux ayant été valablement approuvés à la double majorité. La recourante n’était en outre pas directement concernée par les travaux envisagés, notamment par l’agrandissement de la terrasse située au-dessus d’un autre appartement du 1er étage. Enfin, la recourante n’expliquait pas en quoi le projet poserait problème sous l’angle de l’esthétisme et se contentait de substituer son appréciation à celle de la CA. La forme d’« étoile » du bâtiment n’était en particulier pas dénaturée par les modifications apportées.

d. Par réponse du 30 juillet 2025, les époux C______ D______ ont également conclu au rejet des mesures d’instruction et du recours. Les auditions sollicitées par la recourante n’étaient d’aucune utilité pour l’issue du recours. Aucune constatation inexacte des faits ne pouvait être retenue, le TAPI n’étant pas compétent pour trancher des questions de droit privé. L’absence d’accord d’un copropriétaire ne pouvait pas faire obstacle à la délivrance d’une autorisation de construire car elle était sans effet sur la conformité du projet avec la LCI. La recourante ne démontrait aucunement que la CA avait fondé son préavis sur des motifs erronés ou contraires au droit et n’avait fait que substituer sa propre appréciation à celle de cette instance spécialisée.

e. Par réplique du 7 octobre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. L’audition du préaviseur de l’OAC était utile afin de comprendre les raisons pour lesquelles il avait finalement renoncé à exiger les signatures de tous les copropriétaires. Les faits avaient été mal établis par le TAPI car il ne ressortait pas du jugement que l’OAC, après avoir reçu les observations de la recourante, avait modifié son préavis le 12 septembre 2023 en ajoutant la mention « instruction à poursuivre ». Le TAPI aurait en outre dû constater que l’OAC s’était contenté d’un formulaire de signatures « formellement signé mais matériellement erroné ».

- 11/16 - A/2133/2024 Les intimés tentaient de rapprocher le litige du droit privé alors que l’accord du propriétaire était bien une exigence du droit public. Les travaux prévus en l’espèce étaient en outre d’une certaine importance et portaient atteinte aux droits de la recourante.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La recourante conclut à titre préalable à son audition ainsi qu’à celle des préaviseurs de la DAC et de la CA.

E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le droit d’être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de produire toutes pièces utiles. Son audition ne permettra pas d’apporter des éléments supplémentaires, étant relevé que son opposition aux travaux querellés ressort sans ambiguïté de la procédure. S’agissant des préaviseurs de la DAC et de la CA, leur audition n’apparaît pas non plus de nature à apporter des éléments supplémentaires, la procédure permettant d’établir que les préavis de ces instances ont été modifiés après que l’entreprise générale a fourni le registre complété des signatures, respectivement après l’abandon des travaux relatifs à la piscine. Les auditions sollicitées ne seront donc pas ordonnées.

- 12/16 - A/2133/2024

E. 3 La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle expose que le TAPI n’a pas précisé que le préavis de la DAC du 12 septembre 2023 mentionnait les termes « instruction à poursuivre » et a donc modifié son préavis, initialement favorable, après réception des observations de la recourante. En outre, elle reproche au TAPI d’avoir établi les faits de manière à laisser entendre qu’elle aurait donné son accord aux travaux litigieux. Contrairement à l’argumentation de la recourante, il ressort sans ambiguïté du jugement querellé que la recourante n’a pas donné son accord aux travaux litigieux. S’agissant de la modification du préavis de la DAC à la suite de la réception des observations de la recourante indiquant que la demande avait été déposée à son insu et contre sa volonté, et l’intention de la DAC de poursuivre l’instruction du dossier après avoir eu connaissance de ces éléments, ces faits ressortent également sans ambiguïté du jugement querellé. Le grief doit donc être rejeté.

E. 4 La recourante sollicite l’annulation de la DD 1______/2 en tant qu’elle porte sur les travaux auxquels elle s’oppose, dans la mesure où ces travaux n’ont pas obtenu l’accord des propriétaires au sens de l’art. 11 al. 4 RCI.

E. 4.1 Selon l’art. 1 al. 1 let. a et b LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment élever en tout ou partie une construction ou une installation, ni modifier, même partiellement, le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation ou la distribution d’une construction ou d’une installation. Les demandes d’autorisation doivent être adressées au département (art. 2 al. 1 LCI). Les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers sont donc expressément réservés par la réglementation en matière de construction; aucune autorisation ne peut leur être opposée (art. 3 al. 6 LCI). Le RCI détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur (art. 2 al. 2 LCI et art. 7 ss RCI). L’art. 11 al. 4 RCI prévoit que toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié.

E. 4.2 Une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit avoir l'assentiment préalable et sans équivoque du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui‑même l'ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe. La signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à

- 13/16 - A/2133/2024 tous les effets de droit public qui en découlent (arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2024 du 17 février 2025 consid. 3.3.2; 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/988/2024 du 20 août 2024 consid. 4.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2024 précité; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 consid. 4 et 5; ATA/259/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.3.2). Lorsqu’une parcelle ne comporte qu’un propriétaire, son accord est donc normalement exigé pour le dépôt d’une autorisation de construire. En revanche, lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d’une parcelle, la situation est plus complexe puisque les travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation sont susceptibles de faire l’objet d’un litige parallèle entre les copropriétaires sous l’angle du droit privé. Or, la législation en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité du projet présenté avec les prescriptions de droit public et n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels (arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine; ATA/390/2026 du 21 avril 2026 consid. 4.9; ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 6.8; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b). Les différends relevant du droit privé sont donc en principe sans influence sur la procédure administrative portant sur la conformité de la délivrance d’une autorisation de construire en application du droit public de la construction (ATA/881/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.2; ATA/865/2022 du 30 août 2022 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2024 du 19 septembre 2025 consid. 4.3; ATA/197/2022 du 22 février 2022 consid. 4c; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18d; ATA/680/2021 du 29 juin 2021 consid. 4b). Sur cette base, la jurisprudence prévoit que c’est seulement lorsque le droit de construire fait manifestement défaut sur le plan civil ou lorsque le projet porte manifestement atteinte au droit de propriété de tiers que les autorités et juridictions administratives peuvent en tenir compte sur le plan du droit public (arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2024 du 19 septembre 2025 consid. 4.2 et 4.3; 1C_393/2021 du 20 mai 2022 consid. 2.5; 1C_13/2020 du 13 octobre 2020; 1C_116/2013 du 11 octobre 2013).

E. 4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le TAPI a jugé que les problématiques faisant l’objet de cette question juridique relèvent principalement du droit privé, et que l’opposition de la recourante aux travaux litigieux ne doit pas entraîner ipso facto le refus de la demande d’autorisation. La procédure a permis d’établir qu’il n’est pas manifeste que les travaux litigieux ne seraient pas permis selon les règles du droit civil, cette question faisant d’ailleurs l’objet d’une procédure civile parallèle. Les travaux ont en effet été acceptés par une double majorité des voix et des millièmes conformément aux dispositions du RAU régissant les actes d’administration important et la teneur du RAU ne permet pas aux autorités et juridictions administratives de considérer que l’unanimité des copropriétaires d’étages serait à l’évidence exigée pour qu’ils soient autorisés par le droit civil, et donc que le droit de construire fait manifestement défaut.

- 14/16 - A/2133/2024 L’interprétation stricte de l’art. 11 al. 4 RCI défendue par la recourante revient à exiger de manière systématique la signature de tous les copropriétaires et équivaut à permettre à l’un d’eux de bloquer de manière absolue le processus d’octroi d’autorisation de construire quand bien même le projet lui-même respecte les règles matérielles posées par le droit public. Une telle interprétation ne peut donc être retenue. Dans un tel cas, c’est bien la réserve des droits de tiers et le droit civil qui viennent protéger les droits des copropriétaires, et non les prescriptions en matière de construction. Vu les considérations qui précèdent, la recourante ne peut rien tirer de l’attitude du département, qui a modifié son préavis après réception de ses observations selon lesquelles la demande aurait été déposée à son insu – ce qui était effectivement une information nécessitant prima facie une analyse complémentaire s’agissant de l’absence manifeste du droit de construire – et n’a considéré que les prescriptions légales n’étaient remplies qu’après avoir reçu le registre des signatures comportant la signature de K______ en lieu et place de celle de A______ et la procuration de celle-ci pour signer la demande d’autorisation en tant qu’elle portait sur les éléments qu’elle avait acceptés lors de l’assemblée générale de la PPE du 24 janvier 2024. Le grief sera rejeté.

E. 5 La recourante expose enfin que les modifications autorisées nuisent à l’esthétisme du bâtiment en dénaturant la morphologie initiale du projet « en étoile ».

E. 5.1 L’art. 15 al. 1 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public. Sa décision se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS, et tient également compte, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (art. 15 al. 2 LCI). Dans le jugement querellé, le TAPI a correctement et en détail présenté la jurisprudence rendue à la lumière de cette disposition, en lien notamment avec le poids des préavis de la CA et la retenue des autorités de recours en matière d’esthétisme. Il peut ici être renvoyé à ses considérants en droit.

E. 5.2 En l’espèce, la recourante expose de manière toute générale que les modifications apportées au projet nuiraient à l’esthétisme du bâtiment et modifieraient la forme « en étoile » de celui-ci. On ne comprend guère en quoi la suppression des avant-toits de l’attique, lui-même en retrait par rapport aux étages inférieurs, est susceptible de modifier l’emprise au sol du bâtiment et donc sa forme « en étoile ». Il en va de même du prolongement d’une des terrasses de l’attique pour la faire correspondre à la terrasse du balcon de l’étage inférieur. Quant au renforcement de la structure de l’autre terrasse de l’attique, il n’est en tant que tel pas de nature à entraîner des conséquences d’ordre esthétique.

- 15/16 - A/2133/2024 Le TAPI doit donc être suivi lorsqu’il a considéré que le département n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en accordant l’autorisation de construire litigieuse – étant relevé que le projet a été modifié conformément au préavis de la CA qui avait demandé la suppression de la piscine en attique. Le grief sera rejeté.

E. 6 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à B______, respectivement à C______ et D______, pris solidairement, à la charge de la recourante; aucune indemnité ne sera allouée aux autres copropriétaires qui n’ont pas pris de conclusions (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 900.- à la charge de A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______ à la charge de A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à C______ et D______, pris solidairement, à la charge de A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sidonie MORVAN, avocate de la recourante, à Me Mark MULLER, avocat de B______, à Me Laurent BAERISWYL, avocat de C______ et D______, à E______, F______, G______, H______, I______, J______, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. - 16/16 - A/2133/2024 Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juge, Aurélie GAVILLET, juge suppléante. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2133/2024-LCI ATA/875/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 3ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Sidonie MORVAN, avocate contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés et B______ représentée par Me Mark MULLER, avocat et C______ et D______ représentés par Me Laurent BAERISWYL, avocat

et

E______ F______ G______ H______

- 2/16 -

A/2133/2024

I______ J______ _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 (JTAPI/471/2025)

- 3/16 - A/2133/2024 EN FAIT A. a. Par requête du 26 novembre 2019 enregistrée sous no DD 1______, B______ a sollicité une autorisation portant sur la construction d’un immeuble de sept appartements sous forme d’habitat groupé (48% THPE) avec garage souterrain et abattage d’arbres, sur la parcelle 10'160, commune de Troinex, située en 5e zone de construction, à l’adresse 2, chemin de Sous-le-Crêt.

b. Délivrée en date du 17 février 2021, cette autorisation n’a pas fait l’objet d’un recours. L’ouverture du chantier a été annoncée en mars 2022.

c. Selon le descriptif de la construction établi à l’intention des acheteurs en novembre 2021, la construction, de deux étages sur rez, était en forme d’« étoile à trois branches » lui permettant de s’inscrire harmonieusement dans le lieu en établissant des relations nuancées avec le voisinage. Le jeu volumétrique différenciait les gabarits selon les orientations. B. a. Entre 2021 et 2023, C______ et D______, E______ F______, G______, H______, I______ et J______ sont devenus propriétaires des lots de propriété par étage (ci-après : PPE) correspondant aux sept appartements de l’immeuble susvisé.

b. A______ a acquis un des appartements du 1er étage tandis que C______ et D______ sont devenus propriétaires de l’appartement en attique.

c. Les terrasses de l’attique constituent des parties communes faisant l’objet de servitudes d’usage exclusif de terrasses en faveur des propriétaires du lot correspondant à l’attique. C. a. Le règlement d’administration et d’utilisation de la PPE (ci-après : RAU) prévoit notamment les dispositions suivantes s’agissant de la distinction entre parties communes et privées : « Art. 3 – Lots et quotes-parts : Chaque lot constitue une part de PPE comportant :

a) Un droit exclusif de disposition, de jouissance, d'aménagement intérieur et d'administration sur une ou plusieurs parties privées, soit sur un appartement ou un local tels que délimités dans le cahier de répartition des locaux et/ou selon le présent règlement, ce dernier prévalant en cas de divergence;

b) Un droit collectif de jouissance et d'administration des parties communes (à l'exclusion de celles grevées de servitudes en faveur de propriétaire d'étages ou de tiers, ou dont l'usage est limité par le présent règlement) ou telles qu'elles sont délimitées dans le cahier de répartition des locaux. Art. 4 – Parties privées Le droit exclusif s'exerce en général sur tout élément de construction ou toute installation situé à l'intérieur des locaux compris dans chaque lot ainsi que dans ses

- 4/16 - A/2133/2024 annexes éventuelles (cave, garage), susceptible d'être modifié ou supprimé sans compromettre l'existence, la solidité, la structure ou l'aspect intérieur ou extérieur du bâtiment, sans endommager les parties communes, ni restreindre l'exercice des droits identiques des autres propriétaires d'étages (…). Art. 5 – Parties communes En règles générale, sont des parties communes tous les éléments de l'immeuble ainsi que les installations et les accessoires qui les équipent qui ne sont pas grevés d'un droit exclusif. Il s’agit notamment de :

a) La totalité du bien-fonds ou du droit de superficie : les murs, les clôtures, les grilles et les portails qui délimitent la propriété; les aménagements extérieurs;

b) en règle générale, le gros œuvre du bâtiment (soit notamment balcons et terrasses, dalles et toiture, etc.) ainsi que son étanchéité et son isolation;

c) les fondations, les murs de façades et leurs accessoires, ainsi que les murs porteurs et les murs de séparation des parts;

d) la partie extérieure des balcons, ainsi que la dalle, le parapet, le garde-corps ou la balustrade; (…)

k) la charpente et le toit ».

b. Les majorités requises aux décisions de l’assemblée de la PPE sont prévues aux art. 36 à 38 RAU. La double majorité, des millièmes et des voix, est notamment requise pour les actes d’administration importants, permettre l’exécution de travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité, modifier l’utilisation et l’affectation d’une partie commune, ou encore approuver l’aménagement extérieur d’une partie privée (art. 37 let. b à f RAU). Quant à l’unanimité, elle est notamment exigée pour décider de l’exécution de travaux de construction ou d’aménagement destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé (art. 38 let. a RAU). D. a. Par requête reçue le 18 juillet 2023 par l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC), B______ a sollicité une autorisation de construire complémentaire, enregistrée sous numéro DD 1______/2 et portant sur l’agrandissement d’une des deux terrasses de l’attique pour la faire correspondre à celle du 1er étage, la création d’une piscine et d’un parapet sur l’autre terrasse de l’attique, la modification de la toiture du bâtiment (suppression des dalles de couverture au-dessus des deux terrasses de l’attique) ainsi que diverses modifications mineures (suppressions, ajouts et déplacements de cloisons, portes de communications et portes coulissantes dans les appartements, modification des armoires, adaptation des locaux sanitaires, des gaines techniques selon besoin du chantier, modifications mineures des caves et murs de séparation des boxes). La demande comportait en annexe les signatures de tous les copropriétaires sauf

- 5/16 - A/2133/2024 A______, avec la mention qu’elles représentaient la double majorité des lots et des millièmes.

b. Par courriers des 3 août, 7 août et 6 septembre 2023 à l’OAC, A______ s’est opposée à la réalisation d’une piscine sur la terrasse en attique, au motif que celle- ci constituait une partie commune grevée d’une servitude d’usage exclusif en faveur des propriétaires de l’attique, de sorte que l’unanimité des copropriétaires était exigée pour sa construction. Or, la requête avait été déposée à son insu et elle n’avait pas signé le formulaire de requête ou le registre des signatures, qui ne lui avaient jamais été transmis, étant précisé qu’elle avait révoqué, en date du 19 décembre 2022, la procuration établie lors de l’achat de son lot de PPE en faveur de B______ pour signer toute requête en autorisation de construire. Elle précisait, photographies à l'appui, que les travaux semblaient avoir déjà débuté et sollicitait l’intervention du département pour mettre fin à cette situation.

c. Les préavis suivants ont été émis sur la DD 1______/2 : - le 8 août 2023, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a rendu un préavis favorable sans observations; - le 9 août 2023, l'office de l'urbanisme (ci-après : OU) a émis un préavis favorable sous conditions, précisant que l'analyse architecturale et la compatibilité du projet selon l'art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) relevait de la compétence de la commission d'architecture (ci-après : CA); - le 23 août 2023, la CA a requis la modification du projet au motif que la piscine et le local technique avaient un impact visuel très important et péjorant; ces éléments nuisaient à la qualité architecturale de l'édifice; - le 12 septembre 2023, la DAC a rendu un préavis avec l’indication « instruction à poursuivre », l’indication que des pièces complémentaires devaient être fournies et a sollicité la production de la signature de l'ensemble des propriétaires de la parcelle; - le 18 septembre 2023, la commune a émis un préavis favorable sans observations.

d. Par décision du 31 octobre 2023 confirmée le 3 novembre 2023, le département a ordonné à B______ l’arrêt immédiat du chantier à la suite d’une dénonciation l'informant que les travaux faisant l’objet de la demande DD 1______/2 en cours d'instruction avaient déjà été partiellement exécutés. Un délai de dix jours lui a été imparti pour se déterminer et un dossier d'infraction a été ouvert (INF 2______). E. a. Par courrier du 30 novembre 2023 à l’OAC, B______ a indiqué que, pour tenir compte des remarques des différents services et des observations de A______, elle avait pris la décision de modifier sa demande d'autorisation de construire complémentaire en retirant les travaux afférents à la piscine. La demande portait dès lors sur la mise en conformité du projet, la modification intérieure des

- 6/16 - A/2133/2024 logements et des aménagements extérieurs, l'agrandissement de la seconde terrasse ainsi que la suppression d'une partie de la dalle couvrant les terrasses de l'attique. Vu que les modifications demandées concernaient l’ensemble du projet et non pas un propriétaire en particulier, les requérants de la DD 1______/2 n’étaient plus les époux C______ D______ mais B______.

b. De nouveaux préavis ont alors été établis : - le 5 décembre 2023, la DAC a, à nouveau, requis la fourniture de la signature de l'ensemble des propriétaires de la parcelle et a sollicité des modifications du projet concernant un des appartements du rez-de-chaussée; - le 15 décembre 2023, la CA a rendu un préavis favorable, sans observations; - le 15 décembre 2023, la commune a préavisé favorablement le projet, sans observations.

c. Par courrier du 17 janvier 2024, A______ a constaté que le projet de piscine en attique avait été retiré, mais que les modifications relatives à l’agrandissement de la terrasse étaient maintenues. Elle persistait à faire valoir son opposition à ces travaux pour les motifs déjà exposés. F. a. Le 24 janvier 2024, s'est tenue la première assemblée générale des copropriétaires, dont l'ordre du jour portait notamment sur l’approbation des travaux faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire DD 1______/2.

b. Tous les travaux qualifiés de mineurs ont été acceptés à l’unanimité, sauf l’adaptation des gaines techniques selon les besoins du chantier et la modification des murs d’accès à la propriété que tous les copropriétaires, représentant la double majorité des voix et des millièmes, ont acceptée à l’exception de A______, qui a voté contre.

c. S’agissant de l’extension d’une des terrasses de l’attique visant à couvrir entièrement le balcon de l’appartement du dessous, tous les copropriétaires l’ont acceptée à l’exception de A______, qui a voté contre. G______, propriétaire de l’appartement du 1er étage situé en dessous de la terrasse, a exposé sur ce point qu’il souhaitait initialement créer une véranda pour protéger son balcon, mais que, pour préserver l’esthétique générale du bâtiment, il avait été jugé préférable d’agrandir la dalle supérieure, ce qui agrandissait donc la terrasse de l’attique. Les époux C______ D______ consentaient à cette modification.

d. La création d’un parapet sur l’autre terrasse de l’attique a été acceptée par tous les copropriétaires à l’exception de A______ qui a voté contre.

e. Pour ce qui était de la réalisation d’une piscine sur cette terrasse, il a été précisé aux copropriétaires que cet élément avait été retiré de la demande d’autorisation DD 1______/2 afin de ne pas bloquer le chantier et retarder l’entrée des copropriétaires dans leurs appartements; une demande d’autorisation sur ce point

- 7/16 - A/2133/2024 serait cas échéant redéposée. Tous les copropriétaires ont accepté cette installation, à l’exception de A______ qui a voté contre.

f. Les propriétaires d’un des appartements du rez-de-chaussée ont également sollicité l’accord des copropriétaires afin de réaliser une piscine dans leur jardin en lieu et place du jacuzzi déjà autorisé par le département en 2021. Tous les copropriétaires ont accepté cette installation, à l’exception de A______ qui a voté contre.

g. La modification de la toiture du bâtiment consistant à supprimer les parties couvrant les deux terrasses de l’appartement en attique a été acceptée par tous les copropriétaires à l’exception de A______ qui a voté contre.

h. Enfin, l’assemblée générale, par un vote positif de tous les copropriétaires à l’exception de A______ qui a voté contre, a également octroyé aux copropriétaires et leurs mandataires tous pouvoirs afin d’engager les procédures en vue de l’obtention des autorisations de construire relatives aux travaux acceptés par l’assemblée générale.

i. Par acte du 22 février 2024, A______ a contesté par-devant le Tribunal de première instance les décisions de l’assemblée générale visées aux lettre c à h ci- dessus. La procédure est actuellement pendante. G. a. Le 6 mars 2024, A______ a signé une procuration en faveur de B______ pour signer la demande d'autorisation de construire complémentaire uniquement en ce qu'elle portait sur les points qu’elle avait acceptés lors de l’assemblée générale de la PPE du 24 janvier 2024, soit notamment les diverses modifications mineures.

b. Le 20 mars 2024, B______ a transmis divers plans et documents à l’OAC, notamment un registre des signatures daté du 10 novembre 2023 ne comportant aucune signature s'agissant de A______, la procuration établie par celle-ci le 6 mars 2024 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale de la PPE du 24 janvier 2024.

c. Par courrier du 2 avril 2024, l’OAC a indiqué à B______ que les documents fournis ne répondaient pas à la demande de compléments dans la mesure où la signature d’un des propriétaires validant les travaux projetés par l'autorisation de construire complémentaire n'était pas fournie; il restait dans l'attente d'un nouvel envoi répondant à la demande.

d. Le 8 avril 2024, le département a accusé réception de plusieurs documents, notamment le registre des signatures daté du 10 novembre 2023 comportant la signature de tous les copropriétaires, avec la signature de K______, administrateur de B______, en lieu et place de celle de A______.

e. Le 10 avril 2024, la DAC a rendu un préavis favorable sans observations.

f. L’autorisation de construire complémentaire DD 1______/1 a été délivrée en date du 21 mai 2024 et publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du même jour.

- 8/16 - A/2133/2024 H. a. Par acte du 20 juin 2024, A______ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre celle-ci, en concluant à son annulation en tant qu'elle portait sur le renforcement de la structure de la terrasse de l'attique et sur son extension, ainsi que sur les travaux de démolition d'une partie de la toiture. À titre préalable, elle sollicitait sa propre audition, ainsi que l’audition de L______, préaviseur auprès de la DAC, et M______, préaviseur auprès de la CA.

b. Le 23 août 2024, le département a conclu au rejet du recours.

c. Les époux C______ D______ en ont fait de même par acte du 16 septembre 2024.

d. Quant à B______, elle a, en date du 16 septembre 2024, conclu à l’irrecevabilité du recours et à son rejet sur le fond.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leur argumentation et leurs conclusions.

f. Par jugement du 8 mai 2025, le TAPI a rejeté le recours. Les auditions sollicitées ne se justifiaient pas dans la mesure où A______ avait déjà pu faire valoir son point de vue par écrit, de même que les instances spécialisées. Le registre des signatures était signé par tous les copropriétaires, aussi la question de la portée de la signature de A______ et donc de l’interprétation de l’étendue de sa procuration du 6 mars 2024 était une problématique de droit privé qui ne ressortait pas de la compétence des autorités et juridictions administratives. L’absence d’accord d’un des copropriétaires de la PPE était sans effet sur la conformité du projet aux normes de la LCI et sur la validité de l’autorisation de construire. Le règlement de la PPE ne permettait pas de conclure de manière indubitable à l’absence du droit de construire et devait être interprété, ce qui était de la compétence des juridictions civiles. L’assemblée générale de la PPE du 24 janvier 2024 avait approuvé les travaux et l’octroi d’une procuration en faveur de l’entreprise générale sans que l’on puisse constater clairement une violation manifeste du règlement de la PPE et des règles relatives à l’approbation des décisions. C’était donc à bon droit que le département avait estimé que l’art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) était respecté, la protection de A______ sur ce point étant assurée par le droit privé, les juridictions compétentes ayant d’ores et déjà été saisies. Pour le surplus, aucune violation des art. 59 al. 4 et 15 LCI ne pouvait être retenue. L’intéressée critiquait l’intégration du projet dans son environnement sans apporter d’élément concret permettant de considérer que la CA, qui avait rendu un premier préavis négatif en lien avec le local technique et la piscine et exigé la modification du projet sur ces points, aurait émis son dernier préavis favorable sur la base de

- 9/16 - A/2133/2024 motifs erronés ou contraires aux objectifs de la LCI. L’appréciation de la CA reprise par le département dans sa décision n’apparaissait pas arbitraire. I. a. Par recours formé le 10 juin 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a conclu à l’annulation du jugement précité et de l’autorisation de construire DD 1______/2 en ce qu’elle portait sur le renforcement de la structure de la terrasse de l’attique sur laquelle les époux C______ D______ détenaient une servitude d’usage et l’extension de cette terrasse, et sur les travaux de démolition d’une partie de la toiture. Elle sollicitait à titre préalable sa propre audition ainsi que celles de L______, préaviseur auprès de la DAC, et M______, préaviseur auprès de la CA. À l’appui de ses conclusions, elle a exposé que son audition était essentielle pour établir qu’elle n’avait jamais donné son accord aux travaux autorisés. L’audition des préaviseurs de la DAC et de la CA était également essentielle pour comprendre les raisons pour lesquelles le préavis avait été modifié alors qu’aucune pièce nouvelle n’avait été ajoutée à la procédure. Le TAPI avait procédé à une constatation inexacte des faits en considérant qu’elle avait donné son accord pour les travaux litigieux. Sur le fond, elle persistait dans son argumentation selon laquelle l’accord du propriétaire était nécessaire au dépôt d’un demande d’autorisation de construire, de sorte que son opposition aux travaux ne permettait pas de délivrer l’autorisation. Par ailleurs, en modifiant la toiture et en agrandissant une des terrasses afin de couvrir la terrasse de l’appartement du dessous, les travaux autorisés venaient nuire à la qualité architecturale du projet « en étoile » en dénaturant la morphologie du projet initial et en modifiant ses caractéristiques essentielles, ce qui n’avait pas été pris en compte par la CA.

b. L’OAC a adressé ses observations par courrier reçu le 9 juillet 2025. Les mesures d’instruction sollicitées n’étaient pas nécessaires et devaient être écartées. Les faits avaient été établis correctement par le TAPI puisque le jugement querellé n’indiquait pas que la recourante avait donné son accord aux travaux litigieux et précisait que le registre des signatures portait la signature de l’entreprise générale au lieu de la sienne. Sur le fond, la recourante se limitait à faire valoir qu’elle n’avait pas donné son accord aux travaux, alors que cette question relevait du droit privé et n’était pas décisive. De même, elle se limitait à affirmer que les travaux autorisés dénatureraient la construction existante sans en donner les raisons. Le recours devait donc être rejeté.

c. Par réponse du 17 juillet 2025, B______ a conclu au rejet des mesures d’instruction et du recours.

- 10/16 - A/2133/2024 Les mesures d’instruction ne permettraient pas d’apporter des éléments supplémentaires. Aucune constatation inexacte des faits ne pouvait être reprochée au TAPI, les éventuels éléments manquants n’étant pas susceptibles de modifier la résolution des questions litigieuses. L’opposition de la recourante aux travaux était une question de droit privé, qui n’avait pas d’influence sur la procédure administrative. Le projet ne prévoyait en outre que des modifications mineures du projet d’origine, dont seule une petite partie était contestée par la recourante. L’art. 11 al. 4 RCI ne pouvait pas être interprété comme exigeant l’accord de tous les propriétaires de la parcelle. Quoi qu’il en soit, il ressortait du RAU de la PPE et des règles du droit civil que les travaux en question ne nécessitaient pas l’unanimité, les travaux ayant été valablement approuvés à la double majorité. La recourante n’était en outre pas directement concernée par les travaux envisagés, notamment par l’agrandissement de la terrasse située au-dessus d’un autre appartement du 1er étage. Enfin, la recourante n’expliquait pas en quoi le projet poserait problème sous l’angle de l’esthétisme et se contentait de substituer son appréciation à celle de la CA. La forme d’« étoile » du bâtiment n’était en particulier pas dénaturée par les modifications apportées.

d. Par réponse du 30 juillet 2025, les époux C______ D______ ont également conclu au rejet des mesures d’instruction et du recours. Les auditions sollicitées par la recourante n’étaient d’aucune utilité pour l’issue du recours. Aucune constatation inexacte des faits ne pouvait être retenue, le TAPI n’étant pas compétent pour trancher des questions de droit privé. L’absence d’accord d’un copropriétaire ne pouvait pas faire obstacle à la délivrance d’une autorisation de construire car elle était sans effet sur la conformité du projet avec la LCI. La recourante ne démontrait aucunement que la CA avait fondé son préavis sur des motifs erronés ou contraires au droit et n’avait fait que substituer sa propre appréciation à celle de cette instance spécialisée.

e. Par réplique du 7 octobre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. L’audition du préaviseur de l’OAC était utile afin de comprendre les raisons pour lesquelles il avait finalement renoncé à exiger les signatures de tous les copropriétaires. Les faits avaient été mal établis par le TAPI car il ne ressortait pas du jugement que l’OAC, après avoir reçu les observations de la recourante, avait modifié son préavis le 12 septembre 2023 en ajoutant la mention « instruction à poursuivre ». Le TAPI aurait en outre dû constater que l’OAC s’était contenté d’un formulaire de signatures « formellement signé mais matériellement erroné ».

- 11/16 - A/2133/2024 Les intimés tentaient de rapprocher le litige du droit privé alors que l’accord du propriétaire était bien une exigence du droit public. Les travaux prévus en l’espèce étaient en outre d’une certaine importance et portaient atteinte aux droits de la recourante.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante conclut à titre préalable à son audition ainsi qu’à celle des préaviseurs de la DAC et de la CA. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le droit d’être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de produire toutes pièces utiles. Son audition ne permettra pas d’apporter des éléments supplémentaires, étant relevé que son opposition aux travaux querellés ressort sans ambiguïté de la procédure. S’agissant des préaviseurs de la DAC et de la CA, leur audition n’apparaît pas non plus de nature à apporter des éléments supplémentaires, la procédure permettant d’établir que les préavis de ces instances ont été modifiés après que l’entreprise générale a fourni le registre complété des signatures, respectivement après l’abandon des travaux relatifs à la piscine. Les auditions sollicitées ne seront donc pas ordonnées.

- 12/16 - A/2133/2024 3. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle expose que le TAPI n’a pas précisé que le préavis de la DAC du 12 septembre 2023 mentionnait les termes « instruction à poursuivre » et a donc modifié son préavis, initialement favorable, après réception des observations de la recourante. En outre, elle reproche au TAPI d’avoir établi les faits de manière à laisser entendre qu’elle aurait donné son accord aux travaux litigieux. Contrairement à l’argumentation de la recourante, il ressort sans ambiguïté du jugement querellé que la recourante n’a pas donné son accord aux travaux litigieux. S’agissant de la modification du préavis de la DAC à la suite de la réception des observations de la recourante indiquant que la demande avait été déposée à son insu et contre sa volonté, et l’intention de la DAC de poursuivre l’instruction du dossier après avoir eu connaissance de ces éléments, ces faits ressortent également sans ambiguïté du jugement querellé. Le grief doit donc être rejeté. 4. La recourante sollicite l’annulation de la DD 1______/2 en tant qu’elle porte sur les travaux auxquels elle s’oppose, dans la mesure où ces travaux n’ont pas obtenu l’accord des propriétaires au sens de l’art. 11 al. 4 RCI. 4.1 Selon l’art. 1 al. 1 let. a et b LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment élever en tout ou partie une construction ou une installation, ni modifier, même partiellement, le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation ou la distribution d’une construction ou d’une installation. Les demandes d’autorisation doivent être adressées au département (art. 2 al. 1 LCI). Les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers sont donc expressément réservés par la réglementation en matière de construction; aucune autorisation ne peut leur être opposée (art. 3 al. 6 LCI). Le RCI détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur (art. 2 al. 2 LCI et art. 7 ss RCI). L’art. 11 al. 4 RCI prévoit que toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié. 4.2 Une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit avoir l'assentiment préalable et sans équivoque du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui‑même l'ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe. La signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à

- 13/16 - A/2133/2024 tous les effets de droit public qui en découlent (arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2024 du 17 février 2025 consid. 3.3.2; 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/988/2024 du 20 août 2024 consid. 4.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2024 précité; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 consid. 4 et 5; ATA/259/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.3.2). Lorsqu’une parcelle ne comporte qu’un propriétaire, son accord est donc normalement exigé pour le dépôt d’une autorisation de construire. En revanche, lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d’une parcelle, la situation est plus complexe puisque les travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation sont susceptibles de faire l’objet d’un litige parallèle entre les copropriétaires sous l’angle du droit privé. Or, la législation en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité du projet présenté avec les prescriptions de droit public et n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels (arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine; ATA/390/2026 du 21 avril 2026 consid. 4.9; ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 6.8; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b). Les différends relevant du droit privé sont donc en principe sans influence sur la procédure administrative portant sur la conformité de la délivrance d’une autorisation de construire en application du droit public de la construction (ATA/881/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.2; ATA/865/2022 du 30 août 2022 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2024 du 19 septembre 2025 consid. 4.3; ATA/197/2022 du 22 février 2022 consid. 4c; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18d; ATA/680/2021 du 29 juin 2021 consid. 4b). Sur cette base, la jurisprudence prévoit que c’est seulement lorsque le droit de construire fait manifestement défaut sur le plan civil ou lorsque le projet porte manifestement atteinte au droit de propriété de tiers que les autorités et juridictions administratives peuvent en tenir compte sur le plan du droit public (arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2024 du 19 septembre 2025 consid. 4.2 et 4.3; 1C_393/2021 du 20 mai 2022 consid. 2.5; 1C_13/2020 du 13 octobre 2020; 1C_116/2013 du 11 octobre 2013). 4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le TAPI a jugé que les problématiques faisant l’objet de cette question juridique relèvent principalement du droit privé, et que l’opposition de la recourante aux travaux litigieux ne doit pas entraîner ipso facto le refus de la demande d’autorisation. La procédure a permis d’établir qu’il n’est pas manifeste que les travaux litigieux ne seraient pas permis selon les règles du droit civil, cette question faisant d’ailleurs l’objet d’une procédure civile parallèle. Les travaux ont en effet été acceptés par une double majorité des voix et des millièmes conformément aux dispositions du RAU régissant les actes d’administration important et la teneur du RAU ne permet pas aux autorités et juridictions administratives de considérer que l’unanimité des copropriétaires d’étages serait à l’évidence exigée pour qu’ils soient autorisés par le droit civil, et donc que le droit de construire fait manifestement défaut.

- 14/16 - A/2133/2024 L’interprétation stricte de l’art. 11 al. 4 RCI défendue par la recourante revient à exiger de manière systématique la signature de tous les copropriétaires et équivaut à permettre à l’un d’eux de bloquer de manière absolue le processus d’octroi d’autorisation de construire quand bien même le projet lui-même respecte les règles matérielles posées par le droit public. Une telle interprétation ne peut donc être retenue. Dans un tel cas, c’est bien la réserve des droits de tiers et le droit civil qui viennent protéger les droits des copropriétaires, et non les prescriptions en matière de construction. Vu les considérations qui précèdent, la recourante ne peut rien tirer de l’attitude du département, qui a modifié son préavis après réception de ses observations selon lesquelles la demande aurait été déposée à son insu – ce qui était effectivement une information nécessitant prima facie une analyse complémentaire s’agissant de l’absence manifeste du droit de construire – et n’a considéré que les prescriptions légales n’étaient remplies qu’après avoir reçu le registre des signatures comportant la signature de K______ en lieu et place de celle de A______ et la procuration de celle-ci pour signer la demande d’autorisation en tant qu’elle portait sur les éléments qu’elle avait acceptés lors de l’assemblée générale de la PPE du 24 janvier 2024. Le grief sera rejeté. 5. La recourante expose enfin que les modifications autorisées nuisent à l’esthétisme du bâtiment en dénaturant la morphologie initiale du projet « en étoile ». 5.1 L’art. 15 al. 1 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public. Sa décision se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS, et tient également compte, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (art. 15 al. 2 LCI). Dans le jugement querellé, le TAPI a correctement et en détail présenté la jurisprudence rendue à la lumière de cette disposition, en lien notamment avec le poids des préavis de la CA et la retenue des autorités de recours en matière d’esthétisme. Il peut ici être renvoyé à ses considérants en droit. 5.2 En l’espèce, la recourante expose de manière toute générale que les modifications apportées au projet nuiraient à l’esthétisme du bâtiment et modifieraient la forme « en étoile » de celui-ci. On ne comprend guère en quoi la suppression des avant-toits de l’attique, lui-même en retrait par rapport aux étages inférieurs, est susceptible de modifier l’emprise au sol du bâtiment et donc sa forme « en étoile ». Il en va de même du prolongement d’une des terrasses de l’attique pour la faire correspondre à la terrasse du balcon de l’étage inférieur. Quant au renforcement de la structure de l’autre terrasse de l’attique, il n’est en tant que tel pas de nature à entraîner des conséquences d’ordre esthétique.

- 15/16 - A/2133/2024 Le TAPI doit donc être suivi lorsqu’il a considéré que le département n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en accordant l’autorisation de construire litigieuse – étant relevé que le projet a été modifié conformément au préavis de la CA qui avait demandé la suppression de la piscine en attique. Le grief sera rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à B______, respectivement à C______ et D______, pris solidairement, à la charge de la recourante; aucune indemnité ne sera allouée aux autres copropriétaires qui n’ont pas pris de conclusions (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025;

au fond : le rejette; met un émolument de CHF 900.- à la charge de A______; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______ à la charge de A______; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à C______ et D______, pris solidairement, à la charge de A______; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Sidonie MORVAN, avocate de la recourante, à Me Mark MULLER, avocat de B______, à Me Laurent BAERISWYL, avocat de C______ et D______, à E______, F______, G______, H______, I______, J______, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

- 16/16 - A/2133/2024 Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juge, Aurélie GAVILLET, juge suppléante. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :