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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2186/2026-LOGMT ATA/865/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 août 2026
dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé
- 2/3 - A/2186/2026 Considérant :
que, le 12 juin 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 26 mai 2026 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière;
que par lettre datée du 15 juin 2026, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 15 juillet 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10);
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 juillet 2026 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 5 août 2026, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2026 par A______ contre la décision du 26 mai 2026 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.
Au nom de la chambre administrative :
- 3/3 - A/2186/2026 la greffière :
C. MARINHEIRO
i.a. F. PAYOT ZEN-RUFFINEN, juge déléguée
P. CHENAUX, juge
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :