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ATA/862/2026

Genf ·ATA · 2026-08-12 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une juge.

E. 2 Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles.

E. 2.1 Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/975/2025 du 8 septembre 2025; ATA/292/2021 du 9 mars 2021). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir

- 6/8 - A/2770/2026 abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3). Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

E. 2.2 Selon l’art. 46 REST, les élèves sont tenus de se présenter aux cours et aux examens à l'heure (al. 1). Le retard injustifié à un examen ou à une évaluation peut être considéré comme une absence non justifiée et entraîner la note de 1 (al. 2). Le guide du CEC B______ (disponible sur le site internet https://edu.ge.ch/secondaire2/college-et-ecole-de-commerce-B______/guide- B______) spécifie notamment qu’en cas de retard à une épreuve, l'élève doit passer au secrétariat pour y obtenir un « laissez-passer » signé par un doyen qui permettra d'être accepté en classe. Toutefois, aucun temps supplémentaire ne sera accordé en fin d'épreuve. Si le motif du retard est jugé valable, le doyen peut autoriser à ne pas faire l'épreuve lors de la session, mais à la refaire lors d'une session de rattrapage. En cas de retard injustifié, les élèves sont refusés et la note 1.0 est attribuée à l'épreuve. Lors des épreuves regroupées/examens oraux, l'élève s'adressera au secrétariat, où le doyen de permanence le recevra. En aucun cas, il ne devra se présenter auprès de son maître et perturber l'épreuve orale en cours. Sans motif valable, il ne sera pas autorisé à refaire son épreuve orale et la note 1.0 sera attribuée.

E. 2.3 Selon l’art. 28 al. 2 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), la promotion par tolérance suppose notamment que la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1.0 (let. c) et qu’un total minimal de 16.0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (let. d).

E. 2.4 En l'espèce, le litige porte sur le refus d’annuler la note de 1.0 à l’examen de musique. Les enjeux du recours sont la promotion et, partant, l’admission de la recourante au degré supérieur à la rentrée scolaire 2026-2027. La restitution de l’effet suspensif au recours ou l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à accorder à celle-ci ce qu’elle réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision querellée, l’autorisation de se présenter à une session de rattrapage de cet examen avant la rentrée et de poursuivre provisoirement sa scolarité en année supérieure de la formation gymnasiale dès la rentrée du 17 août 2026; or, les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper le jugement définitif.

- 7/8 - A/2770/2026 En outre, le bulletin scolaire 2025-2026 de la recourante montre quatre autres notes insuffisantes ainsi que plusieurs notes manquantes et le total « LE, MA et OS » est de 12.0 alors qu’il doit être au minimum de 16.0. À l’instar de l’intimé, force est de constater que sa situation de promotion ne dépend pas de l’issue du présent recours puisque même dans l’hypothèse où la décision serait annulée, que la recourante serait autorisée à rattraper son épreuve regroupée de musique et qu’elle obtiendrait une moyenne suffisante dans les trois disciplines non testées et en musique, elle demeurerait en situation de non-promotion avec un écart négatif de 1.1 alors qu’il ne doit pas dépasser 1.0. Les chances de succès du recours ne paraissent en outre, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à ce point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées. Enfin, l’intérêt privé allégué de la recourante doit céder le pas à l'intérêt public

– légitime – de l'intimé à ce que ne soient admis en année supérieure que les étudiants en remplissant les conditions. Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants. La demande de mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée.

E. 3 Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

- 8/8 - A/2770/2026

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Gilles GIACCA, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Le président :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2770/2026-FORMA ATA/862/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 août 2026 sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Gilles GIACCA, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

- 2/8 - A/2770/2026 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 2008, a intégré, en août 2024, une formation gymnasiale au sein du collège et école de commerce (ci-après : CEC) B______.

b. Le 4 juin 2026, dans le cadre de sa seconde année de collège, elle s’est présentée au CEC pour passer son examen de musique avec six minutes de retard. Conformément au règlement, elle s’est rendue au secrétariat afin d’obtenir le « laissez-passer » de la doyenne en charge, C______, lui indiquant que son retard était causé par des annulations de bus. Après quelques instants de discussion, elle a ajouté avoir débuté un nouveau traitement médical environ une semaine auparavant et que celui-ci perturbait son sommeil, entrainant des réveils plus tardifs le matin. Dans la mesure où elle n’avait apporté aucun justificatif et au vu du caractère contradictoire des explications fournies, la doyenne lui a refusé l’accès à son examen et, partant, la note de 1.0 lui a été attribuée à cet examen.

c. Le jour même, A______ s’est rendue auprès de la Clinique de D______ où le docteur E______ a établi un arrêt de travail à 100% du 4 au 5 juin 2026. Il lui a prescrit un traitement comprenant un antibiotique (azithromycine), un antidiarrhéique (Perenterol) et du Buscopan (en réserve si crampe abdominale). A______ a adressé immédiatement ce certificat médical au CEC B______.

d. Par décision du 10 juin 2026, faisant suite à la séance du Conseil de direction du 9 juin 2026, le doyen du CEC B______ a confirmé l'attribution de la note 1.0 à l'épreuve. L’élève avait invoqué dans un premier temps un souci de bus, sans apporter l’attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) demandée. Dans un second temps, elle avait produit un certificat médical, sans lien avec le « retard TPG » et postérieur à l’épreuve de musique. Celui-ci n'excusait pas le retard.

e. Selon le bulletin scolaire 2025-2026 transmis à l’élève par courriel du 17 juin 2026, la moyenne de musique du second semestre est de 2.7 . Le bulletin montre quatre autres notes insuffisantes ainsi qu'une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.7, pour une moyenne générale de 4.1. Le total « LE, MA et OS » est de 12.0. La situation de promotion de l’élève est indiquée comme « pas testée », plusieurs notes étant manquantes.

f. Dans un certificat médical du 30 juin 2026, la docteure F______, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté que A______ traversait une période difficile depuis le début de l’année 2026, qu’elle bénéficiait d’un suivi régulier médical et psychologique, qu’elle présentait des moments de stress et d'anxiété en lien avec les examens, que cela pouvait expliquer des absences ou des retards, et que le 4 juin 2026, elle était arrivée en retard à son examen pour ces raisons.

- 3/8 - A/2770/2026

g. Par décision du 16 juillet 2026, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a rejeté le recours formé par l’élève contre la décision du 10 juin 2026. En se rendant à l'examen, l’élève avait démontré une intention d'y participer, et ce même en la présence de symptômes, ce qui démontrait qu’elle se considérait en état de se présenter à l'examen. De plus, elle avait fait valoir ses problèmes de santé seulement après s'être vu refuser l'accès à l'épreuve. C'était donc à juste titre que l’accès à l'examen lui avait été refusé. B. a. Par acte expédié le 28 juillet 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant : principalement, à son annulation ainsi qu’à celle du CEC B______ du 10 juin 2026 en tant qu’elles attribuaient la note de 1.0 à l’épreuve regroupée orale de musique du 4 juin 2026, à ce qu’il soit dit que son retard était justifié et à ce qu’il soit ordonné de l’autoriser à passer l’épreuve regroupée orale de musique lors d’une session de rattrapage, et que sa moyenne de musique ainsi que sa situation de promotion soient recalculées en conséquence; préalablement, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif au recours, à ce qu’elle soit autorisée à se présenter à une session de rattrapage de l’épreuve regroupée orale de musique avant la rentrée 2026-2027 ou au début de celle-ci et à ce qu’il soit ordonné à la DGES II et au CEC B______ de l’inscrire et de l’autoriser à poursuivre provisoirement sa scolarité en année supérieure de la formation gymnasiale dès la rentrée du 17 août 2026 jusqu’à droit connu sur le recours, et à ce qu’il soit dit que jusqu’à droit connu, cette note de 1.0 n’est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne de musique ni dans la décision de promotion. Depuis le début de l’année 2026, elle traversait une période difficile. Elle bénéficiait d’un suivi médical et psychologique auprès de la Dre F______ et présentait des états de stress et d’anxiété en lien avec les examens. Un traitement antidépresseur lui avait été prescrit le 1er avril 2026. Le matin de l’examen, elle souffrait de troubles digestifs aigus avec diarrhée, d’un état anxieux marqué et d’un épuisement général. Elle avait néanmoins fait le choix de se rendre à l’école afin de respecter ses obligations scolaires. Dans cet état, elle avant manqué son bus et était arrivé avec six minutes de retard. Conformément aux consignes, elle s’était annoncée au secrétariat où C______ lui avait refusé l’accès à la salle d’examen. S’agissant de son bulletin scolaire 2025-2026, la seule position "Arts" générait un écart négatif de 0.6 et une note insuffisante supplémentaire, alors que la promotion par tolérance supposait au plus trois notes insuffisantes et une somme des écarts n'excédant pas 1.0. Les quatre autres notes manquantes sur son bulletin scolaire étaient dues au fait qu’elle n’avait pas pu se présenter à certaines évaluations de fin d'année pour des raisons de santé (elle totalisait 70 heures d'absences excusées au second semestre). Il était dès lors essentiel que l'épreuve de musique puisse être

- 4/8 - A/2770/2026 rattrapée dans la même fenêtre; à défaut, la note 1.0 compromettrait la promotion. La décision de promotion interviendrait à l'issue des évaluations de remplacement, organisées autour de la rentrée scolaire. La décision attaquée écartait sans motif sérieux les éléments du dossier : le certificat d'incapacité à 100 % établi le jour même de l'épreuve et couvrant précisément les 4 et 5 juin 2026, l'ordonnance attestant d'une affection somatique aiguë nécessitant une antibiothérapie, ainsi que le suivi médico-psychologique documenté antérieur à l'épreuve, avec traitement de fluoxétine prescrit dès le 1er avril 2026. Cette décision ignorait en outre l’attestation de la Dre F______ qui établissait le lien de causalité entre l’état de santé de la recourante et le retard le jour de l’examen. Elle passait sous silence également qu’à 9h09, son enseignante lui avait écrit qu’elle l’attendait toujours pour l’oral, de sorte que l’épreuve pouvait encore se tenir sans aucune perturbation. L’autorité avait par ailleurs violé les art. 42, 43 et 46 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31). Elle avait également commis un formalisme excessif. La sanction violait également le principe de la proportionnalité. Six minutes de retard, médicalement expliquées, se traduisaient par la note de 1.0. Six minutes de retard risquaient ainsi de lui coûter une année entière de formation. Une telle conséquence était sans rapport raisonnable avec le but de la discipline poursuivi, alors même que des mesures moins incisives étaient expressément prévues par la réglementation interne (laissez-passer, épreuve lors d'une session de rattrapage). La combinaison de ces éléments rendait la décision attaquée arbitraire dans sa motivation comme dans son résultat. Les conditions pour ordonner des mesures provisionnelles étaient réunies : l’urgence était manifeste au vu de la rentrée scolaire prochaine, le préjudice était difficilement réparable puisque sans l’octroi des mesures provisionnelles réclamées, elle se verrait imposer les conséquences de la note litigeuse sur sa promotion : perte du bénéfice de son année, redoublement, voire remise en cause de la poursuite de sa formation gymnasiale, préjudice qu’une admission au fond de son recours ne réparerait pas. Le recours risquait par ailleurs d’être privé de son objet et de toute portée pratique. Les mesures sollicitées n’anticipaient pas le jugement au fond, puisque la note obtenue ne déploierait d’effet qu’en cas d’admission du recours et l’inscription provisoire en année supérieure était réversible en cas de rejet. Enfin, la pesée des intérêts penchait en sa faveur puisqu’aucun intérêt public ne s’opposait à ce qu’une élève puisse provisoirement repasser un examen. Il était demandé que la chambre de céans statue en tout état avant la rentrée scolaire du 17 août 2026.

b. Le 29 juillet 2026, la juge déléguée a rejeté les conclusions à titre superprovisionnel.

- 5/8 - A/2770/2026

c. Dans sa réponse du 10 août 2026, DIP a conclu au rejet des mesures provisionnelles. Les mesures que la recourante sollicitait étaient dépourvues de toute portée pratique en tant que sa situation de promotion ne dépendait pas de l’issue du litige. En effet, même dans l’hypothèse où la décision serait annulée, que la recourante serait autorisée à rattraper son épreuve regroupée de musique et qu’elle obtienne une moyenne suffisante dans les trois disciplines non testées et en musique, elle demeurerait en situation de non-promotion avec un écart négatif de 1.1. De plus, ne pas prendre en considération, même à titre provisoire, la note de 1.0 dans le calcul de sa moyenne ou accepter le rattrapage de cet examen reviendrait à annuler la décision litigieuse car cela reviendrait à lui octroyer, par avance, ses conclusions sur le fond. Enfin, la suspension de cette décision et, partant, l’admission en année supérieure à la rentrée scolaire constitueraient un traitement de faveur et donc une violation de l’exigence du principe du traitement équitable entre les élèves. Outre ne pas remplir les conditions, les mesures sollicitées par la recourante ne serviraient qu’à obtenir le plus rapidement possible un avantage indu afin de passer outre les critères d’évaluation.

d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une juge. 2. Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles. 2.1 Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/975/2025 du 8 septembre 2025; ATA/292/2021 du 9 mars 2021). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir

- 6/8 - A/2770/2026 abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3). Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 2.2 Selon l’art. 46 REST, les élèves sont tenus de se présenter aux cours et aux examens à l'heure (al. 1). Le retard injustifié à un examen ou à une évaluation peut être considéré comme une absence non justifiée et entraîner la note de 1 (al. 2). Le guide du CEC B______ (disponible sur le site internet https://edu.ge.ch/secondaire2/college-et-ecole-de-commerce-B______/guide- B______) spécifie notamment qu’en cas de retard à une épreuve, l'élève doit passer au secrétariat pour y obtenir un « laissez-passer » signé par un doyen qui permettra d'être accepté en classe. Toutefois, aucun temps supplémentaire ne sera accordé en fin d'épreuve. Si le motif du retard est jugé valable, le doyen peut autoriser à ne pas faire l'épreuve lors de la session, mais à la refaire lors d'une session de rattrapage. En cas de retard injustifié, les élèves sont refusés et la note 1.0 est attribuée à l'épreuve. Lors des épreuves regroupées/examens oraux, l'élève s'adressera au secrétariat, où le doyen de permanence le recevra. En aucun cas, il ne devra se présenter auprès de son maître et perturber l'épreuve orale en cours. Sans motif valable, il ne sera pas autorisé à refaire son épreuve orale et la note 1.0 sera attribuée. 2.3 Selon l’art. 28 al. 2 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), la promotion par tolérance suppose notamment que la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1.0 (let. c) et qu’un total minimal de 16.0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (let. d). 2.4 En l'espèce, le litige porte sur le refus d’annuler la note de 1.0 à l’examen de musique. Les enjeux du recours sont la promotion et, partant, l’admission de la recourante au degré supérieur à la rentrée scolaire 2026-2027. La restitution de l’effet suspensif au recours ou l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à accorder à celle-ci ce qu’elle réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision querellée, l’autorisation de se présenter à une session de rattrapage de cet examen avant la rentrée et de poursuivre provisoirement sa scolarité en année supérieure de la formation gymnasiale dès la rentrée du 17 août 2026; or, les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper le jugement définitif.

- 7/8 - A/2770/2026 En outre, le bulletin scolaire 2025-2026 de la recourante montre quatre autres notes insuffisantes ainsi que plusieurs notes manquantes et le total « LE, MA et OS » est de 12.0 alors qu’il doit être au minimum de 16.0. À l’instar de l’intimé, force est de constater que sa situation de promotion ne dépend pas de l’issue du présent recours puisque même dans l’hypothèse où la décision serait annulée, que la recourante serait autorisée à rattraper son épreuve regroupée de musique et qu’elle obtiendrait une moyenne suffisante dans les trois disciplines non testées et en musique, elle demeurerait en situation de non-promotion avec un écart négatif de 1.1 alors qu’il ne doit pas dépasser 1.0. Les chances de succès du recours ne paraissent en outre, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à ce point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées. Enfin, l’intérêt privé allégué de la recourante doit céder le pas à l'intérêt public

– légitime – de l'intimé à ce que ne soient admis en année supérieure que les étudiants en remplissant les conditions. Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants. La demande de mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée. 3. Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

- 8/8 - A/2770/2026

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Gilles GIACCA, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Le président :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :