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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2488/2026-FPUBL ATA/872/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 août 2026
dans la cause
A______
recourante
contre INSTITUTION GENEVOISE DE MAINTIEN À DOMICILE intimée
- 2/3 - A/2488/2026 Considérant :
que, le 6 juillet 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de report de nomination en qualité de fonctionnaire rendue le 19 juin 2026 par l’Institution genevoise de maintien à domicile;
que par lettres datées du 7 juillet 2026, envoyées sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 6 août 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10);
que la lettre recommandée a été retournée par la Poste à la chambre administrative avec la mention « non réclamé »;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2026 par A______ contre la décision du 19 juin 2026 prise par l’Institution genevoise de maintien à domicile; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la partie recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Institution genevoise de maintien à domicile.
Au nom de la chambre administrative :
- 3/3 - A/2488/2026 la greffière :
Sylvie CARDINAUX
la juge déléguée :
Eleanor McGREGOR
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :